Court of Appeal dismisses liability claim against condominium owners' syndicate for a fall on a parking lot due to lack of causal link.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the condominium owners' syndicate's appeal against a first-instance judgment ordering it to pay damages to a retiree who fell on the parking lot. While the lower court found the parking surface abnormal and causally linked to the fall, the appellate court ruled that the victim failed to prove the surface played an active causal role in her injury. Consequently, the court rejected the syndicate's argument that the victim did not demonstrate the parking's contribution to the accident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 and 1383 du Code civil; La responsabilité civile ne s'établit pas lorsque la victime ne démontre pas le rôle causal de la surface du parking dans la survenance de sa chute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, six mai deux mille neuf.
Numéro 33826 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence A, sise à (…), représentée par son syndic actuellement en fonctions, le sieur (…), demeurant à (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 12 juin 2008,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) B, retraitée, demeurant à (…),
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) LA CAISSE NATIONALE DE SANTÉ substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’établissement public UNION DES CAISSES DE MALADIE, établi et ayant son siège social à L-1471 LUXEMBOURG, 125, route d’Esch, représentée par le président de son conseil d’administration, Monsieur Robert KIEFFER, intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, qui n’a pas constitué avocat à la Cour.
L A C O U R D ' A P P E L :
En date du 9 juillet 2003, B, en se rendant à pied au magasin (…), sis au rezde-chaussée de la résidence A, a fait une chute sur le parking devançant le magasin. Lors de cette chute, elle s’était fracturé la main droite et avait subi des contusions à la main gauche.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2005, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, après avoir retenu qu’il se dégagerait de l’audition du témoin (…) et des photographies produites en cause que le revêtement du parking présentait beaucoup de trous (« viele Loecher in dem Belag des Parkplatzes ») en a déduit que le parking dont le Syndicat a la garde présentait, au jour des faits, un état anormal et a été la cause génératrice du dommage subi par B de sorte que le syndicat serait présumé responsable du dommage à lui accru. Le tribunal a ensuite considéré qu’il ne saurait être exigé d’un consommateur se rendant dans un magasin de fixer sans cesse le sol afin de vérifier si le revêtement du sol ne présente pas pour lui des détériorations constitutives d’un risque de chute pour estimer que le syndicat ne s’était pas exonéré de sa responsabilité par la faute de la victime. Une expertise a été ordonnée pour déterminer les dommages-intérêts revenant à la victime
Par jugement rendu contradictoirement le 6 mai 2008, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant à la suite de l’expertise ordonnée en cause, a condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence A à payer à B le montant de 19.167,80 €.
Ces deux jugements ont été entrepris par le syndicat selon exploit du 12 juin 2008. Estimant que le parking n’a pas joué un rôle actif et que les dénivellations étaient bien visibles, l’appelant exclut l’applicabilité de l'article 1384 alinéa premier du code civil. En ordre subsidiaire, il estime s’être exonéré par la faute et l’imprudence de la victime qui aurait dès l’entrée au parking dû se rendre compte visuellement et par les vibrations de sa voiture que le parking présentait des irrégularités. Le jugement du 6 mai 2008 est entrepris pour ce qui est de l’indemnisation, l’appelant concluant à voir fixer les incapacités transitoires à un an et leur indemnisation à 3.250 €, l’incapacité physique permanente à 2 sinon 3% et l’indemnisation à ce titre à 2.250 € et finalement à voir réduire l’indemnisation de la perte d’agrément à
625 €. Le jugement entrepris avait retenu une ITP de 24 mois et un forfait d’indemnisation de ce chef de 6.500 €. L’IPP avait été fixée par les premiers juges à 7% avec une valeur de point de 850 €, soit 5.950 € et le préjudice d’agrément à 1.250 €. L’intimée conclut à la confirmation du jugement avant dire droit. Elle se serait trouvée la première fois sur les lieux où ne se serait trouvé aucun panneau avertissant les visiteurs de l’état anormal du parking. Elle n’aurait pas commis la moindre faute. A peine sortie du véhicule, la chute aurait eu lieu. Reprochant aux premiers juges d’avoir entériné le rapport d’expertise, elle interjette néanmoins appel incident sur tout le volet indemnitaire et conclut à l’octroi du montant de 47.795,90 €. Elle insiste sur une IPP de 20% en mettant la décalcification de son ossature en relation causale avec l’accident. La valeur du point serait à fixer à 1.000 €. Le dommage esthétique, rejeté par les premiers juges, serait à indemniser à raison de 2.000 € pour le raidissement du cinquième doigt en demi-flexion à l’articulation P2-P3. Le forfait pour ITP et ITT serait à porter à 10.000 €. Elle aurait dû se rendre pendant 20 semaines chez le coiffeur pour le lavage et la coloration de ses cheveux et aurait dû avoir recours à une aide ménagère. Elle aurait pratiqué le tennis et le golf. Elle aurait joué au tennis deux fois par semaine, mais aurait dû abandonner ce sport qu’elle aurait pu encore pratiquer pendant une dizaine d’années. Elle aurait été obligée de payer les cotisations de golf et de tennis pour ne pas perdre la qualité de membre et demande le remboursement de la somme de 2.483,37 €. Son préjudice d’agrément serait à évaluer à 2.500 €. Le pretium doloris au lieu des 3.720 € serait à porter à 6.500 €.
