Court partially allowed breach of contract claim for damages but dismissed specific liquidated damages request due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim partially founded, ordering the defendant to pay damages totaling 7,761.41 EUR plus legal interest. While the defendant failed to prove grave reasons for terminating the contract without notice, violating the contractual pre-notice clause, the plaintiff could not substantiate the specific damages amount of 2,862 EUR requested. Consequently, the court awarded procedural costs to the plaintiff but rejected the specific liquidated damages claim due to insufficient evidence of prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 des conditions générales; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: A breach of contractual pre-notice without grave justification warrants damages, but the claimant must prove the actual prejudice suffered to justify the specific amount awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No 598/09
Audience publique du vendredi, huit mai deux mille neuf.
Numéro 113759 du rôle
Composition :
Odette PAULY, 1er vice-président ;
Nadine WALCH, 1er juge ;
Nathalie HILGERT, juge ;
Mireille REMESCH, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), de fait établie à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.) ;
élisant domicile en l’étude de Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
demanderesse, comparant par Maître Pascale MILLIM, avocat, demeurant à Luxembourg,
en remplacement de Maître Bernard FELTEN, avocat susdit,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentee par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;
défenderesse, comparant par Maître Franck SIMANS, avocat, en remplacement de Maître
Stéphanie LACROIX, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 10 mars
2008, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le
vendredi, 21 mars 2008 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, 7, rue du Saint
Esprit, 1er étage, salle 1, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue
dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit :
L'affaire fut inscrite sous le numéro 113 759 du rôle pour l'audience publique du 21 mars
2008 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et utilement retenue
à l'audience publique du 16 octobre 2008, audience lors de laquelle les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Pascale MILLIM, en remplacement de Maître Bernard FELTEN, donna lecture de
l’assignation introductive d'instance ci-avant reproduite et exposa les moyens de sa partie.
Maître Franck SIMANS, en remplacement de Maître Stéphanie LACROIX, répliqua et
exposa ses moyens.
L’affaire fut refixée à l’audience publique du 11 décembre 2008 et de nouveau utilement
retenue à l’audience publique du 18 mars 2009, lors de laquelle les mandataires des parties
réexposèrent leurs moyens et versèrent leurs pièces respectives.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier Frank SCHAAL en date du 10 mars 2008, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l. a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.à r.l. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer le montant de
10.185,03 EUR, outre les intérêts, à titre de factures échues et impayées et à titre de
dédommagement de la résiliation intempestive et sans cause des relations contractuelles.
Elle demande encore la condamnation de la défenderesse, en sa qualité d’associée unique
de la société liquidée SOCIETE3.) S.à r.l., au paiement de la somme de 369,75 EUR, outre
les intérêts, à titre d’une facture échue et impayée. Elle demande, par ailleurs, la
condamnation de la défenderesse, en sa qualité d’associée unique de la société liquidée
SOCIETE4.) S.à r.l., au paiement de la somme de 851,- EUR, outre les intérêts, à titre d’une
facture échue et impayée. Elle demande finalement à se voir allouer une indemnité de
procédure de 3.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
et à voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) S.à r.l. soutient qu’elle était liée à la société
SOCIETE2.) S.à r.l. par une convention de domiciliation et par une convention de service
de gestion de société signées en date du 1er octobre 2005 ; qu’elle a réalisé diverses
prestations pour le compte de la société SOCIETE2.) S.à r.l., qui refuse néanmoins de régler
les factures en souffrance.
La société SOCIETE1.) S.à r.l. reproche à la société SOCIETE2.) S.à r.l. d’avoir dénoncé
en date du 29 octobre 2007 les conventions les liant. Elle demande dès lors à se voir allouer
des dommages et intérêts sur base des conventions et conditions générales applicables.
La partie demanderesse fait encore exposer que la société SOCIETE2.) S.à r.l. est
l’associée unique de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.à r.l. de même que
de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.à r.l. ; que les sociétés SOCIETE3.) S.à
r.l. et SOCIETE4.) S.à r.l. ont été liquidées, de sorte que la demanderesse s’adresse à leur
associée unique, à savoir la société SOCIETE2.) S.à r.l., pour obtenir le paiement des
factures restées impayées par SOCIETE3.) et SOCIETE4.) S.à r.l..
Lors des audiences des 16 octobre 2008 et 18 mars 2009, la partie demanderesse
augmente sa demande et sollicite la condamnation de la société SOCIETE2.) S.à r.l. à lui
payer les montants de 11.840,25 EUR, 1.100,94 EUR et 1.582,19 EUR, qui se décomposent
comme suit :
Demande dirigée contre la société SOCIETE2.) S.à r.l.
