Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-186a Généré par l'IA

Court acquits defendant for operating an unlicensed repair shop due to insufficient evidence of organized dangerous activity.

Numéro de cause CA10-186a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal acquitted the defendant of operating an unlicensed Class 1 repair establishment. The prosecution failed to prove repeated, organized repairs that posed environmental or safety risks, citing only isolated incidents. Consequently, the court found the evidence insufficient to establish the dangerous nature required by the law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; The court must find that an activity is organized and presents specific dangers or inconveniences to apply the classification regime, and isolated incidents do not suffice.

Mots-clés

Généré par l'IA
unlicensed repair shop establishments classified insufficient evidence organized activity environmental safety criminal acquittal burden of proof état défectueux du véhicule

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
en infraction aux articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ainsi qu’au règlement
Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés
Le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés vise, en
Article 1er, point 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
Aux termes de l’article 1er, point 2, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative
Articles 202, 203, 211 et 212 du code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt N°186/09 X.

du 1er avril 2009

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier avril

deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (...) à (...) (I), demeurant à L-(...),

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 7 février 2008 sous le numéro

428/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenus du 30 mars 2007 (not. 15627/2005CD) régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à P.1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, pour avoir exploité une entreprise de transports sous l’enseigne

« P.1.) Transports »,

depuis une période indéterminée, mais au moins depuis le 1er novembre 2004 à (...), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ainsi qu’au règlement

grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,

d’avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir un atelier et garage de réparation pour véhicules, avions,

aéronefs, engins et autres installations de tous genres se situant à l’extérieur d’une zone d’activités commerciale,

artisanale et industrielle (point no 33.2. de la nomenclature) sans disposer au préalable des autorisations de la part

du Ministre ayant dans ses attributions l’environnement ainsi que du Ministre ayant dans ses attributions le travail,

en l’espèce, d’avoir exploité un atelier de réparation pour les camions de son entreprise de transport sans disposer au

préalable desdites autorisations »

Le Parquet reproche à X.):

« pris en sa qualité de gérant de la société Entreprise de Transports X.) Sàrl, partant comme auteur,

depuis le 1er mai 2005 à (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ainsi qu’au règlement

grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,

d’avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir un atelier et garage de réparation pour véhicules, avions,

aéronefs, engins et autres installations de tous genres se situant à l’extérieur d’une zone d’activités commerciale,

artisanale et industrielle (point no 33.2. de la nomenclature) sans disposer au préalable des autorisations de la part

du Ministre ayant dans ses attributions l’environnement ainsi que du Ministre ayant dans ses attributions le travail,

en l’espèce, d’avoir exploité un atelier de réparation pour les camions de son entreprise de transport sans disposer

au préalable desdites autorisations »

L'affaire dont s'agit a débuté le 9 décembre 2004 lorsque A.) a déposé plainte contre P.1.) en tant qu'exploitant de

l'entreprise P.1.) Transports.

Le plaignant a ainsi dénoncé le fait qu'en date du 1er novembre 2004, entre 8h00 et 12h00 et en date du 27 novembre

2004 vers 20h30, les employés de l'entreprise P.1.) ont procédé à des travaux de réparation aux camions de transport,

occasionnant d'importants bruits, notamment de martèlement.

Suite à cette plainte, les agents verbalisants se sont renseignés auprès du Ministère de l'Environnement, Division

Etablissements classés, pour apprendre qu'P.1.) ne disposait pas de l'autorisation requise pour l'exploitation d'un

atelier de réparation, l'établissement faisant le commerce sous la dénomination P.1.) étant seulement autorisé, suivant

arrêté du Ministre de l'Environnement du 5 novembre 2003, à ramasser et à transporter professionnellement des

déchets.

Entendu en date du 21 décembre 2004 par les agents verbalisants, P.1.) a reconnu qu'en date du 1er novembre 2004, il

a lui-même ouvert la porte du garage à B.) afin qu'il procède à la réparation d'une bosse importante empêchant de

fermer la porte arrière du caisson d'un camion de l'entreprise. La réparation n'aurait duré qu'une demie heure.

