Bankruptcy appeal dismissed; company not in cessation of payment despite social security arrears.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's bankruptcy appeal, confirming the lower court's declaration of bankruptcy for company AAA. The appellant argued it was not in cessation of payment due to lack of knowledge regarding the social security debt following a seat transfer, while the social security center and the bankruptcy trustee confirmed unpaid arrears and ceased operations. The court rejected the appeal as unfounded, noting the bankruptcy conditions were met and the procedural claim for costs was also denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: A bankruptcy declaration stands when cessation of payment conditions are met; an appeal based on alleged lack of knowledge of the debt or procedural timing is inadmissible if the debtor's financial state objectively confirms insolvency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du vingt-deux avril deux mille neuf.
Numéro 34249 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme AAA, établie et ayant son siège social à UUU, de fait inconnu à cette adresse, inscrite au registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 8 septembre 2008, comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) Maître Cédric LORRAIN, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société AAA préqualifiée, déclarée sur assignation par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 7 juillet 2008,
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à Luxembourg ;
2) le CENTRE D’INFORMATIQUE, D’AFFILIATION ET DE PERCEPTION DES COTISATIONS DE LA SECURITE SOCIALE, en abrégé le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établissement public en vertu de l’article 320 du Code des Assurances Sociales, établi à L-1471 Luxembourg, 125 route d’Esch, représenté par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions, intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement rendu le 7 juillet 2008 la société anonyme AAA a été déclarée en faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale.
Par exploit d'huissier du 8 septembre 2008 la société AAA a régulièrement relevé appel de ce jugement non signifié.
L'appelante fait plaider à l'appui de son appel qu'elle ne se trouve pas en état de cessation de paiement et que son crédit n'est pas ébranlé, qu'elle a toujours payé ses créanciers et qu'elle n'a cependant pas eu connaissance du commandement de payer et de l'assignation en faillite émanant du Centre Commun de la Sécurité Sociale parce qu'elle venait de transférer son siège social et que ce transfert n'avait pas encore fait l'objet d'une publication officielle lors du passage de l'huissier. Elle soutient que faute d'avoir eu connaissance de l'existence de la créance du Centre Commun, elle est restée en défaut d'honorer ce paiement.
Le Centre Commun de la Sécurité Sociale conclut à la confirmation du jugement, signalant que les arriérés de cotisation ne sont toujours pas payés.
Maître Cédric Lorrain, curateur de la faillite, relève que la société AAA n'exerce plus d'activité commerciale depuis la fin de l'année 2006, que suite à un contrôle sur place de l'administration fiscale en date du 8 avril 2008 elle a eu une radiation de son numéro de T.V.A. et n'a jusqu'à ce jour entamé aucune démarche pour le récupérer, qu'elle n'a plus de siège social, ni d'ailleurs d'autorisation d'établissement en règle depuis le 24 septembre 2007. Selon le curateur, la société faillie, dont les comptes bancaires sont à zéro, a des dettes d'un montant total de plus de 60.000.- euros et ne répond par ailleurs pas aux courriers qui lui sont adressés par le curateur. Il conclut à la confirmation du jugement.
Le représentant du Ministère Public conclut également à la confirmation du jugement, renvoyant aux renseignements fournis par le curateur.
Au vu de ces renseignements il faut retenir que les conditions d'une mise en faillite sont données et l'appel est à dire non fondé.
L'appelante, qui est à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, est à débouter de sa demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure formée par le Centre Commun de la Sécurité Sociale n'est pas fondée, la condition d'iniquité n'étant pas remplie en l'espèce.
Le curateur a également conclu à une indemnité de procédure. Etant donné que les frais et honoraires du curateur sont prélevés sur l'actif de la faillite, une indemnité de procédure qui serait également à charge de l'actif de la faillite n'a pas de raison d'être et la demande du curateur est encore à dire non fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel en la forme;
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris;
dit non fondées les demandes basées sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile;
condamne l'appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel.