Labor court dismisses special severance claim for unclear wording but allows appeal costs against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's claim for a special severance payment due to the unclear wording of the request. While the court found the employer's claim for abusive procedure costs unfounded, it upheld the first-instance order for the employee to pay procedural fees. The decision clarifies that vague legal requests are inadmissible, yet the appellant remains liable for procedural expenses incurred during the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et suivants du Code civil; Article 1382 et 1383 du Code civil: A request for special severance must be clearly formulated; if the wording is obscure, the claim is inadmissible, but the appellant remains liable for procedural costs if the appeal is not substantially founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-et-un avril deux mille neuf.
Numéro 33822 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, employé privé, demeurant à F-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 18 juin 2008,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 mars 2009.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée en date du 28 juin 2007 au tribunal du travail de Luxembourg, A y a fait convoquer la S.A. B pour la voir condamner au paiement des montants suivants :
- intérêts 1.544,46 €
- dommage moral 15.000,00 €.
A demanda encore une indemnité spéciale selon la convention collective, à hauteur de 12.552,16 € à cause de la rupture de son contrat de travail ainsi que l’exécution provisoire et une indemnité de procédure de 1.000 €.
A l’appui de sa demande, A fit valoir qu’il était au service de la S.A. B depuis le 3 octobre 2001, comme directeur des ressources humaines et qu’il a été licencié par courrier du 25 août 2004, avec effet au 31 octobre 2004, avec dispense de travail.
Il exposa qu’en date du 27 août 2003, il a été victime d’un accident de la circulation sur le trajet du travail ; que suite à cet accident, il a été la plupart du temps en incapacité de travail jusqu’au jour de son licenciement ; qu’il était également en incapacité de travail durant son préavis, à savoir du 1er septembre 2004 au 31 octobre 2004 ; qu’à partir du 1er juillet 2004, l’Association d’Assurance contre les Accidents a systématiquement refusé la prise en charge des interruptions de travail au motif qu’à partir de cette date elles n’étaient pas en relation causale avec l’accident du 27 août 2003.
Par jugement rendu contradictoirement le 5 mai 2008, le tribunal du travail a déclaré irrecevable la demande en obtention d’une indemnité spéciale pour cause de libellé obscur et déclaré non fondée la demande relative aux intérêts de retard et au préjudice moral ; il a par ailleurs condamné A à payer à la S.A. B une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 1.250 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.250 €.
Par exploit d’huissier du 18 juin 2008, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Il demande à la Cour de le réformer, de dire principalement que la responsabilité contractuelle de la société B S.A. est engagée sur base des articles
1134 et suivants du code civil et subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et de condamner la société intimée à lui payer la somme de 16.544,46 € à titre de préjudice moral et de préjudice matériel, ainsi que le montant de 12.552,16 € à titre d’indemnité spéciale de rupture contractuelle.
I. Quant à la demande visant les intérêts et le dommage moral
Recevabilité
La S.A. B soulève la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne la demande relative au paiement de 16.544,46 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.
La société intimée fait plaider que l’appelant avait déjà présenté, dans le cadre de la première action qu’il a intentée contre la Banque, des demandes en paiement de dommages et intérêts pour les prétendus préjudices matériel et moral qu’il aurait subis ; que s’il a abandonné sa demande en paiement du préjudice matériel subi du fait du licenciement, sa demande en paiement de dommages et intérêts du fait du prétendu préjudice moral subi a été déclarée non fondée et il a été débouté de cette demande dans le jugement du 12 décembre 2006 ; que A n’ayant pas fait appel contre cette partie du jugement, celui-ci est passé en force de chose jugée pour ce qui concerne cette indemnité ; que par conséquent, la nouvelle demande de l’appelant en paiement d’une indemnité pour préjudice moral et matériel ayant la même cause et le même objet et intervenant entre les mêmes parties doit être déclaré irrecevable comme étant contraire au principe de l’autorité de la chose jugée.
A de son côté soutient que sa demande basée sur la faute de la société intimée est recevable puisque la demande en dommages et intérêts formulée dans le cadre de la requête pour licenciement abusif était basée sur l’appréciation d’une faute différente de celle formulée dans le cadre du présent litige, à savoir faute pour licenciement abusif d’une part, et faute pour non-respect de l’obligation de payer le salaire d’autre part ; que les dommages réclamés ne sont également pas les mêmes, alors qu’ils ont une cause différente.
