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CA5-214a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, reducing fine to 5,000 euros while confirming confiscation and other penalties for drunk driving.

Numéro de cause CA5-214a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially upheld the first-instance judgment against a driver convicted of drunk driving with a blood alcohol level of 2.15 g/l. While the court confirmed the confiscation of the vehicle and the main penalties, it found the supplementary fine of 20,000 euros to be excessively high given the car's low purchase price. Consequently, the fine was reduced to 5,000 euros, and the judgment was modified accordingly.

Regeste Legislator

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Art. 12 § 2 al. 3 de la loi du 14 février 1955; The supplementary fine imposed for a traffic offense must be proportionate to the value of the confiscated vehicle and cannot be grossly excessive relative to the defendant's financial situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving confiscation of vehicle supplementary fine proportionality principle appellate review criminal procedure Luxembourg law confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Art. 12 § 2 al. 3 de la loi du 14 février 1955
2008 elle a, de nouveau commis un délit spécifié à l’article 12 al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Art. 3 du Code d'instruction criminelle
Art. 199 du Code d'instruction criminelle
Art. 202 du Code d'instruction criminelle
Art. 203 du Code d'instruction criminelle
article 2 du code pénal
L’article 2 du code pénal énonce le principe de la non-rétroactivité de la loi

Jurisprudence citée

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Cour 23.7.1981, p. 25.185
Grand Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, req. 67335/01, 29 mars 2006
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Texte complet

Arrêt N° 214/09 V.

du 28 avril 2009

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit avril

deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.) , née le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…), (…)

prévenue, appelante

_________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e

chambre correctionnelle, le 28 novembre 2008, sous le numéro 3450/08, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 6 octobre 2008 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu le procès-verbal n°20375 du 27 juillet 2008 de la police grand-ducale de Capellen, C.I.

Vu le rapport de l'analyse sanguine du Dr Serge Schneider établissant l'alcoolémie de la prévenue à 2,15 g par litre de sang.

Le Ministère Public reproche à la prévenue :

«étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 27 juillet 2008 vers 19.10 heures à Mamer, rue de (…),

avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,15 g par litre de sang».

A l’audience du 14.11.2008, X.) a contesté la prévention mise à sa charge en soutenant n’avoir bu du whisky qu’une fois

arrivée sur place, donc après avoir conduit son véhicule à Mamer, (…). Au moment de son départ, elle n’aurait pas encore été

sous influence d’alcool.

Il résulte des éléments consignés au dossier répressif, que le centre d’intervention de Capellen fut alerté par un témoin qui

observait une femme, manifestement ivre, en train de tituber dans le jardin de son voisin et d’y arracher les fleurs.

Arrivés sur les lieux, les policiers constatèrent que le témoin se trouvait à côté d’une femme, émêchée, et la voiture de cette

dernière, dont la porte côté conducteur était encore ouverte, était stationnée devant le garage.

Interpellée, elle refusait de montrer ses papiers d’identité ainsi que les papiers de son véhicule et se débattait au point qu’ils

devaient intervenir de façon plus musclée.

Grâce au permis de conduire, trouvé dans la voiture, elle put être identifiée en la personne de X.) .

Eu égard à son état éthylique, elle ne pouvait être entendue par rapport aux faits que le lendemain après-midi, après avoir

dessoûlé.

Elle admettait qu’elle avait commencé à boire du vin rouge à partir de midi et qu’elle se trouvait sur les lieux environ un

quart d’heure avant l’arrivée des policiers.

Elle ne pipait mot d’une consommation d’alcool, et plus particulièrement de whisky, pendant ce quart d’heure.

Ce n’est donc qu’à l’audience que pareille déclaration fut avancée.

Outre le fait qu’une femme, supposée se déplacer chez un ami pour arroser les fleurs, y éprouverait soudainement, sur place,

le besoin d’ingurgiter du whisky en quantités appréciables en dit long sur sa personnalité mais pareille affirmation d’avoir

consommé du whisky qu’une fois arrivée à Mamer au n°(…) de la rue (…) n’est pas seulement restée à l’état de pure

allégation, évidemment intéressée au vu des antécédents spécifiques de la prévenue, elle est encore infirmée par des éléments

objectifs du dossier dont le bref délai écoulé entre l’arrivée de la prévenue et l’information de la présence d’une femme ivre

fournie aux policiers, les observations du témoin oculaire ainsi que l’absence du moindre indice ou trace ayant seulement

laissé entrevoir dans le chef de la prévenue une consommation d’alcool en quantités appréciables à cet endroit.

C’est partant à juste titre que le Ministère Public a soutenu que la prévenue est restée en défaut de rapporter la preuve d’une

consommation d’alcool après son déplacement en voiture et qu’elle doit être retenue dans les liens de la prévention libellée à

son encontre.

Il s’ensuit que X.) est convaincue par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience:

«étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 27 juillet 2008 vers 19.10 heures à Mamer, rue de (…),

avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,15 g par litre de sang».

L'interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les

infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la

loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique

influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d'une

prévention d'accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal,

les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et

irresponsable a été reconnu.

La gravité de l’infraction retenue, ensemble le contexte particulier de l’affaire, justifie la condamnation de la prévenue à une

interdiction de conduire de 24 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Nonobstant le réquisitoire afférent du Ministère Public, il n’y a pas lieu de condamner la prévenue à une peine

d’emprisonnement, par contre, c’est à juste titre que le Parquet a insisté sur la confiscation obligatoire de la voiture

appartenant à la prévenue.

X.) a été condamné par jugement du 19.01.07 du chef de circulation en état d’ivresse. Force est de constater que le 27 juillet

2008 elle a, de nouveau commis un délit spécifié à l’article 12 al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la dernière modification intervenue datant du 18 septembre

2007.

Il résulte de cette dernière modification, en vigueur depuis le 1.10.2007, que la confiscation spéciale sera toujours prononcée,

si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés à l’article 12§2 alinéas 1 et 2 avant l’expiration

d’un délai de 3 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue

irrévocable.

Il s’ensuit, en application des dispositions législatives en vigueur, que le Tribunal doit prononcer la confiscation du véhicule

AUDI A6 immatriculé sous le n°(…) (L) appartenant à la prévenue. L’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne

pourrait être exécutée est à fixer à 20.000 euros.

Eu égard donc aux antécédents judiciaires de la prévenue sans oublier son attitude intransigeante et ergoteuse, il n’y a pas

lieu de lui accorder la faveur du sursis, même pas partiel.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, composée de sa Vice-présidente, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 208,50 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours;

p r o n o n c e contre X.) une interdiction de conduire d'une durée de 24 (VINGT-QUATRE) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;

o r d o n n e la confiscation du véhicule AUDI A6 immatriculé sous le n°(…) (L);

f i x e le montant de l’amende subsidiaire à 20.000 (VINGT MILLE) euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être

exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à 400 (QUATRE CENTS) jours.

Le tout en application des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14.02.1955;

articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par

Nous Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, en présence de Michelle

ERPELDING, substitut du Procureur d'Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 9 décembre 2008 par le mandataire de la prévenue et par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 27 février 2009, la prévenue fut

requise de comparaître à l’audience publique du 10 mars 2009 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience la prévenue fut entendue en ses explications et moyens de

défense.

Maître

Jean-Philippe

HALLEZ,

en

remplacement

de

Maître

Dieter

GROZINGER, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel de la prévenue.

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 avril 2009, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 9 décembre 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, Maître Julio Stuppia, pour et au nom de X.) , a interjeté appel

contre un jugement rendu le 28 novembre 2008 par le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant en matière correctionnelle,

sous le numéro 3450/2008 et dont la motivation et le dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 9 décembre 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le ministère public a relevé également appel de ce même

jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

Les premiers juges ont condamné l’appelante à une amende de 1.000.- € et à

une interdiction de conduire de 24 mois et ils ont ordonné la confiscation du

véhicule Audi A6, tout en fixant l’amende subsidiaire à 20.000.- €, pour avoir

conduit son véhicule avec une alcoolémie de 2,15 g par litre de sang. Les

premiers juges ont considéré que la confiscation spéciale du véhicule était

obligatoire au vu de l’article 12 paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955, telle

que modifiée le 18 septembre 2007, étant donné que la prévenue était en état

de récidive.

Tout en ne contestant pas l’alcoolémie, telle que constatée, l’appelante soutient

qu’elle a bu le 27 juillet 2008 après avoir conduit, et non pas avant de se mettre

au volant.

L’appelante demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de ne

pas prononcer la confiscation du véhicule Audi A6, alors que son époux aurait

besoin de cette voiture.

Le représentant du ministère public pour sa part, considère que la confiscation

spéciale n’est pas obligatoire en l’occurrence, alors que la loi du 18 septembre

2007, instituant un délai de récidive plus long et constituant dès lors une

évolution défavorable pour la partie appelante, ne pourrait pas s’appliquer en

vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, étant donné

que la première condamnation de la partie appelante pour conduite en état

d’ivresse est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 18 septembre 2007. Il

demande dès lors par réformation du jugement entrepris, de ne pas prononcer

la confiscation du véhicule Audi A6.

