Legislator Jurisprudence & Législation
33831_33850Da Généré par l'IA

Divorce appeal partially allowed; visitation granted to mother despite children's refusal due to past mental health issues.

Numéro de cause 33831_33850Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the mother's appeal to grant her visitation rights with her children, while upholding the father's successful appeal regarding the divorce grounds. Although the children had refused contact since 2006 due to their mother's past mental health struggles, the court ruled that this refusal alone was not a grave enough reason to permanently deny visitation. Consequently, visitation was ordered at a neutral service with limited initial frequency, subject to future adjustment based on the children's development.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 NCPC; Art. 241 NCPC: The court must balance parental rights and children's best interests; a parent's past mental health issues do not automatically preclude visitation if the parent has stabilized, though initial arrangements may be supervised and limited.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce appeal visitation rights children's best interests mental health history neutral supervision service parental rights balance custody modification divorce contentieux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 NCPC
La demande en paiement d’une indemnité formée par B en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
Art. 241 NCPC
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, premier avril deux mille neuf.

Numéros 33831 et 33850 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; John PETRY, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

- I -

A, infirmière, née le (…), demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 12 juin 2008,

comparant par Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

B, agriculteur, né le (…), demeurant à (…), intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

- II -

B, agriculteur, né le (…), demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 20 juin 2008,

comparant par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

A, infirmière, née le (…), demeurant à (…), intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur la demande en divorce dirigée par A contre B ainsi que sur la demande reconventionnelle en divorce de celui-ci, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement du 23 avril 2008, déclaré fondées les demandes et prononcé le divorce aux torts réciproques des époux ; dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et ordonné tous devoirs à ces fins ; confié la garde des enfants communs mineurs C, née le (…), et D, né le (…), au père ; dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder un droit de visite et d'hébergement à la mère et condamné A à payer à B une contribution mensuelle indexée de 400 € aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, à raison de 200 € par enfant.

A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 12 juin 2008 pour se voir accorder un droit de visite et d'hébergement à exercer un week-end sur l’autre du vendredi soir 18.00 heures jusqu’au dimanche soir

18.00 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. En ordre subsidiaire, elle demande un droit de visite à exercer pendant une durée de six mois au service Treff-Punkt à Hosingen. L’appelante expose qu’elle n’est plus alcoolique ni dépressive, qu’elle a retrouvé un mode de vie émotionnellement et psychiquement stable et qu’elle est parfaitement à même de s’occuper de ses enfants ; que l’expertise psychologique ordonnée par le juge des référés a indiqué qu’ « il n’y a pas de raison pour ne pas accorder à la mère un droit de visite, tout en conseillant à cette dernière de renoncer elle-même à l’exercer pendant six mois, de respecter la volonté des enfants de ne pas recevoir ni cadeaux, ni lettres et de reprendre par la suite un contact encadré dans un service tel que p. ex. Treff-Punkt ». L’appelante demande en outre une indemnité de procédure de 500 €.

B a de son côté relevé appel du jugement du 23 avril 2008 par exploit d’huissier de justice du 20 juin 2008 pour entendre déclarer non fondée la demande en divorce de A et prononcer le divorce aux torts exclusifs de celle-ci. Il soutient que les attestations émanant des membres de la famille A seraient contredites par l’attestation circonstanciée de sa sœur E ; que les griefs retenus à son encontre sur le fondement de ces attestations reposeraient exclusivement sur les dires de A ; qu’il est en outre constant en cause que l’intimée était boulimique, paniquait face au moindre accroc ; que son comportement était incontrôlé et qu’elle piquait des crises de nerfs ; qu’elle était violente verbalement et physiquement en raison de ses excès alcooliques ; qu’elle a interrompu les cures de désintoxication entreprises qu’elle a finalement quitté son mari et ses enfants ; qu’elle vit en union libre avec un autre homme dont elle a un enfant, née le 25 août 2006.

A a fait signifier le jugement du 23 avril 2008 par exploit d’huissier de justice du 3 juin 2008 à B. Le délai d’appel n’a pas commencé à courir à l’encontre de A. L’appel de B a été relevé sans le délai légal. Les deux appels sont par conséquent recevables. Par mention au dossier les instances enrôlées sous les numéros 33831 et 33850 furent jointes.

