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TALCH02_113759 Généré par l'IA

Court partially allowed breach of contract claim for damages but dismissed specific liquidated damages request due to lack of proof.

Numéro de cause TALCH02_113759
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim partially founded, ordering the defendant to pay damages totaling 7,761.41 EUR plus legal interest. While the defendant failed to prove grave reasons for terminating the contract without notice, violating the contractual pre-notice clause, the plaintiff could not substantiate the specific damages amount of 2,862 EUR requested. Consequently, the court awarded procedural costs to the plaintiff but rejected the specific liquidated damages claim due to insufficient evidence of prejudice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 11 des conditions générales; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: A breach of contractual pre-notice without grave justification warrants damages, but the claimant must prove the actual prejudice suffered to justify the specific amount awarded.

Mots-clés

Généré par l'IA
breach of contract pre-notice violation damages assessment procedural costs burden of proof commercial dispute liquidated damages contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 11 des conditions générales
L’article 11 prévoit que la convention pourra être dénoncée de part et d’autre par lettre
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure de 3.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Art. 567 du Nouveau Code de procédure civile
que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
article 109 du Code de commerce
facture au sens de l’article 109 du Code de commerce, de sorte que la théorie de la facture
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Texte complet

Jugement commercial II No 598/09

Audience publique du vendredi, huit mai deux mille neuf.

Numéro 113759 du rôle

Composition :

Odette PAULY, 1er vice-président ;

Nadine WALCH, 1er juge ;

Nathalie HILGERT, juge ;

Mireille REMESCH, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), de fait établie à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.) ;

élisant domicile en l’étude de Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Pascale MILLIM, avocat, demeurant à Luxembourg,

en remplacement de Maître Bernard FELTEN, avocat susdit,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentee par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;

défenderesse, comparant par Maître Franck SIMANS, avocat, en remplacement de Maître

Stéphanie LACROIX, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 10 mars

2008, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le

vendredi, 21 mars 2008 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, 7, rue du Saint

Esprit, 1er étage, salle 1, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue

dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit :

L'affaire fut inscrite sous le numéro 113 759 du rôle pour l'audience publique du 21 mars

2008 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et utilement retenue

à l'audience publique du 16 octobre 2008, audience lors de laquelle les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Pascale MILLIM, en remplacement de Maître Bernard FELTEN, donna lecture de

l’assignation introductive d'instance ci-avant reproduite et exposa les moyens de sa partie.

Maître Franck SIMANS, en remplacement de Maître Stéphanie LACROIX, répliqua et

exposa ses moyens.

L’affaire fut refixée à l’audience publique du 11 décembre 2008 et de nouveau utilement

retenue à l’audience publique du 18 mars 2009, lors de laquelle les mandataires des parties

réexposèrent leurs moyens et versèrent leurs pièces respectives.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier Frank SCHAAL en date du 10 mars 2008, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à r.l. a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.à r.l. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer le montant de

10.185,03 EUR, outre les intérêts, à titre de factures échues et impayées et à titre de

dédommagement de la résiliation intempestive et sans cause des relations contractuelles.

Elle demande encore la condamnation de la défenderesse, en sa qualité d’associée unique

de la société liquidée SOCIETE3.) S.à r.l., au paiement de la somme de 369,75 EUR, outre

les intérêts, à titre d’une facture échue et impayée. Elle demande, par ailleurs, la

condamnation de la défenderesse, en sa qualité d’associée unique de la société liquidée

SOCIETE4.) S.à r.l., au paiement de la somme de 851,- EUR, outre les intérêts, à titre d’une

facture échue et impayée. Elle demande finalement à se voir allouer une indemnité de

procédure de 3.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

et à voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) S.à r.l. soutient qu’elle était liée à la société

SOCIETE2.) S.à r.l. par une convention de domiciliation et par une convention de service

de gestion de société signées en date du 1er octobre 2005 ; qu’elle a réalisé diverses

prestations pour le compte de la société SOCIETE2.) S.à r.l., qui refuse néanmoins de régler

les factures en souffrance.

