Court dismisses appeal in workplace accident case, ruling connected work applies despite different business locations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment declaring her claim for damages inadmissible. The appellant argued that her work as a sandwich seller and the butcher's work were not connected activities, yet she slipped on wet floors in the butcher's shop while shopping for her own business. The court rejected this, holding that the same location requirement under Article 115 of the Social Security Code was met, thereby confirming the lower court's decision that the accident was a work-related injury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 du Code des Assurances Sociales; When two distinct trades occur at the same location, they constitute connected work even if the trades are independent, establishing a work-related accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-Arrêt civil-
Audience publique du vingt-trois avril deux mille neuf.
Numéro 32901 du rôle
Composition:
Georges SANTER, président de chambre,
Monique BETZ, premier conseiller,
Eliane EICHER, premier conseiller,
Sandra MANGEN, greffier assumé.
Entre:
PERSONNE1.), commerçante, demeurant à L-ADRESSE1.) ,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL
de Luxembourg en date du 3 avril 2007,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg,
et:
1) PERSONNE2.), boucher, demeurant à L-ADRESSE2.) ,
intimé aux fins du susdit exploit THILL ,
comparant par Maître Raoul WAGENER, avocat à la Cour à Luxembourg.
2) la société anonyme compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit THILL,
comparant par Jean MINDEN, avocat à la Cour à Luxembourg,
3) la Caisse Nationale de Santé, établie et ayant son siège social à L-
1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son
comité-directeur actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit THILL,
défaillante,
4) l’ Association d’Assurance contre les Accidents, établie à L-1471
Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son
comité-directeur actuellement en fonctions ;
intimée aux fins du susdit exploit THILL,
défaillante.
LA COUR D’APPEL :
Par exploit du 7 novembre 2005, PERSONNE1.) a fait comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, PERSONNE2.) et la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. pour s’entendre condamner au paiement de
dommages-intérêts évalués à la somme de 60.925 €. L’Union des Caisses de Maladie et
l’Association d’Assurance contre les Accident ont été appelées en intervention aux fins
de déclaration de jugement commun.
A l’appui de sa demande, la demanderesse a exposé qu’en date du 5 janvier 2003, elle
a fait une chute à l’intérieur de la boucherie exploitée par PERSONNE2.) du fait qu’elle a
glissé sur le sol mouillé et qu’il n’y avait pas de tapis, et qu’elle a subi d’importantes
blessures ayant entraîné des séquelles définitives. L’accident a été reconnu comme
accident de travail par l’Association d’Assurances contre les Accidents.
Par jugement du 3 novembre 2006, le tribunal a déclaré la demande irrecevable et
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à SOCIETE1.) une indemnité de
procédure de chaque fois 500 €.
Contre ce jugement, PERSONNE1.) a interjeté appel dans les formes et délai de la loi
par exploit du 3 avril 2007.
L’acte d’appel ayant été signifié à l’Union des Caisses de Maladie à une personne
habilitée à recevoir l’exploit, l’arrêt à intervenir sera contradictoire à son égard.
Conformément à l’article 15 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut
unique pour les salariés du secteur privé, la Caisse Nationale de Santé est substituée de
plein droit dans les droits et obligations de l’Union des Caisses de Maladie.
L’arrêt sera rendu par défaut à l’égard de l’Association d’Assurance contre les Accidents,
une personne ayant qualité pour recevoir l’exploit n’ayant pu être trouvée sur les lieux
par l’huissier.
L’appelante demande de constater par réformation que l’article 115 du Code des
Assurances Sociales n’est pas applicable au litige et de condamner les intimés
PERSONNE2.) et SOCIETE1.) du chef de l’accident du 6 janvier 2003 au paiement de la
somme actuellement évaluée à 64.525 € ainsi que d’une indemnité de procédure de
1.000 €.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
SOCIETE1.) conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de l’appel, PERSONNE1.) réclamant
actuellement le montant de 64.525 € du chef d’un accident du 6 janvier 2003, alors qu’aux
termes de l’assignation de première instance, elle réclamait le montant de 60.925 € du
chef d’une chute survenue le 5 janvier 2003, ceci constituant une demande nouvelle par
son objet et par sa cause.
Ce moyen est à rejeter comme non fondé, dès lors qu’il résulte de la décision de
l’Association d’Assurance contre les Accidents que l’accident a bien eu lieu le 6 janvier
2003, l’appelante étant en droit de procéder à cette simple rectification par rapport à l’acte
introductif d’instance. Quant au montant réclamé, il échet de constater que la demande
originaire a été faite sous réserve d’augmentation et que dans le montant actuellement
réclamé figurent des postes chiffrés originairement indiqués pour mémoire (p.m). Il s’agit
en l’espèce de précisions parfaitement recevables.
L’appelante n’a donc pas formé de demande nouvelle en instance d’appel, et son appel
est recevable à cet égard.
SOCIETE1.) soutient ensuite que l’assignation du 7 novembre 2005 serait nulle sinon
irrecevable en raison de son libellé obscur. Elle fait valoir que PERSONNE1.) ne
préciserait pas où la chute se serait produite et n’indiquerait pas quant à l’article 1384 du
code civil si elle agit sur base de l’alinéa 1er ou sur base de l’alinéa 3. PERSONNE2.) de
son côté soulève également l’irrecevabilité de la demande originaire pour défaut d’objet
et de cause, sinon pour avoir été libellée de manière obscure, la demanderesse n’ayant
pas précisé sur quelle base ou cause la responsabilité est recherchée. L’appelante ayant
indiqué dans son acte d’appel qu’elle se basait sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil,
elle aurait formé en instance d’appel une demande nouvelle irrecevable, et d’ailleurs
contraire au contrat judiciaire liant les parties.
Les circonstances de l’accident et en particulier le lieu de sa survenance, la boucherie de
PERSONNE2.), sont indiquées avec suffisamment de précision pour permettre aux
parties assignées d’assurer leur défense. Concernant l’article 1384, l’exposé des faits ne
laisse aucun doute que c’est la garde d’une chose, à savoir le sol mouillé et glissant de
la boucherie, qui est visée, les défendeurs n’ayant pu se méprendre sur la base invoquée
qui est celle de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Les précisions apportées par l’appelante dans son acte d’appel ne sont pas de nature à
léser les droits de la défense des parties intimées, et elles ne contreviennent pas non
plus au contrat judiciaire.
Le moyen du libellé obscur est partant à rejeter comme non fondé, et il en est de même
de celui tiré d’une prétendue demande nouvelle prohibée en instance d’appel.
Pour déclarer irrecevable la demande de PERSONNE1.), les premiers juges, après avoir
relevé que l’accident dont l’indemnisation est réclamée a été reconnu comme accident
de travail, ont dit que la demanderesse n’a pas pris position par rapport au problème
soulevé consistant dans le défaut de qualité d’agir dans son chef au regard de l’article
115 du Code des Assurances Sociales, et que sur base des informations et pièces dont
disposait le tribunal, cet article trouvait à s’appliquer.
L’appelante considère que c’est à tort que le tribunal a retenu que l’article 115 du Code
des Assurances Sociales trouve à s’appliquer.
Elle estime qu’il résulte de cet article que l’action judiciaire en dommages-intérêts n’est
exclue que dans des cas limitativement prévus.
Le texte légal en question refuse à la personne visée aux articles 85, 86 et 90 du Code
des Assurances Sociales tout recours en dommages-intérêts non seulement contre son
propre employeur, mais encore contre tout autre membre de l’Association d’Assurance
contre les Accidents au cas où l’accident s’est produit au cours d’un travail connexe ou
d’un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu.
Il résulte de l’exposé des faits présenté par l’appelante que celle-ci recherche la
responsabilité de PERSONNE2.) du fait d’une chute survenue dans la boucherie de ce
dernier, où elle se serait rendue pour acheter des produits utilisés dans la confection de
sandwichs qu’elle vendait dans son propre commerce.
PERSONNE1.) n’exerce donc pas le recours de droit commun de la victime d’un accident
de travail contre son propre employeur, n’ayant pas été au service de PERSONNE2.),
mais le recours contre un autre membre de l’Association d’Assurance contre les
Accidents.
Le travail exécuté par l’appelante n’est pas à considérer comme travail connexe au sens
de l’article 115 du Code des Assurances Sociales, mais comme travail non connexe,
l’exploitation du commerce de sandwichs et celle de la boucherie constituant des activités
indépendantes l’une de l’autre.
Par rapport aux conditions d’exercice du travail non connexe édictées par l’article 115 du
Code des Assurances Sociales, l’appelante fait plaider que la condition de l’exercice sur
le même lieu ne se trouve pas donnée, alors qu’elle n’exerçait pas son occupation
professionnelle dans la boucherie de la partie intimée PERSONNE2.), et que l’accident,
qui a été reconnu comme accident du travail alors qu’elle travaillait pour son propre
commerce au moment de la chute, n’est pas en relation causale avec le lieu où l’accident
s’est produit.
Ainsi que l’appelante le reconnaît elle-même, l’accident est survenu lorsqu’elle était en
train de faire des achats dans la boucherie de PERSONNE2.) dans le cadre de ses
propres activités professionnelles, ce qui a entraîné sa reconnaissance comme accident
de travail.
Au regard des circonstances de fait invoquées par PERSONNE1.) elle-même, elle ne
saurait contester que le travail exercé par elle, consistant dans l’approvisionnement pour
les besoins de son commerce, l’a été sur le même lieu que le travail exercé par l’intimé
PERSONNE2.).
Pour autant que l’appelante donne encore à considérer que, lorsque le travail n’est pas
connexe, il est nécessaire, pour l’article 115 du Code des Assurances Sociales soit
applicable, que les deux types de travail exercés aient créé un risque unique d’accident,
il convient de relever que l’appelante reste en défaut de faire les développements et
fournir les précisions qui seraient de nature à justifier le cas échéant le bien-fondé de ses
considérations.
C’est à bon droit dès lors que les premiers juges ont retenu que l’article 115 du Code des
Assurances Sociales trouve à s’appliquer en l’espèce, et le jugement est à confirmer en
ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de PERSONNE1.).
L’appelante succombant dans l’exercice de sa voie de recours, sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Les parties intimées concluent chacune de leur côté à l’allocation d’une indemnité sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure.
Eu égard à l’issue du litige, ces demandes sont à déclarer fondées à concurrence de 500
€ chacune.
Pour les mêmes motifs, la condamnation en première instance de PERSONNE1.) au
paiement d’indemnités de procédures est à confirmer.
PAR CES
MOTIFS :
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à
l’encontre de l’Association d’Assurance contre les Accidents et contradictoirement à
l’égard des autres parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le déclare non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) à payer à chacune des parties intimées PERSONNE2.) et
SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 500 € ;
déclare l’arrêt commun à l’Association d’Assurance contre les Accidents et à la Caisse
Nationale de Santé ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.