Court partially allows civil appeal for interest on damages but dismisses claim for vicarious moral injury to minor child.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance dismissal of the minor's claim for vicarious moral damages but partially allowed the appeal regarding interest payments. While the court found no evidence of significant physical injury to justify moral damages for the child, it ordered the defendant to pay interest on the awarded sum. Consequently, the judgment was modified to award interest while the primary claim for vicarious moral injury was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle; Vicarious moral damages require significant physical injury to the direct victim and justified concerns for recovery, which were absent here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 223/09 V. du 5 mai 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq mai deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
1. X.), demeurant à L-(…), agissant en son nom personnel
2. X.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de son fils mineur, Y.), les deux demeurant à L-(…)
demandeurs au civil, appelants
e t :
Z.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
défendeur au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe.
_________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 15 mai 2007 sous le numéro 1537/07, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 22 mars 2007 régulièrement notifiée.
Au pénal :
Le Ministère Public reproche à Z.) d’avoir, comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 10 novembre 2006, vers 21.45 heures, à Luxembourg, croisement boulevard Marcel Cahen et rue de Chiny, involontairement porté des coups ou fait des blessures à X.), notamment par la commission de plusieurs contraventions plus amplement précisées dans la citation à prévenu.
En fait :
Vu le procès-verbal n° 41316 du 10 novembre 2006 de la police grand-ducale, centre d’intervention de Luxembourg ainsi que les certificats médicaux et les photographies joints en annexe.
Il résulte du dossier répressif qu’en date du 10 novembre 2006 s’est produit un accident de la circulation à hauteur du carrefour du boulevard Marcel Cahen avec la rue de Merl à Luxembourg, impliquant d’une part X.) circulant avec un motocycle de marque Piaggio Liberty sur le boulevard Marcel Cahen en direction de la rue de Merl et d’autre part Z.), circulant à bord du véhicule de marque Opel Corsa, immatriculé … (L). Celui-ci vint en sens inverse du motocycliste et se trouva engagé, mais à l’arrêt, dans le carrefour avec l’intention de bifurquer à gauche. Au moment où Z.) s’est remis en marche, après avoir laissé passer les véhicules prioritaires continuant en ligne droite et en sens inverse, il collida avec le motocycle conduit par X.).
Celui-ci, par le choc, fut propulsé au-dessus du capot du véhicule Opel Corsa et chuta par terre.
Les agents verbalisateurs, en arrivant sur les lieux, trouvèrent le véhicule du prévenu dans la même position qu’au moment de l’accident et durent constater qu’il fut abîmé du côté avant droit et au niveau du capot. Le motocycle se trouva couché par terre au bord de la chaussée et s’avéra irréparable.
X.) qui se plaignit de douleurs, fut transporté en ambulance à l’hôpital Kirchberg. Un premier certificat médical émis par le Dr. D.1.) constata des contusions au niveau de la hanche droite, de la cuisse droite, du genou droit, à l’articulation gauche (avec blessure) et un traumatisme de la nuque et des vertèbres.
Quoiqu’il pût rentrer peu après chez lui, l’état de X.) ne s’améliora pas et suivant le certificat médical du Dr. D.2.) de la clinique Ste Thérèse, il a dû, le 21 novembre 2006, enlever par ponction et sous anesthésie locale du liquide d’un hématome à la hanche droite. Une incapacité de travail de deux à trois semaines fut prescrite.
Sur les lieux de l’accident, Z.) fut soumis à un test sommaire de l’haleine qui se résuma par la négative, à l’instar du test auquel fut soumis X.) à l’hôpital.
Les policiers marquèrent au procès-verbal qu’au moment de l’accident, la voie fut bien dégagée tandis que la circulation fut réduite. Le temps fut sec, il fut nuit mais la route fut illuminée par des lampadaires publics.
En droit :
Le Ministère Public reproche à Z.) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à X.), notamment par la violation de la priorité de passage appartenant à l’usager venant en sens opposé et continuant en ligne droite, le défaut de comportement raisonnable et prudent de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation respectivement de conduite de façon à rester constamment maître de son véhicule et de s’arrêter dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu.
