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TALREF-120146a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses seizure request due to lack of territorial jurisdiction over assets in Italy.

Numéro de cause TALREF-120146a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff requested the appointment of a sequester for bearer shares located in Italy, arguing ownership through a capital increase. The defendant opposed on the grounds that the assets are situated abroad, rendering the Luxembourg court incompetent under territorial rules. The court ruled that the sequester's powers are limited to the location of the assets, thereby declaring the request inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 932 and 933 of the new Code of Civil Procedure; The judge of summary proceedings lacks jurisdiction to order urgent measures regarding assets located outside the Grand Duchy of Luxembourg.

Mots-clés

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summary_proceedings_jurisdiction territorial_competence bearer_shares sequester_authority foreign_assets incompetence_declared conservatory_measures certificat d'actions

Dispositions légales citées

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Article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
Article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
Article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
La société SOC1.) SA, bien que régulièrement assignée à son siège social n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, en application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 24 février 1988, numéro 10047 du rôle
Cour 24 février 1988, numéro 10047 du rôle).
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Texte complet

No. Rôle: 120146 Réf. No. 288/2009 du 30 avril 2009 à 10h20

Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 30 avril 2009, tenue par Nous Malou THEIS, Premier Juge au Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, assistée du greffier Guy BONIFAS. ___________________________________________________________________________

DANS LA CAUSE

E N T R E

X.), demeurant à MC-(…), (…),

élisant domicile en l’étude de Maître Marc KLEYR, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderesse comparant par Maître Nicolas CHÉLY, avocat, en remplacement de Maître Marc KLEYR, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

1. Y.), demeurant à I-(…), (…),

2. la société SOC1.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B (…),

partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Claude GEIBEN, susdit, partie défenderesse sub 2) défaillante.

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Α l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin, 20 avril 2009, Maître Nicolas CHÉLY donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite.

Maître Claude GEIBEN répliqua.

La société SOC1.) SA n’avait pas comparu.

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 20 et 23 février 2009, X.) a fait comparaître Y.) devant le juge des référés pour voir nommer un séquestre pour le certificat au porteur numéro 7P émis le 7 avril 2000 portant sur 1.666 actions numérotées de 01251 à 02916 de la société SOC1.) SA, avec la mission de prendre possession du titre et de conserver et d’administrer les actions en bon père de famille, en attendant que soit intervenu au fond une décision judiciaire définitive relative à la propriété des actions représentées par ce titre.

A l’audience publique du 20 avril 2009, le requérant demande à voir dire que la mission du séquestre pourra également prendre fin de l’accord transactionnel des parties.

A l’appui de sa demande, X.) expose être propriétaire au moins pour la moitié des 1.666 actions numérotées de 01251 à 02916 de la société SOC1.) SA, représentées par le certificat au porteur numéro 7P émis le 7 avril 2000, étant donné que ces actions auraient été acquises dans le cadre d’une augmentation de capital de la société SOC1.) SA par apport en nature de deux immeubles qu’il aurait fait acquérir au préalable au nom de son épouse Y.), étant donné qu’il n’aurait pas pu apparaître lui-même lors des acquisitions en Italie.

Il précise que suite à l’augmentation de capital, le certificat au porteur numéro 7P aurait été remis par A.) aux deux époux ensemble, à concurrence de 50% chacun et que dans le cadre de la procédure de divorce pendante entre parties depuis début 2008, il aurait dû se rendre compte qu’il a été dépossédé dudit certificat au porteur, ce qui l’aurait amené à procéder, sur base d’un mandat spécial donné à cette fin, à la notification d’une opposition sur titres au porteur à l’adresse de la SOC2.) SA, en application de l’article 3 de la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur.

Compte tenu de la procédure introduite par Y.) suivant assignation du 30 janvier 2009, tendant à la mainlevée de cette opposition sur titre, X.) pense que son épouse a aujourd’hui seule possession du titre litigieux, de sorte qu’il y aurait lieu de nommer un séquestre, en attenant une décision à intervenir quant à la propriété du titre litigieux par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière civile, actuellement saisi de son action en revendication, suivant assignation du 20 et 23 février 2009.

Y.) soulève l’incompétence territoriale du juge saisi pour connaître de la présente demande de X.), étant donné qu’en application de l’article 2 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (cf. Règlement Bruxelles I), elle aurait dû être assignée à son domicile, l’article 6 du règlement CE n° 44/2001 étant inapplicable en l’espèce, à défaut de demande autonome introduite contre la société SOC1.) SA.

Elle donne encore à considérer que si le titre au porteur actuellement litigieux a été émis par une société de droit luxembourgeois, elle détiendrait actuellement ledit titre en Italie, de sorte qu’il y aurait impossibilité matérielle pour le séquestre à nommer de prendre possession dudit titre.

X.) donne à considérer que le titre litigieux constitue la matérialisation de l’actif d’une société établie et ayant son siège social au Luxembourg, de sorte que le juge des référés actuellement saisi serait compétent pour connaître de sa demande, et que Y.), bien que domiciliée en Italie, aurait régulièrement pu être assignée au Luxembourg, en application de l’article 6 du règlement CE n° 44/2001 qui prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs, tous peuvent être attraits devant le tribunal de l’Etat de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble pour éviter des contrariétés de jugements, tel le cas en l’espèce.

Il se dégage des dispositions du règlement CE n° 44/2001 précité que la compétence du domicile du défendeur est la règle et que les autres fors de compétence sont l’exception. Le juge appelé à appliquer les règles dérogatoires au principe énoncé dans les dispositions générales de ce texte, doit partant veiller que ces règles dérogatoires ne soient pas utilisées dans le seul but de contourner le principe de la compétence du tribunal du domicile du défendeur. C’est partant dans cet état d’esprit qu’il faut interpréter les dispositions de l’article

6 de ce règlement.