Il est constant en cause que par requête du 13 octobre 2004, A a fait convoquer l’actuelle société intimée devant le tribunal du travail pour voir déclarer son licenciement abusif et s’entendre condamner à lui payer des dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral de respectivement 35.000 € et 15.000 € subis à la suite dudit licenciement abusif.
Cette demande a été vidée par le jugement du tribunal du travail du 12 décembre 2006 qui a déclaré le licenciement du 23 août 2004 fondé et rejeté « la demande du requérant en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement. »
Par la requête du 28 juin 2007, à l’origine de la présente affaire, A ne met plus en cause le licenciement en tant que tel, mais base sa demande sur les articles 1134, voire 1382 et 1383 du code civil en reprochant à son employeur non pas de l’avoir licencié, mais de ne pas lui avoir payé ou du moins avancé les salaires des mois de juillet et août 2004. Il en déduit une faute de l’employeur lui ayant causé des soucis donnant lieu à préjudice moral et justifiant l’allocation des intérêts de retard réclamés.
Il s’ensuit que la demande actuelle a une cause différente de celle ayant donné lieu au jugement du 12 décembre 2006.
L’exception tirée de l’autorité de la chose jugée est par conséquent à rejeter et la demande à déclarer recevable.
Fond
A expose qu’à partir du 1er juillet 2004, l’Association d’Assurance contre les Accidents a décidé qu’elle ne prendrait plus les interruptions de travail de l’appelant à charge ; qu’elle a informé B de ce fait par courrier du 16 juillet 2004 ; que le refus de l’Assurance Accident de continuer à prendre en charge l’incapacité de travail du salarié a éteint la période d’incapacité de travail liée à l’accident du travail de celui-ci ; qu’une nouvelle période d’incapacité de travail, cette fois-ci à charge de la Caisse de maladie, aurait alors débuté ; qu’il en résulterait qu’il appartient à B d’avancer le salaire de l’appelant pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2004.
La société intimée rappelle que selon l’article L.121-6. du code du travail, l’employeur n’est tenu au maintien intégral du salaire de l’employé en incapacité de travail que pour la fraction du mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents ; que cette obligation est indépendante de l’existence par la suite d’une indemnisation par l’Association d’assurance contre les accidents ; que l’appelant a été absent de façon continue à compter du 23 février 2004 jusqu’au jour de son licenciement et que son incapacité de travail a même persisté au-delà du terme de son contrat de travail ; que la société intimée était alors légalement tenue de maintenir son salaire jusqu’à la fin du mois de mai 2004, et qu’à compter du 1er juin 2004 l’employeur n’avait plus aucune obligation légale de payer le salaire de A.
Il résulte des pièces du dossier que, suite à un recours introduit par A contre une décision du comité-directeur de l’Association d’assurance contre les accidents du 18 mars 2005 qui lui avait refusé la prolongation de l’attestation de droit aux prestations en nature, le Conseil arbitral des assurances sociales, par décision du 23 novembre 2005, a ordonné que les incapacités de travail de l’appelant du 1er juillet au 31 octobre 2004 soient indemnisées comme conséquence de l’accident de trajet du 27 août 2003.
Il échet de rappeler que la faute contractuelle suppose l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation découlant du contrat ; qu’en l’espèce la société intimée n’avait plus d’obligation de payer les salaires de l’appelant depuis le 1er juin 2004 ; que le jugement du 5 mai 2008 indique à juste titre que « depuis le 1er juin 2004, le débiteur des salaires de A n’était plus la société anonyme B S.A. ».
Le fait de ne pas régler les salaires de l’appelant à partir du 1er juillet 2004, alors que l’Association d’assurance contre les accidents avait refusé de prendre en charge son incapacité de travail, ne constitue donc pas une faute de la part de l’employeur, mais tout au plus une faute de l’Association d’assurance contre les accidents ou de la Caisse de maladie.
Il en découle que le raisonnement de l’appelant aux termes duquel une nouvelle période d’incapacité de travail rendant applicable les dispositions de l’article L.121-6.(3) alinéa 2 du code du travail, ne saurait être admis.
