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CA5-212a Généré par l'IA

Court upholds conviction for drunk driving and vehicle confiscation, rejecting constitutional challenge on value grounds.

Numéro de cause CA5-212a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a conviction for drunk driving and the confiscation of his vehicle. The defendant argued that confiscating a high-value car violated constitutional equality principles compared to lower-value vehicles. The court rejected this, ruling that confiscation applies to the vehicle used in the offense regardless of its market value, and confirmed the original sentence and fine.

Regeste Legislator

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Articles 12, paragraph 2, line 3 and 14, line 3 of the Law of 14 February 1955 on road traffic; Article 10bis, line 1 of the Constitution: The special confiscation of a vehicle used to commit a traffic offense applies to the owner of that specific vehicle and does not violate constitutional equality principles based on the vehicle's monetary value.

Mots-clés

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drunk driving conviction special confiscation of vehicle constitutional equality challenge road traffic regulation accessory penalty maintenance confiscation du véhicule automobile conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Article 12, paragraph 2, line 3 of the Law of 14 February 1955 on road traffic
Aux termes de l’article 12 § 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 la confiscation spéciale ou l’amende
Article 14, line 3 of the Law of 14 February 1955 on road traffic
subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis
Article 10bis, line 1 of the Constitution
du 14 février 1955 et l’article 10bis de la Constitution.
Article 6 of the Law of 27 July 1997
faire application de l’article 65 du code pénal.
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Instruction
article 65 du code pénal
faire application de l’article 65 du code pénal.
article 2 du code pénal
L’article 2 du code pénal énonce le principe de la non-rétroactivité de la loi
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Texte complet

Arrêt N° 212/09 V.

du 28 avril 2009

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit avril

deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant

_________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e

chambre correctionnelle, le 17 octobre 2008, sous le numéro 2968/08, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 19 mai 2008 régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 27 mars 2008 vers 4.00 heures à Holzem, rue de Garnich, circulé

avec un taux d’alcoolémie de 0,95 mg/l d’air expiré et d’avoir ainsi constitué une gêne pour la circulation.

Vu le procès-verbal n°30166 du 27 mars 2008 de la police grand-ducale de Capellen, C.I.

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats à l’audience et notamment les aveux du prévenu,

X.) est convaincu :

«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 27 mars 2008 vers 4.00 heures à Holzem,

rue de Garnich,

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,95 mg par litre

d’air expiré;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la

circulation».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de

faire application de l’article 65 du code pénal.

Au vu de la gravité des infractions commises par le prévenu il y a lieu de le condamner à une amende de 1.000

euros.

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer obligatoirement en l’espèce, celle-ci ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière

déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur

du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et

pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie

publique du danger que constitue pour eux un conducteur ayant manifesté un comportement dangereux et

irresponsable.

La gravité de l’infraction retenue sub1) à charge du prévenu justifie sa condamnation à une peine d’interdiction

de conduire de 22 mois.

Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le

bénéfice du sursis quant à l’exécution de 12 mois de cette peine accessoire.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 la confiscation spéciale ou l’amende

subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis

de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à

partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public qu’X.) a fait l’objet d’une condamnation pour

circulation en état d’ivresse (1,36 mg/l) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 30 mai 2005.

Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le 27 mars 2008 et

que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour où une précédente condamnation

du chef de ce même délit est devenue irrévocable, il y a lieu de procéder à la confiscation du véhicule de marque

Audi A4 immatriculé sous le n°(…) (L) appartenant au prévenu.

Il y a lieu de fixer l’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée à 20.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, composé d’un juge-président, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications

et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours idéal, à une amende de

1.000 (MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours;

p r o n o n c e contre X.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée

de 22 (VINGT-DEUX) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire

A, B, C, D, E et F sur la voie publique;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 12 (DOUZE) mois de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou

à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal;

o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque Audi A4 immatriculé sous le n°(…) (L);

f i x e le montant de l’amende subsidiaire à 20.000 (VINGT MILLE) euros pour le cas où la confiscation ne

pourrait être exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à 400 (QUATRE

CENTS) jours.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal; articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée

du 14.02.1955; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 194-1, 195, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en

tête, par Nous Steve VALMORBIDA, juge-président, assisté de la greffière Tanja WELSCHER, en présence de

Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 14 novembre 2008 par le mandataire du prévenu, appel limité à

la confiscation du véhicule de marque Audi A4 immatriculé sous le n° (…) (L) et

à l’amende subsidiaire, ainsi qu’à la contrainte par corps, et par le représentant

du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 27 février 2009, le prévenu fut requis

de comparaître à l’audience publique du 10 mars 2009 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 avril 2009, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 14 novembre 2008, X.) a fait relever appel d’un jugement contradictoirement

rendu le 17 octobre 2008 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se

trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. Dans sa déclaration d’appel,

X.) a limité son recours à la confiscation du véhicule de marque Audi A4,

immatriculé sous le n° (…) (L) et à l’amende subsidiaire, ainsi qu’à la contrainte

par corps.

Le procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement par déclaration au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 14 novembre 2008.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de

la loi.

Il n’est pas contesté par le prévenu X.) qu’il a conduit le 27 mars 2008 son

véhicule automoteur sur la voie publique à Holzem, dans un état alcoolique

prohibé par la loi. Au regard des constatations des agents verbalisants,

ensemble le résultat du test de l’haleine expirée et les propres déclarations du

prévenu, celui-ci a, à bon droit, été retenu dans le lien des préventions libellées

à son encontre. Les règles du concours d’infractions ont en l’espèce été

correctement appliquées.

Outre une amende de 1.000 euros et une interdiction de conduire de 22 mois,

assortie d’un sursis à l’exécution de 12 mois de cette peine, les premiers juges

ont ordonné la confiscation du véhicule de marque Audi A4, immatriculé sous le

n° (…) (L). Le montant de l’amende subsidiaire, pour le cas où la confiscation

ne pourrait pas être exécutée, a été fixé à 20.000 euros et la contrainte par

corps, en cas de non-paiement de l’amende, à 400 jours.

La confiscation spéciale a été ordonnée au motif que le prévenu se trouve en

état de récidive légale spécifique.

Les premiers juges ont retenu qu’aux termes de l’article 12, paragraphe 2,

alinéa 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, telle que modifiée par la loi du 18

septembre 2007, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à

l’article 14 sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis à

nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas précédents avant l’expiration

d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef

d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Il est constant en cause que X.) a été condamné, par jugement contradictoire

d’une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en

date du 30.5.2005, pour avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre

d’air expiré, c’est-à-dire du chef d’un délit prévu à l’article 12, paragraphe 2,

alinéa 1 de la loi modifiée de 1955. Le fait présentement reproché à X.) ,

réprimé au titre de la même disposition légale, a eu lieu le 27 mars 2008, c’est-

à-dire avant l’expiration du délai de 3 ans fixé par la loi du 18 septembre 2007

en tant que délai de la récidive spécifique en cette matière.

Le représentant du ministère public considère qu’au regard des règles régissant

l’application de la loi pénale dans le temps, il n’y aurait en l’espèce pas lieu à

prononcer obligatoirement la confiscation spéciale du véhicule du prévenu. Il y

a lieu d’examiner préalablement ce moyen, avant celui développé par le

prévenu qui tend à saisir la Cour Constitutionnelle d’une question préjudicielle

quant à la compatibilité de l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée

du 14 février 1955 et l’article 10bis de la Constitution.

L’article 2 du code pénal énonce le principe de la non-rétroactivité de la loi

pénale.

Cette disposition s’oppose à ce qu’une règle de récidive aggravant la loi

ancienne s’applique à un fait antérieur à la loi nouvelle, mais ne s’oppose pas à

ce que des condamnations antérieures servent de base à la récidive

postérieure à la loi nouvelle (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel,

quatrième édition, tome I, page 89). La jurisprudence française admet

pareillement que lorsqu’une loi pénale institue, soit un nouveau cas de récidive,

soit, comme en l’espèce, un élargissement du domaine d’application de la

récidive, elle s’applique aux faits de la cause du moment que l’infraction qui

constitue le second terme de l’état de récidive est postérieure à l’entrée en

vigueur de la loi, même si son premier terme se situe avant (Encyclopédie

juridique Dalloz, droit pénal, verbo « récidive », n° 203 et suivants), étant donné

que l’aggravation résultant de la récidive constitue un supplément de peine non

pour la première infraction, mais pour la seconde. Au regard de la jurisprudence

de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Grande chambre du 29

mars 2006, affaire A. c/ France, requête n° 67335/01) il y a lieu d’admettre que

le prévenu X.) pouvait présumer qu’en commettant une nouvelle infraction

avant le 10 juillet 2008, date d’échéance du délai de trois ans fixé par la loi du