La société SOCIETE1.) S.à r.l. reproche à la société SOCIETE2.) S.à r.l. d’avoir dénoncé

en date du 29 octobre 2007 les conventions les liant. Elle demande dès lors à se voir allouer

des dommages et intérêts sur base des conventions et conditions générales applicables.

La partie demanderesse fait encore exposer que la société SOCIETE2.) S.à r.l. est

l’associée unique de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.à r.l. de même que

de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.à r.l. ; que les sociétés SOCIETE3.) S.à

r.l. et SOCIETE4.) S.à r.l. ont été liquidées, de sorte que la demanderesse s’adresse à leur

associée unique, à savoir la société SOCIETE2.) S.à r.l., pour obtenir le paiement des

factures restées impayées par SOCIETE3.) et SOCIETE4.) S.à r.l..

Lors des audiences des 16 octobre 2008 et 18 mars 2009, la partie demanderesse

augmente sa demande et sollicite la condamnation de la société SOCIETE2.) S.à r.l. à lui

payer les montants de 11.840,25 EUR, 1.100,94 EUR et 1.582,19 EUR, qui se décomposent

comme suit :

Demande dirigée contre la société SOCIETE2.) S.à r.l.

* Facture n°1417 du 1/09/2007

1.794,00 EUR

* Facture n°1539 du 1/10/2007

2.405,64 EUR

* Facture n°1665 du 1/10/2007

1.645,65 EUR

* Facture n°1931 du 1/12/2007

867,68 EUR

* Facture n°743/2007 du 31/12/2007 (Me Holtz)

787,54 EUR

- solde sur paiement de 274,49 EUR

-101,56 EUR

sous-total

7.398,95 EUR

* Dommages et intérêts pour rupture abusive

2.862,00 EUR

* Frais divers (article 8) 1.000,00 EUR

* TVA sur dommages et intérêts et frais divers

579,30 EUR

Total

11.840,25 EUR

Demande dirigée contre la société SOCIETE2.) S.à r.l., prise en sa qualité d’associée

unique des sociétés SOCIETE3.) S.à r.l. et SOCIETE4.) S.à r.l.

SOCIETE3.) S.à r.l.

* Facture n°1304 du 1/08/2007

369,75 EUR

* Facture 439/2007 du 31/08/2007 (Me Holtz)

731,19 EUR

1.100,94 EUR

-

SOCIETE4.) S.à r.l

* Facture n° 1312 du 1/08/2007

851,00 EUR

* Facture 440/2007 du 11/09/2007 (Me Holtz)

731,19 EUR

1.582,19 EUR

La demande en paiement des factures en souffrance est basée sur le principe de la facture

acceptée et la demande d’indemnité et de frais est basée sur les articles 8, 11 et 12 des

conditions générales applicables à la convention de service de gestion de société.

A l’audience du 16 octobre 2008, la société SOCIETE2.) S.à r.l. se rapporte à prudence de

justice pour ce qui est de la compétence ratione valoris du tribunal saisi pour connaître du

deuxième volet de la demande, compte tenu du fait que les demandes dirigées contre la

société SOCIETE2.) S.à r.l., prise en sa qualité d’associée unique des sociétés SOCIETE3.)

S.à r.l. et SOCIETE4.) S.à r.l. se situent toutes les deux en dessous du seuil de compétence

de 10.000,- EUR.

Dans sa note de plaidoiries remise à l’audience du 18 mars 2009, la partie défenderesse

soulève l’irrecevabilité de la demande pour autant qu’elle est dirigée contre la société

SOCIETE2.) S.à r.l., prise en sa qualité d’associée unique des sociétés SOCIETE3.) S.à r.l.

et SOCIETE4.) S.à r.l.. Elle estime que les sociétés SOCIETE3.) S.à r.l. et SOCIETE4.) S.à

r.l. auraient dû être assignées en la personne de leur liquidateur et non de leur associée

unique.

