Court allows vicarious damage claims for minors and relatives in involuntary homicide case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment ordering the defendant to pay damages to multiple plaintiffs. The court upheld claims for vicarious damages against minors and relatives for the loss of a parent or grandparent caused by involuntary homicide. This decision affirms that such claims are admissible when the deceased was a direct victim of the defendant's negligent act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle; Vicarious damages claims by minors and relatives for the loss of a parent or grandparent due to involuntary homicide are admissible and must be quantified according to established legal principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 224/09 V. du 5 mai 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq mai deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
1. A.), née le (...) à (…), demeurant à L-(...)
2. B.), né le (...), demeurant à L-(...), appelant
3. C.), née le (...), demeurant à L-(...), appelant
4. D.), né le (...), demeurant à L-(...), appelant
5. E.), né le (...), demeurant à L-(...), appelant
6. B.) et C.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur M.1.), né le (...), demeurant avec eux à L-(...), appelant
7. F.), né le (...), demeurant à L-(...), appelant
8. G.), née le (...), demeurant à L-(...), appelant
9. H.), née le (...), demeurant à L-(...), appelant
10. F.) et G.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur M.2.), né le (...), demeurant avec eux à L-(...), appelant
11. B.), demeurant à L-(...), agissant en sa qualité de tuteur de son frère I.), né le (...), demeurant à L-(...), appelant
12. J.), demeurant à L-(...), appelant
13. K.), demeurant à L-(...), appelant
demandeurs au civil e t :
L.), mécanicien, né le (...) à (…), demeurant à L-(...)
défendeur au civil, appelant
en présence du Ministère Public, partie jointe.
________________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 16 octobre 2008, sous le numéro 481/08, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal n° 30132 du 29 avril 2005 du centre d’intervention de la police grand-ducale de Diekirch, circonscription régionale de Diekirch à charge de L.) du chef d’homicide involontaire, de coups et blessures involontaires et de contraventions au Code de la route.
Vu le rapport n° 4.1/272/05-CL du 29 avril 2005 de la police judiciaire, police technique.
Vu le rapport n° 2008/27834/159 LT du 20 juin 2008 contenant l’audition de Madame A.).
Vu le rapport d’expertise du 8 avril 2008 de Monsieur Pascal LEGRAND sur les causes et le déroulement exacte de l’accident.
Vu l’ordonnance du 21 mai 2008 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant L.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du chef d’homicide involontaire.
Vu la citation à prévenu du 5 juin 2008 (Not. 2274/2005 XC).
Au pénal:
Le Parquet reproche à L.) d’avoir, le 29 avril 2005 vers 17.15 heures sur la N7 entre LIEU.1.) et LIEU.2.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais
sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de M.), d’avoir par
défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement porté des coups ou fait des blessures à A.), et d’avoir commis cinq contraventions au Code de la route en relation avec un accident de la circulation.
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent du dossier soumis au tribunal, de l’instruction
menée à l’audience, de l’audition de l’expert et d’un témoin, ainsi que des déclarations et aveux du prévenu
peuvent se résumer comme suit :
L.) circulait sur la N7 du nord vers le sud, venant de LIEU.3.) en direction de LIEU.4.) et A.) conduisait sa voiture en sens inverse.
A l’endroit de l’accident la route dispose de trois bandes de circulation, dont deux ouverts à la direction empruntée par L.) et une seule dans la direction LIEU.4.)-LIEU.3.), empruntée par A.).
Entre LIEU.1.) et LIEU.2.) L.) s’écarte de sa bande de circulation, traverse la bande réservée au dépassement, dépasse la double ligne de sécurité pour entrer en collision frontale avec la voiture venant en sens inverse, conduite par A.).
L’expert conclut à une vitesse identique des deux voitures qui n’a pas dépassé les 90 km/h.
Lors de cet accident M.), passagère de la voiture conduite par A.) fut mortellement blessée. A.) et L.) furent grièvement blessés.
L.) ne conteste pas ce déroulement de l’accident et ne peut s’expliquer la genèse de l’accident que par le fait
qu’il s’est brièvement endormi.
Toutes les préventions libellées par le Parquet sont partant à suffisance établies en fait et en droit.
L.) est partant convaincu:
le 29 avril 2005 vers 17.15 heures sur la N 7 entre LIEU.1.) et LIEU.2.), comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
1) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de M.), veuve N.), née le (...), de son vivant ayant demeuré à (...), par le fait de s’être rendu coupable des infractions ci-après retenues à sa charge,
2) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à A.), veuve O.), née le (...), demeurant à (...), notamment par l’effet des infractions ci-après retenues à sa charge, étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique,
3) avoir conduit un véhicule en n’étant de façon générale pas en possession des qualités physiques requises pour ce faire,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
7) franchissement d’une ligne de sécurité.
