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CA7-33009a Généré par l'IA

Court allows insurance association's appeal to recover full loss of income claim after deducting survivor pensions paid.

Numéro de cause CA7-33009a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the insurance association's appeal to reform the lower court's judgment regarding the deceased employee's loss of income claim. While the association admitted the expert's calculation of total loss of income, it successfully argued that the amount must be reduced by the survivor pensions it had already paid to the widow. Consequently, the court ordered the insurance bureau to pay the net difference of 188,013.90 euros to the association.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 1030 N.C.P.C.: Where an insurer pays survivor pensions to a beneficiary, the insurer may deduct those amounts from the total loss of income claim to avoid double compensation for the same prejudice.

Mots-clés

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loss of income claim survivor pensions deduction insurance subrogation double compensation rule loss of income calculation insurance association liability net prejudice assessment calcul de l'indemnité

Dispositions légales citées

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Art. 240 N.C.P.C.
ENTRAIDE MEDICALE DES CFL ne justifiant pas de la condition d'iniquité posée par l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d'appel est à rejeter.
Art. 1030 N.C.P.C.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 13 mai deux mille neuf

Numéro 33009 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

l’Association d’Assurance contre les Accidents, établissement public autonome, établie et ayant son siège social à L-2970 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son directeur actuellement en fonctions, appelante aux termes des exploits des huissiers de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 13 septembre 2007 et Georges WEBER, en remplacement de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 14 septembre 2007,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. l’association sans but lucratif Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobiles, établie et ayant son siège social à L-8081 Bertrange, 75, rue de Mamer, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 13 septembre 2007, comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. l’Entraide Médicale de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, établie à L-1616 Luxembourg, 13, Place de la Gare, représentée par comité directeur actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 13 septembre 2007, comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. A.), veuve B.), demeurant à L-(…), intimée aux fins du susdit exploit WEBER du 14 septembre 2007, comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Le 25 juin 1985, B.), né le (…), employé depuis le 18 octobre 1955 auprès de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS, ci-après S.N.C.F.L., décède dans un accident de la circulation, alors qu’il se rend à son lieu de travail.

Suite à la lettre récursoire lui adressée le 28 novembre 1985 par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, ci-après A.A.A., la SOCIETE SUISSE D’ASSURANCE WINTERTHUR, ci-après WINTERTHUR, informe A.A.A. par courrier du 4 décembre 1985 que « votre recours sera réglé sur base d’une responsabilité intégrale de l’assuré de WINTERTHUR-Belgique … en notre qualité de BUREAU LUXEMBOURGEOIS … ».

Par courrier du mars 1986, S.N.C.F.L. communique à WINTERTHUR un premier décompte du préjudice accru à ENTRAIDE MEDICALE DES CFL du fait du sinistre du 25 juin 1985 d’un montant de 31.199.- francs (frais de transport <385>, indemnité funéraire <28.841>, intérêts <1.973>), demandant à WINTERTHUR de lui virer le montant en question sur le compte indiqué à ces fins.

Par lettre du 1er décembre 1986, A.A.A. fait savoir à WINTERTHUR que ses dépenses dans l’accident litigieux s’élèvent à 4.604.119.- francs.

Par lettre collective du 15 avril 1986, l’expert Paul WINANDY est chargé de se « prononcer … sur le dommage matériel (perte de salaire et frais d’enterrement) accru à A.), veuve de B.), suite à l’accident dans lequel son époux B.) a trouvé la mort, compte tenu des recours des organismes de sécurité sociale ».

Dans une lettre qu’elle adresse le 20 janvier 1988 à l’expert Paul WINANDY, WINTERTHUR déclare avoir réglé, outre le dommage moral à A.) et à ses enfants, une première provision de 150.000.- francs (acompte dommage matériel), ainsi que le montant de 146.782.- francs du chef de (dégât à la voiture B.), chômage).

Aux termes d’une lettre du 11 juillet 1988 en réponse à un courrier de l’expert WINANDY du 5 février 1987, S.N.C.F.L. lui fait savoir, entre autres, que le salaire brut de B.) s’élève au montant de 71.700.- francs pour le mois de mai 1985 et que :

« … la veuve bénéficie également de la part de (E.V. I.) d’une rente d’accident. Aux termes d’une disposition spécifique du règlement sur les pensions des agents des CFL, la rente d’accident de la veuve peut être cumulée avec la pension CFL jusqu'aux 50/60mes du traitement de référence ayant servi de base au calcul de la pension. L’excédent éventuel sera retenu sur la pension ».