Pour ce qui est de la demande dirigée contre la société SOCIETE2.) S.à r.l., cette dernière

conteste que la théorie de la facture acceptée puisse trouver application compte tenu du fait

que les documents intitulés factures sont trop vagues pour constituer des factures et ne

permettent pas de vérifier les prestations facturées. Elle conteste le bien-fondé de la

demande et elle demande la condamnation de la société SOCIETE1.) S.à r.l. à lui payer

une indemnité de procédure de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Pour analyser si le tribunal saisi est compétent pour connaître des demandes formulées, il

y a lieu de se référer à l’article 9 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que

lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et

procédant de causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence et le

taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée

isolément.

Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux du ressort

sont déterminés par la valeur totale de ces demandes.

La société SOCIETE1.) fait plaider que les demandes sont si étroitement liées de sorte

qu’elle les a regroupées, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dans un

même exploit.

La cause est définie par la jurisprudence luxembourgeoise comme étant l’acte ou le fait

juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé, en d’autres mots,

ce n’est pas le droit qu’il s’agit de faire valoir, mais le principe générateur de ce droit.

Il a été décidé à plusieurs reprises que ne reposent pas sur la même cause les demandes

nées de contrats différents (voir J.-C. Wiwinius : Compétence des juridictions de l’ordre

judiciaire en fonction de la valeur du litige, P. 28, 472).

En l’espèce, les demandes en paiement des montants de 1.100,94 EUR et 1.582,19 EUR

ne se basent ni sur les mêmes faits, ni sur les mêmes relations contractuelles entre parties,

de sorte qu’elles sont à considérer comme procédant de causes différentes.

La compétence du tribunal saisi est dès lors déterminée par la valeur de chaque demande

prise isolément.

Le tribunal saisi est partant incompétent en raison de la valeur du litige pour connaître des

demandes dirigées contre la société SOCIETE2.) S.à r.l., prise en sa qualité d’associée

unique des sociétés SOCIETE3.) S.à r.l. et SOCIETE4.) S.à r.l..

Le tribunal est compétent pour connaître de la demande en paiement du montant principal

de 11.840,25 EUR, telle que dirigée contre la société SOCIETE2.) S.à r.l. sur base des

conventions de domiciliation et de service de gestion de société.

Pour analyser le bien-fondé de la demande, il y a lieu de passer en revue les diverses

factures dont le paiement est réclamé pour analyser par la suite la demande en allocation

de dommages et intérêts et frais divers.

Force est de constater que la facture n°743/2007 du 31 décembre 2007 portant sur le

montant de 787,54 EUR a été adressée par Maître Anja HOLTZ, notaire à Wiltz, à la société

SOCIETE2.) S.à r.l.. A défaut par la société SOCIETE1.) S.à r.l. d’établir qu’elle a réglé la

facture en question pour compte de la société SOCIETE2.) S.à r.l., la demanderesse n’a

pas établi sa qualité de créancière, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande en

paiement de la facture en question.

Pour ce qui est des quatre autres factures, la société SOCIETE1.) S.à r.l. en réclame le

paiement sur base de la théorie de la facture acceptée.

La facture est un écrit dressé par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l’espèce

et le prix de marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce

dernier (voir André Cloquet, La facture, n° 32).

Pour qu’un document puisse être considéré comme facture au sens de l’article 109 du Code

de commerce, il faut qu’il indique de matière suffisamment détaillée les prestations pour

permettre au client de contrôler l’exactitude de la créance affirmée (voir Cour 14 février

1996, n° 16 594 et 17 136 du rôle).

En l’espèce, les factures n° 1417, 1539, et 1931 portent comme libellé « prestations et

honoraires de la période » La facture n° 1665 renseigne le montant de 1.645,65 EUR à titre

d’honoraires trimestriels de SOCIETE5.).

