Court partially allows appeal, increases prison terms for prostitution ring members due to real and ideal concurrence of offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the prosecution's appeal against a first-instance judgment regarding two defendants accused of organizing prostitution. The court found that the defendants' actions constituted both real and ideal concurrence of offenses under the Penal Code. Consequently, the court increased the prison sentences and fines for both defendants while maintaining the original prohibition measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 379 bis 1°, 2° et 5° du Code Pénal; When multiple offenses are committed by the same act or by acts of the same nature, the court must apply the principle of concurrence of offenses to determine the appropriate penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°218/09 X. du 29 avril 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.) , né le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant
Y.), né le (…) à Thionville (F), demeurant à F-(…), (…), prévenu, intimé
___________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 22 avril 2008 sous le numéro 1294/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation à prévenus du 21 septembre 2007 (not. 13109/2003cd) régulièrement notifiée.
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public ensemble les procès-verbaux de la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Unité S.R.E.C, Service Moeurs, les pièces et documents y annexés.
Vu l'instruction diligentée par le juge d'instruction.
Vu l'ordonnance de renvoi no 138/07 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg en date du 25 janvier 2007, confirmée par l’arrêt no 178/07 du 27 avril 2007 de la chambre du conseil de la Cour d’Appel.
Vu l'instruction menée à l'audience.
Le Parquet reproche aux prévenus X.) et Y.) d'avoir commis des infractions aux articles 379 bis 1°, 2° et 5° du Code Pénal.
QUANT AUX FAITS
Les faits tels qu'ils ressortent des procès-verbaux et des rapports peuvent être résumés comme suit:
En date du 18.4.2003, T1.) , ressortissante ukrainienne, s'est présentée auprès de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Organisée, pour se plaindre au sujet d'abus et d'exploitations sexuelles dont elle a affirmé avoir été la victime pendant sa courte carrière d'artiste de cabaret au Luxembourg de février à mars 2002.
Elle a indiqué
- qu'en décembre 2001, elle a lu dans un journal de Kharkov, sa ville d'origine en Ukraine, une annonce proposant l'engagement de danseuses dans des night-clubs au Grand-Duché de Luxembourg,
- qu'elle s'est présentée auprès d'un certain (…) qui lui a arrangé un engagement au cabaret CABARET à Luxembourg pour les mois de février, mars et avril 2002,
- que (…) lui avait expliqué que le travail d'artiste dans les cabarets à Luxembourg consistait dans de la danse de striptease et de l'animation à la consommation de champagne avec les clients, en précisant qu'elle n'avait pas à se prostituer alors que la prostitution était interdite dans les cabarets,
- qu'elle a dû payer à (…) une commission de 700 USD pour lui avoir procuré un engagement au CABARET à Luxembourg, en plus du remboursement des frais de visa et du billet d'avion aller simple Kiev-Luxembourg au prix de 300 USD,
- que dès son deuxième jour au CABARET , X.) lui a demandé de se prêter à une relation sexuelle avec D.) , un ami-client,
- que devant son refus, X.) l'a menacée de licenciement et de dénonciation auprès de la police en tant que prostituée, laissant entendre qu'elle risquerait ainsi son expulsion et le retour dans son pays d'origine,
- que parallèlement, elle a commencé à ressentir une sorte de transe, état dans lequel elle s'est retrouvée sans volonté et à la merci de D.) qui l'a emmenée dans un endroit privé pour ensuite abuser d'elle,
- qu'étant donnés sa situation financière précaire et notamment son endettement en Ukraine ainsi que le manque de moyens suffisants pour retourner dans son pays et d'alternatives pour gagner sa vie au Luxembourg, elle n'a pas eu d'autre choix que de continuer à travailler au CABARET pendant les mois de février et mars 2002,
- qu'elle a, durant tout ce temps, cherché à éviter autant que possible les passages au séparé avec les clients,
- qu'elle a appris que des clients non-satisfaits de ses services s'étaient plaints auprès des dirigeants du cabaret,
- qu'elle s'est, à plusieurs reprises, retrouvée dans un état similaire à celui qu'elle avait ressenti lors de sa
"sortie" avec D.) pour en conclure qu'on avait dû lui administrer à son insu des drogues ou des médicaments au CABARET ,
- qu'au bout de deux mois, elle a été licenciée alors qu'elle avait été engagée pour trois mois,
- qu'elle s'est confiée au journaliste (…) de l'hebdomadaire "(…)" avant de s'adresser à la Police, étant donné qu'en tant qu'étrangère, ne connaissant ni les langues , ni les lois du pays, elle craignait de se retrouver elle-même en mauvaise situation par rapport aux autorités.
Sur base de ces informations, Joseph Schroeder et Marc Bamberg, commissaires en chef , OPJ du Service de Police Judiciaire à Luxembourg, Section Criminalité Organisée ont proposé, en guise de conclusion de leur rapport no 2/373/03 dressé en date du 25.6.2003, de faire procéder par les services de police compétents à des contrôles inopinés au cabaret CABARET et ce en application de l'article 11-4°du Code d'Instruction Criminelle.
Sur ce, le Parquet a, suivant réquisition no 13109/03/CD du 21.8.2003, demandé au SREC Luxembourg, Section Moeurs, de procéder à des contrôles inopinés au Cabaret CABARET en application de l'article 11-4° du Code d'Instruction Criminelle.
Un tel contrôle a eu lieu en date du 17.9.2003, suivi de l'établissement d'un procès-verbal sous le numéro 61031 en date du même jour.
A l'occasion dudit contrôle, cinq agents de police ont pénétré au cabaret par la porte d'entrée latérale qui était ouverte. Trois agents se sont chargés de procéder au contrôle des personnes et des lieux au rez-dechaussée de l'établissement, tandis que deux d'entre eux, les commissaires Joé Wissler et Ramon Cremmer sont montés au premier étage. Pour ce faire, ils ont emprunté une porte munie de l'inscription "PRIVE" qui
, lors de contrôles précédents, avait toujours été fermée à clé , mais qui ce jour-là, ne l'était pas. Ils ont
ouvert la porte en milieu de palier portant l'inscription "BAR" et ont surpris, dans l'un des séparés y installés, un couple en plein acte sexuel. Il s'agissait de E.) , une artiste travaillant au CABARET et d'un dénommé F.) . Les agents les ont entendus, tout comme ils ont procédé à l'audition de Y.) en tant que gérant du cabaret et de X.) qui s'est présenté comme conseiller d'entreprise engagé par la sàrl CABARET exploitant le cabaret du même nom.
Sur base du réquisitoire d'ouverture d'une information judiciaire du Parquet en date du 19.4.2004 comme suite au rapport de police no 2/373/03 du 25.6.2003 et du procès-verbal no 61031 du 17.9.2003, le juge d'instruction a demandé à la Police Grand-Ducale, Région Luxembourg, SREC Section Moeurs, la continuation de l'instruction.
Sur base d'une ordonnance du juge d'instruction du 27.4.2004, des perquisitions ont eu lieu en date du 29.4.2004 au domicile de X.) et au siège de la sàrl CABARET sis à (…) , (…) à l'adresse d'exploitation
du cabaret du même nom, à la suite desquelles il a été procédé à la saisie d’objets et de documents dûment
inventoriés suivant annexes aux procès-verbaux nos 60508 et 60515 du 29.4.2004. Divers comptes bancaires ont en outre été bloqués.
Suivant ordonnance no 13109/03/CD rendue en date du 30.4.2004, le juge d'instruction a ordonné la fermeture provisoire du Cabaret CABARET .
QUANT AUX MOYENS DE NULLITE DE LA PROCEDURE
A l'audience du 18.2.2008, X.) a demandé l'annulation de l'ensemble de la procédure d'instruction menée à sa charge.
En premier lieu, il a demandé l'annulation du rapport d'enquête préliminaire du 25.6.2003, du procèsverbal no 61031 du 17.9.2003, de tous les actes subséquents et partant de l'intégralité de l'instruction.
En deuxième lieu, X.) a fait valoir que l'instruction serait encore à annuler alors que le juge d'instruction n'aurait, contrairement à l'obligation qui lui est faite en vertu de l'article 51 du Code d'Instruction
Criminelle, de recueillir et vérifier, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de
l'inculpé, fait qu'instruire le dossier à charge de X.) .
A l'appui du premier moyen de nullité, X.) a fait valoir qu'aucun indice préalable et circonstancié, qui ait été propre à désigner le Cabaret CABARET comme maison de débauche, n'aurait existé, le rapport initial du 25.6.2003 ayant été insuffisant à ce titre et dès lors entaché de nullité, tout comme le serait le mandat délivré par le Parquet sur base de l'article 11- 4° du Code d'Instruction Criminelle qui a mené à l'établissement du procès-verbal du 17.9.2003.
L'article 11- 4° du Code d'Instruction Criminelle prévoit que les officiers de police judiciaire ont qualité pour s'introduire dans les lieux livrés notoirement à la débauche.
Il est admis que la notoriété visée par l'article 11- 4° doit être établie par un rapport circonstancié et préalable à l'intervention.( cf Cour d'Appel 3.7.2001, no du rôle 232/01, Cour d'Appel 9.4.2002, no du rôle 110/02)
En l'occurrence, il résulte à suffisance des éléments relatés dans le rapport de police initial du 25.6.2003 sur base des déclarations, certes informelles, mais non moins circonstanciées et révélatrices de T1.) qu'il y avait des indices suffisamment précis pour permettre au Parquet d'avoir recours à l'article 11- 4° de Code d'Instruction Criminelle et de charger les services compétents d'effectuer des contrôles inopinés, dont l'un est à l'origine de la présente affaire.
En tout état de cause et à titre superfétatoire, il convient de noter qu'aux termes de l'article 11-4° du Code d'Instruction Criminelle, sans préjudice des prérogatives particulières qui leur sont attribuées par des lois spéciales, les officiers de la Police Judiciaire peuvent entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche.
L'article 23 de la loi modifiée du 29.6.1989 portant réforme du régime des cabarets prévoit que " les officiers et les agents de la police judiciaire ainsi que les agents de l'administration des douanes et accises ont accès aux débits de boissons alcooliques pendant les heures d'ouverture légales ou de fait.
Le Cabaret CABARET est un débit de boissons au sens de la loi modifiée du 29.6.1989 portant réforme du régime des cabarets de sorte que l'article 23 précité trouve application en ce qui le concerne. Il convient par ailleurs de noter que la pièce au premier étage dans laquelle les agents de police ont fait irruption est un bar, doté de séparés, dans lequel sont notamment servies des boissons.
Il ne saurait, dans ces conditions, être reproché aux policiers d'avoir accédé audit cabaret et d'y avoir procédé à un contrôle ainsi qu'au bar à séparés au premier étage qui en fait partie.
