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33169 ARRETa Généré par l'IA

Court partially allows appeal in labor dispute, reducing moral damages while confirming wrongful dismissal.

Numéro de cause 33169 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially upheld the appeal against a labor tribunal judgment regarding two dismissals of a medical assistant. While the court confirmed the first dismissal as wrongful and upheld the award for accrued leave compensation, it reduced the moral damages for the second dismissal from 10,000 euros to 500 euros. The reduction was based on the employee's failure to return to work after her sick leave and receipt of an invalidity pension, which mitigated the employer's liability for moral prejudice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 du nouveau code de procédure civile; La Cour réduit le préjudice moral lorsque l'employée ne reprend pas son travail après la maladie et perçoit une pension d'invalidité, confirmant ainsi le licenciement abusif mais limitant l'indemnisation.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal moral damages sick leave extension invalidity pension labor appeal procedural costs medical assistant maintien des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
A réclame une indemnité de procédure de 1 500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-et-un avril deux mille neuf.

Numéro 33169 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, médecin spécialiste pour maladies des yeux, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 28 novembre 2007,

comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, assistante médicale, demeurant à L-(…), intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 mars 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 5 octobre 2005 B, ci-après appelée B, a fait convoquer A devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer les licenciement avec effet immédiat du 26 avril 2005 et le licenciement avec préavis du 11 mars 2005 abusifs, condamner A à lui payer 1 887,06 € à titre de solde de l’indemnité de préavis,

10 000 € à titre de préjudice matériel, 10 000 € à titre de dommage moral pour licenciement abusif pour faute grave, 10 000 € à titre de dommage moral pour licenciement abusif avec préavis pendant la maladie et 893,87 € à titre d’indemnité de congé non pris.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 6 mars 2007 a condamné A à payer à B la somme de 893,87 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris et a admis B à prouver par témoins qu’elle a averti son employeur de son état de maladie qui a perduré jusqu’au 30 avril 2005.

Après l’exécution de cette mesure d’instruction, un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 26 octobre 2007 a déclaré le licenciement avec préavis prononcé par A à l'encontre de B le 11 mars 2005 abusif, déclaré le licenciement avec effet immédiat du 26 avril 2005 abusif, dit non fondée la demande de B en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel, dit fondée sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral à concurrence de 10 000 € et sa demande en paiement d'une indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 1 887,06 € et condamné A à payer à B la somme de 11 887,06 €.

Par exploit du 28 novembre 2007 A a régulièrement relevé appel du jugement du 26 octobre 2007.

L’appelant demande de réformer le jugement entrepris, de déclarer le licenciement avec effet immédiat du 26 avril 2005 régulier et de dire la demande de B en paiement d’une indemnité de préavis non fondée, de lui donner acte qu’il se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la régularité du licenciement avec préavis du 11 mars 2005, de dire la demande de B en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral non fondée, sinon fixer le préjudice moral ex aequo et bono au montant de 500 €.

A affirme n’avoir plus eu de nouvelles de son employée à l’expiration de son certificat de maladie le 31 mars 2005 étant donné que depuis son arrêt de travail, celle-ci avait rompu tout contact avec son employeur et que malgré d’itératives tentatives de la part de la remplaçante de B, il a été impossible de contacter l’intimée.

L’appelant offre de prouver ces faits par témoin.

B n’aurait pas subi de préjudice matériel étant donné qu’elle a touché une pension d’invalidité à la fin de son congé de maladie. Elle n’aurait pas non plus subi de préjudice moral alors que dès son arrêt de maladie elle avait exprimé son intention de ne plus revenir travailler, fait que A offre de prouver par l’audition d’un témoin.

B demande la confirmation du jugement entrepris.

A ne conteste pas que le licenciement avec préavis du 11 mars 2005 est intervenu pendant la période de maladie de l’intimée, dont il avait connaissance.

Ce licenciement est d’ores et déjà à déclarer abusif.

En ce qui concerne le licenciement avec effet immédiat du 26 avril 2005, A affirme que le dernier certificat d’incapacité de travail de B en sa possession a expiré le 31 mars 2005 et conteste formellement que l’intimée lui ait envoyé un certificat de prolongation pour la période après le 31 mars 2005.

Le courrier recommandé du 17 mars 2005 lui envoyé par l’intimée n’aurait pas contenu le certificat du 16 mars 2005, mais celui du 11 février 2005, expirant le 31 mars 2005, qu’il affirme avoir reçu deux fois.

Même si cela avait été le cas, l’appelant n’a pas pris la peine de s’enquérir auprès de l’intimée de la raison de ce double envoi.

C’est à juste titre que les juges de première instance ont dit que l’appelant, eu égard à l’absence prolongée pour cause de maladie de l’intimée, aurait dû admettre, en recevant le courrier du 17 mars 2005, que l’incapacité de travail de B avait encore été prolongée.

En conséquence, l’absence invoquée par A à la base du licenciement du 26 avril 2005 ne justifie pas un licenciement avec effet immédiat.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement du 26 avril 2005.

C’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail a alloué à B à titre de solde de l’indemnité compensatoire de préavis le montant de

1 887,06 € et l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

En ce qui concerne le préjudice moral, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il résulte des éléments de la cause que B n’a pas entendu reprendre son travail auprès de A après son congé de maladie, ayant touché une pension d’invalidité à partir du

7 novembre 2005, de sorte qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de fixer le dommage moral accru à B au montant de 500 €.

L’offre de preuve présentée par A en instance d’appel est à rejeter comme n’étant ni pertinente ni concluante.

A réclame une indemnité de procédure de 1 500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

B réclame une indemnité de procédure de 1 500 €.

Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, sont à débouter de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit partiellement fondé ;

réformant :

réduit le préjudice moral accru à B à 500 € ;

décharge A de la condamnation afférente intervenue en première instance et condamne A à payer à B la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus le jugement déféré ;

rejette les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Andrée BRAUN sur son affirmation de droit.