Etant donné que l’Association d’assurance contre les accidents était débitrice des indemnités couvrant les deux mois en question, et qu’elle les a finalement réglées, il ne saurait être reproché à l’employeur de ne pas avoir réglé les mêmes montants en tant que salaires.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et que le jugement attaqué est à confirmer en ce qu’il a décidé qu’en l’absence de faute commise par l’employeur, la demande relative aux intérêts et au préjudice moral est à rejeter.
II. Quant à l’indemnité spéciale
L’appelant reproche au jugement attaqué d’avoir déclaré la demande irrecevable pour libellé obscur.
Il fait plaider que dans son acte introductif d’instance, il a demandé la condamnation de B à lui payer une indemnité équivalente à deux mois de salaire en raison de la rupture du contrat de travail et sur base de la convention collective des employés de banque, et qu’ainsi les faits sont décrits avec suffisamment de précision pour que le défendeur ne puisse se méprendre sur l’objet de la demande.
Il ajoute que l’article 5.2 de la convention collective stipule que le préavis dû au salarié sera augmenté notamment en cas de licenciement pour cause de réorganisation ; qu’en l’espèce, lors du licenciement de l’appelant, la partie intimée n’a fait valoir aucune faute à l’encontre du salarié mais a expliqué que l’absence prolongée de ce dernier désorganisait son service des Ressources humaines ; que le licenciement du salarié avait donc pour but de permettre à B de réorganiser son département des Ressources humaines, de sorte que l’article 5.2 de la convention collective doit être appliqué.
La société intimée insiste sur le caractère obscur de la demande.
Elle fait plus spécialement exposer que la convention collective de travail des employés de banque 2004-2006, applicable lors du licenciement de A, ne fait absolument pas référence à une quelconque « indemnité spéciale en cas de rupture du contrat de travail » ; qu’au contraire, la convention se contente de prévoir des délais de préavis allongés en cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d’activité ; qu’elle prévoit également dans ce cas une augmentation du montant de l’indemnité de départ.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de la convention collective de travail des employés de banque relatives au licenciement d’ordre économique alors que A a été licencié pour des raisons qui lui sont personnelles, à savoir ses absences répétées qui désorganisaient le service.
La requête introductive mentionne simplement que A faisait partie des cadres de la société B S.A., qu’il bénéficiait des avantages de la convention collective bancaire et qu’à ce titre il bénéficiait d’une indemnité spéciale en cas de rupture de son contrat de travail.
Aucun article de cette convention, ni aucune autre base relative à la demande ne sont indiqués comme pouvant justifier une « indemnité spéciale en cas de rupture du contrat de travail ».
Même à supposer, pour être complet, que la partie défenderesse en première instance ait étudié la convention collective invoquée, et plus spécialement l’article
5.2 de cette convention, mentionné cependant pour la première fois dans les conclusions de l’appelant du 1er décembre 2008, elle n’y aurait trouvé aucun éclaircissement sur la base de la demande du salarié, cet article ne s’appliquant manifestement pas à la présente espèce.
Le jugement attaqué est par conséquent à confirmer par adoption des motifs en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable pour libellé obscur.
Quant aux indemnités
A demande à être déchargé de l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire ainsi que de l’indemnité de procédure prononcée contre lui en première instance.
Contrairement à l’appréciation des juges de première instance, la Cour estime que l’intention malveillante et la faute équipollente au dol ne sont pas établies et que l’appelant est à décharger de la condamnation afférente.
La condamnation à une indemnité de procédure de 1.250 € est cependant à maintenir par adoption des motifs du jugement entrepris.
A sollicite une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.
Cette demande est à rejeter étant donné qu’au vu de l’issue de l’instance, il n’est pas inéquitable de laisser à charge de l’appelant les frais par lui exposés.
La S.A. B demande la condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité de 2.500 € pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 €.
Ainsi qu’il a été relevé ci-avant, l’intention malveillante de l’appelant n’est pas établie et la demande afférente est à rejeter.
Comme cependant la partie intimée a dû exposer des frais pour assurer sa défense face à un appel non fondé pour l’essentiel, il échet de lui allouer une indemnité de procédure de 1.250 €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le déclare fondé en partie,
réformant :
déclare non fondée la demande de la S.A. B en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
décharge A de la condamnation afférente au montant de 1.250 €, confirme le jugement déféré pour le surplus, rejette la demande de la S.A. B en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel,
condamne A à payer à la S.A. B une indemnité de procédure de 1.250 €, condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Paul MOUSEL, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.