Legislator Jurisprudence & Législation
CAChaco-236a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on procedural grounds and allows transmission of seized documents to foreign authorities under mutual legal assistance law.

Numéro de cause CAChaco-236a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appellants' request to review the expiration of the ten-day deadline inadmissible and dismissed their nullity action as untimely. While the parties argued for procedural review, the court held that the special mutual legal assistance procedure implicitly excludes the general law's mechanisms. Consequently, the court granted the prosecutor's request to transmit the seized documents to the requesting Lithuanian authorities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 8, 9, 10 of the Law of 8 August 2000 on International Judicial Assistance in Criminal Matters; The special procedure for mutual legal assistance implicitly excludes the general law's mechanisms, rendering late nullity requests inadmissible while permitting the transmission of relevant seized documents.

Mots-clés

Généré par l'IA
mutual legal assistance criminal procedure procedural deadline nullity action document transmission foreign authorities inadmissible request délais de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Law of 8 August 2000 on International Judicial Assistance in Criminal Matters, Article 8, paragraph 2
demandent tout d’abord à être relevés, en application de la loi du 22 décembre 1986, de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai de dix jours prescrit à l’article 8, alinéa 2 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale.
Law of 8 August 2000 on International Judicial Assistance in Criminal Matters, Article 9
Law of 8 August 2000 on International Judicial Assistance in Criminal Matters, Article 10
Les parties requérantes concluent à la recevabilité de la demande en annulation et, en se référant à l’article 10 (2) e) de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, demandent la jonction de la présente requête O R D O N N A N C E
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 236/09 Ch.c.C. du 31 mars 2009.

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le trente et un mars deux mille neuf l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance n° 958/08 rendue le 28 mai 2008 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 2 juin 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de

1) A.), né le (...), demeurant en (...),

2) B.), né le (...), demeurant en (...),

3) la société de droit des British Vrigin Islands SOC.1.) INC., établie à (...), BVI, représentée pas son director actuellement en fonction,

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 5 février 2009 aux appelants et à leur conseil pour la séance du mardi, 10 mars 2009;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 11 février 2009 aux appelants et à leur conseil pour la séance du mardi, 24 mars 2009;

Vu l'ordonnance n° 1138/08 rendue le 25 juin 2008 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 26 juin 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration de Monsieur le procureur général d’Etat;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 27 juin 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de

1) A.), né le (...), demeurant en (...),

2) B.), né le (...), demeurant en (...),

3) la société de droit des British Vrigin Islands SOC.1.) INC., établie à (...), BVI, représentée pas son director actuellement en fonction,

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 5 février 2009 aux appelants et à leur conseil pour la séance du mardi, 10 mars 2009;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 11 février 2009 aux appelants et à leur conseil pour la séance du mardi, 24 mars 2009;

Entendus en cette séance:

Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC., en ses moyens d’appel;

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 2 juin 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. ont fait relever appel d'une ordonnance rendue le 28 mai 2008 par la chambre du conseil du tribunal du même arrondissement judiciaire. L’ordonnance entreprise qui a statué sur une requête déposée par les parties appelantes A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. en date du 8 mai 2008 est jointe au présent arrêt.

Par déclarations des 26 et 27 juin 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Monsieur le procureur général d’Etat, A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. ont fait relever appel d'une ordonnance rendue le 25 juin 2008 par la chambre du conseil du tribunal du même arrondissement judiciaire.

L’ordonnance du 25 juin 2008 qui a statué une nouvelle fois sur la requête introduite le 8 mai 2008 par A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. ainsi que sur un réquisitoire du procureur d’Etat de Luxembourg du 29 mai 2008 est également jointe au présent arrêt.

Il résulte des susdites décisions que la chambre du conseil de première instance a successivement en date des 28 mai 2008 et 25 juin 2008 statué sur la même requête introduite par A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. en date du 8 mai 2008, se déclarant une première fois incompétente pour connaître de cette requête et décidant ensuite que les demandes y présentées par les parties requérantes étaient irrecevables.

Compte tenu de ce que la juridiction de première instance s’est prononcée dans deux décisions différentes sur une même requête présentée par A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC., il convient de joindre les appels relevés de ces décisions afin de les toiser dans un seul et même arrêt.