Le premier moyen de nullité est partant à rejeter.
S'agissant du deuxième moyen de nullité tiré du défaut d'instruction à décharge de X.) , il convient de noter qu'aux termes de l'article 126 du Code d'Instruction Criminelle , toute demande en nullité d'un acte d'instruction doit être produite, à peine de forclusion, dans un délai de trois jours, respectivement de cinq jours depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6.3.2006, à partir de la connaissance de l'acte. Il en est ainsi non seulement des nullités formelles prévues par un texte de loi national, mais également de celles découlant de la violation d'un traité international ratifié par le Grand-Duché de Luxembourg( Cour, 22.11.1993, arrêt 15/93 Ch.Crim), y compris celles pouvant éventuellement découler d'une violation des
droits de l'homme ou des droits de la défense, la distinction entre nullités virtuelles et nullités substantielles
de l'instruction ayant été implicitement supprimée par suite de l'abrogation de l'article 17 de la loi du 19.12.1929 sur l'instruction contradictoire(Cour, 22.1.1993, arrêt 17/93, Ch. Crim., Cour 13.7.1993, arrêt no 193/93).
Le délai de forclusion court à partir de la connaissance de l'acte de l'intéressé au cours même de l'instruction. Il ne faudra pas toutefois pour autant que l'intéressé attaque l'acte dès qu'il est intervenu, la demande doit être présentée dès que la cause de nullité est devenue apparente et a pu être connue en fait de l'intéressé, ce qui peut n'être le cas qu'un certain temps après l'édiction de l'acte , lorsque la personne concernée a eu l'occasion de consulter le dossier (Doc. Parl. 2980, Commentaire des articles, p.15) Une attitude purement passive de la partie concernée est partant insuffisante pour que l'on admette qu'elle n'a pas eu connaissance de l'acte.
Aucune demande en nullité basée sur une violation de l'article 51 du Code d'Instruction Criminelle n'a été présentée par X.) au cours de l'instruction préparatoire, de sorte qu'il est forclos à se prévaloir du moyen en question qu'il échet partant pareillement de rejeter.
QUANT AUX POSITIONS DES PREVENUS
I) Devant les enquêteurs
X.) et Y.) ont été entendus en date du 30.9.2003 par les enquêteurs du SREC Luxembourg.
X.) a indiqué qu'il était employé en tant que conseiller d'entreprise auprès de la sàrl CABARET .
Il a expliqué qu'il serait contraire aux principes du CABARET qu'un client ait des rapports sexuels avec les artistes y employées. Il s'agirait de vendre du champagne et d'offrir aux clients du spectacle en salle. Le client pourrait choisir de se retirer avec une artiste dans un séparé. Aucun service extraordinaire, tel qu'un rapport sexuel, ne serait compris dans le prix du champagne. En ce qui concerne l'artiste et le client surpris au séparé au cours d'un rapport sexuel, X.) a déclaré qu'ils se connaissaient déjà depuis un certain temps et qu'ils étaient amants.
Y.) , surnommé (…), a indiqué qu'il était le gérant du Cabaret CABARET . Il a déclaré qu'il y avait douze artistes sous contrat. S'agissant du contrôle du 17.9.2003, il a expliqué que E.) , travaillant en tant qu'artiste au cabaret depuis cinq ans, était la petite amie de F.) depuis quatre ans. Lui-même n'en aurait pas été au courant. Ce jourlà, F.) aurait commandé un piccolo au bar et ensuite une bouteille de champagne au prix de 250 EUR et un piccolo de 50 EUR. C'est lui qui aurait pris la commande pour la bouteille de champagne. F.) aurait alors demandé s'il pouvait monter au bar du 1er étage avec l'artiste pour qu'elle lui fasse un show de striptease. Il aurait accompagné l'artiste et F.) au bar du premier étage pour les installer à une table, sans tirer les rideaux et serait ensuite descendu au moment où l'artiste aurait commencé son numéro de strip.
Il a précisé qu'il était strictement interdit que les artistes couchent avec les clients dans l'établissement et
qu'il était étonné du comportement de E.) . Il a précisé que la chambre à coucher avec sauna située au 1er étage lui servirait à titre personnel. Il y passerait la nuit lorsqu'il était trop tard pour rentrer à son domicile en France.
II) Devant le juge d'instruction
Lors de sa première comparution devant le juge d'instruction en date du 28.9.2004, X.) a contesté les déclarations de T1.) suivant lesquelles elle a dû avoir une relation sexuelle avec un client sur son insistance. Il a contesté avoir été le vrai patron du cabaret.
Lors de sa deuxième comparution devant le juge d'instruction en date du 26.4.2006, X.) a déclaré avoir été actionnaire de la société SOC1.) . Il aurait ensuite vendu ses actions pour les racheter plus tard. Il a donc reconnu être le bénéficiaire économique de cette société.
Il a déclaré qu'il n'était pas le gérant effectif du Cabaret CABARET , mais qu'il détenait les parts de la sàrl
CABARET par l'intermédiaire de la société SOC1.) . Il a reconnu avoir eu la procuration sur les comptes de la société CABARET pour faire des paiements urgents, lorsque le gérant, qui habite à l'étranger, n'était pas là. Il a précisé qu'il a , ensemble avec sa copine, cautionné un prêt contracté par la sàrl CABARET pour financer des rénovations au cabaret.
Lors de sa première comparution devant le juge d'instruction en date du 30.4.2004, Y.) a indiqué entre autres qu'il était un vendeur de champagne. Il a précisé qu'il était strictement interdit d'avoir des relations sexuelles avec des clients dans l'enceinte de l'établissement. Les strip-tease intégraux ne seraient pas faits au Cabaret CABARET .
III) A l'audience
Les prévenus ont réfuté en bloc toutes les préventions mises à leur charge et concluent à en être acquittés.
ENQUETE ET INSTRUCTION
*Le contrôle inopiné du 17.9.2003
Il résulte des déclarations des témoins Marc Bamberg et Joé Wissler qu'ils ont été parmi les cinq enquêteurs qui ont effectué le contrôle dont s'agit au Cabaret CABARET .
Les commissaires Ramon Cremmer et Joé Wissler se sont rendus au premier étage dans le bar à séparés. Dans la pénombre, les agents ont aperçu, entre deux rideaux tirés, deux personnes complètement nues. En tirant les rideaux, ils ont vu un homme et une femme engagés dans un rapport sexuel, l'homme étant assis
sur un canapé, tenant par la taille sa partenaire qui, en position cavalière, lui tournait le dos. Sur la table, se
trouvait une bouteille de champagne avec deux verres.
Les agents ont prié les deux personnes de se rhabiller et de s'identifier. Avant qu'il ne se soit rhabillé, ils ont pu constater que l'homme portait un préservatif. Les agents lui ont demandé de leur remettre le préservatif, ce qu'il a fait, après s'être retiré au séparé.
La femme, identifiée sous le nom de E.) , était employée en tant qu'artiste au Cabaret CABARET . L'artiste se montrait choquée et n'était pas loquace. Elle ne connaissait que des rudiments d'anglais de sorte qu'une interprète a été convoquée. En attendant son arrivée, E.) a cependant fait quelques déclarations informelles aux agents. A la question des agents, si elle se rendait souvent au séparé avec des clients, elle a répondu:"Sometimes". A la question, si à ces occasions elle avait une relation sexuelle avec le client, elle a déclaré:"Not always."
Entendue en présence de l'interprète, elle a déclaré qu'elle est arrivée au Luxembourg il y a quatre ans et ce par l'intermédiaire d'un imprésario russe du nom de (…). Elle a payé en tout 3.000 Dollars à (…) pour obtenir un contrat dans un cabaret au Luxembourg. Elle a remboursé cet argent petit à petit. Depuis, elle travaille au Luxembourg avec l'agence AGENCE, càd avec X.) et ce exclusivement au Cabaret CABARET .
Contrairement à ce qu'elle avait spontanément déclaré aux agents avant l'arrivée de l'interprète, elle a contesté avoir jamais eu des rapports sexuels avec des clients. L'homme avec lequel elle avait été surprise serait son petit ami. Il serait venu au cabaret vers 22h00. Il aurait commandé un piccolo pour elle et aurait pris lui-même un vodka tonic. Il lui aurait ensuite demandé de monter au premier étage dans un séparé. Il aurait commandé une bouteille de champagne auprès de (…) (Y.) ) et ensuite , ils seraient montés. Elle
aurait fait un strip-tease. F.) se serait déshabillé, aurait mis un préservatif qu'il avait sur lui et ils auraient
commencé le rapport sexuel interrompu par les agents. Elle a déclaré qu'elle avait eu ce rapport à l'insu des responsables du cabaret.
F.) a également été entendu par les enquêteurs. Il a déclaré s'être rendu au séparé avec "une fille du cabaret". Avant de monter, il aurait consommé un piccolo avec elle au rez-de-chaussée au prix de 50 EUR. A un moment donné, il aurait voulu se rendre au séparé avec E.) et (…) (Y.) ) lui aurait indiqué le prix de
300 EUR à payer pour une bouteille de champagne qu'il aurait réglé tout de suite.
Reconnaissant que la fille était nue et assise sur ses jambes alors qu'il avait enlevé son pantalon et son slip, il a cependant contesté avoir eu une relation sexuelle avec E.) . Il a prétendu n'avoir pas porté de préservatif et a refusé de faire prélever de la salive en vue de l'analyse ADN.
L'annexe au procès-verbal no 61031 du 17.9.2003 établi par le SREC contient des photos prises au cabaret montrant notamment l'intérieur du bar situé au premier étage avec les séparés à rideaux équipés de canapés ainsi qu'une chambre à coucher située au premier étage. Une photo montre le préservatif saisi lors du contrôle du 17.9.2003. Il est encore à noter que dans la chambre à coucher se trouve une table de nuit, parsemée de traces de brûlures de cigarettes, sur laquelle se trouvait du papier absorbant en quantité.
* Les témoignages recueillis au cours de l'enquête préliminaire et de l'instruction
I) T2.)
Suivant rapport no 65319 établi par le SREC en date du 29.4.2004, T2.) s'est présentée auprès de la Police pour faire des déclarations relatives à son engagement en tant qu'artiste au Cabaret CABARET pendant la période du 1 au 31 mars 2004. Elle a déposé en langue allemande et a indiqué qu'elle a obtenu par l'intermédiaire d'une connaissance un contrat d'engagement en tant qu'artiste auprès du cabaret CABARET pour le mois de mars 2004.
Concernant les conditions de travail des artistes employées au CABARET , T2.) a précisé
- qu'à partir du deuxième jour de son séjour au CABARET , Y.) lui aurait fait comprendre qu'elle n'allait pas recevoir son salaire fixe et le pourcentage de 20 % sur les consommations tels que prévus au contrat, mais seulement 30 % sur les consommations.