« Du chef de cette disposition, les CFL déduisent mensuellement sur la pension de veuve un montant de 26.380.- fr bruts, de sorte que le reliquat brut à servir n’est plus que de 34.441.- fr hormis le montant intégral de la rente-accident versé au profit de la veuve par l’AVI …. Le montant mensuel brut de cette rente-accident est de 28.912.- fr … ».

« Il dépendra du résultat des calculs actuariels si les CFL exerceront un recours. Dès que ce résultat nous sera connu, nous vous informeront sur nos intentions ». « … ».

En réponse à une lettre lui adressée le 26 août 1988 par l’expert WINANDY, S.N.C.F.L. informe l’expert par courrier du 12 septembre 1988 de ce que le 1er juin 1995, date de sa mise en retraite d’office pour cause de limite d’âge, B.) « aurait touché une pension de la part des CFL s’élevant au montant brut de 66.738.- F. … ».

« En ce qui concerne le recours éventuel à exercer par les S.N.C.F.L., nous ferons faire les calculs actuariels qui s’imposent et vous contacterons dès que ces calculs auront été terminés ».

Dans son rapport d'expertise du 7 mars 1991, l’expert Paul WINANDY indique qu’en octobre 1985, A.) touche une pension de 57.595.- francs de la part des C.F.L. et de 30.467.- francs de la part de A.A.A. (soit un total de 88.062.- francs bruts).

Ces deux rentes s’élevant à un import supérieur au salaire brut de 71.230.- francs touché par B.) en juin 1985, l’expert conclut que A.) « n’a pas droit à une perte de revenus ».

Constatant que S.N.C.F.L. ne lui répond pas à la question de savoir si elle entend exercer un recours ou non, l’expert établit son rapport d'expertise sans tenir compte de pareil recours.

L’expert WINANDY retient dans ce rapport du 7 mars 1991 que le dommage matériel de droit commun subi par A.) à la suite de l’accident mortel de son mari s’élève à un montant total de 5.896.943.- francs.

Il répartit ce préjudice de 5.896.943.- francs en attribuant à A.) un montant de 98.678.- francs (frais funéraires : 90.246 ; dégâts matériels : 3.432 ; frais de déplacement : 5.000).

Paul WINANDY retient en conséquence dans son rapport du 7 mars 1991 que A.A.A. a un recours d’un import de 5.798.265.- francs soit, outre le recours pour perte de revenus (5.742.242), ceux de 55.578.- francs et de 445.- francs du chef de frais funéraires et frais de traitement.

Par lettre du 11 avril 1991, A.A.A. fait savoir à WINTERTHUR qu’elle accepte le rapport d'expertise « si les autres parties l’acceptent également ».

Chargé par la suite par les parties « d’essayer de faire une proposition de calcul du préjudice de droit commun sur base des données existantes » en se prononçant uniquement sur la perte de revenus, Paul WINANDY établit un rapport d'expertise complémentaire en date du 25 avril 1997.

Dans ce rapport du 25 avril 1997 tenant compte de la situation financière et familiale du ménage B.)-A.), de ce que 1/3 des revenus aurait été absorbé pour les besoins personnels de B.), de ce que la retraite de celuici aurait eu lieu à 65 ans, soit le 1er juin 1995, l’expert totalise à cette même date une perte de revenus de 11.376.692.- francs, soit un montant à charge du tiers responsable de 7.584.462.- francs (11.376.692 x 2/3).

Le complément d’expertise WINANDY du 25 avril 1997 indique pour le surplus que « au cas où la SNCFL n’exerce pas de recours, l’A.A.A. a droit au montant de … 5.742.242.- francs et le solde de 1.842.220.- francs devrait revenir à Madame B.)-A.) ».

Par lettre du 18 août 1997, A.A.A. informe WINTERTHUR qu’elle accepte le rapport d'expertise Paul WINANDY sous condition de réciprocité.