L’appel relevé le 2 juin 2008 par A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

Il en est de même de l’appel du procureur général d’Etat du 26 juin 2008.

L’appel d’A.), d’B.) et de la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. du 27 juin 2008 est par contre irrecevable pour autant qu’il vise l’accord donné par la chambre du conseil de première instance à ce que les documents saisis soient transmis aux autorités requérantes, les appelants n’étant pas partie à cette procédure qui n’est de surcroît pas de nature juridictionnelle.

Relevé dans les forme et délai de la loi, l’appel d’A.), d’B.) et de la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. du 27 juin 2008 est recevable pour le surplus.

La chambre du conseil de la Cour constate que la juridiction d’instruction du premier degré a statué à deux reprises sur une requête introduite par A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. en date du 8 mai 2008, décidant le 28 mai 2008 qu’elle était incompétente pour connaître de cette requête, alors qu’elle décida le 25 juin 2008 que les demandes formulées dans cette requête étaient irrecevables.

Cette contrariété de décisions fait encourir l’annulation des ordonnances rendues en date des 28 mai 2008 et 25 juin 2008 dans la mesure où la juridiction de première instance a statué sur la requête introduite par A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. en date du 8 mai 2008.

L’affaire étant en état d’être jugée, la chambre du conseil de la Cour procède par évocation.

Par requête déposée en date du 8 mai 2008, A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. demandent tout d’abord à être relevés, en application de la loi du 22 décembre 1986, de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai de dix jours prescrit à l’article 8, alinéa 2 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale.

A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. exposent en effet qu’ils entendent agir en nullité de la décision prise le 8 avril 2008 par le procureur général d’Etat ainsi que de l’ordonnance de perquisition et de saisie rendue par le juge d’instruction en date du 16 avril 2008 en exécution d’une commission rogatoire internationale émise par une autorité judiciaire lettone.

Le délai de forclusion de dix jours prescrit à l’article 8, alinéa 2 de la loi du 8 août 2000 pour agir à ces fins a commencé à courir en l’espèce le 18 avril 2008, jour de la notification de l’acte attaqué à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée est exécutée, à savoir la société anonyme BQUE.1.) (Luxembourg) s.a., et il était dès lors expiré le 8 mai 2008, date du dépôt de la requête présentée par A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC..

Le recours en nullité à exercer par A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. se situe dans le cadre de l'exécution au Grand-Duché de Luxembourg d'une commission rogatoire internationale, à savoir d'un mandat délivré par une autorité judiciaire de Lettonie à l'autorité judiciaire compétente du Luxembourg afin d'accomplir à sa place des perquisition et saisie sur le territoire du Grand-Duché.

Ainsi, l'acte d'instruction à quereller de nullité a été posé au Luxembourg dans le cadre d'une instruction pénale diligentée à l'étranger.

Les pièces saisies ne servent partant pas à appuyer une action en justice devant une juridiction luxembourgeoise, mais ont vocation à être exploitées par les autorités lettones dans le cadre de l’affaire pénale qu’elles sont en train d’instruire.

Compte tenu de la spécificité des actes à poser par les autorités judiciaires luxembourgeoises dans le cadre de l'exécution d'une demande d’entraide judiciaire en matière pénale émanant d'une autorité étrangère, le législateur luxembourgeois a pris l'initiative de réglementer spécialement par la loi du 8 août 2000 l'exécution de commissions rogatoires internationales tendant à faire procéder à des saisies, perquisitions ou autres actes d'instruction présentant un degré de contrainte analogue sur le territoire du Grand-Duché.

En vue de garantir notamment qu'une procédure pénale engagée dans un pays étranger puisse avancer dans un délai raisonnable, il a instauré l'article 8, alinéa 2, afin de limiter le délai dans lequel un recours peut être introduit au Luxembourg, et ce en vue de parer à une succession de recours introduits par diverses personnes à des fins dilatoires, ce qui avait abouti avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2000 à un retardement considérable dans l'exécution des demandes d'entraide judiciaire (cf. Doc. Parl., n° 4327-8, rapport de la commission juridique, commentaire des articles, p. 22).