- qu'Y.) lui a donné l'instruction que si un client désirait se rendre au séparé et avoir un rapport sexuel avec
elle, elle devait accéder à cette demande; dans le cas contraire, elle n'allait recevoir aucune rémunération.
- qu'elle avait appris que d'autres filles n'avaient pas reçu leur salaire dans ces circonstances et que Y.) les avait renvoyées dans leur pays d'origine, les filles s'y étant retrouvées sans aucun moyen.
- que devant cette menace, elle n'avait d'autre choix que de se plier aux exigences de son employeur.
- qu'au cours du mois de mars 2004, elle s'est rendue à plusieurs reprises au séparé avec des clients.
- qu'elle a dû avoir un rapport sexuel à deux reprises.
- que les deux clients avec lesquels elle a eu un rapport sexuel ont acheté une bouteille de champagne au prix de 300 EUR.
- que pour le mois de mars, elle n'aurait pas encore été rémunérée, sauf le pourcentage sur les consommations.
T2.) a terminé pour dire que suite à cette expérience, elle allait retourner en Russie.
T2.) a encore été entendue en date du 3.5.2004 par le juge d'instruction, assistée d'un interprète.
Ses déclarations peuvent se résumer comme suit:
Elle a obtenu un contrat d'engagement auprès du Cabaret CABARET pour le mois de mars 2004 par le biais d'un imprésario dénommé (…).
Son travail consistait dans la présentation de shows de danse et dans l'animation du client à la consommation de champagne.
Si elle voulait parler en tête-à-tête avec le client, ils pouvaient monter au bar du premier étage pour poursuivre cette conversation dans l'intimité. Il y avait un serveur qui montait de temps en temps au premier étage pour remplir les verres. Si le client voulait quelque chose de plus, les filles avaient le choix
d'avoir une relation sexuelle avec le client ou non. C'était laissé à libre appréciation de la fille d'avoir une
relation sexuelle ou non. Les responsables du cabaret ne lui ont jamais concrètement demandé d'avoir une relation sexuelle avec un client au cabaret.
Elle n'a jamais eu de relations sexuelles avec un client après que ce dernier lui avait offert une bouteille de champagne au cabaret. Elle a eu des relations avec des clients , mais uniquement à l'extérieur du cabaret pendant la journée. Elle acceptait que les clients la touchent et lui caressent les seins, mais ils n'avaient pas le droit d'aller plus loin. Elle n'a jamais vu une fille avoir une relation sexuelle dans les séparés au cabaret CABARET . Les rideaux des séparés au premier étage étaient soit ouverts, soit fermés. C'était le barman
qui les ouvrait et les fermait. Y.) leur a indiqué le premier jour que la prostitution était interdite au cabaret.
Cette interdiction était également notée quelque part. Elle n'a jamais entendu une fille se plaindre qu'elle devait avoir des relations sexuelles avec un client. Aucune fille ne lui a dit avoir eu des relations sexuelles au cabaret CABARET . Par contre, certaines filles qui ont travaillé au CABARET se sont plaintes de leur travail dans d'autres cabarets.
En date du 29.4.2004, elle s'est plainte auprès de la Police alors qu'elle n'avait pas obtenu la totalité de son salaire. Elle a reçu 62 EUR seulement le premier jour et après, elle n'a été rémunérée qu'au pourcentage de
30 % sur les consommations.
Elle connaît X.) par le fait qu'il est le "boss" du cabaret CABARET .
Le jour où elle a déposé plainte auprès de la Police, elle a été contactée le même soir par I.) , le père de X.)
. Il est venu au cabaret CAB1.) où il lui a remis 750 EUR. Elle a signé un reçu au Café CAFE. Ils se sont ensuite rendus en direction du Commissariat de Police. I.) a reçu un appel téléphonique de la part de X.) . Il lui a passé le télphone pour qu'elle parle à son fils. X.) lui a dit qu'elle l'emmerdait et qu'elle allait recevoir encore les 500 EUR qui lui étaient redus. Elle est retournée avec I.) au Café CAFE qui lui a remis encore 500 EUR de sorte qu'elle a signé un reçu portant sur la somme totale de 1.250 EUR qu'elle venait de recevoir. Ils sont ensuite retournés auprès de la Police parce que I.) voulait qu'elle retire sa plainte. Etant donné que le commissaire Ramon Cremmer, qui avait reçu sa plainte, n'était plus là, ils s'en sont allés.
Par la suite, X.) lui a fait savoir par l'intermédiaire de connaissances communes qu'il était en train de rechercher des indices pour constituer un dossier pour la compromettre en Biélorussie et qu'elle aurait des problèmes avec la Police locale lors de son retour dans sa ville natale.
Elle a précisé que le policier qui l'a entendue lors du dépôt de sa plainte avait mal noté sa déposition en ce
sens que ce n'était pas Y.) qui lui avait donné des instructions pour avoir des relations sexuelles avec des clients , mais que c'était un dénommé P.), dont il s'est avéré qu'il s'agissait du portier du cabaret.
Elle a menti à la police lorsqu'elle a dit qu'elle a eu deux fois une relation sexuelle avec un client au cabaret CABARET .
Des clients payaient des bouteilles de champagne à 300 EUR et elle est alors monté au bar du premier étage avec ces clients. Ils n'ont fait que s'entretenir et il n'y a pas eu de relation sexuelle.
II) T1.)
Assistée d'une interprète, T1.) a été entendue par la police en date des 3.5.2004 et 22.6.2004.
En date du 3.5.2004, elle a fait des déclarations dont les passages pertinents sont les suivants: "... In einer ukrainischen Zeitung fand ich eine Anzeige, wo man "Artistinnen" für die luxemburgischen Nachtlokale suchte. Ich meldete mich auf diese Anzeige hin. ... Der Agent klärte mich kurz auf und sagte ich müsste hier lediglich tanzen , das Ganze sei kein Problem. Von Prostitution war nie die Rede. Ich sollte siebenmal am Tag tanzen. ... Ich unterschrieb mit diesem Impresario einen Vertrag. Das Flugticket plus Visa kostete 700 EUR. (…) verlangte von mir jedoch 2.000 EUR, angeblich wegen der Vermittlung. Ich hatte kein Geld und (…) trug mir auf ihm das Geld mit meinem ersten Gehalt zu bezahlen. In Luxemburg, so erklärte er mir, würde ich locker viel Geld verdienen. ... Am 31.1.2002, soweit ich mich erinnern kann, kam ich zum ersten Mal nach Luxemburg um im Kabarett CABARET als Artistin zu arbeiten. Ich arbeitete während zwei Monaten im Kabarett CABARET und mein luxemburgischer Impresario war X.) . ... Ich kann mich erinnern dass Y.) mir ein Blatt zum Unterschreiben vorlegte wo stand dass die Artistinnen sich nicht prostituieren durften. ... Ich sollte die Kunden zum Champagner Trinken verleiten. ... Nach circa einer Woche wurde ich seitens Y.) und X.) aufgefordert mit einem Kunden das Séparé im ersten Stock aufzusuchen. Der Kunde hatte eine grosse Flasche Champagner bestellt welche wir dann zusammen im Séparé tranken. Auf Befragen hin, so bringt der Kellner den Champagner und zieht dann die Vorhänge um das Séparé zu. Da ich zuviel getrunken hatte und der Kunde nicht aufdringlich war, kam es zu keinem sexuellen Kontakt.
Ich muss sagen dass ich den Champagner nicht gut vertrug sodass ich oftmals betrunken war. Nach zwei Wochen musste ich sogar ins Krankenhaus, weil ich zuviel getrunken habe. Ich hatte das Bewusstsein verloren und man hatte mich in ein Krankenhaus verbracht. ... Als ich zurückkam, redete mir X.) ins Gewissen. Er sagte , ich sei nicht hier um nur zu trinken, sondern um meine Arbeit zu machen, dh mit den Kunden zu konsumieren und die Séparés aufzusuchen.
Am dritten Tag meines Aufenthaltes kam eine italienische Mannsperson namens D.) ins Kabarett. Es handelte sich um einen guten Freund von X.) . D.) sprach mich in englischer Sprache an und sagte ich solle mit ihm nach Hause gehen denn er wolle mit mir schlafen. Selbstverständlich wollte ich nicht. ... Als ich die anderen Mädchen darauf ansprach erklärten sie mir, D.) sei tatsächlich ein guter Freund von X.) . Desweiteren würde dieser tatsächlich die Mädchen mit nach Hause nehmen um mit diesen geschlechtlich zu verkehren. X.) selbst erklärte mir im nachhinein, dass es eine Tradition wäre dass die Mädchen mit seinen Freunden schlafen müssten. X.) versuchte mich zu erpressen. Er sagte wenn ich mich weigern würde mit D.) zu schlafen, dann würde er mich als Prostituierte anzeigen bzw bei den Behörden angeben ich würde mich im Bahnhofsviertel prostituieren. ..."
Elle s'est ensuite mise à décrire les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le viol que D.) lui a fait subir à son domicile, après avoir été mise dans un état dans lequel elle n'arrivait pas à s'opposer à son agresseur, incident qu'elle avait déjà évoqué lors de son premier passage auprès de la police.
En fin de déposition, elle a encore précisé ce qui suit:"... Was Y.) betrifft, so wurde mir seitens einer Artistin namens N.) erklärt dass Y.) Tabletten (Drogen) hätte die er, falls erforderlich, ins Getränk mixen würde. ..."
En date du 22.6.2004, elle a encore déposé devant les enquêteurs. Dans cette déposition, elle a complété ses déclarations précédentes et a commencé par relater en détail le déroulement de la soirée au cours de laquelle elle a été abusée par D.) .
Il y a lieu de citer par extraits les déclarations qu'elle a faites sur ce qui s'est passé avant que D.) l'ait emmenée à son domicile: "... Es war am 14.2.2002 als X.) abends im Lokal an alle Sekt ausgab. Ich selbst trank lediglich ein Glas Sekt. Seltsamerweise vertrug ich das Getränk nicht und fühlte mich schlecht bzw wie in Transe. Mir war ganz komisch zumute. X.) kam zu mir( es war schon nach Mitternacht) und sagte ich solle mit seinem Freund mitgehen, dieser würde mich zu einem Restaurant ausführen, dann würde es mir besser gehen. Ich wollte dies nicht und sagte dies auch deutlich. Sein Freund (wie sich später herausstellen sollte, handelte es sich um D.) ) wartete bereits vor dem Lokal. X.) drängte mich weiter und nahm mich am Arm und zog mich praktisch vor die Tür. Ich war zu diesem Moment zu keiner Gegenwehr fähig. Hier setzte er mich kurzerhand in das wartende Auto. ..."