Lors de son audition du 28 juillet 2008 par les agents verbalisant, l’appelante a

déclaré que le jour des faits elle avait commencé à boire dès l’heure de midi. Il

n’est pas contesté qu’elle a été appréhendée par les agents vers 19.10 heures,

dans un état d’ébriété avancée. L’appelante affirme cependant actuellement,

comme elle l’a déjà fait devant les premiers juges, qu’elle avait bu le jour des

faits après avoir garé sa voiture près de la maison de la famille Lugari. Cette

affirmation est cependant restée à l’état de pure allégation. Il aurait cependant

appartenu à la partie appelante de rapporter la preuve qu’elle a bu des

quantités importantes de boissons alcoolisées dans le court laps de temps où

elle se trouvait près de la maison de la famille Lugari pour prétendument

arroser les plantes et où elle a été interpelée par les policiers. Aucun élément

du dossier ne permet cependant d’accorder la moindre crédibilité à cette

version des faits. Il est d’ailleurs à noter que devant le comportement

particulièrement récalcitrant de l’appelante, il n’a été possible de procéder à

une prise de sang qu’à 21.23 heures, de sorte qu’il est évident qu’en se

rendant en voiture au domicile de la famille Lugari, peu avant d’y avoir été

appréhendée

vers

19.10

heures,

l’alcoolémie de l’appelante a été

nécessairement bien plus élevée que les 2,15 g/litre finalement constatés.

Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont à bon droit retenu

l’appelante dans les liens de la prévention retenue à sa charge.

Il est d’autre part constant en cause que l’appelante a été condamnée par

jugement du 19 janvier 2007 pour des faits similaires.

Avant la modification intervenue le 1er octobre 2007, l’article 12 § 2 alinéa 3 de

la loi du 14 février 1955 disposait que la confiscation spéciale du véhicule est

obligatoire, si, dans un délai de un an à partir du jour où une précédente

condamnation est devenue irrévocable pour délits spécifiés aux articles 12 § 2

alinéa 1 et alinéa 2 de la même loi, le conducteur a conduit à nouveau, soit en

présentant une alcoolémie supérieure à 1,2 g par litre de sang, ou 0,55 mg par

litre d’air expiré, soit en présentant des signes manifestes d’ivresse.

Depuis la dernière modification du 18 septembre 2007, entrée en vigueur le 1er

octobre 2007, le délai de la récidive entrainant la confiscation obligatoire du

véhicule prévue par l’article 12 § 2 alinéa 3 de la loi du 14 février 1955 a été

porté de un an à trois ans.

Si au moment où la première condamnation de l’appelante est devenue

irrévocable, ce nouveau texte n’était pas encore d’application, tel n’était

cependant plus le cas le 27 juillet 2008, lorsque les faits à la base de la

présente affaire se sont déroulés.

L’article 2 du code pénal énonce le principe de la non-rétroactivité de la loi

pénale plus sévère. Seule la loi pénale plus douce s’applique aux faits commis

avant son entrée en vigueur.

Pour que la loi instituant, soit un nouveau cas de récidive, soit, un

élargissement de son domaine d’application, s’applique aux faits de la cause, il

faut pour la Cour de cassation française, que l’infraction qui constitue son

second terme soit postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, même si son

premier terme se situe avant (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit Pénal, verbo

« récidive », n° 202 et 203). Ceci vaut, y compris si le nouveau droit applicable

a des effets plus sévères pour le prévenu (op. cit. n° 204). Dans un cas

analogue au cas d’espèce, dans la mesure où il s’agissait également de

l’application dans le temps d’une loi instituant un délai de récidive plus long, la

Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, saisie d’une

violation de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, a

adopté la même solution dans un arrêt du 29 mars 2006 (req. 67335/01, AJ

pén. 2006. 360, obs. C. Saas) en énonçant que la loi nouvelle, « accessible et

prévisible » était applicable au moment où la seconde infraction a été commise,

le plaignant ayant pu « précisément connaître, à l’époque des faits, les

conséquences de ses actes litigieux » (cf. op. cit. n° 206).

Au vu de ce qui précède et comme la confiscation peut être prononcée même

si le véhicule est un bien dépendant de la communauté de biens existant entre

la prévenue et son époux (Cour 23.7.1981,p.25.185), c’est à juste titre que les

premiers juges ont estimé que la confiscation de la voiture Audi A6 était en

l’occurrence obligatoire au regard de l’article 12 § 2 alinéa 3 de la loi 14 février

1955, telle que modifiée.

L’interdiction de conduire et l’amende prononcées par les premiers juges

correspondent par ailleurs à la gravité de l’infraction commise, de sorte qu’il y a

lieu de confirmer le jugement entrepris quant à ces condamnations.

L’amende subsidiaire de 20.000.- € prononcée par les premiers juges est en

revanche largement surévaluée, alors que le véhicule Audi A6 a été acheté

d’occasion en 2001 pour un prix de 800.000.- Luf. Il y a partant lieu de ramener

l’amende subsidiaire à 5.000.- €.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables en la forme;

les dit partiellement fondés;

réformant:

fixe l’amende subsidiaire à cinq mille euros (5.000 €), pour le cas où la

confiscation ne pourrait être exécutée et ramène la condamnation à la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à cent

(100) jours;

confirme pour le surplus;

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, les frais exposés

par le Ministère Public étant liquidés à 7,37 €.

Par application des articles 3, 199, 202 et 203 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN,

et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le

greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier

conseiller, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général, et de

Madame Cornelia SCHMIT, greffier.