Les infractions retenues à charge de L.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.
La peine la plus forte de toutes les infractions retenues est celle de l’article 419 du Code pénal qui punit celui
qui aura involontairement causé la mort d’une personne par un emprisonnement de trois mois à deux ans et par une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ou de délits ou de crimes qui se sont joints
à ces infractions pourra prononcer une interdiction de conduire (…) de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des fautes commises et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait en l’espèce une peine inadéquate et décide par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal de faire abstraction de prononcer une telle peine.
Le tribunal se limite dès lors de condamner L.) à une amende de 2.500 euros et à une interdiction de conduire de 3 ans.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge du prévenu, l’interdiction de conduire pourra être assortie du sursis partiel.
Au civil:
1) Partie civile de A.)
A l’audience du 25 septembre 2008, Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de A.) contre L.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à A.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de L.).
A.) a été la conductrice de la voiture roulant en sens inverse et fut lors de cet accident grièvement blessée.
Elle demande à titre de réparation des préjudices subis lors de cet accident le montant de 16.311,90 euros, en se basant sur les conclusions d’un rapport d’expertise qui évalue le total des indemnités lui revenant au
montant de 56.311,90 euros et qui tient compte d’un acompte de 40.000 euros qu’elle a d’ores et déjà touché.
L.) tout en reconnaissant sa responsabilité entière dans la genèse de cet accident, reconnait la plupart des montants retenus par les experts, sauf à demander une diminution de l’indemnité pour dégâts vestimentaires, une diminution de l’indemnité de déplacement et une diminution de la valeur du point fixé par les experts.
Or à la lecture du rapport d’expertise versée en cause, le tribunal estime que L.) n’a pas fourni des éléments
ou arguments qui permettraient au tribunal de s’écarter des conclusions des experts.
Le tribunal décide dès lors de retenir et d’entériner les montants fixés par les experts dans leur rapport.
La demande telle que présentée par est partant à déclarer fondée pour les montants réclamés.
2) Partie civile de B.)
A l’audience du 25 septembre 2008, Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de B.) contre L.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à B.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de L.).
B.) est le fils de M.), veuve N.), décédée lors de cet accident.
Il demande à titre de réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher le montant de 25.000 euros.
Il soutient encore exercer l’actio ex haerede et évalue le préjudice subi par sa mère de ce chef au montant de 15.000 euros. Comme ils sont trois enfants, il demande de se voir allouer le montant de 5.000 euros.
B.) demande encore le remboursement d’un tiers des frais funéraires, soit le montant de 1.585,70 euros.
L.) reconnaît sa responsabilité entière dans la genèse de cet accident.
Le tribunal évalue ex æquo et bono le préjudice moral de B.) pour la perte de sa mère au montant de 15.000 euros.
L’actio ex haerede peut être définie comme étant le préjudice enduré par la victime qui ne décède pas instantanément, mais qui reprend connaissance et a été consciente de son état avant de mourir. Dans cette hypothèse l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine des héritiers. (Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage (décembre 1998) Pasicrisie 30, p. 85, n° 15)
En l’espèce, le tribunal ne dispose que de peu de renseignements quant à l’état de M.) après l’accident.
Il résulte du procès-verbal dresse en cause que l’accident a eu lieu le 29 avril 2005 vers 17.15 heures, que M.)
était âgée de (…) ans, que les agents sont arrivés sur les lieux à 17.30 heures et écrivent dans leur procès-
verbal ce qui suit :
« Beim Eintreffen an der Unfallstelle, wurde festgestellt, dass in den beiden verunfallten Fahrzeugen, alle 3 zuvor erwähnten Insassen eingeklemmt waren. Alle Insassen waren zu diesem Zeitpunkt bei Bewusstsein. (…) Um 18.30 Uhr stellte Dr. DR.1.) den Tod von M.) fest. »
En se référant au tableau n° 2 des indemnisations publié à la Pasicrisie luxembourgeoise tome 33 n°3/2006 à la fin d’un article ’Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage’ par Georges RAVARANI le tribunal décide d’évaluer le préjudice subi par M.), consciente de sa situation avant de mourir au montant de 3.000 euros, qu’il y a lieu d’attribuer par la voie de l’actio ex haerede à ses trois enfants.
B.) a partant droit à un montant de 1.000 euros.
Le montant réclamé au titre du remboursement des frais funéraires n’est pas contesté, de sorte qu’il y a lieu
d’y faire droit.
3) Partie civile d’C.) épouse B.)
A l’audience du 25 septembre 2008, Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte d’C.) contre L.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à C.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de L.).
C.) est la belle-fille de M.), veuve N.), décédée lors de cet accident.
Elle demande à titre de réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher le montant de 5.000 euros.
L.) reconnaît sa responsabilité entière dans la genèse de cet accident.