Concernant son activité au cabaret, elle s'est exprimée comme suit:
"Als ich im CABARET arbeitete , kam eines Nachts ein Kunde ins Lokal. Er bezahlte ca 700 EUR für eine Flasche Sekt um mit mir ins Séparé zu gehen.Ich ging also mit diesem Mann ins erste Stockwerk. Hier begann der Mann mich an den Knien und am Busen zu befummeln. Er wollte offensichtlich mit mir sexuell verkehren, was ich aber nicht wollte. Ich gab vor auf die Toilette zu müssen und ging hinunter ins Erdgeschoss. Am folgenden Tag wurde ich seitens X.) und dessen russische Freundin G.) zur Rede gestellt , wobei G.) übersetzte. X.) liess mich wissen, falls ich dem Kunden nicht gefügig wäre, bzw mich weigerte Sex mit ihnen zu haben, würde mir gekündigt werden. Desweiteren würde er mich bei den Behörden als Prostituierte melden. Ich weigerte mich jedoch hier einzuwilligen.
...Es gab jedoch Mädchen, die kein Problem hatten mit den Kunden ins Séparé zu gehen. Es ist ganz klar dass die Séparés nicht dazu dienen mit den Kunden zu reden. Das kann man auch am Tresen oder im Erdgeschoss an einem Tisch. Die Kunden suchen die Séparés auf um mit den Mädchen zu verkehren. Die Kunden hatten zb die Möglichkeit, die Mädchen beim Duschen zuzusehen. Diese Dusche(relativ klein) befindet sich im Erdgeschoss in der Nähe der Tanzfläche. Desweiteren haben die Kunden ebenfalls die Möglichkeit die Mädchen gleich mitzunehmen. Dies läuft meist alles über X.) oder Y.) , den Barman. ..."
En date du 29.7.2004, T1.) a finalement été entendue par le juge d'instruction.
Elle a indiqué que X.) était le vrai patron du cabaret CABARET . Il passait à raison de quatre fois par semaine. En son absence, c'était Y.) qui dirigeait le cabaret.
Elle a encore déclaré: "... Il était prévu en principe que chaque artiste fasse un show par soirée pendant lequel elle devait se déshabiller intégralement. Je refusais d'enlever mon slip, mais le patron du cabaret insistait. ... Au début je ne parlais pas beaucoup d'anglais, mais le patron insistait afin que j'apprenne d'autres langues. En plus il disait que si on ne voulait pas apprendre d'autres langues pour parler aux clients qu'on devait alors faire autre chose avec les clients. Au début, j'ai été invitée une fois par un client au séparé. Le client avait payé une bouteille de champagne et suis donc montée avec lui au séparé. Il a commencé à me toucher et je me suis enfuie. X.) a cependant insisté que je devais retourner pour terminer mon travail. Il m'a formellement poussée dans le séparé et j'ai donc dû avoir une relation sexuelle avec le client. C'était la seule fois où je suis montée avec un client au séparé.
En principe lorsque le client voulait monter avec une artiste au séparé, il devait payer une bouteille de champagne à un prix plus élevé variant entre 300 et 500 EUR. Lorsque je me suis enfuie la première fois du séparé, j'avais bien compris que le client voulait avoir une relation sexuelle avec moi au vu de ces attouchements. X.) a également insisté à ce que je retourne au séparé et que je fasse tout ce que le client désirait. Il ne m'a jamais expressément dit qu'il fallait avoir une relation sexuelle avec les clients, mais il me le disait d'une façon indirecte. X.) m'avait dit à un moment donné que si je ne parlais pas aux clients, je devais normalement faire du sexe. Par après, les autres filles travaillant au cabaret m'ont fait comprendre qu'elles avaient toutes des relations sexuelles avec les clients dans les séparés. En plus le prix excessif d'une bouteille de champagne comportait d'autres services.
Le client commandait une bouteille de champagne au bar et l'artiste montait ensemble avec le barman au premier étage. La porte pour y accéder était fermée à clef et chaque fille disposait d'une clef pour l'ouvrir. Le barman posait la bouteille de champagne sur la table du séparé et il redescendait au bar. L'artiste et le client restaient seules au premier étage. Il y avait toujours un client seul avec une artiste au premier étage. ..."
III) A.)
A.) a été entendu par les enquêteurs en date du 13.9.2004 en tant qu'ancien gérant de la sàrl CABARET .
Il a déclaré
- qu'il a été gérant technique à partir de septembre 1996, qu'il était en possession d'une autorisation de commerce et qu'officiellement, X.) était conseiller d'entreprise.
- qu'Y.) a commencé à travailler au cabaret en tant que serveur à partir de 1997.
- qu'il ne se trouvait personnellement que rarement au cabaret alors que son emploi du temps était déjà très chargé par une série d'autres activités de direction dans divers établissements de restauration et que pour CABARET , il jouait l'homme de paille.
Deux extraits de sa déposition sont à relever en particulier: "... Concernant les services proposés , respectivement le travail des artistes au cabaret, je peux vous dire qu'effectivement il y a eu des rapports sexuels entre artiste et client. Je suis au courant qu' "Y.) " fournissait même des préservatifs aux filles. Il est logique qu'un client qui a payé d'importantes sommes d'argent, notamment pour l'achat de plusieurs bouteilles de champagne, ne va pas se retirer avec une superbe fille dans le séparé pour parler du beau temps. ... Vous me dites que T1.) prétend que des artistes ont été littéralement mises à disposition à des clients, càd des artistes sont parties avec des hommes pour des relations sexuelles, ceci avec accord, respectivement sur ordre de Y.) ou X.) . Je suis seulement au courant d'un seul fait similaire. Un bon client ( H.) ) a pu jouir
régulièrement et fréquemment de tels services. Y.) était bien au courant de cela. J'étais témoin d'un tel fait
et j'ai posé la question à Y.) qui me répondait que c'était en ordre , qu'il n'y avait pas de problèmes. ..."
Convoqué pour une audition devant le juge d'instruction, A.) n'a cependant pas été entendu.
IV) B.)
Entendu par la police en date du 11.6.2004, B.) a déclaré avoir fréquenté le cabaret CABARET et y avoir fait la connaissance de T1.) . Un de ses amis lui aurait raconté qu’il aurait eu des rapports sexuels avec une fille dans un séparé au CABARET . T1.) lui aurait raconté que les filles étaient soumises à des pressions par les responsables du cabaret pour qu'elles aillent coucher avec les clients dans les séparés. Elle lui a également confié qu'elle avait été violée par D.) avec lequel il aurait par la suite personnellement eu une altercation lors de laquelle ce dernier, sans contester les faits lui reprochés, a fait des réflexions désobligeantes au sujet de T1.) , notamment qu'elle ne valait rien et qu'elle savait bien ce qu'elle devait faire au cabaret.
*Les témoignages recueillis à l'audience
Le Tribunal tient à noter que les trois artistes T1.) , T2.) et E.) , appelées en tant que témoins, ne se sont pas présentées à l'audience.
Etant données ces circonstances, il a, sur base de l'article 158-1 du Code d'Instruction Criminelle, été donné lecture des dépositions des deux artistes T1.) et T2.) faites devant le juge d'instruction.
Les commissaires Michel Krank et Joé Wissler ont été entendus en tant que témoins pour avoir été parmi les enquêteurs chargés de l'affaire dont s'agit. Ils ont relaté les principales démarches qu'ils ont accomplies dans ce dossier. Leurs déclarations se recoupent avec les éléments qui ressortent objectivement du dossier répressif.
Les déclarations du témoin C.) , ancien-associé gérant de la sàrl CABARET appelé à l'audience par la défense, sur la prétendue présence d'un policier au cabaret peu avant le contrôle du 17.9.2003, ne sont pas de nature à énerver les déclarations des deux enquêteurs entendus à l'audience. Le Tribunal ne leur reconnaît ni crédit, ni pertinence.
A.) a déposé à l'audience. Il a reconnu n'avoir fait que des apparitions sporadiques au cabaret alors que pourtant il en a été le gérant technique. Il a déclaré qu'au cours de ses passages au cabaret, il a signé des papiers, notamment des contrats d'artistes. Il a indiqué que X.) en signait également. Il a précisé que les déclarations contenues dans les deux passages de sa déposition devant la police précédemment cités ne
correspondaient pas à la vérité. Pour expliquer ce revirement, il a indiqué qu'il n'aurait pas été en forme le
jour de son audition par la police.
B.) a déclaré à l'audience que T1.) lui a raconté qu'elle a été forcée d'accompagner un ami de X.) qui l'a
violée. Elle ne lui aurait pas confié ce qu'elle faisait dans les séparés, mais lui aurait dit qu'elle n'avait pas
de rapports sexuels avec les clients.
EN DROIT
QUANT AUX PREVENTIONS MISES A CHARGE DES PREVENUS
Le Ministère Public reproche aux prévenus X.) et Y.) les infractions suivantes :
depuis un temps non prescrit jusqu’au 30/04/2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans l’établissement Cabaret « CABARET » à Luxembourg et notamment entre le 31/01/2002 et fin mars 2002, le 17/09/2003 et au cours du mois de mars 2004 au prédit cabaret « CABARET » et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en leurs qualités de gérants, respectivement d’exploitants, respectivement de bénéficiaires économiques de fait ou de droit de l’établissement cabaret « CABARET », comme auteurs, co-auteurs ou complices,
1) d’avoir, pour satisfaire les passions d'autrui, embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement une autre personne en vue de la prostitution ou de la débauche, soit sur le territoire du Grand-Duché, soit dans un pays étranger, avec la circonstance que la victime a été embauchée, entraînée ou détournée par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte, si elle a été effectivement livrée à la prostitution ou à la débauche, ou si l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable d'une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, en l’espèce, pour satisfaire les passions d’autrui, notamment celles des clients du cabaret CABARET comme D.) et F.) par exemple, sans préjudice quant aux autres clients repris dans le dossier répressif, d’avoir embauché un nombre indéterminé de jeunes femmes venant surtout des pays de l’est de l’Europe, notamment T1.) , E.) et T2.) , en vue de la prostitution ou de le débauche aussi bien dans le cabaret CABARET qu’à l’extérieur, notamment aux domiciles privés de leurs clients comme notamment D.) et dans les séparés au 1er étage du cabaret, avec les circonstances a) que notamment T1.) , E.) et T2.) ont été effectivement livrées à la prostitution et la débauche étant donné qu’elles ont été obligées à avoir des relations sexuelles avec les clients dans les séparés du 1er étage du cabaret CABARET si les clients avaient payé au moins une bouteille de champagne, voir même pour ce qui concerne T1.) à suivre le client D.) jusqu’à son domicile privé et à avoir des relations sexuelles avec lui, b) qu’ils ont abusé de la situation particulièrement vulnérable des jeunes femmes préqualifiées, notamment en raison de leur situation administrative précaire, étant donné que les jeunes femmes ne disposaient que de permis de séjour très courts liés à leurs contrats d’engagement et qu’en cas de résiliation de leurs contrats d’engagement elles devaient immédiatement quitter le pays, pour les obliger à avoir des relations sexuelles avec les clients ;
2) d’avoir facilité l'entrée, le transit, le séjour ou la sortie du territoire, aux fins visées au point 1° de
l’article 379bis,
en l’espèce, d’avoir facilité l’entrée et le séjour au territoire d’un nombre indéterminé de jeune femmes
venant surtout des pays de l’est de l’Europe notamment T1.) , E.) et T2.) , en leur fournissant un contrat d’engagement comme « artiste » de cabaret, contrat nécessaire pour avoir un visa et en leur fournissant un logement , le tout aux fins visées ci-dessus sub 1) ;
3) d’avoir d’une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution,
d’avoir sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui ou reçu des subsides d'une personne se livrant à la prostitution,
d’avoir embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche, en l’espèce d’avoir été proxénète pour a) avoir d’une manière quelconque, notamment en mettant à disposition les séparés au 1er étage du cabaret CABARET , aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution des jeunes femmes engagés comme « artistes » au prédit cabaret ; b) avoir, sous forme quelconque partagé les produits de la prostitution des jeunes femmes précitées, notamment en encaissant des prix extrêmement surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles et déjà comprise ; c) avoir, même avec leur consentement, embauché en vue de – et livré à la prostitution et à la débauche les jeunes femmes pré-qualifiées, notamment T1.) , E.) et T2.) .
