Court dismisses parents' appeal for one child but partially allows it for another regarding personal damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by the parents of the deceased child but partially allowed the appeal filed by the parents of the surviving son. While the claim for personal injury damages against the defendant was rejected for the deceased child, the court ordered an expert appraisal to determine the extent of physical and aesthetic damages for the surviving son. The decision distinguishes between the finality of the death claim and the ongoing need to quantify specific injuries for the living child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 199, 202, 203, 221 et 222 du Code d'instruction criminelle: The court may partially allow an appeal when the legal characterization of the claim differs between parties, requiring a new expert assessment to quantify damages for the surviving child while dismissing the claim for the deceased.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 7/09 Ch. Crim.
du 31 mars 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en
son audience publique du trente et un mars deux mille neuf l'arrêt qui suit dans la
cause
e n t r e :
1. C.) et D.) , agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille A. S.
L. D. S., née le (…), demeurant à L-(…), (…)
2. E.) et F.) , agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fils S. A.
R., né le (…), demeurant à L-(…), 25, (…)
demandeurs au civil, appelants
e t :
X.) , né le (…) à (…) (Chine), ayant demeuré à L-(…), (…), actuellement détenu au
Centre Pénitentiaire de Schrassig
défendeur au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
criminelle, le 17 novembre 2008, sous le numéro LCRI 33/08, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 28 février 2008
renvoyant le prévenu X.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d'infraction aux articles 51, 392, 393,
394, 398, 399, 400, 418, 420, 510, 516, 517, 518 et 528 du Code pénal selon différents ordres de subsidiarité.
Vu la citation du 27 juin 2008 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal n° SPJ11/FAC/2006-1016-1 du 14 juillet 2006 établi par la Police Grand-ducale, service de Police
judiciaire, section criminalité générale.
Vu les rapports n° SPJ11/BECE/FAC/2006-1016-28 du 25 juillet 2006 ensemble son annexe photographique, n°
SPJ11/BECE/FAC/2006-1016-29 du 2 août 2006, n° SPJ11/BECE/FAC/2006-1016-30 du 11 août 2006, n°
SPJ11/BECE/FAC/2006-1016-32 du 21 août 2006, n° SPJ11/BECE/FAC/2006-1016-33 du 2 octobre 2006,
SPJ11/BECE/FAC/2006-1016-35 du 1er octobre 2006, n° SPJ11/BECE/FAC/2006-016-36 du 8 janvier 2007, n°
SPJ11/BECE/FAC/2006-1016-37 du 10 janvier 2007, n° SPJ11/BECE/FAC/2007-1016-38 du 7 février 2007 et n°
SPJ11/JDA/2007-1016-40 du 20 novembre 2007 établis par la Police Grand-ducale, service de Police judiciaire, section
criminalité générale.
Vu le rapport n° 43-350-06-CI du 14 juillet 2006 établi par la Police Grand-ducale, service de Police judiciaire, section
Police technique.
Vu le rapport n° 20060714cfl du 28 juillet 2006 établi par la Police Grand-ducale, service de Police judiciaire, section
nouvelles technologies.
Vu le rapport d’expertise toxicologique du Prof. Robert WENNIG du 9 août 2006.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du Dr. Paul RAUCHS du 14 juin 2007.
Vu le rapport d'expertise pyrotechnique du 26 novembre 2006 de l'expert Romain FISCH.
Au Pénal
Quant aux faits
L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience ont permis de dégager ce qui suit:
Les constatations de la Police
Le 14 juillet 2006, vers 18.00 heures, les enquêteurs de la Police judiciaire ont été informés par un de leurs collègues de la
Police technique d’une mise à feu d’un wagon de train appartenant à la société des Chemins de Fer luxembourgeois (ci-après
CFL) ainsi que du fait que de nombreuses personnes ont été blessées au cours de cet incendie. De plus le collègue de travail
les avait déjà informés qu’une personne suspecte était retenue sur les lieux, car soupçonnée d’avoir été l’instigateur de cet
incendie.
Suivant les déclarations du conducteur de train, le train devait partir à 17.20 heures de la Gare de Luxembourg en direction
d’Esch-sur-Alzette. A 17.20 heures, le commissariat de Police de la Gare a été informé de l’incendie par un des responsables
de la CFL. En raison du fait que le train roulait à une vitesse de 35 km/heure au moment où le frein de secours a été actionné
et qu’en raison de cette vitesse, la distance de freinage se situe à entre 50 et 80 mètres, il appert que le feu avait été mis
seulement quelques instants après le départ du train, étant donné que le train a été arrêté près de la Gare principale, entre le
pont menant vers la rue de Thionville et la rue Jean-Pierre Büchler.
36 personnes, dont 3 travailleurs des CFL, ont été blessées plus ou moins grièvement, certaines ayant dû être transportées à
l’étranger dans des centres de grands brûlés pour être soignées.
T1.) , employé des CFL, arrivé sur les lieux presque immédiatement après l’arrêt du train, a déclaré avoir vu une personne
d’origine asiatique sous le pont à quelques mètres seulement du train. Cette personne était en train de téléphoner avec son
GSM. Cet homme lui paraissant quelque peu bizarre, le témoin lui a demandé, en français, de le suivre et sur cette
interpellation, l’homme lui aurait tendu le téléphone et T1.) aurait entendu parler une femme dans une langue asiatique.
Après avoir rendu le téléphone, le témoin lui aurait redit de le suivre et l’homme lui aurait répondu qu’il « s’agissait d’un
attentat sur lui-la police… » et T1.) lui aurait dit que la Police était déjà avertie. Alors qu’ils poursuivaient leur chemin en
direction du train, T1.) a entendu quelque chose tomber, s’est retourné et a vu que l’homme avait laissé tomber un briquet.
Sur question, l’homme lui aurait ensuite répliqué que « c’est moi qui a mis le feu. » L’homme est resté auprès du témoin et
T1.) a informé des policiers de ce que l’homme venait de lui révéler.
Le témoin T2.) , assise dans la même rangée que l’homme asiatique, mais de l’autre côté du couloir, a déposé avoir observé
que cette personne parlait avec elle-même et avait en sa possession plusieurs journaux. Ensuite elle a senti une odeur
d’essence et, par hasard, aurait regardé en direction de cet homme d’origine asiatique et elle aurait vu qu’un liquide était en
train de se déverser sur les journaux placés sur le sol. Elle aurait alors vu que l’homme sortait un briquet de sa poche, tout en
regardant autour de soi. Le témoin se serait ensuite levé pour aller avertir le contrôleur.
L’homme d’origine asiatique a par la suite été identifié comme étant X.) , habitant rue (…) à (…). Il a déclaré être venu au
Grand-Duché de Luxembourg au mois d’août 1996, débutant par un travail au service d’(…) (actuellement (…)) pour les
besoins du gouvernement chinois et restant par après au pays, travaillant dans divers restaurants chinois. En 2002 il a ouvert
son propre restaurant, commerce qui a cependant fait faillite. Après cette mésaventure, il a voulu changer de métier, mais n’a
pas obtenu de permis de travail de la part du ministère compétent. Interrogé quant à ce fait, X.) a déclaré avoir eu
l’impression que l’on se moquait de lui au Ministère, le faisant revenir maintes fois sans jamais lui donner de réponse. Il a
également précisé ne plus avoir travaillé depuis avril 2006.
En avril 2004, il s’est marié avec une ressortissante chinoise, sa femme l’ayant rejoint au Luxembourg au mois de novembre
2004.
Lors de son interrogatoire devant la Police judiciaire, X.) a ainsi admis avoir été l'auteur de l’incendie du 14 juillet 2006. Il
déclare avoir beaucoup de problèmes financiers, mais ne pas pouvoir les résoudre alors qu’il ne bénéficie d’aucune aide de la
part des autorités luxembourgeoises.
Quant à la journée du 14 juillet 2006, il relate avoir eu l’idée de commettre un quelconque délit afin qu’il serait mis en
prison, étant donné son impossibilité de résoudre ses problèmes financiers. Durant la matinée il aurait consommé des
boissons alcooliques (il y a lieu de préciser que l’analyse a établi un taux d’alcoolémie de 0,4 %) avant de se coucher. Il
déclare qu’habituellement c’était lui qui tondait le gazon pour son propriétaire et c’est pour cela qu’il avait acheté, le jour
avant, pour un montant de 5 €, de l’essence à la station service située près de son domicile. Après s’être levé au courant de
l’après-midi, il aurait soudainement eu l’idée de remplir des bouteilles destinées à contenir de l’eau avec de l’essence. Il
aurait ensuite mis les bouteilles dans un sac en papier et les aurait recouvertes de journaux. Muni de ce sac, il aurait pris le
train pour se rendre à Luxembourg. Il déclare que déjà à ce moment il avait l’intention de mettre le feu dans un train. Arrivé à
la Gare il aurait tout simplement choisi le train à destination d’Esch-sur-Alzette étant donné qu’il y avait moins de gens que
dans un autre train. Il déclare ne plus se souvenir de la méthode exacte employée, à savoir s’il a déversé l’essence ou s’il en a
d’abord imprégné les journaux pour y mettre ensuite le feu. Après la mise à feu il aurait tout simplement suivi les autres
passagers qui essayaient de se protéger du feu. Le prévenu précise encore avoir dit de suite à un employé des CFL que c’était
lui qui avait mis le feu.
A ce sujet il y a lieu relever qu’aussi bien le briquet que le GSM appartenant à X.) ont été retrouvés le long des rails non loin
de l’endroit où le train s’était arrêté, de sorte que la version fournie par le témoin T1.) correspond à la réalité des choses.
L’épouse du prévenu a déclaré travailler comme serveuse dans un restaurant chinois à (…) et c’était ainsi elle qui assurait la
subsistance du ménage, fait qui n’était que difficilement supportable pour son mari. Dans ce contexte il y a également lieu de
relever la déposition du propriétaire comme quoi le loyer était régulièrement payé.