* Facture n°1417 du 1/09/2007
1.794,00 EUR
* Facture n°1539 du 1/10/2007
2.405,64 EUR
* Facture n°1665 du 1/10/2007
1.645,65 EUR
* Facture n°1931 du 1/12/2007
867,68 EUR
* Facture n°743/2007 du 31/12/2007 (Me Holtz)
787,54 EUR
- solde sur paiement de 274,49 EUR
-101,56 EUR
sous-total
7.398,95 EUR
* Dommages et intérêts pour rupture abusive
2.862,00 EUR
* Frais divers (article 8) 1.000,00 EUR
* TVA sur dommages et intérêts et frais divers
579,30 EUR
Total
11.840,25 EUR
Demande dirigée contre la société SOCIETE2.) S.à r.l., prise en sa qualité d’associée
unique des sociétés SOCIETE3.) S.à r.l. et SOCIETE4.) S.à r.l.
SOCIETE3.) S.à r.l.
* Facture n°1304 du 1/08/2007
369,75 EUR
* Facture 439/2007 du 31/08/2007 (Me Holtz)
731,19 EUR
1.100,94 EUR
-
SOCIETE4.) S.à r.l
* Facture n° 1312 du 1/08/2007
851,00 EUR
* Facture 440/2007 du 11/09/2007 (Me Holtz)
731,19 EUR
1.582,19 EUR
La demande en paiement des factures en souffrance est basée sur le principe de la facture
acceptée et la demande d’indemnité et de frais est basée sur les articles 8, 11 et 12 des
conditions générales applicables à la convention de service de gestion de société.
A l’audience du 16 octobre 2008, la société SOCIETE2.) S.à r.l. se rapporte à prudence de
justice pour ce qui est de la compétence ratione valoris du tribunal saisi pour connaître du
deuxième volet de la demande, compte tenu du fait que les demandes dirigées contre la
société SOCIETE2.) S.à r.l., prise en sa qualité d’associée unique des sociétés SOCIETE3.)
S.à r.l. et SOCIETE4.) S.à r.l. se situent toutes les deux en dessous du seuil de compétence
de 10.000,- EUR.
Dans sa note de plaidoiries remise à l’audience du 18 mars 2009, la partie défenderesse
soulève l’irrecevabilité de la demande pour autant qu’elle est dirigée contre la société
SOCIETE2.) S.à r.l., prise en sa qualité d’associée unique des sociétés SOCIETE3.) S.à r.l.
et SOCIETE4.) S.à r.l.. Elle estime que les sociétés SOCIETE3.) S.à r.l. et SOCIETE4.) S.à
r.l. auraient dû être assignées en la personne de leur liquidateur et non de leur associée
unique.
Pour ce qui est de la demande dirigée contre la société SOCIETE2.) S.à r.l., cette dernière
conteste que la théorie de la facture acceptée puisse trouver application compte tenu du fait
que les documents intitulés factures sont trop vagues pour constituer des factures et ne
permettent pas de vérifier les prestations facturées. Elle conteste le bien-fondé de la
demande et elle demande la condamnation de la société SOCIETE1.) S.à r.l. à lui payer
une indemnité de procédure de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Pour analyser si le tribunal saisi est compétent pour connaître des demandes formulées, il
y a lieu de se référer à l’article 9 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que
lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et
procédant de causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence et le
taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée
isolément.
Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux du ressort
sont déterminés par la valeur totale de ces demandes.
La société SOCIETE1.) fait plaider que les demandes sont si étroitement liées de sorte
qu’elle les a regroupées, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dans un
même exploit.
La cause est définie par la jurisprudence luxembourgeoise comme étant l’acte ou le fait
juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé, en d’autres mots,
ce n’est pas le droit qu’il s’agit de faire valoir, mais le principe générateur de ce droit.
Il a été décidé à plusieurs reprises que ne reposent pas sur la même cause les demandes
nées de contrats différents (voir J.-C. Wiwinius : Compétence des juridictions de l’ordre
judiciaire en fonction de la valeur du litige, P. 28, 472).
En l’espèce, les demandes en paiement des montants de 1.100,94 EUR et 1.582,19 EUR
ne se basent ni sur les mêmes faits, ni sur les mêmes relations contractuelles entre parties,
de sorte qu’elles sont à considérer comme procédant de causes différentes.
La compétence du tribunal saisi est dès lors déterminée par la valeur de chaque demande
prise isolément.