Il est constant en cause que B avait proposé à son épouse de s’installer dans une maison à construire dans le voisinage de la ferme afin de permettre à celle-ci de mener son propre ménage indépendamment de celui des beauxparents ; que A avait cependant rejeté cette proposition. Il ne saurait donc être reproché à B d’avoir imposé à A la cohabitation avec ses parents. Il est encore acquis en cause que les tensions apparues entre les beauxparents et A sont dues aussi, en très large partie, au comportement verbalement agressif de A à leur égard. Il se dégage du certificat délivré le 19 mai 2006 par le Dr (…) que l’épouse était psychiquement fragile dès avant le mariage et qu’elle n’était pas à même de maîtriser à la fois sa vie professionnelle d’infirmière (mi-temps), de mère et d’épouse d’agriculteur censée de prêter main forte à l’exploitation familiale. Ces exigences cumulées avaient conduit à un épuisement dépressif, accompagné d’une irritabilité accrue, de boulimie et d’excès alcooliques nécessitant des traitements hospitaliers itératifs. B était impuissant face à cette problématique qui le dépassait. Il n’est cependant pas établi qu’il aurait manqué de sensibilité et d’égards ou qu’il aurait refusé son assistance à l’épouse. Le Dr (…) note dans son rapport que le mari avait assisté à des séances thérapeutiques avec l’épouse. Suivant l’attestation délivrée par E, le mari avait engagé une femme de ménage pour décharger son épouse. Les améliorations de l’état psychique de A ne furent cependant que temporaires et étaient interrompues par des rechutes allant en s’aggravant. Les troubles psychiques graves dont souffrait A rendaient la cohabitation dans la famille B impossible. C’est A qui avait définitivement mis un terme à la communauté de vie en commençant une relation extraconjugale lors de sa dernière hospitalisation.

En l’absence de faute établie à l’encontre de B, la demande en divorce formée par A est à déclarer non fondée.

Les premières victimes de cette évolution furent les enfants communs. Ils refusent toute relation avec leur mère depuis que celle-ci a quitté le domicile familial en 2006. Ils ne sont actuellement pas prêts à reprendre un contact avec leur mère. C sera majeure le (…). D est actuellement âgé de (…) ans. A est aujourd’hui suffisamment stabilisée psychiquement pour entretenir des relations personnelles avec les enfants. Même si le refus des enfants d’avoir un quelconque contact avec leur mère se comprend eu égard à leur vécu pénible, la situation de blocage actuelle n’est cependant pas favorable à leur propre développement. Il importe que les enfants puissent acquérir une image plus nuancée et plus complète de leur mère afin de pouvoir construire leur propre identité sur des bases plus justes. Les enfants feraient tort à leur mère de vouloir la réduire à la personne psychiquement souffrante qu’elle était à (…) de 2002 à 2006 et de l’écarter, pour ce motif, définitivement de leur vie. Les enfants sont suffisamment matures pour comprendre que le divorce de leurs parents ne doit pas impliquer la rupture entre les enfants et le parent non gardien. Le seul refus des enfants de voir leur mère ne peut être accepté actuellement comme valant motif grave pour justifier le rejet de la demande en obtention d’un droit de visite.

Il y a par conséquent lieu d’accorder un droit de visite à A.

Comme les enfants n’ont plus vu leur mère depuis 2006, sauf d’éventuelles rencontres sporadiques, ce droit de visite sera forcément limité au début et devra se dérouler en un endroit neutre. Il pourra être élargi ou aménagé différemment au vu du résultat des visites par le juge compétent. Il appartient au parent investi du droit de garde d’influencer les enfants positivement et de les préparer aux visites, au besoin à l’aide de psychologues, afin que les rencontres puissent avoir lieu.

Comme A succombe en instance d’appel quant au divorce et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

La demande en paiement d’une indemnité formée par B en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état et les conclusions du Ministère public,

déclare les appels recevables ;

dit l’appel formé par A partiellement fondé ;

dit l’appel formé par B fondé ;

r é f o r m a n t :

déclare non fondée la demande en divorce de A ;

dit que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celle-ci ;

accorde à A un droit de visite à l’égard des enfants C et D au service Treff- Punkt à Hosingen à raison d’une heure par mois pour les deux premières rencontres ;

dit que le droit de visite sera ensuite exercé deux fois par mois pendant chaque fois une heure ;

charge les responsables du service Treff-Punkt à organiser les horaires des rencontres en tenant compte de la disponibilité des parents et des enfants ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne A aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Danièle WAGNER, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.