A l’audience du 17 avril 2007, à l’instar des déclarations faites par devant les agents de police, Z.) explique que son véhicule se trouva, au moment des faits, engagé au niveau du capot dans le carrefour, qu’il avait freiné pour laisser passer les véhicules prioritaires venant en sens inverse et continuant en ligne droite et qu’il avait mis son clignotant. Suivant ses déclarations, il n’a vu venir le motocycliste qu’après avoir redémarré, celui-ci n’ayant pas mis ses phares en marche. Son
véhicule s’est trouvé à tel point engagé qu’il ne lui a plus été possible d’éviter la collision avec X.).
Au vu des circonstances de l’accident et notamment de la circonstance que le prévenu fut en effet débiteur de priorité, qu’il n’a pas su éviter la collision laquelle a eu pour conséquence des blessures dans le chef de la victime, les préventions telles que libellées par le Ministère Public sont données.
Z.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, et étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique, le 10 novembre 2006 vers 21.45 heures à Luxembourg au croisement boulevard Marcel avec la rue de Chiny,
1. avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à X.);
2. violation de la priorité de passage appartenant à l’usager venant en sens opposé et continuant en ligne droite;
3. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation;
4. défaut de conduire de façon de rester constamment maître de son véhicule;
5. défaut de s’arrêter dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
Les faits sont d’une gravité certaine dans la mesure où la faute d’inattention du prévenu a entraîné des blessures physiques d’une autre personne. Il y a partant lieu de condamner Z.), outre à une amende de 1.000 euros, à une interdiction de conduire de 4 mois.
Eu égard aux antécédents judiciaires relativement bons du prévenu, à ses aveux spontanés ainsi qu’à son repentir actif et sincère manifesté à l’audience, Z.) ne semble pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral sur l’interdiction de conduire à prononcer.
Au civil :
1. partie civile de X.) en nom propre :
A l’audience du 17 avril 2007, Maître Chris Scott s’est constitué partie civile au nom et pour compte de X.) contre Z.) et réclame à titre de préjudices matériel et moral la somme de 17.740,14 euros décomposés comme suit :
Préjudice matériel
a. dégâts suivant rapport d’expertise :
intérêts sur la somme de 1.610,51 euros du 10/11=06 au 29/3/07 : 30,89 euros (1.610,51x5%)=(80,53/365)x140=
b. indemnité d’immobilisation :
5 jours x 6,25 euros 31,25 euros
c. frais de parking :
30 euros par semaine x 5 mois = 30 x 4 x 5 = 600 euros d. frais médicaux : 28 euros
Préjudice moral
a. préjudice moral 2.500 euros
b. pretium doloris
10.000 euros – 450 euros perçus le 29/3)07 : 9.550 euros c. préjudice esthétique 5.000 euros
Aussi le demandeur au civil se prévaut-il de l’article 7 de la décision cadre du conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales pour réclamer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
La partie civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais prévus par la loi.
Le tribunal est compétent pour en connaître au vu de la décision à intervenir au pénal à l’encontre de Z.).
X.) fait plaider à l’appui de sa demande que Z.) aurait brusquement bifurqué à gauche et aurait en ce faisant, coupé la route au motocycliste, provoquant l’accident.
Le défendeur au civil fait pour sa part répliquer qu’il s’est trouvé à l’arrêt, certes engagé au niveau du capot, dans le carrefour litigieux et que l’accident s’est produit au moment où il a redémarré. Aussi tient-il à préciser qu’il n’a pas vu venir le motocycle qui, à son avis, n’avait pas allumé ses phares malgré qu’il a déjà fait nuit.
Suivant les déclarations faites par le témoin A.) le 29 novembre 2006 par devant les agents de police, il n’a certes pas vu le déroulement exact de l’accident mais en a constaté les suites. Ainsi déclare-t-il avoir vu le motocycliste être propulsé par-dessus le capot de la voiture. Aussi fait-il état de ce qu’il a pu constater que le clignotant gauche fut allumé au véhicule de l’automobiliste mais affirme ne pas avoir pu voir de phares allumés au motocycle.
Les agents de police, une fois sur place, n’ont plus pu constater si les phares du motocycle furent allumés au moment des faits ou non. Faute de témoin oculaire direct et faute d’expertise en ce sens, le tribunal n’est actuellement pas en mesure de déterminer si le motocycliste avait en effet ses phares allumés ou non.
Ce que par contre les policiers ont pu constater fut que le pare-brise de la moto était à tel point recouvert de givre, qu’il fut pratiquement impossible à X.) de distinguer ce qui se passa devant lui.
Si cette circonstance a une relation causale dans le déroulement de l’accident n’a pas pu être élucidée et ne saurait partant être retenue.
Il s’ensuit que le tribunal retient les fautes d’inattention et d’imprudence commises par Z.) comme constitutives à l’exclusivité de l’accident du 10 novembre 2006 dont X.) fut la victime.
quant au préjudice matériel :
La partie demanderesse se prévaut tout d’abord d’un préjudice matériel s’élevant à 690,14 euros et se décomposant comme suit :
a) dégâts suivant rapport d’expertise : intérêts sur la somme de 1.610,51 euros du 10 novembre 2006 au 29 mars 2007 :
30,89 euros b) indemnité d’immobilisation : 5 jours x 6,25 euros
31,25 euros c) frais de parking : 30 euros par semaine x 5 mois
600,00 euros d) frais médicaux :
28,00 euros
a) les intérêts de 30,89 euros : Les intérêts moratoires, soumis au taux légal, courent depuis la décision jusqu’au moment du paiement (Cour d’appel, 29 mars 1984, Bulletin de liaison de la Conférence Saint-Yves, n° 60, p. 48).
La créance de réparation d’un préjudice délictuel ou quasi-délictuel naît en principe à la date où un tel préjudice se réalise. Si la victime tarde à être indemnisée par l’auteur responsable ou présumé responsable, elle peut subir un nouveau préjudice résultant du fait qu’elle ne touche pas immédiatement le capital des dommages-intérêts auquel elle a droit. Ce dommage moratoire devra être réparé au même titre que le dommage initial, puisque la victime a droit à une réparation intégrale (CA 13 septembre 1991, n° 12351 du rôle ; Lux. 10 avril 1998, n° 10/98, I.C. 115).
Les intérêts moratoires, pour lesquels la loi fixe un taux, sont destinés à inciter un débiteur récalcitrant à payer et ne sauraient courir qu’à partir d’une mise en demeure ou d’un jugement (Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Georges Ravarani, P. 30, 35, p. 99).
Il résulte des pièces versées par le demandeur au civil qu’un rapport d’expertise contradictoire a été émis le 7 décembre 2006 par Jean-Paul Havé.
Par un courrier du 27 mars 2007, la compagnie d’assurances le Foyer a fait parvenir à X.) une proposition de règlement quant au préjudice matériel, à savoir 1.610 euros, somme qui lui a été versée suivant les déclarations de sa mandataire le 29 mars 2007.
Ce règlement ayant eu lieu avant tout jugement au fond et sans que la partie demanderesse n’ait dû émettre une mise en demeure, il ne résulte pas des éléments à disposition du tribunal que le délai de trois mois entre la remise du rapport d’expertise et le règlement du dommage matériel y fixé par l’assurance ait causé un préjudice complémentaire à la victime, nécessitant de par ce fait l’application d’intérêts moratoires.
La partie de Maître Chris Scott est partant à débouter de cette demande qui n’est pas fondée.
b) indemnité d’immobilisation : La partie demanderesse au civil réclame à ce titre la somme de 6,25 euros sur 5 jours. Il résulte en effet du rapport d’expertise qu’une immobilisation pour cette durée a été prévue de sorte que le chiffre de 31,25 euros est fondé et justifié.
c) frais de parking : X.) réclame à ce titre la somme de 600 euros correspondant à 30 euros déboursés de façon hebdomadaire sur une durée de cinq mois.
La victime est en droit de réclamer à l’auteur de son dommage l’ensemble des frais de voyage et de déplacement qui sont une suite directe et nécessaire des fautes retenues à charge de celui-ci (CA, 12 avril 1994, n° 139/94 V ; Lux. 27 février 1998, n° 4/98, I.C. 150).
