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33623a Généré par l'IA

Divorce appeal partially allowed; court corrects property valuation date to construction completion for community assets.

Numéro de cause 33623a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appeal admissible but partially unfounded, confirming the divorce judgment while reforming the property valuation date. The appellant argued for a later valuation date based on her financial needs and age, but the court rejected this, noting she had not proven she was in need. Consequently, the court ruled that for community property division under Article 1406 of the Civil Code, both land and buildings must be valued at the same date, specifically the completion of the construction works in August 1989.

Regeste Legislator

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Articles 1406 alinéa 2 du code civil; La valeur des biens communs immobiliers doit être estimée à la même date, soit la date de l'achèvement des constructions, afin d'assurer la cohérence de la comparaison entre le terrain et les bâtiments.

Mots-clés

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divorce appeal community property valuation date construction completion civil code article 1406 alimentary pension property division adjudication de marché de travaux

Dispositions légales citées

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Article 1406, alinéa 2 du code civil
Pour déterminer la valeur des constructions suivant l’article 1406, alinéa 2, du code civil, il y a évidemment lieu de prendre en considération les constructions dans leur intégralité, c'est-à-dire les constructions achevées.
Article 240 du NCPC
La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie intimée en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
Articles 301, 1382 et 1383 du code civil
codecivil
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt-neuf avril deux mille neuf.

Numéro 33623 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A, sans état, demeurant à (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 23 avril 2008,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, employé privé, demeurant à (…),

intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître André MARMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur la demande en divorce dirigée par A contre B, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 20 mars 2008, prononcé le divorce entre parties aux torts exclusifs de B ; dit qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux et ordonné tous devoirs à ces fins ; ordonné une expertise afin de déterminer la valeur du terrain sis à (…), à la date du 1er avril 1987, et la valeur de la construction achevée ; déclaré non fondée la demande de A en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel et rejeté les demandes indemnitaires de A basées sur les articles 301, 1382 et 1383 du code civil.

A a relevé appel de jugement par exploit d’huissier de justice du 23 avril 2008. L’appelante critique le jugement entrepris de n’avoir pas sursis à statuer sur la demande en divorce en attendant le résultat des devoirs d’instruction à accomplir pour évaluer la pension alimentaire qui lui serait redue. Elle soutient que son revenu disponible serait de l’ordre de 1.100 € et non de quelque 1.300 € comme retenu à tort par le tribunal ; que les parties sont mariées depuis plus de 21 ans et que l’appelante serait bientôt âgée de 54 ans et qu’elle n’aurait plus de perspectives sur le marché de l’emploi ; que les facultés contributives de l’époux seraient très importantes et justifieraient une instruction plus approfondie ; qu’il disposerait de revenus très importants et qu’il se serait accaparé des revenus de la communauté dont il refuserait de rendre compte. Elle demande à la Cour d’ordonner à l'intimé de verser les extraits bancaires du 21 avril 2006 de tous ses comptes personnels auprès de la (…)dans la quinzaine sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard. Subsidiairement, elle demande à la Cour d’ordonner, sur base de l’article

288 du NCPC, à la (…)de remettre à la Cour l’état des comptes personnels de B à la date du 21 avril 2006.

En ce qui concerne l’expertise ordonnée pour évaluer la valeur du terrain par rapport à celle de la construction, ces valeurs devraient être estimées à la date de l’achèvement de la construction, soit fin 1990.

B soulève l’irrecevabilité de l’appel dans la mesure où il porte sur le prononcé du divorce au motif que l’appelante serait sans intérêt à attaquer cette disposition.

Quant à la pension alimentaire, il soutient que l’appelante disposerait d’un revenu disponible de quelque 1.400 € par mois compte tenu de ses revenus boursiers de 145,93 € par mois ; que l’appelante occuperait encore gratuitement une villa de standing d’une surface habitable de 496 m2, évaluée à 1.675.987 € ; que l’appelante serait enfin à même de s’adonner à un travail rémunéré ; qu’elle aurait envisagé elle-même de continuer une activité commerciale.

L'intimé conteste détenir les pièces dont l’appelante demande la communication.

Quant à ses revenus, B expose que depuis son départ en préretraite le 1er juillet 2008, il dispose d’un revenu de 5.156,26 € dont il conviendrait de retrancher le loyer mensuel de 1.250 €, et deux mensualités remboursées sur des emprunts (…) sur 852, 67 € et 1.125,18 €, de sorte qu’il ne disposerait que de 1.928, 41 € par mois. Il demande que A verse l’ensemble de ses extraits bancaires (…)du 19 octobre 2006 jusqu’à aujourd’hui.

En ce qui concerne l’expertise immobilière, B fait valoir que la construction avait été achevée au mois d’août 1989 et que les parties avaient emménagées dans l’immeuble commun en août 1989, bien qu’officiellement elles aient déclaré n’y habiter que depuis le 1er octobre 1990 afin de pouvoir bénéficier de la déduction totale des intérêts du prêt immobilier ; que l’immeuble devrait être évalué au mois d’avril 1987.

