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TALCH06_120064 Généré par l'IA

Court partially allows odor damage claim, orders expert appraisal and reserves remaining sum.

Numéro de cause TALCH06_120064
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially accepted the plaintiff's claim for odor-related damages, awarding 65,000 euros while reserving the remainder. The defendant argued the retention of funds was abusive and disproportionate to the proven harm, noting the issue was recurring. Consequently, the court ordered an expert appraisal to determine the current state of the property and the cost of remediation before finalizing the balance.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 468 of the New Code of Civil Procedure: When a claim for damage is partially substantiated but requires further factual clarification, the court may award a provisional sum, order an expert investigation, and reserve the remainder of the claim pending the expert's report.

Mots-clés

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odor damage claim provisional award expert appraisal order abusive retention reserving claim New Code of Civil Procedure commercial tribunal contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
défenderesse au payement d’une indemnité de 1.500,- € sur base de l’article 240
Article 468 of the New Code of Civil Procedure
l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure
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Texte complet

Jugement commercial VIe No 608/2009

Audience publique du jeudi, sept mai deux mille neuf.

Numéro 120064 du rôle

Composition :

Christiane JUNCK, vice-présidente,

Jean-Paul MEYERS, premier juge,

Gilles MATHAY, juge,

Manuela FLAMMANG, greffière.

E n t r e :

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège

social à B-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce de Neufchateau sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonction,

élisant domicile en l’étude de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

demanderesse,

comparant par Maître Anne LAMBE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en

fonction,

défenderesse,

comparant par Maître Caroline LECUIT, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par exploit d’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg du 17 février 2009,

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) a fait donner assignation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître le vendredi, 27 février

2009 à 9 heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur

le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 120064 du rôle pour l’audience publique du 27

février 2009 devant la deuxième chambre et remise à celle du 3 mars 2009 devant

la sixième chambre, siégeant en matière commerciale.

L’affaire fut retenue à l’audience publique du 22 avril 2009, lors de laquelle les

débats eurent lieu comme suit :

Maître Anne Lambe donna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa les

moyens de sa partie.

Maître Caroline Lecuit répliqua et exposa les moyens de sa partie.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour

le

jugement

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice introduit en date du 17 février 2009, la société

anonyme de droit belge SOCIETE1.) a fait comparaître la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, pour y voir condamner la défenderesse au

payement de la somme de 81.732,85 € avec les intérêts de retard au taux légal,

voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’issue d’un délai de trois

mois à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner la

défenderesse au payement d’une indemnité de 1.500,- € sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire du

jugement à intervenir sans caution.

La demanderesse expose qu’elle a été chargée en juillet 2004 par la société

SOCIETE2.) d’effectuer des travaux de rénovation et d’aménagement dans un

immeuble sis à ADRESSE3.) ; que les travaux sont terminés depuis longue date,

que la défenderesse refuse néanmoins de régler les factures en souffrance et

représentant 80% du montant total du devis accepté, de sorte qu’il y a lieu de l’y

contraindre. Elle explique également que peu de temps après la fin du chantier la

société SOCIETE2.) lui a signalé l’existence de problèmes d’odeurs se dégageant

des installations sanitaires, qu’elle est cependant intervenue à plusieurs reprises,

sinon a fait intervenir une société tierce aux fins de remédier à ce désagrément et

qu’une solution a été trouvée et mise en œuvre en sorte que depuis fin novembre

2007 le problème est résolu. Elle conteste avoir causé un dommage, conteste que

le problème des odeurs désagréables persiste et plaide que la défenderesse reste

en défaut de rapporter la preuve de ses affirmations. Pour le cas où le tribunal

devait néanmoins faire droit à la demande d’expertise, elle conclut à voir

condamner d’ores et déjà la partie SOCIETE2.) au payement d’un acompte

substantiel.