L'enquête et l'instruction menées à l'encontre des deux prévenus ont permis de dégager les éléments de preuve suivants à leur charge:
I) Le contrôle inopiné du 17.9.2003 a permis de surprendre une artiste en train de se prêter, à ses heures de travail, à un rapport sexuel avec un client dans l'un des séparés installés au bar situé au premier étage du cabaret CABARET .
Les déclarations de l'artiste E.) recueillies sur le vif par les enquêteurs reflète la réalité de l'activité des
artistes au cabaret. Ainsi elle a déclaré qu'elle se rendait parfois dans un séparé avec un client, mais qu’elle
n’avait pas à chaque fois un rapport sexuel, laissant entendre qu’il lui arrivait d’en avoir.
Interrogée quelque temps plus tard en présence d'un interprète, E.) a indiqué que l'homme avec lequel elle
avait été surprise était son amant et qu'elle s'était prêtée à ce rapport à l'insu des responsables du cabaret.
F.) , qui, contre toute évidence, a nié avoir eu un rapport sexuel avec E.) , n'a nullement évoqué le fait qu'il y avait une relation amoureuse entre eux. Il a reconnu s'être rendu au séparé avec "une fille du cabaret".
X.) a encore fourni une autre version d'après laquelle les deux personnes étaient liées et que F.) avait payé une bouteille de champagne pour s'excuser du retard avec lequel il avait ramené son amie au cabaret ce soir-là, tout en demandant de pouvoir se rendre en sa compagnie dans un séparé au premier étage.
Le Tribunal en retient qu'il est établi que l'artiste E.) a été surprise au cabaret dans un séparé au premier étage en train d'avoir un rapport sexuel avec un client qui avait payé 300 EUR pour une bouteille de champagne que Y.) venait de déposer sur la table du séparé.
II) S'agissant des déclarations de T1.) , il faut en retenir
- qu'elle a obtenu son contrat d'engagement pour les mois de février et mars 2002 auprès du cabaret CABARET par l'intermédiaire d'un impresario dans son pays d'origine.
- qu'elle a dû lui payer le montant de 2.000 EUR comprenant le prix d'un ticket d'avion en aller simple, les frais de visa et une commission d'intermédiaire.
- que l'imprésario lui a indiqué qu'il s'agissait de présenter des numéros de danse, sans qu'il n'ait à aucun moment été question de prostitution.
- qu'au cours de son activité au cabaret, elle a cependant dû se rendre au séparé avec des clients.
- qu'à une occasion, X.) l'a obligée de retourner au séparé pour rejoindre un client en attente d'une relation sexuelle et qu'ainsi elle a fini par avoir un rapport sexuel avec ce client.
- que X.) lui a fait comprendre qu'elle devait satisfaire les désirs des clients qui l'emmenaient au séparé et avoir des relations sexuelles avec eux.
- qu'il lui a expliqué que si elle refusait, elle allait être licenciée et dénoncée auprès de la police en tant que
prostituée.
- que X.) l'a encore mise sous pression pour qu'elle se prête à une relation sexuelle avec l'un de ses amis, un dénommé D.) .
- que si elle refusait , il la dénoncerait en tant que prostituée.
- que X.) a fait en sorte qu'elle se retrouve dans un état tel qu'elle ne pouvait plus s'opposer à son insistance pour qu'elle accompagne D.) qui l'a emmenée chez lui et a abusé d'elle.
- qu'au bout de deux mois, elle a été licenciée.
Les déclarations de T1.) sont certes entachées d'une certaine imprécision concernant les dates des événements et le montant qu’elle a dû payer pour venir au Luxembourg, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'elle ne s'est décidée à s'adresser à la police que plus d'un an après son licenciement du cabaret. Il n'en reste pas moins que les faits en eux-mêmes sont relatés avec précision. Les déclarations cohérentes de T1.) sont par ailleurs restées constantes lors des nombreux interrogatoires qu'elle a subis.
III) S'agissant des déclarations de T2.) , il y a lieu de constater qu'elles ont changé après que le père de X.)
, I.) , l'ait rencontrée au quartier de la Gare.
Lors du dépôt de sa plainte auprès de la police en rapport avec le défaut de paiement de l'intégralité de son salaire en date du 29.4.2004, elle a été claire en indiquant
- qu'à partir du deuxième jour de son séjour au CABARET , Y.) lui a fait comprendre qu'elle n'allait recevoir qu'une rémunération sur les consommations avec les clients. Le pourcentage de 30 % indiqué par Y.) dépassait de 10 % celui de 20 % prévu au contrat au titre des consommations réalisées, mais le salaire journalier fixe de 62 EUR a été supprimé.
- que Y.) lui a donné instruction que si un client désirait se rendre au séparé et avoir un rapport sexuel avec elle, elle devait le faire, sinon elle ne recevrait aucune rémunération.
- que sous cette pression, elle a, à deux reprises, eu un rapport sexuel avec un client au séparé qui avait acheté une bouteille de champagne au prix de 300 EUR.
Devant le juge d'instruction, elle a déclaré
- que ce n'était pas Y.) , mais un dénommé (…) qui lui aurait donné l'instruction d'avoir des relations sexuelles avec les clients,
- qu'elle n'avait pas eu de relation sexuelle au séparé avec deux clients et que devant les policiers, elle avait menti sur ce point.
Force est cependant de constater que devant le juge d'instruction, elle a relaté la prise de contact du père de X.) avec elle, le jour même du dépôt de sa plainte auprès de la police. Il résulte des déclarations qu'elle a faites à ce titre devant le juge d'instruction qu'elle a été mise sous pression tant par X.) que par son père pour qu'elle retire sa plainte, après avoir par ailleurs été réglée de l'intégralité de son dû.
Il est dès lors établi à suffisance de droit , d'une part, que T2.) n'avait pas été payée conformément aux dispositions du contrat qu'elle avait conclu avec la sàrl CABARET et, d'autre part, qu'elle a fait l'objet de pressions de la part de I.) / X.) père et fils pour qu'elle retire sa plainte.
Il faut en conclure que c'est l'intervention de I.) et X.) qui a causé les modifications dans les déclarations de T2.) devant le juge d'instruction en ce qui concerne son activité au cabaret et que dès lors ce sont ses premières dépositions auprès de la police auxquelles il échet d'accorder crédit.
IV) Quant à A.) , qui, au cours d'une déposition très embarrassée à l'audience, n'a plus maintenu les déclarations accablantes pour les dirigeants du cabaret qu'il avait faites devant les enquêteurs, le Tribunal estime que cette attitude ne peut s'expliquer que par le fait qu'il a, lui aussi, été mis sous pression par les dirigeants du cabaret pour modifier ses déclarations et que dès lors ce sont les déclarations de A.) devant les enquêteurs qui correspondent à la vérité.
QUANT AU ROLE DES PREVENUS
Le Cabaret CABARET a été exploité par la Sàrl CABARET .
Il est admis qu’une société ne pouvant commettre des infractions, ce sont les personnes physiques par lesquelles elle agit qui sont, dans la réalité, les auteurs des infractions et qui doivent être poursuivies.
Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale.
La responsabilité pénale incombe tant au dirigeant de droit qu’au dirigeant de fait de la société, qui l’engage comme s’il était effectivement le représentant légal de la société.
Quant au rôle joué en l’occurrence par les prévenus dans la direction du cabaret exploité par la sàrl CABARET , il est constant en cause que Y.) a la qualité de gérant de droit de la sàrl CABARET exploitant le cabaret du même nom. Il a remplacé A.) au poste de gérant à partir du 23.4.2003. Avant sa nomination en tant que gérant de la sàrl CABARET , il a travaillé comme barman au cabaret. Il a fait
l'accueil des artistes et a porté à leur connaissance les règles de la maison. Il leur a donné des instructions,
notamment en rapport avec les horaires à respecter. Il a pris les commandes de bouteilles de champagne de la part des clients et a encaissé le prix avant le passage au séparé avec les artistes, allant jusqu'à accompagner les couples pour les installer avec le champagne, avant de s'éclipser.
T2.) a déclaré que c'était lui qui lui avait enjoint de respecter les exigences sexuelles des clients.
Quant à X.) , il a été le gérant administratif de la sàrl CABARET jusqu'à sa démission de ce poste au mois de juin 1996. Durant la période en cause en l'espèce, X.) n'était dès lors plus gérant de droit de la sàrl CABARET .
Le Parquet le poursuit à titre subsidiaire en tant que gérant de fait.
Le dirigeant de fait est "celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction."(cf JL Rive-Lange, "La notion de dirigeant de fait" D.1975,I,41)
On peut assimiler le gérant de fait "à la personne qui dispose effectivement du pouvoir de direction, ce qui suppose la prise de décision, mais aussi la substitution aux organes légaux."(cf J.L.Jaspar et A.De Smeth, La notion de gérant de fait, JT 1984, p645, no II)
Il appartient au juge répressif de déceler tous les éléments qui lui permettent d'apprécier si la direction de droit coïncide avec la direction effective de l'entreprise, sinon quelle est la personne qui exerce la direction effective de la société.