Devant le juge d’instruction le prévenu a tenu à préciser qu’il ne voulait pas attenter à la vie d’autres personnes, mais que son
seul désir aurait été d’être mis en prison au vu de sa situation financière désespérée. Il maintient cette version malgré
l’existence de la lettre retrouvée à son domicile dans laquelle il écrit qu’il aurait besoin que des « gens l’accompagnent dans
ma mort ».
A l'audience de la Chambre criminelle, le prévenu a maintenu ses déclarations faites devant le juge d'instruction, tout en
soulignant regretter son acte et plus spécialement le fait qu’autant de personnes ont été blessées par son fait.
L'expert Romain FISCH, chargé de découvrir l'origine de l'incendie, a d’abord écarté toute cause technique ainsi qu’une
cause accidentelle, pour retenir que les liasses de journaux trouvées sur le sol respectivement sur l’assise du siège côté fenêtre
étaient « littéralement trempées d’essence. », de sorte qu’il attribue le sinistre advenu au wagon du train à une mise à feu
volontaire au moyen d’un dispositif incendier composé notamment d’essence et de journaux imbibés d’essence. L’expert a en
outre pu déterminer un lien entre le contenu d’un bidon retrouvé au domicile du prévenu et le dispositif de mise à feu.
En droit
Le Ministère Public reproche à X.) :
Comme auteur d’un crime ou d’un délit,
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu
être commis,
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement
provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans les lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des
écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y
servir,
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou
facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
le 14 juillet 2006, vers 17.20 heures, à Luxembourg, aux environs de Gasperich, dans le train assumant la liaison entre
Luxembourg et Esch/Alzette, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir mis le feu au troisième wagon du train assumant la liaison entre Luxembourg, Esch/Alzette et Athus, en répandant
de l’essence sur des journaux et sur les sièges du wagon et en y portant le feu à l’aide d’un briquet,
alors que ce wagon contenait au moment des faits les personnes suivantes :
01. P.C.6.) , né le (…),
02. 1.) , né le (…),
03. 2.), né le (…),
04. Y. W., né le (…),
05. P.C.4.) , né le (…),
06. A. S. L. D. S., née le (…),
07. P.C.11.) , né le (…),
08. J. R., née le (…),
09. 3.), née le (…),
10. F.) , née le (…),
11. 4.), née le (…),
12. 5.), née le (…),
13. P.C.12.) , né le (…),
14. P.C.10.) , né le (…),
15. 6.), née le (…),
16. 7.), né le (…),
17. 8.), né le (…),
18. 9.), né le (…),
19. S. A. R., né le (…),
20. 10.), né le (…),
21. 11.), née le (…),
22. P.C.5.) , née le (…),
23. 12.), née le (…),
24. 13.), né le (…),
25. 14.), né le (…),
26. T2.) , née le (…),
27. 15.), née le (…),
28. M. P., né le (…), et
29. 16.), né le (…),
d’avoir agi avec préméditation pour avoir acquis l’essence (4,34 litres de superplus 98 oct) la veille des faits, le 13 juillet
2006, vers 10.45 heures, à la station-essence Aral à (…), rue (…), d’avoir annoncé ses intentions de commettre les prédits
faits dans une lettre datée du 14 juillet et adressée à son épouse Y.) , pour avoir précisé plus particulièrement dans cette
lettre ses intentions de se suicider en entraînant d’autres personnes avec lui dans la mort, et d’avoir commis les faits
prédécrits après que le train se soit mis en marche, empêchant de la sorte l’ouverture des portes et partant la fuite des autres
passagers,
d’avoir blessé les personnes prédécrites qui ont subi notamment des brûlures, des intoxications, voire d’autres blessures,
ainsi que des chocs émotionnels ou psychologiques,
d’avoir causé des blessures également aux personnes suivantes qui ont porté secours aux passagers du wagon incendié :
30. 17.), né le (…),
31. 18.), né le (…),
32. 19.), né le (…),
33. 20.), née le (…),
34. 21.), né le (…),
35. 22.), né le (…), et
36. 23.), né le (…),
ainsi qu’à des passagers d’autres wagons, dont :
37. 24.), née le (…), passagère du quatrième wagon,
38. 25.), née le (…), passagère du premier wagon,
39. 26.), né le (…), et
40. 27.), née le (…),
ces personnes (nos 30 à 40) ayant subi notamment des intoxications et des chocs émotionnels ou psychologiques,
partant d’avoir commis les infractions suivantes :
A)
- en ordre principal, en infraction aux articles 510 et 518 du Code pénal, d'avoir mis le feu: à des édifices, navires,
bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs
personnes au moment de l'incendie, à des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions; à
tous lieux, même inhabités, si, d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes
au moment du crime, avec la circonstance que l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la
connaissance de l'auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit,
en l'espèce, d'avoir mis le feu à un wagon du train assumant la liaison entre Luxembourg, Esch/Alzette et Athus, et qui
contenait les personnes mentionnées sub 1. à 29. au moment de l'incendie, avec la circonstance que l’incendie a causé des
blessures aux personnes référencées sub 1. à 25., qui se trouvaient toutes, à la connaissance de l’auteur, dans les lieux
incendiés au moment du crime, et avec la circonstance que l’incendie a par ailleurs également causé des blessures aux
personnes référencées sub 30. à 40. qui ne se trouvaient pas dans les lieux incendiés au moment du crime mais qui y sont
entrées par la suite pour porter secours aux victimes ou qui se trouvaient dans d’autres wagons du train,
- en ordre subsidiaire, en infraction aux articles 516 et 518 du Code pénal, dans l'intention de commettre l'un des faits
prévus aux articles 510, 511 et 512 du Code pénal, d'avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le
communiquer à la chose qu'il voulait détruire, avec la circonstance que l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs
personnes qui, à la connaissance de l'auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit,
en l'espèce, dans l’intention de mettre le feu à un wagon du train assumant la liaison entre Luxembourg, Esch/Alzette et
Athus, et qui contenait, à la connaissance du prévenu, les personnes mentionnées sub 1. à 29. au moment de l'incendie, et
donc dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 510 du Code pénal, d’avoir mis le feu à l’aide d’un
briquet à des journaux et à de l’essence qu’il avait apportés dans le but de commettre les infractions en question, ces
produits étant placés de manière à communiquer le feu à l’ensemble du wagon, avec la circonstance que l’incendie a causé
des blessures aux personnes référencées sub 1. à 25., et avec la circonstance que l’incendie a par ailleurs également causé
des blessures aux personnes référencées sub 30. à 40. qui ne se trouvaient pas dans les lieux incendiés au moment du crime
mais qui y sont entrées par la suite pour porter secours aux victimes ou qui se trouvaient dans d’autres wagons du train,
- en ordre plus subsidiaire, en infraction aux articles 517 et 518 du Code pénal, d'avoir mis le feu à l’aide d’un briquet à
des journaux et à de l’essence qu’il a répandu sur le sol et sur les sièges du wagon, avec la circonstance que ces produits
étaient placés de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de ceux-ci à l’ensemble du wagon, lequel
contenait les personnes mentionnées sub 1. à 29. au moment de l’incendie, avec la circonstance que l’incendie a causé des
blessures aux personnes référencées sub 1. à 25., qui se trouvaient toutes, à la connaissance de l’auteur, dans les lieux
incendiés au moment du crime, et avec la circonstance que l’incendie a par ailleurs également causé des blessures aux
personnes référencées sub 30. à 40. qui ne se trouvaient pas dans les lieux incendiés au moment du crime mais qui y sont
entrées par la suite pour porter secours aux victimes ou qui se trouvaient dans d’autres wagons du train,
- en ordre encore plus subsidiaire, en infraction à l’article 528 alinéa 1er du Code pénal, d'avoir volontairement
endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, cette destruction, détérioration et dégât de propriétés
mobilières d’autrui ayant été exécutés à l’aide de violences ou de menaces, avec la circonstance que ces violences ou
menaces à l’aide desquelles la destruction ou le dégât a été commis ont causé une maladie ou une lésion corporelle de la
nature de celles qui sont prévues par l’article 400 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré un wagon du train assumant la liaison entre
Luxembourg, Esch/Alzette et Athus, ces actes ayant été commis à l’aide de violences qui ont causé des maladies ou des
lésions corporelles de la nature de celles qui sont prévues par l’article 400, plus particulièrement aux personnes
mentionnées infra B) en ordre plus subsidiaire,
- en ordre d’ultime subsidiarité, en infraction à l’article 528 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé,
détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré un wagon du train assumant la liaison entre
Luxembourg, Esch/Alzette et Athus,
B)
- en ordre principal, en infraction aux articles 51, 392, 393 et 394 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un meurtre
sur les personnes visées sub 1. à 29., par le fait d'avoir, avec préméditation et dans le but de tuer d’autres personnes,
incendié le troisième wagon du train assurant la liaison entre Luxembourg, Esch/Alzette et Athus, personnes qui, à la
connaissance de l'auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime, partant d'avoir tenté de commettre un
meurtre avec préméditation, c'est-à-dire d'avoir tenté de commettre un assassinat sur les personnes en question,
- en ordre subsidiaire, en infraction aux articles 51, 392 et 393 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un meurtre sur
les personnes visées sub 1. à 29., par le fait d'avoir, dans le but de tuer d’autres personnes, incendié le troisième wagon du
train assurant la liaison entre Luxembourg, Esch/Alzette et Athus, personnes qui, à la connaissance de l'auteur, se
trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime,
- en ordre plus subsidiaire, en infraction aux articles 392 et 400 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures
ou porté des coups aux personnes visées sub 1. à 25. et 30. à 40., avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou des
blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de
l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, mais en tout cas d’avoir commis cette infraction à l’égard des
personnes visées sub 1. à 11. et 20. qui ont subi de graves intoxications et de graves brûlures pour la plupart du 2e et du 3e
degré, blessures ayant nécessité entre autres soins des greffes de la peau,
- en ordre encore plus subsidiaire, en infraction à l’article 399 alinéas 1er et 2e du Code pénal, d’avoir volontairement fait
des blessures ou porté des coups aux personnes visées sub 1. à 25. et 30. à 40., avec les circonstances que les coups ou les
blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel aux victimes et que l’auteur a agi avec
préméditation,
- en ordre plus subsidiaire encore, en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir volontairement fait des
blessures ou porté des coups aux personnes visées sub 1. à 25. et 30. à 40., avec la circonstance que les coups ou les
blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
- en ordre toujours plus subsidiaire, en infraction à l’article 398 alinéas 1er et 2e du Code pénal, d’avoir volontairement
fait des blessures ou porté des coups aux personnes visées sub 1. à 25. et 30. à 40., avec la circonstance que l’auteur a agi
avec préméditation,
- en ordre toujours plus subsidiaire encore, en infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir volontairement
fait des blessures ou porté des coups aux personnes visées sub 1. à 25. et 30. à 40.,
- en ordre d’ultime subsidiarité, en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, d’avoir, par défaut de prévoyance ou
de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant d’avoir volontairement, causé des coups ou des
blessures aux personnes mentionnées sub 30. à 40.