Compte tenu de ce que toute personne qui estime avoir été lésée par l'exécution d'une commission rogatoire au Luxembourg, a toujours la faculté d'agir devant les juridictions étrangères qui sont saisies du fond de l'affaire, le législateur luxembourgeois a accepté que le délai de forclusion érigé à l'article 8, alinéa 2, puisse s'écouler sans que toutes les personnes visées par l'enquête et tous les tiers concernés justifiant d'un intérêt légitime personnel soient informés de la notification de l'ordonnance de perquisition à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée a été exécutée et aient ainsi la possibilité d'introduire un recours en nullité devant les juridictions luxembourgeoises.

Il s'ensuit qu'aucun relevé de déchéance ne saurait être accordé à une partie qui estime avoir qualité pour agir au Luxembourg en nullité contre l'acte exécutant la demande d'entraide au motif qu'elle aurait été ignoré, quelle qu'en fût d'ailleurs la raison, le point de départ du délai prévu à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale.

La loi du 8 août 2000, en créant pour cette matière spéciale une procédure spéciale dérogatoire au droit commun, exclut ainsi implicitement mais nécessairement les mécanismes de la loi, antérieure et générale, du 22 décembre 1986.

La demande en relevé de déchéance formulée par A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. est partant irrecevable.

A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. soutiennent ensuite que leur recours en nullité devrait néanmoins être déclaré recevable puisqu’il serait indissociablement lié à une requête en annulation qu’ils avaient présentée le 1er août 2007 à la chambre du conseil de première instance.

Il est constant en cause que dans le cadre de l’instruction d’une même affaire pénale en Lettonie, les autorités de cet Etat ont sollicité successivement à trois reprises l’aide des autorités luxembourgeoises en vue d’exécuter des perquisitions et saisies sur le territoire du Grand- Duché.

Ces perquisitions tendaient chaque fois à la saisie d’objets différents, d’ailleurs dans deux lieux distincts, et il ne saurait dès lors être retenu que les recours exercés contre certains actes d’exécution de ces demandes d’entraide successives seraient indissociablement liés de façon à ce que la recevabilité de l’un de ces recours devrait engendrer la recevabilité des recours subséquents.

Il n’y a dès lors pas lieu à jonction des requêtes déposées par A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. en date des 1er août 2007 et 8 mai 2008, chacun de ces recours devant être apprécié séparément tant quant à sa recevabilité qu’à son bien-fondé.

Cette jonction ne s’impose pas non plus au vu des dispositions prévues à l’article 10, alinéa (2), point e) de la loi du 8 août 2000 étant donné que les recours exercés en date des 1er août 2007 et 8 mai 2008 n’ont pas trait à l’exécution d’une même demande d’entraide formulée par les autorités lettones.

La requête en nullité déposée le 8 mai 2008 par A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. est ainsi à déclarer irrecevable pour avoir été introduite en dehors du délai de forclusion prescrit à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale.

En ce qui concerne le bien-fondé du réquisitoire du procureur d’Etat de Luxembourg du 29 mai 2008 tendant à obtenir l’accord de la juridiction d’instruction du premier degré en vue de la transmission aux autorités requérantes des pièces saisies auprès de la société anonyme BQUE.1.) (Luxembourg) s.a. et de la société anonyme BQUE.2.) (Luxembourg) s.a., il y a lieu de confirmer la décision du 25 juin 2008 régulièrement entreprise à cet égard par le procureur général d’Etat, les documents saisis en date des 5 et 6 mai 2008 se rattachant aux faits instruits en Lettonie.

P A R C E S M O T I F S

j o i n t les appels relevés le 2 juin 2008 et le 27 juin 2008 par A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. ainsi que le 26 juin 2008 par le procureur général d’Etat;

d é c l a r e recevables ceux relevés le 2 juin 2008 par A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. et le 26 juin 2008 par le procureur général d’Etat;

d i t que l’appel relevé le 27 juin 2008 par A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. est irrecevable pour autant qu’il vise l’accord de la chambre du conseil de première instance se rapportant à la transmission des documents saisis;

le d é c l a r e recevable pour le surplus;

a n n u l e les ordonnances numéros 958/08 et 1138/08 rendues par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date des 28 mai 2008 et 25 juin 2008 dans la mesure où il y a été statué à deux reprises sur la même requête déposée par A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. en date du 8 mai 2008 ;

é v o q u a n t :

d é c l a r e irrecevable la demande en déchéance introduite le 8 mai 2008 par A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC.;

d i t qu’il n’y a pas lieu à jonction des requêtes introduites par A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. en date des 1er août 2007 et 8 mai 2008;

d é c l a r e irrecevable la demande en nullité introduite le 8 mai 2008 par A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC.;

c o n f i r m e l'ordonnance de la chambre du conseil de première instance du 25 juin 2008 dans la mesure où ladite juridiction a donné son accord en vue de la transmission des documents saisis aux autorités requérantes;

c o n d a m n e A.), B.) et la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC. aux frais des deux instances, liquidés à 67,75 euros.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller, Aloyse WEIRICH, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.

N° 958/08

2007/176

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 28 mai 2008, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Michèle HORNICK, premier juge, et Teresa ANTUNES MARTINS, juge, Jeannot RISCHARD, greffier

Vu la requête déposée le 8 mai 2008 par Maître André LUTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de

1.- A.), né le (...), demeurant en (...),

2.- B.), né le (...), demeurant en (...),

3.- la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC., établie à (...), BVI, représentée par son director actuellement en fonction.

Vu les conclusions déposées le 15 mai 2008 par Maître André LUTGEN.

Lors de la séance de la chambre du conseil du 19 mai 2008, Maître André LUTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses moyens et le représentant du Ministère Public Marc SCHILTZ en son réquisitoire.

La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

qui suit:

Par requête déposée le 8 mai 2008, les parties requérantes demandent à la chambre du conseil, sur base de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, à être relevées de la forclusion résultant de l’expiration du délai imparti par la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, délai de dix jours pour agir conformément aux article 8 et 9 de cette loi.

Les parties requérantes concluent à la recevabilité de la demande en annulation et, se référant à l’article 10 (2) e) de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, demandent la jonction du présent recours avec celui introduit le 1er août 2007 par les mêmes parties contre différents actes pris en exécution de la même commission rogatoire.

Elles demandent d’annuler la décision du Procureur Général d’Etat du 8 avril 2008, l’ordonnance de perquisition et de saisie prise le 16 avril 2008 par le juge d’instruction, ainsi que de tous les actes subséquents posés.

O R D O N N A N C E

Le représentant du Parquet conclut à voir déclarer irrecevable, sinon non fondée la demande en relevé de déchéance.

Suivant les dispositions de l’article 10 (2) e) de la loi du 8 août 2000, la chambre du conseil doit statuer par une même ordonnance sur une requête en nullité présentée sur base de l’article 8 de la loi et sur la transmission à l’Etat requérant des objets et documents saisis, sur une requête présentée sur base de l’article 9, paragraphe (4) et sur tous les incidents soulevés par les requérants.

La compétence attribuée à la chambre du conseil par l'article 9 est une compétence spéciale limitée aux seules fins y indiquées, à savoir l'accord pour la transmission en tout ou en partie à la Partie requérante des objets ou documents saisis, avec la faculté d'ordonner la restitution de ceux des objets qui ne se rattachent pas directement aux faits à la base de la demande, et de statuer le cas échéant sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit.

Dans la mesure où la chambre du conseil n’est pas saisie par un réquisitoire en transmission de documents ou d’objets, elle est incompétente pour statuer.

P a r c e s m o t i f s :

la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, se déclare incompétente pour statuer sur la demande en jonction, sur la demande en relevé de déchéance et sur la demande en nullité déposée le 8 mai 2008 par les parties requérantes;

condamne les parties requérantes aux frais de l’instance ;

Ainsi fait et prononcé au Palais de justice de Luxembourg, date qu’en tête.

N° 1138/08

2007/176

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 25 juin 2008, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Michèle HORNICK, premier juge, et Teresa ANTUNES MARTINS, juge, Nadine PETERS, greffier

Vu la requête annexée à la présente, déposée le 8 mai 2008 par Maître André LUTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de

1.- A.), né le (...), demeurant en (...),

2.- B.), né le (...), demeurant en (...),

3.- la société de droit des British Virgin Islands SOC.1.) INC., établie à (...), BVI, représentée par son director actuellement en fonction.

Vu les ordonnances de la chambre du conseil n°957/08 et n°958/08 du 28 mai 2008 ;

Vu le réquisitoire du procureur d’Etat en transmission de documents du 29 mai 2008 ;

Vu les conclusions déposées les 15 mai et 16 juin 2008 par Maître André LUTGEN.