Le tribunal évalue ex æquo et bono le préjudice moral subi par C.) pour la perte de sa belle-mère au montant de 2.500 euros.
4) Partie civile de D.)
A l’audience du 25 septembre 2008, Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de D.) contre L.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à D.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de L.).
D.) est le petit-fils de M.), veuve N.), décédée lors de cet accident.
Il demande à titre de réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher le montant de 7.500 euros.
L.) reconnaît sa responsabilité entière dans la genèse de cet accident.
Le tribunal évalue ex æquo et bono le préjudice moral subi par D.) pour la perte de sa grand-mère au montant de 5.000 euros.
5) Partie civile de E.)
A l’audience du 25 septembre 2008, Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de E.) contre L.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à E.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de L.).
E.) est le petit-fils de M.), veuve N.), décédée lors de cet accident.
Il demande à titre de réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher le montant de 7.500 euros.
L.) reconnaît sa responsabilité entière dans la genèse de cet accident.
Le tribunal évalue ex æquo et bono le préjudice moral subi par E.) pour la perte de sa grand-mère au montant de 5.000 euros.
6) Partie civile de B.) et d’C.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de
leur fils mineur M.1.)
A l’audience du 25 septembre 2008, Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de B.) et d’C.), agissant en leur qualité d’administrateurs
légaux de la personne et des biens de leur fils mineur M.1.) contre L.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à M.1.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de L.).
M.1.) est le petit-fils de M.), veuve N.), décédée lors de cet accident.
Il demande à titre de réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher le montant de 7.500 euros.
L.) reconnaît sa responsabilité entière dans la genèse de cet accident.
Le tribunal évalue ex æquo et bono le préjudice moral subi par M.1.) pour la perte de sa grand-mère au montant de 7.500 euros.
7) Partie civile de F.)
A l’audience du 25 septembre 2008, Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de F.) contre L.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à F.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de L.).
F.) est le fils de M.), veuve N.), décédée lors de cet accident.
Il demande à titre de réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher le montant d’un être cher le
montant de 25.000 euros.
Il soutient encore exercer l’actio ex haerede et évalue le préjudice subi par sa mère de ce chef au montant de 15.000 euros. Comme ils sont trois enfants, il demande de se voir allouer le montant de 5.000 euros.
F.) demande encore le remboursement d’un tiers des frais funéraires, soit le montant de 1.585,70 euros.
L.) reconnaît sa responsabilité entière dans la genèse de cet accident.
Le tribunal évalue ex æquo et bono le préjudice moral de F.) pour la perte de sa mère au montant de 15.000 euros.
Au titre de l’actio ex haerede le tribunal décide d’allouer à F.) le montant de 1000 euros et se réfère aux développements fournis sous la demande de B.).
Le montant réclamé au titre du remboursement des frais funéraires n’est pas contesté de sorte qu’il y a lieu
d’y faire droit.
8) Partie civile de G.) épouse F.)
A l’audience du 25 septembre 2008, Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de G.) contre L.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à G.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de L.).
G.) est la belle-fille de M.), veuve N.), décédée lors de cet accident.
Elle demande à titre de réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher le montant de 5.000 euros.
L.) reconnaît sa responsabilité entière dans la genèse de cet accident.
Le tribunal évalue ex æquo et bono le préjudice moral subi par G.) pour la perte de sa belle-mère au montant de 2.500 euros.
9) Partie civile de H.)
A l’audience du 25 septembre 2008, Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de H.) contre L.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à H.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de L.).
H.) est la petite-fille de M.), veuve N.), décédée lors de cet accident.
Elle demande à titre de réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher le montant de 7.500 euros.
L.) reconnaît sa responsabilité entière dans la genèse de cet accident.
Le tribunal évalue ex æquo et bono le préjudice moral subi par H.) pour la perte de sa grand-mère au montant de 6.000 euros.
10) Partie civile de F.) et de G.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens
de leur fils mineur M.2.)
A l’audience du 25 septembre 2008, Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de F.) et de G.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur M.2.) contre L.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à M.2.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de L.).
M.2.) est le petit-fils de M.), veuve N.), décédée lors de cet accident.
Il demande à titre de réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher le montant de 7.500 euros.
L.) reconnaît sa responsabilité entière dans la genèse de cet accident.
Le tribunal évalue ex æquo et bono le préjudice moral subi par M.2.) pour la perte de sa grand-mère au montant de 7.500 euros.
11) Partie civile de B.) agissant en sa qualité de tuteur de son frère I.)
A l’audience du 25 septembre 2008, Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de B.) agissant en leur qualité de tuteur de son frère I.)
contre L.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à I.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de L.).
I.) est le fils de M.), veuve N.), décédée lors de cet accident.
Il demande à titre de réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher le montant de 30.000 euros.