18 septembre 2007, il courait le risque de se faire condamner en état de

récidive et de voir prononcer à son encontre la confiscation spéciale obligatoire

de son véhicule. Le prévenu était en mesure de prévoir les conséquences

légales de ses actes et d’adapter son comportement.

C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont en l’espèce prononcé la

confiscation spéciale du véhicule Audi A4, immatriculé sous le n° (…) (L).

Le prévenu considère que, indépendamment de l’application de la loi nouvelle

du 18 septembre 2007, l’article 12, paragraphe 2 alinéa 3, combiné à l’article 14

alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, poserait un problème de

compatibilité avec l’article 10bis, alinéa (1) de la Constitution.

Aux termes de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la

Cour Constitutionnelle, lorsqu'une partie soulève une question relative à la

conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire

ou de l'ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.

La juridiction devant laquelle la question est soulevée n’est dispensée de saisir

la Cour Constitutionnelle que si, entre autres, elle estime que la question de

constitutionnalité est dénuée de tout fondement.

Une violation alléguée de l’article 10bis, alinéa (1) de la Constitution

présuppose une catégorisation objectivement injuste. Le prévenu entend

comparer la situation du propriétaire du véhicule et celle du simple usager ou

utilisateur du véhicule. Le propriétaire verrait son véhicule confisqué, tandis que

l’usager, qui n’est pas propriétaire, devrait payer une amende subsidiaire. Cette

comparaison est toutefois erronée, dans la mesure où l’amende subsidiaire ne

peut être prononcée que dans les cas où la confiscation est prononcée : l’article

14 alinéa 3 de la loi dispose que le jugement qui ordonne la confiscation du

véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une

amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le

caractère d’une peine. La loi modifiée du 14 février 1955 n’opérant aucune

dérogation aux règles générales de la confiscation spéciale, telles qu’édictées

au Code pénal, la confiscation, et l’amende subsidiaire, ne peuvent être

prononcées que contre le propriétaire du véhicule qui a servi à commettre

l’infraction. A cet égard la question de constitutionnalité est dénuée de tout

fondement.

Il n’y a pas non plus lieu de suivre le raisonnement du prévenu qui conclut à

l’existence d’une situation inégalitaire entre propriétaires de véhicules mis en

prévention du chef d’infraction aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2,

alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 à raison des différences de valeur

qu’il peut y avoir entre véhicules. La confiscation spéciale s’applique au

véhicule du propriétaire, retenu dans les liens de la prévention, à raison de ce

qu’il s’agit d’une chose ayant servi à commettre l’infraction, et non pas à raison

de sa valeur. Sous cet aspect encore la question de constitutionnalité est

dénuée de tout fondement.

La Cour estime, en conséquence des développements qui précèdent, qu’elle

est en l’occurrence dispensée de saisir la Cour constitutionnelle d’une question

préjudicielle.

Le prévenu X.) a déclaré à la Cour être toujours en possession du véhicule

AUDI A4, qu’il a acheté à l’état neuf il y a 3 ans au prix d’environ 52.000 euros.

Dans ces conditions l’amende subsidiaire a, à bon droit été fixée par le premier

juge à 20.000 euros, somme ne dépassant pas la valeur du véhicule.

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont par ailleurs

légales et adéquates et partant à maintenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle d’une question

préjudicielle concernant la compatibilité de l’article 12 paragraphe 2, alinéa 3,

combiné à l’article 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques avec l’article

10bis, alinéa (1) de la Constitution;

dit les appels non fondés;

partant confirme la décision entreprise;

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces

frais liquidés à 7,12 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application

de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 et des articles 199, 202, 203, 209 et 211

du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN

et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le

greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier

conseiller, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général, et de

Madame Cornelia SCHMIT, greffier.