Quant à la prévention libellée sub A) principalement et subsidiairement
Ne peut être qualifié d'incendie volontaire que l'acte de mettre le feu à l'un des objets désignés aux articles 510 à 512 du Code
pénal. Les objets énumérés par les articles 510 à 512 peuvent se ranger en deux catégories selon qu'ils ont, ou non, pour
destination naturelle de contenir des personnes, et, dans le premier de ces deux groupes, le Code distingue si cette affectation
se trouvait – et devait être présumée telle par l'auteur – réalisée au moment de l'incendie.
L'incendie consiste dans la destruction, totale ou partielle, par le feu, d'une chose mobilière ou immobilière, et constitue, dans
le cas de l'infraction prévue par les articles 510 à 518, une infraction intentionnelle.
Il résulte du texte même des articles 510 à 513 que l'élément matériel de l'infraction est constitué dès que le feu a été mis à
l'un des objets dont l'incendie est punissable.
La loi prévoit deux modes d'incendier, c'est-à-dire de détruire, d'endommager ou de dégrader par le feu les objets regroupés à
l'article 510, l'un direct, le feu étant mis au bien lui-même et l'autre indirect, le feu étant mis cette fois-ci à une chose contiguë
à l'objet visé (cf. jurisclasseur pénal, destruction et détérioration, articles 434 à 437, v° incendie, n° 76).
Pour qu'il y ait incendie volontaire, il suffit que l'acte soit commis librement et dans l'intention de mettre le feu, sans qu'il y
ait lieu de se préoccuper du but ultérieur de l'auteur, de ses intentions médiates, finales.
En l'espèce il résulte du dossier répressif que le feu n'a pas été mis directement au wagon de train de sorte qu'il faut examiner
l'incendie par communication, hypothèse visée en ordre subsidiaire par le Parquet.
L'article 516 du Code pénal prévoit le cas où l'incendiaire, au lieu de mettre le feu directement à la chose qu'il veut incendier,
le met à des objets placés de manière à communiquer le feu à cette chose, et cela dans l'intention de commettre l'un des faits
prévus aux articles 510, 511 et 512.
Si les articles 510 et 516 se distinguent par la détermination du mode de mettre le feu, ils requièrent cependant l'un comme
l'autre dans le chef de l'auteur l'intention d'incendier l'un des objets y énumérés. En raison de ce même dol requis, l'incendie
est réprimé des peines applicables à l'incendie direct.
Par l'emploi des termes "dans l'intention de commettre l'un des faits… etc." l'article 516 exige que l'agent ait eu l'intention
déterminée d'incendier un édifice, un magasin, etc. Le texte exige donc que l'agent, en mettant le feu à des objets
quelconques, ait eu l'intention déterminée d'incendier la chose qui pouvait être atteinte par le feu (NYPELS, Code pénal
belge interprété, commentaire de l'article 516, n°2).
Il incombe donc dans cette hypothèse au Ministère Public de prouver l'existence de l'intention qu'il attribue à l'agent (J.
CONSTANT, Manuel de droit pénal, IIème partie, t. II, n° 1242).
En l'espèce il résulte à suffisance de droit des déclarations du prévenu lui-même qu'il voulait effectivement mettre le feu au
wagon de train dans lequel il était assis, son seul but étant de réussir à être placé en prison.
Dans le cadre de l'article 516 du Code pénal, les objets doivent être simplement placés de manière à communiquer le feu.
Le feu déchaîné par l'auteur d'un incendie a une force de propagation telle que les efforts du coupable sont impuissants à
mesurer à l'avance et à circonscrire ensuite le champ de la destruction. Cette incertitude du résultat qui est un trait
caractéristique des infractions commises à l'aide des forces de la nature, diminue, pour ce groupe d'infractions, l'importance
qu'on attache d'ordinaire à l'intention de l'agent. Dès que l'incendie est allumé l'auteur cesse d'être le maître de son œuvre.
Aussi la question de savoir ce qu'il a exactement voulu est à peu près indifférente, puisque le résultat n'est pas en corrélation
avec sa volonté (R.P.D.B. v° incendie, n°2).
Il y a encore lieu de déterminer la catégorie dans laquelle le wagon de train est à inclure étant donné que cet objet n’est pas
repris explicitement par le texte de l’article 510 du Code pénal. A ce sujet deux possibilités existent, à savoir l’alinéa 3 de
l’article 510 du Code pénal disposant « à des édifices, servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions »,
sinon l’alinéa 4 de cet article énonçant « à tous lieux, même inhabités, si d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer
qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime. »
La doctrine belge est unanime à ce sujet, de même que l’exposé des motifs de la loi : « cette disposition s’applique au cas où
l’on a mis le feu à des voitures circulant sur un chemin de fer; à des bateaux inhabités, pendant qu’ils sont employés au
transport de voyageurs ou de marchandises; à des magasins, des chantiers, des mines ou à tous autres lieux ne servant pas à
l’habitation, pendant le temps où habituellement, il s’y trouve des personnes…; ». L’incendie d’une voiture faisant partie
d’un train de voyageurs est un fait d’une gravité considérable, à cause de la rapidité foudroyante avec laquelle se propagent
les flammes. Dans l’état actuel de la législation, nous croyons que l’incendie d’une voiture de chemin de fer tomberait, sauf
le cas où l’agent devrait la croire vide, sous le coup du dernier alinéa de notre article. » (NYPELS et SERVAIS, Le Code
pénal belge interprété, t. IV, sub article 510, p. 210 ss; G. BELTJENS, Encyclopédie du droit criminel belge, sub article 510,
p. 686).
Le texte de loi étant identique au texte légal belge, la Chambre criminelle estime partant qu’il y a lieu à application, dans le
cas d’espèce, des dispositions de l’alinéa dernier de l’article 510 du Code pénal et, comme il est avéré que X.) était l’auteur
de la mise à feu, il y a lieu de le retenir dans les liens de l’infraction libellée à titre subsidiaire par le Ministère Public.
Quant aux préventions libellées sub B)
Le Ministère Public reproche encore au prévenu sub B) d’avoir commis une tentative d’assassinat, subsidiairement une
tentative de meurtre et plus subsidiairement d’avoir porté des coups et blessures volontaires avec différentes circonstances
aggravantes sinon d’avoir involontairement causé des coups et blessures aux différents voyageurs présents dans le train et a
soutenu, à l’audience, que le prévenu, en vertu de l’article 518 du Code pénal, devrait également être retenu dans les liens de
cette catégorie d’infractions.
La Chambre criminelle estime, tout comme elle avait déjà l’occasion de le faire dans un jugement n° Ch. Crim. 23/2003 du
18 décembre 2003, confirmé par arrêt n° 4/05 de la Cour d’Appel du 7 mars 2005, que le Ministère Public a fait une
interprétation erronée de l’article 518 du Code pénal.
Il se pourrait, en effet, qu’une personne mette le feu à un train dans l’intention déterminée de tuer une personne. Dans ce cas,
le feu serait employé comme moyen de réaliser cette résolution criminelle, et l’agent serait coupable d’assassinat tenté ou
consommé, selon le résultat. Aux termes de l’article 392 du Code pénal, l’assassinat est un homicide volontaire, commis avec
l’intention de tuer, partant un meurtre auquel s’ajoute dans le chef de l’auteur, la circonstance aggravante de la
préméditation, c’est-à-dire à la fois la résolution criminelle d’attenter à la vie, antérieure à l’exécution, et une exécution
réfléchie et de sang froid.
Dans la présente affaire, l’existence de la seule lettre retrouvée au domicile de X.) , ne peut suffire à établir que le prévenu
avait l’intention réelle et manifeste de tuer tous les passagers du train en question.
Dans les articles 510, 511 et 512 du Code pénal, le législateur punit le crime ou le délit d’incendie pour lui-même, c’est-à-
dire abstraction faite des résultats plus ou moins graves pour les personnes. Dans l’article 518 du Code pénal, le législateur
s’occupe spécialement de ces résultats, qui, nécessairement, doivent influer sur la nature ou le taux de la peine.
Par contre, si un incendie involontaire cause la mort ou des blessures à un tiers, l’auteur serait coupable du délit de l’article
519 du Code pénal et, concurremment, d’homicide ou de blessure par imprudence (J. NYPELS /SERVAIS, Code pénal belge
interprété).
A titre tout à fait subsidiaire, le Ministère Public reproche à X.) des coups et blessures involontaires commises sur certaines
personnes. Il ne faut cependant pas perdre de vue que la mise à feu réalisée par le prévenu était tout ce qu’il y a de plus
volontaire, eu égard au fait qu’un accélérant a été employé, de sorte que la notion de coups et blessures réalisées
accidentellement est déjà à exclure.
La pensée du législateur relative aux articles 510, 517 et 518 du Code pénal n’est pas douteuse. Ces articles règlent un cas
qui ne se trouve pas autrement prévu dans le Code, celui où l’incendie se communiquerait sans la volonté de l’agent, mais par
une conséquence nécessaire de son fait, à quelque objet dont la destruction est plus grave. Le résultat du crime lui a paru
devoir être pris en considération tout comme l’homicide causé ou la tentative de ce dernier par l’incendie sans la volonté du
coupable.