Il soutient encore exercer l’actio ex haerede et évalue le préjudice subi par sa mère de ce chef au montant de 15.000 euros. Comme ils sont trois enfants, il demande de se voir allouer le montant de 5.000 euros.
I.) demande encore le remboursement d’un tiers des frais funéraires, soit le montant de 1.585,70 euros, ainsi qu’une allocation mensuelle de 774,13 euros.
L.) reconnaît sa responsabilité entière dans la genèse de cet accident.
Le tribunal évalue ex æquo et bono le préjudice moral de I.) pour la perte de sa mère au montant de 20.000 euros.
Au titre de l’actio ex haerede le tribunal décide d’allouer à I.) le montant de 1000 euros et se réfère aux développements fournis sous la demande de B.).
Le montant réclamé au titre du remboursement des frais funéraires n’est pas contesté de sorte qu’il y a lieu
d’y faire droit.
I.) demande encore de se voir allouer une indemnité mensuelle de 774,13 euros, au motif qu’avant le 29 avril 2005 il habitait auprès de sa mère et que suite au décès de celle-ci il a dû être accueilli au Foyer FOYER.)
asbl, et qu’il aurait depuis lors perdu le bénéfice des rentes qu’il recevait en tant que personne handicapée. En
effet ses rentes sont actuellement directement virées à ce foyer.
Or force est de constater que I.) n’a nullement perdu le bénéfice de ses allocations, et qu’il n’a partant pas lieu
de lui allouer une indemnité de ce chef. Ce chef de la demande n’est partant pas fondé.
12) Partie civile de J.)
A l’audience du 25 septembre 2008, Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de J.) contre L.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à J.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de L.).
J.) est le frère de M.), veuve N.), décédée lors de cet accident.
Il demande à titre de réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher le montant de 10.000 euros.
L.) reconnaît sa responsabilité entière dans la genèse de cet accident.
Le tribunal évalue ex æquo et bono le préjudice moral subi par J.) pour la perte de sa soeur au montant de 7.500 euros.
13) Partie civile de K.)
A l’audience du 25 septembre 2008, Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de K.) contre L.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à K.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de L.).
K.) est le frère de M.), veuve N.), décédée lors de cet accident.
Il demande à titre de réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher le montant de 10.000 euros.
L.) reconnaît sa responsabilité dans la genèse de cet accident.
Le tribunal évalue ex æquo et bono le préjudice moral subi par K.) pour la perte de sa soeur au montant de 7.500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, L.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil, A.), B.), C.), D.), E.), M.1.), F.), G.), H.), M.2.), I.), J.) et K.) demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions au civil, et le représentant du ministère public en ses réquisitions, au pénal:
c o n d a m n e L.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à CINQUANTE (50) jours, p r o n o n c e contre L.) une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de TROIS (3) ANS, d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de cette interdiction de conduire,
e x c e p t e pour la durée restante de cette interdiction de conduire le trajet domicile lieu de travail et retour
et les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de l’exercice de sa profession, c o n d a m n e L.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.117,72 euros, au civil:
1) partie civile de A.)
d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e L.) à payer à A.) le montant de SEIZE MILLE TROIS CENT ONZE euros QUATRE VINGT DIX cents (16.311,90) euros avec les intérêts légaux sur le montant de 56.311,90 euros à partir du 29 avril 2005, jour de l’accident jusqu’au 11 décembre 2006, et sur le montant de 16.311,90 euros à partir du 12 décembre 2006 jusqu’à solde,
c o n d a m n e L.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
2) partie civile de B.)
d o n n e acte à B.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée et justifiée pour les montants de 15.000 euros, 1.000 euros et 1.585,70 euros, c o n d a m n e L.) à payer à B.) le montant de DIX SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT CINQ euros SOIXANTE DIX cents (17.585,70) euros avec les intérêts légaux sur le montant de 16.000 euros à partir du 29 avril 2005, jour de l’accident jusqu’à solde, et sur le montant de 1.585,70 euros à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde, c o n d a m n e L.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
3) partie civile de C.)
d o n n e acte à C.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée et justifiée pour le montant de 2.500 euros, c o n d a m n e L.) à payer à C.) le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 29 avril 2005, jour de l’accident jusqu’à solde, c o n d a m n e L.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
4) partie civile de D.)
d o n n e acte à D.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la déclare fondée et justifiée pour le montant de 5.000 euros, c o n d a m n e L.) à payer à D.) le montant de CINQ MILLE (5.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 29 avril 2005, jour de l’accident jusqu’à solde, c o n d a m n e L.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
5) partie civile de E.)
d o n n e acte à E.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée et justifiée pour le montant de 5.000 euros, c o n d a m n e L.) à payer à E.) le montant de CINQ MILLE (5.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 29 avril 2005, jour de l’accident jusqu’à solde, c o n d a m n e L.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
6) partie civile de B.) et d’C.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de
leur fils mineur M.1.)
