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34075 ARRETa Généré par l'IA

Court declares dismissal abusive due to minor fault, awards severance but rejects moral damages.

Numéro de cause 34075 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the employee's dismissal abusive because the employer's refusal of a half-day leave for alleged depression did not constitute a serious fault warranting immediate termination. While the employee was awarded statutory severance and notice pay, the court rejected claims for material and moral damages due to the employee's prior unexcused absences and role in the dismissal. Procedural costs were split equally between the parties as neither side achieved a complete victory.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L.121-6 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A dismissal with immediate effect is abusive if the employee's fault is not sufficiently grave, and moral damages are denied when the employee contributed to the rupture through prior misconduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal serious fault immediate termination moral damages unexcused absence severance pay procedural costs abandon d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.121-6 du code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Généré par l'IA

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du deux avril deux mille neuf.

Numéro 34075 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 28 juillet 2008,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B,

intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, appelant par incident,

comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 mars 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 6 juin 2007, B a fait convoquer la s.à r.l. A devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre patrons et ouvriers, à l’effet d’y voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat dont il a fait l’objet en date du 30 mai 2006 et condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 70.840,10 €, majorée des intérêts.

A l’appui de sa demande, B fit valoir qu’il est entré au service de la partie défenderesse en qualité de serrurier à partir du 1er octobre 2000, mais que l’employeur l’a congédié avec effet immédiat le 30 mai 2006 par une lettre recommandée de la teneur suivante : « (…) Monsieur, Votre retour sur votre lieu de travail s’est effectué ce lundi, 29 mai 2006 à 7.00 heures. Vous avez souhaité, à votre arrivée, obtenir un jour de congé pour d’après vos dires, effectuer des démarches administratives et vous avez demandé à M. C, votre chef d’atelier, de vous l’octroyer. Sachant que vous rentriez d’un congé maladie de 2 semaines et compte tenu de la charge de travail actuelle, M. C a refusé de vous donner congé et vous a attribué un travail à effectuer. Vous avez fait mine d’obtempérer et vous avez décidé, de votre PROPRE CHEF, sans en avertir votre hiérarchie, de quitter votre poste sans autre forme. Il s’est passé un certain temps avant que nous n’apprenions que vous aviez quitté l’entreprise. A ce jour, Mardi 30 mai 2006, vous n’avez même pas pris le peine de nous aviser de votre situation, que ce soit par lettre ou par téléphone. Aussi, nous considérons que vous avez abandonné votre poste sans autorisation préalable de votre hiérarchie et nous sommes donc au regret de vous informer que nous avons décidé de résilier votre contrat de travail qui vous lie à notre entreprise pour FAUTE GRAVE. La rupture de votre contrat est à effet IMMEDIAT, sans préavis. (…) Signé : D, gérant »

Par jugement rendu contradictoirement le 24 avril 2008, le tribunal du travail, après avoir décidé que le salarié ne bénéficiait pas de la protection instituée par la disposition de l’article L.121-6. du code du travail et que la lettre de licenciement répond à la condition de précision légalement requise, a refixé l’affaire pour permettre aux parties de conclure sur l’offre de preuve au moyen de laquelle la s.à r.l. A voulait établir l’absence injustifiée de B.

Par jugement du 9 juin 2006, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif et condamné la s.à r.l. A à payer à B les montants de 2.131,07 € du chef d’indemnité de départ, de 8.524,26 € du chef d’indemnité compensatoire de préavis, de 4.262,13 € du chef de dommage matériel et de 750 € du chef de dommage moral.

Par exploit d’huissier du 28 juillet 2008, la s.à r.l. A a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 9 juin 2006.

Elle demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement régulier et de la décharger de toutes condamnations encourues.

Quant au bien-fondé du licenciement

Le jugement attaqué est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a dit que la lettre de licenciement répond aux critères de précision légalement requis.

Quant au fond, la société appelante réitère le reproche d’abandon de poste et de refus d’ordre de la part de l’intimé et offre de prouver par témoins les faits invoqués dans la lettre de licenciement.