Lors de la séance de la chambre du conseil du 16 juin 2008, Maître André LUTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses moyens et le représentant du Ministère Public Marc SCHILTZ en son réquisitoire.

La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

qui suit:

Par requête déposée le 8 mai 2008, les parties requérantes demandent à la chambre du conseil, sur base de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, à être relevées de la forclusion résultant de l’expiration du délai imparti par la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, délai de dix jours pour agir conformément aux articles 8 et 9 de cette loi.

Les parties requérantes concluent à la recevabilité de la demande en annulation et, en se référant à l’article 10 (2) e) de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, demandent la jonction de la présente requête O R D O N N A N C E

avec le recours introduit le 1er août 2007 par les mêmes parties contre différents actes pris en exécution de la même commission rogatoire.

Elles demandent d’annuler la décision du Procureur Général d’Etat du 8 avril 2008, l’ordonnance de perquisition et de saisie prise le 16 avril 2008 par le juge d’instruction, ainsi que tous les actes subséquents posés.

Le représentant du Parquet conclut à voir déclarer irrecevable, sinon non fondée la demande en relevé de déchéance. Par réquisitoire du 29 mai 2008, il demande à la chambre du conseil de donner son accord pour la transmission à l’autorité requérante des documents saisis suivant procès-verbaux de perquisition et de saisie n° SPJ/EJIN/2008/2692.13/BRJO du mai 2008 et n° SPJ/EJIN/2008/2692.15/BRJO du 6 mai 2008 dressés par le Service de Police Judiciaire.

Quant à la recevabilité de la demande en relevé de déchéance.

L’article 8 de la loi du 8 août 2000 dispose que les personnes visées par l’enquête ainsi que les tiers concernés justifiant d’un intérêt légitime personnel peuvent déposer une requête en nullité contre l’acte exécutant la demande d’entraide judiciaire. Ce recours doit être introduit endéans le délai de forclusion prévu à l’article 8 (2) qui dispose que la requête en nullité doit être déposée, sous peine de forclusion, au greffe de la chambre du conseil dans un délai de dix jours à partir de la notification de l’ordonnance de saisie à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée a été exécutée.

Suivant l’article 3 de la loi du 8 août 2000, tout recours contre une décision du Procureur Général d’Etat doit être introduit dans les formes, procédures et délais prévus à l’article 8.

L’ordonnance du magistrat instructeur attaquée ayant été notifiée le 18 avril 2008, ensemble avec la décision du Procureur Général d’Etat, la demande en nullité déposée le 8 mai 2008 au greffe de la chambre du conseil n’a pas été introduite endéans le délai de forclusion de dix jours prévu à l'article 8 (2) de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

Les parties requérantes demandent à la chambre du conseil d'être relevées de cette forclusion en invoquant les dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice.

Les cas visés par la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice sont ceux où la décision est portée directement à la connaissance du justiciable à son domicile.

Dans le cas des commissions rogatoires, les parties requérantes entendent quereller de nullité un acte d'instruction qui a été posé au Luxembourg dans le cadre d'une instruction pénale diligentée à l'étranger. Les pièces saisies ne servent dès lors pas à appuyer une action en justice devant une juridiction luxembourgeoise, mais ont vocation à être exploitées par des autorités étrangères saisies de l’affaire pénale.

Compte tenu de la spécificité des actes posés par les autorités judiciaires luxembourgeoises dans le cadre de l'exécution d'une demande d’entraide judiciaire en matière pénale émanant d'une autorité étrangère, le législateur luxembourgeois a dès lors tenu à réglementer par la loi du 8 août 2000 l'exécution de commissions rogatoires internationales tendant à faire procéder sur le territoire du Grand-Duché à des saisie, perquisition ou autres actes d'instruction présentant un degré de contrainte analogue.

En vue de garantir notamment qu'une procédure pénale engagée dans un pays étranger puisse avancer dans un délai raisonnable, il a instauré l'article 8, alinéa 2, afin de limiter le délai dans lequel un recours peut être introduit au Luxembourg, et ce en vue de parer à une succession de recours introduits par diverses personnes à des fins dilatoires, ce qui avait abouti avant l'entrée en vigueur de la susdite loi du 8 août 2000 à un retardement considérable dans l'exécution des demandes d'entraide judiciaire (c.f. doc. parl. 4327-8, rapport de la commission juridique, commentaire des articles, p. 22).