d o n n e acte à B.) et à C.), ès qualités, de leur constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la déclare fondée et justifiée pour le montant de 7.500 euros, condamne L.) à payer à B.) et à C.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur M.1.) le montant de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 29 avril 2005, jour de l’accident jusqu’à solde, c o n d a m n e L.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
7) partie civile de F.)
d o n n e acte à F.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée et justifiée pour les montants de 15.000 euros, 1.000 euros et 1.585,70 euros, c o n d a m n e L.) à payer à F.) le montant de DIX SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT CINQ euros SOIXANTE DIX cents (17.585,70) euros avec les intérêts légaux sur le montant de 16.000 euros à partir du 29 avril 2005, jour de l’accident jusqu’à solde, et sur le montant de 1.585,70 euros à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde, c o n d a m n e L.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
8) partie civile de G.)
d o n n e acte à G.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée et justifiée pour le montant de 2.500 euros, c o n d a m n e L.) à payer à G.) le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 29 avril 2005, jour de l’accident jusqu’à solde, c o n d a m n e L.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
9) partie civile de H.)
d o n n e acte à H.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée et justifiée pour le montant de 6.000 euros, c o n d a m n e L.) à payer à H.) le montant de SIX MILLE (6.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 29 avril 2005, jour de l’accident jusqu’à solde, c o n d a m n e L.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
10) partie civile de F.) et de G.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens
de leur fils mineur M.2.)
d o n n e acte à F.) et à G.), ès qualités, de leur constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée et justifiée pour le montant de 7.500 euros,
c o n d a m n e L.) à payer à F.) et à G.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et
des biens de leur fils mineur M.2.) le montant de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 29 avril 2005, jour de l’accident jusqu’à solde, c o n d a m n e L.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
11) partie civile de B.) agissant en sa qualité de tuteur de son frère I.)
d o n n e acte à B.), ès qualités, de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée et justifiée pour les montants de 15.000 euros, 1.000 euros et 1.585,70 euros, c o n d a m n e L.) à payer à B.) agissant en sa qualité de tuteur de son frère I.) le montant de DIX SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT CINQ euros SOIXANTE DIX cents (17.585,70) euros avec les
intérêts légaux sur le montant de 16.000 euros à partir du 29 avril 2005, jour de l’accident jusqu’à solde, et sur
le montant de 1.585,70 euros à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde, d é b o u t e B.) ès qualités de sa demande en obtention d’une indemnité mensuelle, c o n d a m n e L.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
12) partie civile de J.)
d o n n e acte à J.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée et justifiée pour le montant de 7.500 euros, c o n d a m n e L.) à payer à J.) le montant de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 29 avril 2005, jour de l’accident jusqu’à solde, c o n d a m n e L.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
13) partie civile de K.)
d o n n e acte à K.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée et justifiée pour le montant de 7.500 euros, c o n d a m n e L.) à payer à K.) le montant de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 29 avril 2005, jour de l’accident jusqu’à solde, c o n d a m n e L.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 72, 110 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 28, 29, 30, 65, 66, 418, 419 et
420 du Code pénal, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 628 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD, premier juge, et Joëlle NEIS, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 16 octobre 2008, au Palais de Justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Philippe KERGER, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 31 octobre 2008 au civil par le mandataire du défendeur au civil L.) et le 4 novembre 2008 au civil par le mandataire des demandeurs au civil B.), C.), D.), E.), B.) et C.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur M.1.), F.), G.), H.), F.) et G.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur M.2.), B.), agissant en sa qualité de tuteur de son frère I.), J.) et K.).
En vertu de ces appels et par citation du 10 février 2009, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience Maître Trixie LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour la compagnie d’assurances ASS.1.). S.A., fut présente à l’audience.
Maître Jérôme GUILLOT, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel du défendeur au civil L.).
Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil B.), C.), D.), E.), B.) et C.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur M.1.), F.), G.), H.), F.) et G.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur M.2.), B.), agissant en sa qualité de tuteur de son frère I.).
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, conclut au nom de la demanderesse au civil POST.
Madame le premier avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 mai 2009, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 31 octobre 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, Maître Gilbert Reuter, assisté de Maître Anne-Marie Schmitt, pour et au nom du défendeur au civil L.), a relevé appel au civil d’un jugement rendu le 16 octobre 2008 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch statuant en matière correctionnelle, sous le numéro 481/2008, dont les motivations et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 4 novembre 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, Maître Jean-Luc Gonner, pour et au nom des demandeurs au civil B.), C.), D.), E.), B.) et C.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur M.1.), F.), G.), H.), F.) et G.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur M.2.), B.) agissant en sa qualité de tuteur de son frère I.), J.) et K.), a relevé à son tour appel au civil du jugement du 16 octobre 2008.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.