Par lettre du 15 janvier 1999, WINTERTHUR fait savoir à A.A.A. qu’elle a fait tenir par l’intermédiaire de son mandataire des lettres recommandées au « Comité de Direction de la S.N.C.F.L. » pour obtenir les renseignements nécessités par l’expert, mais que cette démarche n’a « pas permis d’avancer d’un pas dans la présente affaire ».

Suivant lettre adressée le 13 octobre 2000 à WINTERTHUR, A.A.A. s’engage « au cas où un recours tardif de la C.F.L. interviendra, … à vous rembourser la part due à la compagnie des C.F.L. ».

Faisant valoir qu’elle accepte le rapport d'expertise du 7 mars 1991 par courrier du 11 avril 1991, que de même elle accepte par courrier du 18 août 1997 le rapport d'expertise complémentaire du 25 avril 1997, que partant, son action récursoire devrait être réglée par BUREAU LUXEMBOURGEOIS alors que tel n’est pas le cas, A.A.A. assigne par exploit d'huissier des 6 février 2004, 12 et 13 juillet 2004 BUREAU LUXEMBOURGEOIS, ENTRAIDE MEDICALE DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS, ci-après ENTRAIDE MEDICALE DES CFL, ainsi que A.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir condamner BUREAU LUXEMBOURGEOIS à lui payer par application de l’article 118 alinéa 3 du C.A.S. le montant de 303.065,19.- euros (12.225.619.- francs) au titre des prestations décaissées en faveur de B.), sous réserve d’augmentation, outre la somme de 273,10.- euros exposée pour le passager de la voiture B.), C.), sollicitant finalement que le jugement à intervenir soit déclaré commun à A.) et à ENTRAIDE MEDICALE DES CFL.

Constatant dans leur jugement du 12 octobre 2005 que, malgré les multiples demandes afférentes expresses, ENTRAIDE MEDICALE DES CFL ne se prévaut, ni devant l’expert, ni dans le cadre de l’instance dirigée contre elle suivant exploit d'huissier du 13 juillet 2004 d’un recours en son chef, les premiers juges retiennent que le fait que ENTRAIDE MEDICALE DES CFL n’a, notamment, devant l’expert pas fait valoir ses droits, « ne saurait conduire à ignorer (son) … recours légal », retenant encore que « par l’existence de ce recours légal et de la cession légale ... en sa faveur,

(ENTRAIDE MEDICALE DES CFL) a droit au paiement de la part de ses débours dans le préjudice de droit commun », retenant finalement qu’en « cas de pluralité d’organismes de sécurité sociale intervenant dans l’indemnisation de la victime, le préjudice de droit commun doit en principe être partagé au marc le franc entre ces différents organismes ».

Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg renvoie l’affaire par jugement du 12 octobre 2005 devant l’expert WINANDY afin de le voir déterminer les sommes devant revenir à A.A.A., en tenant compte du recours de l’ENTRAIDE MEDICALE DES CFL « sur base d’une répartition au marc le franc du préjudice de droit commun entre cette partie et (A.A.A.) à partir des rentes versées par ces deux organismes ».

Par jugement du 6 juin 2007, qui relève que ENTRAIDE MEDICALE DES CFL refuse toute coopération à la mesure d'instruction instituée par jugement du 12 octobre 2005, mettant, ainsi, l’expert dans l’impossibilité d’accomplir la mission complémentaire lui confiée le 12 octobre 2005, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg retient que même si ENTRAIDE MEDICALE DES CFL « a omis de formuler des revendications chiffrées dans le cadre de la présente instance et devant l’expert, les droits acquis à cet organisme de sécurité sociale ne peuvent passer aux autres organismes de sécurité sociale », et « les sommes devant revenir à l’organisme qui n’a pas formulé de revendications doivent être déduites des sommes devant revenir aux autres intervenants », le jugement -en l’absence de la moindre donnée fournie par ENTRAIDE MEDICALE DES S.N.C.F.L.- fixe en fonction de la proportion des rentes versées à A.) par A.A.A. et ENTRAIDE MEDICALE DES CFL, les droits de A.A.A. à 34,5% et ceux de ENTRAIDE MEDICALE DES CFL à 65,5%, allouant en conséquence à A.A.A. le montant de 64.864,80.- euros comme correspondant à 34,5% du montant de 7.584.462.- francs auquel l’expert WINANDY fixe en son rapport du 25 avril 1997 la perte de revenu à imposer au tiers responsable, partant à BUREAU LUXEMBOURGEOIS.