Si, pour justifier la peine élevée édictée par l’article 518 du Code pénal en cas de mort d’homme, l’exposé des motifs
(Pandectes belges) dit « sans avoir l’intention positive de donner la mort, l’auteur a mis le feu à un édifice sachant qu’au
moment du crime une personne se trouvait dans le lieu incendié et même si son but direct et principal n’ait été que de causer
un préjudice matériel à autrui, il a cependant dû prévoir que son action pouvait facilement avoir pour effet la mort d’homme.
En cas de mort d’homme, son intention s’appliquait nécessairement à un attentat contre les personnes, et la peine est donc
entièrement justifiée. »
Il faut remarquer qu’il ne s’agit là que d’une présomption, non pas légale, mais seulement naturelle, qui résulte de la nature
même de l’acte et de la volonté coupable avec laquelle il a été commis.
Il est cependant erroné, en droit, d’en vouloir tirer une double condamnation, incendie et assassinat sinon meurtre, sinon
coups et blessures volontaires, à défaut des éléments constitutifs de cette dernière infraction dont notamment l’élément
intentionnel.
En effet, en matière criminelle, il n’y a pas de présomption juris et de jure; on ne tranche pas la tête à un individu sur une
présomption de culpabilité.
Le seul élément dégagé au cours de l’instruction, à savoir la lettre d’adieu trouvée au domicile du prévenu, ne permet pas
d’envisager, avec la certitude requise pour asseoir une condamnation en matière pénale, que le feu mis par X.) aurait été le
moyen de réaliser sa résolution criminelle de commettre un meurtre, avec ou sans préméditation, sinon des coups et blessures
volontaires ayant causé une incapacité permanente de travail personnel ou une maladie paraissant incurable, sinon de porter
des coups et blessures volontaires ayant causé ou non une incapacité de travail ou une maladie avec la circonstance ou non
que ces faits aient été commis avec préméditation.
Il s’ensuit que X.) doit être acquitté des préventions libellées par le Ministère Public à son encontre sub B), infractions qui
ne se trouvent établies ni en droit ni en fait.
Quant à l’applicabilité de l’article 71-1 du Code pénal
L’article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, stipule que «la personne qui était atteinte, au moment des
faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable; toutefois la
juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine».
Il appert de l’exposé des motifs du projet de loi n° 4457 que cet article envisage l’hypothèse des personnes que l’on qualifie
parfois de «anormaux mentaux ou de demi-fous», hypothèse qui n’est pas traitée par l’actuel article 71. Il conforte la pratique
suivie par les tribunaux en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit tenir compte de
cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la
peine, selon les circonstances de l’espèce.
Pour arriver à sa conclusion l’expert écrit dans son rapport « ce personnage étrange, son geste, son attitude depuis son
passage à l’acte, son discours pauvre et stéréotypé qui renvoie comme une rengaine, comme un disque rayé au toujours même
refrain de vouloir aller en prison, tout cela nous plonge dans une très grande perplexité. Et pourtant en relisant ses
témoignages …, on peut comprendre toute la trajectoire et son dénouement. On est dans le domaine de la « verstehende
Psychologie » de Karl JASPERS, dans la mesure où l’acte est dans la continuité du personnage et de son vécu. A un certain
moment, après des années de brimades et d’échecs, vécus comme autant d’humiliations, cela bascule dans la décompensation
qui constitue le prolongement de la logique du personnage. Les défenses rigides du paranoïaque lâchent et le désespoir de la
dépression amène l’idée de la mort. L’hétéroaggressivité vengeresse du paranoïaque se mêle à l’autoaggressivité du déprimé
mélancolique et débouchent sur la mise à feu du train. L’idée d’aller en prison qui équivaut, comme nous l’avons dit, à un
suicide symbolique, devient une obsession permanente, toujours présente depuis quelques jours avant le passage à l’acte.
L’idée vengeresse d’entraîner d’autres victimes expiatoires dans la mort semble surgir de façon moins nette, de façon
paroxystique… »
L’expert conclut ainsi que X.) présente des anomalies mentales, qui cependant n’ont ni affecté ni annihilé la faculté de
perception des normes morales élémentaires qui est donc resté capable, à tout moment, à faire la distinction entre le bien et le
mal. Le Docteur Rauchs retient encore que la liberté d’action de DU a été entravée du chef de ces anomalies mentales, tout
en restant maître de son libre arbitre. L’expert recommande par ailleurs un suivi psychothérapeutique et retient que le danger
de récidive ne paraît que « très peu probable ».
La Chambre criminelle estime, en adoptant les conclusions de l’expert, qu'il y a partant lieu de retenir une atténuation de
responsabilité dans le chef de X.) et de le faire bénéficier des dispositions de l'article 71-1 du Code pénal.
X.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience:
Comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
en infraction aux articles 516 et 518 du Code pénal, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510,
511 et 512 du Code pénal, d'avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il
voulait détruire, avec la circonstance que l'incendie a causé des blessures à plusieurs personnes qui, à la connaissance de
l'auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime,
en l'espèce, dans l’intention de mettre le feu à un wagon du train assumant la liaison entre Luxembourg, Esch/Alzette et
Athus, et qui contenait, à la connaissance du prévenu, les personnes mentionnées sub 1. à 29. au moment de l'incendie, et
donc dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 510 du Code pénal, d’avoir mis le feu à l’aide d’un
briquet à des journaux et à de l’essence qu’il avait apportés dans le but de commettre les infractions en question, ces
produits étant placés de manière à communiquer le feu à l’ensemble du wagon, avec la circonstance que l’incendie a causé
des blessures aux personnes référencées sub 1. à 25., et avec la circonstance que l’incendie a par ailleurs également causé
des blessures aux personnes référencées sub 30. à 40. qui ne se trouvaient pas dans les lieux incendiés au moment du crime
mais qui y sont entrées par la suite pour porter secours aux victimes ou qui se trouvaient dans d’autres wagons du train.
Quant à la peine à prononcer
L'article 516 du Code pénal dispose que "Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511
et 512, aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière, à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera
puni comme s'il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose."
L’article 510 du Code pénal dispose que « seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans, ceux qui auront mis le feu à des
édifices ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de
l’incendie. »
Cet article prévoit le crime d’incendie perpétré dans un lieu où la présence réelle de personnes lui donne le caractère d’un
attentat sur ces personnes. La loi entend protéger la vie humaine, exige donc la présence effective d’une ou de plusieurs
personnes au moment de l’incendie.
L’article 518 du Code pénal dispose « Lorsque l’incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes, qui, à la
connaissance de l’auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné
comme si ces blessures avaient été faites avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable, si
cette peine est plus forte que celle qu’il a encourue à raison de l’incendie. »
Il ressort des éléments du dossier que plusieurs personnes ont gardé des séquelles en rapport avec l’incendie du 14 juillet
2006. D’après l’article 400 du Code pénal, la peine, si le coupable a agi avec préméditation, sera celle de la réclusion de cinq
à dix ans; cette peine étant ainsi nettement inférieure à celle que l’auteur encourt en raison de l’incendie, il s’ensuit que
conformément à l’article 518 du Code pénal : le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites avec
préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable, si cette peine est plus forte que celle qu’il a
encourue à raison de l’incendie. Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum, si
elle consiste dans la réclusion à temps. »
Il s'ensuit de tout ce qui précède que la peine encourue par X.) est comprise entre quinze et vingt-deux ans de réclusion.
En faisant application des dispositions de l'article 71-1 du Code pénal, la Chambre criminelle devra rester en-dessous du
maximum de la peine prévue par la loi, étant donné qu’il appert des travaux parlementaires de la loi du 8 août 2002 que la
modification législative suite à l’introduction du nouvel article 71-1, laisse à la juridiction de jugement toute liberté dans
l’appréciation de la peine, la seule limite que le texte lui impose étant l’impossibilité de prononcer le maximum de la peine
encourue.
Il n'y a pas lieu d'insister d'avantage sur la gravité des faits retenus à charge du prévenu dans la mesure où il faut tenir compte
de la facilité d'allumer un incendie et de la difficulté de se préserver soit de cette manœuvre soit de ses conséquences. Ces
caractères font de l'incendie le crime des lâches, des faibles, de tous ceux qui ne mesurent pas le but poursuivi avec les
moyens employés. La perversité spéciale que ce crime dénote est en rapport intime avec l'incertitude des résultats et
l'impuissance de l'auteur à les prévoir.
En l'espèce la Chambre criminelle estime cependant que le repentir actuellement affiché par le prévenu paraît sincère et au vu
de ses aveux, quant à la matérialité des faits, éléments que la Chambre criminelle estime jouer en sa faveur pour lui accorder
des circonstances atténuantes, outre l'application des dispositions de l'article 71-1 du Code pénal et de prononcer une peine
de réclusion de seize ans.
Au vu de l'absence d'antécédents judiciaires, la Chambre criminelle lui accorde le sursis probatoire à l'exécution de deux ans
de cette peine de réclusion.
Au civil
1) Partie civile de P.C.1.) et de P.C.2.) agissant tant en leur nom personnel qu’en tant qu’administrateurs légaux des
biens de leur fille J.R. née le (…) contre X.)
A l'audience du 20 octobre 2008, Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué
partie civile au nom et pour le compte de P.C.1.) et de P.C.2.) agissant en leur nom personnel qu’en tant qu’administrateurs
des biens de leur fille J.R. née le (…) contre X.) .
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont les parties demanderesses entendent obtenir
réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Les parties demanderesses concluent à l'instauration d'une expertise en ce qui concerne le préjudice d'agrément, le préjudice
esthétique, l’incapacité partielle permanente ainsi que le remboursement forfaitaire pour les vêtements, tous ces préjudices
ayant été subis par leur fille mineure J.R.
Quant à l'évaluation de ces montants réclamés, le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour
évaluer dès à présent les montants redus, il y a partant lieu d’ordonner une expertise avec la mission pus amplement définie
au dispositif du présent jugement.