Les demandeurs au civil B.), C.), D.), E.), B.) et C.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur M.1.), F.), G.), H.), F.) et G.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur M.2.), B.) agissant en sa qualité de tuteur de son frère I.), J.) et K.) soulèvent l’irrecevabilité de l’appel pour autant qu’il a été interjeté par Maître Anne-Marie Schmit et réitèrent leur parties civiles présentées en première instance.
Quant à la partie civile de A.), le défendeur au civil conteste les montants alloués par les premiers juges du chef de frais de déplacement et de dégâts vestimentaires et l’évaluation que les premiers juges ont fait du point d’invalidité. Pour le surplus il semble vouloir contester le point de départ du cours des intérêts tel que retenu par les premiers juges pour une partie de l’indemnisation.
Quant aux parties civiles présentées par les parents de la victime M.), le défendeur au civil conteste que les conditions de l’action ex haerede soient remplies et il conteste le bien fondé de la demande en remboursement des frais funéraires. Il demande encore à ce que le préjudice moral des petits-enfants de la victime soit fixé à 2.500.- € pour chacun. Pour le surplus il demande la confirmation du jugement dont appel.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour et la demanderesse A.) demande la confirmation du jugement dont appel.
Quant à la recevabilité de l’appel :
Maître Anne-Marie Schmit a interjeté appel pour et au nom du défendeur au civil. Il n’y a partant pas lieu de douter de la régularité de l’acte d’appel pour autant qu’il a été formé par un autre avocat que celui qui a défendu le prévenu en première instance.
Quant aux parties civiles des enfants de la victime feu M.) :
Les trois fils de la victime, à savoir B.), F.) et I.) demandent la réparation de leur préjudice moral pour perte de leur mère, ils exercent l’actio ex haerede et ils demandent le remboursement des frais funéraires.
Le fils I.) est handicapé et habitait auprès de sa mère jusqu’au décès de cette dernière. Depuis lors il est pris en charge par l’ASBL FOYER.). Il fait plaider que depuis qu’il est pris en charge par cette association, il ne bénéficie plus personnellement de l’indemnité compensatoire mensuelle du fonds pour l’emploi d’un montant de 206,33.- € et de l’allocation mensuelle pour handicapés d’un montant de 567,80.- € qui sont directement versées à l’ASBL FOYER.). Il demande dès lors à titre de réparation de son préjudice matériel le montant de 774,13.- € par mois à compter du 29 avril 2005.
Quant au préjudice moral pour perte d’un être cher et quant à l’actio ex haerede
Les premiers juges ont accordé aux deux fils B.) et F.) le montant de 15.000.- € et à I.) le montant de 20.000.- €, sans justifier autrement pour quelle raison I.) avait droit à un montant plus important que ses frères.
Les trois frères demandent l’augmentation du montant qui leur a été accordé de ce chef en première instance en se basant sur la jurisprudence récente du tribunal d’arrondissement de Diekirch en la matière qui accorde à ce titre le montant de 20.000.-€ aux enfants majeurs.
Le défendeur au civil a accepté les montants tels que fixés par les premiers juges du chef de préjudice moral pour perte d’un être cher, mais il conteste que les conditions de l’actio ex haerede soient remplies et il conteste le bien-fondé de la demande en remboursement des frais funéraires sans motiver cette contestation.
Eu égard à la jurisprudence en matière de réparation du dommage par ricochet pour perte d’une mère ou d’un père il y a lieu d’allouer aux fils B.) et F.) le montant de 20.000.- € et au fils I.) le montant de 25.000.- €, alors qu’il a habité avec sa mère.
Il résulte clairement des éléments du dossier que la victime M.) a survécu pendant un peu plus d’une heure à l’accident. Les agents verbalisant appelés sur les lieux ont constaté que M.) était consciente. Il est de jurisprudence que la victime, avant de décéder, était consciente de son état, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses héritiers. Les conditions de l’actio ex haerede sont partant réunies en l’espèce. Au vu de la jurisprudence en la matière (cf. Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, par Georges Ravarani, Pas. 33, page 193), les premiers juges ont fait une appréciation correcte de ce préjudice en l’évaluant à 3.000.- €.