Le tribunal saisi est partant incompétent en raison de la valeur du litige pour connaître des
demandes dirigées contre la société SOCIETE2.) S.à r.l., prise en sa qualité d’associée
unique des sociétés SOCIETE3.) S.à r.l. et SOCIETE4.) S.à r.l..
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande en paiement du montant principal
de 11.840,25 EUR, telle que dirigée contre la société SOCIETE2.) S.à r.l. sur base des
conventions de domiciliation et de service de gestion de société.
Pour analyser le bien-fondé de la demande, il y a lieu de passer en revue les diverses
factures dont le paiement est réclamé pour analyser par la suite la demande en allocation
de dommages et intérêts et frais divers.
Force est de constater que la facture n°743/2007 du 31 décembre 2007 portant sur le
montant de 787,54 EUR a été adressée par Maître Anja HOLTZ, notaire à Wiltz, à la société
SOCIETE2.) S.à r.l.. A défaut par la société SOCIETE1.) S.à r.l. d’établir qu’elle a réglé la
facture en question pour compte de la société SOCIETE2.) S.à r.l., la demanderesse n’a
pas établi sa qualité de créancière, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande en
paiement de la facture en question.
Pour ce qui est des quatre autres factures, la société SOCIETE1.) S.à r.l. en réclame le
paiement sur base de la théorie de la facture acceptée.
La facture est un écrit dressé par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l’espèce
et le prix de marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce
dernier (voir André Cloquet, La facture, n° 32).
Pour qu’un document puisse être considéré comme facture au sens de l’article 109 du Code
de commerce, il faut qu’il indique de matière suffisamment détaillée les prestations pour
permettre au client de contrôler l’exactitude de la créance affirmée (voir Cour 14 février
1996, n° 16 594 et 17 136 du rôle).
En l’espèce, les factures n° 1417, 1539, et 1931 portent comme libellé « prestations et
honoraires de la période » La facture n° 1665 renseigne le montant de 1.645,65 EUR à titre
d’honoraires trimestriels de SOCIETE5.).
A l’audience du 18 mars 2009, le mandataire de la partie demanderesse verse le détail des
prestations facturées (voir pièce n° 23 de la farde de pièces IV). Il soutient que le détail des
prestations est toujours envoyé au client, qui peut également faire les vérifications par le
biais du site intranet mis à disposition du client. Par ailleurs, la société SOCIETE2.) S.à r.l.
aurait honoré les factures pendant une durée de deux ans, sans faire le moindre
commentaire.
La partie défenderesse conteste avoir reçu le détail des prestations et conteste avoir eu
accès au site intranet de la société SOCIETE1.) S.à r.l..
En présence de ces contestations, la société SOCIETE1.) S.à r.l. reste en défaut de prouver
le bien-fondé de ses allégations, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la société
SOCIETE2.) S.à r.l. n’a pas eu connaissance du détail des prestations au moment de la
réception des « factures ».
Au vu de leur imprécision, les documents en question ne sauraient dès lors constituer une
facture au sens de l’article 109 du Code de commerce, de sorte que la théorie de la facture
acceptée n’est pas applicable en l’espèce.
Il y a dès lors lieu d’analyser les contestations formulées par la société SOCIETE2.) S.à r.l.
aux audiences des 16 octobre 2008 et 18 mars 2009.
La partie défenderesse soutient qu’il y a une différence de 505,- EUR entre les factures
n°
1417 et 1539, sans que l’on sache à quoi cette différence est due, tandis que le libellé de
chaque facture est le même, à savoir « Prestations et honoraires de la période ».
Cette contestation est dénuée de toute pertinence compte tenu du fait que la société
SOCIETE1.) S.à r.l. verse le détail des prestations effectuées pour les différentes périodes
et qu’il résulte de la pièce versée que les services rendus varient en fonction de la demande
du client, ce qui explique les changements de prix d’un mois à l’autre. L’historique clients
renseigne par ailleurs le prix de chaque prestation prise isolément. A ce stade, il y a lieu de
relever que la société SOCIETE2.) S.à r.l. n’a pas critiqué la réalité des prestions fournies
ni leur prix.
Pour ce qui est de la facture n° 1417 portant sur le montant hors TVA de 1.560,- EUR, il faut
relever que le détail des prestations pour la période se situant entre le 2 juillet et le 21 août
2007 renseigne un montant total hors TVA de 1.710,37 EUR. La différence entre le montant
facturé et le détail des prestations se chiffre au montant de 150,37 EUR hors TVA. Le
mandataire de la partie demanderesse explique que cet écart est lié au logiciel de
facturation et que deux factures ont été émises pour la même période. Pour établir le bien-
fondé de ses explications, la partie demanderesse verse une facture n° 1288 du 1er août
2007 portant sur le montant hors TVA de 150,37 EUR. La contestation de la partie
défenderesse consistant à dire que le relevé des prestations ne correspond pas aux
montants facturés n’est dès lors pas fondée.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que les contestations formulées par la
société SOCIETE2.) S.à r.l. sont dépourvues de pertinence et que la demande en paiement
des factures n° 1417, 1539 et 1931 est fondée.
Suivant facture n° 1665 du 1er octobre 2007, la société SOCIETE1.) S.à r.l. demande
paiement du montant TTC de 1.645,65 EUR, soit 1.431,- EUR hors TVA, à titre d’honoraires
trimestriels de gestion SOCIETE5.).
La partie défenderesse se réfère à une lettre de contestation du 22 mai 2007, que la
demanderesse conteste avoir reçue, et conteste de manière générale à l’audience du 18
mars 2009 que la demanderesse ait procédé à des changements au niveau de la tarification
sans l’accord de son cocontractant.
Pour autant que cette contestation devait viser la facture n° 1665, la partie demanderesse
se réfère à l’article 6§6 de ses conditions générales et explique que les tarifs sont indexés
de manière automatique, de sorte que les frais trimestriels de gestion s’élèvent en 2007 à
la somme hors TVA de 1.431,- EUR, et non au montant forfaitaire de 1.350,- EUR tel que
prévu à la liste des tarifs (voir pièce n° 24 de la farde n° IV) dûment signée par le gérant de
la société SOCIETE2.) S.à r.l. le 1er octobre 2005.
Il résulte en effet de l’article 6§6 des conditions générales de la société SOCIETE1.), dont
la partie défenderesse ne conteste pas l’applicabilité au présent litige, que « SOCIETE1.)
S.à r.l. rétribue tous les intervenants aux diverses opérations en fonction de leurs prestations
respectives. Une indexation automatique des tarifs, forfaits et honoraires est prévue
annuellement au taux de trois pourcents à moins que l’augmentation de l’indice des prix à
la consommation ne soit supérieur ».
Sur base de ses conditions générales, la société SOCIETE1.) a dès lors pu augmenter le
tarif du forfait convenu entre parties le 1er octobre 2005, de sorte que la demande en
paiement de la facture n° 1665 est fondée.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que la demande en paiement des factures
n° 1417, 1539, 1665 et 1931 est fondée et qu’il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.)
S.à r.l. à payer à la société SOCIETE1.) S.à r.l. le montant de (1.794 + 2.405,64 + 1.645,65
+ 867,68 - 101,56 =) 6.611,41 EUR. Il n’y a pas lieu de majorer ce montant des intérêts à
partir d’une mise en demeure du 12 décembre 2007 au motif que cette mise en demeure
(pièce 15 de la farde I) a été adressée à la société SOCIETE2.) S.à r.l. en sa qualité
d’associée unique des sociétés SOCIETE3.) S.à r.l. et SOCIETE4.) S.à r.l. et porte sur le
montant de 1.245,75 EUR. Le montant de 6.611,41 EUR est partant à majorer des intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La loi du 18 avril 2004 modifiée par la loi du 10 juin 2005 relative aux délais de paiement et
aux intérêts de retard ayant abrogé la loi du 22 février 1984 relative aux taux de l’intérêt
légal et ne prévoyant plus une majoration du taux de l’intérêt légal en matière de créances
résultant de transactions commerciales, la demande en majoration du taux de l’intérêt légal
manque de base légale et est partant à rejeter.
La société SOCIETE1.) S.à r.l. reproche à la société SOCIETE2.) S.à r.l. d’avoir procédé à
la dénonciation avec effet immédiat des conventions liant les parties par le biais d’un envoi
recommandé en date du 29 octobre 2007. Elle estime avoir subi un préjudice important et
être en droit de réclamer des dommages et intérêts suivant les conventions et les conditions
générales applicables.
Elle réclame dès lors, sur base des articles 11 et 12 des conditions générales applicables
aux conventions de services de gestion de sociétés, une indemnité de rupture de six mois
qu’elle chiffre au montant de 2.862,- EUR (2 x 1.432,- EUR correspondant aux honoraires
trimestriels de gestion).
Elle demande également à se voir allouer une indemnité de 1.000,- EUR pour frais de
clôture et d’archivage de dossier. Cette demande est basée sur l’article 8 des conditions
générales.
Elle demande finalement la majoration du montant total de 3.862,- EUR de la TVA de 15%.
