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CACH9_32901 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in workplace accident case, ruling connected work applies despite different business locations.

Numéro de cause CACH9_32901
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment declaring her claim for damages inadmissible. The appellant argued that her work as a sandwich seller and the butcher's work were not connected activities, yet she slipped on wet floors in the butcher's shop while shopping for her own business. The court rejected this, holding that the same location requirement under Article 115 of the Social Security Code was met, thereby confirming the lower court's decision that the accident was a work-related injury.

Regeste Legislator

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Art. 115 du Code des Assurances Sociales; When two distinct trades occur at the same location, they constitute connected work even if the trades are independent, establishing a work-related accident.

Mots-clés

Généré par l'IA
connected work workplace accident Social Security Code same location requirement inadmissible claim appellate review liability determination accidents de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 du Code des Assurances Sociales
L’appelante demande de constater par réformation que l’article 115 du Code des
Art. 15 de la loi du 13 mai 2008
Conformément à l’article 15 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut
Art. 240 du nouveau code de procédure
base de l’article 240 du nouveau code de procédure.
article 1384 du code civil
préciserait pas où la chute se serait produite et n’indiquerait pas quant à l’article 1384 du
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Texte complet

-Arrêt civil-

Audience publique du vingt-trois avril deux mille neuf.

Numéro 32901 du rôle

Composition:

Georges SANTER, président de chambre,

Monique BETZ, premier conseiller,

Eliane EICHER, premier conseiller,

Sandra MANGEN, greffier assumé.

Entre:

PERSONNE1.), commerçante, demeurant à L-ADRESSE1.) ,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL

de Luxembourg en date du 3 avril 2007,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg,

et:

1) PERSONNE2.), boucher, demeurant à L-ADRESSE2.) ,

intimé aux fins du susdit exploit THILL ,

comparant par Maître Raoul WAGENER, avocat à la Cour à Luxembourg.

2) la société anonyme compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit THILL,

comparant par Jean MINDEN, avocat à la Cour à Luxembourg,

3) la Caisse Nationale de Santé, établie et ayant son siège social à L-

1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son

comité-directeur actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit THILL,

défaillante,

4) l’ Association d’Assurance contre les Accidents, établie à L-1471

Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son

comité-directeur actuellement en fonctions ;

intimée aux fins du susdit exploit THILL,

défaillante.

LA COUR D’APPEL :

Par exploit du 7 novembre 2005, PERSONNE1.) a fait comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, PERSONNE2.) et la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. pour s’entendre condamner au paiement de

dommages-intérêts évalués à la somme de 60.925 €. L’Union des Caisses de Maladie et

l’Association d’Assurance contre les Accident ont été appelées en intervention aux fins

de déclaration de jugement commun.

A l’appui de sa demande, la demanderesse a exposé qu’en date du 5 janvier 2003, elle

a fait une chute à l’intérieur de la boucherie exploitée par PERSONNE2.) du fait qu’elle a

glissé sur le sol mouillé et qu’il n’y avait pas de tapis, et qu’elle a subi d’importantes

blessures ayant entraîné des séquelles définitives. L’accident a été reconnu comme

accident de travail par l’Association d’Assurances contre les Accidents.

Par jugement du 3 novembre 2006, le tribunal a déclaré la demande irrecevable et

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à SOCIETE1.) une indemnité de

procédure de chaque fois 500 €.

Contre ce jugement, PERSONNE1.) a interjeté appel dans les formes et délai de la loi

par exploit du 3 avril 2007.

L’acte d’appel ayant été signifié à l’Union des Caisses de Maladie à une personne

habilitée à recevoir l’exploit, l’arrêt à intervenir sera contradictoire à son égard.

Conformément à l’article 15 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut

unique pour les salariés du secteur privé, la Caisse Nationale de Santé est substituée de

plein droit dans les droits et obligations de l’Union des Caisses de Maladie.