Quant au préjudice matériel
En première instance le remboursement des frais funéraires n’a pas été contesté. Actuellement la demande y relative est contestée, mais cette contestation n’est pas motivée. Au vu des pièces versées en cause et notamment du décompte qui fait état de la prise en charge partielle de ces frais par les organismes sociaux et en l’absence de toute contestation circonstanciée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
I.) demande à titre de réparation de son préjudice matériel les montants qu’il a touchés mensuellement par les organismes sociaux en raison de son handicap et qui sont actuellement versés directement à l’ASBL FOYER.), tel que cela résulte d’un certificat versé en cause. Les premiers juges n’ont pas fait droit à cette demande au motif que I.) n’a nullement perdu le bénéfice de ces allocations. I.) affirme, cependant sans le prouver, que du vivant de sa mère il avait l’intégralité de ces montants à sa disposition personnelle. Cette affirmation est restée à l’état de pure allégation. Il ne résulte pas du dossier si I.) a contribué à son propre entretien. S’il est d’autre part établi que l’ASBL FOYER.) obtient actuellement le versement de ces indemnités, il n’a pas été expliqué quelle utilisation l’association en fait. On ne peut raisonnablement pas exclure qu’une partie de ces indemnités sont reversées à I.) à titre d’argent de poche. Par ailleurs, le fait que l’ASBL FOYER.) perçoit l’intégralité de ses indemnités n’est pas en relation causale avec les infractions retenues à charge du défendeur au civil, mais trouve sa cause dans une convention entre l’association et le Ministère de la Famille.
Il résulte de ce qui précède que d’une part la réalité de ce préjudice matériel n’est pas établie, et, d’autre par, même à supposer établi le préjudice allégué il n’existe pas de relation causale entre ce préjudice et les infractions retenues à charge du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement dont appel.
Quant aux parties civiles des petits-enfants de la victime M.) :
Les premiers juges ont accordé à titre de préjudice moral pour perte de leur grand-mère à D.) et à E.) chaque fois le montant de 5.000.- €, à M.1.) et à M.2.) chaque fois le montant de 7.500.- € et à H.) le montant de 6.000.- €, sans cependant expliquer pour quelle raison les cinq petits-enfants n’ont pas droit au même montant.
Le mandataire des demandeurs au civil réclame pour chacun des petits-enfants le montant de 7.500.- €.
Le défendeur au civil, qui ne s’est pas rendu compte du fait que les cinq petits-enfants ne se sont pas vus accorder le même montant, mais en tout cas des montants supérieurs à 2.500.- €, demande la confirmation du jugement pour leur avoir alloué le montant de 2.500.- €.
Etant donné que le défendeur au civil ne conteste pas le principe de l’indemnisation du préjudice par ricochet des petits-enfants et au regard de la jurisprudence en la matière (cf. Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, par Georges Ravarani, Pas. 33, page 203) il y a lieu de fixer le préjudice moral subi par les petitsenfants de la victime à 5.000.- € pour chacun, alors que ce montant constitue une réparation adéquate au regard des circonstances de l’espèce.
Les indemnisations accordées en première instance aux frères et aux belles-filles de la victime M.) n’ont pas été contestées de part et d’autre.
Quant à la partie civile de A.) :
En première instance la demanderesse au civil avait demandé l’entérinement du rapport dressé par les experts Dr Marc Kayser et Me Jean Minden. Les experts avaient fixé le préjudice total subi par la demanderesse au civil à 56.311,90.- €, en évaluant les frais de traitement restés à sa charge à 854,63.- €, les dégâts vestimentaires à 600.- €, le coût de remplacement des lunettes à 339,95.- €, les frais de déplacement à 1.000.- €, divers frais à 485,56.- €, l’atteinte à l’intégrité physique à 45.000.- €, l’aide d’une tierce personne à
331,76.- €, le dommage moral à 5.200.- €, le dommage esthétique à 500.- € et le préjudice d’agrément à 2.000.- €. Les premiers juges ont fait droit à la demande d’entérinement du rapport d’expertise et ont condamné le défendeur au civil à payer à la demanderesse la somme de 16.311,90.- € après avoir déduit du montant retenu par les experts un acompte de 40.000.- € et après avoir considéré que c’était à tort que le défendeur au civil avait contesté les frais de déplacement et les dégâts vestimentaires.
Le défendeur au civil ne conteste pas le volet médical du rapport d’expertise. Il accepte le taux d’IPP, les périodes d’incapacité transitoire, le dommage moral pour atteinte temporaire à l’intégrité physique, le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et les frais d’entretien du ménage.
En revanche il conteste le montant forfaitaire de 1.000.- € retenu par l’expert calculateur à titre de frais de déplacement en taxi et en voiture privé que la demanderesse au civil a dû exposer pour se rendre aux visites médicales et aux séances de rééducation et demande l’application d’un forfait kilométrique de 0,33.- € sinon de 0,55.- €. Etant donné que le défendeur au civil n’a formulé aucune contestation circonstanciée quant au montant de 1.000 € retenu par l’expert, et que ce dernier ne s’est pas basé sur un quelconque forfait kilométrique mais a fixé un montant forfaitaire, et vu que l’expert a pris en considération des nombreux déplacements en taxi et en voiture privée que la demanderesse au civil a dû effectuer pour se faire soigner, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce point. C’est également à juste titre que les premiers juges ont fait courir les intérêts sur le montant retenu à titre de frais de déplacement à compter du jour de l’accident, même si ces frais n’ont pas tous été exposés le jour de l’accident, mais dans les jours et les semaines qui l’ont suivi, étant donné qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision ni la date et ni le montant effectif des paiements successifs.