La partie demanderesse au civil reste toutefois en défaut de démontrer le déboursement réel des sommes réclamées et ne rapporte aucun élément de preuve que ces frais de parking furent une suite directe et nécessaire de l’accident.
Il s’ensuit que le lien de cause à effet entre ce déboursement et l’accident fait défaut de sorte que la partie de Maître Chris Scott est à débouter de cette demande.
d) frais médicaux : Le demandeur au civil réclame le remboursement d’un mémoire d’honoraires du 10 novembre 2006 émis par le Dr. D.1.) et certifiant les blessures subies dans l’accident et s’élevant à 28 euros.
Suivant un courrier du 17 janvier 2007 de l’association d’assurance contre les accidents, ce mémoire d’honoraires n’a pas été pris en charge et est partant laissé en règlement à la victime.
Vu la relation de cause à effet entre l’émission du certificat médical et l’accident, il serait injuste de laisser ces frais à la charge de la victime et il y a partant lieu de faire droit à cette demande.
La demande en réparation du préjudice matériel est partant à déclarer fondée et justifiée pour la somme de 59,25 euros.
quant au préjudice moral :
La partie demanderesse au civil réclame à titre de préjudice moral la somme totale de 17.050 euros se décomposant comme suit :
a) préjudice moral à concurrence de 2.500 euros
b) pretium doloris à concurrence de 9.550 euros, soit 10.000 euros – 450 euros payés par l’assurance de la partie défenderesse au civil
c) préjudice esthétique à concurrence de 5.000 euros.
a) préjudice moral : L’aspect moral de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique est indemnisable indépendamment de tout autre chef de préjudice par l’allocation d’un forfait (Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Georges Ravarani, P. 30, 42, p. 107).
Il ne résulte d’aucune des pièces versées au dossier ni des déclarations de la partie civile à la barre si une incapacité de travail a été subie de la part de la victime. Ainsi seul le certificat médical du Dr. D.2.) émis le 22 novembre 2006 renseigne-t-il qu’ « une incapacité de travail de deux à trois semaines est encore à prévoir ».
Le tribunal ne dispose partant d’aucune pièce attestant de la réalité d’une incapacité de travail dans le chef du demandeur au civil. Toutefois, le tribunal est d’avis qu’au vu de la nature des blessures et des traitements médicaux nécessaires, il y a lieu de retenir une incapacité de travail de deux semaines.
Eu égard aux tarifs applicables en la pratique, le tribunal déclare la demande du demandeur au civil fondée pour 300 euros.
b) pretium doloris : L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer les douleurs physiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités (Lux. 14 janvier 1998, n° 1/98, I.C. 49 ; 4 mars 1998, n° 5/98, I.C. 15).
Le demandeur au civil fait état de ce qu’il a, du chef de l’accident, subi des contusions importantes au niveau du côté droit, notamment au niveau de la hanche et de la fesse. Suivant les certificats médicaux joints, il est attesté que la victime a subi « un délabrement post-traumatique épifacial » ayant nécessité qu’une poche de liquide soit vidée sous anesthésie locale.
Il est également attesté que X.) a dû porter plusieurs jours de suite une sorte de bouteille pour y recueillir le liquide reconstitué dans cette poche et se déplacer tous les deux à trois jours à l’hôpital pour faire remplacer celle-ci.
La victime fait à l’audience état de la douleur ainsi que de la gêne pour la vie de tous les jours que lui a causé la présence de ce récipient.
La partie de Maître Chris Scott verse des pièces attestant une prise en charge par l’assurance du défendeur au civil du préjudice corporel pour un forfait de 450 euros.
Eu égard aux explications fournies par la victime et au vu des tarifs applicables suivant le « barème du Concours médical », il y a lieu de déclarer la demande en réparation du pretium doloris fondée pour 620 euros dont il y a lieu de décompter la somme déjà réglée par l’assurance le Foyer.
La demande de la partie civile est partant à déclarer fondée pour 620 euros – 450 euros = 170 euros.
c) préjudice esthétique : La partie de Maître Chris Scott réclame en outre la réparation du préjudice esthétique à concurrence de 5.000 euros.