Pour la date du 27 novembre 2004, P.1.) a indiqué qu'il se pouvait que l'un de ses ouvriers ait procédé à la réparation

de sa voiture privée.

B.) a déclaré avoir, en date du 1er novembre 2004, réparé une bosse affectant un camion de l'entreprise. Cette

réparation n'aurait pas duré plus d'une heure. Il a admis par ailleurs qu'en date du 27 novembre 2004, il a réparé sa

voiture personnelle en vue d'un passage au contrôle technique. Il aurait ainsi réparé le pot d'échappement de son

véhicule, ce qui lui aurait pris 45 minutes.

En date du 25 septembre 2006 et suite à deux plaintes supplémentaires documentées par les procès-verbaux nos 223

et 2006/50777/600/RM du 22 août 2006, procès-verbal a également été dressé à charge de X.) en tant que responsable

de la sàrl X.) du chef d'infraction à la réglementation des établissements classés.

Il convient de noter qu'à son départ en retraite dans le courant de l'année 2005, P.1.) a cédé les camions de son

entreprise à la sàrl X.), tout en louant les lieux d'exploitation, dont il est resté le propriétaire, à cette même société,

suivant contrat de bail commercial du 8 mai 2005.

Entendu en date du 19 octobre 2005 par les agents verbalisants, X.) a reconnu qu'il a, avec deux de ses chauffeurs,

exécuté, en date du 17 septembre 2005, des travaux de réparation à plusieurs camions. Il a admis qu'un atelier de

réparation avec fosse de graissage est installé au hall exploité par la sàrl qui porte son nom et dont il est le gérant. Il a

déclaré d'une manière générale ce qui suit:" ... Diese Lagerhalle wird dazu genützt um während den Wochenenden an

den Lastkraftwagen Reparaturarbeiten durchführen zu können. ..."

Réentendu en date du 4 octobre 2006 par les agents verbalisants, X.) a indiqué qu'il a, au mois d'août 2006 demandé

auprès de l'Administration de l'Environnement un formulaire afin d'adresser aux autorités compétentes une demande

en vue de se mettre en règle par rapport à la réglementation en ce qui concerne l'exploitation par la sàrl X.) d'un

atelier de réparation.

Il a expliqué qu'au moment de reprendre les camions d'P.1.), il s'était adressé à l'Administration de l'Environnement

pour s'informer sur le point de savoir s'il devait obtenir une autorisation spéciale. Un employé de ladite administration

lui aurait indiqué que si son prédécesseur n'avait pas d'autorisation spéciale, il n'en aurait pas besoin non plus.

A l'audience, P.1.) a minimisé l'activité de réparation de son entreprise. La fosse n'aurait servi qu'à des travaux de

nettoyage et de contrôle ainsi qu'à de petites réparations. Les réparations d'envergure auraient toujours été confiées à

des garagistes professionnels. Lui-même n'aurait jamais employé de mécanicien. A ce titre, il a versé en cause une

liasse de factures de réparation et d'entretien de camions établis par divers garages au nom de son entreprise pour les

années 2004 et 2005.

Il a demandé principalement son acquittement de l'infraction mise à sa charge.

X.) a rejoint les déclarations d'P.1.) en prétendant que la fosse ne servait qu'à des inspections et de menus travaux aux

six camions dont dispose la sàrl X.). Il a indiqué avoir été induit en erreur par les mauvais renseignements qu'il aurait

obtenus auprès de l'Administration de l'Environnement.

Il résulte des éléments du dossier et des explications fournies à l'audience par X.) qu'une demande a été introduite par

ce dernier auprès des autorités compétentes aux fins d'obtenir l'autorisation requise pour l'exploitation d'un atelier de

réparation et d'entretien de véhicules. La procédure afférente est en cours et d'après les renseignements obtenus par le

Parquet, l'administration a demandé des informations complémentaires à fournir jusqu'au 3 avril 2008.

Le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés vise, en

son point 33.2., les ateliers et garages de réparation et d'entretien pour véhicules, avions, aéronefs, engins et autres

installations de tout genre et plus spécialement ceux qui sont établis à l'extérieur d'une zone d'activités-commerciale,

artisanale et industrielle. Suivant ce règlement, ces établissements font partie de la classe I.