En l'occurrence, il résulte de ses propres déclarations que X.) était titulaire de la signature bancaire pour les comptes ouverts au nom de la sàrl CABARET . Il a fait valoir qu'il ne se serait agi que d'une procuration pour effectuer les paiements urgents en l'absence du gérant.
Force est cependant de constater que parmi les pièces versées au dossier répressif, figure le document d'ouverture d'un compte au nom de la sàrl CABARET auprès du Crédit Européen en date du 6.11.1996. D'après ce document, A.) avait conjointement avec X.) , tandis que ce dernier avait le pouvoir de signature "seul".
X.) a par ailleurs admis avoir cautionné le prêt portant sur les sommes engagées pour la rénovation du cabaret CABARET . A.) , le prédécesseur de Y.) à la fonction de gérant technique, a déclaré qu'il n'était qu'un homme de paille, laissant ainsi clairement entendre que X.) , qui n'était officiellement que conseiller d'entreprise salarié auprès de la sàrl CABARET , était le véritable gérant de l'affaire.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier répressif que X.) était fortement impliqué dans la gestion journalière du cabaret, signant les contrats des artistes qu'il surveillait étroitement ensemble avec le gérant de droit qu'était Y.) . Les artistes entendues le considéraient toutes comme le véritable patron du cabaret.
Tous ces éléments permettent de conclure que X.) était le gérant de fait de l'établissement CABARET exploité par la sàrl CABARET .
Il convient encore de noter que X.) était l'administrateur-délégué de la société de participations financières
SOC1.) qui était l'associée unique de la sàrl CABARET , déclarée en état de faillite suivant jugement du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, rendu en date du 8.11.2004.
Le Tribunal tient enfin à souligner qu’il résulte des éléments de la cause et des développements précédents
quant au rôle des prévenus qu’ils ont, à partir du moment où Y.) a acquis la qualité de gérant de droit de la
sàrl CABARET , co-géré la sàrl CABARET , Y.) en tant que gérant de droit, X.) en tant que gérant de fait.
Quant aux infractions mises à charge des prévenus, il y a lieu d'en passer en revue les éléments constitutifs.
Les infractions à l'article 379 bis1° du Code Pénal exigent
a) un acte matériel: un acte matériel d’entraînement, d’embauchage ou de détournement vers la prostitution ou de la débauche.
b) un élément moral: c.à d. avec l’intention de satisfaire la passion d’autrui. Si l’intention de favoriser la
débauche est établie dans le chef du prévenu, le mobile auquel il a obéi est indifférent pour l’existence de cette infraction (G.SCHUIND: Traité Pratique de Droit Criminel: T I article 379-382 : no 2 p 356).
Le terme «prostitution» n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque (Cass
3.1.62 Pas. 1962,I, 514).
Constitue un fait de prostitution le fait d'employer, moyennant une rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis. Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note Le Poittevin. La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui. Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud.
Il résulte de cet arrêt que la prostitution nécessite une rémunération, étant entendu que cette rémunération
peut se référer à tout avantage matériel consenti. D’après l’arrêt précité, la prostitution n’implique pas
nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel entre un homme et une femme. Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel. Elle peut se caractériser par des pratiques comme la masturbation, la sodomie, le lesbianisme, la fellation. La jurisprudence française récente a fait application de cette idée en retenant la prostitution a propos d’actes accomplis en cours de prétendus massages « thaïlandais » ou « californiens » ( Cour de Cassation criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet 1988: Juris - Data n° 1988- 044944).
Dans la mesure où ni l’habitude, ni la multiplicité des partenaires ne relèvent de la définition de la
prostitution, il y a lieu d’admettre que celle-ci existe dès que des rapports sexuels ont été entretenus contre
rémunération, même qu’une seule fois et qu’avec un seul client (JCL pénal verbo proxénétisme et infractions qui en résultent, art. 225-5 à 225-12: fasc 20).
Constitue le délit le fait d'embaucher une femme dans une maison de tolérance, ou de tenter cet embauchage. Crim. 29 janv. 1953: Bull. crim. no 30.
Constitue le délit d’entraînement en vue de la prostitution et de la débauche, le fait afin de déterminer une personne à se prostituer et de la menacer de représailles si elle faisait appel à la police. Crim. 11 févr. 1975: Gaz. Pal. 1975. 1. Somm. 151.
L’article 379 bis alinéa 1° qui réprime l'embauchage, l'entraînement ou l'entretien d'une personne, même majeure, en vue de la prostitution n'exige pas pour son applicabilité l'élément d'habitude, un seul fait suffisant à caractériser le délit. Crim. 5 mars 1953: Bull. crim. no 80.
Le terme «débauche» dans les articles 379 à 380 quater du Code pénal a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution.
Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en matière de moeurs, de plaisirs sensuels ou sexuels.
Le contenu de cette notion est sujette à évolution et doit être déterminé à l'aide des valeurs protégées par la
loi dans le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l'esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites de celles-ci.
L'article 379 bis 2° du Code Pénal prévoit qu'est punissable quiconque aura facilité l'entrée, le transit, le séjour ou la sortie du territoire, aux fins visées au point 1° dudit article.
Est proxénète au sens de l'article 379 bis 5° du Code Pénal celui ou celle
a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;
b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution;
c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche.
Il est constant en cause qu'il existait à l'époque des faits dont s'agit une réglementation élaborée par les autorités luxembourgeoises compétentes dans le contexte d'une forte affluence de jeunes femmes en provenance des pays de l'Est, désireuses de travailler en tant qu'artistes-danseuses dans les boîtes de nuit luxembourgeoises. Afin de réguler ce flux de personnes , tout en leur assurant une rémunération et des
conditions de vie décentes, un système de visas à durée limitée a été institué, les jeunes femmes détentrices
d'un contrat d'engagement auprès d'un établissement de divertissement nocturne luxembourgeois pouvant se voir attribuer des visas allant de un à six mois au maximum. La présentation d'un contrat d'engagement au Luxembourg était le préalable à l'attribution d'un visa. Si l'établissement luxembourgeois mettait fin au contrat, l'artiste devait impérativement quitter le territoire.
Il résulte des éléments du dossier répressif et de l'instruction menée à l'audience que cette réglementation a
été abusivement utilisée par les prévenus en tant que responsables du cabaret CABARET afin de faire venir et d'embaucher de jeunes femmes à la recherche d'une meilleure fortune en vue de la prostitution et de la débauche.
Les actes sexuels auxquels les jeunes femmes ont été poussées contre leur gré et de manière systématique par des manoeuvres de contrainte morale sous forme de menace d'un défaut de rémunération, d'une dénonciation auprès de la police ou d'un licenciement, voire même de contrainte physique dans le cas de T1.) qui a dû suivre D.) sur insistance marquée de X.) et après administration d'une substance destinée à la rendre docile, excèdent évidemment les frivolités partagées entre personnes consentantes dans des établissements de divertissement nocturne dont la défense a fait état au cours des plaidoiries.
La situation particulièrement vulnérable des jeunes femmes évoquée par le Parquet résulte, non pas du système institué par les autorités luxembourgeoises en soi, mais de la manière dont il a été mis en oeuvre par les prévenus pour arriver à leur fin , càd la mise à disposition de leurs clients de jeunes femmes avec lesquelles ils pouvaient se prêter à des actes sexuels. Ainsi les jeunes femmes, dépourvues même des moyens leur permettant de faire face aux frais de visa et de voyage, devaient s'endetter auprès des intermédiaires dans leur pays d'origine qui travaillaient avec les agences d'artistes luxembourgeoises. Arrivées à Luxembourg, elles devaient d'abord assurer par leur travail au cabaret le revenu nécessaire au remboursement de leur dette. Elles étaient ainsi obligées de se plier aux exigences des responsables du cabaret, si elles ne voulaient se retrouver sans moyens et surtout si elles ne voulaient risquer un licenciement qui aurait irrémédiablement entraîné leur renvoi immédiat dans leur pays d'origine, chargées d'une dette dont elles savaient qu'elles ne pourraient pas la payer à leur retour.
Le fait que les jeunes femmes aient elles-mêmes décidé de venir au Grand-Duché de Luxembourg , dans des conditions qui auraient peut-être dû éveiller en elles le soupçon de ce qu'elles devraient se prêter à d'autres activités que celles de la présentation de spectacles de danse et de la simple animation des clients à la consommation, n'enlève rien au caractère coupable des agissements des prévenus.
Il en va de même du fait que certaines filles se sont accomodées avec la situation alors qu'il a été clairement établi sur base des dépositions de T1.) et de T2.) que ces artistes ne voulaient pas se prêter à des actes sexuels et qu'elles y ont été contraintes par les responsables du cabaret CABARET .
Il convient d’ailleurs de relever que le consentement de certaines filles est sans incidence sur le caractère répréhensible au plan pénal des agissements des prévenus.
Il est encore établi que les prévenus ont facilité l'entrée , le transit, le séjour ou la sortie du territoire aux
fins visées au point 1° de l'article 379 bis du Code Pénal d'un nombre indéterminé de jeunes femmes venant surtout des pays de l'Est de l'Europe en les engageant sous prétexte d'un contrat d'artiste leur permettant ainsi d'obtenir leur visa pour le Luxembourg et en leur offrant un logement à l'intérieur du cabaret.
S'agissant de la prévention de proxénétisme mise à charge des prévenus, elle est également à retenir à leur encontre.
Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit,
l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.
L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni
en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956, bd no 764).
Les prévenus ont servi ou fait servir du champagne et ont encaissé un prix dont il faut convenir qu'il était
très surfait. En l’occurrence, il a pu être dégagé de l'ensemble de l'instruction menée dans cette affaire que
le paiement d'une bouteille de champagne au tarif considérable constituait le préalable d'un passage du client au séparé en compagnie d'une artiste.
Ces séparés avec rideaux équipés de canapés mis à disposition des artistes et de leurs clients étaient destinés à l'accomplissement d'actes de prostitution et de débauche. Les responsables ont incité, voire contraint les artistes à s'y livrer.
Les artistes n'ont pas été rémunérées directement par les clients pour ces actes, mais par le biais du paiement du prix d'une ou de plusieurs bouteilles de champagne. Les actes exécutés par les filles avec leurs
clients dans les séparés ayant ainsi donné lieu à rétribution, ils sont à qualifier d'actes de prostitution. La
sàrl CABARET dont les prévenus sont les responsables de droit, respectivement de fait, a gardé 80 % du prix, les filles étant censées, au vu des contrats d'engagement versés au dossier, de toucher 20% de ce prix. Il ressort des déclarations de l'artiste T2.) que lorsque l'artiste se montrait récalcitrante, elle ne percevait plus son salaire fixe, mais uniquement un pourcentage de 30 %, certainement pour la rendre plus coopérative dans l'accomplissement des activités de prostitution qu'on attendait d'elle.