En cas d’institution d’une expertise, P.C.1.) et P.C.2.) agissant ès-qualités demandent à se voir allouer une provision de
25.000.- euros.
Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le tribunal peut accorder une provision à la
partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité définitivement allouée et elle s’impute sur le montant de
l’indemnité définitive (Max LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel).
Eu égard aux éléments du dossier, la demande en allocation d’une provision est fondée pour le montant de 2.500.- euros.
La demande de P.C.1.) et de P.C.2.) en réparation du préjudice moral est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono,
pour le montant de 3.000.- euros pour chacun d’eux.
2) Partie civile de P.C.3.) agissant tant en son nom personnel qu’en tant qu’administrateur légal des biens de son fils
Y.W. né le (…) contre X.)
A l'audience du 20 octobre 2008, Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué
partie civile au nom et pour le compte de P.C.3.) agissant en son nom personnel qu’en tant qu’administrateur des biens de
son fils Y.W. né le (…) contre X.) .
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse conclut à l'instauration d'une expertise en ce qui concerne le préjudice d'agrément, le préjudice
esthétique, l’incapacité partielle permanente, le préjudice matériel (perte d’une année scolaire), le préjudice moral, les frais
médicaux non remboursés ainsi que le remboursement forfaitaire pour les vêtements, tous ces préjudices ayant été subis par
son fils mineur Y.W.
Quant à l'évaluation de ces montants réclamés, le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour
évaluer dès à présent les montants redus, il y a partant lieu d’ordonner une expertise avec la mission pus amplement définie
au dispositif du présent jugement .
En cas d’institution d’une expertise, P.C.3.) agissant ès-qualités demande à se voir allouer une provision de 75.000.- euros.
Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le tribunal peut accorder une provision à la
partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité définitivement allouée et elle s’impute sur le montant de
l’indemnité définitive (Max LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel).
Eu égard aux éléments du dossier, la demande en allocation d’une provision est fondée pour le montant de 7.500.- euros.
La demande de P.C.3.) en réparation du préjudice moral est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant
de 3.000.- euros.
3) Partie civile de P.C.4.) contre X.)
A l'audience du 21 octobre 2008, Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est
constituée partie civile au nom et pour le compte de P.C.4.) contre X.) .
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse conclut à l'instauration d'une expertise en ce qui concerne le préjudice d'agrément, le préjudice
esthétique, l’incapacité partielle permanente, le préjudice matériel (échec à l’examen de septembre 2006), le préjudice moral,
les frais médicaux non remboursés ainsi que le remboursement des frais de déplacement.
Quant à l'évaluation de ces montants réclamés, le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour
évaluer dès à présent les montants redus, il y a partant lieu d’ordonner une expertise avec la mission pus amplement définie
au dispositif du présent jugement .
En cas d’institution d’une expertise, P.C.4.) demande à se voir allouer une provision de 7.500.- euros.
Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le tribunal peut accorder une provision à la
partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité définitivement allouée et elle s’impute sur le montant de
l’indemnité définitive (Max LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel).
Eu égard aux éléments du dossier, la demande en allocation d’une provision est fondée pour le montant de 2.500.- euros.
4) Partie civile de P.C.5.) contre X.)
A l'audience du 21 octobre 2008, Maître Zohra BELESGAA en remplacement de Maître Sandrine LENERT-KINN, avocats
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour le compte de P.C.5.) contre X.) .
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse conclut à l'instauration d'une expertise en ce qui concerne le préjudice d'agrément, le préjudice
psychologique, l’incapacité partielle permanente, ainsi que le préjudice matériel (perte de revenus).
Quant à l'évaluation de ces montants réclamés, le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour
évaluer dès à présent les montants redus, il y a partant lieu d’ordonner une expertise avec la mission pus amplement définie
au dispositif du présent jugement.
En cas d’institution d’une expertise, P.C.5.) demande à se voir allouer une provision de 15.000.- euros.
Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le tribunal peut accorder une provision à la
partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité définitivement allouée et elle s’impute sur le montant de
l’indemnité définitive (Max LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel).
Eu égard aux éléments du dossier, la demande en allocation d’une provision est fondée pour le montant de 2.500.- euros.
5) Partie civile de P.C.6.) contre X.)
A l'audience du 22 octobre 2008, P.C.6.) s'est constitué oralement partie civile contre X.) .
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse conclut à l'instauration d'une expertise en ce qui concerne le préjudice d'agrément, le préjudice
esthétique, l’incapacité partielle permanente, le préjudice matériel (échec à l’examen de septembre 2006), le préjudice moral,
les frais médicaux non remboursés ainsi que le remboursement des frais de déplacement.
Quant à l'évaluation de ces montants réclamés, le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour
évaluer dès à présent les montants redus, il y a partant lieu d’ordonner une expertise avec la mission pus amplement définie
au dispositif du présent jugement.
6) Partie civile de P.C.7.) , de P.C.8.) et de P.C.9.) contre X.)
A l'audience du 22 octobre 2008, Maître Jean-Paul NOESEN assisté de Maître Aline ROSENBAUM, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de P.C.7.) , de P.C.8.) et de P.C.9.)
contre X.) .
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont les parties demanderesses entendent obtenir
réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
La partie demanderesse P.C.7.) conclut à l'instauration d'une expertise en ce qui concerne le préjudice d'agrément, le
préjudice esthétique, préjudice moral (y inclus le pretium doloris), l’incapacité partielle permanente, le remboursement des
frais médicaux, ainsi que la perte de salaire et la perte de droits à la pension de retraite.
Quant à l'évaluation de ces montants réclamés, le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour
évaluer dès à présent les montants redus, il y a partant lieu d’ordonner une expertise avec la mission pus amplement définie
au dispositif du présent jugement.
En cas d’institution d’une expertise, P.C.7.) demande à se voir allouer une provision de 25.000.- euros.
Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le tribunal peut accorder une provision à la
partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité définitivement allouée et elle s’impute sur le montant de
l’indemnité définitive (Max LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel).
Eu égard aux éléments du dossier, la demande en allocation d’une provision est fondée pour le montant de 10.000.- euros.
La demande de P.C.8.) et de P.C.9.) en réparation de leur préjudice moral est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et
bono, pour le montant de 7.500.- euros pour chacun d’eux.
7) Partie civile de P.C.10.) contre X.)
A l'audience du 22 octobre 2008, Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, a réitéré la
partie civile au nom et pour le compte de P.C.10.) , présentée par celui-ci oralement à l’audience du 21 octobre 2008, les
montants réclamés étant par ailleurs doublés, contre X.) .
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse conclut à la réparation des préjudices d’agrément et matériel, de frais pour les dégâts vestimentaires,
du pretium doloris ainsi la réparation de l’incapacité temporaire permanente et une incapacité partielle permanente.
Le volet de réparation d’une incapacité partielle permanente est à déclarer non fondé étant donné qu’il ne résulte d’aucune
pièce versée que la partie demanderesse au civil ait subi une telle incapacité de travail.
Pour le surplus, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice subi par P.C.10.) , au
montant de 5.000.- euros.
8) Partie civile de la Société nationale des Chemins de Fer contre X.)
A l'audience du 22 octobre 2008, Maître Nadine BOGELMANN, en remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocats à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, a réitéré la partie civile au nom et pour le compte de la société nationale des
chemins de fer contre X.) .
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse demande la répartion du dommage matériel subi par la partie demanderesse au civil, à savoir la
franchise du contrat d’assurance sur la voiture endommagée.
Au vu des pièces versées, cette demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 150.000.- euros tel que réclamé.
9) Partie civile de P.C.11.) contre X.)
A l'audience du 22 octobre 2008, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie
civile au nom et pour le compte de P.C.11.) contre X.) .
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse conclut à l'instauration d'une expertise en ce qui concerne le préjudice d'agrément, le préjudice
esthétique, le préjudice corporel, le préjudice matériel (vêtements, GSM et argent) et le préjudice moral.
Quant à l'évaluation de ces montants réclamés, le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour
évaluer dès à présent les montants redus, il y a partant lieu d’ordonner une expertise avec la mission pus amplement définie
au dispositif du présent jugement.
10) Partie civile de P.C.12.) contre X.)
A l'audience du 22 octobre 2008, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie
civile au nom et pour le compte de P.C.12.) contre X.) .
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse conclut à la réparation des préjudices d’agrément, de frais pour les dégâts vestimentaires, du
préjudice corporel, préjudice esthétique, de douleurs endurées et du préjudice moral.
Le volet de réparation en raison d’un préjudice esthétique est à déclarer non fondé étant donné qu’il ne résulte d’aucune
pièce versée que la partie demanderesse au civil ait subi un tel préjudice.
Pour le surplus, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice subi par P.C.12.) au
montant de 2.500.- euros.
11) Partie civile de F.) contre X.)
A l'audience du 22 octobre 2008, Maître Régis SANTNI en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de F.) contre X.) .
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont les parties demanderesses entendent obtenir
réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
La partie demanderesse conclut à l'instauration d'une expertise en ce qui concerne le préjudice d'agrément, le préjudice
esthétique, préjudice moral (y inclus le pretium doloris), l’incapacité temporaire totale et partielle permanente ainsi que le
remboursement des frais de déplacement.
Quant à l'évaluation de ces montants réclamés, le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour
évaluer dès à présent les montants redus, il y a partant lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie
au dispositif du présent jugement.
En cas d’institution d’une expertise, F.) demande à se voir allouer une provision de 15.000.- euros.
Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le tribunal peut accorder une provision à la
partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité définitivement allouée et elle s’impute sur le montant de
l’indemnité définitive (Max LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel).
Eu égard aux éléments du dossier, la demande en allocation d’une provision est fondée pour le montant de 10.000.- euros.
12) Partie civile de E.) et de F.) agissant en tant qu’administrateurs légaux des biens de leur fils S.A.R. né le (…)
contre X.)
A l'audience du 22 octobre 2008, Maître Régis SANTINI en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de E.) et de F.) agissant en tant
qu’administrateurs des biens de leur fils S.A.R. né le (…) contre X.) .
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont les parties demanderesses entendent obtenir
réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Les parties demanderesses chiffrent leur demande en ce qui concerne la réparation du dommage moral, du préjudice
d’agrément, du dommage esthétique ainsi que le pretium doloris et réclament « PM » en ce qui concerne l’indemnité pour
atteinte définitive à l’intégrité physique, les frais de déplacement ainsi que le préjudice des père et mère et concluent à
l'instauration d'une expertise en ce qui concerne ces derniers préjudices.
La Chambre criminelle retient d’abord que le pretium doloris et le dommage moral ne constituent qu’un seul et même
préjudice et ne sont partant pas à indemniser à double titre. Par ailleurs la demande en réparation d’un préjudice d’agrément
est à déclarer non fondée, car il n’est établi par aucun élément du dossier si et éventuellement dans quelle mesure l’enfant S.,
âgé d’à peine 14 mois au moment des faits, un tel préjudice a été subi par l’enfant.
En l’absence de montant réclamé du chef du préjudice personnel des père et mère, cette demande est également à déclarer
non fondée. Il en est de même des demandes en remboursement des frais de déplacement et de la demande en réparation
d’une atteinte définitve à l’intégrité physique de l’enfant, étant donné qu’en l’absence de toute pièce établissant seulement
l’existence d’un tel dommage, la Chambre criminelle tient à rappeler que l’expertise n’est pas destinée à établir un dommage
mais seulement à en définir l’étendue. La seule pièce, datant du 14 février 2008, n’établit certainement pas à elle seule
l’existence d’un dommage tel qu’allégué, alors qu’aucune suite n’y a été donnée.
La demande en réparation d’un dommage esthétique est à déclarer non fondée, étant donné qu’il ne résulte d’aucune pièce ni
contenue dans le dossier répressif ni parmi les pièces versées par la partie demanderesse qu’un tel dommage s’est produit
dans le chef de S.A.R.
En ce qui concerne le dommage moral subi par l’enfant, la Chambre criminelle l’évalue, ex aequo et bono, au montant de
1.500.- euros.
13) Partie civile de C.) et de D.) agissant en tant qu’administrateurs légaux des biens de leur fille A.S.L.D.S. née le
(…) contre X.)
A l'audience du 22 octobre 2008, Maître Edévi AMEGANDJI en remplacement de Maître Julio STUPPIA, avocats à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de C.) et de D.) agissant en tant
qu’administrateurs des biens de leur fille A.S.L.D.S. née le (…) contre X.) .
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont les parties demanderesses entendent obtenir
réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse conclut à la réparation d’une incapacité de travail, de souffrances endurées, du choc psychologique
ainsi que du préjudice esthétique.
Eu égard à tous les éléments du dossier ainsi qu’aux pièces versées, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, toutes
causes confondues, le préjudice subi par A.S.L.D.S. au montant de 1.000.- euros.
14) Partie civile de D.) contre X.)
A l'audience du 22 octobre 2008, Maître Edévi AMEGANDJI en remplacement de Maître Julio STUPPIA, avocats à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de D.) contre X.) .
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation
est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
La demande relative au remboursement de la perte de revenus est à déclarer non fondée, étant donné qu’il ne résulte pas des
pièces versées que D.) ait été obligée de prendre du congé sans solde. Faute de pièces la demande pour frais d’essence est
également à déclarer non fondée.
La demande en réparation du dommage moral est à déclarer fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 1.000.-
euros.
15) Partie civile de C.) contre X.)
A l'audience du 22 octobre 2008, Maître Edévi AMEGANDJI en remplacement de Maître Julio STUPPIA, avocats à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de C.) contre X.) .
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation
est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
La demande relative au remboursement des frais médicaux est à déclarer fondée et justifiée, au vu des pièces versées pour le
montant de 110,29.- euros.
La demande en réparation du dommage moral est à déclarer fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 1.000.-
euros.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, X.) , assisté par
l'interprète assermenté Cathy CHENG, entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et le mandataire du
défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole
le dernier,
statuant au pénal:
a c q u i t t e X.) des infractions libellées sub B) non établies à sa charge;
d i t qu’il y lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal;
c o n d a m n e X.) du chef du crime retenu à sa charge, par application des dispositions de l'article 71-1 du Code pénal à la
peine de la réclusion de seize (16) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17.412,26.- euros;
p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre X.) à vie l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner
de simples renseignements;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables
mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de
famille, s’il en existe;
6. de port et de détention d'armes;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;
o r d o n n e la confiscation du briquet ainsi que des journaux imbibés ayant appartenu à X.) saisis suivant procès-verbal n°
SPJ11/FAC-2006-1016-4 du 14 juillet 2006 établi par la Police judiciaire, section criminalité générale, ayant servi à
commettre le crime;
o r d o n n e la restitution du wagon de chemin de fer saisi suivant procès-verbal n° SPJ11/FAC-2006-1016-9 du 14 juillet
2006 établi par la Police judiciaire, section criminalité générale à la société des chemins de fer luxembourgeois;
o r d o n n e la restitution des objets personnels saisis par la Police judiciaire, section criminalité générale à X.) ;
statuant au civil:
1) Partie civile de P.C.1.) et de P.C.2.) agissant tant en leur nom personnel qu’en tant qu’administrateurs légaux des
biens de leur fille J.R. née le (…) contre X.)
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
la d i t fondée et justifiée à titre de réparation du préjudice moral en ce qui concerne P.C.1.) et P.C.2.) , ex æquo et bono,
pour le montant de trois mille euros (3.000.- €) pour chacun d’eux;
partant c o n d a m n e X.) à payer à P.C.1.) la somme de trois mille euros (3.000.- €) avec les intérêts légaux à partir du
14 juillet 2006, jour de l’infraction, jusqu’à solde;
partant c o n d a m n e X.) à payer à P.C.2.) la somme de trois mille euros (3.000.- €) avec les intérêts légaux à partir du
14 juillet 2006, jour de l’infraction, jusqu’à solde;
pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause
nomme experts le Docteur Francis DELVAUX, demeurant à Luxembourg, le Docteur Marc GLEIS demeurant à Esch/Alzette
et Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se
peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, sur le dommage accru à J.R. du chef du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, de l’incapacité partielle
permanente ainsi que le remboursement forfaitaire pour les vêtements, tous ces préjudices subis suite à l’incident du 14 juillet
2006, compte tenu d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale;
dit que les experts empêchés, refusant d’accepter la mission ou restant en demeure de l’accomplir seront remplacés sur
requête à présenter par la partie la plus diligente, par simple note au plumitif d’audience;
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous renseignements utiles et même à entendre
des tierces personnes;
dit fondée la demande en allocation d’une provision pour le montant de 2.500.- euros;
condamne X.) à payer à P.C.1.) et à P.C.2.) agissant ès-qualités le montant de deux mille cinq cents (2.500.-) euros;
f i x e l'affaire pour les débats sur ce chef de la demande au rôle spécial;
r é s e r v e les frais de cette demande civile;
2) Partie civile de P.C.3.) agissant tant en son nom personnel qu’en tant qu’administratrice légale des biens de son fils
Y.W. né le (…) contre X.)
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
la d i t fondée et justifiée à titre de réparation du préjudice moral en ce qui concerne P.C.3.) , ex æquo et bono, pour le
montant de trois mille euros (3.000.- €);
partant c o n d a m n e X.) à payer à P.C.3.) la somme de trois mille euros (3.000.- €) avec les intérêts légaux à partir du
14 juillet 2006, jour de l’infraction, jusqu’à solde;
pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause
nomme experts le Professeur François DAP, demeurant à TOUL (F), le Docteur Marc GLEIS, demeurant à Esch/Alzette et
Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se
peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, sur le dommage accru à Y.W. du chef du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, de l’incapacité partielle
permanente, du préjudice matériel (perte d’une année scolaire), du préjudice moral, les frais médicaux non remboursés ainsi
que le remboursement forfaitaire pour les vêtements, tous ces préjudices subis suite à l’incident du 14 juillet 2006, compte
tenu d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale;
dit que les experts empêchés, refusant d’accepter la mission ou restant en demeure de l’accomplir seront remplacés sur
requête à présenter par la partie la plus diligente, par simple note au plumitif d’audience;
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous renseignements utiles et même à entendre
des tierces personnes;
dit fondée la demande en allocation d’une provision pour le montant de 7.500.- euros;
condamne X.) à payer à P.C.3.) agissant ès-qualités le montant de sept mille cinq cents (7.500).- euros;
f i x e l'affaire pour les débats sur ce chef de la demande au rôle spécial;
r é s e r v e les frais de cette demande civile;
3) Partie civile de P.C.4.) contre X.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause
nomme experts le Docteur Francis DELVAUX, demeurant à Luxembourg, le Docteur Marc GLEIS demeurant à Esch/Alzette
et Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se
peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, sur le dommage accru à P.C.4.) du chef du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, de l’incapacité
partielle permanente, du préjudice matériel (échec à l’examen de septembre 2006), du préjudice moral, des frais médicaux
non remboursés ainsi que du remboursement des frais de déplacement, tous ces préjudices subis suite à l’incident du 14
juillet 2006, compte tenu d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale;
dit que les experts empêchés, refusant d’accepter la mission ou restant en demeure de l’accomplir seront remplacés sur
requête à présenter par la partie la plus diligente, par simple note au plumitif d’audience;
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous renseignements utiles et même à entendre
des tierces personnes;
dit fondée la demande en allocation d’une provision pour le montant de 2.500.- euros;
condamne X.) à payer à P.C.4.) le montant de deux mille cinq cents (2.500.-) euros;
f i x e l'affaire au rôle spécial;
r é s e r v e les frais de cette demande civile;
4) Partie civile de P.C.5.) contre X.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause
nomme experts le Docteur Francis DELVAUX, demeurant à Luxembourg, le Docteur Marc GLEIS demeurant à Esch/Alzette
et Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se
peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, sur le dommage accru à P.C.5.) du chef du préjudice d'agrément, du préjudice psychologique, de l’incapacité
partielle permanente, ainsi que du préjudice matériel (perte de revenus), tous ces préjudices subis suite à l’incident du 14
juillet 2006, compte tenu d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale;
dit que les experts empêchés, refusant d’accepter la mission ou restant en demeure de l’accomplir seront remplacés sur
requête à présenter par la partie la plus diligente, par simple note au plumitif d’audience;
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous renseignements utiles et même à entendre
des tierces personnes;
dit fondée la demande en allocation d’une provision pour le montant de 2.500.- euros;
condamne X.) à payer à P.C.5.) le montant de deux mille cinq cents (2.500.-) euros;
f i x e l'affaire au rôle spécial;
r é s e r v e les frais de cette demande civile;
5) Partie civile de P.C.6.) contre X.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause
nomme experts le Docteur Francis DELVAUX, demeurant à Luxembourg, le Docteur Marc GLEIS demeurant à Esch/Alzette
et Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se
peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, sur le dommage accru à P.C.6.) du chef du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, de l’incapacité
partielle permanente, du préjudice matériel (perte de revenus), du préjudice moral, des frais médicaux non remboursés ainsi
que du remboursement des frais de déplacement, tous ces préjudices subis suite à l’incident du 14 juillet 2006, compte tenu
d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale;
dit que les experts empêchés, refusant d’accepter la mission ou restant en demeure de l’accomplir seront remplacés sur
requête à présenter par la partie la plus diligente, par simple note au plumitif d’audience;
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous renseignements utiles et même à entendre
des tierces personnes;
f i x e l'affaire au rôle spécial;
r é s e r v e les frais de cette demande civile;
6) Partie civile de P.C.7.) , de P.C.8.) et de P.C.9.) contre X.)