La partie civile reste toutefois en défaut de prouver que X.) ait réellement subi ce type de préjudice et ne verse aucune pièce voire certificat médical à ce sujet.
Il s’ensuit que la partie demanderesse au civil est à débouter de la demande en réparation du préjudice esthétique.
La demande en réparation du préjudice moral est partant à déclarer fondée et justifiée pour la somme de 470 euros.
2. partie civile de X.) agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de son fils mineur Y.), né le (…) :
A l’audience du 17 avril 2007, Maître Chris Scott s’est constitué partie civile au nom et pour compte de X.) pris en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de son fils mineur Y.) contre Z.) et réclame à titre de préjudice moral la somme de 5.000 euros décomposés comme suit :
préjudice moral :
2.500 euros vue de la souffrance d’un être cher : 2.500 euros
Il est de jurisprudence que le dommage moral par ricochet consiste dans la vue des souffrances d’un être cher, des préoccupations de ses proches pour son avenir compromis (CA 27 novembre 1978, p. 24, 201 ; 5 février 1990, n° 23/90 VI).
Le tribunal se doit partant de constater que les deux postes réclamés par la partie civile relèvent du même préjudice de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire une différence entre eux, mais les considérer comme une seule et même demande d’une réparation de préjudice à concurrence de 5.000 euros.
Pour que le préjudice moral par ricochet puisse donner lieu à une réparation, encore faut-il que les blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité (Lux. Corr. 14 juin 1988, n° 1046 B/88).
Les désagréments pour lesquels est requis la réparation consistent suivant Maître Chris Scott en des cauchemars, la gêne voire l’écœurement de l’enfant face au drain que son père a dû porter pendant plusieurs jours ainsi que la confrontation à la souffrance de celui-ci.
Le tribunal se doit de rappeler que les blessures subies par X.) ne relèvent pas de la qualification d’une certaine gravité telle que requise par la jurisprudence pour justifier une réparation du préjudice moral subi par ricochet. Ainsi à part une intervention par anesthésie locale, l’emplacement d’un drain et le retour fréquent à l’hôpital, certes constitutifs d’une gêne, ne sont pas de nature à justifier une indemnisation d’une victime par ricochet.
Il s’ensuit que la partie de Maître Chris Scott est partant à débouter de cette demande.
3. quant à l’indemnité de procédure :
Maître Chris Scott se base sur l’article 7 de la décision cadre du conseil du 15 mars 2001 relative au statu des victimes dans le cadre des procédures pénales pour justifier l’attribution à son mandant d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Suivant cet article 7, il est laissé main libre à chaque Etat membre de la communauté européenne d’offrir à la victime en sa qualité de partie ou de témoin la possibilité d’être remboursée des frais exposés en raison de sa participation légitime à la procédure pénale, selon les dispositions nationales applicables.
Le tribunal se doit de rappeler que l’action civile n’est en effet qu’un accessoire de l’action publique et de ce fait elle est de la compétence des juridictions répressives et obéit aux règles contenues dans le code d’instruction criminelle. ( Trib. Lux. 19 novembre 1992, no1510/92 , confirmé par Cour 16 janvier 1995, no 21/95 VI).
En l’absence de dispositions spécifiques du CIC quant à une indemnité de procédure pour les frais exposés par la partie civile et non compris dans les dépens, il y a lieu de conclure que la demande relative à une indemnité de procédure est à déclarer irrecevable.
La partie civile est partant à débouter de sa demande.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Au pénal :
c o n d a m n e Z.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 33,10 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours; p r o n o n c e contre Z.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire de 4 (QUATRE) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t Z.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal.
Au civil :
Partie civile X.) contre Z.)
d o n n e a c t e à X.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d i t partiellement fondée pour 59,25 euros du chef de préjudice matériel, la d i t partiellement fondée pour 470 euros du chef de préjudice moral, c o n d a m n e Z.) à payer à X.) le montant de 529,25 (CINQ CENT VINGT-NEUF VIRGULE VINGT-CINQ) euros avec les intérêts légaux à partir du 17 avril 2007, jour de la demande en justice, jusqu’à solde;
c o n d a m n e Z.) aux frais des demandes civiles.