A l’audience du 18 mars 2009, le mandataire de la partie demanderesse verse le détail des

prestations facturées (voir pièce n° 23 de la farde de pièces IV). Il soutient que le détail des

prestations est toujours envoyé au client, qui peut également faire les vérifications par le

biais du site intranet mis à disposition du client. Par ailleurs, la société SOCIETE2.) S.à r.l.

aurait honoré les factures pendant une durée de deux ans, sans faire le moindre

commentaire.

La partie défenderesse conteste avoir reçu le détail des prestations et conteste avoir eu

accès au site intranet de la société SOCIETE1.) S.à r.l..

En présence de ces contestations, la société SOCIETE1.) S.à r.l. reste en défaut de prouver

le bien-fondé de ses allégations, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la société

SOCIETE2.) S.à r.l. n’a pas eu connaissance du détail des prestations au moment de la

réception des « factures ».

Au vu de leur imprécision, les documents en question ne sauraient dès lors constituer une

facture au sens de l’article 109 du Code de commerce, de sorte que la théorie de la facture

acceptée n’est pas applicable en l’espèce.

Il y a dès lors lieu d’analyser les contestations formulées par la société SOCIETE2.) S.à r.l.

aux audiences des 16 octobre 2008 et 18 mars 2009.

La partie défenderesse soutient qu’il y a une différence de 505,- EUR entre les factures

n°

1417 et 1539, sans que l’on sache à quoi cette différence est due, tandis que le libellé de

chaque facture est le même, à savoir « Prestations et honoraires de la période ».

Cette contestation est dénuée de toute pertinence compte tenu du fait que la société

SOCIETE1.) S.à r.l. verse le détail des prestations effectuées pour les différentes périodes

et qu’il résulte de la pièce versée que les services rendus varient en fonction de la demande

du client, ce qui explique les changements de prix d’un mois à l’autre. L’historique clients

renseigne par ailleurs le prix de chaque prestation prise isolément. A ce stade, il y a lieu de

relever que la société SOCIETE2.) S.à r.l. n’a pas critiqué la réalité des prestions fournies

ni leur prix.

Pour ce qui est de la facture n° 1417 portant sur le montant hors TVA de 1.560,- EUR, il faut

relever que le détail des prestations pour la période se situant entre le 2 juillet et le 21 août

2007 renseigne un montant total hors TVA de 1.710,37 EUR. La différence entre le montant

facturé et le détail des prestations se chiffre au montant de 150,37 EUR hors TVA. Le

mandataire de la partie demanderesse explique que cet écart est lié au logiciel de

facturation et que deux factures ont été émises pour la même période. Pour établir le bien-

fondé de ses explications, la partie demanderesse verse une facture n° 1288 du 1er août

2007 portant sur le montant hors TVA de 150,37 EUR. La contestation de la partie

défenderesse consistant à dire que le relevé des prestations ne correspond pas aux

montants facturés n’est dès lors pas fondée.

Il résulte de l’ensemble de ces développements que les contestations formulées par la

société SOCIETE2.) S.à r.l. sont dépourvues de pertinence et que la demande en paiement

des factures n° 1417, 1539 et 1931 est fondée.

Suivant facture n° 1665 du 1er octobre 2007, la société SOCIETE1.) S.à r.l. demande

paiement du montant TTC de 1.645,65 EUR, soit 1.431,- EUR hors TVA, à titre d’honoraires

trimestriels de gestion SOCIETE5.).

La partie défenderesse se réfère à une lettre de contestation du 22 mai 2007, que la

demanderesse conteste avoir reçue, et conteste de manière générale à l’audience du 18

mars 2009 que la demanderesse ait procédé à des changements au niveau de la tarification

sans l’accord de son cocontractant.

Pour autant que cette contestation devait viser la facture n° 1665, la partie demanderesse

se réfère à l’article 6§6 de ses conditions générales et explique que les tarifs sont indexés

de manière automatique, de sorte que les frais trimestriels de gestion s’élèvent en 2007 à

la somme hors TVA de 1.431,- EUR, et non au montant forfaitaire de 1.350,- EUR tel que

prévu à la liste des tarifs (voir pièce n° 24 de la farde n° IV) dûment signée par le gérant de

la société SOCIETE2.) S.à r.l. le 1er octobre 2005.