Le défendeur au civil conteste également le montant de 600.- € retenu à titre de dégâts vestimentaires pour un tailleur, une blouse, une paire de chaussures et des sousvêtements eu égard à la vétusté de ces habits. Outre le fait que la Cour ignore tout de l’état de ces vêtements avant l’accident, il est de principe que la victime a droit, lorsque son bien a été détruit, à la valeur de remplacement de cet objet et non pas à une indemnité correspondant à sa valeur vénale, respectivement sa valeur de revente, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire un coefficient de vétusté (Cour d’appel 24.3.2005 citée dans « Panorama de Jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage » Pas. 33, page 131, N° 120 par G. Ravarani). Il y a partant lieu de dire que le montant de 600.- € n’est pas surfait. Le premier jugement est dès lors également à confirmer sur ce point.
Le défendeur au civil conteste finalement la valeur du point d’invalidité fixée par les experts à 1.250.- €. Il considère qu’un montant de 1.000.- € serait plus approprié. En se référant à la jurisprudence en la matière (cf. op. cit. page 210 et 211) il y lieu de dire que la valeur du point telle que retenue par les experts constitue une réparation adéquate au regard de l’âge de la victime et du taux d’incapacité.
C’est cependant à tort que les premiers juges ont fait courir les intérêts sur le montant retenu à titre d’atteinte définitive à l’intégrité physique à partir du jour de l’accident, alors qu’il est de principe que pour cette indemnisation le point de départ du cours des intérêts se situe au jour de la consolidation, soit en l’occurrence le 1 janvier 2006. Il y a partant lieu de réformer le premier jugement en ce sens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs au civil et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables en la forme;
les dit partiellement fondés;
réformant:
dit fondée pour le montant de vingt mille euros (20.000.- €) la demande de B.) qui tend à obtenir la réparation de son préjudice par ricochet pour la perte de sa mère;
partant condamne L.) de ce chef à payer à B.) le montant de vingt mille euros (20.000.- €);
dit fondée pour le montant de vingt mille euros (20.000.- €) la demande de F.) qui tend à obtenir la réparation de son préjudice par ricochet pour la perte de sa mère;
partant condamne L.) de ce chef à payer à F.) le montant de vingt mille euros (20.000.- €);
dit fondée pour le montant de vingt-cinq mille euros (25.000.- €) la demande de B.) agissant en sa qualité de tuteur de son frère I.) qui tend à obtenir la réparation du préjudice par ricochet subi par ce dernier pour la perte de sa mère;
partant condamne L.) de ce chef à payer à B.), agissant en tant que tuteur de son frère I.), le montant de vingt-cinq mille euros (25.000.- €);
dit fondée pour le montant de cinq mille euros (5.000.- €) la demande de F.) et de son épouse G.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur M.2.), qui tend à obtenir la réparation du préjudice par ricochet subi par ce dernier pour la perte de sa grand-mère;
partant condamne L.) de ce chef à payer à F.) et à son épouse G.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur M.2.) le montant de cinq mille euros (5.000.- €);
dit fondée la demande de D.) et de son épouse C.), agissant en leur qualité d’administrateurs de la personne et des biens de leur fils mineur M.1.), qui tend à obtenir la réparation du préjudice par ricochet subi par ce dernier pour la perte de sa grand-mère pour le montant de cinq mille euros (5.000.- €);
partant condamne L.) de ce chef à payer à D.) et de son épouse C.), agissant en leur qualité d’administrateurs de la personne et des biens de leur fils mineur M.1.) le montant de cinq mille euros (5.000.- €);
dit fondée pour le montant de cinq mille euros (5.000.- €) la demande de H.) qui tend à obtenir la réparation de son préjudice par ricochet pour la perte de sa grand-mère;
partant condamne L.) de ce chef à payer à H.) le montant de cinq mille euros (5.000.- €);
dit que les intérêts sur la somme de quarante mille euros (40.000.- €) allouée à A.) à titre d’incapacité permanente partielle à l’intégrité physique ne courent qu’à compter du 1er janvier 2006, jour de la consolidation, jusqu’au 11 décembre 2006, date du paiement de l’acompte;
partant condamne L.) à payer à A.) les intérêts au taux légal sur la somme de quarante mille euros (40.000.- €) à compter du 1er janvier 2006 jusqu’au 11 décembre 2006 et sur la somme de seize mille trois cent onze euros quatre-vingt-dix cents (16.311,90 €) à compter du 29 avril 2005 jusqu’à solde;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
condamne le défendeur au civil L.) aux frais occasionnés par la demande civile, les frais de l’intervention du Ministère Public étant liquidés à 95,27 €.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en ajoutant les articles 199, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN, et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.