La partie défenderesse conteste le bien-fondé de ces chefs de demande au motif qu’il serait
faux d’affirmer que la société SOCIETE2.) S.à r.l. aurait résilié les conventions signées entre
parties « sans rime ni raison ». Elle estime qu’il résulte à suffisance de droit des pièces du
dossier qu’il y a eu « dysfonctionnement de la relation contractuelle » ; que les parties
avaient pris la décision de se rencontrer pour évoquer « les différents problèmes » mais que
ce rendez-vous a dû être annulé, et ce à l’initiative de la partie demanderesse ; que devant
l’inertie de la société SOCIETE1.) S.à r.l., elle a perdu la confiance légitime en son
cocontractant, de sorte qu’elle a dû opter pour la résiliation du contrat.
Il est constant en cause que les parties étaient liées par une convention de domiciliation et
une convention de service de gestion de société signées toutes les deux le 1er octobre 2005.
La société SOCIETE2.) S.à r.l. ne discute pas l’opposabilité des conditions générales à son
encontre, de sorte qu’il y a lieu d’analyser les articles évoqués par la société SOCIETE1.)
S.à r.l..
Ainsi l’article 8 des conditions générales dispose que « En cas de résiliation de contrat, qu’il
soit le fait du Client ou de SOCIETE1.), une somme forfaitaire de mille euros sera due par
le Client à SOCIETE1.) à titre de clôture et d’archivage de dossier ».
Comme la société SOCIETE2.) S.à r.l. admet avoir résilié les contrats conclus entre parties,
en reprochant certes à la société SOCIETE1.) S.à r.l. des manquements fautifs, mais ne
prend pas position en particulier sur la demande en paiement de cette somme forfaitaire. La
demande de la société SOCIETE1.) S.à r.l. est dès lors fondée pour le montant hors TVA
de 1.000,- EUR, soit 1.150,- EUR TTC, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
Pour ce qui est de l’allocation d’une indemnité de rupture de 2.862,- EUR, la société
SOCIETE1.) S.à r.l. se réfère aux articles 11 et 12 de ses conditions générales.
Les dispositions de l’article 12 des « conditions générales applicables aux conventions de
service de gestion de société » sont étrangères à la demande d’une indemnité de rupture.
L’article 11 prévoit que la convention pourra être dénoncée de part et d’autre par lettre
recommandée moyennant un préavis de six mois.
Il est admis en doctrine et en jurisprudence que la rupture d’un contrat à durée indéterminée
est toujours possible à condition de respecter le délai de préavis contractuel ou, à défaut,
un préavis d’une durée raisonnable, sauf faute grave du cocontractant justifiant une
résiliation immédiate (voir en ce sens : Dalloz, Philippe le Tourneau et
Loïc Cadiet, Droit
de la responsablité, édition 1996, n° 2720 ; Georges Ravarani, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 2e édition, n° 467 de même que les références y citées).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) S.à r.l. est en défaut d’établir des motifs graves justifiant
une résiliation du contrat sans préavis.
L’article 11 des conditions générales trouve dès lors application et la société SOCIETE2.)
S.à r.l. a commis une faute en ne respectant pas le préavis contractuellement stipulé.
L’article 11 ne prévoit néanmoins pas d’indemnisation forfaitaire en cas de non respect du
préavis. La société SOCIETE1.) S.à r.l. reste par ailleurs en défaut de rapporter la preuve
d’un quelconque préjudice. Elle n’indique même pas en quoi consiste le dommage allégué.
Il en résulte que la demande de la société SOCIETE1.) S.à r.l. à se voir allouer une
indemnité de rupture de 2.862,- EUR n’est pas justifiée, de sorte qu’elle est à débouter de
ce chef de la demande.
La demande de la société SOCIETE1.) S.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors
qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais
exposés non compris dans les dépens.
Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au
montant de 750,- EUR.
Au vu du sort réservé à sa demande, la société SOCIETE2.) S.à r.l. est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure, alors qu’il est de principe que la partie
qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors
que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
données en l’espèce.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de son augmentation
de la demande ;
se
déclare
incompétent pour connaître des demandes dirigées contre la société
SOCIETE2.) S.à r.l., prise en sa qualité d’associée unique des sociétés SOCIETE3.) S.à r.l.
et SOCIETE4.)
S.à r.l. ;
se déclare compétent pour connaître de la demande dirigée contre la société SOCIETE2.)
S.à r.l. ;
dit la demande fondée à concurrence du montant de 7.761,41 EUR, avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
partant,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. le montant de 7.761,41 EUR, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
dit la demande non fondée pour le surplus ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. une indemnité de procédure de 750,- EUR ;
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. aux frais et dépens de
l’instance.