Partie civile X.) en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de son fils mineur Y.)
d o n n e a c t e à X.) en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de son fils mineur Y.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d i t non fondée et
en d é b o u t e;
l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil;
d é c l a r e non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure et en d é b o u t e;
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du Code pénal; article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; articles 136 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; articles 1, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, Vice-présidente, Anne-Marie WOLFF, premier juge et Steve VALMORBIDA, juge, et prononcé, en présence de Martine Wodelet, substitut du Procureur d’Etat en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 juin 2007 au civil par le mandataire des demandeurs au civil.
En vertu de ces appels et par citation du 11 octobre 2007, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 30 novembre 2007 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du
9 mai 2008, lors de laquelle elle fut remise sine die.
Sur citation du 6 janvier 2009 les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2009, lors de laquelle Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil.
Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, conclut au nom du défendeur au civil.
Madame le premier avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 mai 2009, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 20 juin 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Maître Chris Scott, pour et au nom du demandeur au civil X.), agissant tant en nom personnel qu’en tant qu’administrateur légal des biens et de la personne de son fils mineur Y.), a relevé appel au civil d’un jugement rendu le 15 mai 2007 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant en matière correctionnelle dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour et le prévenu et défendeur au civil demande principalement la confirmation du jugement dont appel et subsidiairement il ne s’oppose pas à une expertise en vue de voir fixer le préjudice moral de la partie civile X.).
Le demandeur au civil réitère sa partie civile et demande l’institution d’une expertise en vue de voir procéder à une nouvelle évaluation de son préjudice moral et plus particulièrement de son préjudice esthétique en se basant sur un certificat médical du docteur D.2.) du 18 novembre 2008, soit postérieur au jugement dont appel.
Quant au préjudice matériel :
Quant aux intérêts sur la somme de 1.610,51.- € :
La partie civile avait réclamé en première instance le montant de 30,89.- € représentant les intérêts sur la somme de 1.610,51.- € représentant la valeur de remplacement de la mobylette déduction faite de la valeur de récupération et de l’équipement vestimentaire, pour la période du 10 novembre 2006, date de l’accident jusqu’au 29 mars 2007, date du règlement.
Les premiers juges ont estimé que les intérêts n’étaient pas dus à défaut de mise en demeure.
Le préjudice de la partie civile, en l’occurrence la perte de son véhicule existe depuis le jour de l’accident. Les intérêts compensatoires sont partant dus à partir du jour où le dommage a pris naissance jusqu’au jour du règlement, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure préalable (cf. Panorama de Jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, par Georges Ravarani, Pas. 33. page 126).
Il y partant lieu de réformer le jugement sur ce point.
Quant aux frais de parking :
En première instance le demandeur au civil avait réclamé le montant de 600.- € à titre de frais de parking au motif que pendant 5 mois il n’était pas en mesure de se rendre en mobylette à son lieu de travail, de sorte qu’il était obligé de s’y rendre en voiture et de payer les frais de parking.
C’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas fait droit à cette demande, alors que la réalité de ce préjudice est restée à l’état de pure allégation.
Quant aux honoraires d’avocat :
La partie civile réitère sa demande présentée en première instance tendant à obtenir le remboursement des frais d’avocat.
Les premiers juges ont considéré que cette demande était en réalité une demande en obtention d’une indemnité de procédure qui n’est pas prévue en matière pénale et en ont débouté la demanderesse au civil.
Il y a cependant lieu de constater que la demande formulée par la partie civile n’a pas pour but d’obtenir le paiement d’une indemnité de procédure, mais qu’elle a pour objet le remboursement des honoraires d’avocat comme constituant une partie du préjudice subi.
S’il est admis que les frais et honoraires exposés par une personne pour sa défense au pénal constituent un préjudice matériel réparable (Cour 11 juillet 2001, n° 24442 du rôle), encore faut-il que la réalité du préjudice soit établie par la preuve du paiement effectif des honoraires par le demandeur au civil. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Maître Scott a affirmé avoir obtenu de la part de l’assureur de la partie civile le montant de 3.000.- € à titre d’honoraires, mais il ne résulte d’aucun élément du dossier que la partie civile aurait elle-même payé à ce titre deux fois le montant de 1.500.- €, dont une fois à titre personnel et une fois pour le compte de son fils mineur. Il y a partant lieu de confirmer, quoique pour d’autres motifs, la décision des premiers juges quant aux honoraires d’avocat.