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
la d i t fondée et justifiée à titre de réparation du préjudice moral en ce qui concerne P.C.8.) et P.C.9.) , ex æquo et bono,
pour le montant de sept mille cinq cents euros (7.500.- €) pour chacun d’eux;
partant c o n d a m n e X.) à payer à P.C.8.) la somme de sept mille cinq cents euros (7.500.- €) avec les intérêts légaux à
partir du 14 juillet 2006, jour de l’infraction, jusqu’à solde;
partant c o n d a m n e X.) à payer à P.C.9.) la somme de sept mille cinq cents euros (7.500.- €) avec les intérêts légaux à
partir du 14 juillet 2006, jour de l’infraction, jusqu’à solde;
pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause
nomme experts le Docteur Francis DELVAUX, demeurant à Luxembourg, le Docteur Marc GLEIS demeurant à Esch/Alzette
et Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se
peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, sur le dommage accru à P.C.7.) du chef du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, du préjudice moral
(y inclus de pretium doloris), de l’incapacité partielle permanente, du remboursement des frais médicaux, ainsi que de la
perte de salaire et la perte de droits à la pension de retraite, tous ces préjudices subis suite à l’incident du 14 juillet 2006,
compte tenu d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale;
dit que les experts empêchés, refusant d’accepter la mission ou restant en demeure de l’accomplir seront remplacés sur
requête à présenter par la partie la plus diligente, par simple note au plumitif d’audience;
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous renseignements utiles et même à entendre
des tierces personnes;
dit fondée la demande en allocation d’une provision pour le montant de 10.000.- euros;
condamne X.) à payer à P.C.7.) le montant de dix mille (10.000.-) euros;
f i x e l'affaire pour les débats sur ce chef de la demande au rôle spécial;
r é s e r v e les frais de cette demande civile;
7) Partie civile de P.C.10.) contre X.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
la dit n o n f o n d é e en ce qui concerne la réparation du préjudice d’une incapacité partielle permanente;
la d i t fondée et justifiée pour le surplus, toutes causes confondues, ex æquo et bono, pour le montant de cinq mille euros
(5.000.- €);
partant c o n d a m n e X.) à payer à P.C.10.) la somme de cinq mille euros (5.000.- €) avec les intérêts légaux à partir du
14 juillet 2006, jour de l’infraction, jusqu’à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile;
8) Partie civile de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois contre X.)
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
la d i t fondée et justifiée pour le montant réclamé de cent cinquante mille euros (150.000.- €);
partant c o n d a m n e X.) à payer à la société nationale des chemins de fer luxembourgeois la somme de cent cinquante
mille euros (150.000.- €) avec les intérêts légaux à partir du 14 juillet 2006, jour de l’infraction, jusqu’à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile;
9) Partie civile de P.C.11.) contre X.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause
nomme experts le Professeur François DAP, demeurant à TOUL (F), le Docteur Marc GLEIS demeurant à Esch/Alzette et
Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se
peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, sur le dommage accru à P.C.11.) du chef du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, du préjudice
corporel, du préjudice matériel (vêtements, GSM et argent) et du préjudice moral, tous ces préjudices subis suite à l’incident
du 14 juillet 2006, compte tenu d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale;
dit que les experts empêchés, refusant d’accepter la mission ou restant en demeure de l’accomplir seront remplacés sur
requête à présenter par la partie la plus diligente, par simple note au plumitif d’audience;
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous renseignements utiles et même à entendre
des tierces personnes;
f i x e l'affaire au rôle spécial;
r é s e r v e les frais de cette demande civile;
10) Partie civile de P.C.12.) contre X.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
la dit n o n f o n d é e en ce qui concerne la réparation du préjudice esthétique;
la d i t fondée et justifiée pour le surplus, toutes causes confondues, ex æquo et bono, pour le montant de deux mille cinq
cents euros (2.500.- €);
partant c o n d a m n e X.) à payer à P.C.12.) la somme de deux mille cinq cents euros (2.500.- €) avec les intérêts légaux
à partir du 14 juillet 2006, jour de l’infraction, jusqu’à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile;
11) Partie civile de F.) contre X.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause
nomme experts le Professeur François DAP, demeurant à TOUL (F), le Docteur Marc GLEIS demeurant à Esch/Alzette et
Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se
peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, sur le dommage accru à F.) du chef du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, du préjudice moral (y
incluss de pretium doloris), de l’incapacité temporaire totale et partielle permanente ainsi que du remboursement des frais de
déplacement, tous ces préjudices subis suite à l’incident du 14 juillet 2006, compte tenu d’éventuels recours d’organismes de
sécurité sociale;
dit que les experts empêchés, refusant d’accepter la mission ou restant en demeure de l’accomplir seront remplacés sur
requête à présenter par la partie la plus diligente, par simple note au plumitif d’audience;
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous renseignements utiles et même à entendre
des tierces personnes;
dit fondée la demande en allocation d’une provision pour le montant de 10.000.- euros;
condamne X.) à payer à F.) le montant de dix mille (10.000.-) euros;
f i x e l'affaire pour les débats sur ce chef de la demande au rôle spécial;
r é s e r v e les frais de cette demande civile;
12) Partie civile de E.) et de F.) agissant en tant qu’administrateurs légaux des biens de leur fils S.A.R. né le (…)
contre X.)
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
la dit n o n f o n d é e en ce qui concerne la réparation du préjudice d’une incapacité partielle permanente du préjudice
esthétique ainsi que du préjudice personnel des père et mère;
la d i t fondée et justifiée pour le surplus, toutes causes confondues, ex æquo et bono, pour le montant de mille cinq cents
euros (1.500.- €);
partant c o n d a m n e X.) à payer à E.) et à F.) agissant-ès qualités la somme de mille cinq euros (1.500.- €) avec les
intérêts légaux à partir du 14 juillet 2006, jour de l’infraction, jusqu’à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile;
13) Partie civile de C.) et de D.) agissant en tant qu’administrateurs légaux des biens de leur fille A.S.L.D.S. née le
(…) contre X.)
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
la d i t fondée et justifiée, toutes causes confondues, ex æquo et bono, pour le montant de dix mille euros (10.000.- €);
partant c o n d a m n e X.) à payer à C.) et à D.) agissant-ès qualités la somme de dix mille euros (10.000.- €) avec les
intérêts légaux à partir du 14 juillet 2006, jour de l’infraction, jusqu’à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile;
14) Partie civile de D.) contre X.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
la dit n o n f o n d é e en ce qui concerne la réparation du préjudice matériel;
la d i t fondée et justifiée à titre de réparation du préjudice moral, ex æquo et bono, pour le montant de mille euros (1.000.-
€);
partant c o n d a m n e X.) à payer à D.) la somme de mille euros (1.000.- €) avec les intérêts légaux à partir du 14 juillet
2006, jour de l’infraction, jusqu’à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile;
15) Partie civile de C.) contre X.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
la d i t fondée et justifiée à titre de réparation du préjudice matériel pour le montant de cent dix virgule vingt-neuf euros
(110,29.- €);
la d i t fondée et justifiée à titre de réparation du préjudice moral, ex æquo et bono, pour le montant de mille euros (1.000.-
€);
partant c o n d a m n e X.) à payer à C.) la somme de mille cent dix virgule vingt-neuf euros (1.110,29.- €) avec les
intérêts légaux à partir du 14 juillet 2006, jour de l’infraction, jusqu’à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 66, 71-1, 73, 74, 510, 516 et 518 du Code pénal; 3, 130, 190, 190-1, 191, 194, 195,
217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle; 1, 6, 7 de la loi du 01.08.2001; qui furent désignés à l'audience par
Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge,
déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée au présent jugement, et prononcé en audience
publique à la Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit à Luxembourg, par Monsieur le premier vice-président, en présence de
Simone FLAMMANG, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Myriam GALES, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 15 décembre 2008 au civil par le mandataire des demandeurs au
civil E.) et F.) , agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fils
S.A.R. et le 22 décembre 2008 au civil par le mandataire des demandeurs au civil
C.) et D.) , agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille
A.S.L.D.S.
En vertu de ces appels et par citation du 27 janvier 2009, les parties furent requises
de comparaître à l'audience publique du 3 mars 2009 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience le défendeur au civil, assisté de l’interprète assermenté CHENG
Cathy, fut présent.
Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens
d’appel des demandeurs au civil C.) et D.) , agissant en leurs qualités
d’administrateurs légaux de leur fille A.S.L.D.S.
Maître Régis SANTINI, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocats à la Cour,
développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil E.) et F.) ,
agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fils S.A.R.
Maître Valérie DEMEURE, avocat à la Cour, comparant pour le défendeur au civil
X.) , fut présente.
Monsieur le procureur général d’Etat Jean-Pierre KLOPP, assumant les fonctions
de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 mars 2009, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 15 décembre 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, Maître Régis Santini, en remplacement de Maître Paulo Félix, pour et
au nom de E.) et F.) , agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur
fils S.A.R., a relevé appel au civil d’un jugement rendu le 17 novembre 2008 par la
chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sous le
numéro LCRI 33/2008 et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 22 décembre 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, Maître Philippe Hallez, en remplacement de Maître Julio Stuppia, pour
et au nom de C.) et D.) , agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur
fille A.S.L.D.S., a relevé appel au civil de ce même jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la
loi.
Les demandeurs au civil ont réitéré leurs parties civiles. Ils demandent à la Cour
d’appel, par réformation du jugement entrepris, de leur allouer des montants plus
importants que ceux alloués en première instance, respectivement d’instituer une
expertise en vue d’évaluer leurs préjudices.
Le défendeur au civil et le représentant du ministère public se rapportent à la
sagesse de la Cour.
Quant à la partie civile de C.) et D.) , agissant en leurs qualités
d’administrateurs légaux de leur fille A.S.L.D.S.:
Les demandeurs au civil ont réitéré leur partie civile présentée en première
instance. Ils réclament le montant de 41.000.- € à titre d’incapacité totale transitoire
de 2 mois, de pretium doloris, de préjudice esthétique et à titre de réparation du
choc traumatique subi.
Quant à l’évaluation par les premiers juges du préjudice subi par les demandeurs
au civil, il existe une contradiction entre la motivation et le dispositif du jugement
entrepris, dans la mesure où, dans la motivation, les premiers juges ont évalué le
préjudice de la victime toutes causes confondues ex aequo et bono à 1.000.- € et
dans le dispositif ils ont alloué aux demandeurs au civil de ce chef la somme de
10.000.- €. Si en principe une telle contradiction, qui équivaut à une absence de
motifs, entraîne la nullité du jugement, les pouvoirs du juge d’appel sont cependant
limités par l’effet dévolutif de l’appel. L’évocation ne saurait dès lors lui attribuer la
connaissance de faits dont il n’a été saisi par aucun appel, et il doit respecter le
principe de la non-aggravation du sort de l’appelant (cf Précis d’Instruction
criminelle en Droit luxembourgeois, par Roger Thiry, Vol. I et II, n° 632) de sorte
qu’en l’occurrence la Cour ne pourra en aucun cas diminuer le montant de 10.000.-
€ que le défendeur au civil a été condamné à payer à la partie appelante en
première instance.
Il résulte des pièces et plus particulièrement d’un certificat médical dressé par le
médecin traitant le 5 février 2009, que la victime, qui avait 15 ans au moment des
faits, a subi une intoxication au monoxyde de carbone, ainsi qu’une brûlure au 2e
degré assez étendue de la fesse droite, ayant nécessité une hospitalisation de 5
jours et une incapacité de trois semaines. Le docteur Schanen précise que la
brûlure a causé une cicatrice indélébile de 7 cm x 4 cm et que le préjudice
esthétique de ce chef est considérable.
Même en l’absence de pièces attestant que la victime a fait l’objet d’un suivi
psychologique, il faut admettre que la victime d’un incendie criminel dans un train
de passagers a subi un choc psychique.
Il ne résulte pas des pièces que la victime ait subi un quelconque préjudice matériel
du fait de son incapacité temporaire, de sorte que seul le volet moral de ce
préjudice peut être pris en considération.
Aucune indication généralement quelconque n’a été fournie à la Cour en ce qui
concerne les douleurs endurées par la victime. Il faut néanmoins admettre que la
brûlure au 2e degré a été douloureuse.
Sans fournir de pièces plus probantes, les demandeurs au civil ont demandé
principalement à la Cour d’évaluer le préjudice subi par la victime ex aequo et bono.
Au vu des éléments d’appréciation soumis à la Cour et au vu de la jurisprudence en
la matière en ce qui concerne plus particulièrement l’indemnisation pour préjudice
esthétique, douleurs endurées et le volet moral de l’incapacité transitoire, la Cour
considère que la condamnation au civil intervenue en première instance en faveur
de la victime est à maintenir pour constituer une réparation adéquate au regard des
circonstances factuelles de l’espèce.
Il en résulte que l’appel de C.) et D.) , agissant ès qualités n’est pas fondé.
Quant à la partie civile E.) et F.) , agissant en leurs qualités d’administrateurs
légaux de leur fils S.A.R.:
Les demandeurs au civil ont réitéré leur partie civile présentée en première instance
tout en versant de nouvelles pièces. Ils réclament les montants de 15.000.- € pour
préjudice moral, de 10.000.-€ pour préjudice d’agrément, de 10.000.- € à titre de
pretium doloris et une indemnité pour atteinte définitive à l’intégrité physique de
l’enfant à évaluer par un médecin spécialiste. Ils ont encore réclamé pour mémoire
la réparation du préjudice des père et mère et le remboursement des frais de
déplacement.
Les premiers juges ont estimé que la demande était fondée en principe, alors que
le dommage dont la réparation est demandée est en relation causale directe avec
les fautes commises.
Ils ont cependant considéré que le pretium doloris et le préjudice moral ne
constituaient qu’un seul préjudice. Ils ont en outre été d’avis qu’aucun préjudice
d’agrément de la victime, âgée de 14 mois au moment des faits, n’était établi et
qu’aucune atteinte définitive à l’intégrité de la victime directe et aucun préjudice
esthétique n’avaient été prouvés.
Les premiers juges ont encore déclaré non fondée la demande en réparation du
préjudice des père et mère et en remboursement des frais de déplacement.
Ils ont alloué aux demandeurs au civil agissant ès qualités ex aequo et bono le
montant de 1.500.- € pour préjudice moral.
Il résulte des pièces entretemps versées que par ordonnance du 14 février 2008 le
pédiatre Simôa Amado a demandé le transfert de la jeune victime auprès d’un
neuro-pédiatre pour « Céphalée. Trouble du sommeil. Brûlure au niveau de la
tête. » et que le docteur Antoine Hebisch, spécialiste en chirurgie plastique
reconstructrice et esthétique a vu la jeune victime pour la première fois le 4 août
2006 pour une brûlure du 2e degré profonde au niveau du scalp, qu’une greffe de la
peau a été opérée et que l’alopécie persistante doit faire l’objet d’une intervention
ultérieure.
Il y a tout d’abord lieu de déclarer la demande relative au préjudice des père et
mère et aux frais de déplacement irrecevables, alors que les demandeurs au civil
ont uniquement agi en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant
mineur et non pas à titre personnel.
Il y a en outre lieu de dire que contrairement à ce qu’ont pu admettre les premiers
juges le préjudice pour douleurs endurées pendant la période transitoire avant
consolidation ne se confond pas avec le préjudice moral ayant résulté de
l’incapacité temporaire (cf. Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation
du dommage, par. Georges Ravarani, Pasicrisie T. 33, page 134 et s.).
C’est cependant à juste titre que les premiers juges ont déclaré non fondée la
demande en réparation du préjudice pour perte d’agrément, alors que les
demandeurs n’ont ni établi qu’un tel préjudice existe, ni même expliqué en quoi il
pourrait consister.
Comme il résulte cependant des pièces entretemps versées en cause que la jeune
victime a subi une intervention chirurgicale et qu’elle devra en subir une deuxième,
il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de charger un collège d’experts
d’évaluer le dommage de la victime du chef d’atteinte temporaire et définitive à
l’intégrité physique, du chef de douleurs endurées et pour préjudice esthétique,
ainsi que les frais de traitement, le tout compte tenu des recours éventuels des
organismes de sécurité sociale.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, les demandeurs et
défendeur au civil entendus en leurs explications et conclusions et le représentant
du ministère public en son réquisitoire;
déclare les appels recevables en la forme;
dit non fondé l’appel des demandeurs au civil C.) et D.) , agissant en leurs qualités
d’administrateurs légaux de leur fille A.S.L.D.S;
dit partiellement fondé l’appel des demandeurs au civil E.) et F.) , agissant en leurs
qualités d’administrateurs légaux de leur fils S.A.R.;
réformant:
déclare irrecevable la demande en réparation du préjudice subi par les parents E.)
et F.) à titre personnel et la demande en remboursement des frais de déplacement;
pour le surplus,
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts le Professeur François DAP, spécialiste en chirurgie plastique
demeurant à Toul et le Docteur Marc GLEIS, spécialiste en neuro-psychiatrie avec
la mission de concilier les parties, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et
motivé à déposer au greffe de la Cour d’appel, sur le dommage de S.A.R., né le
(…), du chef d’atteinte temporaire et définitive à l’intégrité physique, du chef de
douleurs endurées et pour préjudice esthétique, ainsi que sur les frais de
traitement, compte tenu d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale;
confirme pour le surplus;
réserve les frais relatifs à cette demande civile en instance d’appel;
condamne le défendeur au civil X.) aux frais de l’intervention du Ministère Public
dans la présente instance, liquidés à 30,10 €;
laisse les frais de leur demande civile en instance d’appel à charge de C.) et D.) ,
agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille A.S.L.D.S.
Par application des articles 3, 199, 202, 203, 221 et 222 du Code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
criminelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président,
Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Mesdames Marianne PUTZ et
Lotty PRUSSEN et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le présent
arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en
tête par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, Madame Joséane
SCHROEDER, premier conseiller, Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN
et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, et signé, à l’exception du représentant du
Ministère Public, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président,
Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN et Monsieur Pierre CALMES,
conseillers, et Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément
à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que
Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, se trouve à la date de la
signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en
présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame
Cornelia SCHMIT, greffier.