L’arrêt sera rendu par défaut à l’égard de l’Association d’Assurance contre les Accidents,

une personne ayant qualité pour recevoir l’exploit n’ayant pu être trouvée sur les lieux

par l’huissier.

L’appelante demande de constater par réformation que l’article 115 du Code des

Assurances Sociales n’est pas applicable au litige et de condamner les intimés

PERSONNE2.) et SOCIETE1.) du chef de l’accident du 6 janvier 2003 au paiement de la

somme actuellement évaluée à 64.525 € ainsi que d’une indemnité de procédure de

1.000 €.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

SOCIETE1.) conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de l’appel, PERSONNE1.) réclamant

actuellement le montant de 64.525 € du chef d’un accident du 6 janvier 2003, alors qu’aux

termes de l’assignation de première instance, elle réclamait le montant de 60.925 € du

chef d’une chute survenue le 5 janvier 2003, ceci constituant une demande nouvelle par

son objet et par sa cause.

Ce moyen est à rejeter comme non fondé, dès lors qu’il résulte de la décision de

l’Association d’Assurance contre les Accidents que l’accident a bien eu lieu le 6 janvier

2003, l’appelante étant en droit de procéder à cette simple rectification par rapport à l’acte

introductif d’instance. Quant au montant réclamé, il échet de constater que la demande

originaire a été faite sous réserve d’augmentation et que dans le montant actuellement

réclamé figurent des postes chiffrés originairement indiqués pour mémoire (p.m). Il s’agit

en l’espèce de précisions parfaitement recevables.

L’appelante n’a donc pas formé de demande nouvelle en instance d’appel, et son appel

est recevable à cet égard.

SOCIETE1.) soutient ensuite que l’assignation du 7 novembre 2005 serait nulle sinon

irrecevable en raison de son libellé obscur. Elle fait valoir que PERSONNE1.) ne

préciserait pas où la chute se serait produite et n’indiquerait pas quant à l’article 1384 du

code civil si elle agit sur base de l’alinéa 1er ou sur base de l’alinéa 3. PERSONNE2.) de

son côté soulève également l’irrecevabilité de la demande originaire pour défaut d’objet

et de cause, sinon pour avoir été libellée de manière obscure, la demanderesse n’ayant

pas précisé sur quelle base ou cause la responsabilité est recherchée. L’appelante ayant

indiqué dans son acte d’appel qu’elle se basait sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil,

elle aurait formé en instance d’appel une demande nouvelle irrecevable, et d’ailleurs

contraire au contrat judiciaire liant les parties.

Les circonstances de l’accident et en particulier le lieu de sa survenance, la boucherie de

PERSONNE2.), sont indiquées avec suffisamment de précision pour permettre aux

parties assignées d’assurer leur défense. Concernant l’article 1384, l’exposé des faits ne

laisse aucun doute que c’est la garde d’une chose, à savoir le sol mouillé et glissant de

la boucherie, qui est visée, les défendeurs n’ayant pu se méprendre sur la base invoquée

qui est celle de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Les précisions apportées par l’appelante dans son acte d’appel ne sont pas de nature à

léser les droits de la défense des parties intimées, et elles ne contreviennent pas non

plus au contrat judiciaire.

Le moyen du libellé obscur est partant à rejeter comme non fondé, et il en est de même

de celui tiré d’une prétendue demande nouvelle prohibée en instance d’appel.

Pour déclarer irrecevable la demande de PERSONNE1.), les premiers juges, après avoir

relevé que l’accident dont l’indemnisation est réclamée a été reconnu comme accident

de travail, ont dit que la demanderesse n’a pas pris position par rapport au problème

soulevé consistant dans le défaut de qualité d’agir dans son chef au regard de l’article

115 du Code des Assurances Sociales, et que sur base des informations et pièces dont

disposait le tribunal, cet article trouvait à s’appliquer.

L’appelante considère que c’est à tort que le tribunal a retenu que l’article 115 du Code

des Assurances Sociales trouve à s’appliquer.