Le jugement entrepris n’ayant pas été autrement contesté sur ces points, les montants alloués par les premiers juges à titre d’indemnité d’immobilisation et à titre de frais médicaux sont à confirmer.
Quant au préjudice moral :
Les premiers juges ont alloué à la partie civile le montant de 300.- € à titre de préjudice moral pour atteinte temporaire à l’intégrité physique en estimant que son incapacité de travail était de deux semaines. Ils ont évalué son pretium doloris à 620.- € en se basant sur les certificats médicaux versés en cause et en se basant sans autre explication sur un « Barème du Concours médical ». Ils ont encore débouté la partie civile de sa demande en réparation de son préjudice esthétique à défaut de toute pièce établissant un tel dommage.
Il résulte des certificats médicaux déjà versés en première instance que lors de l’accident du 10 novembre 2006 le demandeur au civil a subi de nombreuses contusions, notamment à la jambe, au genou, à la colonne vertébrale et surtout une contusion grave de la hanche droite avec un grand hématome, que le 21 novembre il a dû subir une intervention sous anesthésie locale à la hanche droite et que pendant plusieurs jours il était obligé de se déplacer avec une bouteille pour drainer le liquide généré par sa blessure. Le docteur D.2.) avait estimé l’incapacité de travail de la victime de 2 à 3 semaines.
Le 18 novembre 2008 le docteur D.2.) a constaté qu’il subsistait à l’heure actuelle des séquelles de lésion tissulaire et surtout un dommage esthétique en tenant compte de la tuméfaction lipomateuse.
Il résulte de ces éléments d’appréciation que le préjudice moral pour atteinte temporaire à l’intégrité physique, le pretium doloris et le préjudice esthétique de la victime sont bien réels. A défaut de tout rapport d’expertise la Cour n’est cependant pas en mesure de se faire une idée concrète de la gravité de ses préjudices, de sorte qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de la partie civile à voir instituer une expertise afin d’évaluer son préjudice moral, son pretium doloris et son préjudice esthétique.
Quant au préjudice moral de Y.)
Pour le compte de son fils mineur, le demandeur au civil réitère sa partie civile présentée en première instance et réclame le montant de 5.000.- € à titre de préjudice moral. Les premiers juges l’ont débouté de cette demande au motif qu’il ne résultait pas des éléments de la cause que le fils mineur du demandeur au civil ait subi un préjudice moral par ricochet justifiant un dédommagement. Il y a lieu de confirmer cette décision, alors que, d’une part, il est de jurisprudence que pour que le préjudice moral par ricochet soit indemnisable il faut que les blessures revêtent une certaine gravité (cf. Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, pas. 33, page 111, n° 72) et que les préoccupations de la victime par ricochet quant à un prompt rétablissement soient justifiés et, d’autre part, en l’occurrence aucun élément du dossier ne permet à la Cour d’admettre que le fils mineur de la victime directe ait subi réellement un quelconque préjudice moral de ce chef.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare l’appel recevable en la forme;
le dit partiellement fondé;
réformant:
dit fondée la partie civile pour autant qu’elle tend à obtenir le paiement des intérêts sur la somme de mille six cent dix euros cinquante et un cents (1.610,51.- €) pour la période du 10 novembre 2006 jusqu’au 29 mars 2007;
partant condamne Z.) de ce chef à payer à X.) le montant de trente euros quatrevingt-neuf cents (30,89.- €);
quant au préjudice moral pour atteinte temporaire à l’intégrité physique, pretium doloris et préjudice esthétique de X.) :
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert le docteur Francis Delvaux avec la mission de concilier les parties, sinon d’évaluer dans un rapport écrit le préjudice moral pour atteinte temporaire à l’intégrité physique, le pretium doloris et le préjudice esthétique subis par X.) à la suite de l’accident du 10 novembre 2006;
autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
réserve les frais.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en ajoutant les articles 199, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN, et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.