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CA7-30509a Généré par l'IA

Court dismisses family allowance claim due to five-year statute of limitations violation by appellate court.

Numéro de cause CA7-30509a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to dismiss the plaintiff's claim for unpaid family allowances. Although the lower courts initially ruled in favor of the employee, the State successfully argued that the five-year limitation period under Article 2277 of the Civil Code barred the claim. The Supreme Court upheld this reasoning, noting that the specific limitation period applied to the periodic nature of the allowances, thereby rejecting the plaintiff's argument for a thirty-year limitation.

Regeste Legislator

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Art. 2277 du code civil; La prescription quinquennale s'applique aux allocations de famille périodiques, annulant la créance pour les périodes dépassant cinq ans depuis la dernière prestation.

Mots-clés

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statute of limitations family allowances five-year period periodic claims civil code article 2277 appellate reformulation public service benefits durée du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 29 avril deux mille neuf

Numéro 30509 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 10 août 2005, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

A.), veuve B.), employée, demeurant à L-(…), intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG du 10 août 2005, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Exposant que l’Etat du Grand-Duché a omis de lui verser pendant de nombreuses années l’allocation de famille créée par la loi du 22 juin 1963, A.) assigne ce dernier devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour poursuivre, sur base de la loi du 1er septembre 1988, sinon des articles 1382 et 1383 du code civil sa condamnation au payement de la somme de 13.393,59 euros.

Par jugement du 1er juin 2005, le tribunal a fait droit à la demande, écartant le moyen de la prescription de la demande, prévu à l’article 2277 du code civil, invoqué par le défendeur. Sur appel de l’Etat, la Cour, 9e chambre, a confirmé le jugement attaqué.

L’Etat s’est pourvu en cassation. Par arrêt du 20 mars 2008, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué au motif que la Cour d’appel a violé l’article 2277 précité.

L’Etat du Grand-Duché déclare avoir été en droit d’opposer à la demande adverse dès le départ la prescription quinquennale prévue à l’article 2277 et de refuser le payement des allocations de famille antérieures au 31 juin 1995. Il conclut à la réformation du jugement du 1er juin 2005.

A.) estime que la prescription invoquée ne saurait jouer alors que la somme réclamée ne trouve pas son origine dans une créance périodique, mais dans une créance indemnitaire soumise à la prescription trentenaire. Elle ajoute que les allocations de famille réclamées ne forment pas un élément du traitement du fonctionnaire de l’Etat, mais sont destinées en dehors du traitement à compenser des charges financières liées soit au mariage, soit à la présence d’enfants. En refusant de réparer le dommage à elle causé, l’Etat romprait l’équilibre résultant de l’égalité de tous devant les charges publiques. Elle conclut à la confirmation du jugement en question.

Revu l’arrêt rendu le 20 mars 2008 par la Cour de cassation, cassant et annulant l’arrêt du 25 janvier 2007 par la Cour d’appel, 9e chambre.

D’après une jurisprudence constante, l’annulation d’un arrêt de la Cour d’appel est limitée au moyen qui servait de base au recours. Elle n’atteint que la disposition de l’arrêt cassé visée par le moyen et laisse subsister toutes les parties de la décision non attaquées par le pourvoi.

Dans le cas d’espèce, les choses sont simples dans la mesure où le seul moyen opposé par l’Etat du Grand-Duché à la demande d’A.) était tiré de l’article 2277 du code civil. Les premiers juges et la Cour d’appel ont rejeté à tort le moyen basé sur la prescription quinquennale. Ce qui reste acquis en cause, c’est que l’Etat a commis une faute en ne versant pas à l’intimée des allocations de famille depuis son engagement. Or l’intimée ne réclame que les allocations pour la période s’étendant du mois d’octobre 1990 au mois de juin 1995, période qui est couverte par la prescription.

A.) continue à critiquer l’application de la prescription spéciale prévue à l’article 2277 du code civil. Tous les arguments développés dans les conclusions du 18 juin 2008 sont à rejeter au vu de l’arrêt de la Cour de cassation.

Il s’en suit qu’il y a lieu à réformation du jugement du 1er juin 2005.

L’Etat et l’intimée sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure. Les deux demandes sont à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel du 10 août 2005 en la forme, le dit fondé,

réformant,

dit non fondée la demande de A.),

décharge l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de toutes les condamnations prononcées à son encontre, rejette les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne l’intimée Formann aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges Krieger sur ses affirmations de droit.