Il résulte en effet de l’article 6§6 des conditions générales de la société SOCIETE1.), dont

la partie défenderesse ne conteste pas l’applicabilité au présent litige, que « SOCIETE1.)

S.à r.l. rétribue tous les intervenants aux diverses opérations en fonction de leurs prestations

respectives. Une indexation automatique des tarifs, forfaits et honoraires est prévue

annuellement au taux de trois pourcents à moins que l’augmentation de l’indice des prix à

la consommation ne soit supérieur ».

Sur base de ses conditions générales, la société SOCIETE1.) a dès lors pu augmenter le

tarif du forfait convenu entre parties le 1er octobre 2005, de sorte que la demande en

paiement de la facture n° 1665 est fondée.

Il résulte de l’ensemble de ces développements que la demande en paiement des factures

n° 1417, 1539, 1665 et 1931 est fondée et qu’il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.)

S.à r.l. à payer à la société SOCIETE1.) S.à r.l. le montant de (1.794 + 2.405,64 + 1.645,65

+ 867,68 - 101,56 =) 6.611,41 EUR. Il n’y a pas lieu de majorer ce montant des intérêts à

partir d’une mise en demeure du 12 décembre 2007 au motif que cette mise en demeure

(pièce 15 de la farde I) a été adressée à la société SOCIETE2.) S.à r.l. en sa qualité

d’associée unique des sociétés SOCIETE3.) S.à r.l. et SOCIETE4.) S.à r.l. et porte sur le

montant de 1.245,75 EUR. Le montant de 6.611,41 EUR est partant à majorer des intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La loi du 18 avril 2004 modifiée par la loi du 10 juin 2005 relative aux délais de paiement et

aux intérêts de retard ayant abrogé la loi du 22 février 1984 relative aux taux de l’intérêt

légal et ne prévoyant plus une majoration du taux de l’intérêt légal en matière de créances

résultant de transactions commerciales, la demande en majoration du taux de l’intérêt légal

manque de base légale et est partant à rejeter.

La société SOCIETE1.) S.à r.l. reproche à la société SOCIETE2.) S.à r.l. d’avoir procédé à

la dénonciation avec effet immédiat des conventions liant les parties par le biais d’un envoi

recommandé en date du 29 octobre 2007. Elle estime avoir subi un préjudice important et

être en droit de réclamer des dommages et intérêts suivant les conventions et les conditions

générales applicables.

Elle réclame dès lors, sur base des articles 11 et 12 des conditions générales applicables

aux conventions de services de gestion de sociétés, une indemnité de rupture de six mois

qu’elle chiffre au montant de 2.862,- EUR (2 x 1.432,- EUR correspondant aux honoraires

trimestriels de gestion).

Elle demande également à se voir allouer une indemnité de 1.000,- EUR pour frais de

clôture et d’archivage de dossier. Cette demande est basée sur l’article 8 des conditions

générales.

Elle demande finalement la majoration du montant total de 3.862,- EUR de la TVA de 15%.

La partie défenderesse conteste le bien-fondé de ces chefs de demande au motif qu’il serait

faux d’affirmer que la société SOCIETE2.) S.à r.l. aurait résilié les conventions signées entre

parties « sans rime ni raison ». Elle estime qu’il résulte à suffisance de droit des pièces du

dossier qu’il y a eu « dysfonctionnement de la relation contractuelle » ; que les parties

avaient pris la décision de se rencontrer pour évoquer « les différents problèmes » mais que

ce rendez-vous a dû être annulé, et ce à l’initiative de la partie demanderesse ; que devant

l’inertie de la société SOCIETE1.) S.à r.l., elle a perdu la confiance légitime en son

cocontractant, de sorte qu’elle a dû opter pour la résiliation du contrat.