B conteste la version des faits de la partie appelante et expose que le 29 mai 2006, il a réintégré son poste au sein de l’entreprise, suite à une absence de deux semaines pour cause de maladie ; que dès son arrivée, le chef de service de B l’a invité à régulariser la situation auprès de la Caisse de maladie des ouvriers ; qu’il a alors demandé une demi-journée de congé afin d’être en mesure de pouvoir effectuer les démarches administratives ; que pour justifier le refus de sa demande de congé, l’employeur a invoqué une surcharge de travail pour la journée du 29 mai 2006 ; qu’il résulte cependant de la fiche de travail remise au requérant pour cette même journée, qu’il était affecté au nettoyage des sanitaires (vestiaires et WC) et qu’il devait également procéder au ramassage de bois dans la forêt; qu’il a extrêmement mal vécu ce comportement à un moment où il se remettait à peine de sa maladie ; qu’il s’est rendu chez son médecin traitant, qui lui a prescrit un arrêt de travail du 29 mai au 2 juin 2006 inclus, alors qu’il se trouvait dans un état de dépression réactionnelle; que le certificat litigieux a été déposé dans la boîte aux lettres de l’entreprise en date du 30 mai 2006.

Il demande la confirmation du jugement attaqué sur tous ses chefs sauf celui concernant le préjudice moral.

L’absence du 29 au 30 mai 2006 étant établie, il appartient au salarié d’en prouver le caractère justifié.

Or, il résulte de la propre relation des événements du 29 mai par l’intimé qu’il n’a pas obtenu la demi-journée de congé qu’il sollicitait.

En outre, la demande de congé n’était pas motivée par la nécessité de se rendre chez son médecin pour cause de maladie, mais d’effectuer des démarches administratives.

L’affirmation du salarié que le refus de son employeur de lui accorder le congé sollicité l’aurait rendu malade sur-le-champ n’est pas crédible.

Il s’ensuit que l’absence du 29 mai 2006 n’est pas justifiée, du moins pendant la matinée de cette journée.

La société appelante admet cependant qu’elle a été mise en possession, durant la journée du 30 mai 2006, d’un certificat de maladie dont elle ne met pas en question la validité, se bornant à contester qu’il aurait attesté la « dépression réactionnelle » dont l’intimé prétend avoir été victime.

Il en résulte que la durée de l’absence injustifiée n’est établie avec certitude que durant une demi-journée.

Cette absence constitue une faute qui n’est pourtant pas suffisamment grave pour justifier un licenciement avec effet immédiat.

C’est dès lors à juste titre que le licenciement a été déclaré abusif.

Quant aux montants

L’intimé ayant eu une ancienneté de plus de cinq ans auprès de la société appelante au moment du licenciement, il a droit à une indemnité compensatoire de préavis de quatre mois et à une indemnité de départ d’un mois de salaire.

Le montant horaire brut du salaire de 12,3183 € n’étant pas contesté, le jugement attaqué est à confirmer en ce qu’il a alloué au salarié le montant de 8.524,26 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis et celui de 2.131,07 € à titre d’indemnité de départ.

Quant au préjudice matériel, la Cour estime qu’une période de référence de quatre mois aurait été suffisante pour permettre à l’intimé de retrouver un emploi.

Cette période est couverte par l’indemnité compensatoire de préavis, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’admettre un préjudice matériel distinct.

Quant au préjudice moral, B interjette appel incident et réclame le montant de 1.500 €.

Pour l’évaluation de ce préjudice moral, il échet de prendre en considération les circonstances du licenciement et notamment le comportement du salarié qui, malgré différents avertissements antérieurs pour cause d’absence injustifiée, a quitté son lieu de travail sans permission dans la matinée du 29 mai 2006, contribuant ainsi à son licenciement.

Il en résulte que la demande en réparation du préjudice moral est à rejeter.

La société appelante sollicite une indemnité de procédure de 1.000 € « pour les deux instances ».

B demande des indemnités de procédure de 1.500 € pour la première instance et de 2.500 € pour l’instance d’appel.

Ces demandes sont à rejeter, aucune des parties n’obtenant gain de cause complet, de sorte qu’il n’est pas inéquitable de laisser à charge de chaque partie les frais par elle exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, déclare l’appel incident non fondé et en déboute, déclare l’appel principal fondé en partie, réformant :

déclare la demande de B du chef de préjudices matériel et moral non fondée, décharge la s.à r.l. A de la condamnation afférente, confirme le jugement attaqué pour le surplus, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié à chacune des parties et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.