Appeal dismissed; bank's affirmative declaration suffices; no duty to trace account history or list all accounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment that rejected the claimant's request to declare the bank a pure debtor. The bank had submitted an affirmative declaration showing a negative balance on the specific account seized at the time of notification. The court held that the bank is not required to provide an account history or list all accounts ever held by the debtor, as the creditor only needs the balance at the moment of seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 713 NCPC; Art. 713 § 1 NCPC: The bank's affirmative declaration is sufficient if it shows the balance of the seized account at the time of notification; the bank has no duty to trace the history of operations or disclose other accounts held by the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, treize mai deux mille neuf.
Numéro 32708 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
X.), pharmacien-biologiste, demeurant à F-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 10 juillet 2007,
comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
La société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier du 1er août 2000 X.) a fait donner assignation à la société anonyme BANQUE BQUE1.) SA à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre dire qu’elle est tenue de faire sa déclaration affirmative auprès du greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, des sommes ou valeurs de toute nature qu’elle peut devoir à, détenir au nom et/ou pour le compte d’A.), sinon d’être déclarée débitrice pure et simple des condamnations prononcées à l’encontre d’A.) par jugement du 15 mai 2000.
Par conclusions du 3 octobre 2006, la société anonyme SOC1.) S.A. a demandé acte qu’elle reprend l’instance introduite contre la société anonyme BANQUE BQUE1.) SA.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2007 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rejeté tant la demande de X.) relative à l’obligation de la société anonyme SOC1.) à déposer une déclaration affirmative au greffe du tribunal que celle tendant à la condamnation de la société anonyme SOC1.) en tant que débitrice pure et simple des causes de la saisie.
Pour statuer comme ils l’ont fait les juges de première instance ont dit qu’il résulte des pièces versées en cause que par jugement du 15 mai 2000 rendu entre X.) et A.), la saisie-arrêt formée à la requête de X.) entre les mains de la banque BQUE1.) SA suivant acte d’huissier du 15 février 1999 au préjudice d’A.) a été validée pour les montants de 240.000 DM, 110.500 US dollars et 43.684,01 DM en principal, ainsi que des frais et accessoires ; que ce jugement, qui était exécutoire par provision, fut signifié le 18 juillet 2000 à A.) et à la banque BQUE1.) SA ; que par courrier daté du 9 octobre 2001, déposé au greffe le 10 octobre 2001, la banque a fait une déclaration affirmative dans laquelle elle précise que le seul compte numéro 541827/000 ouvert pour A.) présentait par la clause d’unicité de compte entre les différents sous comptes au moment de la notification de la saisiearrêt entre les mains de la Banque BQUE1.) SA le 15 février 1999 un solde débiteur total d’un montant de 28.748,15 francs français.
Selon les premiers juges la procédure prévue à l’article 710 du NCPC a été respectée.
Ils ont encore dit que le tiers-saisi ne peut pas être déclaré débiteur pur et simple en dehors des deux cas prévus par l’article 713 du NCPC, à savoir le défaut de déclaration ou pour défaut de justifications nécessaires ; que la teneur de la déclaration affirmative est prévue à l’article 709 du NCPC ; que la loi a voulu mettre le tribunal à même de statuer sur tous les objets de contestations qui paraissent pouvoir s’élever entre les parties ; qu’elle veut que la déclaration affirmative faite par le tiers saisi soit circonstanciée de façon que le saisissant puisse connaître la véritable situation du tiers à l’égard de la partie saisie et ce qu’il peut espérer retirer de la saisie qu’il a faite ; qu’en l’espèce, conformément aux conclusions prises par la banque, il ressort des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que le solde des comptes bancaires dont A.) a été titulaire au moment de la signification de l’acte de saisie a présenté un solde débiteur ; que la déclaration affirmative de la banque remplissant les conditions légales prévues, et en particulier ladite déclaration affirmative étant suffisamment circonstanciée, il y a lieu de rejeter la demande de X.).
X.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 10 juillet 2007. Il demande à la Cour de constater que la déclaration de la banque n’est pas sincère et complète, de constater qu’il est établi au vu des pièces versées que la société anonyme SOC1.) S.A. est débitrice envers A.) d’avoirs importants, de constater qu’elle ne justifie pas de causes lui permettant de s’affirmer non débiteur d’A.), partant de la déclarer débitrice pure et simple des causes de la saisie et de la condamner à lui payer les sommes de 240.000 DM, 110.500 US dollars et 43.684,01 DM, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, partant de la condamner au paiement des montants de 128.872,17 €, de 209.771,92 € et de 38.237 € avec les intérêts légaux à échoir.
Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et d’une indemnité de procédure de 5.000 € pour l’instance d’appel.
X.) fait valoir à l’appui de son appel que les comptes d’A.) ont été crédités en 1990 et 1991 des montants susmentionnés; qu’il appartient à la banque de prouver que ces montants ont été retirés par le titulaire du compte, autrement dit d’établir qu’elle s’est libérée à l’égard d’A.) ; que la banque ne verse cependant aucun document de nature à établir un prélèvement ou un transfert de sorte qu’elle doit être déclarée débitrice pure et simple pour les montants en question.
La société SOC1.) S.A. conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient avoir rempli ses obligations en procédant à une déclaration affirmative avec les pièces à l’appui, estimant qu’il n’incombe pas au tiers saisi de fournir les informations de tous les comptes que la partie saisie a à un certain moment de sa vie ouvert auprès du tiers saisi ni de l’informer sur les mouvements de compte tels qu’ils ont eu lieu sur le compte saisi avant la date de notification de la saisie-arrêt. Elle conteste pour ce qui est du calcul des intérêts que des intérêts aient couru de même qu’elle conteste les montants plus amplement spécifiés dans les conclusions de l’appelant.
La partie intimée demande en ordre subsidiaire à la Cour de surseoir à statuer afin de lui permettre de fournir les renseignements sur les causes de l’opération telle que reprise à la pièce n° 12 versée par l’appelant. L’appel de X.) est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi. Les juges de première instance ont à bon droit et par des motifs que la Cour adopte retenu que la déclaration affirmative de la banque remplit les conditions légales prévues et que les conditions de l’article 713 du NCPC pour faire déclarer la banque débitrice pure et simple ne sont pas remplies.
Il résulte de la déclaration affirmative de la banque que le seul compte bancaire dont A.) était titulaire au moment de la signification de la saisie a présenté un solde débiteur.
Le banquier n’a pas à faire l’historique des diverses opérations ayant abouti au solde débiteur du compte ; si le saisissant a besoin de connaître le solde au jour de la saisie il n’a pas besoin de savoir comment ce solde s’est constitué, la levée du secret bancaire étant strictement circonscrite à ce qui est indispensable à la satisfaction du créancier.
Le banquier n’est de même pas tenu de fournir des informations sur tous les comptes que le saisi avait à un certain moment ouverts auprès de lui mais est uniquement obligé de faire figurer dans sa déclaration affirmative les comptes dont le saisi est titulaire au moment de la signification de la saisie.
L’appel de X.) est partant à déclarer non fondé.
Compte tenu de la décision à intervenir sur les dépens, la demande de X.) en obtention d’indemnités de procédure est à rejeter.
P a r c e s m o t i f s:
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état;
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris ;
rejette la demande de X.) en obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et d’une indemnité de procédure de 5.000 € pour l’instance d’appel;
condamne X.) aux dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.