La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande et fait état de mauvaises

exécutions des travaux, cette mauvaise exécution l’ayant notamment contrainte à

réparer certains sols et dallages, partant à débourser une somme avoisinant les

25.000,- €, somme qu’il conviendrait de compenser avec la dernière facture émise

entre parties et mettant en compte, conformément au décompte final de

l’architecte, une somme de 26.000,- € hors taxes. Elle plaide ensuite que le

problème d’odeurs pénibles, désagréables et fortes qui se dégagent des

installations sanitaires n’est toujours pas résolu et qu’en dépit des nombreuses

interventions de la part de la partie adverse, les mauvaises odeurs persistent. Elle

conclut par voie de conséquence et à titre principal au rejet de la demande, sinon,

à titre subsidiaire à la nomination d’un expert ayant pour mission de constater les

mauvaises odeurs, de déterminer leur origine et de dire quelles mesures doivent

être prises pour y remédier.

Il ressort des pièces versées en cause que dès la fin des travaux de rénovation et

d’aménagement de l’immeuble sis ADRESSE3.), la société SOCIETE2.) se

plaignait de l’existence de mauvaises odeurs, que par la suite la société

SOCIETE1.) est intervenue à plusieurs reprises sans que le problème ne puisse

être résolu de manière satisfaisante pour le client, que des travaux en rapport avec

lesdites odeurs ont notamment été réalisés début novembre 2007, qu’en avril 2008

la société SOCIETE3.) est encore intervenue et que par courrier du 10 juillet 2008

la société SOCIETE4.) (service juridique) écrit à la société défenderesse qu’étant

donné qu’elle est sans nouvelle de la part de la défenderesse depuis cette dernière

intervention, elle propose de clôturer les comptes et requiert payement de la

somme de 81.732,85 € ; que par courrier du 15 juillet 2008, la défenderesse

réplique que les odeurs persistent.

Il se dégage ainsi des pièces et des plaidoiries que le problème des odeurs est

récurrent en sorte qu’il mérite à être analysé par un expert ayant la mission définie

au dispositif du présent jugement.

La rétention d’une somme de 81.732,85 € est cependant abusive alors qu’elle est

disproportionnée par rapport au dommage que la société SOCIETE2.) a pu subir

en raison des odeurs.

Dans la mesure où cette dernière ne prouve ni l’existence d’un dégât causé par la

partie SOCIETE1.), ni celle d’un préjudice souffert en rapport avec de prétendus

dégâts et qu’elle ne formule pas de demande reconventionnelle, il n’y a pas lieu à

compensation.

Il convient dans ces circonstances de dire la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) d’ores et déjà fondée pour la somme de

65.000,- € et de réserver le surplus.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement ;

reçoit la demande en la forme ;

la dit d’ores et déjà fondée pour une somme de 65.000,- € ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) la somme de 65.000,- € avec les intérêts de retard au taux

légal à partir du 17 février 2009 jusqu’à solde ;

réserve la demande en payement de la somme de 16.732,85 € et le surplus ;

ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur Robert KOUSMANN,

demeurant à L-4065 Esch-sur-Alzette, 2, rue de la Colline,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,

motivé et détaillé de :

d’analyser si l’immeuble sis à L-ADRESSE3.) connaît toujours, à l’heure

actuelle, un problème de mauvaises odeurs,

dans l’affirmative : déterminer l’origine du problème, décrire les mesures à

prendre pour les éliminer et en chiffrer le coût,

ordonne à la société SOCIETE2.) s. à r.l. de payer à l’expert ou à un établissement

de crédit à convenir entre parties au litige, la somme de 1.000,- € au plus tard le

10 juin 2009 et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de

l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure

civile ;

charge Madame la vice-présidente Christiane JUNCK du contrôle de cette mesure

d’instruction ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ce magistrat de la date de

ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra

rencontrer ;

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il

devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire ;

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et même entendre des tierces personnes ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 15 août 2009 au

plus tard ;

fixe l'affaire au rôle général.