Shareholder lawsuit dismissed for lack of shareholder resolution authorizing action against administrator.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the shareholder society's claim for damages against a former administrator, ruling the action procedurally inadmissible. Although the plaintiff alleged the administrator violated duties by spreading false information, the court held that such actions belong exclusively to the company itself. The decision was based on the absence of a formal shareholder resolution authorizing the company to exercise its right of action, which was a mandatory prerequisite under the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 66 and 59 of the Commercial Companies Law of 15 August 1915; The action for damages against administrators is receivable only if authorized by a general meeting of shareholders, as the right to sue belongs exclusively to the company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VIe No 553 / 2009
Audience publique du jeudi, vingt-trois avril deux mille neuf.
Numéro 107101 du rôle
Composition :
Christiane JUNCK, vice-présidente,
Jean-Paul MEYERS, premier juge,
Gilles MATHAY, juge,
Manuela FLAMMANG, greffière.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro RCS NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Philippine RICOTTA-WALAS, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
demanderesse,
comparant par Maître Philippine RICOTTA-WALAS, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
e t :
Monsieur PERSONNE1.), directeur de sociétés, demeurant à F-ADRESSE2.)
(France),
défendeur,
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Le tribunal :
Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2009.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 mars 2009.
Entendu la partie SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître Jérôme
Bach, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippine Ricotta-Walas,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la partie PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Isabelle
Girault, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Bernard Felten, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier de justice du 4 janvier 2007, la société anonyme SOCIETE1.)
a fait comparaître PERSONNE1.) devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour y voir dire qu’il a engagé sa
responsabilité d’administrateur de société sur base de l’articles 66, sinon de
l’article 59 de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, sinon sur base
des articles 1382 et 1383 du Code civil et qu’il doit en conséquence être condamné
à réparer le dommage causé à la société, ce dommage ayant été évalué à la
somme de 800.000,- €, sinon toute autre somme à arbitrer par le tribunal ou à dire
d’expert, et à augmenter des intérêts légaux. Elle requiert en outre que
PERSONNE1.) soit condamné à lui payer une indemnité de procédure de 3.500,-
€.
S’agissant d’une affaire de nature commerciale, le dossier a été renvoyé devant la
sixième chambre qui statuera en matière commerciale selon la procédure civile.
La demanderesse expose à l’appui de sa demande que PERSONNE1.) a été
nommé administrateur de la société
SOCIETE1.) par décision de l’assemblée
générale des actionnaires qui s’est tenue le 10 juin 2004 et qu’il a démissionné de
ses fonctions par courrier du 6 novembre 2006 ; que pendant le laps de temps où
il a exercé son mandat d’administrateur, il a posé de nombreux faits contraires à
l’intérêt de la société ; qu’il a ainsi divulgué des fausses informations sur la société
SOCIETE1.) en vue de tirer un avantage illicite et de ce fait violé l’article 66 de la
loi sur les sociétés commerciales; qu’il a en outre dénigré la société SOCIETE1.)
auprès de ses partenaires sociaux, clients, collaborateurs contractuels et futurs
fournisseurs et qu’il s’est dès lors rendu coupable de violation des dispositions de
l’article 59, alinéa 1er de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; que
ces agissements ont causé à la société SOCIETE1.) un préjudice qu’elle évalue à
800.000,- € et pour lequel elle requiert réparation.
PERSONNE1.) réplique à cette assignation qu’elle contient différentes allégations
fallacieuses imprécises et floues relevant de la plus grande confusion et qui le
mettent dans une situation où il ne comprend pas bien ce qu’on lui reproche, en
sorte qu’il n’est pas en mesure de se défendre utilement et qu’il se voit contraint
de conclure à la nullité de la demande pour cause de libellé obscur. Il allègue
ensuite que la demande est irrecevable en l’absence de décision de l’assemblée
générale des actionnaires de la société SOCIETE1.) l’autorisant à agir contre lui,
sinon entend voir appliquer l’adage « le criminel tient le civil en l’état » au motif
qu’il a déposé plainte contre PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) du chef d’escroquerie sinon d’abus de confiance. Au fond il plaide
que la demanderesse reste en défaut d’établir les faits reprochés en sorte qu’il
conclut à la voir débouter. Il requiert encore l’allocation de dommages et intérêts
d’un montant de 80.000,- € pour procédure vexatoire et abusive ainsi qu’une
somme de 25.000,- € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure
civile.
L’exploit litigieux répond aux exigences de l’article 154 du nouveau code de
procédure civile dans la mesure où il contient un exposé des prétentions de la
société SOCIETE1.) lesquelles, même si elles sont imprécises, sont tout de même
de nature à avoir permis au défendeur de ne pas se méprendre à leur sujet et
d’assurer sa défense en sorte qu’il n’a subi aucun grief et que la fin de non recevoir
tirée du libellé obscur est à rejeter.
L’action en responsabilité contre les administrateurs n’appartient qu’à la personne
lésée, c’est-à-dire au cas où la totalité des associés subit le préjudice, à la société
elle-même et au cas où un ou plusieurs associés seulement éprouvent le
préjudice, à ceux-là mêmes.
Les fautes reprochées relèvent en l’espèce de l’action sociale dont l’exercice
appartient à la société elle-même. C’est en effet elle qui donne mandat à ses
administrateurs de la représenter et d’agir en son nom et c’est dès lors à elle et à
elle seule que le mandataire doit rendre compte.
La société est libre d’exercer ou non l’actio mandati. Elle a le droit de l’intenter ou
d’y renoncer comme bon lui semble, à la seule condition que la renonciation ne se
fasse pas au détriment des créanciers. Quoiqu’elle fasse, une intervention de
l’assemblée générale des actionnaires est nécessaire. Celle-ci peut décider de
mettre l’action en mouvement comme elle peut décider d’y renoncer. L’actio
mandati n’est dès lors recevable qu’en présence d’une décision de l’assemblée
générale des actionnaires autorisant la société à l’exercer.
Contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, ce tribunal ne voit dans
le procès-verbal du 8 décembre 2006 aucune trace d’une autorisation donnée par
l’assemblée d’agir en justice contre PERSONNE1.). La question de l’action en
justice n’ayant en effet pas été posée de manière franche à l’assemblée, elle n’a
pas pu en délibérer ni à fortiori l’autoriser et les actionnaires n’ont fait que noter
leur point de vue personnel, les uns demandant qu’une action soit intentée et les
autres s’y opposant, sans que la question ne fut soumise à un vote décisif de
l’assemblée. Il en découle que la demande est irrecevable.
La partie demanderesse ayant été déboutée de ses prétentions, il n’y a pas lieu
de lui allouer une indemnité de procédure. Il convient par contre d’allouer sur base
de l’article 240 du Nouveau code de procédure une indemnité de 500,- € au
défendeur.
Sa demande en payement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et
abusive est par contre à rejeter, aucun acte de malice ou de mauvaise foi n’étant
établi à charge de la société demanderesse.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale et selon la procédure civile, statuant contradictoirement :
rejette le moyen de nullité tiré du libellé obscur ;
dit que la demande est irrecevable ;
déboute la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande en payement d’une
indemnité de procédure et la condamne à payer une somme de 500,- € sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à PERSONNE1.) ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en payement de dommages et intérêts
pour procédure abusive et vexatoire ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de
l’instance.