Aucune disposition du texte ne distinguant entre ateliers et garages exploités à des fins privées ou commerciales, il y a

lieu de conclure qu'il importe peu de savoir si l'activité dans l'atelier exploité par P.1.), puis par la sàrl X.), dont X.)

est le gérant, s'est limitée à la réparation et à l'entretien de ses propres véhicules ou si elle s'exerçait dans le cadre

d'une exploitation commerciale.(cf Trib. Arr. , 28.11.2002, no 2578/2002)

Les textes légaux ne distinguent pas non plus entre menues réparations et réparations importantes, ni suivant la nature

de ces réparations (vidange, changement de pneus, etc.). (cf Cour 8.7.1997, no 257/97V et Cour 14.2.1998, no

383/93VI, Trib. Arr. 23.2.2006, no 832/2006)

Au vu des constatations consignées aux divers procès-verbaux figurant au dossier répressif, des photos annexées au

rapport dressé en date du 29 juin 2005 à la suite du procès-verbal no 350/2004 établi par la police de Schifflange et

des développements qui précèdent, l'établissement qui a été exploité par P.1.) et ensuite par la sàrl X.), gérée par X.),

est à qualifier d'atelier de réparation et d'entretien de véhicules.

Il résulte des renseignements fournis à l'audience par les prévenus et des pièces figurant au dossier répressif qu'P.1.) a

exploité l'activité non couverte par une autorisation jusqu'à la cession des camions en avril 2005 à la sàrl X.) de sorte

que c'est à partir du 1er mai 2005, que X.) doit, en sa qualité de gérant de la sàrl du même nom, répondre pénalement

des infractions qui se commettent dans son entreprise en raison de l'autorité qu'il exerce par son pouvoir de donner

des ordres et de son devoir de surveillance.

P.1.) se trouve convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en sa qualité d’exploitant d’une entreprise de transports sous

l’enseigne « P.1.) Transports »,

depuis une période indéterminée, mais au moins depuis le 1er novembre 2004 jusqu’au 30 avril 2005 à (...),

en infraction aux articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ainsi qu’au

règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,

d’avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir un atelier et garage de réparation pour véhicules se

situant à l’extérieur d’une zone d’activités commerciale, artisanale et industrielle (point no 33.2. de la

nomenclature) sans disposer au préalable des autorisations de la part du Ministre ayant dans ses attributions

l’environnement ainsi que du Ministre ayant dans ses attributions le travail,

en l’espèce, d’avoir exploité un atelier de réparation pour les camions de son entreprise de transport sans

disposer au préalable desdites autorisations.

Au vu de la gravité de l’infraction commise et de la situation financière du prévenu, le tribunal le condamne à une

amende de 2.000 euros.

X.) se trouve convaincu :

pris en sa qualité de gérant de la société Entreprise de Transports X.) Sàrl, partant comme auteur,

depuis le 1er mai 2005 à (...),

en infraction aux articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ainsi qu’au

règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,

d’avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir un atelier et garage de réparation pour véhicules se

situant à l’extérieur d’une zone d’activités commerciale, artisanale et industrielle (point no 33.2. de la

nomenclature) sans disposer au préalable des autorisations de la part du Ministre ayant dans ses attributions

l’environnement ainsi que du Ministre ayant dans ses attributions le travail,

en l’espèce, d’avoir exploité un atelier de réparation pour les camions de son entreprise de transport sans disposer

au préalable desdites autorisations.

Au vu de la gravité de l’infraction commise et de la situation financière du prévenu, le tribunal le condamne à une

amende de 2.000 euros.

En application de l'article 25 de la loi du 10 juin 1999, le Tribunal prononce la fermeture de la partie non autorisée de

l'établissement, à savoir de l'atelier d'entretien et de réparation de véhicules jusqu'à la délivrance des autorisations

ministérielles requises sous peine d'une astreinte de 75 EUR par jour de retard sur le délai imparti. La durée maximale

de l'astreinte est fixée à six mois.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus et le mandataire d'P.1.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 2.000 ( deux mille )

euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 23,46 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 (quarante) jours;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 2.000 ( deux mille ) euros,

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 23,31 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 (quarante) jours;

o r d o n n e la fermeture de la partie non autorisée de l'établissement, à savoir de l'atelier d'entretien et de

réparation de véhicules jusqu'à la délivrance des autorisations ministérielles requises, à partir du jour où le présent

jugement sera coulé en force de chose jugée, sous peine d'une astreinte de 75 (soixante quinze) euros par jour de

retard sur le délai imparti;

fixe la durée maximale de l'astreinte à 6 (six) mois.