Il demande une indemnité de procédure de 2.500 €.

A conteste les affirmations de B quant à sa situation financière. Elle soutient que depuis le mois de mai 2007, il rembourserait uniquement une mensualité de 761,62 € et qu’il disposerait d’un net de 1.577,71 €. Elle affirme que les emprunts contractés pour le paiement des arriérés de pension alimentaire et l’acquisition d’une nouvelle voiture ne seraient pas à prendre en considération et que le loyer devrait être supporté pour moitié par la compagne de l'intimé. Elle s’oppose au versement des extraits bancaires réclamé par l'intimé.

Il ne ressort pas de la procédure versée en cause que le jugement du 20 mars 2008 ait été signifié à la partie appelante. Le délai pour relever appel n’ayant donc pas commencé à courir, l’appel est recevable.

C’est à tort que l’appelante critique le tribunal de n’avoir pas ordonné un sursis à statuer sur la demande en divorce en attendant le résultat des devoirs d’instruction relatifs à la détermination des revenus des parties. Comme l’appréciation des torts des parties invoqués à l’appui de la demande en divorce est en l’espèce indépendante de leur situation financière, le tribunal avait à bon droit toisé la demande en divorce de l’appelante sans avoir à attendre le résultat des devoirs d’instruction ordonnés et ce d’autant plus qu’il ne se dégage pas de la procédure de première instance que l’appelante eût demandé un sursis à statuer.

L’appelante perçoit deux loyers d’un total de 1.338 €. Il n’est pas contesté que l’appelante touche encore des revenus boursiers de l’ordre de 145,93 € par mois. Suivant les pièces versées en cause, elle paie les frais liés à l’habitation de la maison sise à (…), à savoir la consommation de gaz, d’électricité, les primes d’assurances, les frais d’antenne collective, les taxes d’impôt foncier et des poubelles, pour un total d’environ 480 € par mois.

Compte tenu de son âge et de son manque de qualification professionnelle, l’appelante n’a guère de chances d’intégrer le marché de l’emploi et ne saurait par conséquent être astreinte à se mettre à la recherche d’un emploi salarié. Il y a cependant lieu de considérer que l’appelante a choisi d’habiter seule une villa d’une superficie de 496 m2, construite sur un terrain de 42 ares. L’appelante soutient que cet immeuble serait un propre qu’elle évalue, suivant expertise du 6 octobre 2006, à 1.675.987 €.

L’habitation de cet immeuble engendre des frais d’entretien, d’électricité et de chauffage importants. L’appelante pourrait réduire ces frais de façon substantielle en se logeant dans un appartement ce qui permettrait, soit de louer, soit de vendre la villa. Elle ne peut donc se prévaloir de ces frais comme dépenses incompressibles que pour une partie que la Cour évalue à la moitié de leur montant total. L’appelante n’a dès lors pas établi qu’elle se trouverait dans le besoin. Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer quant au volet alimentaire.

Les demandes des parties tendant à voir donner injonction à la partie adverse de produire des extraits bancaires relatifs à ses comptes en banque et valeurs mobilières sont irrecevables comme étant superfétatoires. Les pièces justificatives demandées intéressent la liquidation de la communauté dans la mesure où les fonds et titres sont des biens communs, mais elles restent sans incidence quant à la demande en paiement d’une pension alimentaire après divorce.

Pour statuer sur le caractère commun ou propre de l’immeuble sis à (…), en application de l’article 1406, alinéa 2, du code civil, le tribunal a ordonné une expertise afin de déterminer la valeur du terrain à la date du 1er avril 1987, date de la donation à l’appelante, et la valeur de la construction achevée.

Les parties n’ont versé aucune pièce permettant de fixer la date de l’achèvement de la construction. En l’absence d’éléments en sens contraire, il y a lieu de se référer aux indications circonstanciées fournies par l'intimé suivant lequel l’immeuble était achevé au mois d’août 1989 et que les parties ont également emménagé à cette date bien qu’officiellement elles n’y sont déclarées que depuis le 1er octobre 1990.

Pour déterminer la valeur des constructions suivant l’article 1406, alinéa 2, du code civil, il y a évidemment lieu de prendre en considération les constructions dans leur intégralité, c'est-à-dire les constructions achevées. C’est par conséquent à la date de l’achèvement des travaux qu’il convient de se placer pour évaluer les constructions. Afin que la comparaison de la valeur des constructions avec la valeur du terrain non bâti soit cohérente, il faut évaluer les deux termes de la comparaison à une même date, c'est-à-dire à la date de l’achèvement des travaux. Le jugement entrepris est à réformer en ce sens.

La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie intimée en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le dit partiellement fondé ;

r é f o r m a n t :

dit que la valeur tant du terrain non bâti que des constructions est à apprécier à la date du 31 août 1989 pour l’application de l’article 1406, alinéa 2, du code civil ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

déclare non fondée la demande de l'intimé en obtention d’une indemnité de procédure et l’en déboute ;

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Jean-Georges GREMLING et André MARMANN, avocats, qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.