Dans sa réplique l’appelant conclut subsidiairement à un partage des responsabilités à 1/3-2/3 en sa faveur et demande le rejet de l’appel incident.
Il n'est pas contesté que B voulant se rendre au magasin (…) ait fait une chute sur le parking devançant le magasin et que ledit parking appartienne à la copropriété de la Résidence A qui en est le gardien. L'action est donc à bon droit introduite sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du code civil à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
S'agissant en l’occurrence de l’intervention d'une chose inerte, il appartient à la victime de prouver, outre l’intervention matérielle du parking, son rôle actif, c'est-à-dire son comportement anormal, soit par son état, soit par sa position, soit par son caractère dangereux. En d'autres termes, pour que l'on puisse dire que l'intervention du sol était la cause génératrice et l'instrument du dommage, il faut que la victime rapporte la preuve du caractère causal de l'intervention du sol.
En présence de la responsabilité objective comme l’est la responsabilité du gardien d’une chose, il importe, en effet, de subordonner sa mise en œuvre à une exigence de causalité qualifiée, faute de quoi la responsabilité risquerait de dériver vers un système d’indemnisation automatique et aveugle des dommages causés par des choses. Spécialement pour les choses immobiles, la moindre des exigences semble être d’imposer qu’elles aient occupé une position anormale ou dangereuse ou aient été dans un état anormal de nature à favoriser la survenance du dommage.
L’intervention de la chose inerte ne peut en effet résulter que du heurt de celle-ci par la victime, c'est-à-dire d’un fait de la victime, qu’il soit fautif (inattention, maladresse) ou non. Or, dans ces circonstances, le plus vraisemblable est que le dommage est dû au fait ou à la faute de la victime. Le fait de la chose est certes causal, au sens de l’équivalence des conditions, dès lors que sans la chose le dommage ne se serait pas produit. Mais, en termes de causalité adéquate, cette cause-là paraît absorbée par le fait de la victime dont le pouvoir causal apparaît supérieur, tant du moins que la chose ne présente pas, par son état ou sa position, quelque anomalie augmentant son rôle causal (RTD Civ, 2005 p. 407 note Patrice Jourdain).
La Cour n’est pas renseignée sur les circonstances exactes de la chute à laquelle aucun témoin oculaire n’a assisté. S’il est établi que B est entrée en voiture au parking, elle ne précise ni l’endroit où elle s’était garée, ni la distance parcourue à pied, ni encore le lieu exact et précis qui a causé son trébuchement et devant permettre à la Cour de statuer en fonction de toutes les données de l’espèce. Selon le témoin entendu par les premiers juges, elle lui aurait raconté être butée contre la bordure d’un « nid-de-poule ». Les photographies versées en cause, au sujet desquelles la Cour doit admettre qu’elles ont été prises immédiatement après l’incident et qu’elles reflètent la situation au moment de l’accident, montrent un tarmacadam défectueux, réparé par endroits, mais ne présentant pas de trous proprement dits, mais de simples dénivellations. Il est certain que ce parking n’avait pas l’aspect esthétique que lui aurait préféré le gérant du magasin (…) et sa déposition « zu dieser Zeit waren viele Löcher in dem Belag » doit être lue avec circonspection en présence des photographies qui ne permettent pas de la corroborer. Encore faut-il savoir ce que le témoin comprend par le terme « Löcher ». Aucun constat des lieux n’est produit en cause. L’accident s’est produit en été en milieu de journée à un moment où il était facile de discerner l’état des lieux.
Dans les conditions données, la Cour d'appel estime que B n’a pas démontré le rôle causal de la surface du parking ni son intervention dans la survenance de sa chute et par conséquent sa participation à la réalisation du dommage.
B avait basé sa demande en première instance subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil sans toutefois établir la moindre faute à charge du syndicat des copropriétaires et sans soumettre cette base subsidiaire à la juridiction d’appel qui n’est pas non plus saisie d’une offre de preuve relative à une faute dans le chef du syndicat, faute en relation causale avec la chute intervenue.
Par réformation du jugement entrepris, sa demande est à rejeter et l’appelant est à décharger de toutes condamnations prononcées à son encontre en première instance.
L'article 15 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction du statut unique, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, prévoyant que la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ est substituée de plein droit dans les droits et obligations de l'UNION DES CAISSES DE MALADIE, il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à cet organisme qui a repris la gestion des affaires récursoires de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE.
La demande en octroi d'une indemnité de procédure est à rejeter, l'appelant n'ayant pas justifié de l'iniquité de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge. Vu la décision à intervenir, l’intimée n’obtenant pas gain de cause, sa demande afférente est à rejeter également.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit en la forme l’appel principal et l’appel incident ;
dit l’appel principal fondé ;
dit non fondée la demande introductive d’instance de B ;
dit l’appel incident non fondé et en déboute ;
rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure ;
déclare le présent arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ ;
condamne B aux dépens avec distraction au profit de Maître Jacques WOLTER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.