Il est constant en cause que les parties étaient liées par une convention de domiciliation et

une convention de service de gestion de société signées toutes les deux le 1er octobre 2005.

La société SOCIETE2.) S.à r.l. ne discute pas l’opposabilité des conditions générales à son

encontre, de sorte qu’il y a lieu d’analyser les articles évoqués par la société SOCIETE1.)

S.à r.l..

Ainsi l’article 8 des conditions générales dispose que « En cas de résiliation de contrat, qu’il

soit le fait du Client ou de SOCIETE1.), une somme forfaitaire de mille euros sera due par

le Client à SOCIETE1.) à titre de clôture et d’archivage de dossier ».

Comme la société SOCIETE2.) S.à r.l. admet avoir résilié les contrats conclus entre parties,

en reprochant certes à la société SOCIETE1.) S.à r.l. des manquements fautifs, mais ne

prend pas position en particulier sur la demande en paiement de cette somme forfaitaire. La

demande de la société SOCIETE1.) S.à r.l. est dès lors fondée pour le montant hors TVA

de 1.000,- EUR, soit 1.150,- EUR TTC, avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde.

Pour ce qui est de l’allocation d’une indemnité de rupture de 2.862,- EUR, la société

SOCIETE1.) S.à r.l. se réfère aux articles 11 et 12 de ses conditions générales.

Les dispositions de l’article 12 des « conditions générales applicables aux conventions de

service de gestion de société » sont étrangères à la demande d’une indemnité de rupture.

L’article 11 prévoit que la convention pourra être dénoncée de part et d’autre par lettre

recommandée moyennant un préavis de six mois.

Il est admis en doctrine et en jurisprudence que la rupture d’un contrat à durée indéterminée

est toujours possible à condition de respecter le délai de préavis contractuel ou, à défaut,

un préavis d’une durée raisonnable, sauf faute grave du cocontractant justifiant une

résiliation immédiate (voir en ce sens : Dalloz, Philippe le Tourneau et

Loïc Cadiet, Droit

de la responsablité, édition 1996, n° 2720 ; Georges Ravarani, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 2e édition, n° 467 de même que les références y citées).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) S.à r.l. est en défaut d’établir des motifs graves justifiant

une résiliation du contrat sans préavis.

L’article 11 des conditions générales trouve dès lors application et la société SOCIETE2.)

S.à r.l. a commis une faute en ne respectant pas le préavis contractuellement stipulé.

L’article 11 ne prévoit néanmoins pas d’indemnisation forfaitaire en cas de non respect du

préavis. La société SOCIETE1.) S.à r.l. reste par ailleurs en défaut de rapporter la preuve

d’un quelconque préjudice. Elle n’indique même pas en quoi consiste le dommage allégué.

Il en résulte que la demande de la société SOCIETE1.) S.à r.l. à se voir allouer une

indemnité de rupture de 2.862,- EUR n’est pas justifiée, de sorte qu’elle est à débouter de

ce chef de la demande.

La demande de la société SOCIETE1.) S.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors

qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais

exposés non compris dans les dépens.

Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au

montant de 750,- EUR.

Au vu du sort réservé à sa demande, la société SOCIETE2.) S.à r.l. est à débouter de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure, alors qu’il est de principe que la partie

qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors

que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas

données en l’espèce.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de son augmentation

de la demande ;

se

déclare

incompétent pour connaître des demandes dirigées contre la société

SOCIETE2.) S.à r.l., prise en sa qualité d’associée unique des sociétés SOCIETE3.) S.à r.l.

et SOCIETE4.)

S.à r.l. ;

se déclare compétent pour connaître de la demande dirigée contre la société SOCIETE2.)

S.à r.l. ;

dit la demande fondée à concurrence du montant de 7.761,41 EUR, avec les intérêts légaux

à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

partant,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. le montant de 7.761,41 EUR, avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

dit la demande non fondée pour le surplus ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. une indemnité de procédure de 750,- EUR ;

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. de sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. aux frais et dépens de

l’instance.