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32784 Généré par l'IA

Labor court dismisses appeal on procedural grounds but awards moral damages to employee.

Numéro de cause 32784
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal regarding the employee's dismissal and related claims, confirming the lower court's decision. While the appeal was admissible, the court found the employer failed to prove the employee took specific vacation days in July 2004, leading to a partial award of moral damages. Consequently, the judgment was confirmed in part, with the employer ordered to pay 1,000 euros for moral prejudice while procedural costs were rejected for both parties.

Regeste Legislator

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Articles 150 et 1260 du NCPC; L'appel en matière de droit du travail est recevable si interjeté dans le délai légal et signifié à l'adresse correcte, et le jugement est confirmé si l'appelant ne prouve pas les faits contestés par le salarié.

Mots-clés

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Labor law appeal Procedural admissibility Vacation days proof Moral damages award Dismissal confirmation congé sans solde arriérés de salaire indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

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Articles 150 et 1260 du NCPC
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai légal, le dernier jour utile ayant été, aux termes des articles 150 et 1260 du NCPC reporté du dimanche 3 au lundi 4 juin 2007.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du trente avril deux mille neuf.

Numéro 32784 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 4 juin 2007,

comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, demeurant à F-,

intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement du 16 avril 2007, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, statuant en continuation d’un premier jugement du 13 février 2006 du même tribunal qui avait déclaré abusif le licenciement de B prononcé le 6 juillet 2004 par son employeur, la société à responsabilité limitée A, a condamné ce dernier à payer au salarié du chef de diverses indemnités la somme brute de 10.054,1 € et la somme nette de 800 €, ordonné l’exécution provisoire de cette dernière condamnation et condamné la défenderesse à payer au requérant une indemnité de procédure de 350 € et à supporter les frais de l’instance.

Par exploit d’huissier du 4 juin 2007, la société a interjeté appel contre le jugement lui notifié le 24 avril 2007. Elle conclut, par réformation, à voir déclarer non fondées les différentes demandes de l’intimé, se voir décharger des condamnations prononcées et se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 €.

L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel pour ne pas avoir été interjeté dans le délai légal de 40 jours, subsidiairement conclut-il à la nullité de l’acte d’appel pour avoir été signifié à une adresse erronée. Il conclut au fond à la confirmation du jugement et à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 €.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai légal, le dernier jour utile ayant été, aux termes des articles 150 et 1260 du NCPC reporté du dimanche 3 au lundi 4 juin 2007. Le défendeur étant représenté à l’instance et pouvant y faire valoir ses droits, le moyen de nullité tiré de la signification de l’exploit d’appel à une adresse où l’intimé ne résidait plus entre temps est à rejeter.

I. Le salaire du mois d’août 2004.

Le tribunal du travail, statuant en continuation du jugement du 13 février 2006 qui avait ordonné des enquêtes, a estimé au regard du témoignage de l’épouse du gérant, que la société n’avait pas établi un accord des parties quant à une compensation à opérer entre la somme redue de 800 € à B et celle redue par ce dernier à la société pour l’achat de matériel. Le tribunal a partant condamné la société à lui régler ce montant net.

La société fait valoir que la fiche de salaire du mois d’août 2004 fait état d’une déduction de 800 € du chef de l’acquisition de matériel auprès de la société, cette déduction ayant été acceptée par le salarié. Elle renvoie au témoignage de l’épouse du gérant recueilli en première instance. Elle soutient encore que le montant total redû se chiffrait sur base de quatre factures à la somme de 1.919,94 € et que le salarié s’est vu déduire à partir de janvier 2004 la somme de 200 € par mois de son salaire, de sorte qu’au moment de son départ, il redevait encore celle de 719,94 €.

L’intimé conteste tout accord de sa part et met en doute le témoignage de l’épouse du gérant qui serait à apprécier au vu des circonstances avec la plus grande circonspection.