Par exploit d'huissier du 13 septembre 2007, A.A.A. interjette régulièrement appel contre le jugement du 12 octobre 2005, ainsi que contre le jugement du 6 juin 2007 condamnant BUREAU LUXEMBOURGEOIS à payer à A.A.A. la somme de 64.864,80.- euros, le condamnant, en outre, à payer à A.A.A. le montant de 273,10 euros représentant les débours effectués pour C.), passager de la voiture B.), cette somme avec les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu'à solde.

Par lettres qu’elle fait adresser le 26 et le 27 septembre 2007 à S.N.C.F.L., dans lesquelles elle se prévaut de ce que, contrairement à ce que retient le jugement du 6 juin 2007, la pension de survie de A.) est prestée non par ENTRAIDE MEDICALE DES CFL, mais par S.N.C.F.L., A.A.A.

fait valoir que « S.N.C.F.L., bien qu’interpellée de toutes parts, … n’a jamais fait valoir de prétentions », alors que « vous aviez à l’époque fait savoir sans ambiguïté que les CFL n’avaient pas de revendications ».

Aussi, A.A.A. sollicite-t-elle dans ces courriers la position écrite de S.N.C.F.L., respectivement la confirmation écrite de ce que « les CFL n’avaient et n’ont toujours pas de revendications récursoires en rapport avec la pension de veuve servie à Mme A.) … ».

A.A.A. joint à ces lettres une attestation testimoniale régulière du 26 septembre 2007 dans laquelle une employée auprès de A.A.A. témoigne d’un entretien téléphonique qu’elle a personnellement eu le 28 juin 1999 avec S.N.C.F.L. lui faisant savoir « que les CFL n’entendaient pas faire valoir de recours pour la pension de veuve servie à la veuve de B.), du fait que feu B.) avait déjà 55 ans à la date de l’accident ».

Dans son acte d'appel, A.A.A. demande de se voir allouer, par voie de réformation, le montant de 188.113,90.- euros (comme correspondant au montant de 7.584.462.- francs auquel l’expert fixe la perte de revenus) avec les intérêts légaux à partir des décaissements successifs jusqu'à solde, le jugement du 6 juin 2007 n’étant pas entrepris pour ce qui concerne la condamnation ayant trait au montant de 273,10.- euros.

A.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité et quant au bien-fondé de l’appel.

ENTRAIDE MEDICALE DES S.N.C.F.L., qui devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg ne constitue pas avocat, conclut en instance d'appel à la confirmation des jugements entrepris.

Elle se rapporte à prudence de justice quant à la question litigieuse de l’existence ou non d’un recours légal en son chef concernant les pensions de survie servies à A.).

BUREAU LUXEMBOURGEOIS demande de voir déterminer si S.N.C.F.L. dispose en l'espèce d’un recours légal, voire d’un recours déduit des articles 1382 et 1383 du code civil, sollicitant, en cas d’affirmative, une répartition au marc le franc de la masse d'exercice du recours à raison de 65,50% pour S.N.C.F.L. et de 34,50% pour A.A.A..

BUREAU LUXEMBOURGEOIS n’indique pas les bases légales et statutaires dont il fait découler un éventuel recours légal dans le chef de l’employeur S.N.C.F.L. du chef des pensions de survie qu’elle sert depuis l’accident de 1985 à A.).

C’est à bon droit que A.A.A. fait valoir que, contrairement à ce que retiennent les jugements dont appel, aucun texte légal ne confère à ENTRAIDE MEDICALE DES CFL un recours légal pour la pension de survie prestée au conjoint survivant d’un agent S.N.C.F.L..

En effet, ENTRAIDE MEDICALE DES CFL est une caisse de maladie ayant, en tant que telle, compétence « pour la liquidation des prestations de soins de santé avancées par les assurés et du forfait de maternité ainsi que pour la liquidation de l’indemnité pécuniaire de maladie et de maternité et de l’indemnité funéraire » (cf articles 51 1. et 2. 7) du C.A.S.).

ENTRAIDE MEDICALE DES CFL ne dispose par conséquent pas d’un recours légal en matière de pension de survie, en l’absence de texte légal afférent.