Le tout en application des articles 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, articles 1, 4 et 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés, point 33.2. du règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et

classification des établissements classés, ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code

d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et Daniel

LINDEN, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique

dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du

greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 14 mars 2008 par Maître Pierre MEDINGER, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu P.1.).

Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 17

mars 2008 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 19 janvier 2009, le prévenu P.1.) fut

requis de comparaître à l’audience publique du 9 mars 2009 devant la Cour

d'appel

de

Luxembourg,

dixième

chambre,

siégeant

en

matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu P.1.) fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Pierre MEDINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P.1.).

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 1er avril 2009, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 14 mars 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg P.1.) a fait relever appel d’un jugement correctionnel du 7

février 2008 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du 17 mars 2008, le procureur d’Etat a fait interjeter appel

limité à P.1.) dudit jugement.

Ces recours sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai

de la loi.

Le prévenu conteste avoir exploité de manière régulière et sur une période

prolongée un atelier de réparation de camions relevant des dispositions de la

loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Il aurait fait réparer

ses véhicules auprès de professionnels agréés à cette fin et ses ouvriers

n’auraient effectué que des réparations ponctuelles. Il conclut dès lors à son

acquittement sinon à voir diminuer l’amende qui lui a été infligée par les

premiers juges.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision

entreprise et requiert une amende de 800 euros.

Aux termes de l’article 1er, point 2, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative

aux établissements classés, sont soumis aux dispositions de ladite loi tout

établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé, toute

installation, toute activité ou activité connexe et tout procédé dont l’existence,

l’exploitation ou la mise en œuvre peuvent présenter des causes de danger

ou des inconvénients à l’égard des intérêts dont question au point 1 dudit

article, parmi lesquels figurent la prévention et la réduction des pollutions en

provenance des établissements, la protection de la sécurité, de la salubrité

ou de la commodité par rapport au public et au voisinage et la protection de

l’environnement humain et naturel. La loi de 1999 a ainsi vocation à

s’appliquer à toute activité de nature à présenter des causes de danger ou

d’inconvénients à l’égard de ces intérêts.

En l’espèce le procès-verbal du 9 décembre 2004 dressé à charge du

prévenu renseigne d’une part sur une réparation isolée d’une durée d’une

heure réalisée en date du 1er novembre 2004 au caisson d’un camion de

l’entreprise du prévenu et d’autre part sur la réfection du tuyau

d’échappement de la voiture personnelle d’un ouvrier effectuée par ce

dernier un samedi soir du même mois. La preuve de réparations répétées et

organisées dans des locaux spécialement aménagés à cet effet, susceptibles

de présenter un danger ou un inconvénient aux intérêts que la loi est censée

protéger, n’a pas été rapportée par le ministère public, les autres procès-

verbaux relatifs à des réparations ultérieures ainsi que le dossier de photos

des lieux se rapportant à une période postérieure à l’acquisition des camions

et à la reprise des activités de l’entreprise par X.).

Il s’ensuit que P.1.) est à acquitter de l‘infraction aux articles 1er et 4 de la loi

du 10 juin 1999 et la décision entreprise est à réformer en ce sens.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense,

sur le réquisitoire du ministère public,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel du prévenu fondé ;

réformant,

acquitte P.1.) de la prévention libellée à sa charge ;

le renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale pour les deux instances à charge de

l’Etat.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance

en ajoutant les articles 202, 203, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame Joséane

SCHROEDER, premier conseiller et Madame Christiane RECKINGER,

conseiller, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général,

et de Monsieur Marc SERRES, greffier,

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS,

président de chambre, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier

avocat général et de Monsieur Marc SERRES, greffier.