Le critère qui se dégage de l’article 6 du règlement CE n° 44/2001 consiste à rechercher si le lien de connexité existant entre les affaires dirigées contre plusieurs défendeurs crée un risque de contrariété de jugement si les affaires ne sont pas instruites et jugées devant le même juge. Pour que le risque d’une contrariété de jugement se pose et que les dispositions de l’article 6 soient applicables, il faut comme première condition que le demandeur formule contre chacun des défendeurs une véritable demande, qu’une cause susceptible d’être jugée séparément ait été introduite contre chacun des défendeurs.

Il a été décidé que le fait de se borner à demander contre l’un des défendeurs que le jugement lui soit déclaré commun ne constitue pas une demande autonome, justifiant l’application des dispositions de l’article 6 du règlement CE n° 44/2001 (cf. Cour 16 septembre 1992, numéro 11988 du rôle ; Cour 25 juin 2008, numéro 32669 du rôle; Fernand Schockweiler : Les conflits de lois et les conflits de juridictions en droit international privé luxembourgeois, 2ème éd, n° 881).

En l’occurrence, Y.) a été assignée en sa qualité de détentrice actuelle du titre au porteur numéro 7P de la société SOC1.) SA, cette dernière ayant été assignée pour se voir déclarer commune l’ordonnance à intervenir.

Il en suit qu’aucune demande autonome n’est actuellement pendante entre le requérant et la défenderesse luxembourgeoise SOC1.) SA.

Y.) étant domiciliée en Italie, elle aurait dès lors due être assignée devant les tribunaux de Rome, en application de l’article 2 du règlement CE n° 44/2001, le requérant ne sachant se prévaloir des dispositions de l’article 6 du règlement n° 44/2001 pour justifier la compétence territoriale du juge des référés luxembourgeois à connaître de la demande dirigée contre Y.), à défaut de demande autonome introduite à l’encontre de la société de droit luxembourgeois SOC1.) SA.

A cela il convient d’ajouter que la mesure sollicitée par X.) à l’encontre de Y.) concerne des actions au porteur d’une société de droit luxembourgeois avec siège social à Luxembourg pour lesquelles la désignation d’un séquestre est sollicitée.

Le séquestre peut être défini comme le dépôt d’une chose litigieuse entre les mains d’un tiers, en attendant le règlement de la contestation. Le séquestre peut dès lors seulement poser des actes conservatoires ou de pure administration et ne peut pas déroger au droit de propriété. S’agissant d’actions séquestrées, leur indisponibilité n’est que provisoire et cesse avec la décision au fond à rendre par les juges du fond compétent opposant en l’espèce X.) et Y.).

Le séquestre des actions au porteur de la société SOC1.) SA ne saurait avoir plus de pouvoirs que l’actionnaire porteur de ces actions. L’exercice par l’actionnaire des droits inhérents à sa qualité d’actionnaire n’étant pas conditionné par la proximité de l’actionnaire et le lieu où les droits conférés par l’action seront exercés, il en est de même du séquestre qui reçoit la chose litigieuse, en l’occurrence les actions au porteur, en dépôt.

Même si en général on admet la compétence du juge du lieu où la mesure doit être appliquée, concurremment avec celle du juge du domicile du défendeur, la jurisprudence a toutefois retenu que les dispositions de l’article 932 alinéa premier et de l’article 933 alinéa premier du nouveau code de procédure civile sont d’application purement territoriale, de sorte que le juge des référés n’a pouvoir d’ordonner les mesures urgentes visées dans ces articles que par rapport à une situation de fait et de droit qui existe au Grand-Duché de Luxembourg (cf. Cour 24 février 1988, numéro 10047 du rôle).

Les règles ordinaires de compétence étant écartées lorsqu’il s’agit de prendre des mesures urgentes ou purement conservatoires sur des biens (ou à l’égard de personnes), telle la mesure sollicitée en l’espèce (cf. Fernand Schockweiler : Les conflits de lois et les conflits de juridiction en droit international privé luxembourgeois, n° 748), le juge des référés saisi est incompétent pour connaître de la demande de X.) sur la base des articles 932 et 933 du nouveau code de procédure civile, dans la mesure où il s'agit d'ordonner une mesure conservatoire sur des biens se situant à l’étranger, en l’occurrence en Italie, Y.) précisant notamment à l’audience publique du 20 avril 2009, à l’appui de son moyen d’incompétence territoriale soulevé, que le titre au porteur numéro 7P de la société SOC1.) SA se trouve auprès d’elle en Italie.

Il suit des développements qui précèdent que le juge des référés saisi est incompétent pour connaître de la demande de X.) à l’encontre de la défenderesse Y.).

La demande dirigée contre la société SOC1.) SA ne constituant pas une demande autonome, elle devient sans objet compte tenu de l’incompétence du juge des référés saisi à connaître de la demande contre la défenderesse Y.).

La société SOC1.) SA, bien que régulièrement assignée à son siège social n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, en application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Malou THEIS, Premier Juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de la société SOC1.) SA défaillante et contradictoirement à l’égard des autres parties ;

recevons la demande en la forme ;

nous déclarons incompétent pour connaître de la demande introduite à l’encontre de Y.) ;

disons sans objet la demande introduite contre la société SOC1.) SA ;

laissons les frais et dépens à charge de la partie demanderesse.