La loi du 8 août 2000 est dès lors une législation spécifique applicable à l’exécution de certains devoirs d’instruction sollicités par des autorités judiciaires étrangères. Elle dérive pour partie d’accords bilatéraux et multinationaux applicables à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, les traités internationaux primant dans ce cas la loi nationale. Le législateur a introduit des procédures spécifiques en la matière qui, tout en sauvegardant les droits des parties, sont destinées à assurer une prompte évacuation des devoirs d’entraide laquelle ne saurait être mise en échec par des moyens de procédure dilatoires (cf. doc. parl. 2879-3 et Ch.c.C. n°315/04 du 23 novembre 2004).

En ouvrant le recours en nullité prévu à l'article 8 à un cercle élargi de personnes, le législateur l'a ainsi entouré de conditions restrictives d'une part en visant par acte exécutant la demande d'entraide la seule ordonnance du juge d'instruction de la Partie requise (voir Ch.c.C. n° 249/02 du 19 décembre 2002) et d'autre part en instituant un délai de forclusion de dix jours, toute personne qui estime avoir été lésée par l'exécution d’une demande d’entraide internationale a toujours la faculté d'agir devant les juridictions étrangères qui sont saisies du fond de l'affaire, le législateur luxembourgeois ayant accepté qu’au delà de l'écoulement du délai de dix jours, aucun recours n'est plus recevable.

Il y a lieu de déduire de ces considérations que la loi sur l’entraide judiciaire, en créant pour cette matière spéciale une procédure spéciale dérogatoire au droit commun, exclut implicitement mais nécessairement les mécanismes de la loi, antérieure et générale, du 22 décembre 1986.

Il y a dès lors lieu de déclarer irrecevable la requête en relevé de déchéance.

La demande en nullité déposée le 8 mai 2008 au greffe de la chambre du conseil n’ayant pas été introduite endéans le délai de forclusion de dix jours prévu à l'article

8 (2) de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, elle est à déclarer irrecevable.

Quant à la transmission des documents saisis à l’autorité lettonne.

Suivant réquisitoire du 29 mai 2008, le procureur d’Etat demande à la chambre du conseil d’ordonner la transmission à l’autorité requérante des documents saisis suivant procès-verbaux de perquisition et de saisie n° SPJ/EJIN/2008/2692.13/BRJO du 5 mai 2008 et n° SPJ/EJIN/2008/2692.15/BRJO du 6 mai 2008 dressés par le Service de Police Judiciaire.

Cette demande basée sur les articles 9 et 10 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale est à déclarer recevable.

La chambre du conseil constate qu'aucun recours en nullité sur les articles 3 et 8 de la loi du 8 août 2000 n’a été déclaré recevable et fondé et qu’il n’existe pas non plus de réclamation recevable et fondée en application de l'article 9 (5) de cette loi en ce qui concerne les documents que le Parquet entend transmettre aux autorités judiciaires lettonnes.

A défaut de tout élément de nature à renverser la présomption que les documents visés au réquisitoire du procureur d'Etat du 29 mai 2008 se rattachant directement aux faits qui sont instruits par les autorités lettonnes étant donné que ces pièces à conviction ont été saisies par le juge d'instruction comme étant utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre de l'affaire pénale pendante devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant, la chambre du conseil donne son accord à voir transmettre lesdits documents aux autorités judiciaires lettonnes.

P a r c e s m o t i f s :

la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dit irrecevable la demande des parties requérantes en relevé de déchéance résultant de l'expiration du délai prévu à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale;

dit irrecevable la demande en nullité déposée le 8 mai 2008 par les parties requérantes ;

donne l’accord sollicité par le procureur d’Etat dans son réquisitoire du 29 mai 2008 à voir transmettre à l’autorité requérante les documents saisis suivant procès-verbaux de perquisition et de saisie n° SPJ/EJIN/2008/2692.13/BRJO du mai 2008 et n° SPJ/EJIN/2008/2692.15/BRJO du 6 mai 2008 dressés par le Service de Police Judiciaire.

condamne les parties requérantes aux frais de l'instance.

Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice à Luxembourg, date qu'en tête.