Elle estime qu’il résulte de cet article que l’action judiciaire en dommages-intérêts n’est

exclue que dans des cas limitativement prévus.

Le texte légal en question refuse à la personne visée aux articles 85, 86 et 90 du Code

des Assurances Sociales tout recours en dommages-intérêts non seulement contre son

propre employeur, mais encore contre tout autre membre de l’Association d’Assurance

contre les Accidents au cas où l’accident s’est produit au cours d’un travail connexe ou

d’un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu.

Il résulte de l’exposé des faits présenté par l’appelante que celle-ci recherche la

responsabilité de PERSONNE2.) du fait d’une chute survenue dans la boucherie de ce

dernier, où elle se serait rendue pour acheter des produits utilisés dans la confection de

sandwichs qu’elle vendait dans son propre commerce.

PERSONNE1.) n’exerce donc pas le recours de droit commun de la victime d’un accident

de travail contre son propre employeur, n’ayant pas été au service de PERSONNE2.),

mais le recours contre un autre membre de l’Association d’Assurance contre les

Accidents.

Le travail exécuté par l’appelante n’est pas à considérer comme travail connexe au sens

de l’article 115 du Code des Assurances Sociales, mais comme travail non connexe,

l’exploitation du commerce de sandwichs et celle de la boucherie constituant des activités

indépendantes l’une de l’autre.

Par rapport aux conditions d’exercice du travail non connexe édictées par l’article 115 du

Code des Assurances Sociales, l’appelante fait plaider que la condition de l’exercice sur

le même lieu ne se trouve pas donnée, alors qu’elle n’exerçait pas son occupation

professionnelle dans la boucherie de la partie intimée PERSONNE2.), et que l’accident,

qui a été reconnu comme accident du travail alors qu’elle travaillait pour son propre

commerce au moment de la chute, n’est pas en relation causale avec le lieu où l’accident

s’est produit.

Ainsi que l’appelante le reconnaît elle-même, l’accident est survenu lorsqu’elle était en

train de faire des achats dans la boucherie de PERSONNE2.) dans le cadre de ses

propres activités professionnelles, ce qui a entraîné sa reconnaissance comme accident

de travail.

Au regard des circonstances de fait invoquées par PERSONNE1.) elle-même, elle ne

saurait contester que le travail exercé par elle, consistant dans l’approvisionnement pour

les besoins de son commerce, l’a été sur le même lieu que le travail exercé par l’intimé

PERSONNE2.).

Pour autant que l’appelante donne encore à considérer que, lorsque le travail n’est pas

connexe, il est nécessaire, pour l’article 115 du Code des Assurances Sociales soit

applicable, que les deux types de travail exercés aient créé un risque unique d’accident,

il convient de relever que l’appelante reste en défaut de faire les développements et

fournir les précisions qui seraient de nature à justifier le cas échéant le bien-fondé de ses

considérations.

C’est à bon droit dès lors que les premiers juges ont retenu que l’article 115 du Code des

Assurances Sociales trouve à s’appliquer en l’espèce, et le jugement est à confirmer en

ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de PERSONNE1.).

L’appelante succombant dans l’exercice de sa voie de recours, sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Les parties intimées concluent chacune de leur côté à l’allocation d’une indemnité sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure.

Eu égard à l’issue du litige, ces demandes sont à déclarer fondées à concurrence de 500

€ chacune.

Pour les mêmes motifs, la condamnation en première instance de PERSONNE1.) au

paiement d’indemnités de procédures est à confirmer.

PAR CES

MOTIFS :

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à

l’encontre de l’Association d’Assurance contre les Accidents et contradictoirement à

l’égard des autres parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le déclare non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) à payer à chacune des parties intimées PERSONNE2.) et

SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 500 € ;

déclare l’arrêt commun à l’Association d’Assurance contre les Accidents et à la Caisse

Nationale de Santé ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.