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32794Da Généré par l'IA

32794Da · Cour supérieure de justice - Chambre 4

Numéro de cause 32794Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation, sinon par son Ministre des Finances, demeurant à L- 1352 Luxembourg, 3 rue de la Congrégation, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, et/ou pour autant que de besoin par Madame le Receveur de l’Enregistrement et des Domaines au bureau de la Recette Centrale à Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au bureau dudit Receveur à L-1651 Luxembourg, 1-3 avenue Guillaume, intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à Luxembourg ;

Regeste Legislator

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article 437 du Code de commerce; 32794Da · Cour supérieure de justice - Chambre 4: Conformément à l’article 437 du Code de commerce tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

Mots-clés

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défaillance du contribuable soustraction de la tva déductions et remboursements arriérés fiscaux créance dans la faillite remboursement de la TVA

Dispositions légales citées

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article 437 du Code de commerce
Conformément à l’article 437 du Code de commerce tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
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Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du vingt-deux avril deux mille neuf.

Numéro 32794 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

AAA, né le 7 juin 1947, agent immobilier, domicilié à UUU, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Diekirch sous le numéro ……,

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 8 août 2007,

comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à Diekirch ;

e t :

1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation, sinon par son Ministre des Finances, demeurant à L- 1352 Luxembourg, 3 rue de la Congrégation, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, et/ou pour autant que de besoin par Madame le Receveur de l’Enregistrement et des Domaines au bureau de la Recette Centrale à Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au bureau dudit Receveur à L-1651 Luxembourg, 1-3 avenue Guillaume, intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à Luxembourg ;

2) Maître Claude SPEICHER, avocat I, demeurant à Diekirch, pris en sa qualité de curateur de la faillite en nom personnel de Monsieur AAA,

intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par lui-même.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit de l’huissier de justice Gilbert Rukavina du 3 juillet 2007, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a assigné AAA, agent immobilier, en faillite, faisant plaider que le défendeur reste en défaut de régler la taxe sur la valeur ajoutée depuis 2000 et que le montant total par lui redû de ce chef – ensemble les intérêts moratoires, amendes, frais de poursuite et frais administratifs – s’élève à 48.819,37 €.

Par jugement du 24 juillet 2007, le tribunal de Diekirch a déclaré AAA en faillite sur assignation de l’ETAT DE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Pour statuer ainsi, le tribunal a :

- relevé que AAA a implicitement avoué se trouver en état de cessation des paiements alors qu’il a affirmé qu’avant octobre de cette année (à lire : 2007), il ne pourrait rien payer ;

- dit que les faits établis par les pièces du dossier, à savoir contrainte exécutoire, commandement à toutes fins, procès-verbal de carence et sommations à tiers détenteur, ainsi que l’attitude passive de l’assigné de faire face à une dette fiscale se chiffrant actuellement à 48.819,37 €, constituent des faits patents attestant la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit de l’assigné.

De ce jugement, AAA a déclaré relever appel par exploit d’huissier du 10 août 2007.

A l’appui de son appel, AAA fait plaider, en substance :

- qu’il s’est trouvé en 2004 dans une situation morale, matérielle et financière difficile ;

- que les circonstances étaient telles qu’il a oublié de payer la taxe sur la valeur ajoutée et qu’il n’a pas donné suite aux contraintes lui notifiées en 2004 ;

- que son courrier adressé le 22 mars 2007 à Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement s’examine en un recours gracieux contre la taxation d’office intervenue ;

- qu’il admet être redevable envers l’Administration de l’Enregistrement mais conteste le montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans l’assignation en faillite ;

- qu’il compte relancer ses activités d’agent immobilier et toucher de ce fait des commissions lui permettant de régulariser sa situation financière et plus particulièrement de rembourser très rapidement la créance de l’Administration de l’Enregistrement de sorte que les conditions pour prononcer une faillite ne seront plus données.

AAA demande – par réformation du jugement entrepris – le rabattement de la faillite.

Tant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG que le curateur de la faillite en nom personnel du sieur AAA concluent à la confirmation du jugement entrepris.

Conformément à l’article 437 du Code de commerce tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

Ces deux conditions doivent coexister au moment de la déclaration de faillite.

La cessation des paiements suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles au jour du prononcé de la faillite.

L’ébranlement du crédit n’est qu’une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite.

Cette condition existe dès que le défaut de paiement d’une dette est de nature à provoquer une perturbation sérieuse des affaires commerciales, à compromettre l’activité commerciale ou le gage commun des créanciers ou qu’il est la conséquence d’une situation compromettante pour l’ensemble des affaires du commerçant (Revue des faillites 1952-1953 p. 310).

C’est au moment du prononcé du jugement déclaratif de faillite qu’il faut se placer pour apprécier la situation de fait rencontrée dans le jugement. Les événements ultérieurs sont, en principe, sans influence sur le bien jugé de la décision.

En l’occurrence, il ressort des déclarations mêmes de AAA qu’il avait

– au jour du jugement déclaratif de faillite (24.07.2007) – cessé tout paiement et que son crédit était ébranlé.

Par conclusions notifiées le 2 janvier 2008, le curateur de la faillite en nom personnel du sieur AAA a fait état d’un passif chirographaire de 17.469,12 € et d’un passif privilégié de 102.867,41 €, comprenant – outre la dette d’un montant de 52.335,51 € envers l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines – le montant de 48.143 € à titre de cotisations sociales restées impayées.

Le seul actif en possession de AAA à la date du 2 janvier 2008 consistait en une voiture de la marque SKODA FABIA SPRINT, mise en circulation le 30 mars 2007, ne dépassant pas la valeur de 20.000 €.

Lors des débats à l’audience publique du 31 mars 2009, le curateur de la faillite au nom personnel du sieur AAA a précisé que les avoirs en compte de l’appelant auprès des CCP se chiffrent au montant de 4.908,13 € (valeur au 27 janvier 2009) et auprès de la BBCE au montant de 64,27 € (valeur au 2 février 2009).

A relever qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier soumis à la Cour pour appréciation que AAA ait entre-temps touché un quelconque montant à titre de commissions pour son travail d’agent immobilier, d’intermédiaire ou de courtier.

Les retombées financières et les revenus expectés par AAA pour avoir signé quelques contrats de mandats, avoisinant voire dépassant les 100.000 €, se révèlent – en l’état actuel des choses – purement hypothétiques.

Aucune rentrée de fonds n’est établie.

Qui plus est, aux dires du curateur, AAA a introduit le 3 mars 2009 une demande tendant à l’obtention du revenu minimum garanti.

Il suit de toutes ces considérations que les conditions de la mise en faillite étaient réunies dans le chef de AAA au jour du jugement déclaratif de faillite.

La situation financière de l’appelant n’a pas changé depuis.

La dette envers l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à titre de TVA reste toujours en souffrance, le dernier paiement d’un montant de 150 € datant du 29 janvier 2004.

Le jugement dont appel est partant à confirmer purement et simplement.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ; met les frais de l’instance d’appel à charge de la masse ;

ordonne la distraction des frais et dépens des deux instances au profit de Maître Astrid BUGATTO et du curateur de la faillite au nom personnel du sieur AAA qui la demandent, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.