Quant au prévenu X.)
Au vu des développements qui précèdent, X.) est convaincu des infractions suivantes, à savoir :
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans l'établissement Cabaret "CABARET "à Luxembourg
- comme auteur pour avoir commis lui-même les infractions, depuis un temps non prescrit jusqu'au 22 avril 2003 et notamment entre le 31 janvier 2002 et fin mars 2002,
- comme co-auteur pour avoir commis les infractions ensemble avec Y.) , à partir du 23 avril 2003 jusqu'au 30 avril 2004, notamment le 17 septembre 2003 et au cours du mois de mars 2004,
en qualité de gérant de fait de la sàrl CABARET exploitant le cabaret CABARET ,
1) d’avoir, pour satisfaire les passions d'autrui, embauché, même avec son consentement, une autre personne en vue de la prostitution et de la débauche, sur le territoire du Grand-Duché, avec la circonstance que la victime a été embauchée et livrée à la prostitution et la débauche au moyen de contrainte, si l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable d'une personne, notamment en raison de sa situation administrative précaire, en l’espèce, pour satisfaire les passions d’autrui, notamment celles des clients du cabaret CABARET comme D.) et F.) par exemple, d’avoir embauché un nombre indéterminé de jeunes femmes venant surtout des pays de l’est de l’Europe, notamment T1.) , E.) et T2.) , en vue de la prostitution et de le débauche aussi bien dans le cabaret CABARET qu’à l’extérieur, notamment aux domiciles privés de leurs clients comme notamment D.) et dans les séparés au 1er étage du cabaret, avec les circonstances a) que notamment T1.) , E.) et T2.) ont été effectivement livrées à la prostitution et la débauche étant donné qu’elles ont été obligées à avoir des relations sexuelles avec les clients dans les séparés du 1er étage du cabaret CABARET , si les clients avaient payé au moins une bouteille de champagne, voire même pour ce qui concerne T1.) à suivre le client D.) jusqu’à son domicile privé et à avoir des relations sexuelles avec lui, b) qu’il a abusé de la situation particulièrement vulnérable des jeunes femmes préqualifiées, notamment en raison de leur situation administrative précaire, étant donné que les jeunes femmes ne disposaient que de permis de séjour très courts liés à leurs contrats d’engagement et qu’en cas de résiliation de leurs contrats d’engagement elles devaient immédiatement quitter le pays, pour les obliger à avoir des relations sexuelles avec les clients ;
2) d’avoir facilité l'entrée et le séjour au territoire, aux fins visées au point 1° de l’article 379bis2°,
en l’espèce, d’avoir facilité l’entrée et le séjour au territoire d’un nombre indéterminé de jeune femmes
venant surtout des pays de l’est de l’Europe notamment T1.) , E.) et T2.) , en leur fournissant un contrat d’engagement comme « artiste » de cabaret, contrat nécessaire pour avoir un visa et en leur fournissant un logement , le tout aux fins visées ci-dessus sub 1) ;
3) d’avoir d’une manière quelconque aidé et assisté la prostitution d'autrui, d’avoir, sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui, d’avoir embauché et entraîné, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livrée à la prostitution et à la débauche, en l’espèce d’avoir été proxénète pour a) avoir d’une manière quelconque, notamment en mettant à disposition les séparés au 1er étage du cabaret CABARET , aidé et assisté sciemment la prostitution des jeunes femmes engagés comme « artistes » au prédit cabaret ; b) avoir, sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution des jeunes femmes précitées, notamment en encaissant des prix extrêmement surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles est déjà comprise ; c) avoir, même avec leur consentement, embauché en vue de – et livré à la prostitution et à la débauche les jeunes femmes pré-qualifiées, notamment T1.) , E.) et T2.) .
Les infractions retenues à charge du prévenu X.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises
dans une intention délictueuse unique. Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.
Au vu de la gravité des infractions commises par X.) , le tribunal estime que celles-ci sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 3 ans et d’une amende de 5.000 euros.
Le prévenu X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Par application des articles 77 et 381 du Code Pénal, il y a encore lieu d'ordonner à l'encontre du prévenu X.) pour une durée de cinq ans les interdictions prévues par l'article 11 du même code.
Quant au prévenu Y.)
Au vu des développements qui précèdent, Y.) est convaincu des infractions suivantes, à savoir :
comme co-auteur pour avoir commis les infractions ensemble avec X.) , dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans l'établissement Cabaret CABARET à Luxembourg,
depuis le 23 avril 2003 jusqu’au 30 avril 2004 et notamment le 17 septembre 2003 et au cours du mois de mars 2004
en qualité de gérant de droit de la sàrl CABARET exploitant le cabaret CABARET ,
1) d’avoir, pour satisfaire les passions d'autrui, embauché, même avec son consentement une autre personne en vue de la prostitution et de la débauche, sur le territoire du Grand-Duché, avec la circonstance que la victime a été embauchée et livrée à la prostitution et la débauche au moyen de contrainte, si l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable d'une personne, notamment en raison de sa situation administrative précaire, en l’espèce, pour satisfaire les passions d’autrui, notamment celles du client du cabaret CABARET comme F.) par exemple, d’avoir embauché un nombre indéterminé de jeunes femmes venant surtout des pays de l’est de l’Europe, notamment E.) et T2.) , en vue de la prostitution et de la débauche aussi bien dans le cabaret CABARET qu’à l’extérieur, notamment aux domiciles privés de leurs clients et dans les séparés au 1er étage du cabaret, avec les circonstances a) que notamment E.) et T2.) ont été effectivement livrées à la prostitution et la débauche étant donné qu’elles ont été obligées à avoir des relations sexuelles avec les clients dans les séparés du 1er étage du cabaret CABARET si les clients avaient payé au moins une bouteille de champagne, b) qu’il a abusé de la situation particulièrement vulnérable des jeunes femmes préqualifiées, notamment en raison de leur situation administrative précaire, étant donné que les jeunes femmes ne disposaient que de permis de séjour très courts liés à leurs contrats d’engagement et qu’en cas de résiliation de leurs contrats d’engagement elles devaient immédiatement quitter le pays, pour les obliger à avoir des relations sexuelles avec les clients ;
2) d’avoir facilité l'entrée et le séjour au territoire, aux fins visées au point 1° de l’article 379bis2°,
en l’espèce, d’avoir facilité l’entrée et le séjour au territoire d’un nombre indéterminé de jeune femmes
venant surtout des pays de l’est de l’Europe notamment E.) et T2.) , en leur fournissant un contrat d’engagement comme « artiste » de cabaret, contrat nécessaire pour avoir un visa et en leur fournissant un logement , le tout aux fins visées ci-dessus sub 1) ;
3) d’avoir d’une manière quelconque aidé et assisté la prostitution d'autrui, d’avoir sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui, d’avoir embauché et entraîné, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livrée à la prostitution et à la débauche, en l’espèce d’avoir été proxénète pour a) avoir d’une manière quelconque, notamment en mettant à disposition les séparés au 1er étage du cabaret CABARET , aidé et assisté sciemment la prostitution des jeunes femmes engagés comme « artistes » au prédit cabaret ; b) avoir, sous forme quelconque partagé les produits de la prostitution des jeunes femmes précitées, notamment en encaissant des prix extrêmement surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles est déjà comprise ; c) avoir, même avec leur consentement, embauché en vue de – et livré à la prostitution et à la débauche les jeunes femmes pré-qualifiées, notamment E.) et T2.) .
Les infractions retenues à charge du prévenu Y.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises
dans une intention délictueuse unique. Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.
Au vu de la gravité des infractions commises par Y.) , le tribunal estime que celles-ci sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 3 ans et d’une amende de 3.000 euros.
Le prévenu Y.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Par application des articles 77 et 381 du Code Pénal, il y a encore lieu d'ordonner à l'encontre du prévenu Y.) pour une durée de cinq ans les interdictions prévues par l'article 11 du même code.
S'agissant des saisies, force est de constater qu'il est impossible de déterminer tant parmi les objets et documents saisis lors des perquisitions au domicile de X.) qu’au siège de la sàrl CABARET que parmi les avoirs et documents bancaires saisis lesquels ont un rapport spécifique et direct avec les agissements retenus à charge des prévenus, respectivement en constituent le produit.
Le Tribunal tient à noter qu'il a, suivant jugement du 8.11.2007, d'ores et déjà ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte no 83458 ouvert au nom de la SA Luxembourg Financial Services auprès de la Banque Carnegie Luxembourg et la restitution des fonds y saisis à la SA Luxembourg Financial Services.
S'agissant des objets saisis lors de la perquisition au domicile de X.) , il convient de noter que les objets saisis suivant procès-verbal no 60508 du 29.4.2004 de la SREC Luxembourg ont en grande partie d'ores et déjà restitués à X.) , suivant jugement du Tribunal de ce siège rendu en date du 15.11.2007.
S'agissant des autres objets et documents saisis, le Tribunal avait ordonné une surséance quant à la
restitution, en attendant l'issue de l'affaire alors qu'ils étaient susceptibles de servir de pièces à conviction.
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d'ordonner la restitution des documents et fonds saisis suivant procès-verbaux
• no 25-1026/2004 du 1.10.2004 • no 25-1098/2004 du 12.11.2004 • no 25-1114/2004 du 23.11.2004 • no 25-1115/2004 du 23.11.2004 • no 25-1130/2004 du 26.11.2004
• no 25-1180/2004 du 14.12.2004 • no 25-1206/2004 du 21.12.2004 • no 25-1207/2004 du 21.12.2004 • no 25-1208/2004 du 21.12.2004 • no 25-1204/2004 du 22.12.2004
• no 25-065/2005 du 11.01.2005 • no 25-360/2005 du 16.09.2005
• no 25-079/2006 du 23.01.2006 • no 25-268/2006 du 9.03.2006
et la restitution des documents et objets saisis suivant procès-verbaux
• no 60515 du 19.04.2004 • no 60508 du 19.04.2004
de la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Luxembourg, Unité SREC, Service Mœurs, et non encore restitués, à leur légitime propriétaire.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, v i d a n t les incidents de procédure ;
r e j e t t e comme non fondé le moyen de nullité tiré de l’irrégularité du contrôle du 17 septembre 2003 effectué dans le contexte de l'enquête préliminaire ;
r e j e t t e comme irrecevable le moyen de nullité tiré du reproche d'instruction partiale ;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS) ANS ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 5.000 (CINQ MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 56,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 (CENT) jours ;
p r o n o n c e contre X.) l'interdiction pendant 5 ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS) ANS ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 3.000 (TROIS MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 56,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 (SOIXANTE) jours ;
p r o n o n c e contre Y.) l'interdiction pendant 5 ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
c o n d a m n e les prévenus X.) et Y.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble ;
o r d o n n e la restitution
des documents et fonds saisis suivant procès-verbaux
• no 25-1026/2004 du 1.10.2004 • no 25-1098/2004 du 12.11.2004 • no 25-1114/2004 du 23.11.2004 • no 25-1115/2004 du 23.11.2004 • no 25-1130/2004 du 26.11.2004
• no 25-1180/2004 du 14.12.2004 • no 25-1206/2004 du 21.12.2004 • no 25-1207/2004 du 21.12.2004 • no 25-1208/2004 du 21.12.2004 • no 25-1204/2004 du 22.12.2004
• no 25-065/2005 du 11.01.2005 • no 25-360/2005 du 16.09.2005
• no 25-079/2006 du 23.01.2006 • no 25-268/2006 du 9.03.2006
et des documents et objets saisis suivant procès-verbaux
• no 60515 du 19.04.2004 • no 60508 du 19.04.2004
de la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Luxembourg, Unité SREC, Service Mœurs, et non encore restitués, à leur légitime propriétaire.
Articles 11, 27, 28, 29, 30, 31,50, 65, 66, 74, 77, 379 bis 1°, 379 bis 2°, 379 bis 5°, 381 du Code Pénal; articles 1, 2, 3, 130-1, 131, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle
Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et Daniel LINDEN,
juge, et prononcé, en présence de Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame Anne-Françoise GREMLING, premier juge, assistée
du greffier assumé Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le avril 2008 par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu X.) .
Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
2 mai 2008 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 octobre 2008, les prévenus X.) et Y.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 8 décembre 2008 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 20 janvier 2009, les prévenus X.) et Y.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 18 mars 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs déclarations personnelles.
Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.) .
Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu Y.) .
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 29 avril 2009, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 23 avril 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu X.) a régulièrement relevé appel d’un jugement correctionnel rendu le 22 avril 2008 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 2 mai 2008 le procureur d’Etat a régulièrement interjeté appel général contre le même jugement en intimant aussi bien le prévenu X.) que le prévenu Y.) .
Le prévenu X.) ne maintient pas les moyens de procédure présentés en première instance et écartés par le tribunal. Il continue à dénier la réalité des faits mis à sa charge et conclut à sa relaxe. Plus précisément, il conclut à l’annulation du jugement, au motif que les témoins à charge n’auraient pas été entendus à l’audience du tribunal et que les dispositions de l’article 158-1 du code d’instruction criminelle n’auraient pas été respectées. Il conteste, comme en première instance, avoir été gérant, de droit ou de fait, du cabaret « CABARET » concerné. Il n’aurait pas signé les contrats des artistes et n’aurait pas participé à la vie quotidienne du cabaret, de sorte qu’il serait à mettre hors de cause. Il conteste les déclarations des témoins qui ont déposé contre lui et fait plaider que les éléments constitutifs des infractions à l’article 379 bis du code pénal ne sont pas donnés. A ce sujet il conteste notamment la réalité des menaces qu’il aurait exercées – les prétendues victimes auraient toutes été consentantes - et expose qu’en tout état de cause il devrait être acquitté du chef de l’infraction d’exploitant d’une maison de débauche. En ordre subsidiaire, il demande à voir ramener les peines à de plus justes proportions.
Le prévenu Y.) , sans contester les faits retenus à son encontre, déclare accepter le jugement. Son mandataire conclut à l’acquittement de Y.) , au motif que ce dernier n’avait pas été présent lors des faits incriminés. En ordre subsidiaire, il demande une atténuation des peines prononcées en exposant qu’il est moins coupable que son coprévenu.
Le représentant du ministère public conclut au rejet du moyen d’annulation. Il requiert la confirmation du jugement entrepris en renvoyant à la motivation du jugement entrepris. L’argumentation avancée par X.) tirée de l’absence de menaces ne serait aucunement pertinente, vu que la circonstance aggravante en question de l’infraction prévue à l’article 379 bis, paragraphe 1, du code pénal n’a pas été libellée par le parquet. Quant aux peines, il conclut à une augmentation de la peine d’emprisonnement à prononcer contre X.) à 4 ans, dont 12 mois devraient être fermes et, en renvoyant aux gains très importants générés par les activités des prévenus, à une augmentation de l’amende à 15.000 euros. Pour Y.) il requiert une peine d’emprisonnement de 3 ans, dont 6 à 12 mois devraient être fermes, et une amende de 5.000 euros.
La Cour constate sur base des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle il convient de se référer, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis au tribunal correctionnel.
Quant au moyen de nullité soulevé par X.) , il convient de remarquer, d’emblée, que la décision jurisprudentielle dont se prévaut l’appelant, pour correcte qu’elle peut être, n’est pas applicable dans le cas de l’espèce. Il s’agit, en effet, d’une décision rendue en rapport avec le dépôt d’une attestation testimoniale, ce qui est étranger au présent cas. Il s’agit d’ailleurs d’une jurisprudence constante en matière civile également.
Il convient de relever ensuite que l’article 158-1 du code d’instruction criminelle dispose dans son premier paragraphe que « si les témoins sont morts ou que les motifs qui les ont empêchés de comparaître sont tels qu’il paraît certain qu’ils ne peuvent être sommés de comparaître à l’audience prochaine, il est fait lecture de leur déposition par écrit devant le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui délégué ».
En l’espèce, il s’est avéré que les témoins en question, à savoir les artistes qui ont déposé devant les agents de police et devant le juge d’instruction et qui avaient été cités à comparaître devant le tribunal, étaient parties à ce moment de leur domicile sans laisser d’adresse. Il était, partant « certain » qu’il était impossible de les citer à comparaître devant le tribunal pour une prochaine audience. Le tribunal a, dès lors, à juste titre fait donner lecture de leurs dépositions antérieures. Par ailleurs, devant le tribunal les prévenus ne se sont aucunement opposés à ce procédé. Ils n’avaient d’ailleurs jamais auparavant sollicité une confrontation avec lesdits témoins. X.) est partant malvenu à invoquer actuellement que ses droits de la défense auraient été violés à la suite de l’absence des témoins en question à l’audience du tribunal. Tel n’étant pas le cas, le moyen d’annulation est à rejeter.
Quant au fond, c’est tout d’abord à bon droit et par des motifs qu’adopte la Cour, que le tribunal, dans sa recherche de la personne physique sur laquelle pèse la responsabilité pénale de l’infraction commise par une société commerciale, a conclu, aux termes d’une analyse correcte en droit et en fait, que le prévenu X.) est à considérer en l’espèce comme gérant de fait responsable et Y.) comme gérant de droit responsable.
Il convient ensuite de remarquer que les observations de la défense de X.) quant à la prostitution au Luxembourg et les nombreux bénéficiaires de ce commerce fructueux sont toutes sans pertinence dans le présent cas d’espèce, étant donné que ce n’est pas la prostitution ou les prostitué(e)s qui sont incriminées par le parquet, mais les auteurs qui ont « abusé de la situation particulièrement vulnérable » des personnes victimes de leurs agissements. Le fait que le cas échéant d’autres personnes ou organismes ont également pu bénéficier de la présence desdites victimes au Luxembourg n’enlève rien à l’éventuelle culpabilité des prévenus.
Quant aux reproches faits aux deux prévenus, la Cour rejoint encore les premiers juges dans leur analyse en droit des éléments constitutifs des infractions prévues aux articles 379 bis, alinéas 1, 2 et 5 du code pénal et quant aux conclusions qu’ils en ont tirées dans le cas d’espèce, au regard des dépositions faites par les différents témoins entendus. Le tribunal a, à juste titre, insisté sur le fait que les jeunes femmes en question ont été poussées aux actes sexuels contre leur gré par les manœuvres de contrainte morale et même physique exercées par les deux prévenus et que ces derniers ont profité de la situation particulièrement vulnérable de ces jeunes femmes, correctement décrite par les premiers juges. Pour le détail de cette analyse la Cour renvoie aux développements pertinents du jugement entrepris.
C’est, dès lors, à juste titre et par des motifs adoptés par la Cour, que les deux prévenus ont été déclarés convaincus des infractions retenues à leur charge.
Il convient simplement de noter que la notion de « débauche » a été employée à tort en l’espèce, celle-ci n’ayant pas été établie en fait. Dès lors, il faut supprimer dans le libellé des préventions retenues contre chacun des prévenus sub 1. et 3. les termes « et débauche ».
Il convient encore de remplacer dans le libellé des préventions retenues à charge des deux prévenus le terme de « coauteur » non prévu au code pénal par celui de « auteur ».
Quant aux concours, le tribunal a estimé à juste titre que les infractions retenues contre chacun des deux prévenus se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique. Mais cette réflexion vaut à chaque fois pour chacune des jeunes femmes concernées. En effet, les prévenus sont, en l’espèce, convaincus d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.
Les peines prononcées par les premiers juges sont légales. Pour tenir compte de la gravité indéniable des faits retenus à charge des prévenus et des gains que les prévenus ont retirés de leurs activités illégales, la Cour considère qu’il convient d’augmenter la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de X.) à quatre (4) ans, dont seulement trois (3) ans sont à assortir de la mesure du sursis simple, et la peine d’amende est à augmenter à quinze mille (15.000) euros. La peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de Y.) peut être maintenue à trois (3) ans, son implication dans les faits incriminés ayant été moindre que celle de X.) , mais le sursis n’est à accorder que pour une durée de trente (30) mois. L’amende à prononcer contre Y.) est à élever à cinq mille (5.000) euros.
Les mesures d’interdiction et de restitution ont été prononcées à juste titre et sont à maintenir.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
rejette le moyen d’annulation présenté par X.) ;
précise le libellé des infractions retenues contre chacun des prévenus conformément à la motivation reprise ci-dessus ;
dit partiellement fondé l’appel du ministère public ;
réformant
dit que les infractions retenues à charge de chacun des prévenus se trouvent en concours réel et en concours idéal ;
condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans et à une amende de quinze mille (15.000) euros;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de cette peine d’emprisonnement;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trois cents (300) jours ;
condamne Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de cinq mille (5.000) euros;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de trente (30) mois de cette peine d’emprisonnement;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent (100) jours ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
condamne les prévenus solidairement aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 20,81 € pour chacun des deux prévenus ;
Par application des textes de lois cités par la juridiction de première instance en ajoutant l’article 60 du code pénal et les articles 202, 203 et
211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre Joséane SCHROEDER, premier conseiller Christiane RECKINGER, conseiller Jeannot NIES, avocat général Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.