Court partially allows odor damage claim, orders expert appraisal and reserves remaining sum.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially accepted the plaintiff's claim for odor-related damages, awarding 65,000 euros while reserving the remainder. The defendant argued the retention of funds was abusive and disproportionate to the proven harm, noting the issue was recurring. Consequently, the court ordered an expert appraisal to determine the current state of the property and the cost of remediation before finalizing the balance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 468 of the New Code of Civil Procedure: When a claim for damage is partially substantiated but requires further factual clarification, the court may award a provisional sum, order an expert investigation, and reserve the remainder of the claim pending the expert's report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VIe No 608/2009
Audience publique du jeudi, sept mai deux mille neuf.
Numéro 120064 du rôle
Composition :
Christiane JUNCK, vice-présidente,
Jean-Paul MEYERS, premier juge,
Gilles MATHAY, juge,
Manuela FLAMMANG, greffière.
E n t r e :
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à B-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce de Neufchateau sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonction,
élisant domicile en l’étude de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
demanderesse,
comparant par Maître Anne LAMBE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en
fonction,
défenderesse,
comparant par Maître Caroline LECUIT, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par exploit d’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg du 17 février 2009,
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) a fait donner assignation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître le vendredi, 27 février
2009 à 9 heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur
le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro 120064 du rôle pour l’audience publique du 27
février 2009 devant la deuxième chambre et remise à celle du 3 mars 2009 devant
la sixième chambre, siégeant en matière commerciale.
L’affaire fut retenue à l’audience publique du 22 avril 2009, lors de laquelle les
débats eurent lieu comme suit :
Maître Anne Lambe donna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa les
moyens de sa partie.
Maître Caroline Lecuit répliqua et exposa les moyens de sa partie.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour
le
jugement
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice introduit en date du 17 février 2009, la société
anonyme de droit belge SOCIETE1.) a fait comparaître la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, pour y voir condamner la défenderesse au
payement de la somme de 81.732,85 € avec les intérêts de retard au taux légal,
voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’issue d’un délai de trois
mois à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner la
défenderesse au payement d’une indemnité de 1.500,- € sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir sans caution.
La demanderesse expose qu’elle a été chargée en juillet 2004 par la société
SOCIETE2.) d’effectuer des travaux de rénovation et d’aménagement dans un
immeuble sis à ADRESSE3.) ; que les travaux sont terminés depuis longue date,
que la défenderesse refuse néanmoins de régler les factures en souffrance et
représentant 80% du montant total du devis accepté, de sorte qu’il y a lieu de l’y
contraindre. Elle explique également que peu de temps après la fin du chantier la
société SOCIETE2.) lui a signalé l’existence de problèmes d’odeurs se dégageant
des installations sanitaires, qu’elle est cependant intervenue à plusieurs reprises,
sinon a fait intervenir une société tierce aux fins de remédier à ce désagrément et
qu’une solution a été trouvée et mise en œuvre en sorte que depuis fin novembre
2007 le problème est résolu. Elle conteste avoir causé un dommage, conteste que
le problème des odeurs désagréables persiste et plaide que la défenderesse reste
en défaut de rapporter la preuve de ses affirmations. Pour le cas où le tribunal
devait néanmoins faire droit à la demande d’expertise, elle conclut à voir
condamner d’ores et déjà la partie SOCIETE2.) au payement d’un acompte
substantiel.
La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande et fait état de mauvaises
exécutions des travaux, cette mauvaise exécution l’ayant notamment contrainte à
réparer certains sols et dallages, partant à débourser une somme avoisinant les
25.000,- €, somme qu’il conviendrait de compenser avec la dernière facture émise
entre parties et mettant en compte, conformément au décompte final de
l’architecte, une somme de 26.000,- € hors taxes. Elle plaide ensuite que le
problème d’odeurs pénibles, désagréables et fortes qui se dégagent des
installations sanitaires n’est toujours pas résolu et qu’en dépit des nombreuses
interventions de la part de la partie adverse, les mauvaises odeurs persistent. Elle
conclut par voie de conséquence et à titre principal au rejet de la demande, sinon,
à titre subsidiaire à la nomination d’un expert ayant pour mission de constater les
mauvaises odeurs, de déterminer leur origine et de dire quelles mesures doivent
être prises pour y remédier.
Il ressort des pièces versées en cause que dès la fin des travaux de rénovation et
d’aménagement de l’immeuble sis ADRESSE3.), la société SOCIETE2.) se
plaignait de l’existence de mauvaises odeurs, que par la suite la société
SOCIETE1.) est intervenue à plusieurs reprises sans que le problème ne puisse
être résolu de manière satisfaisante pour le client, que des travaux en rapport avec
lesdites odeurs ont notamment été réalisés début novembre 2007, qu’en avril 2008
la société SOCIETE3.) est encore intervenue et que par courrier du 10 juillet 2008
la société SOCIETE4.) (service juridique) écrit à la société défenderesse qu’étant
donné qu’elle est sans nouvelle de la part de la défenderesse depuis cette dernière
intervention, elle propose de clôturer les comptes et requiert payement de la
somme de 81.732,85 € ; que par courrier du 15 juillet 2008, la défenderesse
réplique que les odeurs persistent.
Il se dégage ainsi des pièces et des plaidoiries que le problème des odeurs est
récurrent en sorte qu’il mérite à être analysé par un expert ayant la mission définie
au dispositif du présent jugement.
La rétention d’une somme de 81.732,85 € est cependant abusive alors qu’elle est
disproportionnée par rapport au dommage que la société SOCIETE2.) a pu subir
en raison des odeurs.
Dans la mesure où cette dernière ne prouve ni l’existence d’un dégât causé par la
partie SOCIETE1.), ni celle d’un préjudice souffert en rapport avec de prétendus
dégâts et qu’elle ne formule pas de demande reconventionnelle, il n’y a pas lieu à
compensation.
Il convient dans ces circonstances de dire la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) d’ores et déjà fondée pour la somme de
65.000,- € et de réserver le surplus.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement ;
reçoit la demande en la forme ;
la dit d’ores et déjà fondée pour une somme de 65.000,- € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) la somme de 65.000,- € avec les intérêts de retard au taux
légal à partir du 17 février 2009 jusqu’à solde ;
réserve la demande en payement de la somme de 16.732,85 € et le surplus ;
ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur Robert KOUSMANN,
demeurant à L-4065 Esch-sur-Alzette, 2, rue de la Colline,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
motivé et détaillé de :
d’analyser si l’immeuble sis à L-ADRESSE3.) connaît toujours, à l’heure
actuelle, un problème de mauvaises odeurs,
dans l’affirmative : déterminer l’origine du problème, décrire les mesures à
prendre pour les éliminer et en chiffrer le coût,
ordonne à la société SOCIETE2.) s. à r.l. de payer à l’expert ou à un établissement
de crédit à convenir entre parties au litige, la somme de 1.000,- € au plus tard le
10 juin 2009 et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de
l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure
civile ;
charge Madame la vice-présidente Christiane JUNCK du contrôle de cette mesure
d’instruction ;
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ce magistrat de la date de
ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra
rencontrer ;
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il
devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et même entendre des tierces personnes ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 15 août 2009 au
plus tard ;
fixe l'affaire au rôle général.