Il ressort des quatre factures dont question ci-dessus (farde de 10 pièces de Maître Aurelia Feltz, pièces 1-4) que la prétendue dette du salarié à l’égard de la société se chiffrait à la somme, non pas de 1.919,94 €, mais de 911,94 €. Il s’y ajoute que selon les développements de la société, le salarié lui aurait encore redû un solde de 719,94 €, (i.e. : différence de la dette s’étant chiffrée à 1.919,94 € dont à déduire les retenues effectuées à hauteur de la somme de 1.200 €) et non pas de 800 € tel que retenu par la société sur le salaire du mois d’août. La société reste encore en défaut de justifier d’avoir, depuis le mois de janvier 2004 jusqu’au mois de juin 2004, déduit du salaire versé à l’intimé, qui en aurait accepté le principe, la somme de 200 €, déduction non relevée sur les fiches de rémunération respectives, mais faisant uniquement l’objet de mentions manuscrites apposées après coup sur la copie des fiches de rémunération versées par l’appelante, de sorte que toutes ces incohérences rendent superflu d’analyser en sus le témoignage de l’épouse du gérant recueilli en première instance dont le témoignage a par ailleurs été à juste titre écarté par la juridiction du travail pour être imprécis.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.

II. Les dommagesintérêts.

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal a fixé la période de référence durant laquelle le préjudice matériel subi par le salarié a été en relation causale avec le licenciement à quatre mois à compter de la fin des relations de travail, de sorte qu’il lui a alloué des dommages - intérêts de l’ordre de (4 x 2.100.-) 8.400 €.

Le dommage moral que le tribunal a fixé à 350 € en raison de « la petite ancienneté » et des efforts par lui entrepris pour retrouver un nouvel emploi est cependant, par réformation et eu égard à la situation du salarié qui venait de souscrire le 17 juin 2004 une demande de prêt immobilier, à fixer à 1.000 €, de sorte que l’appel incident de B est fondé de ce chef.

III. L’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris.

Le tribunal du travail a alloué au salarié la somme de 1.304,11 € du chef de 107,44 heures non prises au cours de l’année 2004.

Faisant valoir que le salarié avait droit pour la période du 1er janvier au 15 septembre 2004 à 141,44 heures de congé desquelles il conviendrait de retrancher six heures prises en trop en 2003 (report négatif) de même que 110,69 heures prises en 2004 (dont 76,69 heures prises au mois de juillet 2004), la société fait valoir que l’intimé n’avait droit qu’à une indemnité compensatoire équivalant à 30,75 heures de congé non pris, soit la somme de 373,24 €.

L’intimé conteste avoir pris des congés au mois de juillet 2004 et fait état qu’il a été licencié avec interdiction de retourner sur son lieu de travail. Il soutient que faute d’écrit ou de production du livre de congé, les affirmations de la société restent à l’état de pures allégations, cette dernière ne pouvant se confectionner unilatéralement une preuve en établissant une fiche de salaire du mois de juillet 2004 sur laquelle sont renseignés 76,69 heures de congé pris.

La société reste en défaut d’établir que l’intimé ait pris 76,69 heures de congé au mois de juillet 2004 en ce qu’elle ne produit pas le livre de congé et qu’elle ne conteste pas les développements du salarié qui, quoique non dispensé par écrit de travailler durant le préavis, soutient qu’il lui aurait été fait interdiction par son employeur de retourner sur son lieu de travail.

Il n’y a pas lieu non plus d’examiner autrement le moyen de l’appelante tiré du report négatif de six heures prétendument prises en trop par le salarié au courant de l’année 2003, dès lors que le litige porte uniquement sur les 76,69 heures, les parties en ce qu’elles s’accordent pour dire que le salarié avait droit pour l’année 2004 à 141,44 heures de congé et qu’il en a pris durant les six premiers mois 34 heures s’opposant uniquement sur le congé pris au mois de juillet 2004.

L’appel n’est partant pas fondé de ce chef de sorte que le jugement est à confirmer.

IV. Les indemnités de procédure

La société qui demande sur base de l’article 240 du NCPC une indemnité de 2.500 € n’y a pas droit au vu du sort réservé à l’appel principal et aux dépens.

Il en est de même de l’intimé qui n’établit pas l’iniquité requise par ladite disposition.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident, dit l’appel principal de la société à responsabilité limitée A s. à r. l. non fondé,

dit l’appel incident de B partiellement fondé, réformant:

condamne la société à responsabilité limitée A s. à r. l. à payer à B à titre de réparation du préjudice moral la somme de 1.000 € (mille euros), confirme le jugement pour le surplus,

rejette les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée A s. à r. l. aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.