Quant à un éventuel recours dans le chef de S.N.C.F.L., il est constant en cause que depuis 1987, et, notamment, suite au jugement du 12 octobre 2005 et à la mission y confiée à Paul WINANDY, c’est S.N.C.F.L. en tant que telle, non ENTRAIDE MEDICALE DES C.F.L., qui est contactée par l’expert pour produire le décompte des pensions de survie qu’elle a prestées à A.) et pour lesquelles elle entend, le cas échéant, faire valoir ses droits, que ce soit en vertu d’un recours légal ou en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil.

Si l’indemnisation d’une victime par le tiers responsable ne peut, en principe, se faire que compte tenu des recours légaux des divers organismes de sécurité sociale, et s’il résulte des éléments au dossier ou d’une expertise qu’un ou plusieurs organismes de sécurité sociale ont fait des prestations, il appartient cependant à ces organismes de sécurité sociale, ou bien d’exercer leur recours légal y relatif, pour le moins de communiquer le montant de leurs prestations, pour ainsi permettre la détermination des fractions de l’assiette du recours à attribuer aux divers organismes de sécurité sociale se prévalant de leur recours légal.

En l'espèce cependant, d’après les pièces au dossier, S.N.C.F.L. en tant que telle, non ENTRAIDE MEDICALE DES C.F.L., se voit déjà par les courriers précités de 1987 et de 1988 lui adressés par l’expert WINANDY, directement contacter par celui-ci en vue de l’exercice d’un éventuel recours par S.N.C.F.L..

De manière plus générale, S.N.C.F.L. se voit solliciter expressément par A.A.A. (à partir de 1988), par le mandataire du tiers responsable Maître ERPELDING (en 1992), par des courriers ultérieurs de WINTERTHUR et de l’expert WINANDY, de leur faire savoir si elle entend faire valoir, extrajudiciairement, voire judiciairement, des droits à l’encontre de

WINTERTHUR, respectivement BUREAU LUXEMBOURGEOIS, partant, d’indiquer si elle entend exercer un recours, et de faire connaître le montant de ses prestations de pension survie effectuées dans le cadre de l’accident du 25 juin 1985.

Parmi les nombreux courriers adressés à S.N.C.F.L., il y a lieu de relever les deux lettres recommandées que WINTERTHUR, partant le tiers responsable lui-même, adresse ou fait adresser au « Comité de Direction de la S.N.C.F.L. » pour obtenir les renseignements nécessités par l’expert, sans succès (cf lettre WINTERTHUR du 15 janvier 1999 à A.A.A.).

Plus précisément, WINTERTHUR fait, dans sa lettre du 15 janvier 1999 à A.A.A, savoir à celle-ci qu’elle a fait tenir par l’intermédiaire de son mandataire des lettres recommandées au « Comité de Direction de la S.N.C.F.L. » pour obtenir les renseignements nécessités par l’expert, mais que cette démarche n’a « pas permis d’avancer d’un pas dans la présente affaire ».

Dans sa lettre du 6 octobre 2003 adressée à S.N.C.F.L., A.A.A. se réfère de nouveau expressément à ses deux courriers recommandés ci-avant.

Or, ce courrier du 6 octobre 2003 ne suscite pas non plus de réponse de la part de S.N.C.F.L., ne fût-ce que pour contester la réception des lettres recommandées en question.

Cette attitude S.N.C.F.L. n’a pas varié depuis 19 ans, perdurant depuis - au plus tardles deux courriers de S.N.C.F.L. de 1988 dans lesquels celle-ci fait savoir à l’expert que l’exercice d’un éventuel recours contre le tiers responsable est fonction du résultat des calculs actuariels auxquels elle procède, les derniers courriers adressés les 26 et 27 septembre 2007 par A.A.A. à S.N.C.F.L. restant également sans résultat.

Il découle de ces éléments de l’espèce que S.N.C.F.L. n’entend pas faire valoir de droits à indemnisation, qu’ils lui aient été cédés au moment de l’accident, ou qu’ils lui soient propres.

En effet, la correspondance de l’espèce, d'une part, qui tire sa spécificité de ce que S.N.C.F.L. se voit adresser de manière continuelle, sur une durée de près de 19 ans, pour partie même directement par son éventuel débiteur (courrier de WINTERTHUR ou de Maître ERPELDING), des lettres concernant la question de l’exercice ou non d’un recours de sa part, d'autre part la circonstance encore spécifique de l’écoulement d’un laps de temps de près de 19 ans depuis la réalisation des calculs actuariels dont S.N.C.F.L. fait expressément dépendre dans ses lettres des 11 juillet 1988 et 12 septembre 1988 l’exercice d’un éventuel recours en son chef, constituent des éléments qui témoignent, au vu du contexte spécifique en résultant, non de simples silences ou d’attitudes simplement passives de la part de S.N.C.F.L., mais d’une attitude positive de sa part, matérialisant sa volonté manifeste et non équivoque de ne pas exercer de recours.

Il découle de ces éléments au dossier que S.N.C.F.L. n’entend pas faire valoir de prétention par rapport aux pensions de survie servies à A.) des suites du décès de B.) imputable à l’assuré de BUREAU LUXEMBOURGEOIS.

Il résulte des développements qui précèdent que c’est par conséquent à juste titre que A.A.A. fait valoir qu’il n’y a pas lieu à une répartition au marc le franc de la masse d'exercice ou de l’assiette du recours.

A.A.A. est, en l'espèce, le seul organisme de sécurité sociale à disposer d’un recours légal qu’elle base à juste titre sur l’article 118 3. du C.A.S. selon lequel « … les droits du créancier de l’indemnité passent à l’association d’assurance jusqu'à concurrence de ses prestations et pour autant qu’ils concernent des éléments de préjudice couverts par cette association ».

L’appelante demande de se voir allouer, par voie de réformation du jugement du 6 juin 2007, l’intégralité du montant de 188.113,90.- euros (7.584.462.- francs) représentant aux termes de l’expertise du 25 avril 1997 le préjudice de droit commun consistant en la perte de revenus calculée par rapport à la situation où B.) aurait pris sa retraite à l’âge de 65 ans.

Elle demande, à cet effet, l’entérinement du rapport d'expertise complémentaire, sauf à produire en instance d'appel un décompte, non contesté, aux termes duquel elle a suite à l’accident du 25 juin 1985 presté des pensions de survie à A.) d’un montant de 348.566,05.- euros (valeur 30 juin 2008).

BUREAU LUXEMBOURGEOIS ne conteste pas le montant de la perte de revenus telle que déterminée par l’expert en son rapport du 25 avril 1997 à partir des données objectives de l’espèce, et plus précisément à partir de la situation familiale du ménage des époux B.)-A.).

Au vu des prestations effectuées par A.A.A. à la date du 30 juin 2008, soit un montant de 348.566,05.- euros, il y a lieu d’allouer à A.A.A. l’intégralité du montant de la perte de revenus (masse d’exercice ou assiette du recours) sur lequel le recours s’exerce, soit en l'espèce la somme de 7.584.462.- francs (rapport d'expertise Paul WINANDY du 25 avril 1997), équivalant au montant de 188.013,90.- euros, et non de 188.113,90.- euros tel que sollicité par BUREAU LUXEMBOURGEOIS.

L’appel est par conséquent à déclarer fondé à concurrence de ce montant.

ENTRAIDE MEDICALE DES CFL ne justifiant pas de la condition d'iniquité posée par l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d'appel est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

par voie de réformation du jugement du 12 octobre 2005, dit qu’il n’y a pas lieu à institution d’une expertise devant déterminer la répartition au marc le franc entre A.A.A. et ENTRAIDE MEDICALE DES CFL concernant les rentes versées par ces deux organismes, par voie de réformation du jugement du 6 juin 2007, dit que ENTRAIDE MEDICALE DES CFL n’est pas titulaire d’un recours légal du chef de rentes de survie versées par S.N.C.F.L. à A.), dit que le recours de A.A.A. porte sur le montant principal de 188.013,90.- euros,

partant, condamne BUREAU LUXEMBOURGEOIS à payer à A.A.A. le montant de 188.013,90.- euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs,

rejette la demande de ENTRAIDE MEDICALE DES CFL visant à voir condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure, déclare le présent arrêt commun à ENTRAIDE MEDICALE DES S.N.C.F.L. et à A.),

condamne BUREAU LUXEMBOURGEOIS aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean MINDEN et de Maître René WEBER, avocats à la Cour, qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance.