Court allows civil claims against one defendant while dismissing others and lifting asset freezes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment, declaring the civil claim against defendant X. receivable and founded while dismissing similar claims against defendants Y., P.C.33., and P.C.34. Material facts involved a complex financial dispute where the court ordered the lifting of asset freezes on accounts held by X. and Y. and mandated restitution of specific bank balances to the defendants. The decision was based on the court's finding that the claim against X. was substantiated, whereas the other civil requests lacked sufficient merit or were procedurally unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle; The court may partially reform a judgment by upholding specific civil claims against certain defendants while dismissing others and ordering the lifting of judicial seizures where the evidence supports the validity of the claim against the specific party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 182/09 V.
du 31 mars 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente et un mars
deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
1. X.) , né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…)
2. Y.) , née le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…)
prévenus, défendeurs au civil et appelants
e n p r é s e n c e d e :
1. Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant
en sa qualité de curatrice de la faillite de la société coopérative SOC1.) , ayant eu
son siège social à (…),(…), nommée à ces fonctions par jugement rendu en date
du 14 juin 2004, élisant domicile en son étude
partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil X.) et Y.) ,
préqualifiés
2. Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant
en sa qualité de curatrice de la faillite de la société coopérative SOC1.) , ayant eu
son siège social à (…), (…), nommée à ces fonctions par jugement rendu en date
du 14 juin 2004, élisant domicile en son étude
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil Y.) ,
préqualifiée
3. P.C.1.) , demeurant à F-(…), (…), appelante
4. P.C.2.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
Défaut 5. P.C.3.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
Défaut 6. P.C.4.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
Défaut 7. P.C.5.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
8. P.C.6.) , demeurant à F-(…), (…), appelante
9. P.C.7.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
10. P.C.8.) , demeurant à F-(…), (…), appelante
11. P.C.9.) , demeurant à F-(…), (…), appelante
12. P.C.10.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
13. P.C.11.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
Défaut 14. P.C.12.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
Défaut 15. P.C.13.) , demeurant à F-(…), (…), appelante
Défaut 16. P.C.14.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
Défaut 17. P.C.15.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
Défaut 18. P.C.16.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
19. P.C.17.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
20. P.C.18.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
21. P.C.19.) , demeurant à F-(…), (…), appelante
Défaut 22. P.C.20.) et P.C.21.) , demeurant à F-(…), (…), appelants
23. P.C.22.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
24. P.C.23.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
25. P.C.24.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
26. P.C.25.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
27. P.C.26.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
Défaut 28. P.C.27.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
29. P.C.28.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
Défaut 30. P.C.29.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
Défaut 31. P.C.30.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
Défaut 32. P.C.31.) , demeurant à F-(…), (…), appelante
33. P.C.32.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
34. P.C.33.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
35. P.C.34.) , demeurant à F-(…), (…), appelante
36. P.C.35.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
37. P.C.36.) , demeurant à F-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître
Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, appelant
38. P.C.37.) , demeurant à F-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître
Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, appelant
39. P.C.38.) , demeurant à F-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître
Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, appelant
40. P.C.39.) , demeurant à F-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître
Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, appelant
41. P.C.40.) , demeurant à F-82410 St- Etienne de Tulmont, 24, rue de la Tauge,
élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, appelant
42. M. et Mme P.C.41.) , demeurant à F-(…), (…), élisant domicile en l’étude de
Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
appelants
43. P.C.42.) , demeurant à F-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître
Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, appelant
Défaut 44. P.C.43.) , demeurant à F-(…), (…)
Défaut 45. P.C.44.) , demeurant à F-(…), (…)
46. P.C.45.) , demeurant à F-(…), (…), appelant
Défaut 47. P.C.46.) , demeurant à F-(…), (…)
48. P.C.47.) , demeurant à F-(…), (…)
Défaut 49. P.C.48.) , agissant au nom et pour compte de P.C.49.) , demeurant à F-(…),
(…)
Défaut 50. P.C.48.) , agissant au nom et pour compte de P.C.50.) , demeurant à F-(…),
(…)
51. P.C.51.) , demeurant à F-(…), (…)
Défaut 52. P.C.52.) , demeurant à F-(…), (…)
Défaut 53. P.C.53.) , demeurant à F-(…), (…)
Défaut 54. P.C.54.) et P.C.55.), demeurant à F-(…), (…)
55. P.C.56.), demeurant à F-(…), (…)
56. P.C.56.), agissant au nom et pour compte de P.C.57.), veuve (…), demeurant
à F-(…), (…)
parties civiles constituées contre les prévenus et défendeurs au civil X.) et Y.) ,
préqualifiés
demandeurs au civil
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre
correctionnelle, le 6 décembre 2007, sous le numéro 3196/07, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 31 mai 2005 confirmé par l’arrêt de la
Chambre du Conseil de la Cour d’Appel du 25 mai 2007 ordonnant le renvoi de Y.) et X.) devant une chambre correctionnelle du même
tribunal du chef de faux, d’usage de faux, banqueroute simple, d’abus de confiance et d’infractions à la loi du 5 avril 1993.
Vu les citations du 14 août 2006 régulièrement notifiées aux prévenus Y.) et X.) .
Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.
Le Ministère Public reproche aux prévenus X.) et Y.) d'avoir commis comme auteurs, coauteurs ou complices, en leur qualité de dirigeants
de droit (X.) ) et de fait (Y.) ) responsables de la société coopérative SOC1.) S.C., ayant eu son siège social à L-(…), actuellement en état de
faillite suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 juin 2004 les infractions suivantes : à la loi du 5 avril 1993
sur le secteur financier pour avoir, d’avoir, à titre professionnel, réceptionné d’environ 240 personnes ayant placé des fonds auprès de
SOC1.) S.C., en vue de la gestion de ces sommes par investissement sur les marchés financiers partant d’avoir exercé l’activité de
réception, de dépôt ou d’autres fonds remboursables au public et d’avoir exercé une activité du secteur financier et notamment
l’activité de gérant de fortune alors que ni SOC1.) S.C. ni les prévenus eux-mêmes n’étaient en possession d’un agrément écrit du
Ministre ; de faux et d’usage de faux notamment d’avoir confectionné et adressé à ces personnes des extraits de compte qui avaient pour
objet de confirmer, au nom de SOC1.) S.C., à chacune de ces personnes, l’existence et la subsistance de ce placement, ainsi que
l’augmentation de sa valeur en raison de l’application d’intérêts, sans que la perte à due concurrence de valeur de ce placement consécutive
notamment à la baisse des marchés financiers n’ait été prise en compte ; en l’espèce, en vue de cacher à l’égard des personnes ayant placé
des fonds auprès de SOC1.) S.C. la valeur réelle de leurs dépôts consécutive aux pertes réalisées ;
I.a) banqueroute simple pour : Principalement, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société
SOC1.) S.C. les livres de commerce exigés par l’article 8 du Code de Commerce, de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé
par l’article 10 du Code de Commerce; subsidiairement, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, d’avoir tenu les livres et
inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de
manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive ; b) en infraction à l’article 163 point 3 de la loi modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir soumis à l’assemblée générale de la société coopérative SOC1.) S.C. dans les
douze mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 et de ne pas avoir fait publier ces
documents conformément à l’article 132 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
II)a) en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, sanctionné l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait l’aveu de la
cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements ; b) en infraction à l’article 573 5° du Code de
commerce, sanctionné par l’article 489 du Code pénal, d’avoir après la cessation des paiements, payé ou favorisé un créancier au
préjudice de la masse, notamment les créanciers suivants : P.C.33.) , P.C.34.) , P.C.35.) .
Le Ministère Public reproche en outre au prévenu X.) d'avoir commis le délit d'abus de confiance notamment en détournant au préjudice
P.C.1.) , P.C.11.) , P.C.13.) , A.), P.C.35.) , P.C.36.) , P.C.29.), I.), P.C.54.), P.C.21.) , P.C.19.) , P.C.31.) , B.), le titulaire du numéro
adhérent 1239, le titulaire du numéro adhérent 1240 des fonds qui lui avaient été remis à partir de l’an 2002 - partant à partir d’un moment à
partir duquel le prévenu X.) savait de son propre aveu que la situation financière de la société SOC1.) S.C. était définitivement
compromise - à la condition de les rendre après les avoir fait fructifier et pour lesquels aucun remboursement (sauf P.C.13.) ,
remboursement de 1.524,49 euros intervenu le 21 mars 2003) n’est intervenu depuis.
La prévenue Y.) a fait des déclarations circonstanciées par devant le juge d'instruction, réitérées aux audiences du Tribunal correctionnel,
tout en demandant son acquittement en raison de son rôle minime et parce qu’il n’y aurait pas eu d’intention dolosive dans son chef.
A l’audience du 17 octobre 2007 Y.) maintinet ses déclarations antérieures faites auprès de la police judiciaire et du juge d’instruction et
affirme n’avoir agi que sur instruction de X.) . Sa charge essentielle aurait été la saisine dans le programme informatique des données
relatives aux adhérents respectivement de leurs mouvements de compte. Des extraits de compte n’auraient été envoyés aux adhérents qu’en
cas de variations sur les comptes par des entrées ou sorties. Ces extraits avaient comportés dans un premier temps des intérêts, par la suite
les extraits n’avaient contenus que le solde du compte, les variations dans le compte commun des adhérents à la suite de retraits ou
d’opérations de bourse respectivement les moins-values n’avaient pas été imputés sur les extraits. Elle ne se serait pas occupée de la
comptabilité.
Pendant une période de 9 mois environ elle n’aurait plus procédé à des saisies dont elle était seule en charge en raison d’une dépression.
Après la séparation des époux, à part quelques tâches ponctuelles, elle n’aurait plus travaillé pour la société SOC1.) S.C.
A l’audience du 18 octobre 2007 X.) déclare maintenir ses déclarations antérieures faites auprès de la police judiciaire et du juge
d’instruction et avoir été l’administrateur délégué responsable de la société coopérative SOC1.) . Y.) n’avait agi que sur ses instructions. La
charge essentielle de celle-ci avait été la saisine dans le programme informatique des données relatives aux adhérents respectivement leurs
mouvements de compte. Des extraits de compte n’avaient été envoyés aux adhérents qu’en cas de variations sur les comptes par des entrées
ou sorties. Ces extraits avaient comportés dans un premier temps des intérêts, par la suite les extraits n’avaient contenus que le solde du
comptes, les variations dans le compte commun des adhérents à la suite de retraits ou d’opérations de bourse respectivement les moins-
values n’avaient pas été imputés sur les extraits. Il ne s’était pas occupé de la comptabilité et avait chargé dans un premier temps le témoin
T1.) et par la suite la fiduciaire FID1.) de la confection de la comptabilité. Il conteste que pendant une période de 9 mois environ il n’aurait
plus été procédé à des saisies. Il avait pouvoir de signature sur les comptes à la hauteur d’un montant de 10.000 euros avec contresignature
d’un autre administrateur et Y.) jusqu’à la hauteur de 5000 euros.
Le conseil d’administration était composé par C.), qui avait élaboré le programme informatique relatif à la gestion des avoirs des adhérents,
D.), la veuve de E.), et lui-même. A la démission de C.), F.) avait été coopté au Conseil. D.) ne se déplaçait jamais pour les transferts. Elle
signait les mandats de gestion, les demandes d’ouverture de comptes bancaires et a tenu les assemblés.
Deux comptes étaient alimentés par les fonds recueillis par société coopérative SOC1.) à savoir le compte auprès de la banque BQUE1.) et
un ccp à partir duquel étaient payés les frais courants.
Les fonds recueillis auprès des adhérents étaient répartis comme suit : 300 francs français revenaient au syndicat SYND1.), en sus de 2% sur
toutes les entrées de fonds, 200 francs français étaient transmis à E.) et pour 100 francs français une part du capital était attribuée à
l’adhérent qui ne pouvait avoir plus d’une part.
X.) n’aurait rien touché de la société coopérative SOC1.) sauf à une ou deux reprises des remboursements de frais de voyage. Selon lui les
causes de la faillite résidaient dans le non paiement des cotisations de la sécurité sociale, les remboursements anticipés aux adhérents ainsi
que les pertes boursières. La philosophie de la société coopérative SOC1.) aurait été une stratégie de placement à savoir 60% en action,
30% en obligation et 10 % en espèces. La société coopérative SOC1.) comptait 240 adhérents dont seulement 50 % sont restés jusqu’à à la
fin. Le total du capital investi selon X.) aurait été 3.800.000 euros dont 2.600.000 euros auraient été retirés par les adhérents.
Il aurait eu deux réunions avec G.) de la CSSF. L’une concernait une plainte de son ancien employeur contre lui, selon laquelle il aurait
débauché des clients et l’autre à la suite de l’intervention du témoin P.C.19.) auprès de cet organisme. Il avait pu rassurer G.) en promettant
de liquider la société coopérative SOC1.) .
X.) conteste pour le surplus les faits et les infractions.
Les moyens et incidents :
I) A l’audience du 27 septembre 2007 le mandataire des parties civiles 3 (1-31) dépose une requête tendant :
1) à l’institution d’une expertise
2) à l’institution d’une nouvelle commission rogatoire en France
3) à l’audition de témoins supplémentaires P.C.34.) , P.C.33.) , P.C.35.) , ainsi que les parties plaignantes P.C.11.) , P.C.2.) et un certain
Monsieur P.C.25.) le tout pour les motifs développés dans la requête.
Après avoir entendu le Ministère Public, les mandataires des prévenus et des parties civiles qui réclamaient encore l’audition de l’ancien
mandataire de X.) , à savoir Maître T3.) et l’ancien employeur de X.) , T2.), le tribunal a décidé de continuer l’instruction et d’entendre
seulement encore deux témoins supplémentaires en l’occurrence Maître T3.) et T2.) et a pour le surplus joint l’incident au fond.
II) A l’audience du 17 octobre 2007 le mandataire des parties civiles 3 (1-31) dépose de nouveau des conclusions réclamant, pour les motifs
y exposés, l’audition des témoins du 27 septembre 2007 et notamment
1) des témoins P.C.34.) et P.C.33.) ainsi que P.C.35.)
2) la production, dans un délai à fixer par le tribunal, du contrat de gestion conclu entre société SOC1.) S.C. et la société SOC2.) s.a. pour
les motifs développés dans ses conclusions.
Après avoir entendu le Ministère Public, les mandataires des prévenus et des parties civiles, le tribunal a décidé de ne pas faire droit à ces
demandes et de continuer l’instruction et pour le surplus a joint l’incident au fond.
III) A l’audience du 19 octobre 2007 le mandataire des parties civiles 3 (1-31), après la transmission à toutes les parties en audience
publique par le Ministère Public de pièces supplémentaires, conteste cette transmission qui serait faite en violation de l’article 6 de la
Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme et demande au tribunal d’ordonner une perquisition dans les bureaux de la
police judiciaire et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et que les frais de cette audience supplémentaire seraient mis à charge de
l’Etat luxembourgeois.
Après avoir entendu le Ministère Public, les mandataires des prévenus et des parties civiles, le tribunal a décidé de ne pas faire droit à ces
demandes et de continuer l’instruction et pour le surplus a joint l’incident au fond.
IV) Dans ses conclusions et sa partie civile déposées du 26 septembre 2007 tel que modifiées à l’audience du 19 octobre 2007 et par écrit
en date du 22 octobre 2007 le mandataire des parties civiles 3 (1-31) conclut au pénal principalement, renvoyer la cause pour complément
d’instruction.
Les Principes
Le droit au procès équitable suppose à la fois le droit au juge et le droit à l’exécution des décisions de justice.
Un procès ne serait équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, s’il se déroulait dans des conditions de nature à placer injustement
un accusé dans une situation désavantageuse vis-à-vis de la partie adverse (CEDH arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série a no 11p. 18,
par.34).
La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire
du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (Décision nr.16 publiée à la Revue de Droit Pénal
et de Criminologie: mars 1999).
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement en fait, la valeur
probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu librement contredire, ce
pouvoir d’appréciation du juge n’étant pas incompatible avec les garanties données au justiciable par l’article 6 de la Convention (Velu et
Ergec: La Convention Européenne de Droits de L’Homme éd. 1990 no 489).
Le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont,
Manuel de procédure pénale, p.764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde
son intime conviction (Cass. b. 31 décembre 1985, P.1986, I, 549 ; Cass. b. 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
L'article 154 du Code d'instruction criminelle spécifiant quelques modes de preuve, n'est pas limitatif mais énonciatif, en matière
correctionnelle aussi bien qu'en matière criminelle la preuve n'est assujettie à aucune forme spéciale et systématique (en ce sens: Cour
d'appel lux.16 novembre 1901 et Cass. lux 24 janvier 1902 P. 6. 125 et Cass. 25 mars 1904 P. 8. 395 et Cass. belge 28 février 1979 Pas.
1979 I, 178 et Cass. belge 17 décembre 1980 Pas. 1981, I, 447).
Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité le tribunal doit pouvoir prendre en considération tous les moyens de preuve à la double
condition qu'ils aient été régulièrement versés au dossier et aient été soumis à la libre discussion des parties lors d'un débat public et
contradictoire. Sont notamment admises comme moyens de preuve la comptabilité, les lettres missives, les tâches, les empreintes digitales,
les photos prises en lieu public, le résultat des appareils de contrôle de la vitesse, une bande sonore enregistrée, le rapport d'analyse
balistique et en général tous les modes d'investigations scientifiques (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure pénale, page 754 à 758 et
SPIELMANN et SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, page 160-162).
Le principe de la liberté de preuve s'applique aussi bien à la preuve des infractions par la partie poursuivante, qu'aux moyens de défense
invoqués par le prévenu (Cass. crim. fr. 2 octobre 1981, JCP 1981, IV, 389).
Le juge ne saurait, par ailleurs être tenu d’entendre d’une manière illimitée l’accusé en ces moyens de défense au risque de voir la procédure
se prolonger indûment (Rép. Pratique de Droit Belge, verbo Convention Européenne des Droits de l’homme no 470).
Une preuve irrégulièrement obtenue n’est pas, en tant que telle, contraire à l’article 6 si cette preuve a été corroborée par d’autres éléments
qui eux, ont été régulièrement recueillis (ibid no 492).
Le procès équitable s’accommode par contre de la procédure inquisitoire, et n’interdit pas au président de la cour d’assises de procéder à un
interrogatoire ou d’ordonner avant ou pendant les débats des devoirs complémentaires (ibid no 497).
Le tribunal ne doit autoriser la production des pièces qu’autant qu’il la juge utile à la défense et à la découverte de la vérité (LE
POITTEVIN: Code d’Instruction criminelle: article 190 nr. 85).
Les différents éléments du dossier peuvent servir de preuve et de moyens de défense. Il faut et il suffit qu’ils aient été mis à la disposition
des parties et que celles-ci aient pu en avoir connaissance. Si les documents étaient apportés devant le tribunal au cours des débats, il
faudrait les verser au dossier avant la clôture de ceux-ci et en donner communication aux parties, de telle manière qu’elles puissent les
contester, si besoin (Le Chevalier Braas: Précis de Procédure Pénale, 3 éd. No 708).
Ces formalités ont été remplies en l’espèce au cours des débats.
Les différents Moyens et Demandes
1) l’expertise :
Par opposition aux procès-verbaux rédigés par un officier de police judiciaire auxquels le Code d'instruction criminelle attache une certaine
foi en fonction de la personne qui les a établis, le législateur, mis à part le fait de viser l'expertise comme moyen de travail auquel le juge
peut recourir s'il l'estime utile à l'éclaircissement de certains points, n'y attache aucune force probante.
Ni la chambre du conseil, ni la cour n’avaient accueilli cette demande pendant l’instruction. Les moyens ne sauraient pas non plus en
conséquence être accueillis à l’heure actuelle.
Il convient de relever de prime à bord que Ministère Public a la charge de la preuve des faits reprochés aux prévenus.
Par ailleurs le tribunal ne fonde sa conviction que sur les éléments résultant de l’instruction contradictoire à l’audience, des pièces versées
ainsi notamment des nombreux témoignages faits sous la foi du serment ainsi que sur l’audition des prévenus, par application des principes
précités en respect de la loi, de sorte qu’une expertise demandée par les parties civiles 3 (1-31), pour laquelle il n’a pas établi la nécessité de
son institution et de sa valeur ajoutée par rapport aux éléments du dossier et aux débats, n’est pas nécessaire pour fonder cette conviction.
En vertu des principes qui précèdent le tribunal ne voit pas en quoi la nomination d’un expert apporterait des éléments indispensables à la
manifestation de la vérité.
Pour le surplus, le tribunal estime encore que la nomination d’un expert n’est pas utile à la découverte de la vérité et ne peut exercer aucune
influence sur la cause et serait disproportionnée par rapport au résultat à prouver. De même, une telle mesure d’instruction supplémentaire
prolongerait inutilement les débats et entraînerait des frais supplémentaires injustifiés par rapport au résultat espéré, de sorte que ces
conclusions et cette demande sont non fondées et à rejeter.
Cette demande en institution d’une expertise est dès lors à rejeter.
2) les témoins :
Les articles 153, 154 et 155 du Code d’instruction criminelle ne permettent pas au juge de refuser d’entendre les témoins appelés par le
Ministère Public, la partie civile ou le prévenu: tout témoin dont la déposition peut être utile, doit être entendu (Le Poittevin: Code
d’Instruction criminelle: article 153, no 153).
Aucune limite n’est imposée, ni au Ministère Public, ni à la partie civile, ni au prévenu dans le choix des témoins: toute personne dont la
déposition paraît utile, à quelque titre que se soit, peut être appelée comme témoin, pourvu qu’elle ne soit dans aucun des cas d’incapacité
ou de dispense établis par la loi (Le Poittevin: Code d’Instruction criminelle: article 153, no 161).
Aucun moyen de preuve n'est donc frappé d'exclusion et aucun moyen de preuve ne s'impose au juge de préférence à un autre. Le corollaire
est cependant que les éléments fournis n'ont qu'une certaine valeur probante et non une force probante absolue. Il appartient en effet aux
juges du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve régulièrement produits aux débats et sur lesquels se fonde leur
conviction (Cass. crim. fr. D. 1950, 205).
Les droits énumérés à l’article 6§3 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme comportent pour l’accusé le droit
d’interroger et de faire interroger les témoins à charge, et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge (note de Jean-François Renucci sous CEDH 26 mars 1996 DALLOZ 1997 sommaires commentés
p.207).
Le juge doit entendre tous les témoins cités ou appelés devant lui, à moins qu’il ne tienne pour certains les faits sur lesquels ceux-ci sont
appelés à déposer ou à moins que ces témoins ne soient légalement reprochables. Si les articles 153 et 190 du Code d’Instruction criminelle,
en disposant que les témoins pour ou contre seront entendus, s’il y a lieu, interdisent au juge de rejeter arbitrairement une offre de preuve par
témoins, ils ne lui enlèvent cependant pas le droit d’apprécier l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée et ne l’obligent pas à entendre des
témoins sur un fait déjà acquis aux débats (Cass. lux. 23.2.1978, P.24, 69).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins
produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de Cassation
n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le Poittevin: Code d’Instruction criminelle : article 154 no 25 et 26).
Les juges de fond apprécient souverainement s’il y a lieu d’ordonner un supplément d’instruction, en tenant compte de l’utilité que cette
mesure peut avoir pour la formation de leur conviction (Cour. Ch. Cr. du 22.11.93 M.P./ P. et N.).
Le tribunal, sans pouvoir préjuger, a le droit de diriger les débats et de les faire cesser, s’il estime, qu’ils ont épuisé toutes les questions
relevantes. Il pourrait notamment rejeter une demande en audition de témoins défaillants, à une autre audience, s’il tient pour certains les
faits sur lesquels les témoins seraient appelés à déposer (THIRY: Précis d’Instruction Criminelle en Droit luxembourgeois, T.1, 454).
Le tribunal considère que les prévenus et les parties civiles ont disposé de l’intégralité du dossier également accessible au Ministère Public et
aux parties civiles. Ils ont eu la possibilité de contester les éléments contenus dans ce dossier et de se servir de ces éléments pour étayer leurs
thèses.
Les parties ont disposé du temps et des facilités nécessaires pour leur défense, face aux témoins entendus à l’audience au cours de débats.
Un débat contradictoire sur tous les éléments du dossier a eu lieu permettant aux prévenus et aux parties civiles de contredire les
témoignages recueillis.
En l’espèce il s’agit non pas des prévenus mais des parties civiles 3 (1-31) qui réclament cette audition, ils n’avaient cependant convoqué à
l’audience aucun des témoins dont ils réclament à l’heure actuelle l’audition. Il a été partiellement fait droit à leur demande par la
convocation et l’audition de témoins supplémentaires en l’occurrence de Maître T3.) et de T2.).
Lors de l’instruction à l’audience, les prévenus et les parties civiles ont pu contradictoirement interroger les témoins appelés à déposer en
audience publique. Les interrogatoires des témoins ne sont pas de nature à porter préjudice aux droits de la défense des prévenus. En effet,
toutes les formalités requises par les textes légaux ont été respectées.
En présence d’une instruction contradictoire à l’audience, de l’audition de tous les témoins y compris des deux témoins supplémentaires
réclamés par la défense au civil et la discussion des pièces versées avant et au cours des débats, les droits de la défense des prévenus et des
parties civiles n’ont pas été réduits, mais ont été identiques à ceux du Ministère Public.
En effet en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne voit pas en quoi cette audition apporterait des éléments indispensables à la
manifestation de la vérité. Les mêmes réflexions que pour l’expertise s’imposent pour l’audition de personnes supplémentaires réclamée par
la défense au civil, qui pour le surplus ne pourront plus être entendu sous la foi du serment alors qu’ils se sont déjà constitués parties civiles.
En l’espèce le principe de l’égalité des armes entre l’accusation et la défense au civil a été respecté et la procédure a été équitable.
Les parties civiles et les prévenus ont disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention.
Le tribunal estime que l’audition des témoins requise par les parties civiles n’est pas indispensable, ni même utile à la découverte de la vérité
et ne peut exercer aucune influence sur la cause et prolongerait inutilement les débats, de sorte que ces conclusions et ces demandes sont non
fondées et à rejeter.
Cette demande en audition de témoins supplémentaires à savoir P.C.34.) , P.C.33.) , P.C.35.) , ainsi que les parties plaignantes P.C.11.) ,
P.C.2.) et un certain Monsieur P.C.25.) est dès lors encore à rejeter.
3) la nouvelle commission rogatoire en France
Le tribunal estime que l’institution d’une nouvelle commission rogatoire en France, commission rogatoire qui avait été ordonnée par le juge
d’instruction mais n’avait pas été exécutée par les autorités françaises, requise par les parties civiles n’est pas indispensable à la découverte
de la vérité et ne peut exercer aucune influence sur la cause et prolongerait inutilement les débats, de sorte que ces conclusions sont non
fondées et à rejeter.
Cette demande l’institution d’une nouvelle commission rogatoire en France est dès lors encore à rejeter.
4) la production du contrat de gestion de fortune
Il a été établi par le dossier répressif et les débats à l’audience ainsi que des déclarations de X.) que l’argent restitué à P.C.34.) , P.C.35.) et
P.C.33.) a été administré par la société SOC2.), la production du contrat de gestion est dès lors irrelevante pour la manifestation de la vérité
et ne peut exercer aucune influence sur la cause.
Le tribunal estime pour le surplus que la production de la pièce requise n’est pas indispensable, ni même utile à la découverte de la vérité, de
sorte que ces conclusions et cette demande est non fondée et à rejeter.
Cette demande en production du contrat de gestion de fortune est dès lors encore à rejeter.
5) Les pièces versées en cours des débats par le Ministère Public
A l’audience du 19 octobre 2007 le mandataire des parties civiles 3 (1-31) Maître Marc-André NARDIN, après la transmission à toutes les
parties en audience publique par le Ministère Public de pièces supplémentaires, conteste cette transmission qui serait faite en violation de
l’article 6 de la CEDH et demande au tribunal d’ordonner une perquisition dans les bureaux de la police judiciaire et le renvoi de l’affaire à
une audience ultérieure et que les frais de cette audience supplémentaire soient mis à charge de l’Etat luxembourgeois.
Par fax du même jour le Ministère Public avait invité les prévenus et les parties civiles à venir chercher ces pièces dès 14 heures avant
l’audience du 19 octobre 2007.
Les prévenus avaient demandé de continuer les débats sans faire droit à la demande de remise.
Le tribunal avait estimé que la remise de l’affaire à une audience ultérieure n’était pas opportune afin de ne pas prolonger inutilement les
débats et l’audience avait été suspendue pour une demie heure pour permettre aux parties de prendre inspection de ces pièces.
Ce n’est qu’au cours des débats qu’il est apparu que certaines pièces n’avaient pas été transmises aux autorités judiciaires. Il y a été remédié
en date du 19 octobre 2007 et l’audience avait été interrompue pour permettre aux parties et aux prévenus d’en prendre inspection. Le
Ministère Public avait mis ces pièces à disposition des parties à partir de 14 heures et avait envoyé avant l’audience en copie par fax les
pièces, les plus importantes, aux parties et au tribunal.
Les différents éléments du dossier peuvent servir de preuve et de moyens de défense. Il faut et il suffit qu’ils aient été mis à la disposition
des parties et que celles-ci aient pu en avoir connaissance. Si les documents étaient apportés devant le tribunal au cours des débats, il
faudrait les verser au dossier avant la clôture de ceux-ci et en donner communication aux parties, de telle manière qu’elles puissent les
contester, si besoin (Le Chevalier Braas: Précis de Procédure Pénale, 3 éd. No 708).
Les pièces litigieuses versées par le Ministère Public furent communiquées à toutes les parties en cause et au tribunal et contradictoirement
débattues par la suite. Le tribunal note que la production n’a pas été contestée en tant que tel et ce fait n’entraîne pas en lui-même une
rupture de l’égalité des armes entre parties (cf. Cour Européenne des Droits de l’Homme 3ème section 2 octobre 2001 G.B.c.France G.P. no
277-278 : 5 octobre 2002 Jurisprudence p.36 et ss.).
Toutes les formalités précitées ont été remplies en l’espèce pour toutes les pièces versées au cours des débats. Les prévenus et les parties
civiles ont disposé du temps et des facilités nécessaires pour leur défense, face à ces pièces nouvelles produites au cours des débats.
En l’espèce le principe de l’égalité des armes entre l’accusation et la défense a été respecté et la procédure a été équitable.
Cette transmission des pièces tardive n’est pas une mesure d’instruction effectuée en dehors des limites et garanties prévues par le Code
d’Instruction Criminelle.
Ces pièces, dont la communication n’est soumise à aucun délai, la procédure étant sommaire en matière pénale, ont également fait l’objet
d’un débat contradictoire en audience publique, de sorte que les droits de la défense ne sont pas lésés en l’espèce.
Les parties civiles ne prouvent pour le surplus pas en quoi leurs intérêts auraient été lésés, respectivement leurs droits de la défense violés.
Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu d’ordonner le rejet de ces pièces.
En ce qui concerne la demande de remise à une audience ultérieure aux frais de l’Etat luxembourgeois, cette demande n’est pas pertinente en
vertu de ce qui précède et notamment pour ne pas prolonger inutilement les débats et est irrecevable pour manque de base légale en ce qui
concerne le volet relatif aux frais.
Le tribunal est pour le surplus incompétent pour ordonner une perquisition dans les bureaux de la Police Judiciaire.
Le moyen n’est partant pas fondé en vertu de tout ce qui précède et doit être rejeté ainsi que toutes les demandes en rapport avec ce moyen.
5) les demandes supplémentaires contenues dans les conclusions du 22 octobre 2007
Quant aux autres conclusions contenues dans les conclusions de la partie civile déposée du 26 septembre 2007 tel que modifiée à
l’audience du 19 octobre 2007, et par écrit en date du 22 octobre 2007 les parties civiles 3 (1-31) concluent « au pénal principalement,
renvoyer la cause pour complément d’instruction ».
Le tribunal a déjà pris position sur cette demande qui est à rejeter pour les mêmes motifs.
En vertu de ce qui précède, tous les moyens et les demandes sont à déclarer non fondées et à rejeter.
Les faits:
Le dossier répressif, notamment les plaintes circonstanciées des parties civiles, l’audition des témoins et les débats à l’audience permettent
de résumer les faits comme suit:
a) les faits constants en cause
A partir d’août 2003, le Ministère Public et le juge d’instruction ont été saisis en tout d’une soixantaine de plaintes (plaintes simples et
plaintes avec constitution de partie civile) contre les dirigeants de la société coopérative luxembourgeoise dénommée SOC1.), en abrégé
SOC1.) S.C.
Ces plaintes émanaient de ressortissants français du sud de la France et reprochaient aux dirigeants de SOC1.) S.C., X.) et Y.) , d’avoir
détourné leur épargne qu’ils avaient confiée à la SOC1.) S.C.,notamment parce qu’ils n’étaient plus informés du devenir de leur épargne
respectivement que la SOC1.) S.C. gardait le silence face à leurs demandes de remboursements.
Suite à ces plaintes d’adhérents de la société coopérative qui réclamaient le paiement de leurs intérêts, respectivement le remboursement de
leur capital, une instruction judiciaire a été ouverte en date du 29 septembre 2003 suite à un réquisitoire de Monsieur le Procureur d’Etat
près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
L’enquête a révélé que la société SOC1.) S.C. avait en effet été créée en vue de proposer un produit d’épargne pension aux membres du
syndicat « SYND1.)» ci-après en abrégé le syndicat SYND1.).
La SOC1.) S.C. comptait environ 240 membres sur les 5 ans de son existence et gérait des dépôts, évalués à plus de 4.700.000 euros
suivant 10e rapport de police du 8 juillet 2005 et à 3.828.000 euros, suivant les déclarations du prévenu X.) (procès-verbal d’interrogatoire
devant le juge d’instruction du 4-4-06, p. 2). Finalement, il ne restaient que 85.980 euros sur le compte de SOC1.) S.C. auprès d’BQUE1.)
Bank, qui ont été saisis par la Police. D’après les estimations de X.) , les pertes en bourse s’élèveraient à un montant pouvant être chiffré à
environ 1.100.000 euros.
La société SOC1.) S.C. a adressé aux épargnants des extraits de compte faisant état de leur créance sans que les moins-values dues à la
baisse des cours boursiers n’aient été portées en compte. Les épargnants ont ainsi été induits en erreur sur la situation financière réelle de
SOC1.) S.C. et ont de ce fait continué à faire des dépôts auprès de SOC1.) jusqu’en mai 2003.
Dans un premier temps les créanciers qui avaient voulu se retirer ont obtenu un remboursement intégral de leurs avoirs sans qu’une moins-
value à due concurrence n’ait été appliquée. Ultérieurement une déduction forfaitaire de 15% puis de 20 % a été appliquée sur les retraits.
Le Ministère Public a ouvert le 29 septembre 2003 une information judiciaire. Le 3 octobre 2003 la police judiciaire est intervenue à
l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire de la société SOC1.) S.C., tenue à l’hôtel Parc Belair à Luxembourg, et a interpellé X.)
et Y.) . La police judiciaire a effectué de multiples perquisitions au siège de SOC1.) S.C. et au siège de la banque dépositaire BQUE1.)
BANK, ainsi qu’aux domiciles privés des prévenus à (…) ainsi qu’à (…). L’essentiel de la documentation de SOC1.) S.C. a été saisie aux
domiciles privés respectifs de X.) et Y.) .
X.) et Y.) ont été déférés devant le juge d’instruction et X.) a été placé en détention préventive du 4 octobre 2003 au 8 décembre 2003.
La société SOC1.) S.C. avait été domiciliée dans l’étude de Maître T3.), conseiller juridique de X.) , à l’adresse (…).
X.) a été l’administrateur-délégué de la société SOC1.) S.C., qui récoltait des investissements et promettait des rendements de l’ordre de 10
% à 17% aux adhérents. Cette société avait été constituée le 18 janvier 1999 dans le but de permettre aux membres du syndicat SYND1.),
SYND1.), dont le leader était un certain E.), de se constituer une épargne à Luxembourg.
Y.) s’occupait du secrétariat, réceptionnait des fonds et envoyait les extraits de compte et X.) , administrateur-délégué de la société, assurait
les relations avec les adhérents et réceptionnait les fonds. Après l’assassinat de E.), figure de prou du syndicat SYND1.), certains adhérents
ont perdu la confiance en la société coopérative SOC1.) et ont retiré leurs avoirs.
Les statuts de la société coopérative SOC1.) n’avaient pas été publiés et elle ne disposait pas d’un agrément de la Commission de
surveillance du secteur financier, ci-après la C.S.S.F. Par jugement par défaut du 14 juin 2004, la société coopérative SOC1.) S.C. a été
déclarée en état de faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale et l’époque de la cessation de paiement a été fixée au 14
décembre 2003.
b) les rétroactes
L’action publique a été débutée à la suite de diverses plaintes datées du 7 août 2003, 18, 19, 22, et 24 septembre 2003 et un courrier du 23
septembre 2003 de Maître Nicolas DECKER ainsi qu’un courrier de la Commission de surveillance du secteur financier du 1er octobre
2003.
Par réquisitoire du Ministère Public contre inconnu du 29 septembre 2003 pour abus de confiance et escroquerie, le juge d’instruction fut
saisi et une perquisition fut demandée auprès de la société coopérative SOC1.) , au domicile de X.) , de Y.) et de la banque BQUE1.) Bank
Luxembourg
Par réquisitoire additionnel du 21.10.2003 le Ministère Public demanda entre autre d'étendre l'information ouverte contre X.) du chef de
faux et d’usage de faux ainsi qu’aux faits contenus dans des plaintes.
Par réquisitoire additionnel du 6.11.2003, le Ministère Public demanda entre autre d'étendre l'information ouverte contre X.) relatif aux faits
contenus dans des plaintes.
Par réquisitoires additionnels des 13, 20 et 26 novembre 2003, des 3, 11 et 17 décembre 2003, des 5, 13, 14, 15, 27 et 28 janvier 2004, des
11, 17 et 18 février 2004, des 24 et 25 mars 2004, du 28 septembre 2004, des 5 et 6 octobre 2004 et du 4 janvier 2005 et du 24 novembre
2005, le Ministère Public demanda entre autre d'étendre l'information ouverte contre X.) relatif aux faits contenus dans des plaintes.
Le prévenu X.) a été inculpé du chef d’abus de confiance, escroquerie, infractions à la loi modifiée du 5.04.1993 relative au secteur
financier, faux et usage de faux et entendu par le juge d’instruction en date des 4 et 19 octobre 2003, 12 novembre 2003, 6 octobre et 16
décembre 2005 et le 7 avril 2006 sur les faits.
La prévenue Y.) a été inculpée et entendue par le juge d’instruction en date du
19 octobre 2005 sur les faits.
Un premier rapport a été dressé par le témoin T4.) en date du 17 octobre 2003 après transmis du juge d’instruction et l’information a été
clôturée le 24 avril 2006.
Le renvoi a été prononcé par l’ordonnance de renvoi du 22 mars 2007 confirmée par l’arrêt d’appel du 25 mai 2007 pour les qualifications
d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux et pour les infractions à la législation sur le secteur financier. Les prévenus ont été cités par
citations du 2 juillet 2007 aux audiences du 25, 26 et 27 septembre 2007 date à laquelle l’affaire a été remise au 16 et 17 octobre 2007.
Ces citations ont requis les prévenus de comparaître devant le tribunal correctionnel d’une part pour les faits renvoyés par l’ordonnance de
renvoi du 22 mars 2007 confirmée par l’arrêt d’appel du 25 mai 2007 pour les qualifications d’abus de confiance, de faux et d’usage de
faux et pour les infractions à la législation sur le secteur financier et par citation directe du même jour pour les infractions de banqueroute
simple et à l’article 163 de la loi de 1915.
c) Les faits révélés par l’enquête et l’instruction par le juge d’instruction
Les adhérents ont eu connaissance de la société coopérative SOC1.) lors des réunions syndicat SYND1.), notamment à travers son président
E.). Par l’intermédiaire de ce dernier, et à la suite de son assassinat, plus tard par sa veuve D.), leur fut présenté X.) , qui était présent lors
d’une réunion du syndicat à Chalons sur Saône en date du 29 octobre 2001, où il a pris la parole.
Aux réunions du syndicat SYND1.) et dans les bureaux régionaux, les intéressés avaient à leur disposition des prospectus sur les activités de
la société coopérative SOC1.) , qui y était présentée comme une banque (classeur original 5 annexe II au 1er rapport 4/1543/03 du
17.10.03) :
« …La société coopérative fonctionne comme une banque ainsi que le montre le bilan schématisé suivant… »
Dans ce prospectus les avantages du Luxembourg étaient présentés de même qu’il était relevé :
« ...les statuts de la société coopérative repris en annexe ont été établis par Me T3.), avocat au Luxembourg. »
« …les avoirs des épargnants sont gérés globalement suivant une politique de gestion fixée par le Conseil d’Administration sur
proposition du gestionnaire.
Cette politique fixe périodiquement les instruments, devises et échéances.
Pour les obligations le choix des valeurs étant du libre arbitre du gestionnaire.
Actuellement la répartition instrumentaire est définie comme suit :
-60% en action de qualité
-30% en obligations cotées AAA à A+
10% en espèces…. »
Sous les rubriques rendement à l’investissement et rémunération de l’épargne sont miroités des taux de rendement brut annuel de 17,5%
ainsi
« ...à la fin de chaque trimestre, le compte de l’épargnant sera crédité de l’intérêt lui étant dû suivant… »
A ce prospectus sont annexés les statuts et une demande d’adhésion ainsi qu’une quittance premier versement.
L’objet de la société est présenté comme suit :
« La société coopérative a pour objet exclusif de mettre en commun l’épargne de ses seuls membres et de l’investir dans le cadre de la
gestion commune.
La société coopérative peut consentir des prêts à ses membres. »
Il y a lieu de relever que suivant les termes de la demande d’adhésion l’adhérent demande
« ...l’ouverture d’un compte auprès de la société coopérative SOC1.) . »
Et qu’il est promis dans la quittance du premier versement
« ...dès réception de votre demande d’adhésion accompagnée de votre règlement, un exemplaire de la quittance du premier versement vous
sera retourné avec le tampon et signature de votre syndicat européen... »
Selon certains plaignants, X.) leur aurait effectivement faits des promesses d’un rendement garanti de leur capital d’au moins 12 % l’an.
Cette société était domiciliée dans l’étude, à l’adresse (…) de Maître T3.), conseiller juridique de X.) . Sur les pièces étaient indiqués deux
numéros de téléphone attribués à la société et comme adresse (…), le domicile privé de X.) . Les courriers de la société étaient envoyés par le
secrétariat de Maître T3.) au domicile de X.) , qui avait élaboré les statuts de la société sur base d’un modèle fourni par son mandataire. La
société avait été constituée le 18 janvier 1999 par dix membres fondateurs dont Maître T3.) et X.) .
Y.) s’occupait du secrétariat, réceptionnait des fonds, saisissait les données dans l’ordinateur et envoyait les extraits de compte. X.) était
administrateur-délégué de la société, assurait les relations avec les adhérents, réceptionnait les fonds et gérait la société.
Après l’assassinat de E.), figure de prou du syndicat SYND1.), les difficultés financières de la société ont commencées à cette époque et
étaient déjà certaines et manifestes à partir de 2000 tel que cela résulte de toutes les déclarations de X.) auprès du juge d’instruction.
Dès 2001 jusqu’en 2003, X.) manifestait son désir de liquider la société. La liquidation aurait en effet dû être décidée lors de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 20 septembre 2003, retardée au 3 octobre 2003 lors de laquelle le témoin T4.) est intervenu et a interrogé
plusieurs épargnants.
Il s’est encore avéré, lors de l’instruction du dossier et après perquisition auprès de la banque BQUE1.), qui détenait les fonds de la SOC1.)
S.C., qu’il n’y avait à ce jour plus qu’un montant d’environ 85.980.- euros sur les comptes, alors que d’après les dires mêmes de
l’administrateur-délégué X.) en 2000 le montant des avoirs avoisinait 3 millions d’euros.
Ce compte, alimenté par des fonds recueillis auprès des membres fondateurs et des adhérents de la société coopérative SOC1.) , a fonctionné
avec la signature de X.) , qui a effectué des opérations boursières à partir de ce compte. Suivant des évaluations faites par la police
judiciaire à partir des documents de ce compte, la perte par spéculations s’élevait à 62.000 euros en date du 15 mai 2003. Entre le 10 février
et le 30 mars 2003 trois débits significatifs ont été faits au profit de P.C.33.) , P.C.34.) et P.C.35.) .
Un montant de 563.714 euros a été transféré du portefeuille de chez Deloitte vers la banque BQUE1.).
X.) a utilisé certains montants substantiels au détriment de société coopérative SOC1.) pour couvrir ses frais résultants de ses déplacements
auprès des adhérents de la société coopérative SOC1.) en France et Y.) a été rémunérée par la société coopérative SOC1.) pour ses travaux
de secrétariat (p. 13, 9ième rapport).
La perte en bourse de 62.000 euros, majorée des trois remboursements substantiels à l’exception de celui à un certain (…), qui s’élèvent à
464.000 euros, ne justifiaient cependant pas la déchéance du capital de la société coopérative SOC1.) qui est passé entre janvier 1999 et
mai 2003 de 2.800.000 en 1999 à 82.000 euros en 2003 (p.14 et 15) (9ème rapport).
La majeure partie des avoirs aurait été perdue, selon X.) , suite à la baisse des marchés financiers. Il s’est avéré au cours de l’instruction que
la SOC1.) S.C, respectivement X.) , avaient un compte auprès du CREDIT COMMERCIAL de France, F-75000 Paris, 103, avenue des
Champs Elysées (code de banque 30056).
Dans un premier temps T1.) s’occupait de la comptabilité de société coopérative SOC1.) et a établi un bilan pour l’an 2000 remis aux
commissaires aux comptes. X.) est venu récupérer les documents chez T1.), de sorte qu’il a cessé ses activités en 2001. Selon lui un certain
C.), membre fondateur de la société coopérative SOC1.) , avait réalisé le programme de gestion des adhérents.
X.) capitalisait un intérêt fixe sur les comptes adhérents, mais n’imputait pas le résultat ou la perte réelle des exercices sur ces mêmes
comptes.
En 2003 la fiduciaire FID1.), contactée avant la liquidation projetée, devait s’occuper de la comptabilité. Cependant comme X.) ne leur
fournissait pas les documents nécessaires tel que cela résulte du témoignage de T5.) au dossier, elle n’a pas pu établir les comptes et bilans
annuels
Indépendamment l’un de l’autre, les deux comptables T1.) et T5.) affirment que X.) n’a jamais réagi à leurs demandes respectives de
remettre les documents nécessaires à l’établissement de la comptabilité de société coopérative SOC1.) . Pour cette raison, T1.) n’a pas pu
terminer ses travaux et la fiduciaire FID1.) n’a pas commencé à faire une comptabilité.
Une commission rogatoire du 18 décembre 2003 à Paris, émise par le juge d’instruction n’a pas été exécutée par les autorités françaises.
Une autre commission rogatoire du 7 octobre 2003 avait été exécutée le 6 août 2004 à Neufchâtel. A la suite de l’exécution de cette
commission rogatoire, il a été établi que X.) est associé gérant d’une société SOC3.) sàrl, société de gestion de fortune créée avec F.) ancien
collègue, licencié comme lui par SOC2.) S.A., dont les bureaux furent vidés fin 2003, début 2004. Le courrier a été envoyé dans un premier
temps à F.) et ensuite à X.) . D’après le 3ème associé (…), responsable de la comptabilité, la société n’avait pas d’activité commerciale ni une
clientèle. Chacun des associés disposait d’une signature individuelle sur les deux comptes Banque Cantonale Neufchâteloise (BCN).
L’analyse des comptes n’avait rien révélé de spécial. Du matériel informatique avait été pris en leasing.
Il résulte d’un courrier de la curatrice en date du 2 février 2007 au Ministère Public, qu’elle a enregistré depuis sa nomination 39
déclarations de créances d’un montant total de 916.272,32 euros de membres de la société coopérative SOC1.) ayant placé des fonds dans
cette société en vue d’une gestion commune. En cette qualité, elle dépose plainte et se constitue partie civile contre X.) et Y.) pour le
montant de 916.272,32 euros.
d) Les faits relevés par l’instruction à l’audience:
A l’audience du 25 septembre 2005 le témoin T1.), ancien comptable de la société coopérative SOC1.) , complète ses déclarations
antérieures au dossier répressif en affirmant qu’il n’avait fait que la comptabilité de 1999/ 2000. Cette élaboration avait été difficile en
raison du fait que X.) ne lui remettait pas tous les documents et parce que les extraits de la banque BQUE1.) étaient souvent erronés. En
effet les extraits étaient soit à la date de valeur soit à la date des opérations.
Les relevés reprenaient toutes les opérations.
En raison de ces erreurs, T1.) s’était déplacé avec Y.) à la banque, X.) travaillait auprès du gestionnaire de fortune auprès de la société
SOC4.) à ce moment. Ces erreurs avaient été signalées à X.) . La banque avait promis une régularisation l’année prochaine. T1.) n’a pas
connaissance d’une telle rectification. X.) continuait à investir, il considérait cette surévaluation comme une erreur de la banque. Le témoin
T1.) a rendu attentifs X.) et Y.) à ces faits, ce qui a eu pour conséquence l’entrevue avec la banque où le témoin T1.) menait la discussion.
D’après le témoin, Y.) ne semblait pas tout comprendre.
Certains problèmes étaient réglés, d’autres persistaient, la banque se trompait notamment sur la date de la valeur. Par ailleurs la banque
BQUE1.) surévaluait la valeur des titres détenus auprès d’elle par la société coopérative SOC1.) . La banque faussait la valeur des titres de
la société. Des erreurs manifestes existaient au niveau des titres (…) dont la valorisation avait été multipliée par 100.
Le témoin T1.) a fait la comptabilité générale mais non pas la comptabilité des adhérents.
X.) serait venu récupérer les documents en 2001. Un ou deux ans plus tard X.) avait encore remis des documents à FID1.). Dans les
documents lui remis par X.) , il n’y avait pas de nom sur les comptes des adhérents mais seulement des numéros.
X.) n’a perçu aucun salaire ni des tantièmes et Y.) seulement un salaire. Les notes de frais étaient saisies par lui-même, le paiement était
fait par la société coopérative SOC1.) .
Selon T1.), il n’y avait pas de livre journal respectivement d’inventaire au sens des articles 8 et 10 du Code de commerce. Ses interlocuteurs
étaient les deux prévenus. Y.) était l’exécutante de son mari et avait une fonction de salariée. X.) prenait les décisions et donnait les ordres.
La comptabilité au niveau des adhérents était très légère et comportait seulement des entrées et des sorties au niveau du logiciel adhérents
saisi et administré par Y.) .
Le gros problème dans l’établissement de la comptabilité résidait dans le fait que les pièces fournies manquaient de précision. Les problèmes
et erreurs résidaient dans les extraits de la banque BQUE1.) et dans le logiciel des adhérents conçu spécialement par le membre fondateur
C.). Ces problèmes étaient signalés à X.) et le logiciel était amendé, mais sans succès.
Le bilan de la deuxième année n’avait pas été établi par ses soins en raison d’erreurs grossières. Selon le témoin, X.) n’était pas compétent
en matière de comptabilité, mais bien en matière d’investissements bancaires.
Questionné sur les différents comptes de pertes et profits et bilans établis pour septembre et décembre 1999, pièces contenant des différences
au niveau de différents postes et notamment au niveau des résultats, le témoin T1.) estime qu’il s’agit de documents préparatoires, l’exercice
se terminant d’après ses souvenirs au 30 septembre. Les différences s’expliqueraient par le fait qu’il aurait tenu compte des plus-values et
moins-values latentes. Il admet être incapable de dire, lequel parmi ces documents, était celui soumis à l’Assemblée Générale et estime que
ceux transmis au commissaire au comptes (…) devaient être les documents définitifs.
Le témoin P.C.19.) , ancienne adhérente, a eu connaissance des activités de la société coopérative SOC1.) lors des réunions syndicat
SYND1.) notamment par l’intermédiaire de ses dirigeants. Elle a fait connaissance de X.) par l’intermédiaire de D.), veuve de E.). X.) était
présent lors d’une réunion du syndicat à Chalons sur Saône en date du 29 octobre 2001, où il a pris la parole.
Le témoin avait déjà eu connaissance de la société coopérative SOC1.) en raison d’un prospectus, remis avant la réunion précitée, où
étaient vanté la stabilité politique et financière du Luxembourg. 12 % d’intérêts étaient promis en cas d’investissements auprès de la société
SOC1.) S.C. La firme y était présentée comme une banque. X.) promettait un intérêt de 12 % sans précision sur quel montant ces intérêts
étaient calculés, l’argent investi était soit placé pour moitié à titre de rente viagère soit pour moitié en capital. X.) affirmait que la société
fonctionnait comme une banque.
En juin 2001, P.C.19.) a remis un premier chèque et reçût trois semaines plus tard un extrait comprenant le montant payé sans intérêt. En
tout elle a eu 12 extraits.
Ses premiers soupçons sont nés le 28 avril 2003. Déjà auparavant, X.) lui avait recommandé de transférer le capital investi à sa nouvelle
société suisse SOC3.) sàrl. Un des chèques remis n’était pas libellé et elle en avait demandé plus tard la restitution, qui lui avait été faite par
Maître T3.).
Suites à ses propres investigations faites en Suisse, elle a eu un appel de X.) , qui lui demandait de retirer sa plainte. Elle n’a jamais eu
restitution de ses avoirs s’élevant à 18.018 euros et elle a créé le regroupement des adhérents comprenant 32 personnes.
X.) lui avait plus tard fait signer des papiers relatifs à un placement en obligations. Jusqu’à ce jour-là elle n’avait pas été au courant que
l’argent était placé en titres. Le double des documents était gardé par X.) . Suite à ses nombreux appels où les époux X.)-Y.) étaient absents,
P.C.19.) commençait à perdre confiance.
A l’audience du 27 septembre 2007, P.C.19.) a ajouté qu’elle avait pu constater que des intérêts avaient été versés et ensuite retirés. En ce
qui concerne son propre investissement, elle affirme n’avoir pas eu d’intérêts. Sur sa question pourquoi les intérêts étaient retirés, Y.) lui
répondait que la bourse était mauvaise. Elle rapporte encore qu’à une occasion, elle avait donné un chèque à D.) qui lui a ensuite été
retourné par Y.) , alors que le montant autorisé était dépassé en raison du risque de contrôle en France. Elle a repris le chèque et a émis deux
chèque d’un montant de 5500 chacun. Le premier chèque avait été donné à D.). Un deuxième à été remis le 28 octobre à Chalons sur Saône
au congrès de syndicat SYND1.) dans les toilettes.
Il résulte de la déposition de ce témoin que les commerçants regroupés au syndicat SYND1.) ne voulaient plus payer leurs cotisations
sociales en France, mais entendaient les placer par l’intermédiaire de la société coopérative SOC1.) en commun pour se constituer une
épargne-pension à Luxembourg. Selon le témoin, X.) lui avait demandé de placer son avoir par moitié en rente viagère et pour moitié en
capital. X.) proposait aux adhérents de ne pas retirer l’argent anticipativement avant la retraite, mais de le garder en commun et de faire des
versements réguliers sur le compte de la société SOC1.) S.C. Si le témoin savait que l’argent était placé à la banque BQUE1.), elle était
d’avis que chaque investisseur y avait son propre compte avec le code rose. X.) lui avait dit que le placement était géré par la société
SOC1.) S.C., qui fonctionnerait comme une banque, tel que cela fut proposé par le prospectus. Si le témoin avait su que le placement était
fait en commun sur un compte unique auprès de la banque BQUE1.), elle n’aurait jamais investi. Elle était au courant du fait que E.) et D.)
recevaient une commission de 200 euros par adhérents.
X.) travaillait à un certain moment chez la société SOC2.) et SOC4.) S.A. où il gérait la société coopérative SOC1.) . En 2001 P.C.19.)
lui a rendu visite dans son bureau chez T2.). X.) lui avait montré sur son ordinateur comment il gérait la société coopérative SOC1.) , qu’il
avait apporté comme gros client. X.) était en charge de ce client au sein de l’entreprise de son employeur où il était également associé.
Lorsque les adhérents P.C.34.) et P.C.33.) ont retiré l’argent de la SOC1.) S.C. pour l’investir chez SOC2.) S.A., elle en a informé son
avocat alors que ces personnes ont retiré l’argent sur les avoirs des autres adhérents. Ce dernier a averti le juge d’instruction qui a fait saisir
le compte. Elle n’était pas présente à des Assemblées Générales mais a signé des procurations.
Les plaignants P.C.43-PC44.) exposent à l’audience du 25 septembre 2007 que X.) était à deux reprises à leur domicile privé. Ils avaient
reçu le prospectus de la société coopérative SOC1.) et étaient d’avis que l’argent devait être investi. Ils ont fait la connaissance de X.) par
l’intermédiaire de E.).
Selon le témoin T4.) il avait été saisi par le juge d’instruction de l’enquête au sujet de la société coopérative SOC1.) S.C. Aucune
inscription n’avait pu être trouvée au nom de la société SOC1.) S.C. auprès du registre de commerce.
Il avait eu connaissance du fait qu’une assemblée générale devait avoir lieu. La police judiciaire s’y est rendue et environ 15 à 20 personnes
étaient présentes. Tout de suite, X.) s’est présenté à eux comme le responsable de la société coopérative SOC1.) .
Les perquisitions ont été effectué aux domiciles de X.) , de Y.) et la banque BQUE1.) où 85.980 euros ainsi que l’argent sur un compte
privé 110452 et plus tard sur celui de P.C.35.) à savoir de 28.748,73 ont été saisies. L’argent saisi se trouve entre les mains du liquidateur
de la banque BQUE1.) S.A. (…).
Les comptes et les statuts de la société coopérative SOC1.) n’ont pas été publiés.
Les adhérents avaient deux options : Soit ils investissaient 5.000 francs français en contrepartie de part de fondateurs avec obligation de ne
pas récupérer leur mise avant un délai de cinq ans. Soit ils recevaient en contrepartie de 100 francs français une simple part mais avec
obligation d’investir au moins 1000 francs français, sur ce montant de 500 francs français revenaient directement à la SYND1.) et 400
francs français étaient crédités sur le compte commun auprès de la société SOC1.) S.C.
E.) et D.) recevaient une commission de 200 euros par adhérents.
A l’audience du 16 octobre 2007 Maître T3.), l’ancien mandataire de la société coopérative SOC1.) a été entendu. Il ressort de ses
dépositions qu’il a fait connaissance de X.) à la suite du licenciement de ce dernier par la banque (…), licenciement qui fut attaqué en
justice.
Dans le cadre d’un travail auprès d’une société de domiciliation, X.) était entré en contact avec le syndicat SYND1.), qui livrait une guerre
farouche contre la sécurité sociale en France. Les membres ne payaient pas de sécurité sociale et la figure de prou de ce syndicat, E.), avait
même fait de la prison pour cette raison.
X.) a demandé à Maître T3.) si les membres de ce syndicat ne risquaient pas de ne pas avoir une retraite comme ils ne voulaient pas payer
leurs cotisations en France et laisser l’argent en France et il lui demandait de le conseiller sur une structure adéquate pour regrouper ces
personnes et collecter et gérer ensemble leurs avoirs.
Comme le mandataire avait déjà, en raison d’une expérience antérieure, connaissance de telles structures, en l’occurrence SOC5.), il lui
avait proposé la création d’une société coopérative.
En effet, lors de la création de l’organisme SOC5.), Maître T3.) avait pris contact avec l’organisme de surveillance du secteur financier.
Selon cet organisme sous l’ancienne loi, une structure recueillant de fonds auprès de membres ne tombait pas dans le champ d’application
de la loi régissant cette matière, qui considérait comme activité financière soumise à agrément, l’activité de récolte de fond auprès de tiers.
Maître T3.) avait transmis à X.) les statuts de l’SOC5.) que ce dernier avait remodelé pour la création de la société coopérative SOC1.) .
Le mandataire n’a pas consulté une nouvelle fois l’organisme de surveillance, alors que selon lui les données étaient les mêmes que pour la
création de la SOC5.), la législation n’ayant changé que par après. Selon Maître T3.), son client avait le savoir faire nécessaire pour
confectionner les statuts.
Il était au courant du fait que X.) avait eu deux entrevues avec G.) de la CSSF, et que lors de la 2ème il s’était engagé à liquider la société
coopérative SOC1.) S.C.
Il n’a pu être élucidé à l’audience, à l’exception de tout doute, si les statuts avaient été enregistrés auprès de l’administration de
l’enregistrement, Maître T3.) affirmant n’avoir appris qu’au courant de l’année 2003, mais avant la faillite, que les statuts n’avaient pas été
publiés. Des épargnants l’avaient contacté pour récupérer leur mise. A ce moment il s’était rendu compte que les statuts et les documents
sociaux n’avaient pas été publiés et que la comptabilité n’avait pas été faite.
Il avait enjoint oralement et par mail X.) de se régulariser. Il l’avait mis en contact et organisé l’entrevue avec une fiduciaire et l’avait
accompagné à des réunions avec cette fiduciaire et lui avait demandé finalement de convoquer une assemblée en vue de la liquidation de la
société coopérative SOC1.) . Il a été l’instigateur d’une assemblée générale extraordinaire « wou rengen Wein ausgeschott gött. »
Sur ses questions si le conseil d’administration a été convoqué, X.) lui aurait répondu qu’il l’avait fait et que personne ne serait venu.
Questionné sur le motif de la domiciliation de la société coopérative SOC1.) dans son étude, Maître T3.) a déposé, qu’en mai 1999 la
législation sur la domiciliation avait changé et qu’il n’était pas possible de domicilier la société coopérative SOC1.) au domicile privé de
X.) . Comme au début les avoirs de la société coopérative SOC1.) étaient limités et ne suffisaient pas pour couvrir les frais, notamment
pour louer des bureaux et engager du personnel, le capital d’apport devait durer jusqu’à ce que les dépôts soient suffisants pour couvrir les
frais et la société était restée domiciliée en son étude.
Le témoin Maître T3.) avait deux parts. Il n’a pas pu indiquer au tribunal les noms des autres membres fondateurs et du conseil
d’administration.
Même après quelques années, les montants rapportés par les fonds récoltés par la société coopérative SOC1.) ne suffisaient pas à changer
de locaux.
Le témoin n’a jamais vu les comptes, il était cependant évident pour lui que les fonds étaient placés en actions. Le témoin T3.) n’a
cependant pas pu dire si effectivement des fonds avaient été investis à la bourse.
Selon le témoin Maître T3.), deux raisons majeures expliquaient l’effondrement de la société : d’une part la désintégration du syndicat à la
suite du décès de E.), alors que plusieurs groupes à l’intérieur du syndicat se combattaient et d’autre part, la chute des marchés boursiers.
Maître T3.) a trouvé sur son ordinateur une lettre avertissant les adhérents que les mises ne seraient plus intégralement restituées mais
seulement à 75 %, mais il ne se rappelle pas de l’envoi de cette lettre.
X.) l’avait informé de la constitution de sa société SOC3.) en Suisse.
Selon Maître T3.) la société n’était plus viable avant le 1 er octobre 2003, il n’avait pas envisagé de conseiller à X.) de déposer le bilan,
alors qu’il volait sauver la mise des adhérents et pensait toujours qu’une issue heureuse serait possible.
Le témoin Maître T3.) n’a pas vu le prospectus confectionné par X.) jusqu’en 2003, quand il lui a été communiqué par les adhérents
mécontents. Il déclare avoir été choqué à ce moment de voir son nom imprimé dans ce document.
Certains de ces adhérents avaient obtenu, suite à leur intervention, le remboursement de leur mise
Fin 2003 il avait également appris que son nom apparaissait à deux reprises sur les documents d’appel de fonds, qui lui avaient été
communiqués par des adhérents qui lui avaient écrits et téléphonés. Ces personnes n’avaient pas d’écho de X.) et voulaient récupérer leurs
mises. A ce moment il a exhorté X.) de contacter les adhérents et de se régulariser notamment en dressant les comptes et d’informer les
adhérents sur le sort de leurs avoirs. Il ne savait pas jusqu’en 2003, que les statuts n’avaient pas été publiés, il ne l’a appris que par la
fiduciaire FID1.). Maître T3.) a touché, pour la domiciliation, des honoraires sans se rappeler les détails et notamment si un contrat de
domiciliation avait été finalisé et signé.
Selon le témoin Maître T3.), son client X.) dirigeait et décidait tout et Y.) n’occupait que des fonctions de secrétariat.
Plusieurs réunions, dont la constituante, avaient eu lieu dans la salle de conférence de son étude. Maître T3.) a signé en 2001 en tant que
scrutateur un procès-verbal d’une assemblée générale sans se rappeler les détails de cette réunion.
Les documents versés par la suite par le Ministère Public ont cependant partiellement contredit les déclarations de ce témoin à l’audience.
En effet contrairement à ses déclarations, la société coopérative SOC5.), SOC5.) sc. ayant leur siège ou des bureaux permanents en Europe,
disposait dès le 22.7.1991 de l’autorisation d’établissement no.211/91 conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 novembre
1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance pour l’activité suivante :
Toutes les opérations permises aux autres professionnels du secteur financier, conformément aux articles 47 à 55 de la loi modifiée du 27
novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance.
Par décision du 15 juin 2007 l’agrément requis en vertu de l’article 15(6) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au changement de la
dénomination sociale d’SOC5.), en SOC5.), a été accordée à cette dernière. Cette dernière est autorisée suivant l’autorisation
d’établissement 38/06 remplaçant l’autorisation précédente à exercer l’activité de :
Professionnel du secteur financier auquel s’applique la section 1 du chapitre I de la loi modifiée du avril 1993 relative au secteur
financier, à l’exclusion des catégories de PSF visées également par la section 2 du même chapitre.
Il résulte encore d’un courrier du 31 janvier 2001 versé émanant du témoin Maître T3.) à la société SOC1.) S.C. qu’ont été envoyé à la
SOC1.) S.A. un mémoire des frais et honoraires daté au 31 décembre 2000 et un contrat de domiciliation. Ce contrat pour le prix de 1.200
€ hors tva par an pour la domiciliation, conformément à l’article 1er de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, a été
transmis en double exemplaire à la société coopérative SOC1.) , pour signature et renvoi d’un exemplaire au mandataire.
Ce contrat n’est cependant pas signé, de sorte que la société coopérative SOC1.) a été domiciliée en infraction à la loi chez ce mandataire
jusqu’à sa faillite.
Le témoin T2.) de la société de gestion de fortune SOC2.) S.A., confirme, lors de sa déposition à l’audience du 16 octobre 2007, que X.)
avait travaillé pour lui et a été licencié par la suite.
Il déclare dans un premier temps que la société coopérative SOC1.) n’avait pas été apportée comme cliente à la société de gestion de
fortune SOC2.) S.A. T2.) a été confronté avec ses déclarations antérieures du 24 novembre 2003. A ce moment il avait affirmé que X.)
aurait apporté 2 à 3 clients dont la société coopérative SOC1.) que des commissions avaient été versée via le compte de la société
coopérative SOC1.) auprès de la Banque BQUE1.) S.A. à la société SOC2.) S.A. et qu’une procuration avait été signée par X.) au profit
de la société SOC2.) S.A. permettant de retirer des comissions. A l’audience il ne se rappelait plus si un mandat de gestion des avoirs de la
SOC1.) S.C. au profit de la société SOC2.) S.A. avait été signé.
Il n’a cependant pas exclu que tel pouvait être le cas, X.) ayant agi à ce moment en sa double qualité de salarié et associé de la société
SOC2.) S.A. et d’administrateurs-délégué de la société SOC1.) S.A. Le témoin a insisté sur le fait que X.) n’avait pas le pouvoir de
signature seul.
Le témoin T2.) n’a pas pu expliquer comment, suite à une telle procuration, la banque a versé de telles commissions, il pense que soit une
facture était envoyée, soit que la banque connaissait le pourcentage de la commission et faisait directement le virement.
Les déclarations du témoin T2.) sont encore cependant contredites par son propre courrier du 6 juin 2003 à Maître T3.), annexé à l’audition
de X.) auprès de la police judiciaire du 4 octobre 2003 :
« Un poste de travail a été crée pour lui, avec une participation aux fruits de son travail (contrat d’entreprise) et participation comme
actionnaire à la société.
Ceci sous –entend que son travail, sa présence, sa rémunération étaient justifiés par son apport d’affaires, sinon quel autre intérêt
pourrait avoir l’embauche d’une personne ne disposant pas de relations clientèle fidèles pour une société jeune, ayant un an d’existence et
qui a un caractère de partnership où chaque personne apporte une pierre à l’édifice et participe à ses résultats.
..D’autres sociétés se seraient séparées de X.) depuis bien longtemps, nous l’avons soutenu et encouragé.
D’autres n’auraient jamais toléré ses activités parallèles qui s’avèrent illégales d’après l’interprétation de la CSSF et qui auraient justifié
un licenciement, ou les arrangements organisés via la société domicilié aux BVI dans le passé et qui ne sont vraiment plus d’actualités. »
Il résulte des termes clairs de ce courrier que tant T2.) que Maître T3.) étaient au courant de la situation illégale de la société SOC1.) S.C.
au plus tard à ce moment.
Par ailleurs X.) a confirmé à l’audience et lors de sa déposition auprès du juge d’instruction en date du 4 octobre 2003, qu’il y avait mandat
de gestion de la part de la société de gestion de fortune SOC2.) S.A., sans qu’il ne se rappelle, qui était cosignataire au sein de la société de
gestion de fortune. Il a signé, en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) S.C., avec D.) et en tant que représentant et associé de la
société de gestion de fortune SOC2.). Il travaillait auprès de cette entreprise entre septembre 2001 et janvier 2003.
Les adhérents P.C.34.) et P.C.33.) avaient clôturé leurs comptes auprès de la société coopérative SOC1.) S.C et ouvert un compte auprès
de la société de gestion de fortune SOC2.).
Il résulte du résumé des faits précités que la SOC1.) S.C. comptait environ 240 membres sur les 5 ans de son existence et gérait des dépôts,
évalués à plus de 4.700.000 euros dont finalement ne restaient que 85.980 euros sur le compte de SOC1.) S.C. auprès d’BQUE1.) Bank.
Cette société avait été domiciliée dans l’étude de Maître T3.), conseiller juridique de X.) à l’adresse (…) en infraction à la loi. Pour le
surplus les statuts de la société coopérative SOC1.) n’avaient pas été publiés et elle ne disposait pas d’un agrément de la C.S.S.F. Aucune
comptabilité n’avait été dressée et publiée
X.) a été l’administrateur-délégué de la société SOC1.) S.C., qui récoltait des investissements et promettait des rendements de l’ordre de 12
% à 17% aux adhérents.
Y.) , sur ordre de son époux, saisissait les données des adhérents dans l’ordinateur, réceptionnait des fonds et leur envoyait les extraits de
compte faisant état de leur créance sans que les moins-values dues à la baisse des cours boursiers ou les retraits massifs n’aient été portées
en compte. Les épargnants ont ainsi été induits en erreur sur la situation financière réelle de SOC1.) S.C. et ont de ce fait continué à faire
des dépôts auprès de SOC1.) jusqu’en mai 2003.
Par jugement par défaut du 14 juin 2004, la société coopérative SOC1.) S.C. a été déclarée en état de faillite sur assignation du Centre
Commun de la Sécurité Sociale et l’époque de la cessation de paiement a été fixée au 14 décembre 2003.
En Droit :
Le Ministère Public reproche à X.) et Y.) d'avoir commis les infractions de faux et d’usage de faux, les infractions à la loi modifiée du 5
avril 1993 concernant le secteur financier ainsi que par voie de citation directe la banqueroute simple et à l’article 163 de la loi de 1915 et ce
en leur qualité de dirigeant de fait et de droit sinon comme auteur et complice et à X.) l’infraction d’abus de confiance.
a) La responsabilité pénale des deux prévenus
D’après sa formation de comptable X.) n’avait pas les connaissances et l’expérience nécessaire pour exécuter à bonne fin les projets et
entreprises rocambolesques qu’il proposait aux adhérents de la société coopérative SOC1.) . D’ailleurs il a été licencié à plusieurs reprises et
notamment par la SOC2.) S.A., en raison de son incompétence et de son alcoolisme.
Y.) , également comptable, ne disposait pas non plus de la formation nécessaire pour mener à bonne fin la création et l’exploitation d’une
société de gestion de fortune.
Dès le début, aucune comptabilité sérieuse et digne de ce nom n’a été faite.
X.) s’occupait essentiellement des contacts avec les clients, tandis que Y.) menait à bon terme pour le moins les travaux de saisine des
comptes adhérents et recevait pour ce travail un salaire de la part de société SOC1.) S.C. Elle n’avait aucun mandat social dans la société,
son mari avait besoin de ses signatures pour les opérations de plus de 10.000 euros. Sous l’emprise de son mari elle n’avait pas le temps ou
le zèle nécessaire pour contrôler les activités illicites de ce dernier et s’y opposer.
Il ne résulte pas des débats que les deux prévenus étaient impliqués ensemble dans la gestion de la société coopérative SOC1.) . Cela est
confirmé par l’enquête, leurs déclarations ainsi que celles des témoins. La mésentente s’était installée entre eux ce qui a eu pour suite de la
séparation du divorce des époux. Y.) n’assurait plus pendant 9 mois la saisine des opérations suite à une dépression. Les documents de la
société coopérative SOC1.) se trouvaient en feuilles éparses au domicile conjugal, puis plus tard dans les logements respectifs.
Selon le témoin T4.), le prévenu X.) , simple comptable, n’avait ni les autorisations de faire le commerce requises pour les activités de la
société exploitée par lui, ni celles prévues par la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier. Il en est de même de la société SOC1.) S.C.
Le modus operandi de X.) était toujours le même. Il convainquait les adhérents à placer leurs épargnes et à faire des placements. A cet effet
il a crée la société coopérative SOC1.) où il est administrateur-délégué avec pouvoir de signature. Il utilise l’argent des adhérents sur les
comptes de la société coopérative SOC1.) , soit pour payer les frais de ses sociétés, soit pour rembourser de l’argent à partir du compte
commun de la société SOC1.) S.C. d’autres adhérents soit pour faire des spéculations en bourse. A un certain moment il apporte la société
SOC1.) S.C. comme cliente à ces employeurs successifs, à savoir les sociétés de gestion de fortune SOC4.) S.A. et SOC2.) S.A. Il s’occupe
à ce moment de la gestion des avoirs de la société SOC1.) S.C. en sa double qualité d’administrateur de la société et de salarié et associé
des sociétés de gestion de fortune, où il touche à part son salaire, des dividendes et des commissions. A la fin, il a pu persuader les clients
P.C.33.) , P.C.35.) et P.C.34.) , après le retrait de leurs avoirs chez société SOC1.) S.C., a réinvestir leurs avoirs auprès de SOC2.) S.A.
Tout comme pour P.C.19.) , il était dans son intention de les convaincre à faire transférer leurs avoirs à la société SOC3.) en Suisse.
Le montant des fonds obtenus par X.) , moyennant le modus operandi prédécrit, au courant des ans, s’élevaient à plusieurs millions d’euros.
La plupart de ses clients, dont les fonds investis étaient transférés au détriment de la Sécurité sociale en France vers l’étranger, n’avaient,
pour cette raison, pas porté plainte après la disparition des fonds. Effectivement jusqu’à la clôture des débats, la curatrice n’a enregistré que
48 déclarations de créances à laquelle s’ajoutent les parties civiles qui n’ont pas produit au passif.
Les deux prévenus recevaient les adhérents, collectaient l’argent et après leur séparation, X.) s’occupait seul de la société, même si Y.)
effectuait encore quelques opérations éparses.
Il résulte du dossier répressif que X.) est spécialiste dans l’art de parler et de convaincre les adhérents de lui confier de l’argent. En cas de
découverte de ses activités suspectes, il rejette toujours la responsabilité de ses actes sur les pertes boursières respectivement sur d’autres
personnes.
Le droit luxembourgeois n'admettant pas la responsabilité pénale des personnes morales, il convient de rechercher la ou les personne(s)
physique(s), l'organe ou le préposé, à l'intérieur de la personne morale qui par commission ou par omission est ou sont la cause de l'état
infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité pénale des délits apparus à l'occasion du fonctionnement de l'entreprise à
celui qui détient le pouvoir de décision, le pouvoir financier, est le plus conforme au but préventif du droit pénal (cf Trib Corr. Lux. 16 juin
1986, no 974/86, Trib. Corr. Lux. 12 mai 1987 no 896/87, Trib Corr. Lux. 16 mai 1995, no 1027795, P., B. et D R. P., confirmé par Cour 9
juillet 1987, no 6 mai 1996, no 198/96 VI adde Cour 99/00, 14 mars 2000, V.).
En application du principe qu'une personne morale, en l'espèce une société commerciale, ne peut être poursuivie au pénal que par
l'intermédiaire de la poursuite des personnes physiques qui la représentent de droit, comme étant le pouvoir de décision à l'intérieur de la
société, les poursuites engagées contre les prévenus X.) et Y.) sont recevables.
Dans une société à responsabilité limitée chaque gérant doit être considéré comme pénalement responsable du mauvais fonctionnement de
l’entreprise (CA 9 juillet 1987, no 257/87 VI, Sch., K. et B.). En cas d’existence de plusieurs gérants, ils sont tous à considérer, comme co-
auteurs, et cela qu’elle que soit leur désignation (« technique » ou « administratif », la loi n’opérant pas une telle distinction (T.Lux.,
18.12.1991 no 1951, P21, sommaires no. 118).
La responsabilité pénale de X.) et de Y.) a été recherchée en leur nom personnel, comme auteur, co-auteur ou complice et en leur qualité de
dirigeants de droit ou de fait de la société coopérative SOC1.) .
En l'occurrence, le pouvoir décisionnel, en ce qui concerne la direction générale et le pouvoir de déterminer les mesures à établir pour
assurer le fonctionnement de la société, appartenait seul à l’administrateur-délégué aux affaires journalières, X.) .
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction
commise (Cass. belge, 1er octobre 1973, Pas 1974, I, 94). Est à considérer comme gérant de fait d’une société, le prévenu qui, sans
apparaître officiellement dans les statuts et actes de la société comme dirigeant, s’est dès le début occupé de la gestion administrative et
financière et s’est donc comporté comme maître des affaires de la société (jgt. du 25 mai 1993, n° rôle 808/93).
La notion de dirigeant de fait, vise toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce une activité positive et indépendante
dans l’administration générale d’une société, sous le couvert ou aux lieux et place de ses représentants légaux. L’autorité de fait n’est pas lié
exclusivement à la détention d’une fraction du capital (Traité de droit commercial, Georges Ripert, René Roblot, Tome 2, p. 1220).
Le dirigeant de fait se définit comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive de gestion et de direction et se
comporte, sans partage, comme maître de l’affaire. » (C. Cass. Fr 10.10.1995). Il va exercer cette « activité positive de gestion et de
direction de l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal » (Cass. Crim. Fr 12.9.2000). En quelques mots, le dirigeant
de fait va exercer toutes les attributions qui sont dévolues au dirigeant de droit alors qu’il n’en a pas le pouvoir. La gestion de la société peut
être attribuée au dirigeant de fait, en ce cas le dirigeant de droit n’est qu’un homme de paille ou elle peut résulter de l’action de concert entre
ces deux personnes.
Y.) était ensemble avec son mari l’interlocuteur des adhérents auprès de la société SOC1.) S.C. Elle prenait réception ensemble avec X.)
des dépôts de fonds et de chèques de la part des adhérents pour SOC1.) , elle endossait les chèques des adhérents au nom de la société
SOC1.) S.C. auprès de BQUE1.) Bank, elle s’occupait de l’enregistrement informatique des mouvements de fonds, elle confectionnait les
extraits de compte et les envoyait aux adhérents, elle accompagnait son ex-mari pour diverses démarches p.ex. auprès du comptable, à la
banque etc. Elle réglait les frais divers de la société SOC1.) S.C. et d’une manière générale s’occupait des tâches administratives; elle était
mandataire de la société SOC1.) S.C. en tant que bénéficiaire d’un pouvoir de signature individuel jusqu’à 1.000 euros suivant procès-
verbal de réunion du Conseil d’Administration du 2 février 1999 et figurait également parmi les signataires autorisés dans les documents
d’ouverture de compte auprès de BQUE1.) Bank et exerçait ces pouvoirs : dans les classeurs original 11 à 15 (pièces de BQUE1.) Bank) se
trouvent un nombre important d’ordres de transfert d’argent non seulement pour le règlement de frais (p.ex. frais d’honoraires de
comptables, du domiciliataire, de téléphone etc.) mais aussi une trentaine d’ ordres de transferts de fonds au bénéfice d’adhérents (classeurs
original 11 à 15). Pour les transferts au-delà des 1.000 euros X.) contresignait. D’après les déclarations de X.) , Y.) contresignait tout retrait
ou transfert de X.) supérieur à 1.500 euros, respectivement 10.000 FF. Y.) déclare ne plus avoir reçu de salaire de SOC1.) à partir de fin
2002 (PV interrogatoire auprès du juge d’instruction du 19/10/06) mais il ressort de l’instruction qu’elle a continué à signer des courriers au
nom de la société coopérative SOC1.) et de calmer les adhérents au téléphone. Elle gardait des documents sociaux de la SOC1.) à son
domicile privé à (…). L’engagement de Y.) est manifestement allé au-delà d’une simple salariée mais il n’est pas établi qu’elle était
dirigeante de fait.
Les déclarations faites à l’audience par Y.) , suivant lesquelles, elle n’aurait pris connaissance de la situation catastrophique de la SOC1.)
qu’au moment de l’intervention de la police judiciaire, ne sont pas crédibles alors qu’elle savait d’une part que les adhérents avaient
commencé à quitter la société SOC1.) S.C. dès 2001 et qu’il y a eu de nombreux adhérents qui venaient réclamer leur argent par des
interventions répétées sinon musclées et menaçantes. Elle a déclaré elle-même qu’elle savait que X.) investissait en bourse et qu’il lui avait
dit à un certain moment qu’il fallait provisionner 15 % puis à 25 % des avoirs des adhérents qui entendaient retirer leurs fonds.
Les actes posés par Y.) dans SOC1.) S.C. ne sont pas des actes de gestion d’un dirigeant de fait, même si collectivement de nombreux
actes traduisent au moins une connivence avec son mari. L’enquête n’a pas révélé que Y.) aurait été impliquée dans la vie de la société en
tant que dirigeante de fait.
Sa responsabilité devra donc être recherchée seulement en tant qu’auteur sinon complice.
En effet, la participation criminelle peut être soit morale -le provocateur-, soit matérielle -le coauteur. Encore faut-il que tous les participants
soient unis par la même intention criminelle, que l'aide qu'ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l'infraction déterminée
voulue par l'auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).
Il n'est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l'infraction, il suffit qu'il soit constant qu'un auteur a
commis l'infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l'exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l'article 66
du Code pénal (G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 156 et références citées).
L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une
aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se
sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).
Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été commise ». L’agent reste
coauteur, bien que, sans son aide le vol aurait pu être commis autrement (Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).
Si la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu de distinguer entre le
spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement
suffire à faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un « spectateur neutre et indifférent du délit
d’autrui en se bornant à laisser les événements suivre leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle. Il en va toutefois différemment des
gens dont la présence implique une adhésion morale à la commission de l’infraction et constitue une aide à l’égard de son auteur puisque
l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilité, en d’autres termes des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle
causal dans la réalisation de l’infraction. En outre lorsque l’abstention est l’exécution d’un engagement antérieur à l’infraction de ne rien
faire même si elle émane d’un simple particulier, son auteur encourt la répression » (Juris-classeur PENAL, Complicité, art 121-6 et 121-7
nos 45-52 ; Philippe Salvage, Le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv.).
Le fait délictueux peut être attribué à une personne qui ne l’a pas personnellement exécuté sous condition qu’il y ait eu:
- un acte de participation répondant à l’un des modes énumérés par la loi;
- réalisation matérielle de l’infraction principale ou de sa tentative;
- un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de l’infraction ou de sa tentative;
- une incrimination autorisant la poursuite des participants;
- une intention de participer à la réalisation de l’infraction principale: avoir en connaissance de cause l’intention de participer.
(Hennau et Verhaegen, Droit pénal général, no 297 et suiv. p. 255 – 266).
Ainsi, dans le cas similaire du vol commis avec violences ou menaces, est considéré comme coauteur d’un vol, celui qui aborde la victime
ensemble avec l’auteur principal et en reste à ses côtés au moment où ce dernier s’empare du sac à main, puisqu’il a intimidé la victime et
encouragé et soutenu le coprévenu et a ainsi prêté une aide telle que sans son assistance le vol n’eût pu être commis (Cour d’appel du 18
décembre 1989 arrêt 312/89 VI Ministère Public c/ G. et R.).
Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportée en vue de la
réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950,
Pas. 1950, I, 789 et la note).
Ces conditions sont remplies en l’occurrence pour X.) qui est auteur principal et dirigeant de droit et pour Y.) qui est coauteur.
Y.) doit être considérée comme coauteur par aide indispensable au sens de l’article 66 al.3 du Code pénal pour les infractions commises
ensemble ave X.) , auteur principal.
En effet, sans son assistance les infractions n’auraient pas pu se commettre. Y.) a de par son action et de son assistance permis la
continuation de l’activité de SOC1.) S.C. dans l’illégalité.
Il ne résulte pas de l’instruction que d’autres personnes que X.) étaient directement impliqués dans la gestion de SOC1.) S.C. Suivant Y.)
et X.) , D.) disposait d’un pouvoir de signature, mais elle ne l’a pas exercé sauf en ce qui concerne la signature des documents d’ouverture
de compte auprès d’BQUE1.) Bank.
b) Les infractions renvoyées par l’ordonnance de renvoi du 22 mars 2007 confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel en date du 25
mai 2007.
1) Les infractions à la législation sur le secteur financier
A) L’activité de réception, de dépôt ou d’autres fonds remboursables au public
Le Ministère Public reproche aux prévenus X.) et Y.) d'avoir commis les infractions à la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier pour
avoir, à titre professionnel, réceptionné d’environ 240 personnes ayant placé des fonds auprès de SOC1.) S.C., en vue de la gestion de ces
sommes par investissement sur les marchés financiers partant d’avoir exercé l’activité de réception, de dépôt ou d’autres fonds
remboursables au public
Les mandataires de X.) et de Y.) font valoir que leurs mandants seraient à acquitter de cette infraction alors qu’ils n’auraient pas
réceptionné des dépôts ou d’autres fonds remboursables du public et que dès lors la société coopérative SOC1.) ne serait pas à qualifier
d’établissement de crédit au public. Les adhérents de la société coopérative SOC1.) auraient été membres de la société coopérative et ne
seraient pour cette raison pas à considérer comme public au sens de la loi.
Le Ministère Public se réfère à la loi française du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit qui donne
une définition des fonds reçus du public quant à la définition des notions de « tiers » respectivement de « public » et que cet article, et plus
précisément l’alinéa 3, serait applicable alors qu’en espèce il serait clairement établi que les sommes reçues des adhérents auraient été
réceptionnées en vue de la gestion par investissement sur le marché des capitaux. Ainsi, le Ministère Public est d’avis qu’il y a eu exercice à
titre professionnel d’une activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public. Partant, l’infraction devrait être retenue
et sanctionnée conformément à l’article 64 de la loi du 5 avril 1993.
En l’espèce les fonds récoltés auprès des adhérents sont à considérer comme fonds reçus du public notamment sous forme de dépôts, alors
que les fonds ont été recueillis par la société coopérative SOC1.) , représentée par X.) , auprès de tiers avec charge pour elle de les restituer.
Si effectivement les adhérents disposent d’une part dans la société coopérative SOC1.) , il ne s’agit pas d’une part de fondateur et elle était
inférieure à 5%. Les adhérents n’étaient pas tous membres du SYND1.), leur investissement était prévu pour une longue durée dans le but de
constituer une épargne pension.
Les adhérents sont dès lors à considérer comme tiers remettant des fonds à la société coopérative SOC1.) .
En l’espèce, SOC1.) S.C. se présentait aux adhérents comme gestionnaire à titre professionnel des fonds, qui ne lui appartenaient pas, mais
qui lui avaient été confiés par les différents adhérents. D’ailleurs, dans le prospectus, la société SOC1.) S.C. était présentée comme une
banque, les extraits de compte étaient envoyés sur le papier entête et au nom de SOC1.) S.C et non pas au nom de BQUE1.) Banque.
L’exercice illégal d’une activité du secteur financier est donc donnée.
En l’espèce, il est manifeste que SOC1.) S.C. exerçait une activité propre du secteur financier en gérant l’épargne des adhérents par
investissement sur les marchés financiers. SOC1.) S.C. est même à qualifier d’entreprise d’investissement alors qu’elle a exercé à titre
professionnel une activité consistant à fournir un service d’investissement portant sur des instruments visés par la loi, en l’espèce
notamment des actions, obligations, options et parts d’OPC. L’argent collecté par SOC1.) S.C. et placé sur le compte de SOC1.) S.C.
auprès d’BQUE1.) BANK a été géré de manière discrétionnaire par X.) .
La loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier (ci-après : « La loi sur le secteur financier ») a eu pour objet principal de transposer en droit
luxembourgeois la deuxième directive des CE du 15 décembre 1989, visant une coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice.
L’article 1 de la loi sur le secteur financier se lit comme suit: « Le présent chapitre s’applique à toute personne juridique de droit
luxembourgeois dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son
propre compte. Ces personnes peuvent être appelées indistinctement établissements de crédits ou banques. »
L’article 2 de la loi sur le secteur financier se lit comme suit :
« 1. Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer l’activité d’établissement de crédit sans être en possession d’un
agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de surveillance du secteur financier.
2. Nul ne peut être agréé à exercer l’activité d’établissement de crédit soit sous le couvert d’une autre personne, soit comme personne
interposée pour l’exercice de cette activité.
3. Nul autre qu’un établissement de crédit ne peut exercer, à titre professionnel, l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds
remboursables du public. Cette interdiction ne s’applique ni à la réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables par l’Etat, par les
communes ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la CEE sont membres ni aux cas visés
expressément par les législations nationales ou communautaire, à condition que ces activités soient soumises à des réglementations et
contrôles visant la protection des adhérents et des investisseurs et applicables à ces cas. »
La première partie de la loi traite de l’accès aux activités professionnelles du secteur financier et la deuxième partie se rapporte aux
obligations professionnelles dans le secteur financier. La troisième partie concerne la surveillance prudentielle du secteur financier.
Le chapitre 1 s'appliquant aux banques ou établissements de crédit de droit luxembourgeois, l’article 1 reprend pour les définir, le libellé
précis utilisé en droit communautaire, tel qu'il figure déjà dans la loi modifiée de 1984.
Il est jugé utile de maintenir, à côté du terme juridique "établissement de crédit" employé de façon constante dans les directives de la CEE,
comme équivalent le terme "banque", plus couramment utilisé dans la pratique et qu'il convient de continuer à considérer comme un titre
protégé. Les établissements actuellement classés dans cette catégorie doivent donc soit satisfaire aux conditions désormais applicables aux
banques et accéder à ce statut, soit s'organiser de façon à ne plus être considérés comme des établissements de crédit, mais comme d'autres
professionnels du secteur financier, en renonçant à se refinancer auprès du public. En fait, le changement législatif opéré par la loi du 21
septembre 1990 a déjà obligé la plupart des établissements financiers non bancaires à faire ce choix, de sorte que la présente disposition n'a
qu'une portée très limitée par rapport au nombre d'établissements concernés.
Le paragraphe (1) de l’article 2 reprend le principe existant, et obligatoire en droit communautaire, selon lequel l'exercice de l'activité
d'établissement de crédit est subordonné à un agrément. Comme par le passé, l'agrément sera accordé par le Ministre compétent.
Le paragraphe (2) reprend la règle existante selon laquelle l'exercice de l'activité d'établissement de crédit ne peut être exercé sous le couvert
d'une autre personne ou par une personne interposée. Cette règle peut être vue en combinaison avec celles notamment de l'article 6 relatif à
l'actionnariat.
Le paragraphe (3) a été inséré pour transposer l'article 3 de la deuxième directive bancaire, qui a pour objectif d'interdire la collecte de fonds
du public à quiconque n'est pas soumis à une réglementation et à une surveillance visant à protéger précisément ce public. Il s'en suit que
cette activité est en principe exercée par les banques. Le texte n'apporte toutefois pas de restrictions aux activités des autres professionnels
du secteur financier, notamment des gérants de fortunes, telles qu'ils sont admis à les exercer dans le cadre de la loi afférente du 21
septembre 1990 (Travaux parlementaires, Projet de loi 3600/01 relative au secteur financier, 1.Arrêté Grand-ducal, 2.exposé des motifs,
3.commentaires des articles, J-1991-0-0099).
Le présent projet ne subdivise plus les établissements de crédit en différentes catégories.
Les établissements financiers non bancaires par contre n'ont plus de raison d'être comme catégorie spécifique, alors que la deuxième
directive bancaire ne permet plus de leur accorder des exigences de fonds propres moins strictes qu'aux banques. En contrepartie, il n'y a
plus lieu de maintenir les restrictions aux possibilités de refinancement.
En ce qui concerne la première partie, il convient de noter que celle-ci définit une série d’entités juridiques exerçant des activités financières
au Luxembourg qui sont soumises à des dispositions différenciées par catégorie d’établissement, à savoir notamment :
- les établissements de crédits ou banques luxembourgeoises (art. 1-12),
- les autres professionnels du secteur financier de droit luxembourgeois (13-32),
- les établissements de crédit d'origine communautaire (art. 33),
- les établissements financiers d'origine communautaire (art. 34),
- les établissements de crédit d'origine non communautaire (art. 35),
- les autres professionnels du secteur financier d'origine communautaire ou non communautaire autres que les établissements financiers et
établissements de crédit communautaires (art. 35),
- les entreprises luxembourgeoises offrant des services financiers non spécialement réglementés (catégorie non prévue par le projet de loi
sous rubrique mais entrant dans le champ d'application de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de
commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales).
En ce qui concerne les établissements de crédit ou banques luxembourgeoises (articles 1-12), c'est-à-dire les établissements qui acceptent
des dépôts du public et octroient des crédits pour leur propre compte, un agrément du Ministre du Trésor luxembourgeois est requis comme
par le passé (Travaux parlementaires, Projet de loi 3600/01 relative au secteur financier, Avis de la Chambre de Commerce, J-1991-0-0260).
En effet, depuis la loi du 21 septembre 1990 nul ne peut s’établir au Grand-Duché de Luxembourg pour exercer une activité professionnelle
du secteur financier sans être en possession d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions l’Institut Monétaire
Luxembourgeois.
Une activité qui n’est pas exercée à titre professionnelle n’est pas soumise à la loi sur le secteur financier. Dès qu’il s’agit d’une activité
professionnelle une autorisation est requise (Droit bancaire et financier au Grand-Duché de Luxembourg, Vol., p.754).
Cependant, bien que l’établissement de crédit reste caractérisé par le double volet de la réception des dépôts et de l’octroi de crédits, la
réception des dépôts – même non accompagnée d’octroi de crédits- est dorénavant- sauf les exceptions prévues-réservée aux seuls
établissements de crédit.
C’est en effet, en application de l’article 3 de la Deuxième directive bancaire (n°89/646 du Conseil du 15 décembre 1989), que l’article 2 (3)
nouveau de la loi dispose que nul autre qu’un établissement de crédit ne peut exercer, à titre professionnel l’activité de réception de dépôts
ou d’autres fonds remboursables du public (Droit bancaire et financier au Grand-Duché de Luxembourg, Vol.1, p.31 et suiv.).
Dans un arrêt du 11 février 1999, la Cour de Justice des Communautés Européennes donne une interprétation de la notion « autres fonds
remboursables ».
La Cour estime en effet dans son dispositif que l’expression « d’autres fonds remboursables » figurant à l’article 3 de la deuxième directive
89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice et modifiant la directive 77/780/CEE vise non seulement les
instruments financiers dont la caractéristique est d’être remboursables mais également ceux qui, bien que ne possédant pas cette
caractéristique, font l’objet d’un accord contractuel prévoyant le remboursement des fonds versés.
Dans la motivation de l’arrêt, la Cour fait référence à un arrêt du 9 juillet 1997, « Parodi », dans lequel elle avait déjà soulevé que le secteur
financier constitue un domaine particulièrement sensible du point de vue de la protection des consommateurs. Ceux-ci doivent en effet être
protégés contre le préjudice qu’ils pourraient subir du fait d’opérations de banque qui seraient effectuées par des établissements de crédit en
méconnaissance des exigences relatives à leur solvabilité ou dont les dirigeants ne posséderaient pas les qualifications professionnelles ou
morales nécessaires.
La Cour estime en outre, qu’il ressort des directives 77/780 et 89/646, que la protection de l’épargne constitue l’un des objectifs des travaux
de coordination entrepris en matière d’établissements de crédit. Selon le 5e considérant de la directive 77/780, il serait nécessaire que le
champs d’application soit le plus large et vise tous les établissement de crédit dont l’activité consiste à recueillir du public des fonds
remboursables tant sous la forme de dépôts que sous d’autres formes telles que l’émission continue d’obligations et d’autres titres
comparables.
Eu égard à ces considérations, l’article 1er tiret premier de la directive 77/780 définit l’établissement de crédit comme «une entreprise dont
l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte.» La
directive 89/646 qui selon son article 2, §1 est applicable à tous les établissements de crédit renvoie également à cette définition. Il s’ensuit
que l’interdiction pour les personnes ou entreprises qui ne sont pas des établissements de crédit de recevoir des dépôts ou d’autres fonds
remboursables du public à titre professionnel établie à l’article 3 de la directive 89/646 doit être interprétée de manière à s’appliquer aux
instruments financiers dont le caractère remboursable découle d’une disposition contractuelle (arrêt CJCE du 11.2.99, C-366/97).
Pour que l’article 2 soit applicable, il faut donc qu’une personne:
-
ait agi à titre professionnel,
-
ait réceptionné des dépôts ou d’autres fonds remboursables (cf. ci-avant sur le fait d’octroyer des crédits) du public.
En l’espèce, la société coopérative SOC1.) , ainsi que X.) et Y.) , ne disposaient pas du savoir-faire nécessaire, des capitaux substantiels
ainsi que des localités propres pour exercer à titre professionnel les activités précitées notamment réceptionner des dépôts ou d’autres fonds
remboursables du public et le cas échéant pour octroyer des crédits. D’ailleurs aucun effort n’a été entrepris pour se conformer aux
exigences légales et en vue de demander et d’obtenir l’agrément. Les activités de la société coopérative SOC1.) étaient faits non pas dans le
but d’ouvrir un institut de crédit ou une banque mais, tel que l’ont exposé Y.) et X.) , pour recueillir les fonds des adhérents en vue de les
gérer en commun et de les investir par l’intermédiaire de la banque BQUE1.) et plus tard par SOC4.) et SOC2.) S.A. et SOC3.) Finance
s.a., de sorte que, pour autant que les activités des prévenus rentrent dans le cadre de la loi et sont punissables au sens de la loi de 1993, ce
n’est pas par application de l’article deux de cette loi.
Les deux prévenus doivent partant être acquittés de cette infraction.
B) l’activité de gérant de fortune
Le Ministère Public reproche ensuite aux prévenus X.) et Y.) d'avoir exercé une activité du secteur financier et notamment l’activité de
gérant de fortune alors que ni SOC1.) S.C. ni les prévenus eux-mêmes n’étaient en possession d’un agrément écrit du Ministre
Le mandataire de X.) fait valoir que son mandant serait à acquitter de cette infraction dès lors qu’il profiterait de l’exemption du §2 de
l’article 13 de la loi sur le secteur financier. Il estime en effet, que l’activité de fournir un service d’investissement n’a été exercée que de
manière accessoire dans le cadre de l’activité professionnelle de X.) auprès de T2.) et de SOC4.) S.A. et était dès lors couvert par les
agréments de ces deux sociétés.
Le chapitre II s’applique à toute personne juridique de droit luxembourgeois exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier.
Il ne s’applique cependant ni aux établissements de crédit visés au chapitre I ni aux autres personnes exerçant une activité dont l’accès et
l’exercice sont régis par des lois particulières (Droit bancaire et financier au Grand-Duché de Luxembourg, Vol.II, p.754).
L’article 13 se lit comme suit :
«(1) Le présent chapitre s’applique à toute personne juridique de droit luxembourgeois exerçant à titre professionnel une activité du
secteur financier, à l’exclusion des personnes reprises au paragraphe (2) du présent article. Les « autres professionnels du secteur
financier » ainsi définis peuvent être désignés par le sigle « PSF ».
Ces personnes sont appelées entreprises d’investissement lorsqu’elles exercent à titre professionnel une activité consistant à fournir à des
tiers un service d’investissement. Par service d’investissement on entend tout service figurant à la section A de l’annexe II et portant sur
l’un des instruments énumérés à la section B de l’annexe II, fourni à des tiers.
(2) Le présent chapitre ne s’applique pas :
-
aux établissements de crédit visés au chapitre précédant
-
aux personnes qui fournissent un service d’investissement si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d’une
activité professionnelle et si cette dernière est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique
régissant la profession et que ceux-ci n’excluent pas la fourniture de ce service,
-
aux entreprises qui fournissent un service d'investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale
de leur entreprise mère,
-
aux entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement dans la gestion d'un système de participation des
travailleurs,
-
aux entreprises dont les services d'investissement consistent à fournir tant les services visés au 3e tiret que ceux visés au 4e tiret de cet
alinéa,
-
aux conseillers et gestionnaires d'opc luxembourgeois visés par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif
ou la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le
public,
-
aux personnes dont l'activité principale consiste à négocier des matières premières entre elles ou avec des producteurs ou des
utilisateurs à des fins professionnelles de ces produits et qui ne fournissent des services d'investissement qu'à ces contreparties et dans la
mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale,
-
aux entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à négocier uniquement pour leur compte sur un marché
d'instruments financiers à terme ou d'options, ou qui négocient ou font un prix pour d'autres membres du même marché et qui sont
couvertes par la garantie d'un membre compensateur de celui-ci. La responsabilité de l'exécution des contrats passés par ces entreprises
doit être assumée par un membre compensateur du même marché,
-
aux autres personnes exerçant une activité dont l'accès et l'exercice sont régis par des lois particulières»
En ce qui concerne les autres professionnels du secteur financier de droit luxembourgeois (articles 13-32), ils ont également besoin d'un
agrément du Ministre du Trésor. Seraient soumis à cette obligation non seulement les professionnels du secteur financier énumérés aux
articles 24 à 32 du projet de loi, mais également tous les autres professionnels de droit luxembourgeois qui offrent des services financiers au
Luxembourg, à condition que l'autorité considère que ces activités soient des activités du secteur financier. Dans le cas contraire, elle
renvoie, pour l'autorisation d'établissement, au Ministre des Classes Moyennes (Travaux parlementaires, Projet de loi 3600/01 relative au
secteur financier, Avis de la Chambre de Commerce, J-1991-0-0260).
Les dispositions du chapitre 2 reprennent quant au fond celles introduites par la loi du 21 septembre 1990 relative à la surveillance de
certaines activités professionnelles du secteur financier, telles qu'elles figurent actuellement dans la loi du 5 avril 1993.
L'article 13(1) a pour objet de définir le champ d'application du chapitre 2 réglementant tous les "autres professionnels du secteur
financier" (PSF), par opposition aux "établissements de crédit" couverts par le chapitre 1er.
Les "entreprises d'investissement" qui bénéficient du passeport européen à la suite de la directive "services d'investissement" constituent
désormais une sous- catégorie distincte des "autres professionnels du secteur financier" ("PSF") régis par le chapitre 2 de la loi du 5 avril
1993.
L'alinéa 2 de l'article 13(1) reprend pour définir les "entreprises d'investissement" le libellé précis utilisé par l'article 1er 2) de la directive
93/22/CEE.
L'article 13(2) énumère les professionnels du secteur financier de droit luxembourgeois qui ne sont pas soumis à ce chapitre. Il s'agit des
établissements de crédit déjà visés par le chapitre 1, des professionnels dont l'accès et l'exercice sont régis par une loi particulière ainsi que
de certains professionnels expressément énumérés par l'article 2.2. de la directive "services d'investissement" dont notamment les conseillers
et gestionnaires d'opc luxembourgeois visés par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ou la loi du 19 juillet
1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public, ainsi que les
entreprises qui fournissent un service d'investissement exclusivement à des sociétés du groupe auquel elles appartiennent.
Néanmoins l'article 13(2) n'exclut pas du champ d'application du présent projet de loi tous les professionnels expressément énumérés par
l'article 2.2. de la directive "services d'investissement".
Ainsi, les points a) et f) de l'article 2.2. de la directive "services d'investissement" ne sont pas expressément énumérés, parce que de toute
façon ils sont visés par le dernier tiret de l'article 13(2) qui dispose que le présent chapitre ne s'applique pas aux autres personnes exerçant
une activité dont l'accès et l'exercice sont régis par des lois particulières.
Par contre, le point g) de l'article 2.2. de la directive "services d'investissement" n'est pas énuméré pour une toute autre raison. Il s'agit d'une
de ces catégories de professionnels du secteur financier qui ne bénéficient pas du statut des entreprises d'investissement de la directive, mais
auxquelles s'applique pourtant le présent projet de loi (en l'occurrence notamment l'article 26 relatif aux courtiers).
La division des PSF fait que sont rangés dans les entreprises d’investissement, parmi les catégories de PSF déjà nommément désignées par la
loi du 5 avril 1993, les commissionnaires, les gérants de fortune, les professionnels intervenant pour leur propre compte, les distributeurs de
parts d’OPC et les preneurs fermes. Mais cette énumération n’est pas exhaustive. La notion d’entreprises d’investissement étant définie par
la référence à des services portant sur des instruments, les entreprises d’investissement pourraient comprendre des professionnels autres que
les catégories expressément désignées (Droit bancaire et financier au Luxembourg, Vol.1, p.39 et suiv.).
L’article 14 reprend le principe existant et obligatoire en droit communautaire, selon lequel l'exercice de toute activité professionnelle du
secteur financier est subordonné à un agrément. Comme par le passé, l'agrément sera accordé par le Ministre ayant dans ses attributions
l'IML (Travaux parlementaires, Projet de loi 4066/1 modifiant la loi sur le secteur financier, J-1994-0-0512).
La réglementation d’accès vise toutes les professions quelles qu’elles soient qui interviennent dans le domaine du secteur financier, défini
comme le secteur « traitant des affaires d’argent » (Commentaire gouvernemental de l’article 47 dans le projet de loi n°3344 devenu la loi du
21 septembre 1990, Droit bancaire et financier du Grand-Duché de Luxembourg, Vol.1, p.55).
Il résulte des déclarations de Y.) et X.) que les prévenus n’avaient entrepris aucune démarche en vue d’obtenir les autorisations requises par
la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier.
Les fonds avaient été reçus des adhérents en connaissance de cause de l’absence d’agrément.
Les prévenus entendaient gérer les fonds des adhérents à partir du compte commun auprès la banque BQUE1.), les adhérents n’avaient pas
investi leurs avoirs en leurs noms propres sur un compte à leur nom auprès de cette banque. La société coopérative SOC1.) qui gérait à
partir d’un pot commun leurs épargnes ne pouvait le faire faute d’agrément. Les adhérents auraient dû faire une souscription dans un fond
en leur nom propre, auprès de la banque contactée à cette fin ou un gestionnaire de fortune, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, il est manifeste que SOC1.) S.C. exerçait une activité propre du secteur financier en gérant l’épargne des adhérents par
investissement sur les marchés financiers. La société SOC1.) S.C. est même à qualifier d’entreprise de gestion de fortune alors qu’elle a
exercé à titre professionnel une activité consistant à fournir un service de gestion de fortune portant sur des instruments visés par la loi.
L’argent collecté par SOC1.) S.C. et placé sur le compte de SOC1.) S.C. auprès de la banque BQUE1.) S.A. a été géré de manière
discrétionnaire par X.) .
Le prospectus de SOC1.) S.C. a prévu le plan d’investissement suivant :
Investissement jusqu’à 60 % en actions,
30% en obligations cotées AAA à A+
10% en espèces
en faisant miroiter aux adhérents un rendement brut annuel de 17,5 %
Les opérations en bourse sur les avoirs des adhérents ont été effectuées par l’intermédiaire de la banque BQUE1.) sur ordre téléphonique de
X.) qui prenait seul les décisions d’investissement sans intervention des adhérents respectivement de Y.) , qui n’effectuait que des tâches
mineures sans pouvoir de décision propre. Les ordres ont à chaque fois été confirmés par fax (classeur 25).
La gestion a été effectuée à titre professionnel dans le cadre d’une société commerciale, la SOC1.) S.C. X.) a apporté le client SOC1.)
d’abord à son premier employeur, la société anonyme SOC4.) S.A (en abrégé SOC4.) S.A.) puis à partir de novembre 2000, suite à son
départ de SOC4.) S.A., à la société SOC2.) S.A.
X.) s’occupait personnellement de SOC1.) S.C. et touchait, d’après ses déclarations devant le juge d’instruction (cf. interrogatoire du 4 oct
2003, p.3 dernier al.) une rémunération indirecte du chef de son activité au travers le contrat d’apporteur. En effet, la Banque dépositaire
BQUE1.) BANK rétrocédait 50% de ses revenus nets à SOC4.) S.A. respectivement SOC2.) S.A., X.) détenant lui-même des parts dans
SOC4.) S.A. et dans SOC2.) S.A.
Il ressort encore des déclarations de X.) ce qui suit :
« ...Concernant SOC1.) , je tiens à vous dire que je ne touche aucune rémunération, mais au travers d’un contrat d’apporteur avec SOC2.)
LUXEMBOURG S.A., la banque dépositaire BQUE1.) BANK rétrocède 50 % de ses revenus nets à SOC2.)… »
Il est contredit sur le dernier point par Y.) (juge d’instruction, 9 oct 2003, p.6).
« …Monsieur X.) n’avait pas de salaire de la SOC1.) . Il touchait des commissions sur les opérations boursières auprès de SOC4.) ou à
partir de 2002 auprès de SOC2.).
..Son salaire brut était de 4000 euros. Il avait encore des commissions qui s’ajoutaient à son salaire. »
Il faut encore relever que X.) était également au chômage avant et entre ses divers emplois et après son licenciement, il ne disposait donc
pas de revenus. Ses efforts dans le cadre de ses activités pour la société SOC1.) S.C. n’étaient pas guidés par l’altruisme mais bien par un
but de lucre. Il résulte d’ailleurs de ses déclarations que les retraits faits par lui, tels qu’ils sont documentés au dossier étaient sans
contrepartie évidente. Ceci est confirmé également par les déclarations de la curatrice.
Les extraits de compte envoyés aux adhérents portaient l’entête de la SOC1.) S.C.
La CSSF avait dénoncé le dossier SOC1.) au Ministère Public le 1er octobre 2003 et estimait que la SOC1.) S.C. devait être titulaire d’une
autorisation pour les services qu’elle réalisait.
La société SOC5.) S.C., chaperonnée également par Me T3.), ayant une activité similaire de celle de la société coopérative SOC1.) , dispose
depuis 1991, d’une autorisation pour exercer une activité du secteur financier et ce depuis le 22 juillet 1991.
Le témoin T4.) avait fait état à l’audience d’une autre société coopérative, qui a investi pour compte de ses membres. Par courrier du 16
janvier 2002, la CSSF a clairement dit qu’une autorisation était nécessaire.
En vertu de ce qui précède il y a lieu de retenir que la société coopérative SOC1.) S.C. exerçait une activité propre du secteur financier
soumise à autorisation personnelle, la société n’aurait pas pu fonctionner sous le couvert des autorisations de SOC4.) S.A et de SOC2.) S.A.
Les liens existaient entre société SOC1.) S.C. et les adhérents, le contrat de dépôt était formé entre eux et l’obligation de restitution à
l’égard des adhérents pesait sur la société SOC1.) S.C. La gestion des avoirs été faite par X.) seul au nom et pour le compte de la société
SOC1.) S.A.
Il résulte de l’audition de T2.) que même si un contrat avait été signé, ce contrat n’avait pas été suivi d’effet et aucun contrôle n’était assuré
par le responsable de SOC2.) S.A. sur SOC1.) S.C (déclarations H.)). La société SOC1.) S.C. était gérée exclusivement par le prévenu X.)
indépendamment des activités de SOC2.) S.A. et de SOC4.) S.A.
D’ailleurs comme T2.) l’a relevé à l’audience, la société SOC2.) S.A. n’établissait pas, même pour ses propres dossiers, des extraits de
compte. Ceux-ci étaient confectionnés par la banque dépositaire. Or, la société coopérative SOC1.) rédigeait ses propres extraits.
Les adhérents étaient d’avis que leurs avoirs étaient gérés par société coopérative SOC1.) comme une banque tel que cela était allégué dans
le prospectus. Ils ne savaient pas jusqu’à la fin que X.) avait apporté la société coopérative SOC1.) comme cliente auprès de ses
employeurs successifs. La gestion des avoirs des adhérents était faite à ce moment également par lui tant en sa qualité d’administrateur de la
société SOC1.) S.C. qu’en celle d’employé et d’associé de ces firmes. D’ailleurs, à la résiliation de ses contrats de travail respectifs, X.)
continuait à gérer en tant qu’administrateur de la société SOC1.) S.C. les avoirs des adhérents.
Il est expressément interdit d’exercer les activités précitées prévues par la loi sous le couvert d’une autre personne soit comme personne
interposée :
« 2. Nul ne peut être agréé à exercer l’activité d’établissement de crédit soit sous le couvert d’une autre personne, soit comme personne
interposée pour l’exercice de cette activité. »
Pour cette raison, la société coopérative SOC1.) devait disposer d’un agrément propre strictement personnel pour toutes les périodes y
compris celles où X.) travaillait pour d’autres employeurs.
La société coopérative SOC1.) effectuait des activités de gestion de fortune soumises à agrément qu’elle n’avait pas.
Très certainement la société coopérative SOC1.) n’aurait jamais obtenu cet agrément puisque l’existence d’une autorisation aurait
présupposé l’existence d’assises financières suffisantes (la loi sur le secteur financier exige un capital social d’au moins 620.000 euros pour
l’exercice de la profession de gérant de fortune), d’une structure adaptée notamment au niveau de la compétence du gérant de fortune ainsi
qu’au niveau de la gestion proprement dite (l’existence d’un schéma d’investissement prévoyant une répartition des risques). Des salariés
disposant de l’expertise nécessaire auraient dû être engagés et des locaux propres loués.
Il résulte des déclarations de X.) et de Y.) à l’audience qu’il était dans l’intention des prévenus d’exercer l’activité de gestion de fortune à
titre professionnel. Ces activités n’ont pas abouties, faute de professionnalisme et de sérieux dans le chef de X.) .
Il peut en être déduit que les prévenus ont agi à titre professionnel en récoltant les fonds des adhérents clients.
Ni X.) ni Y.) , ni leur société, ne disposaient d’une autorisation en vue de l'exercice d'une activité du secteur financier, notamment celle de
gestionnaire de fortune. Ils n’avaient aucune chance réelle de l’obtenir pour autant qu’ils l’auraient demandée dès lors qu’ils n’étaient que
simples comptables, n’avaient pas de local propre et des salariés qualifiés disposant de l’expérience professionnelle requise ainsi que des
assises financières suffisantes.
En tenant compte de la formation de X.) et de ses échecs professionnels auprès des professionnels du secteur, il est probable que X.)
n'aurait jamais pu obtenir l’autorisation nécessaire.
Effectivement, les prévenus n’ont jamais fait une demande d’agrément. A l’époque des faits, ils ne disposaient pas d’une autorisation.
Il ressort de la déclaration de X.) auprès du juge d’instruction en date du 4 octobre 2005 que :
« Concernant l’agrément nécessaire de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, je tiens à vous informer qu’à la création de
la SOC1.) , sur conseil de mon avocat Me T3.), il ne serait pas nécessaire mais possible de se soumettre à une procédure d’agrément. On a
donc pris le choix de ne pas commencer une telle procédure auprès de la CSSF. J’ai seulement été convoqué à la CSSF suite à la plainte
de Mme P.C.19.) , adhérente de la SOC1.) , au mois de juillet ou août 2003. J’ai alors informé M. G.) qu’on envisage la liquidation de la
SOC1.) pour le mois d’octobre 2003, ce qui l’a rassuré. Cette liquidation devait être confirmée par courrier qui est parti le jour même. »
Le simple fait que les prévenus n’ont pas réalisé leur projet initial et que leurs multiples projets ont fait faillite ne suffit cependant pas pour
dénier à leurs activités le caractère de professionnalisme requis par la loi.
Il s’en suit que l’article 13 leur est applicable.
Les prévenus sont en infraction à la loi sur le secteur financier, alors qu’ils n’avaient pas l’agrément requis. La répartition des tâches selon
X.) , s’effectuait comme suit :
« ...Je tiens à vous rappeler que la majorité de l’argent qui venait sur le compte de la SOC1.) était constitué de chèques de Banques
françaises qui étaient endossés à la Banque BQUE1.). Mon épouse envoyait dès leur réception les chèques à la Banque BQUE1.) pour
encaissement. Avant l’envoi, elle procédait par préencodage par adhérent et par chèque. Après l’encodage elle envoyait les chèques à la
Banque BQUE1.) pour endossement sur le compte de la SOC1.) ….
Monsieur C.), Monsieur (…), et moi-même avons rapatrié des fonds en espèces à Luxembourg, il s’agissait de fonds que des adhérents
nous ont donné lors de notre passage en France.
Selon moi, c’était uniquement 10% des adhérents qui nous remettaient des fonds en espèces.
En fait les adhérents préféraient donner des chèques que de procéder par virement. Je vous dis qu’en fait, les virements au compte de la
SOC1.) étaient exceptionnels.
…..il y a toujours eu des quittances émises pour les montants en espèces et les chèques qui étaient physiquement remis à mon ex-épouse à
moi-même ou à une personne habilitée, sauf quelques exceptions sur les chèques.
Concernant les chèques reçus par la poste, mon épouse procédait de la manière pré décrite que je viens de vous détailler, c.-à-d. que une
fois le montant du chèque confirmé sur le compte de SOC1.) un avis de crédit était envoyé aux adhérents de SOC1.) . Vers la fin, il est
vrai qu’il n’y avait plus qu’un extrait trimestriel qui était envoyé aux adhérents avec toutes les opérations effectuées. »
(cf. X.) , audition auprès du juge d’instruction du 16.12.2005).
Ils sont partant à retenir dans les liens cette prévention, le dossier répressif recelant des éléments permettant d’établir que X.) et Y.) ont
exercé une activité au sens de la prédite loi nécessitant une autorisation. Y.) doit être condamnée en qualité d’auteur alors que sans sa
participation en connaissance de cause, les infractions n’auraient pu être commises et X.) en sa qualité de dirigeant de droit de la société
SOC1.) S.C. et d’auteur pour l’avoir exécuté.
2) Le faux et l’usage de faux
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus les préventions de faux et d’usage de faux en l’espèce, en vue de cacher à l’égard des
personnes ayant placé des fonds auprès de SOC1.) S.C. la valeur réelle de leurs dépôts consécutive aux pertes réalisées, d’avoir à intervalles
plus ou moins réguliers, confectionné et adressé à ces personnes des extraits de compte qui avaient pour objet de confirmer, au nom de
SOC1.) S.C., à chacune de ces personnes, l’existence et la subsistance de ce placement, ainsi que l’augmentation de sa valeur en raison de
l’application d’intérêts, sans que la perte à due concurrence de valeur de ce placement consécutive notamment à la baisse des marchés
financiers n’ait été prise en compte.
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d’avoir commis les infractions depuis la date de la constitution le 18 janvier 1999 au 3
octobre 2003.
Les mandataires de X.) et de Y.) contestent ces infractions et estiment que les extraits, qui n’auraient constitué que la quittance du
paiement ou de l’envoi de l’argent, n’auraient pas été constitués avec une intention frauduleuse ou pour se constituer un avantage illicite.
Les extraits n’auraient par ailleurs pas été contestés par les adhérents et n’auraient pas été destinés à camoufler la réalité.
Le Ministère Public estime que les infractions de faux et d’usage de faux sont données alors que les prévenus savaient qu’ils avaient fait des
pertes importantes ayant diminué la valeur des avoirs en dépôt.
Y.) recevait les pièces nécessaires à l’établissement des relevés de compte, ces données étaient saisies par elle dans l’ordinateur. Ensuite,
elle confectionnait les extraits qu’elle adressait aux adhérents. Y.) est en aveu que X.) lui avait fait part qu’il y avait eu des pertes en bourse
à partir de 2002 et qu’il fallait provisionner 15 puis 25% du capital investi des adhérents qui retiraient leurs avoirs. Par ailleurs il résulte des
déclarations du témoin T1.), confirmé par Y.) et X.) , que les erreurs d’évaluation dans les extraits de la banque BQUE1.) S.A. des avoirs et
titres détenus par la société SOC1.) S.A. n’avaient à sa connaissance pas été régularisées par cette dernière.
Ainsi X.) capitalisait un intérêt fixe sur les comptes adhérents, mais n’imputait pas le résultat ou la perte réelle des exercices sur ces mêmes
comptes (Déclarations de T1.) auprès de le police judiciaire).
A l’audience du 25 septembre 2005, le témoin T1.), complète ses déclarations antérieures au dossier répressif, notamment que des erreurs
manifestes existaient notamment au niveau des titres (…) dont la valorisation avait été multipliée par 100.
La banque se trompait notamment sur la date de la valeur, par ailleurs la banque BQUE1.) surévaluait la valeur des titres détenus par la
société coopérative SOC1.) . La banque faussait la valeur des titres détenus par la société. X.) a continué à investir, il considérait cette
surévaluation comme une erreur de la banque.
A aucun moment, X.) n’a averti les adhérents sur les risques courus et qu’il apportait les avoirs de société coopérative SOC1.) à ses
employeurs successifs à savoir SOC4.) S.A. et SOC2.) S.A.
Les prévenus ont commis des faux en écritures et ont fait usage de ces faux en confectionnant et en adressant aux adhérents des extraits de
compte qui avaient pour objet de confirmer, au nom de la société SOC1.) S.C, à chacune de ces personnes l’existence et la subsistance du
placement ainsi que sa valeur, sans que la perte à due concurrence de la valeur de ce placement consécutive à la baisse des marchés
financiers, les retraits par des adhérents et les erreurs dans les extraits de la banque BQUE1.) n’aient été prise en compte.
En effet, X.) situe cette chute de la valeur des titres déjà à partir de l’an 2000. Il est en aveu que les relevés de compte émis à partir de 2000
ne tenaient pas compte des moins-values (cf. audition auprès du juge d’instruction du 4/10/03 et 2ème interrogatoire du 12/11/03).
« …Concernant les infractions de faux et usage de faux, plus particulièrement les relevés de compte des adhérents je tiens à vous dire qu’il
est vrai que les relevés de compte émis à partir de l’an 2000 continuaient à renseigner le solde initialement investi par les adhérents et ne
tenaient pas compte des moins-values respectivement des intérêts qui n’étaient pas pris en compte dans l’établissement des relevés.
Nous n’étions pas capables d’établir des relevés de compte qui auraient dû être affectés par les moins-values du portefeuille titres parce
que la comptabilité n’était pas rendue par le comptable M. T1.). …
….Comme je vous l’ai dit déjà la dernière fois, les adhérents qui demandaient le remboursement de leur investissement, étaient payés au
début sur base du solde des relevés et à partir de 2001 une provision forfaitaire de 15%, puis 20% était retenue par la SOC1.) dans
l’attente d’une affectation exacte de la contre-performance.
Concernant la différence entre le montant actuel des avoirs de la SOC1.) qui s’élève à environ 85.000.- euros, et le montant de
2.800.000.- euros à la fin 2000 ; elle s’explique par des retraits et des clôtures de compte de la part d’adhérents et par la baisse des cours
des valeurs mobilières sur les marchés boursiers… »
X.) admet lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 16.12.2005 :
« Sur votre question, je suis d’accord pour affirmer que les adhérents n’étaient pas suffisamment informés sur la nature du risque de
l’investissement. Je leur disais qu’il fallait faire des investissements à long terme avec des évaluations boursières corrigées.
Je veux vous dire que les adhérents ne connaissaient pas exactement la nature des actions et obligations dans lesquels j’allais investir. En
tout cas, les adhérents étaient informés de la grille de répartition de leur investissement à savoir 60% en actions 30% en obligations et
10% en espèces, afin d’effectuer des opérations de « trading » et des opérations courantes de trésorerie en liquide…..
…Concernant le risque de pertes que les adhérents pouvaient avoir sur les investissements auprès de SOC1.) , on n’a pas mis en évidence
le risque de perte effective sur le long terme, on a certes parlé de fluctuations en bourse, mais il faut savoir que pendant cette époque là on
avait des années en bourse très bonnes, on peut parler d’une certaine euphorie boursière de 1995 à 1999. Il est vrai qu’on n’a pas rendu
attentif les adhérents au fait que les performances réalisées par le passé ne garantissaient pas des performances semblables pour
l’avenir. »
Les extraits envoyés aux adhérents étaient destinés à les berner et à les rassurer même si les montants y renseignés ne correspondaient plus à
leur mise initiale :
« ...Je tiens à vous informer qu’en l’an 2000 la SOC1.) avait des avoirs d’environ 3.000.000.- euros qui étaient détenus par les adhérents
et investis selon la politique d’investissement prédécrite. En 2001 a commencé une baisse des avoirs dû à l’assassinat de E.) et ainsi que
d’une correction boursière qui a débuté à partir du mois de mars 2000.
Actuellement, il ne reste plus qu’un total de 85.000.- euros comme avoirs sur les comptes de la SOC1.) . En effet, cela est dû à des
remboursements faits à des adhérents en considérant leur solde de comptes courants auprès de la SOC1.) alors que dans la réalité le
solde aurait dû être imputé d’intérêts débiteurs correspondant aux moins-values sur les investissements. Les adhérents avec les plus gros
investissements ont à partir de février 2001 demandé et obtenu le remboursement intégral de leurs avoirs conformément aux extraits de
comptes qui leur avaient été remis par la SOC1.) et selon le dernier solde de leur compte courant.
Ces gros investisseurs représentaient les 2/3 en capital de la SOC1.) et étaient donc payé en trop au détriment des adhérents restant qui
ne demandaient pas le remboursement de leur mise. En effet, le comptable T1.) ne rendait pas la comptabilité dans les délais requis et de
ce fait rendait impossible la détermination de la rentabilité ou non-rentabilité réelle et de lancer le calcul des échelles d’intérêts
semestriellement pour l’établissement des extraits de comptes.
M. T1.) ne suivait pas l’évolution des cours des actions. Il recevait de la part de Mme Y.) (SOC1.) ) tous les dossiers qui permettaient
d’établir la comptabilité à domicile, cependant depuis 2001 on n’avait plus aucune confiance dans ses chiffres et partant nous étions dans
l’impossibilité de lancer le programme d’échelle d’intérêts afin de connaître le solde réel pour chaque adhérent (apport recalculé en
fonction du taux d’intérêts déterminé grâce à ce programme d’échelle). Je tiens à préciser qu’il fallait régulièrement relancer M. T1.),
mais que néanmoins il n’a pas assuré son rôle ce qui nous a forcés à charger un nouveau comptable. » (ibid).
X.) déclare auprès du juge d’instruction en date du 4.10.2005 :
« …Concernant la différence entre le montant actuel des avoirs de la SOC1.) qui s’élève à environ 85.000.- euros, et le montant de
2.800.000.- euros à la fin 2000 ; elle s’explique par des retraits et des clôtures de compte de la part d’adhérents et par la baisse des cours
des valeurs mobilières sur les marchés boursiers.
Concernant les clôtures de compte, je tiens à préciser que les adhérents étaient remboursés sur base du solde figurant sur le relevé de
compte (qui ne tenait pas compte des moins-values à déterminer). Suite à ces clôtures de compte des montants importants en euros ont été
remboursés à des adhérents qui n’y avaient en réalité pas droit.
Je vous donne un exemple : M. (…) qui a retiré l’entièreté des ses avoirs en février 2001, environ 100.000.- à 150.000.- euros, alors qu’il
craignait une commission rogatoire au Luxembourg suite au meurtre de E.). Il s’agissait là du solde de son compte, mais en réalité il y
aurait dû y avoir une prise en compte d’une moins-value qui s’est révélée par la suite de l’ordre de 15%.
Sur la totalité des 2.800.000.- euros une partie a été remboursée aux adhérents, une autre partie a été perdue à la bourse. »
En date du 12 novembre 2003, X.) déclare ce qui suit devant le juge d’instruction :
« ...En 1999, les adhérents de la SOC1.) représentaient le plus fort potentiel de clients que j’avais et on parlait à l’époque
d’investissements qui pouvaient avoisiner les 100.000.000 FF pour l’année 2002. Mensuellement, j’étais une semaine entière en
déplacement pour rencontrer les clients SOC1.) en même temps que d’autres clients. »
Dans son audition auprès du juge d’instruction du 16 décembre 2005, X.) déclare :
« Finalement, ce sont les pertes en bourse cumulées avec les remboursements aux adhérents du montant de leur mise initiale qui ont
entraîné la réduction des avoirs. »
Les prévenus ne tenaient pas des assemblées générales régulièrement où ils auraient pu mettre les adhérents au courant des pertes en bourse
ainsi que des retraits massifs par d’autres épargnants suite à l’assassinat de E.) et plus tard avant la faillite. La présentation d’extraits de
comptes inexacts, qui ne tenaient pas compte de toutes ces fluctuations ayant entraîné la diminution des avoirs commun, a bien évidemment
induit les adhérents de SOC1.) S.C. en erreur sur la santé financière réelle de la société coopérative SOC1.) . Nombre d’entre eux ont pour
ces raisons continué à faire de nouveaux dépôts et ce jusqu’en mai 2003. X.) a accepté ces dépôts, tel que cela résulte de son audition
auprès du juge d’instruction en date du 16.12.2005.
.
Ces extraits incorrects étaient destinés à cacher à l’égard des personnes ayant placé des fonds auprès de la société coopérative SOC1.) les
abus de confiance décrits dans la citation ainsi que la perte consécutive de leurs fonds. Ils étaient confectionnés à l’aide du système
informatique de gestion de la société coopérative SOC1.) qui avaient pour objet de confirmer, au nom de la société coopérative SOC1.) , à
chacune des personnes ayant placé des fonds, l’existence et la subsistance de ce placement, ainsi que sa valeur.
Ces extraits de compte faisaient partant croire, contrairement à la vérité, aux personnes ayant placé des fonds, que ceux-ci avaient gardé leur
valeur alors que, en réalité, le prévenu X.) a, par des retraits successifs, progressivement détourné les fonds placés, de telle sorte que fin
2000, à un moment où en l’absence des détournements, auraient dû s’y trouver les montants de 2.800.000.- euros EUR. En avril 2003,
85.980.- euros y étaient encore placés, alors que la police judiciaire avait évalué les avoirs totaux à 4.700.000 euros.
Il résulte des déclarations suivantes de X.) « qu’en l’an 2000 la SOC1.) avait des avoirs d’environ 3.000.000.- euros qui étaient détenus
par les adhérents…
En 2001 a commencé une baisse des avoirs dû à l’assassinat de E.) et ainsi que d’une correction boursière qui a débuté à partir du mois
de mars 2000. » (cf. X.) audition auprès du juge d’instruction du 4.10.2005).
« …Concernant la différence entre le montant actuel des avoirs de la SOC1.) qui s’élève à environ 85.000.- euros, et le montant de
2.800.000.- euros à la fin 2000; elle s’explique par des retraits et des clôtures de compte de la part d’adhérents et par la baisse des cours
des valeurs mobilières sur les marchés boursiers. Sur la totalité des 2.800.000.- euros une partie a été remboursée aux adhérents, une
autre partie a été perdue à la bourse. »
Par le fait d’avoir envoyé les extraits de compte à chacune des personnes ayant placé ces fonds auprès de la société coopérative SOC1.)
S.C, X.) et Y.) ont encore commis l’infraction d’usage de faux.
Très souvent les mandataires opèrent ou masquent leurs détournements à l’aide de faux. En pareil cas, il importe de ne pas perdre de vu que
malgré leur nature différente, le détournement et l’usage de faux destiné à en dissimuler l’existence, ne sont que la réalisation successive
d’une seule et même intention coupable et forment une infraction unique (Répertoire Pratique de Droit Belge : verbo abus de confiance n°
68).
L'infraction de faux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants:
•
une altération de vérité dans une écriture prévue par la loi pénale
•
une intention frauduleuse ou une intention de nuire
•
un préjudice ou la possibilité d'un préjudice
a) écriture prévue par la loi pénale
Le faux visé par l'article 196 suppose que l'écrit soit susceptible dans une certaine mesure de faire preuve de la validité des faits y énoncés
pour ou contre un tiers.
En d'autres termes, il faut que les écritures publiques ou privées soient de nature à produire des effets juridiques c'est-à-dire qu'elles puissent
par l'usage en vertu duquel elles ont été rédigées porter préjudice au tiers et tirer des conséquences à leur égard, que la collectivité puisse les
considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme.
Le document falsifié doit avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Concernant les relevés de comptes, Gavalda et Soufflot, dans «Droit bancaire» n°259 » relèvent: « Périodiquement, à des intervalles fixés
par l’usage ou la convention, le banquier adresse à son client un relevé des opérations de la période écoulée. Ce relevé est important. Non
seulement il assure la nécessaire information du titulaire du compte sur les, écritures enregistrées, les charges qu’il a à supporter et la
position de son compte lors du dernier arrêté provisoire, mais il joue un rôle non négligeable dans la preuve des opérations… » (Von Ryn
et Heenen : Principes de Droit Commercial T IV 2ième édition p 3128).
Ces documents comptables (arrêtés et relevés de compte) font preuve contre la banque mais non contre le client, même si celui-ci les a reçus
sans protester (jugement MP c/ N. du 20.12.1996 confirmé en appel le 15.12.1998; Cassation 22/99 n°1593 du 10.06.1999).
L’extrait de compte envoyé aux adhérents remplit cette condition: il fait preuve que l’adhérent avait droit aux sommes renseignées sur
l’extrait.
Les relevés de compte étaient envoyés aux adhérents par Y.) sur instruction de X.) , administrateur-délégué de la société coopérative
SOC1.) et gestionnaire discrétionnaire des fonds remis par les adhérents. Les adhérents lui faisaient aveuglement confiance et avaient une
foi absolue dans ces extraits qui renseignaient la position favorable de leur compte, contrairement à la réalité de celui ouvert au nom de tous
auprès de la banque BQUE1.).
Le solde créditeur renseigné sur les extraits correspondait au capital de départ de l’adhérent. Cet extrait aurait dû tenir compte des bénéfices
et des pertes générés ainsi que des retraits massifs en cas de placement sur le compte ouvert auprès de la banque BQUE1.). Ces extraits font
preuve à l’égard de la société coopérative SOC1.) des avoirs de l’adhérent placés auprès de cette société et gérés par elle.
A ce titre, ils étaient opposables à société coopérative SOC1.) , qui d’ailleurs, quand les adhérents en demandaient la restitution, leur virait
les montants y renseignés du moins pendant un certain temps et par après des déductions de 15-25% ont été faites qui ne tenaient plus
compte de la situation réelle.
Par conséquent, les extraits de comptes envoyés aux adhérents de la société coopérative SOC1.) sont des écrits de nature à avoir force
probante des faits qu'ils énoncent et constituent donc des documents tel que visés par l'article 196.
b) une altération de la vérité
Comme il a été exposé ci-avant, l'écrit dont question, a une force probante vis-à-vis des tiers des faits y énoncés. Il s'en suit qu'une
présomption de sincérité peut être attachée à ce document.
Il y a faux intellectuel punissable si l'acte n'a pas subi de modifications matérielles, mais constate des faits et des actes contraires à la vérité.
Il est punissable lorsque, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, la réalité est dissimulée, d'une manière déterminée par la loi,
dans un écrit protégé par la loi, alors qu'il peut en résulter un préjudice (Cass. belge 21 juin 1994 Pas. 1994, I, p. 633; Cass. belge 18 juin
1985, Pas, 1985, I p. 1335; AFSCHRIFT et DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, Le faux en écritures dans le domaine
financier, n°310- 313).
Le document falsifié doit par conséquent avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Les
documents que les prévenus présentaient aux adhérents respectivement leur remettaient étaient susceptibles de faire preuve à leur égard de la
validité des engagements y énoncés à charge de la société coopérative SOC1.) , mais ne correspondaient pas à la réalité et constituaient une
altération de la vérité, de sorte que cette condition est remplie.
Il y a altération de la vérité par un des modes prévus à l’article 196 du code pénal.
En effet, en confectionnant de toute pièce les extraits, reprenant les avoirs des adhérents, de sorte qu’il y a faux par « fabrication de
conventions et de dispositions » au sens de l’article 196 du code pénal, les prévenus ont fait croire aux adhérents que les fonds investis
avaient été placés par la société coopérative SOC1.) et s’y trouvaient toujours. Ils ont conformé leur attitude en ce sens qu’ils ont continué
en toute confiance à déposer des fonds auprès société coopérative SOC1.) .
X.) et Y.) savaient que les extraits de la banque BQUE1.) étaient erronés et que les bénéfices générés et les pertes encourues n’étaient pas
ceux renseignés sur les extraits qui faisaient toujours état d’un capital qui n’existait plus. Les prétendus montants concédés par la société
coopérative SOC1.) ne correspondaient à aucune réalité et les extraits constituent un faux intellectuel.
Il s'en suit que cet élément est également donné.
c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire :
En matière de faux en écritures privées, les juges du fond déduisent souverainement l'intention frauduleuse des faits par eux constatés (Cass.
13 mars 1986, p. 24, 340).
L'intention frauduleuse se définit comme étant le "dessein ou l'intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite
quelconque". Cette intention frauduleuse résulte à suffisance de l'appât du gain.
(Les Novelles, Droit pénal, tome II, n° 1613).
L'intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.
Il faut non seulement que l’altération ait été réalisée volontairement et consciemment, il faut encore que le prévenu ait agi avec un dol
spécial c’est-à-dire qu’il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé.
Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s’est fixé l’agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal T II n°1606).
En pratique l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait
inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait pas pu obtenir ou que l’on aurait obtenu
plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on ait altéré volontairement la vérité ou l’intégrité de l’écrit
pour obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse (RIGAUX et TROUSSE, op. cit, n° 240).
Le terme « avantage » vise également les avantages dits « négatifs », comme le fait de se mettre à l’abri de poursuites judiciaires (Thierry
AFSCHRIFT et Valérie-Anne DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, éd. Kluwer, n°336).
X.) donnait à Y.) instruction de confectionner ces pièces afin de masquer le fait que les fonds étaient mal gérés, respectivement perdus
sinon avaient été retirés par des adhérents pour se mettre à l’abri de poursuites judiciaires. Il s’est enrichi personnellement aux dépens des
adhérents en empochant les commissions et rétrocessions ainsi que les frais et a donc acquis un avantage matériel qui a bénéficié à la
communauté ayant existé entre époux. Il a pour le surplus réussi à cacher pendant de nombreuses années les pertes, les retraits massifs et la
situation véritable de leurs comptes aux adhérents de la société coopérative SOC1.) . Il leur a fait miroiter des placements à de taux
intéressants alors qu’en réalité, les fonds avaient disparu. Il escomptait donc par ces agissements également un avantage moral.
X.) induisait en erreur en connaissance de cause les adhérents, les pièces falsifiées étaient destinées à tromper et à les rassurer. Les membres
du conseil d’administration n’étaient pas informés non plus, faute d’établissement, de l’approbation et de la publication des comptes. Faute
de réunion du conseil d’administration régulière et d’établissement d’une comptabilité, il n’y avait pas de contrôle interne et externe.
Y.) , sur instigation de son époux, et X.) , ont partant agi avec intention frauduleuse.
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice :
Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes: le préjudice matériel et le préjudice moral. L'un et l'autre peut affecter soit un
intérêt public et collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. NYPELS: "Code pénal interprété" art. 193s., p. 456).
Il faut que "la falsification porte sur un droit que le faussaire veuille faire valoir à tort à son bénéfice ou au profit de toute autre personne
ou qu'au contraire il cherche, par le faux, à échapper à une obligation qui lui incombe. Cela ne signifie pas que le préjudice ait été
matériellement concrétisé, il suffit que son éventualité existe" (C. DUCOULOUX-FAVARD, Droit pénal des affaires, page 59, 2ième éd.).
L’infraction existe, pourvu qu’au moment de sa présentation, la pièce fausse ait pu, par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un
droit ou un bien juridique. Il n’est donc pas requis que le faux cause effectivement un préjudice ; il suffit qu’un dommage puisse en résulter
lorsqu’il a été commis, même si aucun dommage ne se réalise ultérieurement. Il suffit ainsi que « l’écrit puisse induire en erreur les tiers
auxquels il est présenté ou qu’il soit possible que des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu » (Trib.
Arr. Lux n° 1543/86 du 6 novembre 1986).
En l’espèce, il y a lésion en ce sens que les adhérents de la société coopérative SOC1.) ont été induits en erreur par les extraits et ils est
conformé leur comportement, c’est-à-dire ils ont continué à croire leurs avoirs placées à terme et gérées X.) au vue de les faire fructifier sur
le compte de la société coopérative SOC1.) auprès de la banque BQUE1.). Ils ignoraient l’apport de leurs avoirs à SOC4.) S.A. et à SOC2.)
S.A. et ils étaient perdus et irrécupérables au fil des années
.
Sur base des relevés de comptes, les adhérents étaient en mesure de réclamer les montants y inscrits. Les extraits fabriqués par le prévenu
sont opposables à la société SOC1.) S.C. Ces documents sont susceptibles de causer un préjudice à la société SOC1.) S.C. appelée à
rembourser aux adhérents les montants y renseignés.
Les éléments constitutifs prévus pour le faux en écritures privées sont partant donnés en l’espèce. Il est établi que les extraits constituent des
pièces fausses au sens de l’article 196 du Code pénal.
Les prévenus X.) et Y.) ont encore fait usage des faux au sens de l’article 197 du Code pénal. En effet, l’usage de faux est tout moyen
permettant de tirer un profit des écritures fausses ou falsifiées, même si le but à atteindre n’est pas réalisé.
Pour qu’il y ait usage de faux, il faut un « fait positif ». L’auteur du faux ne peut être condamné comme auteur de l’usage, à cause d’une
simple passivité, d’un fait négatif. Il n’est par contre pas nécessaire que l’usage soit conforme à l’emploi auquel les écritures étaient
destinées dans l’esprit de l’auteur du faux ni à leur nature même (Thierry AFSCHRIFT et Valérie-Anne DE BRAUWERE, Manuel de droit
pénal financier, éd. Kluwer, n 338 à 349).
En envoyant ces pièces falsifiées aux adhérents, en classant ces extraits dans les dossiers de la société coopérative SOC1.) et en reprenant
les données y relatives dans les fichiers de l’ordinateur notamment pour établir les extraits, Y.) exécutait les ordres reçus de son époux. Il
n’est apparu à aucun moment du dossier qu’elle ait agi de sa propre initiative, d’ailleurs ses pouvoirs de signature étaient limités et elle
n’était que mandataire suivant la procuration. Elle ne pouvait ignorer la situation désastreuse de la société, même si elle ne connaissait pas
toute l’ampleur du désastre, alors qu’elle se voyait confrontée vers la fin aux réclamations plus au moins insistantes des adhérents tel que
cela résulte notamment de ses déclarations et de celle de P.C.19.) , les feuilles éparses de la comptabilité étaient stockées au domicile
conjugal, son mari perdait ses emplois successifs en raison de son incompétence professionnelle et de son alcoolisme. Pour le surplus tel que
cela a été relaté à l’audience, X.) et Y.) avaient dû déposer plainte en raison de menaces reçues Les prévenus faisaient intentionnellement et
en connaissance de cause usage de pièces qu’ils savaient fausses.
X.) et Y.) sont partant convaincus comme auteurs des infractions de faux et d’usage de faux et X.) également en sa qualité de dirigeant de
droit de la société en faillite.
3) L’abus de confiance
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d'avoir commis le délit d'abus de confiance au plus tard à partir de 2002, jusqu’en mai
2003,d’avoir frauduleusement détourné et dissipé au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient été remis à la condition de les rendre et
d’en faire un usage et un emploi déterminé, aux fins notamment de rembourser les adhérents de SOC1.) S.C. les plus menaçants, qui
entendaient récupérer de suite sinon l’intégralité du moins la majeure partie de leur mise, d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice
notamment de P.C.1.) P.C.11.) , P.C.13.) , A.), P.C.35.) , P.C.36.) , P.C.29.), I.), P.C.54.), P.C.21.) , P.C.19.) , P.C.31.) , B.), le titulaire
du numéro adhérent 1239, le titulaire du numéro adhérent 1240 des fonds qui lui avaient été remis à partir de l’an 2002 - partant à partir
d’un moment à partir duquel le prévenu X.) savait de son propre aveu que la situation financière de la société SOC1.) S.C. était
définitivement compromise - à la condition de les rendre après les avoir fait fructifier et pour lesquels aucun remboursement (sauf P.C.13.)
et P.C.35.) de 28.748,73 euros en mars 2003), remboursement de 1.524,49 euros intervenu le 21 mars 2003) n’est intervenu depuis.
Le mandataire du prévenu X.) estime qu’il ne serait en l’espèce pas établi que celui-ci entendait s’approprier les fonds. A aucun moment, il
ne se serait comporté en propriétaire de ces fonds. Le détournement, pour autant qu’il existerait, ne lui aurait pas profité. En remboursant
anticipativement certains adhérents, il aurait agi sous la contrainte et non en connaissance de cause qu’il n’était plus en mesure de
rembourser les autres.
En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu X.) l’abus de confiance, infraction clandestine par excellence. Il a masqué les
détournements commis par la fabrication de faux extraits et il a commis encore l’infraction d’usage de faux par l’envoi de ces extraits
falsifiés aux adhérents. Il lui est encore reproché l’infraction de banqueroute simple.
Les détournements commis au cours des années 1999 jusqu’à 14 juin 2004, date de la faillite de la société SOC1.) S.C., ont définitivement
consommés quand les fonds étaient définitivement perdus, soit au plus tard au moment où X.) ne pouvait plus restituer l’argent investi.
En effet s'il y a détournement, l'infraction est consommée, quoi que l'auteur n'ait pas dissipé la chose: se rend coupable d'abus de confiance
celui qui devant rendre un objet à une époque déterminée s'en va avec la chose.
Le prévenu retirait, tout au long de la période visée, des fonds appartenant aux adhérents gérés par la société coopérative SOC1.) et créait
des pièces comptables et des extraits qui ne reflétaient pas la réalité, afin de cacher les retraits non justifiés et les pertes en bourse en
l’occurence, la disparition des fonds appartenant aux adhérents.
En l'espèce les détournements ont été commis jusqu’en 2003 dans un but unique, à savoir camoufler le véritable sort de l’investissement des
adhérents et cacher les retraits à titre privé dans l’intérêt du fonctionnement de la société et des activités de gestionnaire de fortune.
En effet les faits n’ont pas pu être découverts plus tôt par les adhérents, dès lors que ceux-ci ont été bernés par les extraits envoyés
régulièrement qui servaient à camoufler les détournements et dissimuler la situation réelle de leurs comptes auprès de la société coopérative
SOC1.) . Le contrôle des investissements a été empêché par tous les moyens par X.) , qui a agi en seul maître de l’affaire. Pour cette raison il
n’a pas demandé l’agrément, n’a pas tenu les assemblées statutaires, n’a pas publié les documents sociaux, n’a pas fait dresser la
comptabilité et a réussi encore, jusqu’en 2003, à les tromper en leur promettant une ristourne de leurs investissements.
Ce n’est que suite à l’absence des époux X.)-Y.) que les soupçons quant à la perte définitive de leurs fonds ont été éveillés chez les adhérents
qui en ont averti les autorités luxembourgeoises par leurs plaintes.
Les infractions libellées à charge du prévenu ne constituent pas des actes isolés mais un ensemble d’actions répétées s’étalant dans le temps
et ayant toutes un même but: dépouiller les adhérents.
P.C.19.) , tout comme les autres adhérents, était d’avis que la société coopérative SOC1.) fonctionnait comme une banque par laquelle la
somme investie serait placée et gérée. Il n’était nullement question, lors des entrevues, respectivement dans le prospectus, d’investissements
à haut risque, ni de placements à titre spéculatifs tel qu’allégué par X.) à l’audience. A aucun moment il n’était pas non plus question
d’investissements de ces sommes dans d’autres sociétés tel que la SOC4.) S.A. ou SOC2.) S.A. Y.) ne lui en avait pas non plus parlé mais
lui avait expliqué la différence entre action et obligation. Si des entretiens avaient eu lieu, ils ne concernaient que des questions de détail.
P.C.19.) a finalement accepté d’investir, alors qu’elle était convaincue du sérieux des consorts X.)-Y.) après s’être enquis auprès de E.) et
de D.) à ce sujet.
Le taux de rendement promis paraissait réaliste à P.C.19.) . En effet le prospectus faisait état de la stabilité financière et des taux usuels au
Luxembourg comparé aux taux dérisoires offerts usuellement par les banques. Elle avait confié l’argent aux prévenus parce qu’elle était
convaincue de leur sérieux en raison de sa confiance totale en E.), président du syndicat SYND1.).
Elle avait signé une déclaration d’adhésion annexée au prospectus, une quittance pour la même somme a été signée et remise à X.) et Y.) .
Elle avait recherché le contact avec X.) . Elle ne se doutait à ce moment cependant de rien. Ce dernier lui avait dit que ses fonds seraient mis
dans un grand pot et placé au taux avantageux promis suivant le prospectus. Elle avait été informée vers la fin qu’elle aurait intérêt à investir
dans la nouvelle société suisse de X.) . Elle avait reçu des extraits de compte et ne s’était pas autrement préoccupée de cette affaire pendant
trois ans jusqu’au moment où elle commençait à douter du sérieux de X.) . Elle a eu connaissance des activités de X.) auprès de SOC2.)
S.A., elle a appris le remboursement d’avoirs importants par les adhérents P.C.33.) , P.C.35.) et P.C.34.) et le placement de ces sommes
chez SOC2.) S.A.
Suite à ces comportements P.C.19.) n’a plus accordé foi à X.) et s’est adressé à un avocat pour déposer plainte.
Y.) et X.) ne contestent pas le témoignage de P.C.19.) .
Suivant le Ministère Public, les dépôts renseignés dans le libellé sont repris des propres pièces de SOC1.) (classeurs originaux 9 et 10) et ne
concernent que les personnes qui ont effectué des dépôts de fonds après le 1er janvier 2002. Il résulterait du dossier que X.) a jusqu’en mai
2003 accepté des dépôts alors que d’après ses propres déclarations auprès du juge d’instruction le 16 décembre 2005, il savait depuis 2002
que SOC1.) allait péricliter.
Il résulte des déclarations de X.) auprès du juge que telle était bien le cas :
« ...Déjà en février – mars 2001, je voulais liquider la SOC1.) à cause des premières liquidations de compte suite à l’assassinat de E.),
mais cela n’a pas été fait suite à l’insistance de Mme D.), veuve E.), qui voulait garder la SOC1.) en mémoire de son mari et pour la
confiance des adhérents qui avait été établie pour continuer l’affaire. »
(X.) - audition auprès du juge d’instruction du 12.11.2003).
« …Après la mort de E.) en janvier 2001, je vous dis que je ne croyais plus vraiment à l’affaire SOC1.) et je voulais arrêter l’activité
alors que la perte de E.) équivalait à la perte du moteur commercial de la SOC1.) ; c’était en effet lui qui vantait les produits dans le Sud
de la France. C’est sur l’insistance de la veuve de Monsieur E.), D.), que j’ai alors accepté de continuer l’activité de SOC1.) en mémoire
de son mari défunt.
…Sur votre question, je vous dis que j’acceptais encore des versements des adhérents jusqu’à mai/juin 2003, juste avant la convocation
des adhérents pour leur faire part de la liquidation de SOC1.) .
J’avais à l’époque encore l’idée de récupérer, suite à la liquidation, les montants déboursés de trop aux premiers adhérents au vu des
moins values boursières. »
(X.) - audition auprès du juge d’instruction du 16.12.)
L'information judiciaire a fait découvrir qu'en réalité le prévenu X.) tentait de créer vis-à-vis des adhérents l'apparence d'être des dirigeants
d’une société coopérative SOC1.) de gestion de fortune et de placement fonctionnant comme une banque.
Les déclarations faites aux adhérents, les extraits de compte et les autres pièces leur exhibées, confortaient la croyance de ces derniers quant
à l’utilisation des fonds conformément au but prévu dans le contrat de dépôt.
La société gérée par X.) ne disposait même pas de capitaux substantiels propres pour exercer les activités réelles et fictives avancées par lui.
X.) ne disposait pas des qualifications requises pour conseiller convenablement les adhérents quant aux opportunités de placer leur argent.
La formation de X.) se limitait à un diplôme de comptable. La mauvaise gestion de la société en difficulté financière permanente à partir de
2001, respectivement en état de faillite potentiel témoigne du peu de savoir et d’expérience professionnelle du prévenu X.) . L’activité de X.)
se limitait à de belles paroles sans fondement.
Il ressort du dossier que les adhérents s'étaient vu proposer des investissements avec un taux préférentiel au dessus du cours officiel.
Le sérieux de l’engagement était miroité par le fait que les adhérents devaient signer une déclaration d’adhésion. Ils n’étaient pas au courant
du fait que:
« E.) a touché un ½ % des avoirs frais (nouveaux) qui ont été investis dans le syndicat et 100.-FF par nouveau dossier constitué. Je désire
vous préciser que ce contrat d’apporteur a été fait en bonne et due forme avec le syndicat SYND1.). Il appartenait au SYND1.) de
distribuer le montant entre le Président et les membres. »
(X.) - audition auprès du juge d’instruction du 16.12.).
Il en résulte que le but de l'obligation de signer tous ces documents était de créer dans l'esprit de ces derniers l'impression que X.) et les
signataires étaient soucieux de respecter toutes les obligations légales et conventionnelles du marché et partant de renforcer le sentiment
quant au professionnalisme et au sérieux des activités de X.) agissant pour le compte de la société SOC1.) S.C.
Des taux de rendements importants étaient promis et même assurés par le prospectus distribué aux intéressés. Ces pièces devaient persuader
les adhérents de la réalisation de bénéfices importants et en tous cas supérieurs aux montants investis. Le produit réalisé du placement aurait
dû être versé aux adhérents et aurait fait l’objet d’une capitalisation annuelle jusqu’à la fin du dépôt.
Le contrat de dépôt était conclu pour une durée indéfinie.
Ainsi, les adhérents non professionnels pouvaient légitimement croire que leur gain, sinon du moins la mise initiale, était à cent pour cent
garantis, respectivement investis aux fins prévues dans le prospectus.
Les adhérents étaient cependant laissés dans l'ignorance que les affaires la société coopérative SOC1.) allaient de mal en pis, tel que cela
découlait des déclarations à l’audience de P.C.19.) et des prévenus.
Il ne résulte par ailleurs d'aucun document que X.) avait placé l’argent remis par les adhérents aux fins voulues par eux. Sa mission
consistait à constituer une épargne-pension et faire fructifier les fonds confiés par les adhérents à la banque et d’augmenter les rapports.
C’était en cette qualité et pour bien accomplir cette tâche que les adhérents laissaient la monnaie scripturale et les titres acquis par lui à sa
disposition. X.) savait pertinemment que les fonds ne lui appartenaient pas, qu’ils ne lui revenaient pas et qu’il ne disposait ni de l’accord
de la banque, ni des adhérents pour se les approprier ou pour les utiliser aux fins de spéculations hauts risques.
L'argent investi par les adhérents aurait dû être enregistré sur des comptes à dépôt individuel auprès de la banque BQUE1.) ou sur celui de
la société afin de pouvoir identifier la mise et les bénéfices réalisés par les clients séparément.
Le dossier répressif et les débats à l’audience, notamment les déclarations des adhérents P.C.19.) et P.C.43.)-P.C.44.) à l’audience, ont
permis de retenir que le but de l’opération était de confier au prévenu, en espèces ou par virement, des sommes importantes en vue d'un
investissement déclaré très lucratif et sans risques destiné à garantir le financement de leur retraite, et non pour permettre au prévenu de
dilapider les fonds.
D’ailleurs, X.) avait été mis en relation avec les adhérents par E.), qui avait eu les entretiens préalables avec eux et se faisait verser des
commissions par X.) pour chaque adhérents apporté. Après son décès, les commissions revenaient à son épouse.
Les perquisitions au siège des sociétés, au domicile de X.) , à son bureau et au domicile de Y.) ne permettaient toutefois pas de découvrir
des documents ou une preuve quelconque que X.) avait investi les fonds confiés selon la destination prévue au contrat de dépôt. Les lacunes
flagrantes dans le classement et l’établissement de la comptabilité démontrent bien l’absence de sérieux de X.) et son intention de détourner
les fonds.
Le désordre manifeste dans les documents de la société SOC1.) S.C. et ce déjà dès 1999 tel que cela est confirmé par T1.), et ensuite après
la séparation des époux, moment à partir duquel plus aucune saisine des entrées de fond n’a plus été faite, démontre à suffisance qu’il n’était
jamais dans l’intention de X.) de mener à bonne fin la gestion des investissements promis aux adhérents. D’ailleurs les petites combines
avec E.) et son épouse D.) et le syndicat SYND1.), ainsi qu’avec P.C.33.) , P.C.35.) et P.C.34.) , prouvent encore que X.) n’entendait pas
gérer convenablement les fonds des autres adhérents.
L'ensemble de tous ces éléments démontre bien que X.) n’a jamais l'intention véritable d'investir l'argent des clients dans le but et selon les
termes du prospectus et de ses promesses aux adhérents.
L'absence de pièces corroborant l’utilisation conforme de fonds remis démontre à suffisance que X.) n'a pas respecté ses engagements vis-à-
vis des adhérents et n'a même jamais l'intention de ce faire.
L'usage à titre personnel par le prévenu ou à l'usage de la société coopérative SOC1.) des fonds déposés par les adhérents est encore prouvé
par le relevé des opérations sur les comptes saisis, les déclarations de Y.) et du témoin T4.).
Une partie des fonds a été retirée en espèces sans contrepartie et justification.
X.) ne peut pas fournir d'explication satisfaisante quant à la fin pour laquelle les fonds disparus ont été utilisés.
Il est significatif que le prévenu X.) est resté tant au cours de l'information judiciaire, qu'à l'audience en défaut de pouvoir donner des
explications convaincantes quant sort des fonds des adhérents
X.) a fait encore plaider qu’il aurait agi sous la contrainte en remboursant anticipativement quelques créanciers.
Aux termes de l’article 71-2 du Code pénal n’est pas pénalement responsable la personne qui a agit sous l’empire d’une force ou d’une
contrainte à laquelle elle n’a pas pu résister.
Dans la mesure où le nouvel article 72-1 du Code pénal, reproduction de l’article 122-2 du nouveau Code pénal français, ne modifie pas
fondamentalement la formule de l’ancien article 71, il y a lieu d’admettre qu’aucune modification ne sera apportée au régime de la
contrainte tel qu’il s’est développé sous l’empire des anciennes dispositions du Code pénal (Doc parl. 4457, Avis du Conseil d’Etat, p. 14).
Il n’y par ailleurs aucune raison de décider que la contrainte physique n’est exonératoire que si elle est externe, étrangère à celui qui la subit
comme en matière civile (article 1147 Code civil), alors que ni l’article 72-2, ni l’article 71 ancien du Code pénal ne se prononcent pas sur
l’origine de la contrainte.
Pour que la contrainte constitue une cause de justification, il faut qu’elle ait exercé une influence péremptoire déterminante, qu’elle résulte
d’un événement indépendant de la volonté de l’agent qui n’a pu ni le prévoir, ni le conjurer et supprimant la liberté du choix, elle ne doit pas
provenir d’une faute antérieure à celui qui l’invoque et elle doit être antérieure ou concomitante à l’infraction (Jean CONSTANT, Précis de
Droit pénal, n° 298 et suiv.).
La contrainte peut donc valoir cause de non-imputabilité, à condition qu’elle ait aboli la liberté de l’agent et ne résulte pas de sa faute
antérieure.
La situation de X.) résulte de sa faute antérieure pour autant qu’il y ait eu contrainte, ce qui laisse d’être établi. En effet ce n’est que par
peur d’être découvert et dénoncé à la justice que X.) a agi de telle manière et non pas parce qu’il a cédé à des pressions incompressibles. Par
ailleurs il espérait drainer les avoirs des consorts P.C.33.) , P.C.35.) et P.C.34.) d’abord vers son employeur et associé T2.) et ensuite vers
sa propre société en Suisse.
Ces conditions de la contrainte ne sont pas remplies en l’espèce.
Les avoirs en compte constituaient des dépôts des adhérents auprès de la société coopérative SOC1.) qui était tenue à l’obligation de
restitution envers les adhérents. X.) était le gestionnaire de ces fonds pour le compte de la SOC1.) .
Comme il s’agit de choses fongibles, les fonds déposés par chaque investisseur ne sont plus reconnaissables et se fondent dans la masse de
tous les avoirs se trouvant sur le compte de la SOC1.) qui était tenue, non de rendre in specie les valeurs reçues et individualisés mais bien
in genere des valeurs identiques. A ce titre, la société coopérative SOC1.) est possesseur des fonds et les gère pour le compte des adhérents
qui ont une créance envers elle correspondant à la hauteur de leur mise, augmentée des intérêts, respectivement des fruits des
investissements convenus dans le cadre du contrat de dépôt.
La société coopérative SOC1.) a délégué la gestion journalière de ses avoirs à son mandataire social, l’administrateur-délégué de la SOC1.)
, X.) , qui devient à ce titre détenteur à titre précaire de ces fonds et devait les gérer comme bon père de famille pour le compte de la société,
de ses membres et des adhérents.
Ayant dû, en vertu de son obligation de restitution pesant sur elle, rembourser les fonds détournés aux adhérents, la société coopérative
SOC1.) est à considérer comme étant la victime personnelle et directe des agissements de X.) .
Les détournements commis par un mandataire infidèle tombent incontestablement sous l’application de l’article 491 du code pénal (R. VAN
ROY: Manuel de la partie civile n°56).
X.) en sa fonction de mandataire social de la société coopérative SOC1.) et de gestionnaire des fonds détenus par elle, avait pouvoir de
signature pour gérer ces avoirs, cet argent avait donc été volontairement mis à sa disposition par la société coopérative SOC1.) .
Si le propriétaire d’une chose la remet à titre de dépôt, de mandat, de louage ou de gage à une personne de son choix pour que celle-ci en
fasse un usage ou un emploi déterminé, le titulaire en abandonne définitivement selon la nature du contrat la possession qui passe sur la tête
de celui à qui elle est remise (Raymond Charles Introduction à l’étude du vol, éd.1961, no 416).
L’abus de confiance est constitué toutes les fois qu’un possesseur détourne frauduleusement la chose qui lui a été remise avec l’obligation de
la restituer ou d’en faire un usage déterminé quelle que soit la convention en vertu de laquelle la possession lui a été transmise (Cour 13
juillet 1999 Ministère Public / Bausch Romain).
Pour qu’il y ait "détournement" constitutif de l’abus de confiance, il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une
destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos
Goedseels, Commentaire du Code Pénal Belge, T II, Abus de confiance, p. 278).
Ces conditions sont remplies en espèce.
Sa mission consistait dans la gestion et direction journalière de ces avoirs dont il assumait la responsabilité et le contrôle. C’était en cette
qualité et pour bien accomplir cette tâche que la société coopérative SOC1.) laissait la monnaie en papier et la monnaie scripturale à la
disposition du prévenu.
En acceptant ces dépôts réceptionnés après début 2002, et en remboursant intégralement d’autres adhérents, X.) savait pertinemment qu’il
n’allait plus pouvoir restituer ces dépôts. X.) aurait dû refuser les nouveaux dépôts et faire l’aveu de la faillite pour que les adhérents soient
indemnisés de façon équitable.
Par ailleurs, X.) a exhorté les adhérents de ne pas retirer leurs avoirs et même de faire de nouveaux dépôts. En effet, dans le procès-verbal de
l’assemblée générale de la société coopérative SOC1.) du 13 mai 2002, les dirigeants se plaignent que la philosophie du produit, c’est-à-
dire un investissement à long terme, n’était pas respecté par bon nombre d’adhérents, alors que pour le propre compte adhérent des époux, il
n’y a eu à partir de 2001 que des retraits et ce pour un montant de plus de 52.000 euros. Même si 85.980 euros ont encore été saisis sur le
compte de la société SOC1.) S.C. auprès d’BQUE1.) Bank, cet argent ne suffira évidemment pas pour rembourser l’intégralité des sommes
mis en dépôt à partir de l’an 2002 en raison du concours avec les autres créanciers.
En distribuant anticipativement les fonds laissés à sa disposition, en connaissance de cause la situation désastreuse de la société aux
adhérents les plus pressés ainsi qu’à soi-même et en les distrayant dans le cadre de son mandat, le prévenu a commis un abus de confiance.
L'infraction d'abus de confiance requiert la réunion de plusieurs éléments constitutifs:
Le délit d'abus de confiance suppose comme condition préalable la remise d'un des objets énumérés à l'article 491 du Code pénal à charge de
le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé.
Il exige en outre la réunion des trois éléments constitutifs suivants:
- un fait matériel de détournement ou de dissipation
- l'intention frauduleuse
- le préjudice causé à autrui
Les éléments constitutifs de l’infraction doivent être réunis cumulativement.
Les détournements commis par un mandataire infidèle tombent sous l’application d’abus de confiance. En ce sens un administrateur gérant
d’une société commerciale qui détourne les biens sociaux commet un abus de confiance (Répertoire de Droit Belge, verbo «Abus de
confiance», n 56 et 58).
L’article 1994 du Code Civil autorise le mandataire de charger un tiers de l’exécution du mandat.
Le mandataire substitué commet un détournement en s’appropriant les choses venues entre ses mains en exécution de sa mission (Répertoire
Pratique de Droit Belge: verbo: abus de confiance: nr 59).
Ainsi est mandataire l’associé qui gère les affaires sociales quelle que soit la nature de la société.
L’associé gérant qui détourne l’actif social commet donc un abus de confiance et non un vol ou une escroquerie (R. VAN ROY précité
n°66).
Cette condition est donc établie.
a) effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge
L'infraction peut porter sur des choses fongibles. Son auteur peut les confondre avec des choses fongibles de même espèce qu'il détient
(Marchal et Jaspar: Traité pratique et théorique du Droit Criminel T1: Les Abus de Confiance, p. 374).
En l'espèce, il s'agit de deniers se trouvant sur les comptes de la société coopérative SOC1.) .
Cette condition est donc établie.
b) objets remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé
La remise doit être délibérée et volontaire, ce qui constitue le critère de distinction déterminant de l'abus de confiance et du vol et translative
de la possession précaire de l'objet (Dr. pénal: Précis Dalloz: 1997 n° 133, p. 138).
La détention est définie comme l’emprise matérielle sur un bien, indépendamment du titre qui pourrait la justifier.
De façon plus restrictive, la détention est le fait d’avoir une emprise sur un bien en vertu d’un titre attribuant à autrui la propriété du bien
(Dalloz : Lexique des termes juridiques verbo: détention).
La précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation de restituer ou d'en faire un usage déterminé. Cette obligation peut
résulter d'un contrat ou d'un autre lien juridique.
La remise ne doit pas nécessairement avoir été faite par la victime directement et personnellement à l'auteur.
La tradition effective de la chose n'est pas indispensable. Celui qui détourne une chose qu'il avait sous la main peut se rendre coupable
d'abus de confiance.
(Marchal et Jasper précité, p. 376).
Il y a remise au sens de l'article 491 du Code pénal lorsque l'auteur du détournement a été constitué, d'une manière quelconque possesseur
précaire; il n'est pas nécessaire que cette remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement des
mains d'un tradens dans celles d'un accipiens; il suffit que cette chose ait été laissée au pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire,
en vertu d'une convention qui entraîne ce transfert de possession (v. Arrêt D.C. n° 49/78 du 23.3.1978) (Trib. arr. Luxembourg 10-11-1986,
n° 1572/86).
Le délit d'abus de confiance ne requiert pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son débiteur. Il suffit
qu'il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l'auteur du détournement (Cour d'appel 23-10-1986, n° 249/86 VI) (Pas. n°
1/1989, n° 163 et 164).
Il y a eu remise des fonds à des fins de placement sur le compte à de la société SOC1.) S.C. auprès de la banque BQUE1.). Cette remise
était spontanée et translative de la possession précaire de la chose en vue d’un usage déterminé.
Les deniers sur les comptes de SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE SOC1.) restaient la propriété des adhérents et non pas du prévenu.
Le prévenu en sa qualité d’administrateur-délégué de la société coopérative SOC1.) devait gérer des fonds sur des comptes de la SOC1.)
en bon père de famille, notamment transférer les fonds recueillis sur le compte de la société auprès la banque BQUE1.) en vue de leur
placement à terme et non pas payer les dépenses de la société coopérative SOC1.) avec ces fonds, ni non plus faire prendre en charge par les
avoirs de la société ses dépenses et factures privées au moyen de prélèvements ou virements vers ses comptes privés et ceux de son épouse.
Par ailleurs, il n’était pas autorisé à se rembourser soi-même, respectivement privilégier certains adhérents au détriment des autres et à verser
des commissions à D.) et à E.).
Le prévenu était le mandataire social de la société et en vertu de son pouvoir de signature et de décision détenait et gérait précairement ces
fonds à sa disposition sur les comptes de la société coopérative SOC1.) .
En l’espèce, les fonds avaient été laissés à la disposition de X.) en sa qualité de mandataire de la société en vue d’un usage déterminé, soit
l’accomplissement de sa mission d’administrateur et à condition qu’il les restitue à la fin du mandat.
Le détournement des objets remis, deuxième condition, consiste dans l’interversion manifeste de la possession, c’est-à-dire que l’auteur
« transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une possession animo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus
exercer ses droits sur la chose » (Tribunal, arr. Luxembourg 10.11.1986, no. 1572/86).
L’acte matériel d’interversion de possession peut consister soit dans un acte juridique de disposition comme la vente, soit dans un acte
d’appropriation directe de la chose, tel que le refus de restitution.
Cette condition est donc établie dans son chef.
c) détournement ou dissipation de l'objet remis
L'inversion frauduleuse du titre de possession transformant frauduleusement la possession précaire en vue d'une possession animo domini
par un fait de détournement ou de dissipation de la chose remise.
L'abus de confiance ne comporte pas nécessairement, à titre d'élément constitutif, l'appropriation personnelle par le prévenu des choses
détournées ou dissipées.
Le fait que le prévenu a pris vis-à-vis de la victime l'engagement de dédommager et d'avoir effectué des versements en exécution de cet
engagement n'empêche pas le délit d'être punissable.
Pour qu'il y ait le délit de détournement, il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d'autrui une destination autre que celle en
vue de laquelle elle lui avait été remise et qu'il ait accompli cet acte dans une intention de fraude.
(Jos Goedseels: Commentaire du Code Pénal Belge, t II, abus de confiance, p. 278).
Les sociétés civiles et commerciales sont des personnes morales dont les membres et gérants ont mandat les uns sur les autres. Un tel mandat
quand il est violé par un détournement frauduleux peut être puni comme abus de confiance (Nypels et Servais, 491, n° 28) (Marchal et
Jasper, p. 378).
S'il y a détournement l'infraction est consommée, quoi que l'auteur n'ait pas dissipé la chose: se rend coupable d'abus de confiance celui qui
devant rendre un objet à une époque déterminée s'en va avec la chose.
L'abus de confiance ne comporte pas nécessairement l'expropriation personnelle par le prévenu des choses détournées ou dissipées (G.
Schuind: Traité Pratique de Droit Criminel I, art 491, n° 2).
L'assentiment donné par l'assemblée générale d'une association à des opérations constituant des abus de confiance au préjudice de cette
association ne saurait effacer le caractère délictueux des détournements (Cour de Cassation Crim. 16.12.1975, G du Palais 1976 I, p. 233).
L'impuissance de l'assentiment des associés à faire disparaître le caractère délictueux d'un détournement commis par un mandataire social
procède, en effet toujours de la même raison, que le délit ait été commis au préjudice d'une association ou qu'il l'ait été au préjudice d'une
société commerciale. Cette raison se trouve dans le fait que les intérêts à protéger ne sont pas seulement ceux des associés, mais également
ceux de la personne morale elle-même ainsi que des tiers qui contractent avec elle (note sous l'arrêt précité).
Le détournement de la somme remise, deuxième condition, consiste dans l'interversion manifeste de la possession, c'est-à-dire que l'auteur
"transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une possession animo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus
exercer ses droits sur la chose" (Trib. arr. Luxembourg 10-11-1986, n° 1572/86), (Pas. n° 1/1989, n° 168 et 169), (jgt 383/2000 du 3 février
2000 Mp/ M. et K.; jgt 253/2006 et arrêt 253/2007 du 16 mai 2006 MP/ N.; M. ET S.).
X.) , administrateur-délégué de la société coopérative SOC1.) est mandataire à ce titre du conseil d’administration et des adhérents. Soumis
dès lors à l'obligation de se renfermer dans les limites de ses attributions et ayant pour premier devoir de ne faire emploi des valeurs
appartenant à l'association que dans l'intérêt de son objet social et du but de la SOC1.) , il en dispose sans droit lorsqu'il les emploie en
dehors des conditions du prospectus ou les affecte à d'autres besoins les deniers placés auprès de la société.
Le détournement est établi par le fait que les fonds n’ont pas été placés sur le compte à terme ou ont été retirés sinon utilisés à d’autres fins
que ceux prévus par les adhérents.
En prélevant les fonds pour ses convenances personnelles, X.) a encore outrepassé le mandat, interverti la possession des fonds gérés pour le
compte de la société coopérative SOC1.) et a détourné les montants au préjudice de la société coopérative SOC1.) .
Tous les actes illicites commis par X.) sont des détournements au sens de l’article 491 du code pénal.
Cette condition est donc établie dans son chef.
d) L'intention frauduleuse:
L'intention frauduleuse existe dès qu'à l'instant du délit l'auteur a pu ou dû prévoir que son acte d'appropriation sur la chose possédée à titre
précaire causera ou pourra causer préjudice.
(Goedseels précitée n° 2859).
L'intention frauduleuse consiste dans la connaissance de la précarité de la possession et la prévisibilité d'un résultat dommageable que l'acte
matériel peut entraîner.
Le prévenu a agi avec une intention frauduleuse, alors qu'il savait qu'il commettait un acte illicite (dol général) que d'autre part il avait la
volonté d'appropriation (dol spécial).
L'intention frauduleuse, qui consiste dans la volonté consciente du prévenu accomplissant le détournement de violer l'engagement qu'il avait
pris de restituer la chose confiée, de la représenter ou de lui donner l'affection convenue et de causer ainsi un préjudice à autrui, notamment
la société coopérative SOC1.) .
Le mandataire ou le dépositaire qui joue aux courses, spécule en bourse avec les fonds qui lui ont été confiés espère gagner et, le plus
souvent, il a la volonté de restituer les fonds dont il a disposé, mais il accepte le risque inhérent au jeu et, dès lors, s’expose à l’impossibilité
de rendre. C’est ce qui constitue l’intention frauduleuse dans son chef (dol éventuel) (Répertoire Pratique de Droit Belge: verbo abus de
confiance n° 93).
L’argent a donc été mis volontairement par les adhérents à disposition de la société coopérative SOC1.) représentée par son mandataire
dans le but convenu c.-à-d. pour les faire fructifier par un placement collectif auprès de la banque BQUE1.) à un taux avantageux. Le
prévenu savait pertinemment qu’il utilisait les dépôts en dehors de son mandat. Il a commis les falsifications des extraits de compte
uniquement dans le but de cacher son forfait.
L’intention frauduleuse consiste dans la volonté consciente du prévenu accomplissant le détournement, de violer l’engagement qu’il a pris
de restituer la chose confiée, de la représenter ou de lui donner l’affection convenue et de causer ainsi un préjudice à autrui (Jugement
3226/2004 du 18 novembre 2004 Tr Corr. Lux confirmé en appel (arrêt n° 550/05 du 13 décembre 2005) dans une affaire MP c / Z.).
L’intention frauduleuse, élément de l’abus de confiance, est suffisamment constatée lorsque le juge du fond relève que le détournement a
eu lieu à une époque où le prévenu ne pouvait, en raison du désordre de ses affaires, ignorer qu’il serait incapable de rembourser ce qu’il
détournait (arrêt C.Cass. belge 16 avril 1934, (Pas. Belge 1934, I, p.244).
Eu égard aux difficultés financières et de liquidités de la société SOC1.) S.C. invoquées par le prévenu, il savait qu’il serait dans
l’impossibilité de restituer les sommes détournées et l’argent prêté.
Cette condition est encore donnée en l’espèce. Le prévenu n’avait d’ailleurs pas donné de « suites aux multiples réclamations de restitution
de la part des plaignants à part ceux qui étaient plus musclés ».
Cet élément est encore établi dans le chef du prévenu.
e) Le préjudice causé à autrui
Le préjudice existe dès qu'il est réalisé ou possible (Marchal et Jasper, précité p. 375).
Le préjudice se trouve caractérisé dès qu'il est établi que l'actif social a couru, par la volonté frauduleuse du mandataire social, un risque
auquel il ne devait pas être exposé.
(Cass. Crim. 24 mars 1969, G. Pal. T.Q. 1966-1970).
Tant les adhérents, que société coopérative SOC1.) ont subi un préjudice pécuniaire en raison des agissements coupables du prévenu.
Cet élément est encore établi pour le prévenu.
L’infraction d’abus de confiance est dès lors établie à charge du prévenu X.) .
C. Les préventions libellées dans la citation directe
Le Ministère Public reproche aux prévenus comme auteurs, coauteurs ou complices, en leur qualité de dirigeants de droit (X.) ) et de fait
(Y.) ) responsables de la société coopérative SOC1.) S.C., ayant eu son siège social à L-(…), actuellement en état de faillite suivant
jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 juin 2004, de s’être rendus coupables de banqueroute simple pour:
I)
a) de banqueroute simple pour : Principalement, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la
société SOC1.) S.C. les livres de commerce exigés par l’article 8 du Code de Commerce), de ne pas avoir tenu pour cette société
l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de Commerce; subsidiairement, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce,, d’avoir
tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette
société de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive ;
b) en infraction à l’article 163 point 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir soumis à
l’assemblée générale de la société coopérative SOC1.) S.C. dans les douze mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels pour les
années 1999, 2000, 2001 et 2002 et de ne pas avoir fait publier ces documents conformément à l’article 132 de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
II) a) de banqueroute simple pour : en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de
ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements ;
b) en infraction à l’article 573 5° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code pénal, d’avoir après la cessation des
paiements, payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse, notamment les créanciers suivants : P.C.33.) , P.C.34.) , P.C.35.) .
Le mandataire de X.) conteste que la comptabilité n’aurait pas été tenue. Il admet tout au plus un retard dans l’établissement de la
comptabilité et le défaut de publication des comptes sociaux.
Le mandataire de Y.) est d’avis qu’elle n’était pas dirigeante de fait et demande l’acquittement pour toutes les infractions.
Le Ministère Public estime que toutes les infractions sont établies et que X.) devra être condamné à titre de dirigeant de droit et Y.) à titre
de dirigeante de fait, sinon comme auteur ou complice.
En vertu des développements qui précèdent sub I., la participation de Y.) ne sera analysé qu’en tant qu’auteur, coauteur sinon complice.
Par jugement du 14 juin 2004, le tribunal d’arrondissement a déclaré la société coopérative SOC1.) en état de faillite sur assignation du
Centre Commun de la Sécurité Sociale, et a fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 14 décembre 2001 et a désigné
aux fonctions de curatrice Maître Eveline KORN.
Il résulte des déclarations de la curatrice à l’audience du 25 septembre 2007 que la faillite a été prononcée sur assignation du Centre
Commun de la Sécurité Sociale pour des arriérés de salaire. A ce moment, il n’y avait plus de salariés, la seule salariée à son avis était Y.) ,
dont elle avait admis la créance au passif de la faillite lors de la première vérification des créances. Toutes les autres créances à part celle de
la PTT avaient été contestées alors qu’elle ne disposait pas de comptabilité.
La curatrice s’est rendue après son assermentation à l’adresse de la société, (…), donc l’étude du domiciliataire. Elle n’y a plus rien trouvé.
Aucune publication concernant la société coopérative SOC1.) n’avait été faite, ni pour les changements intervenus, ni pour les documents
sociaux. La curatrice n’avait pas eu de contact avec X.) ou Y.) , mais seulement avec Maître T3.) fin juin 2004.
A l’heure actuelle, la faillite est gelée en raison de l’affaire pénale. Entretemps 43 déclarations de créances ont été faites dont 40
d’investisseurs de la société coopérative SOC1.) qui en comprenait 240. Le passif n’est pas définitivement arrêté alors qu’elle est toujours
contactée par des adhérents. En date du 24 septembre 2007, elle a encore été contactée par un certain P.C.3.) , qui ne figure pas encore sur le
tableau des créances. Sa partie civile se limitera donc au montant des 43, respectivement aux 48 telle qu’augmentée aux cours des débats.
La curatrice n’a pas disposé de pièces comptables qui ont été saisies par le juge d’instruction.
La date de la cessation de paiement fixée par le tribunal de commerce ne lui semble pas adéquate, alors que selon la curatrice, la société
coopérative SOC1.) a arrêté définitivement ses activités en juillet 2003. Cette date devrait plutôt être fixée au 1er janvier 2002.
Effectivement, l’hémorragie de la société aurait commencée déjà en janvier 2001, moment où les premiers investisseurs se sont retirés de la
société. Cependant, à cette date, d’autres investisseurs ont encore investi dans la société.
Selon la curatrice, Y.) était la seule salariée. X.) , suivant les extraits de compte, faisait seulement des versements et des prélèvements pour
notes de frais sans qu’elle n’ait cependant vu une note de frais.
Le 26 juillet 2004 toutes les déclarations de créances à part celle de Y.) avaient été contestées en raison du fait qu’elle ne disposait pas de
pièces.
1) Les conditions de la banqueroute
A. De l’état de la faillite
Les infractions de banqueroute frauduleuse et de banqueroute simple présupposent toutefois la réunion de plusieurs conditions communes.
Ainsi la juridiction répressive doit constater l’état de faillite et vérifier la qualité de commerçant du prévenu. Ces deux conditions doivent
être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels, par les
juridictions répressives (Garraud, Traité du Droit pénal français, 3ième éd. T. VI, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale
(G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art 489-490) de sorte qu’il convient tout d’abord de constater si la société (…) se
trouve effectivement en état de faillite.
En application du principe de l’autonomie du droit pénal en la matière à l’égard du droit commercial, la juridiction répressive doit vérifier si
les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du tribunal de commerce.
Le juge répressif trouve en effet son pouvoir de constater la faillite dans les poursuites dont il est saisi et sans qu’il soit tenu par un jugement
du tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté pour rechercher et apprécier l’état légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément
constitutif de la banqueroute sur l’existence de laquelle il est appelé à statuer. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives
aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en
faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass belge, 18 avril 1956, id.).
La date du jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont sans
effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. 1975, I, p.796).
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des pièces versées en cause par le Ministère Public et des déclarations de la curatrice
de la faillite à l’audience du tribunal correctionnel, la société coopérative SOC1.) est incontestablement en état de faillite.
Il résulte en effet du tableau des créances et des déclarations de la curatrice qu’aucun actif n’a été recueilli, le seul actif subsistant sont les
85.980 euros saisis, tandis que les seules créances admises s’élèvent pour le Centre commun de la Sécurité Sociale suivant le tableau à
1393,44 euros, celle de Y.) à 8.769,3 euros et pour l’Administration des Postes et Télécommunications à 452,72 euros.
Il s’est avéré que SOC1.) S.C. comptait environ 240 membres et gérait des dépôts évalués à plus de 4.700.000 euros Finalement, il ne
restait qu’environ 85.980 euros sur le compte de SOC1.) S.C auprès de BQUE1.) Bank saisis par la police judiciaire La curatrice a recueilli
entretemps 48 déclarations de créance pour un montant dépassant 1.170.000 euros.
La cessation de paiement est d’ailleurs définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B.
verbo « Faillite et Banqueroute », n°71).
Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutif de faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne
parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles, 23 janvier 1981, pas. 1981, II, p.36). L’ébranlement du crédit constitutif de la
faillite doit être considéré comme constant, lorsque le débiteur a recouru à des moyens frauduleux pour en retarder la révélation (Bruxelles,
23 janvier 1981, Pas. 1981, I, p.36). Doit être considéré comme un moyen frauduleux de dissimuler l’état de cessation de paiement, le fait ne
pas payer les arriérés des créanciers publics.
De même, le crédit de « « SOC1.) S.C. » est ébranlé puisque aucun établissement de crédit n’acceptait plus d’accorder un crédit à la
société, la banque BQUE1.), dépositaire de la société avait bloqué le compte de la société SOC1.) S.C. en été 2003, le Centre commun de
la Sécurité Sociale, n’a plus accordé des délais de paiements à la société.
La société « SOC1.) S.C. » se trouve donc en état de faillite.
B. la qualité de commerçant
Il faut ensuite que le prétendu banqueroutier soit commerçant.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas
eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées). Il appartient au
juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par
une société commerciale (Cass. belge, 1 octobre 1974, Pas. 1974, I, p. 34).
Ainsi en état de faillite est légalement déclarée banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité
d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
En matière pénale, les dirigeants des personnes morales peuvent, en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien
qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (SCHUIND, Traité de droit criminel, t.1, p.438, n°10).
En effet, une société ne pouvant commettre des infractions, ce sont les personnes physiques par lesquelles elle agit qui sont, dans la réalité,
les auteurs des infractions et qui doivent être poursuivis. Pour condamner l’organe de la société faillie, le juge n’a pas à constater, dans son
chef, la qualité de commerçant failli (Cass. belge, 20.2.1956, P. belge 1956, I, p.633; Trib.arr. lux., 2.12.1987, n°2022/87).
Ainsi l’administrateur d’une société anonyme et le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement
déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la
gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction
commise par une société commerciale (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).
En l’espèce, X.) occupait les fonctions d’administrateur-délégué et assurait la gestion courante de la société.
Le rôle du prévenu a été exposé ci-avant et le tribunal en conclut qu’il doit être considéré comme auteur des faits qui lui valent les
inculpations de banqueroute.
Y.) fait plaider son acquittement au motif qu’elle n’aurait pas été commerçante ni dirigeante de droit ou de fait de la société coopérative
SOC1.) .
La qualité de commerçant n’est pas requise pour le coauteur ou le complice. Toute personne coauteur ou complice peut être poursuivie pour
le même délit. La complicité suppose que l’aide ou l’assistance soient apportées en connaissance de l’infraction que l’auteur s’apprête à
commettre.
La loi sur la faillite ne décide pas si la complicité pour banqueroute simple est punissable.
La jurisprudence belge, en désaccord avec celle de la France sur ce point, décide que les règles générales décrétées par le livre Ier du Code
pénal s’appliquent aux faits de complicité en matière de banqueroute simple comme en toute autre matière. La Cour de Cassation observe
que les faits constitutifs de la banqueroute simple sont pour la plupart le résultat de l’imprudence, de la négligence ou d’une omission
imputable au failli personnellement et que, dans ce cas, ils n’admettent pas de complicité ; les éléments légaux de la complicité n’existent
pas alors, mais qu’il n’en est pas de même lorsque ces faits peuvent être commis avec une intention dolosive, ce qui se présente notamment
dans les cas nos 2 et 3 de l’article 573 de la loi du 18 avril 1851, qui concernent les opérations de pur hasard et les moyens ruineux dont le
failli a usé pour se procurer des fonds.
La qualité de commerçant failli n’est pas requise dans le chef des coauteurs ou complices du délit. La même remarque s’applique pour la
banqueroute frauduleuse.
(Louis FREDERICQ : Droit Commercial Belge : T III Faillites et Banqueroutes nr 1649).
En l’espèce, il est établi que Y.) n’a occupé aucune fonction sociale au sein de la société SOC1.) S.C. et qu’elle n’est pas dirigente de fait
et qu’elle n’a pas la qualité de commerçant. Il résulte du dossier répressif ainsi que de ses propres déclarations qu’elle a travaillé en tant que
salariée jusqu’en 2002 et n’a remplie que des taches ponctuelles après la séparation des époux.
En vertu des développements qui précèdent la participation de Y.) ne sera analysé qu’en tant qu’auteur, coauteur sinon complice. C’est à
ces fins que le Ministère Public a libellé les articles 66 et 67 du Code pénal dans son réquisitoire.
C. la date de la cessation de paiement
Enfin l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet la date retenue par le jugement du tribunal de commerce
déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du
chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux. 26 mars 1987, n§ 601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au
juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer » (G. SCHUIND, op. cit., p.438 -N).
Au vu de ce qui précède et notamment des déclarations de X.) auprès du juge d’instruction quant à l’absence de liquidités de la société en
raison des pertes en bourse et des retraits massifs par les adhérents ainsi que celles de la curatrice, il y a lieu de fixer la cessation des
paiements et de l’ébranlement du crédit dès lors au 1er janvier 2002.
2) Les infractions de banqueroute simple et à l’article 163 point 3 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales
A. principalement le défaut de tenue de comptabilité à partir de la constitution de la société, subsidiairement le défaut de tenue
régulière de comptabilité :
Le Ministère Public reproche en premier lieu aux prévenus de s’être rendu coupables du délit de banqueroute simple en omettant de tenir
une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités telle que prévue par l’article 8 du Code de commerce.
Le prévenu X.) a soutenu que le témoin T1.) aurait fait un début de comptabilité respectivement que les documents trouvés à l’ancien
domicile conjugal et à son nouveau domicile auraient constitué la comptabilité au sens de la loi.
a) Quant au non-respect de l’obligation de tenir des livres de commerce et de tenir l’inventaire
La comptabilité est un instrument prévisionnel important et doit retracer l’ensemble des opérations au jour le jour (articles 8 et s. Code de
Commerce).
La tenue d’une comptabilité soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés, relève de la
responsabilité du dirigeant, en l’occurrence de l’administrateur-délégué de la société.
Il résulte des éléments du dossier répressif, ainsi que des témoignages au dossier répressif des témoins T5.) d’FID1.) et T1.), et de la
curatrice, recueillis à l’audience, que la société n’avait pas tenu un livre journal présentant jour par jour les opérations financières de la
société et notamment pour y inscrire toutes les opérations journalières, ni même une comptabilité digne de ce nom. Le témoin T1.) qui
n’avait été chargé que de la tenue de la comptabilité pour l’exercice 1999/2000 n’a pu le faire correctement en raison du défaut de
collaboration et de pièces à fournir par X.) . La fiduciaire FID1.) n’a pas pu exécuter son mandat pour la même raison. Contrairement aux
allégations de X.) , la faute n’en incombait pas à T1.), mais le défaut de tenue de comptabilité lui est personnellement imputable. L’absence
de comptabilité depuis la création de la société jusqu’à la fin était voulue et organisée par X.) dans le but de masquer ses agissements
répréhensibles.
Il résulte encore du témoignage de Maître T3.) que la fiduciaire FID1.) n’a été chargée par X.) que sur son insistance juste avant la
perquisition. L’employé de la fiduciaire dernière a déclaré n’avoir pu établir la comptabilité pour absence de pièces.
Selon la curatrice elle n’a pas pu découvrir un compte ou une liste faisant état des créances à recevoir respectivement des pièces justifiant les
frais remboursés à X.) .
X.) et son épouse ont toues les deux une formation de comptables. Comme l’activité de la société SOC1.) S.C. se résumait à la gestion du
patrimoine leur confié par les adhérents, les écritures comptables n’étaient pas nombreuses. D’ailleurs jusqu’en 2002, les saisines des
mouvements sur les comptes des adhérents étaient régulièrement faites par Y.) .
La description par le témoin T4.), des pièces éparses trouvées lors des perquisitions, démontre bien que l’administrateur X.) n’avait
nullement l’intention d’établir une comptabilité et ce dans le but de mieux cacher ses activités illicites.
Face aux déclarations contradictoires de X.) et du témoin T1.) et au vu de l’absence totale de comptabilité depuis la création de la société
jusqu’en octobre 2003 date le l’assemblée générale de liquidation, il y a lieu de retenir qu’aucune comptabilité n’a été tenue. T1.) travaillait
auprès de la société (…) et exerçait ses fonctions de comptable à titre accessoire pour SOC1.) S.C. T1.) ne disposait manifestement pas des
compétences nécessaires pour dresser la comptabilité de la société coopérative SOC1.) .
T1.) a déclaré auprès de la police (cf. rapport 5 du 10 décembre 2003 du SPJ) ainsi qu’à l’audience qu’une comptabilité en bonne et due
forme n’a pas pu être dressée alors qu’il n’a pas reçu les pièces sollicitées. Cette explication est également donnée par le dirigeant de la
société de comptabilité FID1.) (cf. rapport 3 du 19 novembre 2003) qui fut chargée de la comptabilité par la suite. Il aurait en effet
appartenu à X.) de faire parvenir aux comptables les pièces leur permettant de dresser les livres comptables.
T1.) dit avoir effectué la « comptabilité » pour les exercices 1999 et 2000 (cf. audition 26 nov. 2003, 5e rapport), FID1.) n’a été consultée
qu’en été 2002 (suivant audition Y.) devant le juge d’instruction du 19-10-06) voire même qu’au printemps 2003 (suivant déclarations de
X.) devant le juge d’instruction, 2e interrogatoire du 12 novembre 2003). Il peut en être déduit que pendant deux ans au moins aucun
comptable n’était en charge d’établir les livres comptables.
D’ailleurs, les bilans établis par T1.) n’étaient selon ses propres déclarations que des projets. Pour le surplus, au dossier ne se trouvent que
ses bilans et non pas le livre journal, respectivement l’inventaire exigés par les articles 8 et s. du code de commerce.
Ainsi, pour les années 1999 et 2000 il n’y a pas eu de comptabilité régulière en raison des lacunes importantes. Il y a lieu partant de retenir
l’infraction libellée à titre principal (défaut de livres comptables) pour les années 1999 et 2000.
X.) , en tant que dirigeant d’une société, qui se propose d’effectuer des placements financiers pour 240 adhérents et qui jongle avec des
millions d’euros de charger de la comptabilité un salarié d’une autre entreprise qui faisait ce travail à titre accessoire et ne disposait pas de
l’autorisation d’établissement pour effectuer ce travail et des compétences nécessaires, avait une attitude qui n’est non seulement totalement
irresponsable, mais qui constitue même une infraction pénale alors que l’article 1er de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la
profession d’expert-comptable prévoit précisément que « nul ne peut exercer, même accessoirement ou occasionnellement, des activités
visés à l’alinéa 1er (activités comptables) s’il n’y est pas autorisé dans les conditions prévues par la loi d’établissement du 28 décembre
1988 ». La loi d’établissement prévoit des sanctions pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 125.000 euros d’amende.
L’infraction doit partant être retenue à partir de 1999 ainsi que pour les exercices 2001, 2002 et 2003, alors qu’aucune comptabilité n’a été
dressée.
Comme les seules activités de la société se résumaient à la gestion des avoirs des adhérents, les formalités requises en matière de
comptabilité n’étaient pas compliquées mais étaient vitales pour la gestion des avoirs énormes recueillis par X.) et auraient même pu être
exécutées par X.) ou Y.) disposant d’un BTS en matière de comptabilité. Les excuses et explications avancées par eux concernant cette
prévention ne sont donc pas crédibles.
Il aurait par ailleurs incombé au prévenu X.) en sa qualité d’administrateur-délégué de la société de veiller, disposant comme Y.) d’un
diplôme en matière de comptabilité ( BTS), à faire lui-même la comptabilité journalière, respectivement d’en charger Y.) , sinon de veiller à
ce que tant T1.), qui ne disposait même pas des qualités nécessaires pour établir les comptes, que la fiduciaire FID1.), soient mis en mesure
d’exécuter le travail en leur fournissant tous les documents indispensables à leur tâche et de surveiller et de contrôler que la comptabilité et
le livre journal seraient effectivement établis par ces mandataires.
Il ressort encore des éléments du dossier répressif, et notamment des renseignements fournis par la curatrice et par le commissaire de la
police judiciaire ayant saisi les documents, ainsi que des déclarations du prévenu devant le juge d’instruction et à l’audience, que, depuis
l’année 1999, la comptabilité de la société SOC1.) S.C. était extrêmement désordonnée et lacunaire et que la gestion de X.) laissait à
désirer. Les documents comptables de la société SOC1.) S.C. étaient stockés pêle-mêle dans des caisses, sans qu’aucun journal détaillé, ni
aucun bilan de fin d’année aient été établis.
Il s’ensuit que X.) n’a pas tenu de livre-journal présentant jour par jour les opérations financières de la société et notamment pour y inscrire
toutes les opérations journalières, ni la moindre comptabilité digne de ce nom et ce à partir de la création de la société.
Ces faits constituent un cas de banqueroute simple facultatif prévu par l’article 574 al.6 du Code de commerce, libellée à titre principal.
La faculté d’appréciation que cet article laisse aux juges, appartient aux juridictions de jugement (cf. R.P. D.P. op. cit. n°2591 et 2592).
Par l’exigence d’une tenue régulière et sérieuse de livres de commerce retraçant les opérations du commerçant, le législateur entend forcer le
respect de dispositions des articles 8 et suivants du Code de commerce. Le tribunal est cependant d’avis que le prévenu a volontairement
omis de tenir un livre journal et une comptabilité digne de ce nom dans le but précis de ne pas laisser de traces des mouvements réels des
fonds et notamment de camoufler ses revenus et les pertes de la société coopérative SOC1.) .
Pour ce qui est de l’application de l’article 574 al 6 du Code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans
la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple
(R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990 arrêt n§ 68/90 VI), de sorte que l’infraction est caractérisée.
En matière de banqueroute frauduleuse notamment l’intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le désordre
dans la comptabilité et dans les comptes annuels d’une société était si considérable, qu’il ne peut avoir été causé que volontairement pour
donner lieu à des faits constituant la prévention de banqueroute frauduleuse (Cass. belge, 28.4.1981, Pas. belge 1981, I, p.984).
En l’occurrence les pièces produites à l’audience ne sauraient représenter une comptabilité digne de ce nom : les extraits, factures et pièces
ont tout simplement été ordonnés dans des classeurs et constituent seulement la base matérielle. Les pièces comptables qui auraient servi à
établir le livre journal, la comptabilité en partie double et l’inventaire de manière à donner une image fidèle et complète de la situation
financière de la société et en général un aperçu de sa situation active et passive, faisaient défaut.
En l’absence de toute comptabilité le curateur se trouve encore dans l’impossibilité de rechercher si des actes annulables ont été posés ou des
actes préjudiciables à la masse des créanciers et notamment de vérifier si aucun créancier n’a été payé ou favorisé au préjudice de la masse
(cas de banqueroute simple prévu à l’article 573-5§ du Code de commerce).
L’existence d’une comptabilité tenue en bonne et due forme aurait en l’espèce permis de déterminer la situation financière de SOC1.) à
d’espaces réguliers et de connaître la valeur exacte des avoirs en dépôt. Ceci aurait notamment évité de devoir faire des retenues forfaitaires
sur les dépôts et aurait permis de calculer la moins-value exacte pour chacun des adhérents.
Ces faits constituent un cas de banqueroute simple facultatif prévu par l’article 574 al. 6 du Code de commerce.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir X.) dans les liens de cette prévention libellée principalement.
Cette tache incombait à X.) en tant que mandataire social, Y.) n’occupant qu’un rôle subalterne n’exécutant que les ordres de son mari de
sorte qu’elle devra être acquitté de cette infraction, aucun acte de corréité ne pouvant être décelé dans son chef.
b) Quant à l’infraction à l’article 163 point 3 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales
La partie poursuivante reproche encore aux prévenus de ne pas avoir établi chaque année l’inventaire, le bilan et le compte de profits et
pertes tel qu’exigé par l’article 75 de la même loi et de ne pas avoir procédé à la publication de ces documents.
Aux termes de l’article 163 (3) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont punis d’une amende de 500 à
25.000 euros, les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les douze mois de la clôture de l’exercice,
les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou
les administrateurs qui n’ont pas fat publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197, 252 et
341.
Les infractions prévues à l’article 163, sub 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, constituent des délits
purement matériels qui existent par le seul fait de l’inexécution de l’acte prescrit, partant indépendamment de la volonté et de l’intention de
leur auteur. Ces infractions commises pendant plusieurs exercices consécutifs par rapport à la même société, constituent des délits distincts
qui se sont succédés dans le temps, se trouvent en concours réel et se prescrivent chacun après un délai de trois ans. Elles sont réputées
consommées le jour de l’expiration du délai prévu par la loi pour l’accomplissement des formalités omises (Cour 27 avril 1999 confirmant
par adoption de motifs le jugement du Tribunal correctionnel du 13 juillet 1998, P. ….., n° 18, p. 126-128).
Les articles 132 et 163 3 de la loi sociétés commerciales obligent les sociétés coopératives à soumettre à leur assemblée générale les comptes
annuels dans les douze mois de la clôture de l’exercice social et de faire publier ces documents
Cette infraction est établie, alors que les comptes annuels n’ont pas été présentés aux adhérents, ce qui est d’ailleurs normal faute d’une
comptabilité. Ils n’ont pas été informés de résultats de SOC1.) S.C, ce qui ne leur a pas permis de prendre une décision éclairée quant la
continuation de leur investissement dans SOC1.) S.C respectivement à la cessation des activités et la liquidation anticipée de la société
coopérative.
L’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes relatifs à l’année sociale 1999/2000 de la société aurait partant dû être soumis à
l’assemblée générale de 2001 et le dépôt au registre du commerce et des sociétés des documents approuvés aurait dû avoir lieu
conformément à l’article 9 de la loi du 10 août 1915, dans le mois de leur approbation, en 2001 et publié dans la quinzaine de leur dépôt
(article 75).
Infractions purement matérielles, ces délits se consomment par la seule inexécution de l’obligation légale, partant indépendamment de la
volonté de l’auteur, de sorte que même la répétition pendant plusieurs exercices successifs des omissions relatives à une même société
déterminée n’est pas constitutive d’une infraction collective unique.
Aucune diligence n’a été faite par X.) , auquel incombait cette tâche, en tant que mandataire social, Y.) n’occupant qu’un rôle subalterne
n’exécutant que les ordres de son mari de sorte qu’elle devra être acquittée de cette infraction, aucun acte de corréité ne pouvant être décelé
dans son chef.
Il s’ensuit que ce délit est à retenir à charge de X.) .
c) défaut d’aveu de la faillite ;
Il incombe à tout commerçant respectivement à tout dirigent de société, de faire dans le mois de la survenance, l’aveu de la cessation de
paiements.
L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour
l’infraction est la simple « faute infractionnelle qui existe dès que le fait est commis, qui est constituée par l’infraction même » (Cour
d’appel lux 23 avril 1990 arrêt n° 68/90 VI).
Même un dirigeant de fait peut être condamné pour avoir omis de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal (Jgt du 7 décembre 1993,
n°1824/93).
En l’espèce, le prévenu X.) a volontairement négligé de se conformer aux prescriptions en matière d’aveu afin de pouvoir prendre ses
précautions pour mettre son patrimoine privé à l’abri des poursuites et pour pouvoir profiter le plus longtemps possible de l’existence de la
société, respectivement pour cacher la situation désastreuse de la société. Il convient de relever que suivant le dossier répressif, à partir de
2001, X.) était déjà conscient des difficultés financières de la société, il n’y a eu que des retraits sur le compte adhérents des époux pour un
montant de 52.000 euros.
La cessation des paiements remonte au plus tard à janvier 2002. Les prévenus n’ont cependant pas fait l’aveu de la cessation des paiements
mais ont continué l’activité déficitaire, en continuant même d’accepter de nouveaux dépôts dont ils savaient qu’ils n’allaient pas pouvoir les
restituer. Les prévenus savaient que la situation n’était plus tenable. X.) a envisagé de liquider la société SOC1.) S.C. dès 2001.
Une apparence de solvabilité a été maintenue qui a engendré du chef de la prolongation de la vie de la société SOC1.) S.C. un préjudice
plus important. Les adhérents ont continué à investir.
Dès 2001 ou 2002 une faillite aurait précisément permis de ne pas aggraver le passif et de répartir les actifs restants plus équitablement entre
les créanciers.
En ne faisant pas l’aveu de la cessation des paiements dans le mois, le prévenu X.) a augmenté quotidiennement le préjudice accru aux tiers
et notamment aux adhérents et aux créanciers publics.
Aucune diligence n’a été faite par X.) , auquel incombait cette tâche, en tant que mandataire social, Y.) n’occupant qu’un rôle subalterne
n’exécutant que les ordres de son mari de sorte qu’elle devra être acquittée de cette infraction, aucun acte de corréité ne pouvant être décelé
dans son chef.
Il y a dès lors lieu de condamner X.) également du chef de cette infraction.
d) l’infraction d’avoir favorisé certains créanciers après la date de la cessation des paiements ;
Finalement, il est reproché aux prévenus d’avoir favorisé au préjudice de la masse certains créanciers après la cessation des paiements au
détriment d’autres créanciers.
Il résulte du dossier répressif (rapport 9 et pièces annexés au rapport 10) que notamment les adhérents P.C.33.) , P.C.34.) et P.C.35.) ont
reçu un remboursement intégral de leurs investissements en 2003, partant à un moment où la société coopérative SOC1.) était
manifestement déjà en état de cessation des paiements. Ces remboursements ont préjudicié les autres investisseurs qui n’ont obtenu aucun
remboursement ainsi que les autres créanciers de la masse. X.) a favorisé ces investisseurs alors qu’il espérait pourvoir continuer à gérer
leurs avoirs d’abord au sein de la société SOC2.) S.A. puis après son licenciement, dans une nouvelle structure en Suisse, à savoir la société
SOC3.) à Neuchâtel.
Il n’est guère de faillite où ne s’effectuent des paiements en faveur. Les uns sont faits par le débiteur dans la pensée d’avantager le créancier
qu’il paye, d’autres sont faits dans son propre intérêt, à l’effet d’éviter ou de retarder la déclaration de faillite. L’intention peut être moins
coupable dans ce dernier cas que dans le premier, mais quel que soit le mobile du débiteur, l’égalité qui doit exister entre créanciers n’en
disparaît pas moins, et c’est là un abus grave qu’il faut extirper. D’un autre côté, la loi exige que le débiteur fasse l’aveu de sa faillite ; il faut
dès lors que cette obligation ait une sanction sérieuse quand surtout le failli n’a prolongé son agonie qu’au détriment d’une partie de ses
créanciers.
Attendu que les dispositions de l’article 585 sont absolues et que dès qu’il est constaté que le failli a payé l’un de ses créanciers après la
cessation de ses paiements, et que ce paiement a été fait au préjudice de la masse, le tribunal n’a pas la faculté de ne pas appliquer la loi
pénale.
L’actif dont l’intégralité doit dès l’instant de la cessation des paiements, demeurer le gage de tous. Ainsi on n’incriminerait ni le paiement
d’une créance regardée comme privilégiée, ni celui d’une dépense considérée comme utile à la conservation ou à l’accroissement de la
masse (RENOUARD : Traité des faillites et banqueroutes commentaire nr 821 article 574, p. 444).
L’égalité doit régner entre créanciers, et le préjudice que le paiement ou la faveur produit à l’ensemble de ceux-ci est suffisant pour motiver
la banqueroute, quel que soit le mobil du débiteur.
(Louis FREDERICQ : Droit Commercial Belge : T III Faillites et Banqueroutes nr 1647).
X.) savait au moment des paiements que le crédit était ébranlé, il a entamé au préjudice de la masse l’actif et n’a pas prouvé qu’il aurait
affranchi la masse d’un préjudice en privilégiant certains créanciers, bien au contraire, il a poursuivi un but lucratif espérant un gain
personnel notamment gagner des commissions par la gestion de ces avoirs qu’il a drainé vers la société SOC2.) S.A., respectivement qu’il
entendait faire investir par ces créanciers privilégiés dans sa propre entreprise SOC3.) en Suisse.
Il s’en suit que cette infraction doit également être retenu à sa charge.
En ce qui concerne Y.) cette infraction est la seule dans les liens de laquelle elle aurait pu être retenue à titre de coauteur sinon de complice,
alors que normalement elle envoyait les ordres de transferts remplies par elle sur ordre de X.) à la banque.
Cependant il résulte du dossier répressif ainsi que des débats à l’audience, notamment de ses dépositions à l’audience, corroborés sur ce
point par X.) , que des créanciers sont venus au domicile conjugal et sont repartis accompagnés par X.) pour se rendre ensemble à la banque
où les transferts vers les nouveaux comptes auprès de l’employeur de X.) , à savoir SOC2.) S.A., ont été organisés et exécutés.
Il s’en suit qu’aucun acte de corréité n’a pu être décelé dans le chef de Y.) de sorte qu’elle devra être acquittée de cette infraction.
Si la banqueroute est facultative, le juge apprécie souverainement si le fait incriminé établi, doit être sanctionné en tenant compte, par
exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice causé ou de la position du failli (G. SCHUIND, op. cit. p. 438 S n°13 et références
citées).
La loi sanctionne le comportement du failli qui continue son activité au risque d’augmenter le passif.
En l’espèce le tribunal est d’avis que le prévenu X.) a volontairement négligé de se conformer aux prescriptions en matière de faillite et
notamment de l’aveu pour pouvoir profiter le plus longtemps possible de l’existence de la société, augmentant ainsi quotidiennement le
préjudice accru aux tiers et les créances des créanciers publics, X.) doit donc être retenu dans les liens de ces infractions.
Au vu de tout ce qui précède il y a partant lieu d’acquitter:
I) X.) et Y.) :
comme auteurs, coauteurs ou complices, en leur qualité de dirigeants de droit (X.) ) et de fait (Y.) ) responsables de la société coopérative
SOC1.) S.C., ayant eu son siège social à L-(…), actuellement en état de faillite suivant jugement du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 14 juin 2004,
depuis la constitution de la société SOC1.) S.C. le 18 janvier 1999 au 3 octobre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;
1) en infraction aux articles 2 (3) et 64 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle qu’elle a été modifiée, d’avoir exercé, à
titre professionnel, l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables au public sans avoir été en possession d’un agrément
écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de Surveillance du Secteur Financier ;
en l’espèce d’avoir, à titre professionnel, réceptionné d’environ 240 personnes ayant placé des fonds auprès de SOC1.) S.C., telles
qu’énumérées à l’annexe II du 10e rapport n° 31-0333-05 du 8 juillet 2005 du Service de Police Judiciaire, Section « Sociétés et
Associations » des sommes d’argent d’un montant total évalué, suivant ce même rapport, à 4.722.831,30 euros, et à environ 3.828.000,-
euros suivant estimation du prévenu X.) , sans préjudice quant au montant exact, en vue de la gestion de ces sommes par investissement
sur les marchés financiers, partant d’avoir exercé l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables au public alors que ni
SOC1.) S.C. présenté dans son prospectus fonctionner comme une banque ni les prévenus eux-mêmes n’étaient en possession d’un
agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Y.) est à acquitter :
comme auteurs, coauteurs ou complices, en leur qualité de dirigeants de droit (X.) ) et de fait (Y.) ) responsables de la société coopérative
SOC1.) S.C., ayant eu son siège social à L-(…), actuellement en état de faillite suivant jugement du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 14 juin 2004,
1) depuis la constitution de la société SOC1.) S.C. le 18 janvier 1999 au 3 octobre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes
a) De s’être rendue coupable de banqueroute simple pour :
Principalement, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société SOC1.) S.C. les livres de
commerce exigés par l’article 8 du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de
Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés) ;
subsidiairement, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, d’avoir tenu les
livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette
société de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive ;
b) en infraction à l’article 163 point 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir soumis à
l’assemblée générale de la société coopérative SOC1.) S.C. dans les douze mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels pour les
années 1999, 2000, 2001 et 2002 et de ne pas avoir fait publier ces documents conformément à l’article 132 de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
2) au moins depuis début 2002, au greffe du tribunal de commerce à Luxembourg, jusqu’au 3 octobre 2003, sans préjudice des indications
de temps et de lieux plus exactes ;
a) de s’être rendus coupables de banqueroute simple pour :
en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait l’aveu de la
cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements ;
b) en infraction à l’article 573 5° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code pénal, d’avoir après la cessation des
paiements, payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse,
en l’espèce, d’avoir après la cessation des paiements favorisé notamment les créanciers suivants :
-
P.C.33.) , né le (…) qui a obtenu un remboursement de 247.805,76 euros le 31 janvier 2003 ;
-
P.C.34.) , né le (…), qui a obtenu un remboursement de 187.703,51 euros le 20 février 2003 ;
-
P.C.35.) , né le (…), qui a obtenu un remboursement de 28.748,73 euros le 31 mars 2003.
Les prévenus Y.) et X.) sont cependant convaincus par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et
notamment par les déclarations sous la foi du serment des témoins Evelyne KORN, curatrice, T1.), P.C.19.) , T4.), Maître T3.) et T2.), ainsi
que par l’aveu circonstancié de Y.) et par l’aveu partiel de X.) :
X.) comme auteur ayant exécuté et en sa qualité de dirigeant de droit responsable de la société coopérative SOC1.) S.C., ayant eu son siège
social à L-(…), actuellement en état de faillite suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 juin 2004, et Y.)
comme auteur ayant exécuté et ayant coopéré directement à son exécution
I. Depuis la constitution de la société SOC1.) S.C. le 18 janvier 1999 au 3 octobre 2003, dans l’arrondissement judiciaire
1) en infraction aux articles 14 (1) et 64 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle qu’elle a été modifiée, d’avoir exercé,
à titre professionnel, une activité du secteur financier,
en l’espèce d’avoir, à titre professionnel, géré les fonds décrits ci-dessus sub 1) par investissement sur les marchés financiers, partant
d’avoir exercé une activité du secteur financier, et notamment l’activité de gérant de fortune, alors que ni SOC1.) S.C.
présentée dans son prospectus fonctionner comme une banque, ni les prévenus eux-mêmes n’étaient en possession d’un agrément écrit
du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de Surveillance du Secteur Financier ;
2) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de conventions et de
dispositions que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater,
et d’avoir fait usage de ce faux
en l’espèce, en vue de cacher à l’égard des personnes ayant placé des fonds auprès de SOC1.) S.C. la valeur réelle de leurs dépôts
consécutive aux pertes réalisées, d’avoir à intervalles plus ou moins réguliers, confectionné et adressé à ces personnes des extraits de
compte qui avaient pour objet de confirmer, au nom de SOC1.) S.C., à chacune de ces personnes, l’existence et la subsistance de ce
placement, ainsi que l’augmentation de sa valeur en raison de l’application d’intérêts, sans que la perte à due concurrence de valeur de
ce placement consécutive notamment à la baisse des marchés financiers n’ait été prise en compte ;
II. X.) est en outre convaincu comme auteur ayant exécuté et en sa qualité de dirigeant de droit responsable de la société coopérative
SOC1.) S.C., ayant eu son siège social à L-(…), actuellement en état de faillite suivant jugement du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 14 juin 2004:
1) au plus tard à partir de janvier 2002, jusqu’en mai 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir frauduleusement détourné et dissipé au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient été remis à la condition de les rendre et
d’en faire un usage et un emploi déterminé,
en l’espèce, aux fins notamment de rembourser les adhérents de SOC1.) S.C. les plus menaçants, qui entendaient récupérer de suite
sinon l’intégralité du moins la majeure partie de leur mise, d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice notamment de :
- P.C.1.) née le (…) les montants de :
• 762,25 euros remis le 4 janvier 2002,
• 800 euros remis le 13 février 2002,
• 800 euros remis le 26 mars 2002,
• 1.500 euros remis le 7 juillet 2002 ;
- P.C.11.) né le (…) les montants de :
• 545,57 euros remis le 8 octobre 2002,
• 559,24 euros remis le 8 octobre 2002,
• 545,13 euros remis le 8 octobre 2002,
• 380,96 euros remis le 8 octobre 2002,
- P.C.13.) née le (…) le montant de :
• 22.867,35 euros remis le 28 mai 2002,
- A.) née le (…) le montant de :
• 3.811,23 euros remis le 4 janvier 2002,
- P.C.35.) né le (…) les montants de :
• 12.958,17 euros remis le 1er janvier 2002,
• 4.000,00 euros remis le 13 mars 2002,
• 2.000,00 euros remis le 21 mars 2003,
- P.C.36.) né le 4 juillet 1956 le montant de :
• 2.280 euros remis 10 juin 2002,
- P.C.29.) né le (…)les montants de :
• 230,00 euros remis le 7 mars 2002,
• 122,88 euros remis le 7 mars 2002,
• 251,77 euros remis le 11 avril 2002,
- I.) né le (…) les montants de :
• 205,00 euros remis le 31 mai 2002,
• 1.635,60 euros remis le 31 mai 2002,
• 1.445,30 euros remis le 21 octobre 2002,
- P.C.54.) né le (…) les montants de :
• 640,12 euros remis le 13 février 2002,
• 435,00 euros remis le 16 juillet 2002,
• 99,20 euros remis le 16 juillet 2002,
- P.C.21.) , né le (…) et P.C.42.) né le (…) les montants de :
• 253,57 euros remis le 10 octobre 2002,
• 300,00 euros remis le 10 octobre 2002,
• 168,00 euros remis le 10 octobre 2002,
• 380,00 euros remis le 10 octobre 2002,
• 670,00 euros remis le 10 octobre 2002,
• 580,00 euros remis le 10 octobre 2002,
• 180,00 euros remis le 6 novembre 2002,
• 155,00 euros remis le 7 février 2003,
• 400,00 euros remis le 8 février 2003,
• 275,00 euros remis le 8 février 2003,
• 210,00 euros remis le 21 mars 2003,
• 230,00 euros remis le 21 mars 2003,
• 330,00 euros remis le 21 mars 2003,
• 230,00 euros remis le 26 mars 2003,
• 2.130,00 euros remis le 26 mars 2003,
• 500,00 euros remis le 26 mars 2003,
• 506,00 euros remis le 26 mars 2003,
• 565,00 euros remis le 26 mai 2003,
• 760,00 euros remis le 26 mai 2003,
- P.C.19.) , née le (…) les montants de :
• 1.082,00 euros remis le 6 janvier 2002,
• 152,44 euros remis le 21 février 2002,
• 457,35 euros remis le 21 février 2002,
• 610,00 euros remis le 14 mai 2002,
• 1.524,50 euros remis le 27 août 2002,
• 1.220,00 euros remis le 6 novembre 2002,
• 1.372,05 euros remis le 20 janvier 2003,
- P.C.31.) , né le (…) le montant de :
• 31.997,12 euros remis le 31 janvier 2002,
- B.), le montant de :
• 1.000,00 euros remis le 16 juillet 2002,
- le titulaire du numéro adhérent 1239 les montants de :
• 381,12 euros remis le 13 mars 2002,
• 4.600,00 euros remis le 11 avril 2002,
• 1.553,52 euros remis le 7 juillet 2002,
• 152,45 euros remis le 12 septembre 2002,
• 158,55 euros remis le 12 septembre 2002,
• 1.700,00 euros remis le 20 janvier 2003,
- le titulaire du numéro adhérent 1240 le montant de :
• 229 euros remis le 26 juin 2002,
des fonds qui lui avaient été remis à partir de l’an 2002 - partant à partir d’un moment à partir duquel le prévenu X.) savait de son
propre aveu que la situation financière de la société SOC1.) S.C. était définitivement compromise - à la condition de les rendre
après les avoir fait fructifier et pour lesquels aucun remboursement (sauf P.C.13.) , remboursement de 1.524,49 euros intervenu le
21 mars 2003 et P.C.35.) de 28.748,73 euros en mars 2003) n’est intervenu depuis.
2) depuis la constitution de la société SOC1.) S.C. le 18 janvier 1999 au 3 octobre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
a) de s’être rendu coupable de banqueroute simple en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la
société SOC1.) S.C. les livres de commerce exigés par l’article 8 du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce
suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire
exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant loi du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés) ;
b) en infraction à l’article 163 point 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir soumis à
l’assemblée générale de la société coopérative SOC1.) S.C. dans les douze mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels pour les
années 1999, 2000, 2001 et 2002 et de ne pas avoir fait publier ces documents conformément à l’article 132 de la loi modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.
3) depuis février 2002 jusqu’au 3 octobre 2003 au greffe du tribunal de commerce à Luxembourg,;
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
a)en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait l’aveu de la
cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements ;
b) en infraction à l’article 573 5° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code pénal, d’avoir après la cessation des
paiements, payé et favorisé un créancier au préjudice de la masse,
en l’espèce, d’avoir après la cessation des paiements favorisé notamment les créanciers suivants :
-
P.C.33.) , né le (…) qui a obtenu un remboursement de 247.805,76 euros le 31 janvier 2003 ;
-
P.C.34.) , né le (…), qui a obtenu un remboursement de 187.703,51 euros le 20 février 2003 ;
-
P.C.35.) , né le (…), qui a obtenu un remboursement de 28.748,73 euros le 31 mars 2003.
D) Les peines:
X.)
Très souvent les mandataires opèrent ou masquent leurs détournements à l’aide de faux. En pareil cas, il importe de ne pas perdre de vu que
malgré leur nature différente, le détournement et l’usage de faux destiné à en dissimuler l’existence, ne sont que la réalisation successive
d’une seule et même intention coupable et forment une infraction unique (Répertoire Pratique de Droit Belge: verbo abus de confiance n°
68).
D’après l’article 65 du code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée lorsque le même fait constitue plusieurs infractions.
Si la notion de concours idéal consacrée par cette disposition peut être étendue à un ensemble d’infractions procédant d’une même intention
délictueuse, il échet cependant d’en restreindre l’application au concept de dol qui constitue l’élément moral nécessaire à la perpétration de
l’infraction et qui est donné chaque fois qu’un délinquant exerce sa volonté d’enfreindre la loi, fût-ce par une succession indivisible de faits
pénaux pour arriver à un résultat spécifique voulu. L’application de l’article 65 du code pénal exige donc une structure verticale de l’action
criminelle dont un élément doit nécessairement s’emboîter dans l’autre pour réussir dans le dessein délictueux, comparable à une connexion
en série dont l’un des éléments est la suite logique et nécessaire de l’autre.
Il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupe peuvent être perpétrées indépendamment les unes des
autres, quitte à ce que le mobile général et non pas le dol soit dicté comme en l’espèce d’un désir de s’enrichir de façon illégal (Cour
n°387/98 V. du 15 décembre 1998).
Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage du faux n'est que la consommation du faux lui-même. Le faux et
l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs
infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui
constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule
et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (cf Jean CONSTANT, Manuel de Doit
Pénal, T.1, no 148).
Dès lors que le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux, il
s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le
résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).
Après chaque perte réalisée X.) a falsifié l’extrait de compte suivant.
Entre deux faits de banqueroute simple ou deux faits de banqueroute frauduleuse il n’y a ni concours matériel, ni concours idéal; il n’y a
qu’une seule infraction perpétrée, dans la première hypothèse, par deux faits de négligence, et dans la seconde hypothèse, par deux faits de
fraude, et compromettant un seul et même intérêt, l’intérêt des créanciers du failli (R.P.D.B. op. cit. n° 2560et références y citées).
Les infractions retenues sub I. 2) et II. 1) se trouvent en concours idéal, les infractions sub II. 2) a et b et 3) a et b qui ont été perpétrées par
une attitude générale de négligence de la part de X.) se trouvent en concours idéal et ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel
entre elles et avec l’infraction I. 1) de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour
les différents délits.
Les infractions de faux et d’usage de faux décriminalisées sont punies d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et aux termes de
l’article 214, d’une peine d’amende obligatoire de 251 euros à 125.000 euros.
Le délit d’abus de confiance retenu est puni d’une peine d’emprisonnement de 1 mois à 5 ans et d’une amende obligatoire de 251 à 5.000
euros.
L’infraction à la loi du 5 avril 1993 est puni d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 5 ans et/ou d’une amende de 125.000 à 5 millions
euros.
L’infraction à l’article 163 de la loi du 10 août 1915 est punie d’une amende de 500 à 25.000 euros.
Aux termes de l’article 489 du Code Pénal «ceux, qui, dans le cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de
banqueroute, seront condamnés : les banqueroutiers simples, à un emprisonnement d’un mois à 2 ans».
Si deux délits comportent le même maximum d'emprisonnement, le délit puni de la peine la plus forte est celui sanctionné de l'amende
obligatoire la plus élevée, nonobstant si la peine comminée était de nature plus grave avant sa décorrectionnalisation (Cass. crim lux. 29
janvier 1976, P. 23. 290).
Il convient dès lors de prononcer les peines prévues par les articles 196 et 214 du Code pénal, qui comminent la peine d’amende obligatoire
la plus élevée, les maxima des peines d’emprisonnement étant identiques, à titre de peine la plus forte.
Confirmé au courant de l’année 1998 en sa qualité d’administrateur délégué de la société SOC1.) S.C. X.) a débuté avec ses agissements
répréhensibles dès l’année de la constitution et a persisté dans un état criminel permanent pendant près de cinq ans, engageant sans
scrupules et avec une fréquence croissante des sommes importantes au préjudice de la société SOC1.) S.C.
Dans la fixation de la peine il convient de tenir compte du nombre très important de faits, commis de sang froid et de manière réfléchie. X.)
veillait tout d’abord à ce que les contrôles de son activité de gestionnaire des avoirs de la société SOC1.) S.C. soient nuls. L’organisation
interne ainsi que l’absence de comptabilité étaient ensuite orchestrée de façon qu’aucun adhérent ou membre fondateur ne disposait des
données et informations qui lui auraient permis de contrôler les agissements de X.) .
X.) n’hésitait pas non plus à engager le patrimoine de sa famille ainsi que celui des adhérents.
Il est apparu que X.) a utilisé les fonds de la société SOC1.) S.C. entre autre comme instrument de financement de son train de vie.
Il a méconnu en connaissance de cause les principes élémentaires de gestion saine et prudente et la confiance des adhérents. X.) a encore
induit volontairement en erreur les adhérents par des représentations manipulées pour cacher la situation désastreuse de la société SOC1.)
S.C. due à ses agissements frauduleux.
A l’heure actuelle X.) est totalement insolvable et affirme ne disposer que d’un revenu, provenant de sa nouvelle occupation salariée.
La maison conjugale a été vendue au profit des époux X.)-Y.) .
A l’heure actuelle il cohabite avec sa nouvelle concubine. Il convient encore de relever qu’il n’a aucun moment commencé à dédommager,
ne fût-ce que d’une infime partie, la société SOC1.) S.C.
Dans la même période de temps, il a crée une nouvelle société et a en outre dépensé des sommes importantes provenant de la société SOC1.)
S.C. pour le financement de cette nouvelle société et de voitures haut de gamme ainsi que pour rembourser à la communauté les sommes
investies auprès de la société SOC1.) S.C.
Le tribunal a acquis la conviction que X.) a engagé des dépenses pour dépenser sans compter les fonds soustraits au préjudice de la société
SOC1.) S.C.
Il convient encore de noter qu’une partie des fonds détournés n’a pu être retracée, car non comprise dans le décompte approximatif établi par
la police judiciaire notamment en raison des extraits perdus ou disparus, ni localisée par les enquêteurs.
Dans la fixation du taux de la peine il convient de tenir plus particulièrement compte du montant important détourné et de la période des
faits durant laquelle le prévenu a perduré dans l'état infractionnel et qui débutait dès la constitution de la société. Il s’est vu conférer pouvoir
absolu dans cette société et sur les fonds recueillis auprès des adhérents et puis sur les comptes, illustre qu’il a agi avec préméditation et a
calculé sa manière de procéder.
Il y a lieu de tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer de cette attitude et de l’absence de repentir actif. Même s’il a dès le
premier interrogatoire collaboré avec le Service de la Police Judiciaire, X.) a fait cependant des dépositions incomplètes en ce qui concerne
le modus operandi et la somme globale détournée.
Au cours de l'instruction judiciaire et à l'audience il a continué à minimiser les faits, à fournir des explications vagues et sans fondements. Il
ne manifestait en outre aucune intention pour dédommager les victimes.
Les fonds détournés ont disparu sans que X.) n’ait fourni d’explication quant à leur emploi ou à la destination des fonds prélevés en
espèces. Il n’a collaboré avec la justice que modérément. Le modus operandi prédécrit démontre que X.) a détourné l’argent de ses victimes.
Il est à considérer comme escroc.
Il convient de retenir en faveur de X.) qu’il n’a pas encore fait l’objet d’une précédente condamnation.
En tenant toutefois compte du nombre important de faits commis et de la période de commission des faits, il y a lieu de prononcer une peine
d'emprisonnement et une amende.
Au vu des circonstances particulières de l’affaire et des bons antécédents judiciaires du prévenu, il échet de lui accorder la faveur du sursis
partiel quant à la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 583 du Code de commerce n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté
prescrite dans l’intérêt des tiers.
Cette mesure de sûreté s’impose d’autant plus en l’espèce puisque le banqueroutier X.) , était encore l’un des administrateurs et est associé
dans la société SOC3.) à Neuchâtel.
Y.)
Les infractions retenues sub I.2) se trouvent en concours idéal et ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction sub I. 1)
de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Y.) a profité et utilisé entre 1998 et 2003 des fonds détournés par son mari.
Il convient de retenir en faveur de Y.) qu’elle a fait des aveux spontanés, circonstanciés tout au long de l’instruction judiciaire et à
l’audience du Tribunal correctionnel. Elle n’a cependant pas contribué à faire rembourser les victimes.
Y.) exécutait les ordres reçus de son époux. Il n’est apparu à aucun moment du dossier qu’elle ait agi de sa propre initiative, d’ailleurs, ses
pouvoirs de signature étaient limités et elle n’était que mandataire suivant la procuration.
Y.) a, en connaissance de cause en sachant parfaitement qu’il s’agissait de deniers appartenant à des tiers qui les destinaient à des projets
bien concrets, contribué à maintenir à flot une entreprise vouée à l’échec faute de professionnalisme et dans l’illégalité la plus complète.
Pour le surplus en tant que comptable chevronnée, elle devait nécessairement savoir que ses agissements étaient fautifs, de sorte qu’une
peine d’emprisonnement et une peine d’amende correctionnelle s’imposent.
Y.) n’a cependant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, elle ne parait pas indigne de la clémence du
tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis quant à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
Au vu des circonstances particulières de l’affaire, du rôle minime jouée par elle et des bons antécédents judiciaires de la prévenue, il échet
de lui accorder la faveur du sursis total quant à la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
E) Les restitutions, réintegrations et confiscations
1) Les demandes en restitutions respectivement en réintégration à la masse
A) A l'audience du 17 octobre 2007, Maître Eveline KORN, avocat à la Cour, en sa qualité de curateur de la faillite de la société
coopérative SOC1.) a présenté une requête en restitution et demande au tribunal d’ordonner la restitution respectivement la réintégration à
la masse de toutes sommes, notamment de tous fonds et avoirs saisis suivants:
1) les avoirs ayant été saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie no 4/1483/03 du 3 octobre 2003 sur le compte 110452
transféré sur le compte bloqué 100300 ouvert auprès de la BQUE1.) BANK s.a. augmentés des intérêts produits depuis le jour de la saisie ;
2) les espèces de € 10,86 se trouvant dans une enveloppe dans le livre de caisse de la société coopérative SOC1.) trouvé au domicile de X.)
saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie no 4/1484/03 du 3 octobre 2003;
3) les fonds augmentés des intérêts produits sur ces comptes depuis le jour de la saisie, saisis suivant procès-verbal de perquisition et de
saisie 4/1506/03 du 6 octobre 2003 sur les comptes ouverts auprès de la sa Banque de Luxembourg en l’occurrence :
− compte 1003739 de Monsieur et /ou Madame X.) – Y.) ;
− compte 1199919 de SOC6.) dont X.) est le bénéficiaire économique ;
− compte 1229826 racine initiale Routinac 14865 de Monsieur et /ou Madame X.)/Y.).
4) les fonds saisis en date du 22 avril 2004 sur le compte bancaire 35661 BORDEAUX ouvert au nom de Monsieur P.C.33.) auprès de la
Banque RAIFFEISEN pour la somme de € 239.541,13 des fonds augmentés des intérêts produits sur ces comptes depuis le jour de la saisie,
saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie 31-0255-04 du 22 avril 2004.
5) les fonds saisis en date du 22 avril 2004 sur le compte bancaire 302644 « LICHE » ouvert au nom de Monsieur P.C.35.) auprès de la
BQUE1.) BANK s.a. Luxembourg pour la somme de € 28.592,80 augmentés des intérêts produits sur ces comptes depuis le jour de la saisie,
saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie 31-0265-04 du 22 avril 2004.
6) les fonds saisis en date du 23 avril 2004 sur le compte bancaire 127 8886 LUXMIRA 12905 appartenant à Monsieur P.C.34.) auprès de
la Banque de Luxembourg pour la somme de € 187.703,51 augmentée des intérêts produits sur ces comptes depuis le jour de la saisie, saisis
suivant procès-verbal de perquisition et de saisie 31-0261-04 du 23 avril 2004.
B) A l'audience du 19 octobre 2007, Maître Roy REDING, avocat à la Cour, pour P.C.33.) a présenté une requête en restitution et demande
au tribunal d’ordonner la restitution de toutes sommes, notamment de tous fonds et avoirs saisis suivant procès-verbal de perquisition et de
saisie du 22 avril 2004 sur le compte bancaire n 35661 ouvert auprès de la banque Raiffeisen.
C) A l'audience du 19 octobre 2007, Maître Roy REDING, avocat à la Cour, pour P.C.34.) a présenté une requête en restitution et
demande au tribunal d’ordonner la restitution de toutes sommes, notamment de tous fonds et avoirs saisis notamment de tous fonds et avoirs
saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie du 23 avril 2004 sur le compte bancaire n 1278886/001.003 ouvert auprès de la
Banque de Luxembourg.
D) A l'audience du 19 octobre 2007, Maître François BROUXEL, avocat à la Cour, pour P.C.35.) a présenté une requête en restitution et
demande au tribunal d’ordonner la restitution de toutes sommes, notamment de la somme de 28.748,73 euros sur le compte bancaire 302644
ouvert auprès de la banque BQUE1.) s.a.
E) X.) et Y.) ont demandé la restitution des fonds saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie 4/1506/03 du 6 octobre 2003 sur
les comptes bancaires ouverts auprès de la Banque de Luxembourg:
− compte 1003739 de Monsieur et /ou Madame X.) / – Y.) ;
− compte 1199919 de SOC6.) dont X.) est le bénéficiaire économique ;
− compte 1229826 racine initiale Routinac 14865 de Monsieur et /ou Madame X.) / Y.).
A l'audience du 19 octobre 2007, le représentant du Ministère Public s’est rallié aux conclusions de la curatrice et ne s’oppose pas à
l’attribution à la curatrice des sommes saisies sur compte de la société SOC1.) S.C. auprès de BQUE1.) Bank : 85.980 euros mais
également les sommes saisies sur les comptes suivants:
-
LuxMira de P.C.34.) auprès de Banque de Luxembourg ;
-
Liche de P.C.35.) auprès d’BQUE1.) Bank ;
-
P.C.33.) auprès de Banque Raiffeisen.
La restitution est, en droit pénal, une notion complexe. En effet, ce terme est envisagé dans deux sens différents. Dans une première
conception, très extensive, on admet sous ce terme toute mesure ayant pour objet de rétablir l’état des choses antérieur à l’infraction et de
faire cesser l’état délictueux. Dans une deuxième conception, la restitution proprement dite consiste en la remise à leur légitime propriétaire
des objets, sommes, effets mobiliers, etc … qui ont été placés sous la main de justice à l’occasion d’une infraction (Rev. Sc. Crim., 1937,
195).
La restitution s’analyse comme la remise à leur détenteur légitime des objets qui ont été placés sous main de justice à l’occasion d’une
infraction.
Tout légitime détenteur des objets saisis peut en principe recouvrer ces objets, dès l’instant où ils ne sont plus utiles à la manifestation de la
vérité et en l’absence de toute contestation sérieuse quant à leur propriété.
Le bien susceptible à restitution peut être un bien corporel ou incorporel (compte bancaire bloqué), à condition que ce bien ait été
préalablement mis sous main de justice.
Peut demander la restitution quiconque justifie d’un droit lui permettant de détenir légitimement la chose réclamée.
La « restitution » formulée par l’article 44 du Code pénal vise la remise faite au propriétaire des choses mobilières qui avaient été enlevées
ou détournées à son préjudice. La restitution a ainsi pour but d'empêcher le maintien d'un état de fait qui perpétue l'infraction et réserve au
délinquant le bénéfice de la violation de la loi. Les articles relatifs à la restitution ont ainsi pour fonction, que l'état de chose illégal créé par
l'infraction disparaisse par l'organe et la puissance du juge répressif agissant au besoin d'office (Les Novelles Pénal no. 1563, 1564 et 1568).
Par ailleurs la disposition de l’article 44 du code pénal, qui prévoit la restitution des objets saisis, a été édictée en faveur des victimes et non
pas au profit de l’auteur responsable de l’infraction pénale. Constitue dès lors une fausse application de la loi et encourt l’annulation, la
décision du tribunal correctionnel qui a ordonné la restitution d’une veste saisie à son propriétaire originaire, auteur responsable d’un vol
avec violences et menaces (Cour 20 février 1987, P. 27, 97).
Conformément à ces principes, la restitution des objets volés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit s'impose tant à la
victime qu'au juge, à moins que la propriété n'en soit contestée. Le juge doit la prononcer même en l'absence d'une demande de la personne
lésée (Les Novelles Pénal no 1573 et 1578).
La restitution est ainsi une mesure réparatrice à caractère civile qui peut être prononcée à condition:
1° que l'objet enlevé ou détourné se retrouve en nature et,
2° qu'il s'agisse d'un objet placé sous la main de la justice.
(Jean CONSTANT, Traité élémentaire de Droit pénal, T I n°840 et s).
Les restitutions visées par les articles 68 et 194-1 et suivants du Code d’instruction criminelle ont principalement pour objet de régler la
question accessoire du sort des objets placés sous la main de la justice non confisqués et non restituables à la victime mais sans s’occuper de
la question de la propriété.
En effet, en cas de saisie, l’objet reste la propriété du prévenu, mais l’exercice de ce droit est suspendu jusqu’à décision définitive. En cas de
confiscation au contraire, le droit de propriété est enlevé au prévenu et transféré à l’Etat dès que la décision judiciaire est passée en force de
chose jugée.
En permettant aux forces de l’ordre de saisir les instruments ayant servi à commettre l’infraction sans que la propriété n’appartienne au
suspect ou à l’inculpé et de saisir conformément à l’article 31 du Code d’instruction criminelle en général toutes les choses utiles à la
manifestation de la vérité, les enquêteurs peuvent saisir plus de choses que celles sujettes à confiscation par le juge statuant au fond et
limitativement énumérées par l’article 31 du Code pénal ou les lois spéciales.
En principe le juge doit se prononcer sur le sort de ces objets placés sous la main de la justice soit en ordonnant la restitution - réparation
civile à la victime au sens de l’article 44 du Code pénal -, c’est-à-dire la remise à la victime, propriétaire de la chose mobilière dont elle a été
dépouillée, soit ordonner la restitution au légitime propriétaire ou détenteur conformément aux articles 68 et 194-1 et suivants du Code
d’instruction criminelle, soit prononcer la confiscation lorsqu’elle est permise conformément à l’article 31 du Code pénal énumérant
limitativement les choses susceptibles de confiscation, ou par une disposition d’une loi spéciale, respectivement par mesure de sûreté.
Le tribunal correctionnel peut décider que le numéraire saisi est à restituer au marc le franc entre diverses parties lésées, victimes d’une
escroquerie (à ce sujet v° Max Le Roy, Le délicat problème d’instruction criminelle: la restitution des objets placés sous main de justice,
JCP, 1949, I, 808 et Crim. 16 août 1872, Rec. Sirey 73, 1, 144).
Lorsque par contre, des choses dont la loi prévoit la confiscation ont été mêlées à des choses de même espèce par le fait du prévenu, de
manière telle qu’elles ne sont plus individualisées, la décision de confiscation peut s’exécuter sur une quantité de ces choses de même genre
égale au nombre des choses déclarées confisquées (Jean CONSTANT, Traité élémentaire de Droit Pénal, T. II, n°733 et Cass. belge 6 mars
1950, Pas. 1950, I, 471 et Cass. belge 20 février 1980, Pas. 1980, I, 745) et le solde peut-être distribué le cas échéant à toutes les autres
victimes identifiées dans l'ordonnance de renvoi, au marc le franc.
Aux termes des articles 44 du code pénal et 194-1 du Code d’instruction criminelle le tribunal qui aura prononcé la peine statuera en même
temps sur les restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.
Les requêtes sont basées sur les articles 68 et 194 –2 du Code d’instruction criminelle.
Aux termes de l’article 68 du Code d’instruction criminelle « (1) L’inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend
avoir un droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution (2). La demande en restitution, sous forme de
requête, est adressée : (…) 3° à la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de
renvoi, soit par une citation directe. »
L’article 194 –2 du même code dispose « (1) Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable,
qui prétend avoir un droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la
poursuite (…). Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues »
Il se dégage de l’économie de ces textes que les deux groupes de dispositions s’appliquent en partie aux mêmes situations, notamment celles
où l’affaire est sortie du domaine des juridictions d’instruction et que le législateur a entendu abandonner au requérant le choix de la
procédure à suivre.
Si donc le demandeur est libre dans son option, il doit néanmoins, une fois la voie élue, se conformer aux règles procédurales qui régissent
les deux actions c’est-à-dire celle engagée sur pied de l’article 68 du Code d’instruction criminelle doit se faire devant la juridiction
compétente siégeant en chambre du conseil conformément à l’article 117 du Code d’instruction criminelle formant le droit commun en la
matière, tandis que celle introduite sur la base des articles 194 –1 et suivants du même code devant être présentée - sans aucune forme
particulière d’ailleurs- à l’audience publique de l’organe juridictionnel désigné par ces textes (Alphonse SPIELMANN, Des récentes
Réformes du Code d’instruction criminelle luxembourgeois - Un bilan de six ans, R.D.P. 1993, n°11 (novembre) p. 943 et suiv.).
Il s’ensuit que les demandes présentées à l’audience publique du Tribunal correctionnel sont irrecevables sur base de l’article 68 du Code
d’instruction criminelle et recevables sur pied de l’article 194 –2 du même code.
La règle suivant laquelle le tribunal doit statuer par jugement séparé sur la demande présentée par un tiers est toutefois écartée lorsque cette
demande est présentée par une partie au procès et par un tiers (Cass. crim. 19 avril 1961, Bull. n° 213).
En concluant que la demande telle que présentée par la société SOC1.) S.C. en faillite représentée par la curatrice en ordre subsidiaire, est
non fondée et en contestant que les fonds sur les comptes à leurs noms dont ils demandent eux-mêmes la restitution puissent conférer un
droit à restitution à la société SOC1.) S.C. en faillite, les prévenus X.) et Y.) ainsi que P.C.33.) , P.C.34.) , P.C.35.) ont implicitement
fait valoir leurs propres droits sur les objets saisis, de sorte que le tribunal peut statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi
statueront, lors même qu’il y a acquittement
1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits;
2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera (…).
Par application des dispositions précités il y a lieu d’analyser les différentes requêtes par rapport aux principes et considérations qui
précèdent.
A) La requête en restitution présentée par la société SOC1.) S.C. en faillite représentée par la curatrice
1) procès-verbal no 31/0264/04 et 31/0265/04 du 22 avril 2004 de la Police Judiciaire,
Sur le compte 302644 « LICHE » ouvert au nom de Monsieur P.C.35.) auprès de la BQUE1.) BANK s.a. été saisie la somme de €
28.592,80 (procès-verbal de perquisition et de saisie 31/0265/04 du 22 avril 2004).
P.C.35.) est l'adhérent enregistré sous les nos 1050 et 1142 auprès de la société coopérative SOC1.) .
Le détail des opérations pour cet adhérent renseigne des versements en espèces de € 72.319,14 effectués entre le 23 juillet 1999 et le
17 décembre 2002 compensés par des retraits en espèces de € 34.987,05 entre le 16 mars 2000 et le 26 mai 2000.
En date du 31 mars 2003, après la cessation des paiements, un montant de € 28.592,00 est transféré du compte de la société coopérative
SOC1.) vers le compte 303644 intitulé LICHE ouvert au nom de P.C.35.) auprès d’BQUE1.) BANK Luxembourg.
Ce remboursement a été fait au préjudice des autres adhérents.
Le prévenu X.) a été condamné du chef de ces infractions visée à l'article 573 -5 du Code de commerce.
Il n’a pas été établi par P.C.35.) , pièces à l’appui, que ce solde du compte aurait été alimenté avec les revenus ou moyennant un emprunt
bancaire et financés avec des deniers propres autres que ceux investis auprès de la société SOC1.) S.C. en faillite, de sorte que pour autant
que ces montants aient été inclus dans la requête en restitution présentée par P.C.35.) , il n’y a pas lieu d’y faire droit pour les mêmes
raisons.
Il y a partant lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la faillite du solde créditeur de 28.592,80 euros du compte no 302644 auprès de
la BQUE1.) BANK au nom de LICHE (titulaire P.C.35.) ) saisi suivant procès-verbal no 31/0264/04 du 22 avril 2004 de la Police
Judiciaire avec les intérêts à partir du 22 avril 2004, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne
annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre et de débouter P.C.35.) de sa demande
en restitution afférente.
2) procès-verbal no 31/0261/04 du 23 avril 2004 de la Police Judiciaire,
Sur le compte 127 8886 LUXMIRA 12905 appartenant à P.C.34.) auprès de la Banque de Luxembourg a été saisie la somme de €
233.754,95 (procès-verbal de perquisition et de saisie 31-0261-04 du 23 avril 2004). P.C.34.) est l'adhérent enregistré sous le no 1087
auprès de la société coopérative SOC1.) . Le détail des opérations pour cet adhérent renseigne des versements en espèces de € 234.052,33
effectués entre le 10 novembre et le 11 juin 2002.
En date du 20 février 2003, un montant de € 187.703,51 est transféré du compte de la société coopérative SOC1.) vers le compte 1278886
intitulé LUXMIRA appartenant à Monsieur P.C.34.) ouvert auprès de la Banque de Luxembourg. Le remboursement par la société
coopérative SOC1.) de la somme de € 187.703,51 au profit de P.C.34.) est intervenu à un moment où il était établi que la société
coopérative SOC1.) était en cessation de payements et a été fait au préjudice des autres adhérents.
Le prévenu X.) a été condamné du chef de ces infractions visée à l'article 573 -5 du Code de commerce.
Il n’a pas été établi par P.C.34.) , pièces à l’appui, que ce solde du compte aurait été alimenté avec les revenus ou moyennant un emprunt
bancaire et financés avec des deniers propres autres que ceux investis auprès de la société SOC1.) S.C. en faillite, de sorte que pour autant
que ces objets aient été inclus dans la requête en restitution présentée par P.C.34.) , il n’y a pas lieu d’y faire droit pour les mêmes raisons.
Il y a partant lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la faillite du solde créditeur 233.754,95 euros du compte auprès de la Banque de
Luxembourg no 127886 Luxmira 12905 (titulaire P.C.34.) ) saisi suivant procès-verbal no 31/0261/04 du 23 avril 2004 de la Police
Judiciaire, avec les intérêts à partir du 23 avril 2004 avec les intérêts, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à
la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre, et de débouter P.C.34.) de
sa demande en restitution afférente.
3) procès-verbal no 31/0255/04 de la Police Judiciaire du 22 avril 2004 et procès-verbal no 31/0254/06 du 22 avril 2004 de la Police
Judiciaire
Sur le compte 35661 BORDEAUX au nom de Monsieur P.C.33.) auprès de la Banque RAIFFEISEN a été saisie la somme de € 239.541,13
(procès-verbal de perquisition et de saisie 31-0255-04 du 22 avril 2004).
P.C.33.) est l'adhérent enregistré sous le no 1063 auprès de la société coopérative SOC1.) . Le détail des opérations pour cet adhérent
renseigne des versements en espèces de € 327.064,13 effectués entre le 23 juillet 1999 et le 21 février 2002.
En date du 5 février 2003, un montant de € 247.805,76 est transféré du compte de la société coopérative SOC1.) vers le compte 35661
intitulé X Bordeaux ouvert au nom de P.C.33.) auprès de la Banque RAIFFEISEN.
Le remboursement par la société coopérative SOC1.) de la somme de € 247.805,76 au profit de P.C.33.) est intervenu à un moment où il
était établi que la société coopérative SOC1.) était en cessation de payements et a été fait au préjudice des autres adhérents.
Le prévenu X.) a été condamné du chef de ces infractions visée à l'article 573 -5 du Code de commerce.
La somme de € 247.805,76 saisie en date du 22 avril 2004 augmentée des intérêts produits depuis cette date doit dés lors revenir à la masse
des créanciers de la société coopérative SOC1.) en faillite représentée par son curateur.
Il n’a pas été établi par P.C.33.) pièces à l’appui, que ce solde du compte aurait été alimenté avec les revenus ou moyennant un emprunt
bancaire et financés avec des deniers propres autres que ceux investis auprès de la société SOC1.) S.C. en faillite, de sorte que pour autant
que ces objets aient été inclus dans la requête en restitution présentée par P.C.33.) , il n’y a pas lieu d’y faire droit pour les mêmes raisons.
S’il résulte des pièces jointes au procès-verbal de saisie qu’en réalité un montant de 300.000 € a été en transféré à SOC2.) S.A. il y a
cependant lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la faillite du montant saisi, en l’occurrence du solde créditeur total de 239.541, 13 €
du compte auprès de la Banque RAIFFEISEN, no 35661/008 compte racine 35661 XBORDEAUX (bénéficiaire : P.C.33.) ) composé par le
solde de 8.107,36 € en compte courant ainsi que par la contre-valeur du dépôt des titres qui s’élève à 231.433,77 € saisi suivant procès-
verbal no 31/0255/04 de la Police Judiciaire du 22 avril 2004 et procès-verbal no 31/0254/06 du 22 avril 2004 de la Police Judiciaire, avec
les intérêts à partir du 22 avril 2004, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux
bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre, et de débouter P.C.33.) de sa demande en restitution
afférente.
4) procès-verbal 4/1626/03 de la Police Judiciaire du 29 octobre 2003
La curatrice demande à bon droit l’attribution à la la société SOC1.) S.C. en faillite des montants représentants la contre valeur du
portefeuille souscrit par la société SOC1.) S.C. en faillite auprès de la Banque BQUE1.) valorisé du 31 décembre 2003 avec les intérêts à
partir du 29 octobre 2003, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires
mensuels auxquels le propriétaire aurait pu prétendre, saisis suivant procès-verbal 4/1626/03 de la Police Judiciaire du 29 octobre 2003.
Il y a partant lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la faillite des montants représentants la contre valeur du portefeuille souscrit par
la société SOC1.) S. C. en faillite auprès de la Banque BQUE1.) valorisé du 31 décembre 2003 avec les intérêts à partir du 29 octobre
2003, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le
propriétaire aurait pu prétendre, saisis suivant procès-verbal 4/1626/03 de la Police Judiciaire du 29 octobre 2003.
5) procès-verbal no 4/1507/03 de la Police Judiciaire du 6 octobre 2003
Sur le compte no 143510 auprès de la auprès de la Kredietbank Luxembourg S.A au 6 octobre 2003, se trouve un solde créditeur 94,33 €.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux requêtes en restitution qui ne sont pas justifiée à défaut de pièces versées.
Il ne résulte pas des débats à l’audience, alors qu’aucune pièce n’est versée pour démontrer que les sommes réclamées ont été payés par des
fonds propres de X.) qui était au chômage, de sorte que les demandes en restitution est à déclarer non fondée ces montants.
Il y a partant lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la faillite, du solde créditeur de 94,33 € du compte no 143510 auprès de la
Kredietbank Luxembourg S.A. au nom de X.) au 6 octobre 2003, saisi suivant procès-verbal no 4/1507/03 de la Police Judiciaire du 6
octobre 2003 avec les intérêts à partir du 22 avril 2004, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne
annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre et de débouter X.) de sa demande en
restitution.
6) procès-verbal no 4/1506/03 du 6 octobre 2003
La curatrice réclame les montants suivants saisis :
1) sur le compte 1003739 ouvert aux noms de Monsieur et/ou Madame X.) - Y.) auprès de la sa Banque de Luxembourg pour la somme de
€ 26.277,68 (procès-verbal de perquisition et de saisie 4/1506/03 du 6 octobre
2) sur le compte 1199919 ouvert au nom de SOC6.) LTD dont le bénéficiaire économique est Monsieur X.) auprès de la BANQUE DE
Luxembourg S.A. pour la somme de € 1.203,21 (procès-verbal de perquisition et de saisie 4/1506/03 du 6 octobre 2003);
3) sur le compte 1229826 racine initiale Routinac 14865 ouvert au nom de Monsieur et/ou Madame X.) – Y.) auprès de la BANQUE DE
LUXEMBOURG S.A. pour la somme de GBP 7.727,03 (procès-verbal de perquisition et de saisie 4/1506/03 du 6 octobre 2003);
Par ailleurs, X.) et Y.) n’ont pas prouvé, pièces à l’appui, que ces montants proviennent et ont été acquis avec leurs revenus ou moyennant
un emprunt bancaire et financés avec des deniers propres. Aucune pièce n’est versée pour démontrer que les sommes réclamées ont été
payées par des fonds propres de X.) et de Y.) qui étaient aux chômages, de sorte que leurs demandes en restitution sont à déclarer non
fondées quant à ces montants.
Il y a partant lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la faillite les soldes des comptes précités avec les intérêts à partir du 6 octobre
2003, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le
titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre, et de débouter X.) et Y.) de leur demande en restitution afférente.
7) procès-verbal 4/1483/03 du 3 octobre 2003
Sur le compte 110452 tenu par la société coopérative SOC1.) auprès de la BQUE1.) BANK s.a. été saisi la somme de € 85.980,39 (procès-
verbal de perquisition et de saisie no 4/1483/03 du 3 octobre 2003). Ce compte était celui par lequel la société coopérative SOC1.) exerçait
son activité
Il y a partant lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la faillite du solde créditeur de 85.980 euros du compte no 110.452 auprès de la
banque BQUE1.) (titulaire la société SOC1.) S. C. en faillite) saisi suivant procès-verbal 4/1483/03 du 3 octobre 2003, avec les intérêts au
taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu
prétendre à partir du 4 juillet 2003, date de la clôture et du blocage de ce compte par la banque BQUE1.) jusqu’à solde.
8) remboursement à P.C.13.) en date du 21 mars 2003
Il résulte du libellé du Ministère Public qu’un remboursement anticipé a eu lieu par la société SOC1.) S.C. au profit d’P.C.13.) en date du
21 mars 2003.
Il y a partant lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la faillite du montant de 1.524,49 euros, remboursé en date du 21 mars 2003 à
P.C.13.) , avec les intérêts au taux légal à partir du 21 mars 2003, jour du remboursement jusqu’à solde et de débouter P.C.35.) de sa
demande en restitution pour autant qu’elle concernerait également ce montant.
9) remboursement à X.) et Y.) de 38.020 euros entre le 10 février 2002 et le 27 février 2003
Il résulte du dossier répressif que des remboursements anticipés ont été effectués au profit de X.) et Y.) de 38.020 euros à entre le 10 février
2002 et le 27 février 2003 au détriment des adhérents de la société SOC1.) S.C.
Il y a partant lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la faillite du montant de 38.020 euros remboursé à X.) et Y.) entre le 10 février
2002 et le 27 février 2003 avec les intérêts légaux à partir du 27 février 2003 jusqu’à solde et de les débouter de leurs demandes en
restitution afférentes pour autant qu’ils concerneraient ces montants.
10) procès-verbal de perquisition et de saisie no 4/1484/03 du 3 octobre 2003
Le tribunal ordonne la réintégration à la masse du montant de € 10,86 trouvé dans une enveloppe du livre de caisse de la société coopérative
SOC1.) appartenant à la société en faillite (procès-verbal de perquisition et de saisie 4/1484/03 du 3 octobre.
Par ailleurs, au vu de ce qui a été décidé au sujet de la réintégration à la masse des sommes réclamées par la curatrice, il n’y a pas lieu de
faire droit à sa demande en restitution pour le surplus.
B) La requête en restitution présentée par P.C.33.) :
Par requête déposée en date du 19 octobre 2007 P.C.33.) demande la restitution de toutes sommes, notamment de tous fonds et avoirs
saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie du 22 avril 2004 sur le compte bancaire n 35661 ouvert auprès de la banque
Raiffeisen et constater que les fonds saisis sont sa propriété exclusive plus amplement repris dans cette requête.
Au vu de ce qui a été décidé au sujet de la réintégration à la masse des sommes réclamées, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
C) La requête en restitution présentée par P.C.34.)
Par requête déposée avec ses conclusions en date du 19 octobre 2007, P.C.34.) a présenté une requête en restitution et demande au tribunal
d’ordonner la restitution de toutes sommes, notamment de tous fonds et avoirs saisis notamment de tous fonds et avoirs saisis suivant
procès-verbal de perquisition et de saisie du 23 avril 2004 sur le compte bancaire n° 1278886/001.003 ouvert auprès de la Banque de
Luxembourg et à titre subsidiaire constater que le compte LUXMIRA nr 1278886/001.003 ouvert auprès de la Banque de Luxembourg a
également crédité de fonds ayant une autre provenance que ceux de la société SOC1.) S.C.
Au vu de ce qui a été décidé au sujet de la réintégration à la masse des sommes réclamées il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande
D) La requête en restitution présentée par P.C.35.)
Par requête déposée avec ses conclusions en date du 19 octobre 2007, P.C.35.) a présenté une requête en restitution et demande au tribunal
d’ordonner la restitution de toutes sommes, notamment de la somme de 28.748,73 euros sur le compte bancaire 302644 ouvert auprès de la
banque BQUE1.) s.a.
Au vu de ce qui a été décidé au sujet de la réintégration à la masse des sommes réclamées il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
E) La requête en restitution présentée par X.) et Y.)
En termes de plaidoiries, X.) et Y.) ont demandé la restitution des fonds augmentés des intérêts produits, depuis le jour de la saisie; saisis
suivant procès-verbal de perquisition et de saisie 4/1506/03 du 6 octobre 2003 sur les comptes ouverts auprès de la sa Banque de
Luxembourg:
− compte 1003739 de Monsieur et /ou Madame X.) – Y.) ;
− compte 1199919 de SOC6.) dont X.) est le bénéficiaire économique ;
− compte 1229826 racine initiale Routinac 14865 de Monsieur et /ou Madame X.)/Y.).
Il ne résulte pas des débats à l’audience, alors qu’aucune pièce n’est versée pour démontrer, que les comptes précités ont été alimentés par
des fonds propres respectivement les épargnes des prévenus, qui étaient tous les deux au chômage et n’avaient plus de revenus, de sorte que
leurs demandes respectives sont à déclarer non fondées.
2) Les Confiscations
Il y a lieu d’ordonner la confiscation pour autant que de besoin des choses, pièces et deniers suivants comme choses formant l’objet de
l’infraction, sinon en tant que choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction.
Il n’y a pas lieu à restitution de ces choses, pièces et deniers objets à la société SOC1.) S.C. en faillite qui n’en était pas détentrice avant la
saisie et n’a pas justifié pour cette raison qu’elle a un droit sur ces objets.
1) des objets et pièces saisis, à part ceux qui ont déjà fait l’objet d’une restitution en date du 1ier décembre 2003, saisis au procès-verbal no
4/1508/03 du 9 octobre 2003 de la Police Judiciaire en tant choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction;
2) des objets et pièces saisis au procès-verbal no 4/1490/03 du 3 octobre 2003, à l’exception des objets qui ont été restitués entretemps en
tant choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction;
3) des objets et pièces saisis au procès-verbal no 31/0080/04 du 6 février 2004 en tant choses qui ont servi ou qui ont été destinées à
commettre l’infraction;
4) des objets et pièces saisis au procès-verbal no 4/1532/03 du 3 octobre 2003 en tant choses qui ont servi ou qui ont été destinées à
commettre l’infraction;
5) des objets et pièce saisis au procès-verbal no 4/1494/03 du 3 octobre 2003 en tant choses qui ont servi ou qui ont été destinées à
commettre l’infraction;
6) des objets et pièce saisis au procès-verbal no 4/1484/03 du 3 octobre 2003, à l’exception des objets qui ont été restitués entretemps en
tant choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction;
7) des pièces saisis au procès-verbal no 4/1482/03 du 3 octobre 2003 en tant choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre
l’infraction ;
Au cas où ces confiscations (1-7) ne pourraient être exécutées il y a lieu de fixer le montant de l'amende subsidiaire à 2.500 euros.
8) du solde du compte no 834108787, titulaire société SOC1.) S.C. en faillite auprès de la Banque NEUFLIZE SCHLUMBERGER en
France en tant que choses formant l’objet de l’infraction.
En effet, comme la commission rogatoire ordonnée par le juge d’instruction n’a pas été exécutée en France, ce compte au nom de la société
SOC1.) S.C. en faillite n’a pas été saisi. Il n’y a aucune justification légale pour l’existence d’un tel compte en France, à part pour faire
disparaître les fonds y recueillis plus facilement en France. Comme le tribunal est dans l’ignorance totale s’il y a encore un solde créditeur en
faveur de la société SOC1.) S.C. en faillite, aucune réintégration à la masse ne sera prononcée et la confiscation sera prononcée afin de
préserver les intérêts de l’ordre public. Il ne résulte en effet pas des débats, si la curatrice a entrepris des démarches en France pour préserver
les intérêts de la société SOC1.) S.C. en faillite sur les avoirs de ce compte.
Ces avoirs sont à confisquer, le prévenu X.) est tenu à une amende subsidiaire de 25.000 € pour le cas où cette confiscation ne pourrait être
exécutée.
La société SOC1.) S.C. en faillite, représentée par Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curatrice de la faillite, est déboutée de sa
demande en restitution, pour le surplus,
P.C.35.) , P.C.33.) , P.C.34.) , X.) et Y.) sont à débouter de leurs demandes en restitution respectives.
Au civil :
I. A l’audience du 25 septembre 2007 Maître Eveline KORN, en sa qualité de curateur de la faillite a présenté respectivement réitéra une
partie civile incidente pour (1) société coopérative SOC1.) en faillite contre X.) et Y.) modifiée en date du 18 octobre 2007
(2) contre Y.) .
II. A l’audience du 25 septembre 2007 Maître François TURK, assisté de Maître Marc André NARDIN a présenté des parties civiles (3)
pour 1) P.C.1.) , 2) P.C.2.) , 3) P.C.3.) , 4) P.C.4.), 5) P.C.5.) , 6) P.C.6.) , 7) P.C.7.) , 8) P.C.8.) , 9) P.C.9.) , 10) P.C.10.) , 11) P.C.11.) ,
12) P.C.12.), 13) P.C.13.) , 14) P.C.14.) , 15) P.C.15.) , 16) P.C.16.) , 17) P.C.17.) , 18) P.C.18.) , 19) P.C.19.) , 20) P.C.20.) et P.C.21.) ,
21) P.C.22.) , 22) P.C.23.) , 23) P.C.24.), 24) P.C.25.) , 25) P.C.26.) , 26) P.C.27.) , 27) P.C.28.) , 28) P.C.29.), 29) P.C.30.) , 30)
P.C.31.) ET 31) P.C.32.) contre X.) et Y.) .
III. A l’audience du 25 septembre 2007 Maître Roy REDING a présenté des parties civiles pour 1) P.C.33.) (4), 2) P.C.34.) (5) contre X.)
et Y.) .
IV. A l’audience du 25 septembre 2007 Maître François BROUXEL a présenté une partie civile pour P.C.35.) (6) contre X.) et Y.) .
V. A l’audience du 25 septembre 2007 Maître Nicolas DECKER a présenté des parties civiles pour 1) P.C.36.) , 2) P.C.37.) , 3) P.C.38.) ,
4) P.C.39.) , 5) P.C.40.) , 6) Monsieur et Madame P.C.41.) et 7) P.C.42.) (7-13) contre X.) et Y.) .
VI A l’audience du 25 septembre 2007 P.C.43.) (14) a présenté une partie civile contre X.) et Y.)
VII. A l’audience du 25 septembre 2007 P.C.44.) (15) a présenté une partie civile contre X.) et Y.) .
VIII. A l’audience du 26 septembre 2007 Maître Philippe GRASSER a présenté une partie civile pour P.C.45.) (16) contre X.) et Y.) .
IX. A l’audience du 25 septembre 2007 P.C.46.) (17) a présenté une partie civile contre X.) et Y.) .
X. A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.47.) (18) a présenté une partie civile contre X.) et Y.) .
XI. A l’audience du 26 septembre 2007 Madame P.C.48.) a présenté une partie civile pour son époux P.C.49.) (19) contre X.) et Y.) .
XII. A l’audience du 26 septembre 2007 Madame P.C.48.) a présenté une partie civile pour sa fille P.C.50.) (20) a présenté une partie
civile contre X.) et Y.) .
XIII. A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.51.) (21) a présenté une partie civile contre X.) et Y.) .
XIV. A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.52.) (22) a présenté une partie civile contre X.) et Y.) .
XV. A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.53.) (23) a présenté une partie civile contre X.) et Y.) .
XVII. A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.54.) et P.C.55.) (24) ont présenté une partie civile contre X.) et Y.) .
XVIII. A l’audience du 25 septembre 2007 P.C.56.) (25) a présenté une partie civile contre X.) et Y.) .
Il y a lieu de leur en donner acte.
Le mandataire de X.) s’oppose aux demandes civiles en invoquant le principe « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » et conclut à
l’irrecevabilité de toutes les demandes civiles présentées à titre individuel en ce qui concerne le préjudice matériel pour défaut de lien direct
avec les infractions retenues.
Le dommage moral demandé est contesté quant à son principe et quant à son quantum.
Le mandataire de Y.) s’oppose aux parties civiles en contestant le principe et le quantum des demandes et conclut de les déclarer
irrecevables eu égard à la décision d’acquittement à prononcer à l’égard de sa mandante. A titre subsidiaire, il conclut encore à
l’irrecevabilité de toutes les demandes civiles présentées à titre individuelles pour défaut de qualité, notamment pour violation du principe
de l’égalité des créanciers qui s’opposerait à l’admissibilité de poursuites individuelles en présence d’une déclaration de faillite.
Le dommage moral demandé est contesté quant à son principe et quant à son quantum.
a) Rapport entre les restitutions / réintégrations à la masse et l’attribution de dommages -intérêts
Tandis que les restitutions sont basées sur le respect du droit de propriété et s’analysent comme étant le mode de réparation consistant en la
remise au propriétaire des choses qui lui ont été escroquées et sur la nécessité de rétablir l’ordre légal troublé par l’infraction, l’allocation de
dommages et intérêts se fonde sur le respect d’un droit naturel à la réparation du préjudice causé, soit moral, soit matériel, conformément
aux principes consacrés par les articles 1382 et 1383 du code civil.
L’action en restitution et l’action en dommages et intérêts sont indépendantes l’une de l’autre. Elles peuvent être formées soit isolément, soit
simultanément (cf. Pandectes belges, v° Restitution (Matières Pénales), page 1050, n°6).
Les dommages et intérêts peuvent s’ajouter aux restitutions (cf. Le Poittevin, code d’instruction criminelle, tome I, article 161, n°32).
Il en est de même en cas de réintégration à la masse tel que cela est expressément prévu selon les termes de l’article 579 du Code de
commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, même qu’il y a acquittement d’office
sur la réintégration à la masse des créanciers ainsi que sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt
arbitrera (…).
Au vu de la condamnation du prévenu X.) pour les infractions de banqueroute simple ainsi que les autres infractions, il y a lieu, par
application de la disposition législative précitée, après la réintégration à la masse des créanciers de la faillite des sommes plus amplement
qualifiées précédemment, d’analyser le bien-fondé des différentes parties civiles.
En vertu de ces principes, le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu d’imputer dès à présent les réintégrations ordonnées sur les parties civiles.
Les opérations de la faillite ne sont pas encore terminées et la répartition de tous les avoirs, y compris les restitutions, n’ont pas encore été
exécutées. Pour le surplus, le contrôle des réintégrations à la masse et de la gestion de la curatrice incombe à la juridiction ayant ordonné la
faillite.
Tout comme la restitution ordonnée par la juridiction n’affecte pas le préjudice en son principe, la réparation n’intervenant que
postérieurement au jugement, au moment de la restitution effective (C.A., 21 janvier 2003, n°24/03, MP c/ R.). Il doit en être de même en
cas de réintégration à la masse.
Il y a encore lieu de relever que le juge est libre d’allouer des intérêts sur les dommages et intérêts compensatoires et ce à partir de la date qui
lui semble adéquate (Pas. T29, p.175).
b) Les faits
A partir d’août 2003, le Parquet et le juge d’instruction ont été saisis en tout d’une soixantaine de plaintes (plaintes simples et plaintes avec
constitution de partie civile) contre les dirigeants de la société coopérative luxembourgeoise dénommée SOC1.), en abrégé SOC1.) S.C.
Suite à ces plaintes d’adhérents qui réclamaient le paiement de leurs intérêts, respectivement le remboursement de leur capital, une
instruction judiciaire a été ouverte en date du 29 septembre 2003 suite à un réquisitoire de Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg.
X.) et Y.) ont été déférés devant le juge d’instruction et X.) a été placé en détention préventive du 4 octobre 2003 au 8 décembre 2003.
La société SOC1.) S.C. comptait environ 240 membres sur les 5 ans de son existence et gérait des dépôts évalués à plus de 4.700.000 euros
suivant 10e rapport de police du 8 juillet 2005 et de 3.828.000 euros suivant les déclarations du prévenu X.) (cf. interrogatoire devant le
juge d’instruction du 4.04.06, p. 2). Finalement, il ne restait qu’environ 85.980 euros sur le compte de la société SOC1.) S.C. auprès de
BQUE1.) Bank s.a. qui ont été saisis par la Police.
Par jugement par défaut du 14 juin 2004 la société coopérative SOC1.) a été déclarée en état de faillite sur assignation du Centre Commun
de la Sécurité Sociale. L’époque de la cessation de paiement fixée par le tribunal de commerce au 14 décembre 2003 a été fixée dans le
jugement à intervenir à janvier 2002.
c) Les principes :
- qualité de victime de l’infraction; recevabilité des parties civiles conjointes de la société SOC1.) S.C. en faillite et des adhérents en
nom personnel ayant déposé une déclaration de créance et ceux n’ayant pas encore déposé une déclaration de créance
En l’espèce, il y a lieu encore de voir quelles sont les victimes des agissements répréhensibles des prévenus.
Les articles 1 et 3 du code d’instruction criminelle permettent à la victime d’agir devant les tribunaux répressifs en vue de la réparation de
son dommage causé par l’infraction.
En application des articles 1 et 3 du Code d’instruction criminelle la victime peut procéder devant les juridictions répressives à condition
qu’elle ait subi un dommage personnel et individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les conditions
déterminées par le Code pénal ou par des lois spéciales. Le préjudice subi doit être personnel, direct (causal) et certain, c’est-à-dire il doit y
avoir un rapport de cause à effet suffisamment certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu, défendeur de l’action civile, et les
conséquences dommageables (R.THIRY, Précis d’Instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T I, n° 114 et suiv.).
La cause de l'action civile portée devant le juge répressif est toujours la responsabilité délictuelle du prévenu et son objet est toujours
l'obtention de dommages-intérêts pour réparer le préjudice qui est invoqué par la victime. Il est en effet interdit au juge répressif de statuer
sur toute demande d'indemnisation qui serait basée sur un principe autre que celui des articles 1382 et 1383 du Code civil (Roger THIRY
op. cit. n°114).
Dans l’instance répressive, la demande de la partie civile ne peut en effet avoir pour but que la réparation du préjudice causé par l’infraction.
La demande de la partie civile ne peut pas être fondée sur une obligation légale ou contractuelle (R. VAN ROYE précité n°18).
C’est au fait de la prévention et non à la qualification de celle-ci qu’il faut rattacher le dommage qui peut être réparé par l’exercice de
l’action civile (R. VAN ROYE précité n°19).
Seule la victime ayant subi un préjudice certain, personnel et direct peut exercer cette action civile.
Le préjudice est considéré comme personnel si le dommage subi par la victime résulte directement de l’infraction et direct s’il existe un lien
de causalité suffisamment certain entre les agissements délictueux du prévenu et le dommage subi par la victime.
Est direct le préjudice qui est rattaché à l’infraction par un lien de cause à effet, le dommage prenant directement sa source dans le délit
poursuivi ou qui est la conséquence directe de l’infraction poursuivie (Cass. Crim. 14 janvier 1991 B. 1991, n°22 et Cass. Crim. 17 juin
1988 B. 1988, n°253).
De ce que le dommage doit être personnel au plaignant, il ne faut toutefois pas conclure que le délit doit être dirigé personnellement contre
lui; ni l’article 3, ni l’article 63 du Code d’instruction criminelle n’exige pas cette condition. Ils accordent une action à tous ceux qui, dans
les conditions que nous indiquons, ont souffert des suites de l’infraction, alors même que celle-ci, cause du dommage, s’adresse directement
à un tiers. C’est ainsi que la partie lésée a le droit de se porter partie civile même si elle n’a pas été désignée nominativement dans
l’ordonnance de la Chambre du Conseil qui renvoi le prévenu devant la juridiction de jugement (Corr. Huy, 15 no. 1926, Jur. Liège, 1927,
29).
On est en effet recevable à intenter l’action civile en son nom personnel lorsqu’on est personnellement atteint par le dommage résultant de
cette infraction (R. VAN ROYE Manuel de la Partie civile n°17).
Plusieurs personnes peuvent en même temps se trouver lésées par une seule et même infraction. Les actions qui en résultent, fondées sur un
même fait, liées à l’action publique sont absolument indépendantes entre elles ; elles peuvent s’exercer simultanément et l’extinction de
l’une n’entraîne pas l’extinction de l’autre. Peu importe que le montant des dommages –intérêts soit réparti entre ces personnes d’une
manière inégale, proportionnelle au degré du préjudice souffert; il suffit que tous les dommages résultent du délit.
L’action civile est naturellement exercée par la victime de l’infraction, mais elle n’est recevable que dans la mesure où cette victime fait état
d’un préjudice certain et direct (Cass. crim, 6 mai 1969: Bull.crim, nr 150) (citée par (Jurisclasseur Pénal : verbo. abus de confiance n° 127).
L’abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et aux
possesseurs des effets et deniers détournés. Est dès lors recevable à demander réparation du préjudice résultant de la dissipation par son
préposé des fonds prélevés sur les comptes de ses clients, la banque qui invoque un préjudice direct en qualité de détenteur et qui n’agit pas
en vertu d’une subrogation (Cass. crim. 11 octobre 1993 no 92-80.760 nr jurisdata 1993-002094; Cour d’Appel du 4 mai 2004 n°147/04 de
la s.a. BGL et Henri Heinen).
De même une association qui détient les fonds versés par la direction de l’Action sanitaire et sociale et destinées à différentes familles,
faisant l’objet d’une mesure de protection et d’assistance peut subir en raison du détournement de ces sommes par son employé, un
préjudice direct et personnel (Cass.crim. 24 nov. 1984 Bull crim. Nr 28). Plus récemment, la Cour de cassation a encore jugé (Cass.crim.
11oct 1993 : Bull. crim. Nr 281) que l’abus de confiance peut préjudicier ou ouvrir droit à réparation non seulement aux propriétaires mais
encore aux détenteurs des fonds détournés encourt donc la censure la cour d’appel qui, considérant à tort que les détournements commis par
l’employé d’une banque ne cause préjudice direct qu’aux personnes auxquels appartiennent les sommes détournés, déclare irrecevable
l’action civile engagée par cette banque à l’occasion de poursuites du chef d’abus de confiance suivies contre son préposé (pour d’autres
exemples voir références citées au Jurisclasseur Pénal: verbo. abus de confiance n° 128).
Le détournement d’un bien d’une société coopérative doit normalement lui causer un préjudice patrimonial. Si le ou les détournements
met(tent) la société coopérative dans l’impossibilité de payer ses dettes, le dommage qu’en subiraient les créanciers serait aussi de nature
patrimoniale. En l’espèce, la société coopérative est à l’heure actuelle en état de faillite.
Les fautes de gestion des administrateurs constituent des infractions aux dispositions de la loi ou des statuts sociaux. En tels cas les
administrateurs sont solidairement responsables de tous les dommages-intérêts, non seulement envers la société, mais aussi envers les tiers
(Louis FREDERICQ: Droit Commercial Belge: T III Faillites et Banqueroutes nr 1692).
L’action civile n’appartient qu’à celui qui a été personnellement lésé et le délinquant n’est lésé qu’envers celui qui a personnellement le
dommage.
Il s’ensuit que tous ceux, cessionnaire, subrogé, mandataire, créancier de la victime etc.., qui ont acquis de celle-ci le droit à réparation ne
peuvent intenter l’action civile qu’au nom de la partie lésée (R. VAN ROY précité nr.73).
Les agissements des prévenus étaient dirigés directement contre la société SOC1.) S.C. en faillite, dont le compte commun auprès de la
banque BQUE1.) a été dépouillé.
Ainsi même si la société SOC1.) S.C. est, en sa qualité de dépositaire des fonds virés par les adhérents, la victime directe de ces
agissements, il n’est pas exclu que les adhérents puissent avoir subi un préjudice direct et personnel distinct de celui de la société SOC1.)
S.C. en faillite.
Il faut donc prendre en considération la nature du dommage dont le demandeur au civil demande réparation.
Le dommage matériel causé à la société SOC1.) S.C. en faillite, prend directement sa source dans les délits poursuivis.
Le dommage moral réclamé par les adhérents à titre individuel est la conséquence directe des infractions commises.
Le curateur de la faillite d’une société peut intenter contre les administrateurs, l’action mandati pour qu’ils répondent des conséquences
dommageables pour la société, résultant de leur mauvaise gestion (Les Novelles : droit commercial : faillite t IV nr 1041).
Le curateur représentant la masse peut aussi se constituer partie civile, moyennant autorisation donnée par une délibération prise à la
majorité individuelle des créanciers (Louis FREDERICQ : Droit Commercial Belge : T III Faillites et Banqueroutes nr 1654).
Le défaut d’autorisation de la part des créanciers n’empêche pas par lui-même la constitution du curateur. La disposition de l’article 581 ne
concerne que le paiement des frais, non la recevabilité de la demande. Le curateur est le représentant légal de la masse et, en cette qualité, il
a le pouvoir d’intenter toutes les actions qui ont pour but la réalisation de l’avoir du failli. Le principe découle notamment des articles 470 ;
487 ; 492 etc. de la loi qui, dans aucune de ses dispositions, ne soumet le curateur à une autorisation spéciale des créanciers à cet égard
(Louis FREDERICQ : Droit Commercial Belge : T III Faillites et Banqueroutes nr 1653).
Quand une partie de l’actif a été détournée, il est naturel que le curateur intervienne pour faire revenir à la masse les biens dont elle a été
dépouillée et qu’il réclame aux coupables la réparation des dommages subis.
Ce souci de reconstituer l’actif explique l’art. 579(4). Cette disposition décide que, dans les cas prévus aux articles 575,576 et 578, la Cour
et le tribunal saisis statueront, lors même qu’il y aurait acquittement.
1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits et actions frauduleusement soustraits ;
2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou arrêt arbitra
Dans certains cas, la réintégration à la masse ne suffit pas pour indemniser la masse des conséquences de la soustraction. L’attribution d’une
indemnité n’a pas lieu d’office, contrairement à la restitution des biens, la juridiction compétente doit être saisie d’une demande présentée
par voie de conclusions, ce qui suppose nécessairement une partie civile. De plus les conventions passées avec les tiers seront annulées
(Louis FREDERICQ : Droit Commercial Belge : T III Faillites et Banqueroutes nr 1655).
L’acquittement du failli du chef de banqueroute ne met pas obstacle à l’annulation par le tribunal de commerce puisque la même action
civile peut être porté et devant le tribunal consulaire et devant le tribunal répressif, et que celui-ci peut la déclarer fondée même en cas
d’acquittement (art 579), le tribunal consulaire doit avoir le même droit (Louis FREDERICQ : Droit Commercial Belge : T III Faillites et
Banqueroutes nr 1659).
Le curateur qui poursuit l’annulation des conventions illicites, n’est pas nécessairement obligé de se constituer partie civile (Louis
FREDERICQ : Droit Commercial Belge : T III Faillites et Banqueroutes nr 1659).
L’art 584 n’interdit pas aux curateurs, en cas de poursuite du chef de banqueroute simple ou frauduleuse, de se porter parties civiles, soit
contre le failli, soit contre les coauteurs ou complices du délit, pour en obtenir la réparation du préjudice causé par les chefs de banqueroute
auxquels ils ont participé (R. VAN ROY précité nr.73).
Le tribunal est saisi d’une partie civile de la curatrice tel qu’augmentée à l’audience du 18 octobre 2006 à la hauteur du montant des
déclarations de créances faites par les adhérents. Il résulte du tableau de créance que les déclarations de créances 2-32 et 35 ont été
contestées. Les créances 33 et 34 ont été admises et aucune décision n’a encore été prise en ce qui concerne les créances 35 à 43. A l’heure
actuelle, le nombre total des déclarations de créances est de 48.
En vertu de ce qui précède, la curatrice a donc qualité pour présenter les parties civiles telle qu’augmentées à l’audience du 18 octobre 2006
contre X.) et Y.) même si elles ne couvrent à l’heure actuelle que le préjudice subi par rapport aux 48 déclarations de créance actuellement
faites.
En ce qui concerne les autres parties civiles, il y a lieu de constater qu’il s’agit d’adhérents de la société SOC1.) S.C. en faillite dont
certains ont produit au passif et d’autres pas. Pour le surplus tout le reste du préjudice matériel accru à la société SOC1.) S.C. en faillite
n’est pas réclamé dans la présente instance.
Un créancier peut se constituer partie civile contre le failli parce que l’incapacité de ce dernier n’est que relative. L’article 452 qui décide
que toutes les actions concernant le failli doivent être intentées contre le curateur concerne les actions civiles ordinaires. L’action poursuivie
devant le juge de répression tend à la réparation d’un dommage causé par un délit.
Lorsque le failli est poursuivi du chef de banqueroute simple ou frauduleuse, le créancier ne doit pas nécessairement mettre le curateur en
cause ; mais dans ce cas, la décision qui interviendra ne sera pas opposable à la masse. D’ailleurs si l’action du créancier réussit, les
dommages-intérêts qui seraient accordés profiteront à la masse ; la fraude a été commise au détriment de tous et il serait contraire à la règle
de l’égalité entre créanciers d’accorder à l’un d’eux un avantage sur les autres.
Les créanciers ne peuvent agir au nom de la masse, même en appelant le curateur en déclaration de jugement commun. Si le curateur ne
faisait pas son devoir, les créanciers n’auraient d’autre ressource que de saisir le tribunal de leur réclamation, conformément à l’article 462
(Louis FREDERICQ: Droit Commercial Belge: T III Faillites et Banqueroutes).
Le créancier poursuivant et se constituant partie civile d’après l’article 182 du Code d’instruction criminelle, ne peut obtenir des dommages-
intérêts à charge du failli, car il romprait l’équilibre que le législateur a voulu établir : le principe d’égalité qui domine en matière de faillite
s’y oppose (RENOUARD : Traité des faillites et banqueroutes commentaire nr 812 p 441).
Dans aucun cas le créancier qui se constitue partie civile n’aura l’espoir d’obtenir des dommages-intérêts en échange du préjudice qu’il
prétendrait avoir souffert. Si cette faveur appartenait à chaque créancier séparément, il en résulterait que les plus hardis s’empresseraient d’y
recourir pour sauver les créances intégrales, et se créer ainsi un véritable privilège, au mépris de l’égalité destinée à les protéger tous. Ce
serait en définitive la masse qui paierait ces dommages-intérêts ; or telle n’est ne saurait être la pensée de la loi. Cette masse en s’appuyant
sur la même qualité de partie civile, soit fondée à solliciter semblable réparation, parce que celle qui lui serait adjugée augmenterait alors
l’universalité des créances dans une proportion identique et sans préférence pour aucun de ses membres. Ce que nous comprenons à
merveille, c’est que cette masse, en s’appuyant sur la même qualité de partie civile, soit fondée à solliciter semblable réparation, parce que
celle qui lui serait adjugée augmenterait alors l’universalité des créances, dans une proportion identique et sans préférence (ibid. note 2 en
bas de page).
Voir (RENOUARD : Traité des faillites et banqueroutes commentaire des articles 575 et 574 p. 441).
Un créancier, dont la créance a été reconnue par le curateur à la faillite, peut individuellement se porter partie civile dans une poursuite en
banqueroute, s’il justifie d’un intérêt légitime. Il faut que ses intérêts soient différents de la masse (corr. Verviers 5.12.1903, pas 1904, III,
184). Si sa qualité de créancier n’a pas été reconnue, sa constitution doit être déclarée non recevable.
Jugé qu’en cas de faillite du prévenu poursuivi du chef d’abus de confiance, le dépôt d’une déclaration de créance n’empêche pas la victime
de se constituer partie civile : bien que les deux procédures puissent aboutir à la réparation du préjudice subi, elles n’ont pas le même objet,
et la constitution de partie civile ne fait pas double emploi avec la procédure suivi devant le tribunal de commerce. Faisons remarquer que
cette intervention d’un créancier sera dépourvue de toute efficacité, puisque les dommages intérêts qu’il obtiendrait de la sorte ne pourraient
être payés au détriment de la masse (R. VAN ROY précité nr 70 p 110).
En matière de faillite le créancier n’est recevable à agir que s’il engage dans l’instance des intérêts distincts de ceux de la masse (Verviers
3.12.19003).
Le créancier admis au passif pour la totalité du dommage qu’il a éprouvé est non recevable à se constituer partie civile devant le juge
répressif contre le failli poursuivi sur pied de l’art 509 du code pénal (Bruxelles 17.2. 1884). (Répertoire de Droit Belge : Action civile nr
11)
Si le dommage est commun à tous les créanciers, chacun n’en demeure pas moins recevable à agir individuellement. Mais le bénéfice de
l’action doit profiter à la masse (Les Novelles : nr 1042).
En vertu de ce qui précède, les adhérents en nom personnel ont qualité pour se constituer parties civiles peu importes que leurs créances ont
été contestées respectivement qu’ils n’ont pas produit au passif, à condition qu’ils justifient d’un intérêt distinct de la masse, ce qui est le
cas pour leur préjudice moral.
Il est ainsi irrelevant que certaines des parties civiles ont été contestées par la curatrice à savoir les parties civiles (3) 1) P.C.1.) , 2) P.C.2.) ,
3) P.C.3.) , 4) P.C.4.), 5) P.C.5.) , 6) P.C.6.) , 7) P.C.7.) , 8) P.C.8.) , 9) P.C.9.) , 10) P.C.10.) , 11) P.C.11.) , 12) P.C.12.), 13) P.C.13.) ,
14) P.C.14.) , 15) P.C.15.) , 16) P.C.16.) , 17) P.C.17.) , 18) P.C.18.) , 19) P.C.19.) , 20) P.C.20.) et P.C.21.) , 21) P.C.22.) , 22) P.C.23.)
, 23) P.C.24.), 24) P.C.25.) , 25) P.C.26.) , 26) P.C.27.) , 27) P.C.28.) , 28) P.C.29.), 29) P.C.30.) , 30) P.C.31.) , 31) P.C.32.) et (7-13)
1) P.C.36.) , 2) P.C.37.) , 3) P.C.38.) , 4) P.C.39.) , 5) P.C.40.) , 6) Monsieur et Madame P.C.41.) 7) P.C.42.) , P.C.47.) (18), P.C.49.)
(19), P.C.50.) (20), P.C.52.) (22), P.C.53.) (23), P.C.54.) et P.C.55.), (24) P.C.56.) (25), respectivement que d’autres n’aient pas produit
au passif en l’occurrence P.C.33.) (4), P.C.34.) (5), P.C.35.) (6), P.C.43.) (14), P.C.44.) (15), P.C.45.) (16), P.C.46.) (17) et P.C.51.)
(21).
En ce qui concerne ces parties civiles ainsi que les autres adhérents qui ne se sont pas manifestés auprès de la curatrice, le tribunal constate
que la curatrice aurait pu se constituer partie civile en tant que représentante de la société en faillite pour le restant du préjudice matériel
accru à la société SOC1.) S.C. en faillite tel qu’il résulte du dossier répressif, y compris celui pour lequel se sont constitués les parties
civiles 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17 et 21. Elle n’aurait cependant pas pu le faire en sa qualité de représentante de la masse, alors que ces personnes
et tous les autres adhérents restants qui ne se sont pas manifestés, n’ont pas produit au passif.
La curatrice a demandé la réintégration à la masse et la restitution des avoirs saisis pour le compte de la société SOC1.) S.C. en faillite, ces
montants ne suffisent cependant pas pour couvrir tout le préjudice et combler tout le passif.
d) relation causale entre le préjudice subi et l’infraction
Que le dommage soit immédiat ou médiat, direct ou indirect, il doit être réparé du moment qu’il trouve sa cause dans le fait érigé en
infraction. En effet, le fondement du droit à réparation de la partie civile réside dans la disposition de l’article 1382 du code civil : « Tout
fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage… » (R. VAN ROYE précité).
Le rapport de cause à effet, ou la relation causale existe « dès qu’on peut affirmer qu’en l’absence du fait incriminé, le dommage ne se serait
pas produit » (De Page T.II, nr 954).
Dès qu’une cause externe, distincte de la faute s’interpose, non pas entre celle-ci et le dommage, mais entre la faute et l’obligation de payer
une indemnité à la victime, on ne peut plus parler de dommage résultant de la faute (R. VAN ROYE précité n°22).
L’existence d’un contrat qui lie la victime d’un fait dommageable à un tiers n’exclut pas le rapport de causalité qui peut exister entre
l’infraction et le dommage subi par ce tiers.
On ne saurait refuser au créancier d’un débiteur le droit de se porter partie civile, non pas au nom de ce dernier, mais en son nom personnel,
lorsque l’infraction quoique dirigée contre son débiteur, l’atteint en même temps, lui créancier, dans ses intérêts.
L’action de celui qui se trouve atteint par le délit commis envers un tiers est indépendante de l’action ouverte à ce dernier. Les deux actions
peuvent s’exercer simultanément et l’extinction de l’une n’entraîne pas l’extinction de l’autre (R. VAN ROYE précité n°31bis).
L’article 590 reconnaît expressément aux créanciers du failli le droit de poursuivre le banqueroutier devant la justice répressive
indépendamment de la masse des créanciers ; mais que l’effet de cette action est limitée par l’article 601, et en peut conférer aux tribunaux
le droit d’attribuer à ces créanciers d’autres et plus forts droits que ceux des autres créanciers ; que ce serait violer le principe de l’égalité qui
doit régner entre eux, et d’enlever au failli le bénéfice de la libération au moyen des dividendes que la masse des biens peut leur procurer,
avec décharge de la contrainte par corps, et engager à l’avance son avenir ; que l’action de la partie civile prend sa source dans la faillite et
doit en suivre la loi ; d’où il suit que la Cour royale de Bordeaux, en condamnant le failli à payer aux parties civiles, pour tenir lieu de
dommages-intérêts, la différence qui existerait entre la dividende qu’ils obtiendraient dans le partage de l’actif et le chiffre de leurs créances,
pour le remboursement en être poursuivi sur les biens non affectés par la faillite, a crée une distinction dans les avoirs du failli qui n’est
autorisé par aucune loi, et a incompétemment statué sur une action civile (Cour de Cassation du 7 novembre 1840 cité par Louis
FREDERICQ: Droit Commercial Belge: T III Faillites et Banqueroutes nr 885p 465).
La banqueroute est un délit ou un crime qui ne préjudicie non à un créancier particulier, mais à toute la masse.que si un dommage tout
spécial a placé individuellement un créancier dans une situation autre que le reste de la masse, et s’il y a eu à son égard un surcroît de
préjudice, duquel le principe d’égalité, sainement entendu, exige qu’il soit indemnisé, afin que sa condition ne soit pas rendue pire que celle
de tous les autres créanciers, la difficulté se résoudra soit en une question de revendication ou de privilège, soit en une action contre la
masse, pour la réparation du profit fait par elle aux dépens du créancier (Voir RENOUARD: Traité des faillites et banqueroutes
commentaire des articles 584 et 585 nr 885 p 465).
Pour cette raison les parties civiles individuelles des adhérents ne sont pas recevables pour absence de lien causal avec les infractions de
banqueroute simple, respectivement les infractions à la loi du 10 août 1915 et la loi du 5 avril 1993.
En l'espèce, leur action en ce qui concerne le dommage matériel tend au payement d'une créance antérieure au délit et indépendante de lui, et
non à la réparation du dommage né de l'infraction: il y a partant préjudice indirect (Crim. fr.12 décembre 1936 S. 1937. I. 238).
Pour cette raison les demandes civiles des adhérents sont irrecevables quant au volet matériel et recevable pour le surplus.
Cette relation causale n’existe pas non plus entre les infractions retenues à charge de Y.) et le préjudice causé aux parties civiles en nom
personnel et à la société SOC1.) S.C. en faillite. En effet, les agissements de Y.) n’ont pas causé le préjudice ressenti par les demandeurs au
civil.
Pour cette raison les parties civiles sont à déclarer irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre Y.) .
Le préjudice personnel pour les adhérents causés par X.) est la frayeur qui leur avait été causé par la perte de leurs avoirs.
Les avoirs des adhérents constituaient des dépôts auprès de la société SOC1.) S.C. en faillite.
Comme il s’agit de choses fongibles, les fonds déposés par chaque adhérent ne sont plus reconnaissables et se fondent dans la masse de tous
les avoirs se trouvant sur les comptes de cette dernière. A ce titre la société SOC1.) S.C. est possesseur des fonds et les gère pour le compte
des adhérents qui ont une créance envers elle correspondant à la hauteur de leur mise, augmentée des intérêts convenus dans le cadre du
contrat de dépôt. La société SOC1.) S.C. en faillite a délégué la gestion journalière des fonds à son mandataire social l’administrateur
délégué X.) qui devait les gérer comme bon père de famille pour le compte de la société SOC1.) S.C., de ses membres et des autres
adhérents.
Ayant dû, en vertu de cette obligation de restitution pesant sur elle, restituer les fonds détournés des adhérents, la société SOC1.) S.C. en
faillite est à considérer comme étant la victime personnelle et directe des agissements du défendeur au civil X.) de sorte qu’elle est recevable
à se constituer partie civile.
La société SOC1.) S.C. a été déclarée en faillite étant donné qu’elle ne pouvait plus assurer la restitution des avoirs à ses membres en raison
des détournements et des pertes en bourse et parce qu’elle a remboursé certains adhérents au détriment des autres. La faillite est en relation
causale avec les agissements coupables de X.) .
En l’espèce le préjudice causé à la société SOC1.) S.C. en faillite par les infractions retenues à charge de X.) , constitue un dommage
patrimonial à hauteur des montants détournés et perdus.
La société SOC1.) S.C. était et est obligée à restituer aux adhérents leurs fonds. Le tribunal doit au vu de ce qui précède, seulement veiller à
ce que le même dommage ne soit pas indemnisé aux parties civiles deux fois.
La victime directe des infractions retenues à charge de X.) est la société SOC1.) S.C. en faillite dont le patrimoine a été diminué par les
agissements répréhensibles de X.) . La partie civile de la curatrice est partant recevable.
Le contrat de dépôt de fonds implique le droit pour la société SOC1.) S.C. de disposer librement des fonds déposés, n’engendre à sa charge
qu’une obligation de restitution. Le déposant est par conséquent un créancier à qui les détournements et autres infractions commises à
l’égard de la société SOC1.) S.C., ne causent aucun préjudice matériel.
En ce qui concerne les adhérents, les avoirs en compte constituent des dépôts auprès de la société SOC1.) S.C. qui était tenue de
l’obligation de restitution envers eux. En effet, ils n’ont pas pu recevoir leurs épargnes parce que le fond commun était dépouillé de ses
avoirs en raison des détournements commis et des autres agissements coupables de X.) qui ne pouvait plus les leur restituer pour le compte
de la société SOC1.) S.C. en faillite.
Les demandes pour le préjudice matériel des parties civiles des adhérents constituent en réalité une demande en remboursement des sommes
déposées auprès de la société SOC1.) S.C. et ne se trouvent pas en lien causal avec les détournements commis par X.) au préjudice de la
société SOC1.) S.C.
Pour toutes ces raisons, les parties civiles sont seulement recevables à l’égard de X.) .
Le créancier de la victime d’un fait dommageable a le droit de se constituer partie civile contre l’auteur de ce fait à raison du préjudice
personnel qu’il éprouve.
Les parties civiles à titre individuel des adhérents sont recevables en ce qu’elles sont dirigées par les adhérents, créanciers de la société
SOC1.) S.C., contre X.) en nom personnel mais uniquement pour leur préjudice moral qui est la conséquence directe des infractions
retenues à sa charge.
Leur demande en indemnisation pour le dommage moral est partant recevable.
Contrairement aux affirmations du mandataire du prévenu X.) , si la durée des délais, respectivement l’insuffisance des mesures de sécurité
et de contrôle développées devraient être considérées comme une faute civile éventuelle commise par société SOC1.) S.C., cette faute ne
saurait exonérer X.) de sa responsabilité civile puisqu’elle ne se trouve pas en lien de causalité adéquate et directe avec les agissements
délictueux du prévenu.
X.) , défendeur au civil, est encore malvenu d’opposer le principe « nemo auditur » aux demandes civiles des adhérents.
Il n’est en effet pas établi que les fonds placés par les adhérents auprès de la société SOC1.) S.C. proviennent de sources illicites. Bien au
contraire, les fonds ont été investis par eux en vue de se constituer une épargne vieillesse. Le contrat de dépôt conclu avec la société SOC1.)
S.C. en faillite a donc une cause licite et le moyen n’est partant pas fondé.
Pour être complet, il y a lieu de relever que l’action civile est une action en réparation d'un dommage résultant d'une infraction. En l'espèce
la cause immédiate de l’obligation de X.) à rembourser personnellement une partie de la somme réclamée dans la partie civile de la société
SOC1.) S.C. en faillite résulte d’infractions pénales, peu importe si au moment des faits, la légalité des activités de société SOC1.) S.C.
n’était pas encore confirmée par une législation adéquate, respectivement par un agrément de la CSSF.
I Les parties civiles présentées par Maître Eveline KORN pour (1) société coopérative SOC1.) en faillite contre X.) et Y.) modifiée
en date du 18 octobre 2007 (2) contre Y.)
A l'audience du 25 septembre 2007, Maître Eveline KORN, avocat à la Cour, en sa qualité de curateur de la faillite de la société coopérative
SOC1.) a présenté des parties civiles au nom et pour compte de 1) société coopérative SOC1.) en faillite contre X.) et Y.) 2) contre Y.) .
1) La partie civile présentée par Maître Eveline KORN en sa qualité de curatrice, pour (1) société coopérative SOC1.) en faillite
contre X.) et Y.) modifiée en date du 18 octobre 2007
A l'audience du 25 septembre 2007, Maître Eveline KORN avocat à la Cour, en sa qualité de curateur de la faillite de la société coopérative
SOC1.) a présenté des parties civiles au nom et pour compte de 1) société coopérative SOC1.) , en faillite contre X.) et Y.)
A l’audience du 18 octobre 2007, Maître Eveline KORN avocat à la Cour, en sa qualité de curateur de la faillite de la société coopérative
SOC1.) a présenté une modification de la partie civile par voie incidente au nom et pour compte de pour 1) la société coopérative SOC1.)
contre X.) et Y.) .
Au vu des déclarations de la curatrice à l’audience à l’heure actuelle, la faillite est gelée en raison de l’affaire pénale. Entretemps 48
déclarations de créances ont été faites dont 40 d’investisseurs de la société coopérative SOC1.) qui en comprenait 240 investisseurs. Le
passif n’est pas définitivement arrêté, la curatrice étant toujours encore contactée par des investisseurs.
La partie demanderesse réclame la réparation de son préjudice causé tel qu’augmenté à l’audience du 18 octobre 2007 et de condamner X.)
et Y.)
« solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour sa part et portion au paiement de la somme de € 1.177.007,80 correspondant au
montant du passif déclaré à la faillite de la société SOC1.) S.C. depuis le 14 juin 2004( 43 déclarations de créances enregistrés au
tableau des créanciers pour € 970.804,45, déclaration de créance de P.C.3.) du 21 septembre 2007 de € 10.345,10 et déclarations de
créances indiquées ci-avant de € 195.858,25 sinon au paiement de la somme de € 1.156.047,28 correspondant aux déclarations des
adhérents de la société coopérative SOC1.) ».
La curatrice a encore demandé la condamnation des prévenus aux frais et dépens et n’a pas demandé des intérêts jusqu’à solde et « s’est
réservé encore le droit de majorer ou de modifier ses prétentions en fonction de production de créances supplémentaires ».
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle
se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus.
La demande est irrecevable à l’égard de Y.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Le préjudice matériel résultant pour la société SOC1.) S.C. en faillite est en relation causale avec les agissements du défendeur au civil X.) .
Pour cette raison la demande pour le préjudice matériel est recevable pour le surplus.
Si en principe en raison de la réintégration à la masse des créanciers des biens frauduleusement soustraits ordonnée par le tribunal, la société
demanderesse au civil ne subit normalement plus de préjudice de sorte que sa demande devrait être normalement irrecevable en ce qui
concerne le montant principal des sommes soustraites, le tribunal constate cependant que la curatrice n’a pas réclamé, en sa qualité de
représentante de la société en faillite, l’entièreté du préjudice subi par la société SOC1.) S.C. en faillite en raison des infractions retenues à
l’égard de X.) . Pour cette raison, le tribunal ne déduira pas les montants réintégrés à la masse du montant du préjudice réclamé et accordera
le montant intégral demandé par la curatrice.
Au vu des explications fournies en cause, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage fondée et justifiée pour le montant de
€ 1.177.007,80 euros et de condamner le défendeur au civil X.) à payer à la société demanderesse le montant de € 1.177.007,80 euros.
2) La partie civile présentée par Maître Eveline KORN, en sa qualité de curatrice, pour la société coopérative SOC1.) en faillite
contre Y.)
A l'audience du 25 septembre 2007, Maître Eveline KORN avocat à la Cour, en sa qualité de curateur de la faillite de la société coopérative
SOC1.) a réitéré partie civile par voie incidente au nom et pour compte de pour la société coopérative SOC1.) en faillite contre Y.) .
La partie civile demande la condamnation de Y.) et notamment de Constater qu’entre le 10 février 2002 et le 27 février 2003, soit à un
moment où il est établi que la société S C SOC1.) était en état de cessation de paiement, Y.) a reçu la somme de € 38.o20 au titre du
remboursement des montants qu’elle avait déposés auprès de la société coopérative SOC1.) entre le 18 décembre 2000 et le 10 septembre
2001.
Par application de l’article 579 du Code de commerce, la condamner à payer à la requérante es qualités
la somme de €38.020 augmentée des intérêts légaux à partir du jour où le jugement à intervenir aura acquis autorité de chose jugée.
à leur payer:
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue.
La demande est irrecevable à l’égard de Y.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Les frais restent à charge de la partie demanderesse au civil.
II. La partie civile présentée par Maître François TURK assisté de Maître Marc-André NARDIN pour les parties civiles (3) pour 1)
P.C.1.) , 2) P.C.2.) , 3) P.C.3.) , 4) P.C.4.), 5) P.C.5.) , 6) P.C.6.) , 7) P.C.7.) , 8) P.C.8.) , 9) P.C.9.) , 10) P.C.10.) , 11) P.C.11.) , 12)
P.C.12.), 13) P.C.13.) , 14) P.C.14.) , 15) P.C.15.) , 16) P.C.16.) , 17) P.C.17.) , 18) P.C.18.) , 19) P.C.19.) , 20) P.C.20.) et P.C.21.) , 21)
P.C.22.) , 22) P.C.23.) , 23) P.C.24.), 24) P.C.25.) 25) P.C.26.) , 26) P.C.27.) , 27) P.C.28.) , 28) P.C.29.), 29) P.C.30.) , 30) P.C.31.) et
31) P.C.32.) contre X.) et Y.)
A l’audience du 25 septembre 2007 Maître François TURK assisté de Maître Marc-André NARDIN a présenté des parties civiles (3) pour
1) P.C.1.) , 2) P.C.2.) , 3) P.C.3.) , 4) P.C.4.), 5) P.C.5.) , 6) P.C.6.) , 7) P.C.7.) , 8) P.C.8.) , 9) P.C.9.) , 10) P.C.10.) , 11) P.C.11.) , 12)
P.C.12.), 13) P.C.13.) , 14) P.C.14.) , 15) P.C.15.) , 16) P.C.16.) , 17) P.C.17.) , 18) P.C.18.) , 19) P.C.19.) , 20) P.C.20.) et P.C.21.) , 21)
P.C.22.) , 22) P.C.23.) , 23) P.C.24.), 24) P.C.25.) , 25) P.C.26.) , 26) P.C.27.) , 27) P.C.28.) , 28) P.C.29.), 29) P.C.30.) , 30) P.C.31.)
ET 31) P.C.32.) contre X.) et Y.) .
A l’audience du 26 septembre 2007, Maître François TURK, assisté de Maître Marc-André NARDIN a présenté pour les mêmes parties
civiles une partie civile rectifiée quant aux montants demandés et a augmenté sa demande du chef de la rectification de certains des
montants demandés tel que repris dans le dispositifs des conclusions et a demandé les intérêts légaux dès le début de l’instruction sinon à
partir de la plainte avec constitution de partie civile et notamment a réclamé un montant de 1000 euros pour chacune des parties civiles
précités à titre de dommage moral.
Par conclusions parvenus au tribunal en date du 22 octobre 2007 Maître Marc-André NARDIN a déclaré modifier les parties civiles telle
que déposée à l’audience en deux points :
a)
Le premier concerne le montant des dommages et intérêts matériels pour chaque créancier que je représente; je reprends à cet égard les
chiffres tels que libellés dans les constitutions de parties civiles de Me Evelyne KORN, le tableau devient le suivant :
1. P.C.1.) , (…), F - (…) (1068) ; € 26'325.15
2. P.C.2.) , (…), F - (…) (1112) ; € 32'292.61
3. P.C.3.) , (…), F - (…) (1039) ; € 10'345.10
4. P.C.4.) , (…), F - (…) (1183);€ 16'754.15
5. P.C.5.) , (…), F - (…) (1218) ; € 7'622.45
6. P.C.6.) , (…), F - (…) (1178) ;€ 10'793.47
7. P.C.7.) , (…), F - (…) (1127) ; € 63'245.41
8. P.C.8.) , (…), F - (…) (1152) ; € 3'201.43
9. P.C.9.) , (…), F - (…) (1153) ; € 1'981.84
10. P.C.10.) , (…), F - (…) (1151) ; € 3'140.45
11. P.C.11.) , (…), F - (…) (1092) ; € 60'979.61
12. P.C.12.) , (…), F - (…) (1220) ; € 9'055.47
13. P.C.13.) , (…), F - (…) (1095) ; € 22'935.72
14. P.C.14.) , (…), F - (…) (1231) ; € 15'822.12
15. P.C.15.) , (…), F - (…) (1235) ; € 32'108.75
16. P.C.16.) , (…), F - (…) (1083) ; € 29'541.02
17. P.C.17.) , (…), F - (…) (1031) ; € 24'545.44
18. P.C.18.) , (…), F - (…) (1165);
€ 19'028.13
19. P.C.19.) , (…), F - (…) (1223); € 18'752.31
20. P.C.20.) et P.C.21.) , (…), F - (…) (1081) ;
€ 28'004.84
21. P.C.22.) , (…), F - (…) (1d06) ; € 16'758.58
22. P.C.23.) , (…), F - (…) (1221) ; € 20'513.89
23. P.C.24.) , (…), F - (…) (1139) ; € 22'867.35
24. P.C.25.) , (…), F - (…) (1213) ; € 68'678.28
25. P.C.26.) , (…), F - (…) (1120) ; € 8'457.39
26. P.C.27.) , (…), F – (…) (1135);€ 15'610.78
27. P.C.28.) , (…), F – (…) (1085) ; € 39'541.25
28. P.C.29.) , (…), F – (…) (1199) ; € 57'992.62
29. P.C.30.) , (…), F – (…) (1060) ; € 30'873.30
30. P.C.31.) , (…), F – (…) (1234) ; € 33'521.61
31. P.C.32.) , (…), F – (…) (1138) ; € 13'854.85
b) A la suite des conclusions en dommages-intérêts matériels rectifiées ci-dessus, je modifie le texte qui devient : « Chaque montant en
capital est ajouté des intérêts légaux dès le début de l’instruction pénale, ou à défaut, sinon à partir de la plainte avec constitution de
partie civiles, et ce sous réserve de tous les montants qui pourraient être encaissés par les parties civiles de la masse en faillite de la
SOC1.) .».
Le tribunal traîtera ensemble les développements communs à faire pour toutes les parties civiles des adhérents à titre individuel.
Les parties civiles demandent partant à titre principal la condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de réparation de leur préjudice matériel représentant le solde restant dû de leur
capital investi auprès de la société SOC1.) S.C. et la somme de 1.000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral avec les intérêts
légaux dès le début de l’instruction pénale, ou à défaut, sinon à partir de la plainte avec constitution de partie civiles, et ce sous réserve de
tous les montants qui pourraient être encaissés par les parties civiles de la masse en faillite de la SOC1.) .
La demande des demandeurs civil est partant recevable sur base des articles 2 et 3 du Code d’instruction criminelle.
L'action en dommages-intérêts dirigée contre X.) et Y.) est l'action en réparation de droit commun et suit par conséquent les règles
applicables à toute action civile telle que prévue aux articles 2 et 3 du Code d'instruction criminelle.
Seul le dommage actuel, personnel et direct, c'est à dire qui est rattaché par un lien de causalité à l'infraction, est indemnisable. Le dommage
peut être matériel ou moral.
La demande est irrecevable à l’égard de Y.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
En vertu des développements qui précèdent, le préjudice matériel réclamé ne naît pas du fait que constitue les infractions, mais de
l’inexécution du contrat de dépôt par lequel la société SOC1.) S.C. s’était engagée à restituer aux adhérents la somme d’argent investi.
En l'espèce, l'action tend au payement d'une créance antérieure au délit et indépendante de lui, et non à la réparation du dommage né de
l'infraction: il y a partant préjudice indirect (Crim. fr.12 décembre 1936 S. 1937. I. 238).
La demande pour réparation du préjudice matériel est irrecevable alors qu’elle tend à obtenir le paiement d’une créance préexistante et non
la réparation du préjudice causé par l’infraction.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil X.) , mais avec
l’impossibilité pour la société SOC1.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, leur demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre
subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents
de ne pas être remboursés par société coopérative SOC1.) en raison des détournements ainsi que celle de voir leur épargne souvent de toute
une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constitue le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifiée en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le
détournement et la perte de leurs épargnes
Au vu des explications fournies en cause, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le
montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à chacun des défendeurs au civil le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.1.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.2.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.3.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.4.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.5.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.6.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.7.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.8.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.9.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.10.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.11.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.12.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.13.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.14.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.15.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.16.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.17.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.18.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral (avec les intérêts légaux à partir du
26 janvier 2006), jusqu’à solde.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.19.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.20.) et P.C.21.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.22.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.23.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.24.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.25.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.26.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.27.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.28.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.29.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.30.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.31.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.32.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
III. La partie civile incidente présentée par Maître Roy REDING pour 1) P.C.33.) (4), 2) P.C.34.) (5) contre X.) et Y.)
A l’audience du 25 septembre 2007 Maître Roy REDING a présenté des parties civiles pour (4) P.C.33.) et (5) P.C.34.) contre X.) et Y.)
1) La partie civile incidente présentée par Maître Roy REDING pour P.C.33.) (4) contre X.) et Y.)
A l’audience du 25 septembre 2007 Maître Roy REDING a présenté des parties civiles pour (4) P.C.33.) contre X.) et Y.)
P.C.33.) demande « à titre principal et pour autant que la mainlevée et restitution serait accordées de la saisie effectuée en date du 22
avril sur le compte X BORDEAUX de Monsieur P.C.33.) ouvert auprès de la Banque RAIFFEISEN,
condamner les prévenus solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour sa part et portion, à payer à Monsieur P.C.33.) le montant de
82.601,93 €correspondant à la différence entre le montant reçu le 10 février 2003 sur le compte de X BORDEAUX…..et le montant
figurant sur le relevé de compte nr 1 au 28 février 2002
à titre subsidiaire, et pour autant qu’aucune mainlevée et restitution ne soient accordée,
condamner les prévenus solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour sa part et portion, à payer à Monsieur P.C.33.) le montant de
332.143,06 € correspondant à la perte totale de P.C.33.) dans cette affaire à savoir ses apports au compte SOC1.) et ses fonds
personnels perdus dans le cadre de la saisie de son compte X BORDEAUX ».
P.C.33.) demande encore le montant de 30.000 € du chef de préjudice moral.
La demande est irrecevable à l’égard de Y.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que le demandeur au civil P.C.33.) n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a
pas demandé la condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la
demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre
individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la. juridiction
consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil mais avec
l’impossibilité pour la société SOC1.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre
subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents
de ne pas être remboursés par société coopérative SOC1.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute
une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le
détournement et la perte de leurs épargnes.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral
fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.33.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
2). La partie civile présentée par Maître Roy REDING pour P.C.34.) (5) contre X.) et Y.)
A l’audience du 25 septembre 2007 Maître Roy REDING a présenté des parties civiles pour (5) P.C.34.) contre X.) et Y.) .
La partie civile est libellée come suit : « à titre principal et pour autant que la mainlevée et restitution serait accordées de la saisie
effectuée en date du 23 avril2004 sur le compte LUXMIRA de Monsieur P.C.34.) ouvert auprès de la Banque de Luxembourg,
condamner les prévenus solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour sa part et portion, à payer à Monsieur P.C.34.) le montant de
82.601,93 €correspondant à la différence entre le montant perçu le 18 mars 2003 sur le compte LUXMIRA…..et le montant figurant sur le
relevé de compte nr 4 au 28 février 2002
à titre subsidiaire, l et pour autant que la mainlevée et restitution serait accordées de la saisie effectuée en date du 23 avril2004 sur le
compte LUXMIRA de Monsieur P.C.34.) ouvert auprès de la Banque de Luxembourg ».
Il s’agit probablement d’une erreur et devrait se lire pour autant qu’aucune mainlevée et restitution ne soit accordées.
« condamner les prévenus solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour sa part et portion, à payer à Monsieur P.C.34.) le montant
de 250.271,35 € correspondant au montant figurant sur le relevé nr 3 et représentant l’investissement de Monsieur P.C.34.) dans cette
coopérative
à titre plus subsidiaire
condamner les prévenus solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour sa part et portion, à payer à Monsieur P.C.33.) le montant de
296.322,79 € correspondant à la perte totale de Monsieur P.C.34.) dans cette affaire à savoir ses apports au compte SOC1.) et ses fonds
personnels perdus dans le cadre de la saisie de son compte LUXMIRA. »
La demande est irrecevable à l’égard de Y.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que le demandeur au civil P.C.34.) n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a
pas demandé la condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la
demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre
individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la. juridiction
consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil, mais avec
l’impossibilité pour la société SOC1.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre
subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents
de ne pas être remboursés par société coopérative SOC1.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute
une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constitue le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le
détournement et la perte de leurs épargnes.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral
fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.34.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
IV. La partie civile incidente présentée par Maître François BROUXEL pour P.C.35.) (6) contre X.) et Y.)
A l’audience du 25 septembre 2007 Maître François BROUXEL a présenté des parties civiles pour (6) P.C.35.) contre X.) et Y.) .
P.C.35.) demande la condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon pour telle
quote-part à lui payer à titre de son préjudice matériel le montant de 39.500,64 € avec les intérêts légaux à partir de la demande de
remboursement du 10 mars 2003, sinon à partir de la saisie du compte bancaire numéro 302644 le 19 avril 2004, sinon à partir de la plainte
avec constitution de partie civile déposée le 9 novembre 2005 ainsi que la somme de 20.000 euros à titre de réparation de son préjudice
moral.
La demande est irrecevable à l’égard de Y.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que le demandeur au civil P.C.35.) n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a
pas demandé la condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la
demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre
individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la. juridiction
consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil mais avec
l’impossibilité pour la société SOC1.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre
subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents
de ne pas être remboursés par société coopérative SOC1.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute
une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constitue le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifiée en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le
détournement et la perte de leurs épargnes.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral
fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.35.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
V. La partie civile incidente présentée par Maître Nicolas DECKER pour 1) P.C.36.) , 2) P.C.37.) , 3) P.C.38.) , 4) P.C.39.) , 5)
P.C.40.) , 6) Monsieur et Madame P.C.41.) 7) P.C.42.) (7-13) contre X.) et Y.)
A l’audience du 25 septembre 2007, Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, a présenté
des parties civiles pour 1) P.C.36.) , 2) P.C.37.) , 3) P.C.38.) , 4) P.C.39.) , 5) P.C.40.) , 6) Monsieur et Madame P.C.41.) et 7) P.C.42.)
contre X.) et Y.) .
Les parties civiles demandent la condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur
payer un certain montant à titre de réparation de leur préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts du
principal au taux légal à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.
Le tribunal traitera ensemble les développements communs à faire pour toutes les parties civiles des adhérents à titre individuel.
La demande est irrecevable à l’égard de Y.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil mais avec
l’impossibilité pour la société SOC1.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre
subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents
de ne pas être remboursés par société coopérative SOC1.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute
une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le
détournement et la perte de leurs épargnes.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral
fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à chacune des parties civiles le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
En raison des développements précités, la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral
fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.36.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.37.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.38.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.39.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.40.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à Monsieur et Madame P.C.41.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.42.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
VI. La partie civile présentée par P.C.43.) (14) contre X.) et Y.)
A l’audience du 25 septembre 2007, P.C.43.) (14) a présenté une partie civile contre X.) et Y.) et demande à la condamnation des
défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de réparation de son
préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de Y.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la
condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la
demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre
individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction
consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil, mais avec
l’impossibilité pour la société SOC1.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre
subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents
de ne pas être remboursés par société coopérative SOC1.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute
une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constitue le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causé à la partie civile par le
détournement et la perte de son épargne.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral
fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.43.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
VII. La partie civile incidente présentée par P.C.44.) (15) contre X.) et Y.)
A l’audience du 25 septembre 2007 P.C.44.) (15) a présenté une partie civile contre X.) et Y.) demande à la condamnation des défendeurs
au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de réparation de son préjudice
matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de Y.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la
condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la
demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre
individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction
consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil, mais avec
l’impossibilité pour la société SOC1.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre
subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents
de ne pas être remboursés par société coopérative SOC1.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute
une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constitue le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le
détournement et la perte de son épargne.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral
fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.44.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
VIII. La partie civile incidente présentée par Maître Philippe GRASSER assisté de Me Benoît ARAUNE-GUILLOT pour P.C.45.)
(16) contre X.) et Y.)
A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.45.) (16) a présenté une partie civile contre X.) et Y.) .
P.C.45.) demande la condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer le montant
55.398,33 € à titre de réparation de son préjudice matériel financier direct et indirect avec les intérêts au taux légal à compter des faits eux-
mêmes et ce jusqu’à solde, et en toute hypothèse à compter du 17 janvier 2003.
Ainsi que le montant de 5.000 € au regard de frais irrépétibles par lui supportés aux fins de voir sa représentation dans le cadre de la
présente instance, ce par application de l’article 194 du Code de procédure Pénale, sinon toute autre base légale.
La demande est irrecevable à l’égard de Y.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la
condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la
demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre
individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction
consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil mais avec
l’impossibilité pour la société SOC1.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel financier direct et indirect est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre
subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents
de ne pas être remboursés par société coopérative SOC1.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute
une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le
détournement et la perte de son épargne.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral
fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.45.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
Me Philippe GRASSER a demandé encore le montant de 5.000 € au regard de frais irrépétibles par lui supportés aux fins de voir sa
représentation dans le cadre de la présente instance, ce par application de l’article 194 du Code de procédure Pénale, sinon toute autre
base légale.
La demande basée sur l’article 194 du Code de procédure Pénale français est irrecevable.
La demande doit s’analyser en une demande basée sur l'article 240 nouveau du Code de procédure civile luxembourgeois.
Cet article reprend textuellement l'article 131-1 du code de procédure civile de telle sorte que les principes dégagé par la jurisprudence sont
toujours à retenir.
La disposition de cet article a été introduite par un règlement grand-ducal du 18 février 1987 et son libellé correspond textuellement à celui
de l'article 700 du nouveau Code de procédure civil français. Il se dégage de l'intitulé du règlement du 18 février 1987 qu'il a trait
uniquement aux frais et dépens non inclus dans les procès civils et commerciaux.
Même si le législateur a visé "Tout procès de droit commercial et de droit civil au sens large" (cf. doc. parl. no 2885-1 avis de la
Commission de Travail, page 2), il n'en reste pas moins qu'une demande civile présentée dans l cadre d'une instance pénale ne constitue pas
un procès civil au sens large. L'action n'est en effet qu'un accessoire de l'action publique et de ce fait est de la compétence des juridictions
répressives et obéit aux règles de procédure contenues dans le Code d'instruction criminelle (Trib. corr. Luxbg 6 novembre 1989, Ministère
Public c/ SCH./W./CNAMO; Cour d'appel 22 octobre 1990 n° 160/90; Cour d'appel, 16 janvier 2000 n° 21/95).
Il s'ensuit que la demande de la partie civile basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est irrecevable.
IX. La partie civile présentée par P.C.46.) (17) contre X.) et Y.)
A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.46.) (17) a présenté une partie civile contre X.) et Y.) et demande la condamnation des
défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de réparation de son
préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de Y.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la
condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la
demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre
individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction
consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil, mais avec
l’impossibilité pour la société SOC1.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre
subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents
de ne pas être remboursés par société coopérative SOC1.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute
une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le
détournement et la perte de son épargne.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral
fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.46.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
X. La partie civile présentée par P.C.47.) (18) contre X.) et Y.)
A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.47.) (18) a présenté une partie civile contre X.) et Y.) et demande la condamnation des
défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de réparation de son
préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de Y.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la
condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la
demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre
individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction
consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil mais avec
l’impossibilité pour la société SOC1.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre
subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents
de ne pas être remboursés par société coopérative SOC1.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute
une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le
détournement et la perte de son épargne.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral
fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.47.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
XI. La partie civile présentée par Madame P.C.48.) pour son époux P.C.49.) (19) contre X.) et Y.)
A l’audience du 26 septembre 2007, Madame P.C.48.) pour P.C.49.) (19) a présenté une partie civile contre X.) et Y.) demande la
condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de
réparation de son préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de Y.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la
condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la
demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre
individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction
consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil, mais avec
l’impossibilité pour la société SOC1.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre
subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents
de ne pas être remboursés par société coopérative SOC1.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute
une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le
détournement et la perte de son épargne.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral
fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.49.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
XII. La partie civile incidente présentée par Madame P.C.48.) pour sa fille P.C.50.) (20) contre X.) et Y.)
A l’audience du 26 septembre 2007 Madame P.C.48.) pour P.C.50.) (20) a présenté une partie civile contre X.) et Y.) et demande à la
condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de
réparation de son préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de Y.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la
condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la
demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre
individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction
consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil mais avec
l’impossibilité pour la société SOC1.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre
subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents
de ne pas être remboursés par société coopérative SOC1.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute
une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le
détournement et la perte de son épargne.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral
fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.50.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
XIII. La partie civile présentée par P.C.51.) (21) contre X.) et Y.)
A l’audience du 26 septembre 2007 Jean-Gérard THOMAS pour P.C.51.) (21) a présenté une partie civile contre X.) et Y.) et demande la
condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de
réparation de son préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de Y.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la
condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la
demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre
individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction
consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil, mais avec
l’impossibilité pour la société SOC1.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre
subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents
de ne pas être remboursés par société coopérative SOC1.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute
une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le
détournement et la perte de son épargne.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral
fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.51.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
XIV. La partie civile présentée par P.C.52.) (22) contre X.) et Y.)
A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.52.) (22) a présenté une partie civile contre X.) et Y.) et demande la condamnation des
défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de réparation de son
préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de Y.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la
condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la
demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre
individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction
consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil, mais avec
l’impossibilité pour la société SOC1.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre
subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents
de ne pas être remboursés par société coopérative SOC1.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute
une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le
détournement et la perte de son épargne.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral
fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.52.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
XV. La partie civile présentée par P.C.53.) (23) contre X.) et Y.)
A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.53.) (23) a présenté une partie civile contre X.) et Y.) et demande la condamnation des
défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de réparation de son
préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de Y.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la
condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la
demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre
individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction
consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil, mais avec
l’impossibilité pour la société SOC1.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre
subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents
de ne pas être remboursés par société coopérative SOC1.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute
une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le
détournement et la perte de son épargne.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral
fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.53.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
XVII. La partie civile présentée par P.C.54.) et P.C.55.) (24) contre X.) et Y.)
A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.54.) et P.C.55.) (24) ont présenté une partie civile contre X.) et Y.) et demandent la
condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de
réparation de son préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de Y.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que ces parties civiles n’ont pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé
la condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la
demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre
individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction
consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil, mais avec
l’impossibilité pour la société SOC1.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre
subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents
de ne pas être remboursés par société coopérative SOC1.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute
une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le
détournement et la perte de leurs épargnes.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral
fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.54.) et P.C.55.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
XVIII. La partie civile présentée par P.C.56.) (25) contre X.) et Y.)
A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.56.) (25) a présenté une partie civile contre X.) et Y.) et demande la condamnation des
défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant à titre de réparation de son
préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de Y.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la
condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la
demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre
individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction
consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil, mais avec
l’impossibilité pour la société SOC1.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre
subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents
de ne pas être remboursés par société coopérative SOC1.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute
une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifiée en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le
détournement et la perte de son épargne.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral
fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.56.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
XIX. La partie civile incidente présentée par P.C.56.) (26), agissant au nom et pour compte de P.C.57.) contre X.) et Y.)
A l’audience du 26 septembre 2007 P.C.56.) agissant au nom et pour compte de P.C.57.)(26), a présenté une partie civile contre X.) et Y.)
demande la condamnation des défendeurs au civil solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer un certain montant
à titre de réparation de son préjudice matériel représentant le montant au principal détourné les intérêts légaux.
La demande est irrecevable à l’égard de Y.) pour absence de lien causal direct avec les infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de relever que cette partie civile n’a pas produit au passif et que la curatrice en tant représentante de la masse n’a pas demandé la
condamnation du défendeur au civil au montant représentant le préjudice matériel accru à cette personne.
Afin de ne pas léser les autres créanciers en vertu des principes qui précèdent, le tribunal ne saura cependant pas non plus admettre la
demande en réparation du préjudice matériel qui est irrecevable pour les mêmes raisons que pour les autres parties civiles présentées à titre
individuel, ce créancier devant présenter une déclaration de créance le cas échéant afin d’obtenir une dividende de la part de la juridiction
consulaire.
Le préjudice matériel résultant pour les adhérents n’est pas en relation causale avec les agissements du défendeur au civil, mais avec
l’impossibilité pour la société SOC1.) S.C. de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison, la demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre
subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La Responsabilité civile n°770). Le fait pour les adhérents
de ne pas être remboursés par société coopérative SOC1.) en raison des détournements ainsi que celui de voir leur épargne souvent de toute
une vie volatilisée et disparue à tout jamais, constituent le préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est ainsi fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles par le
détournement et la perte de son épargne.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral
fondée et justifiée pour le montant de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à P.C.57.) le montant de 1000 euros à titre de préjudice moral.
P a r c e s m o t i f s,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu X.) et la prévenue Y.) et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et les défendeurs au
civil en leur moyens et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
v i d a n t les incidents;
d é c l a r e non fondés les moyens tirés de la violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, partant r e j e t
t e toutes les demandes se fondant sur une telle violation ;
d é c l a r e non fondés tous les autres moyens, partant r e j e t t e toutes les demandes se fondant sur ces moyens ;
AU PENAL
X.) :
a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) ANS, à une amende de TROIS
MILLE (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 206,79 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DEUX (2) ans de cette peine d'emprisonnement.
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 jours ;
o r d o n n e que le présent jugement soit affiché en salle d’audience du tribunal de commerce à Luxembourg où il restera exposé pendant la
durée de trois mois et inséré par extrait dans les journaux d’Wort et Tageblatt, le tout au frais du contrevenant.
Y.) :
a c q u i t t e Y.) des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de TROIS (3) ANS, à une amende de
MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 200,79 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 30 jours;
a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de
prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble ;
les réintégrations à la masse ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite,
du solde créditeur de 28.592,80 euros du compte no 302644 auprès de la BQUE1.) BANK au nom de LICHE (titulaire P.C.35.) ) avec les
intérêts à partir du 22 avril 2004, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux
bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre, saisi suivant procès-verbal no 31/0264/04 du 22 avril 2004
de la Police Judiciaire ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite,
du solde créditeur 233.754,95 euros du compte auprès de la Banque de Luxembourg no 127886 Luxmira 12905 (titulaire P.C.34.) ), avec
les intérêts à partir du 23 avril 2004 avec les intérêts, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne
annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre, saisi suivant procès-verbal no
31/0261/04 du 23 avril 2004 de la Police Judiciaire ;
o r d on n e la réintégration à la masse de la faillite,
du solde créditeur total de 239.541, 13 € du compte auprès de la Banque RAIFFEISEN, no 35661/008 compte racine 35661 Xbordeaux
(bénéficiaire : P.C.33.) ,) composé par le solde de 8.107,36 € en compte courant ainsi que la contre-valeur du dépôt des titres qui s’élève à
231.433,77 €, avec les intérêts à partir du 22 avril 2004, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne
annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre, saisi suivant procès-verbal no
31/0255/04 de la Police Judiciaire du 22 avril 2004 et procès-verbal no 31/0254/06 du 22 avril 2004 de la Police Judiciaire ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite,
des montants représentants la contre valeur du portefeuille souscrit par la société SOC1.) S. C. en faillite auprès de la Banque BQUE1.)
valorisé du 31 décembre 2003 avec les intérêts à partir du 29 octobre 2003, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen
correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le propriétaire aurait pu prétendre, saisis suivant procès-verbal
4/1626/03 de la Police Judiciaire du 29 octobre 2003 ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite,
du solde créditeur de 94,33 € du compte no 143510 auprès de la Kredietbank Luxembourg S.A. au nom de X.) au 6 octobre 2003, avec les
intérêts à partir du 22 avril 2004, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux
bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre, saisi suivant procès-verbal no 4/1507/03 de la Police
Judiciaire du 6 octobre 2003 ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite,
du solde créditeur de 26.277,68 € du compte nominatif 1003739 auprès de la Banque de Luxembourg s.a. (racine aux noms de X.) et Y.) ,
avec les intérêts à partir du 6 octobre 2003, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des
taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre, saisi suivant procès-verbal no 4/1506/03 du 6 octobre
2003 ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite,
du solde créditeur de 7.727,03 GBP du compte chiffré no 1229826 racine Routinac auprès de la Banque de Luxembourg s.a. (aux noms de
X.) et Y.) ), avec les intérêts à partir du 6 octobre 2003, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen correspondant à la moyenne
annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre, saisi suivant procès-verbal no 4/1506/03
du 6 octobre 2003 ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite,
du solde créditeur de 1.203,21 € du compte no 1199 919 auprès de la Banque de Luxembourg s.a. (titulaire SOC6.) consultants LTD:
bénéficiaire économique X.) ,) avec les intérêts à partir du 6 octobre 2003, jour de la saisie jusqu’à solde, au taux annuel moyen
correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le bénéficiaire aurait pu prétendre, saisi suivant
procès-verbal no 4/1506/03 du 6 octobre 2003 ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite,
du solde créditeur de 85.980 euros du compte no 110.452 auprès de la banque BQUE1.) (titulaire la société SOC1.) S. C. en faillite), avec
les intérêts au taux annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires mensuels auxquels le titulaire sinon le
bénéficiaire aurait pu prétendre à partir du 4 juillet 2003, date de la clôture et du blocage de ce compte par la banque BQUE1.) jusqu’à
solde, saisi suivant procès-verbal 4/1483/03 du 3 octobre 2003 ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite,
du montant de 1.524,49 euros, remboursé en date du 21 mars 2003 à P.C.13.) , avec les intérêts au taux légal à partir du 21 mars 2003, jour
du remboursement jusqu’à solde ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite,
du montant de 38.020 euros remboursés à X.) et Y.) entre le 10 février 2002 et le 27 février 2003 avec les intérêts légaux à partir du 27
février 2003 jusqu’à solde, avec les intérêts au taux légal ;
o r d on n e la réintégration à la masse de la faillite,
de 10.86 € saisie au procès-verbal de perquisition et de saisie no 4/1484/03 du 3 octobre 2003;
Confiscations
o r d o n n e la confiscation des objets et pièces saisis, à part ceux qui ont fait l’objet d’une restitution en date du 1ier décembre 2003, au
procès-verbal no 4/1508/03 du 9 octobre 2003 de la Police Judiciaire;
o r d o n n e la confiscation des objets et pièces saisis au procès-verbal no 4/1490/03 du 3 octobre 2003 à l’exception des objets qui ont été
restitués entretemps ;
o r d o n n e la confiscation des objets et pièce saisis au procès-verbal no 31/0080/04 du 6 février 2004 ;
o r d o n n e la confiscation des objets et pièces saisis au procès-verbal no 4/1532/03 du 3 octobre 2003 ;
o r d o n n e la confiscation des objets et pièce saisis au procès-verbal no 4/1494/03 du 3 octobre 2003 ;
o r d o n n e la confiscation des objets et pièce saisis au procès-verbal no 4/1484/03 du 3 octobre 2003, à l’exception des objets qui ont été
restitués entretemps ;
o r d o n n e la confiscation des pièces saisis au procès-verbal no 4/1482/03 du 3 octobre 2003 ;
f i x e le montant de l'amende subsidiaire à 2.500 euros pour le cas où les confiscations ne pourraient être exécutées;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende subsidiaire à 50 jours.
o r d o n n e la confiscation du solde du compte no 834108787, titulaire société SOC1.) S.C. en faillite auprès de la Banque NEUFLIZE
SCHLUMBERGER en France;
f i x e le montant de l'amende subsidiaire à 25.000 euros pour le cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende subsidiaire à 500 jours ;
d é b o u t e la société SOC1.) S.C. en faillite, représentée par Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curatrice de la faillite, de sa
demande en restitution, pour le surplus,
d é b o u t e P.C.35.) de sa demande en restitution ;
d é b o u t e P.C.33.) de sa demande en restitution ;
d é b o u t e P.C.34.) de sa demande en restitution ;
d é b o u t e X.) de sa demande en restitution;
d é b o u t e Y.) de sa demande en restitution;
AU CIVIL :
I La partie civile présentée par Maître Eveline KORN pour la partie civile de la société coopérative SOC1.) en faillite (1) contre X.)
et Y.) modifiée en date du 18 octobre 2007 (2) contre Y.)
A La partie civile présentée par Maître Eveline KORN pour la partie civile la société coopérative SOC1.) S.C. en faillite (1) contre
X.) et Y.) tel que modifiée en date du 18 octobre 2007
d o n n e a c t e à la société SOC1.) S.C. en faillite, représentée par Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curatrice de la faillite, de sa
constitution de partie civile ;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de Y.) ;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d é c l a r e la demande f o n d é e en principe;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage correspondant au montant du passif déclaré depuis le 14 juin 2004, jour de la faillite au
18 octobre 2007, jour de la demande en justice, d’ores et déjà fo n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1.177.007 euros;
d o n n e a c t e à la société SOC1.) S.C. en faillite, représentée par Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curatrice de la faillite, qu’elle
se réserve tous autres droits, dus et actions et notamment le droit de majorer ou de modifier ses prétentions en fonction des productions de
créances supplémentaires ;
c o n d a m n e X.) à payer à la société SOC1.) S.C. en faillite, représentée par Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curatrice de la
faillite, le montant de 1.177.007 euros avec les intérêts légaux à partir du 14 juin 2004, jour de la faillite, jusqu'à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
B La partie civile présentée par Maître Eveline KORN pour la partie civile la société coopérative SOC1.) S.C. (2) en faillite contre
Y.)
d o n n e a c t e à la société SOC1.) S.C. en faillite, représentée par Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curatrice de la faillite de sa
constitution de partie civile ;
d é c l a r e la demande civile de la société SOC1.) S.C. en faillite, représentée par Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curatrice de la
faillite, irrecevable à l’égard de Y.) ;
laisse les frais à charge de la masse.
II. La partie civile présentée par Maître François TURK assisté de Maître Marc-André NARDIN pour les parties civiles 1) P.C.1.) ,
2) P.C.2.) , 3) P.C.3.) , 4) P.C.4.), 5) P.C.5.) , 6) P.C.6.) , 7) P.C.7.) , 8) P.C.8.) , 9) P.C.9.) , 10) P.C.10.) , 11) P.C.11.) , 12) P.C.12.) ,
13) P.C.13.) , 14) P.C.14.) , 15) P.C.15.) , 16) P.C.16.) , 17) P.C.17.) , 18) P.C.18.) , 19) P.C.19.) , 20) P.C.20.) et P.C.21.) , 21) P.C.22.)
, 22) P.C.23.) , 23) P.C.24.) , 24) P.C.25.) , 25) P.C.26.) , 26) P.C.27.) , 27) P.C.28.) , 28) P.C.29.), 29) P.C.30.) , 30) P.C.31.) , et 31)
P.C.32.) contre X.) et Y.)
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil P.C.1.) , P.C.2.) , P.C.3.) , P.C.4.), P.C.5.) , P.C.6.) , P.C.7.) , P.C.8.) , P.C.9.) , P.C.10.) ,
P.C.11.) , P.C.12.) , P.C.13.) , P.C.14.) , P.C.15.) , P.C.16.) , P.C.17.) , P.C.18.) , P.C.19.) , P.C.20.) et P.C.21.) , P.C.22.) , P.C.23.) ,
P.C.24.) , P.C.25.) , P.C.26.) , P.C.27.) , P.C.28.) , P.C.29.), P.C.30.) , P.C.31.) et P.C.32.) de leurs constitutions de parties civiles;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de leurs demandes civiles;
déclare les demandes i r r e c e v a b l e s à l’égard de Y.) ;
déclare les demandes i r r e c e v a b l e s pour le dommage matériel;
déclare les demandes r e c e v a b l e s pour le surplus;
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leurs demandes du chef de dommage moral;
d é c l a r e les demandes en réparation du dommage moral de P.C.1.) , P.C.2.) , P.C.3.) , P.C.4.), P.C.5.) , P.C.6.) , P.C.7.) , P.C.8.) ,
P.C.9.) , P.C.10.) , P.C.11.) , P.C.12.) , P.C.13.) , P.C.14.) , P.C.15.) , P.C.16.) , P.C.17.) , P.C.18.) , P.C.19.) , P.C.20.) et P.C.21.) ,
P.C.22.) , P.C.23.) , P.C.24.) , P.C.25.) , P.C.26.) , P.C.27.) , P.C.28.) , P.C.29.), P.C.30.) , P.C.31.) et P.C.32.) , f o n d é e s et j u s t i
f i é e s pour le montant de 1000 euros pour chacun des demandeurs;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.1.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.2.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.3.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.4.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.5.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.6.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.7.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.8.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.9.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.10.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.11.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.12.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.13.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.14.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.15.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.16.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.17.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.18.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.19.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.20.) et P.C.21.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.22.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.23.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.24.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.25.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.26.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.27.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.28.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.29.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.30.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.31.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.32.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) aux frais des demandes civiles.
III. La partie civile présentée par Maître Roy REDING pour les parties civiles 1) P.C.33.) (4), 2) P.C.34.) (5) contre X.) et Y.)
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil P.C.33.) et P.C.34.) de leurs constitutions de parties civiles;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de leurs demandes civiles;
d é c l a r e les demandes i r r e c e v a b l e s à l’égard de Y.) ;
d é c l a r e les demandes i r r e c e v a b l e s pour le dommage matériel;
d é c l a r e les demandes r e c e v a b l e s pour le surplus;
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leurs demandes du chef de dommage moral;
d é c l a r e les demandes en réparation du dommage moral de P.C.33.) et P.C.34.) f o n d é e s et j u s t i f i é e s pour le montant de
1000 euros pour chacun des demandeurs;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.33.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.34.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) aux frais des demandes civiles.
IV. La partie civile présentée par Maître François BROUXEL pour la partie civile P.C.35.) (6) contre X.) et Y.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil P.C.35.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de Y.) ;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.35.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.35.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
V. La partie civile présentée par Maître Nicolas DECKER pour les parties civiles 1) P.C.36.) , 2) P.C.37.) , 3) P.C.38.) , 4) P.C.39.) .
5) P.C.40.) , 6) Monsieur et Madame P.C.41.) et 7) P.C.42.) (7-13) contre X.) et Y.)
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil P.C.36.) , P.C.37.) , P.C.38.) , P.C.39.) , P.C.40.) , Monsieur et Madame P.C.41.) et P.C.42.)
de leurs constitutions de parties civiles;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de leurs demandes civiles;
d é c l a r e les demandes i r r e c e v a b l e s à l’égard de Y.) ;
d é c l a r e les demandes i r r e c e v a b l e s pour le dommage matériel;
d é c l a r e les demandes r e c e v a b l e s pour le surplus;
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leurs demandes du chef de dommage moral;
d é c l a r e les demandes en réparation du dommage moral de P.C.36.) , P.C.37.) , P.C.38.) , P.C.39.) , P.C.40.) , Monsieur et Madame
P.C.41.) et P.C.42.) f o n d é e s et j u s t i f i é e s pour le montant de 1000 euros pour chacun des demandeurs ;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.36.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.37.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.38.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.39.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.40.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à Monsieur et Madame P.C.41.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.42.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) aux frais des demandes civiles.
VI. La partie civile présentée par P.C.43.) (14) contre X.) et Y.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil P.C.43.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de Y.) ;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.43.) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.43.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
VII. La partie civile présentée par P.C.44.) (15) contre X.) et Y.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil P.C.44.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de Y.) ;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.44.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.44.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
VIII. La partie civile présentée par Maître Philippe GRASSER pour la partie civile P.C.45.) (16) contre X.) et Y.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil P.C.45.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de Y.) ;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel financier direct et indirect;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.45.) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.45.) le montant de 1000 euros;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e sur base de l’article 194 du Code Pénal français;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
IX. La partie civile présentée par P.C.46.) (17) contre X.) et Y.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil P.C.46.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de Y.) ;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.46.) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.46.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
X. La partie civile présentée par P.C.47.) (18) contre X.) et Y.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil P.C.47.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de Y.) ;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.47.) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.47.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
XI. La partie civile présentée par Madame P.C.48.) pour son époux P.C.49.) (19) contre X.) et Y.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil P.C.49.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de Y.) ;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.49.) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.49.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
XII. La partie civile présentée par P.C.50.) (20) contre X.) et Y.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil P.C.50.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de Y.) ;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.50.) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.50.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
XIII. La partie civile présentée par P.C.51.) (21) contre X.) et Y.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil P.C.51.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de Y.) ;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.51.) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.51.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
XIV. La partie civile présentée par P.C.52.) (22) contre X.) et Y.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil P.C.52.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de Y.) ;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.52.) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.52.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
XV. La partie civile présentée par P.C.53.) (23) contre X.) et Y.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil P.C.53.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de Y.) ;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.53.) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.53.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
XVII. La partie civile présentée par P.C.54.) et P.C.55.) (24 ) contre X.) et Y.)
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil P.C.54.) et P.C.55.) de leur constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de leur demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de Y.) ;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leurs demandes du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.54.) et P.C.55.)
f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.54.) et P.C.55.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
XVIII. La partie civile présentée par P.C.56.) (25) contre X.) et Y.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil P.C.56.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de Y.) ;
d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral de P.C.56.) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à P.C.56.) le montant de 1000 euros;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 66, 78, 196, 197, 213, 214, 489 et 491 du Code pénal; 2, 3, 154, 155,
179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 13, 14 et 64 de la loi du
05.04.1993; 472, 574, 577, 579 et 583 du Code de Commerce; 163 de la loi du 10.08.1915; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi
du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Simone Pelles, premier juge et Caroline ROLLER, juge, en audience
publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN,
greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, et de Caroline ROLLER, juge, dans l'impossibilité de signer le jugement, ont
signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 11 janvier 2008 au pénal et au civil par le mandataire du
prévenu et défendeur au civil X.) et par le représentant du Ministère Public,
appel limité au prévenu X.) , le 14 janvier 2008 au pénal et au civil par le
mandataire de la prévenue et défenderesse au civil Y.) , par le mandataire du
demandeur au civil P.C.34.), appel au civil et appel concernant la restitution des
fonds bloqués sur le compte LUXMIRA, et appel général par le représentant du
ministère public, le 15 janvier 2008 au civil par le mandataire des demandeurs
au civil P.C.1.) , P.C.2.) , P.C.3.) , P.C.4.) , P.C.5.) , P.C.6.) , P.C.7.) , P.C.8.) ,
P.C.9.) , P.C.10.) , P.C.11.) , P.C.12.) , P.C.35.), P.C.14.) , P.C.15.), P.C.16.) ,
P.C.17.) , P.C.18.) , P.C.19.) , P.C.20.) et P.C.21.) , PC.22.), P.C.23.) ,
P.C.24.) , P.C.25.), P.C.26.) , P.C.27.) , P.C.28.) , P.C.29.) , P.C.30.), P.C.31.),
P.C.32.) , par le mandataire du demandeur au civil P.C.33.) , appel au civil et
appel concernant la restitution des fonds bloqués sur son compte XBordeaux,
et au civil par les mandataires des demandeurs au civil P.C.35.) et P.C.45.), et
le 16 janvier 2008 au civil par le mandataire des demandeurs au civil P.C.36.) ,
P.C.37.) , P.C.38.) , P.C.39.) , P.C.40.) , Monsieur et Madame P.C.41.) et
P.C.42.) .
En vertu de ces appels et par citation du 7 juillet 2008, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 25 novembre 2008 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les demandeurs au civil P.C.3.) , P.C.4.) , P.C.5.) , P.C.12.) ,
P.C.35.), P.C.14.) , P.C.15.), P.C.16.) , P.C.27.) , P.C.29.) , P.C.30.), P.C.31.),
P.C.43.) , P.C.44.) , P.C.48.) , agissant au nom et pour compte de P.C.49.) et
P.C.50.) , P.C.52.) et P.C.54.) et P.C.55.), bien que régulièrement convoqués
ne comparurent pas.
Les demandeurs au civil P.C.46.) , P.C.53.) et P.C.20.) et P.C.21.) , non
régulièrement convoqués, ne furent pas présents ni représentés.
Les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, agissant en sa qualité de curatrice de
la faillite de la société coopérative SOC1.) , réitéra sa constitution de partie
civile.
Les demandeurs au civil P.C.24.) , P.C.26.) , P.C.1.) , P.C.51.), représentée
par sa fille (…), P.C.17.) , P.C.7.) et P.C.47.) furent entendus en leurs
déclarations.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 28 novembre
2008 pour continuation des débats.
A cette audience les demandeurs au civil P.C.19.) , P.C.2.) , P.C.25.), P.C.28.)
, P.C.6.) , P.C.8.) , P.C.9.) et P.C.10.), représentés par leur mère (…), née (…),
P.C.23.) représenté par sa femme (…), née (…), P.C.32.) , P.C.18.) , P.C.11.) ,
P.C.22.) et P.C.56.) agissant en son nom personnel et au nom et pour compte
de P.C.57.), veuve (…), furent entendus en leurs déclarations.
Maître Philippe GRASSER, avocat au Barreau de Paris, assisté de Maître
Benoît ARNAUNE-GUILLOT, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens d’appel du demandeur au civil P.C.45.).
Maître Rosario GRASSO et Maître Philippe STROESER, avocats à la Cour,
développèrent leurs moyens d’appel au civil à l’encontre des demandeurs au
civil.
Maître Nathalie BORON, en remplacement de Maître Roy REDING, avocats à
la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au
civil P.C.33.) et P.C.34.).
Maître Rosario GRASSO et Maître Philippe STROESER, avocats à la Cour,
développèrent leurs moyens d’appel au civil à l’encontre des demandeurs au
civil P.C.33.) et P.C.34.).
Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, en remplacement de Maître Nicolas
DECKER, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel
des demandeurs au civil P.C.36.) , P.C.37.) , P.C.38.) , P.C.39.) , P.C.40.) ,
Monsieur et Madame P.C.41.) et P.C.42.) .
Maître Rosario GRASSO et Maître Philippe STROESER, avocats à la Cour,
développèrent leurs moyens d’appel au civil à l’encontre des demandeurs au
civil P.C.36.) , P.C.37.) , P.C.38.) , P.C.39.) , P.C.40.) , Monsieur et Madame
P.C.41.) et P.C.42.) .
Maître Anne-Laure JABIN, en remplacement de Maître Frédéric BROUXEL,
avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel du
demandeur au civil P.C.35.).
Maître Rosario GRASSO et Maître Philippe STROESER, avocats à la Cour,
développèrent leurs moyens d’appel au civil à l’encontre du demandeur au civil
P.C.35.).
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 12 décembre
2008 pour continuation des débats, lors de laquelle elle fut à nouveau
contradictoirement remise à l’audience publique du 27 janvier 2009.
Sur citation du 16 décembre 2008 les parties civiles P.C.53.) , P.C.20.) et
P.C.21.) et P.C.46.) furent à nouveau requises de comparaître à l’audience
publique du 27 janvier 2009, lors de laquelle bien que régulièrement convoqués
ils ne furent ni présents ni représentés.
A cette audience Maître Philippe GRASSER, avocat à la Cour au Barreau de
Paris, comparant pour le demandeur au civil P.C.45.), Maître Arnaldina
FERREIRA DA SILVA, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocats
à la Cour, comparant pour les demandeurs au civil P.C.36.) , P.C.37.) ,
P.C.38.) , P.C.39.) , P.C.40.) , Monsieur et Madame P.C.41.) et P.C.42.) et
Maître Anne-Laure JABIN, en remplacement de Maître Frédéric BROUXEL,
avocats à la Cour, comparant pour le demandeur au civil P.C.35.) furent
présents.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil X.) .
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au civil Y.) .
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 6 février 2009
pour continuation des débats.
Sur citation du 29 janvier 2009 les parties furent à nouveau requises de
comparaître à l’audience publique du 6 février 2009.
A cette audience Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse
au civil Y.) .
Maître Anne-Laure JABIN, en remplacement de Maître Frédéric BROUXEL,
avocats à la Cour, comparant pour le demandeur au civil P.C.35.) et Maître
Philippe GRASSER, avocat au Barreau de Paris, comparant pour le
demandeur au civil P.C.45.), furent entendus en leurs répliques.
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER et Maître Rosario GRASSO, avocats à la Cour,
répliquèrent aux conclusions du Ministère Public.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 mars 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date
du 11 janvier 2008, X.) a fait relever appel, au pénal et au civil, d’un jugement
contradictoirement rendu le 6 décembre 2007 par une chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le
dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au même greffe en date du 14 janvier 2008, Y.) a fait relever
appel, au pénal et au civil, du prédit jugement.
Le procureur d’Etat a relevé appel du jugement précité suivant déclarations en
date du 11 janvier 2008, appel limité au prévenu X.) , et en date du 14 janvier
2008, appel général dirigé contre X.) et contre Y.) .
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date
du 15 janvier 2008, les demandeurs au civil 1) P.C.1.) , 2) P.C.2.) , 3) P.C.3.) ,
4) P.C.4.) , 5) P.C.5.) , 6) P.C.6.) , 7) P.C.7.) , 8) P.C.8.) , 9) P.C.9.) , 10)
P.C.10.) , 11) P.C.11.) , 12) P.C.12.) , 13) P.C.13.) , 14) P.C.14.) , 15) P.C.15.)
, 16) P.C.16.) , 17) P.C.17.) , 18) P.C.18.) , 19) P.C.19.) , 20) P.C.20.) et
P.C.21.) , 21) P.C.22.) , 22) P.C.23.) , 23) P.C.24.) , 24) P.C.25.) , 25) P.C.26.)
, 26) P.C.27.) , 27) P.C.28.) , 28) P.C.29.) , 29) P.C.30.) , 30) P.C.31.) , 31)
P.C.32.) ont fait interjeter appel au civil contre le jugement du 6 décembre
2007 précité.
Les demandeurs au civil P.C.34.) et P.C.33.) ont, par déclarations au greffe
en date respectivement des 14 et 15 janvier 2008, fait relever appel au civil et
appel du même jugement susvisé, concernant la restitution des fonds bloqués
sur leurs comptes respectifs LUXMIRA et Bordeaux.
Par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2008, le demandeur au civil
P.C.35.) a fait interjeter appel au civil contre le jugement du 6 décembre 2007.
Par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2008, le demandeur au civil
P.C.45.) a fait interjeter appel au civil du même jugement.
Finalement, les demandeurs au civil P.C.36.) , P.C.37.) , P.C.38.) , P.C.39.) ,
P.C.40.) , Monsieur et Madame P.C.41.) et P.C.42.) ont fait relever appel au
civil du jugement par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 16 janvier 2008.
Tous ces appels sont recevables, pour avoir été interjetés dans les formes et
délai de la loi, à l’exception toutefois de l’appel du ministère public relevé le 14
janvier 2008, en ce que cet appel est, de manière superfétatoire, dirigé encore
une fois contre le prévenu X.) , le ministère public ayant déjà valablement
relevé appel contre ce prévenu suivant déclaration au greffe en date du 11
janvier 2008.
Au pénal
I) Infractions à la législation sur le secteur financier
Les prévenus se voient reprocher en premier lieu des infractions à la législation
sur le secteur financier, à savoir d’avoir en leur qualité de dirigeant de droit (le
prévenu X.) ) et de fait (la prévenue Y.) ) de la société coopérative SOC1.) a)
exercé, à titre professionnel, l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds
remboursables au public sans avoir été en possession d’un agrément écrit du
ministre ayant dans ses attributions la Commission de surveillance du secteur
financier, et b) exercé, à titre professionnel une activité du secteur financier, en
l’espèce l’activité de gérant de fortune, sans que ni la SOC1.) ni les prévenus
eux-mêmes n’étaient en possession d’un agrément écrit du ministre ayant dans
ses attributions la Commission de surveillance du secteur financier.
Le représentant du ministère public critique la motivation des premiers juges à
l’appui de leur décision d’acquitter les prévenus de la prévention d’infraction à
l’article 2 (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier. Les
premiers juges ont retenu que « la société coopérative SOC1.) ainsi que X.) et
Y.) ne disposaient pas du savoir-faire nécessaire, des capitaux substantiels
ainsi que des localités propres pour exercer à titre professionnel l’activité » de
réception des dépôts ou d’autres fonds remboursables. Selon le représentant
du ministère public, le critère de l’exercice, à titre professionnel, d’une activité
du secteur financier ne dépendrait pas du professionnalisme ou de l’absence
de professionnalisme déployés par les prévenus (absence de savoir-faire des
prévenus, absence d’assises financières ou de locaux adéquats). Si le
ministère public conclut néanmoins à la confirmation de la décision entreprise
pour ce qui est de l’acquittement de cette prévention, c’est que l’activité
reprochée aux prévenus aurait en l’espèce en fait consisté à recueillir les fonds
des adhérents pour les investir ensuite par l’intermédiaire essentiellement de la
banque BQUE1.), ce qui constituerait l’exercice, à titre professionnel, de
l’activité de gérant de fortune.
Les motifs critiqués par la partie publique sont en l’espèce surabondants.
L’établissement de crédit est défini comme «une entreprise dont l’activité
consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à
octroyer des crédits pour son propre compte». Telle n’était pas l’activité
déployée par la société coopérative SOC1.) , ainsi que l’ont également retenu
les premiers juges, en disant que les activités de la société coopérative étaient
faits non pas dans le but d’ouvrir une banque ou un institut de crédit mais pour
recueillir les fonds des adhérents en vue de les gérer en commun et de les
investir.
Il résulte du dossier répressif que la société coopérative SOC1.) se présentait
certes dans ses prospectus (annexe II au rapport n° 4/1543/03 du service de
police judiciaire, section économique et financière, du 17.10 2003, classeur
Original 5) comme fonctionnant « comme une banque ». Le prospectus de
préciser cependant, sous la rubrique « Investissement » que « les avoirs des
épargnants sont gérés globalement suivant une politique de gestion fixée par le
Conseil d’administration sur proposition du gestionnaire ». La société SOC1.)
apparaît dès lors comme une structure d’investissement. Il résulte encore du
dossier répressif que l’argent était recueilli en majeure partie sur le compte
110452 auprès de BQUE1.) BANK Luxembourg S.A.
Il y a dès lors lieu de confirmer la décision des premiers juges pour ce qui est
de l’acquittement de la prévention d’infraction à l’article 2 (3) de la loi modifiée
du 5 avril 1993.
S’agissant de la prévention d’infraction à l’article 14 (1) de la loi modifiée du 5
avril 1993, le prévenu X.) fait tout d’abord valoir qu’il se croyait couvert au titre
de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier au regard des
affirmations de l’avocat qu’il avait consulté en vue de la constitution de la
société SOC1.) .
Pour autant que le prévenu entendrait ainsi alléguer sa bonne foi, il y a lieu de
retenir que la bonne foi n’est pas suffisante pour valoir cause de justification
des agissements illégaux lui reprochés (Cass. Bel. 12 février 1985, Pas. Bel.
1985, I, 348). Ceci vaut également pour les déclarations faites par la prévenue
Y.) à l’audience comme quoi elle aurait fait confiance à X.) , celui-ci ayant
quand-même été directeur adjoint d’une banque.
Pour autant que le prévenu X.) entendrait exciper d’une erreur invincible dans
son chef élisive de sa responsabilité pénale, il y a lieu de retenir que ne saurait
se prévaloir d’une erreur invincible la personne qui a négligé de se faire
renseigner par des personnes compétentes et le seul fait que le prévenu a été
mal conseillé, même par une personne qualifiée ne saurait suffire (Cass. Bel.
29 novembre 1976, Pas. Bel. 1977, I, 355 ; Cour de cassation, n 09/2004
pénal, du 25 mars 2004). Force est de constater que le prévenu X.) n’a pas
pris contact avec la Commission de surveillance du secteur financier, qui est
pourtant, de par la loi, l’autorité chargée d’examiner toute demande émanant
d’entreprises ou de personnes désireuses de s’établir au Grand-Duché de
Luxembourg pour y exercer une ou plusieurs des activités tombant sous le
coup de la loi sur le secteur financier. Ceci est d’autant plus incompréhensible
que d’après les déclarations faites lors du premier interrogatoire devant le juge
d’instruction, le prévenu X.) a lui-même déclaré que l’avocat consulté lui avait
dit que « il ne serait pas nécessaire mais possible de se soumettre à une
procédure d’agrément », ce qui ne veut en définitive rien dire du tout, et le
prévenu aurait nécessairement dû s’adresser à la seule autorité compétente
pour se munir d’une réponse adéquate.
Le prévenu X.) fait ensuite plaider qu’aucun agrément n’aurait été nécessaire,
alors qu’il aurait travaillé pour SOC4.) et ensuite pour SOC2.) Finance S.A.,
entités qui auraient toutes les deux disposé d’un agrément, et que ce seraient
ces entités qui auraient géré les avoirs de SOC1.) .
De la documentation bancaire saisie auprès de BQUE1.) Bank Luxembourg
(procès-verbal de notification et de saisie n° 4/1483/03 du 3 octobre 2003), il
résulte que le prévenu X.) a signé le 2 janvier 2002 une autorisation à
l’attention de SOC2.) Finance Luxembourg S.A. à l’effet de prélever
trimestriellement les honoraires de gestion ainsi que les frais éventuels de
courrier par le débit du compte 110452 de la société coopérative SOC1.)
auprès de cette banque. A encore été saisi un mandat de gestion
discrétionnaire sur papier à entête de SOC2.) Finance Luxembourg S.A.
concernant le compte 110452 auprès de BQUE1.) Bank Luxembourg S.A. à
l’effet, notamment, de gérer les avoirs déposés sur ledit compte ainsi que tous
les avoirs qui accroîtront à ce compte. Si ce contrat comporte la signature du
prévenu X.) pour compte du client, le contrat lui-même ne mentionne pas
expressément le client, celui-ci n’étant référencé que par un numéro de relation
d’affaires (numéro 1124). Ce qui plus est, ce contrat est signé pour la société
SOC2.) Finance Luxembourg S.A., qualifiée de gérant de fortune, non
seulement par T2.), administrateur délégué, mais également par le prévenu X.)
. Telle est en tout cas la conclusion que la Cour tire de la comparaison des
signatures apposées sur ledit document avec d’autres spécimens de signature
du prévenu X.) figurant dans la documentation bancaire saisie.
Devant les premiers juges, T2.) a déclaré que le prévenu X.) était occupé dans
la société SOC2.) Finance Luxembourg S.A. d’octobre 2001 jusqu’à janvier
2003 à peu près. Le même T2.) a encore déclaré que la société SOC1.) n’était
pas client de SOC2.). La Cour retient encore que dans une lettre de SOC2.) du
6 juin 2003 à l’adresse de l’étude domiciliataire de SOC1.) (annexe à l’audition
du prévenu X.) par le service de police judiciaire du 4 octobre 2003, classeur
Original 5), T2.) écrit « d’autres n’auraient jamais toléré ses (i.e. X.) ) activités
parallèles qui s’avèrent illégales d’après l’interprétation de la CSSF et qui
auraient justifié un licenciement…. ».
Il résulte de la documentation bancaire saisie auprès de BQUE1.) Bank
Luxembourg que durant toute la période durant laquelle le prévenu X.) était
engagé en tant que gestionnaire auprès de la société SOC2.) Finance
Luxembourg S.A., les ordres de virement ou de transfert ont toujours été
exécutés sur papier à entête de SOC1.) et sous la seule signature de SOC1.) .
Il en est de même des remises de chèque à l’encaissement ou des demandes
d’établissement de chèques. Il en résulte que le compte continuait à
fonctionner normalement sur les instructions et sous la signature de SOC1.)
seule.
Même pour ce qui est de la stratégie d’investissement, il y a lieu de constater
qu’il existe bien, sur papier à entête de SOC2.) une annexe 1 au mandat de
gestion discrétionnaire dont question ci-dessus, mais n’y figure aucune des
signatures autorisées de SOC2.), au regard des spécimens de signatures
figurant parmi la documentation bancaire saisie. Y figurent par contre la
signature du prévenu X.) ainsi qu’une deuxième signature qui est celle de la
dame D.), administrateur de SOC1.) . C’est donc le prévenu lui-même,
ensemble avec un autre administrateur de SOC1.) , qui a arrêté la stratégie
d’investissement de SOC1.) et rien n’a donc été changé en fait à la situation
telle qu’elle avait été portée à la connaissance de BQUE1.) Bank par courrier
de la SOC1.) , daté du 8 mars 1999 et signé par le prévenu X.) , à savoir que le
prévenu X.) , sur décision du conseil d’administration de la SOC1.) , avait le
pouvoir de gérer les avoirs de SOC1.) (procès-verbal de notification et de
saisie n° 4/1483/03 du 3 octobre 2003).
Des développements qui précèdent, la Cour tire la conclusion que la gestion du
compte 110452 de SOC1.) auprès de BQUE1.) Bank Luxembourg était en fait,
même du temps où le prévenu X.) travaillait pour SOC2.), toujours assurée par
SOC1.) elle-même, sous la signature des personnes autorisées à signer en
son nom et habilitées par le conseil d’administration de SOC1.) à opérer cette
gestion, et à ce titre par le prévenu X.) .
Il convient d’ajouter qu’aux termes de l’article 14 (2) de la loi modifiée du 5 avril
1993, nul ne peut être agréé à exercer une activité professionnelle du secteur
financier soit sous le couvert d'une autre personne soit comme personne
interposée pour l'exercice de cette activité. Cette disposition légale signifie
aussi que nul ne peut, sous le couvert d’une personne agréée, exercer lui-
même et à titre personnel une activité pour laquelle il aurait besoin d’un
agrément.
Pour ce qui est des activités du prévenu X.) au sein de la société SOC4.)
(SOC4.)), la Cour constate que les contours de cette collaboration demeurent
flous. Ceci est dû aussi au fait que tous les documents n’ont pas été ou pas pu
être saisis en raison de la liquidation de cette société. De la documentation
saisie auprès de la prévenue Y.) (classeur Original 27), il résulte que la SOC4.)
effectuait en tout cas des achats et des ventes de titres pour SOC1.) , le
résultat de ces opérations étant crédité sur un compte SOC4.) – 8787 auprès
de la Banque DEGROOF. Le dossier répressif ne renseigne pas si SOC4.)
agissait selon les instructions reçues de la part de SOC1.) ou si elle
développait une stratégie d’investissement en vertu d’un contrat de gestion
conclu avec SOC1.) . Le dossier ne renseigne pas non plus si c’était le prévenu
X.) qui au sein de la SOC4.) et en exécution de la politique d’investissement
définie par la SOC4.) effectuait ces opérations. Ces incertitudes ne portent
toutefois aucunement à conséquence pour ce qui est de la prévention
reprochée en l’espèce au prévenu X.) .
Il résulte en effet d’autres pièces saisies (classeur Original 25) que sur la
période de temps où le prévenu X.) était aux services de la SOC4.), la SOC1.)
, sous la signature du prévenu ainsi que de la prévenue Y.) , donnait des ordres
en bourse à BQUE1.) Bank, exécutés sur le compte 110452 de SOC1.) auprès
de cette banque. Le prévenu X.) a donc également, en dehors de ses activités
auprès de la SOC4.), géré lui-même les fonds des adhérents sur le compte
SOC1.) auprès de BQUE1.) Bank et déterminé les investissements. La Cour
relève une pièce qui est particulièrement significative du chevauchement des
activités du prévenu X.) : il s’agit d’un ordre du 5.5.2000 donné par SOC1.) ,
sous la signature du prévenu, et portant sur le transfert de 15.000.000 LUF du
compte auprès de BQUE1.) Bank en faveur de SOC4.), sur le compte SOC1.)
4108787 auprès de la Banque DEGROOF Luxembourg S.A.
A la suite des premiers juges, la Cour considère ainsi comme établie la
prévention d’infraction à l’article 14(1) de la loi modifiée du 5 avril 1993.
La prévenue Y.) fait valoir que ce serait à tort que les premiers juges l’auraient
également retenue dans les liens de cette prévention. Elle n’aurait jamais été
auteur ou coauteur des faits qui lui sont reprochés. Engagée en tant que
secrétaire, elle n’aurait jamais fait de la gestion de fortune au sein de SOC1.) .
Aucune responsabilité ne saurait lui être imputée au regard des placements
des fonds opérés en l’espèce.
Le représentant du ministère public considère au contraire que la prévenue doit
être retenue dans les liens de cette prévention, sinon en tant que dirigeant de
fait de la SOC1.) , alors en tant que coauteur.
Il est un fait que la prévenue Y.) , avant même de travailler pour SOC1.) en
tant qu’employée secrétaire, est intervenue au niveau de la constitution de la
société (elle était membre fondateur) ainsi qu’au niveau de l’entrée en relations
avec BQUE1.) Bank (avec le prévenu X.) et la dame D.), la prévenue a signé
la demande d’ouverture de compte à la date du 5 février 1999).
Nombre de demandes de remises de chèques à l’encaissement ont été signées
par la prévenue, de même que des versements en espèces. Il est exact que
dans un premier temps la prévenue a apposé sa signature sous le nom
dactylographié X.) , la plupart du temps en faisant précéder le nom
dactylographié de X.) de la lettre « p/ ». Par la suite elle a apposé sa signature
sous le nom dactylographié « Y.) » (à partir de la mi-juillet 2000, voir classeur
Original 12), continuant ainsi jusqu’en mai 2003 (voir classeur Original 15).
Nombre d’ordres de virement portent la signature de la prévenue. Là encore il
est exact que le plus souvent l’apposition de la signature de la prévenue avait
lieu sous le nom dactylographié « X.) », précédé de la lettre « p/ ». Il y a
toutefois des exceptions notables: la Cour de citer des ordres de virement du
22 janvier 2001 sur 120.000 FRF, du 18 mai 2001 sur 70.000 FRF, du 31 août
2001 sur 30.000 FRF, du 4 septembre 2001 sur 11.540 FRF, du 13 septembre
2001 sur 30.000 FRF, du 24 septembre 2001 sur 49.545,93 euros, avec la
seule indication du nom de la prévenue et sous sa seule signature (classeurs
Original 13, Original 14 et Original 15). D’une manière plus générale, il y a lieu
de constater qu’à partir d’août 2001, les ordres de virement comportant la seule
signature de la prévenue se multiplient. Cette façon de procéder perdure
jusqu’en mars 2003 (classeur Original 15).
Finalement, il y a lieu de retenir que la prévenue a également signé des ordres
de bourse (classeur Original 25), en apposant sous le nom dactylographié « X.)
» sa signature précédée des lettres « p/p ».
Ce qui importe, pour cerner la responsabilité pénale de la prévenue au titre de
la prévention lui reprochée, ce n’est pas la façon dont elle a apposé sa
signature. Ce qui compte, c’est que, dès le début, la prévenue avait conscience
des montants qui étaient en jeu : cette connaissance elle l’avait de par les
chèques qu’elle réceptionnait et transmettait à la banque pour encaissement et
de par les versements en espèces qu’elle a effectués. Si elle a déclaré à
l’audience des premiers juges avoir été engagée en 2000, probablement début
2000, il résulte cependant des pièces au dossier répressif qu’elle est intervenue
activement bien auparavant. La Cour de renvoyer à une remise de chèques à
l’encaissement datée du 28.4.1999 et signée par la prévenue, chèque portant
sur 290.600 FRF (classeur Original 11).
La prévenue ne pouvait pas ignorer que de tels montants ne pouvaient pas
sans autres formalités être reçues pour investissement par SOC1.) , quelle que
soit par ailleurs la forme juridique de celle-ci.
Ainsi que la Cour l’a déjà relevé ci-dessus la confiance que la prévenue pouvait
avoir en X.) , alors son mari, ne saurait valoir cause de justification. Il en est de
même de sa croyance que SOC4.) ou SOC2.) s’occupaient en fait de la gestion
des avoirs : une telle explication ne tiendrait de toute façon pas la route, alors
qu’au regard des pièces au dossier, la prévenue savait, et en tout cas ne
pouvait pas l’ignorer, que c’était bien la SOC1.) qui gérait les avoirs.
Si la Cour rejoint les premiers juges en ce qu’ils n’ont pas qualifié la prévenue
de dirigeant de fait de SOC1.) , il n’en reste pas moins que sa responsabilité
pénale se trouve engagée en tant que coauteur. La structure d’investissement
qu’était la SOC1.) n’a fonctionné, et n’a pu fonctionner, qu’avec le concours et
la collaboration active de la prévenue. Là encore les déclarations de la
prévenue faites en première instance, qu’elle aurait travaillé jusqu’à fin 2002,
sont contredites par les pièces du dossier répressif. Sa collaboration a continué
en 2003 (classeur Original 15).
C’est dès lors à bon droit que la prévenue a été retenue dans les liens de la
prévention d’infraction à l’article 14(1) de la loi modifiée du 5 avril 1993. Il y
aura toutefois lieu d’émender le jugement entrepris et de préciser la
participation criminelle de la prévenue, les premiers juges ayant dans la
motivation de leur décision retenu que la responsabilité de la prévenue se
trouve engagée comme auteur, pour avoir par un fait quelconque, prêté pour
l’exécution une aide telle que, sans son assistance, l’infraction n’eût pu être
commise, tout en la retenant ensuite dans les liens de la prévention pour avoir
coopéré directement à l’exécution de l’infraction. C’est cette dernière forme de
participation qui est en l’espèce seule à retenir.
II) Les préventions de faux et d’usage de faux
Les deux prévenus contestent lesdites préventions. Ils demandent par
réformation de la décision entreprise d’être acquittés de ces chefs de la
poursuite.
S’agissant des éléments constitutifs requis au titre du faux, le prévenu X.) ne
conteste pas le caractère d’écrit protégé des relevés de compte en cause. Il
soutient toutefois qu’il n’y aurait en l’espèce aucune altération de la vérité.
Selon le prévenu X.) les relevés de compte constituaient des quittances de
versement et de retrait, qui seraient parfaitement justes. Pour ce qui est de
l’intention frauduleuse, le prévenu X.) considère qu’elle n’est pas établie. Il
conteste la réalité de l’affirmation figurant in fine de la page 54 du jugement
entrepris.
Finalement le prévenu X.) conteste encore tout préjudice. Les relevés de
compte ne seraient pas opposables à SOC1.) , parce que les intérêts et les
pertes n’y figureraient pas. Les adhérents ne pouvant pas simplement réclamer
à SOC1.) le montant de leur capital investi, il n’y aurait pas de préjudice ni
possibilité de préjudice.
La prévenue Y.) fait tout d’abord valoir que les relevés de compte en cause
dans la présente affaire ne pourraient pas être comparés à des extraits de
compte épargne, de sorte qu’il ne pourrait pas y avoir de faux. Le fait de n’avoir
pas informé les adhérents sur les pertes sur investissement subies ne serait
pas constitutif d’une infraction. Finalement, l’intention frauduleuse requise ne
serait pas établie en l’espèce.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision
entreprise ayant condamné les deux prévenus pour ces chefs de prévention.
Il est constant en cause que sur papier à entête SOC1.) , étaient délivrés aux
investisseurs des relevés de compte.
Ces relevés de compte ne constituaient pas une quittance de versement, dès
lors que dans les pièces saisies au dossier (voir l’annexe II, au rapport n°
4/1543/03 du 17.10.2003, classeur Original 5) figure un modèle de « quittance
de premier versement », n’ayant rien à voir avec les relevés de compte
envoyés aux adhérents.
Le prospectus de SOC1.) (annexe II, au rapport n° 4/1543/03 du 17.10.2003,
classeur Original 5) fait état de ce que les montants versés par les adhérents
seront crédités sur un « compte épargne adhérent ».
Les relevés de compte incriminés représentaient donc bel et bien, non pas des
quittances de versement ou de retrait, mais un relevé de la situation du compte
épargne adhérent tel qu’il se présentait à la date d’émission du relevé de
compte. Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa
forme, une valeur de crédibilité. Il doit être susceptible de convaincre ceux qui
en prennent connaissance de l’exactitude du fait renseigné (Cassation belge
23.12.1998, Pasicrisie belge 1998).
Etant destinés à renseigner l’adhérent sur ses avoirs à une date donnée, les
relevés de compte en cause dans la présente affaire sont à considérer comme
écrits protégés. Quant à l’argument que ces relevés de compte n’étaient pas
opposables à SOC1.) , la Cour relève un courrier de SOC1.) en date du
23.12.2002 à l’attention de l’adhérente P.C.1.) (classeur Original 3), laquelle
avait demandé la restitution du solde figurant sur son relevé de compte.
La société SOC1.) n’a pas satisfait à cette demande de transfert, avec
l’explication suivante : « Nous avons volontairement retenu le transfert pour la
raison suivante : transférer 27.825,15 euros correspond au solde de votre
compte. Vous n’êtes pas sans savoir que nous devons retenir la provision de
25% autrement dit le montant que nous pouvons satisfaire est donc 20.868,86
euros. Si vous voulez transférer ce montant vous devez savoir que cet argent
sera réellement perdu pour vous parce que nous sommes obligés de vendre
des positions titres en perte virtuelle qui sera alors réelle ». Suit encore le
conseil « si vous laissiez une partie conséquente de vos avoirs dans
l’investissement global de notre société vous auriez alors la possibilité de
pouvoir rattraper cette perte ».
SOC1.) n’a donc pas contesté le principe de la demande tendant au transfert
du solde du relevé de compte, mais a commencé à discuter les montants à
transférer. Le relevé de compte est donc bien un écrit en principe opposable à
SOC1.) .
Il résulte encore de la prédite lettre, qu’à part les encaissements de chèques ou
les versements en espèces, qui eux étaient bien réels, les chiffres renseignant
sur le solde du compte de l’épargnant étaient non seulement virtuels, mais
purement fantaisistes, sans le moindre lien avec les avoirs réels de l’adhérent.
Ce n’est pas parce que, arithmétiquement, les soustractions et les additions ont
été correctement opérées, que les chiffres obtenus devraient être considérés
comme exacts.
Les premiers juges ont à juste titre fait état des premières déclarations du
prévenu X.) faites auprès du juge d’instruction le 12.11.2003, comme quoi il
n’était pas capable d’établir des relevés de compte, n’étant pas à même de
chiffrer et d’évaluer ni les moins-values ni les intérêts. Néanmoins des relevés
de compte ont été adressés aux adhérents, sans que ces relevés ne reflètent
aucunement les avoirs réels des adhérents. La possibilité d’un préjudice
découlant de cette façon de procéder, faisant miroiter aux adhérents des avoirs
qui tels que renseignés n’existaient pas, est patente, ne fût-ce qu’au regard du
fait que l’investissement des adhérents devait constituer leur épargne-retraite.
La Cour rejoint, dès lors, les premiers juges en ce qu’ils ont considéré que tous
les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont en l’espèce réunis.
Il résulte par ailleurs des déclarations de la prévenue Y.) faites devant le juge
d’instruction (premier interrogatoire du 19 octobre 2005) que « les extraits de
compte émis aux adhérents étaient confectionnés sur ordre de Monsieur X.) ».
C’est cependant à tort que la prévenue Y.) s’est présentée à cet égard comme
simple exécutant matériel des ordres qu’elle recevait, n’ayant pas la possibilité
de contrôler l’exactitude des avoirs en compte. La prévenue ne pouvait pas
ignorer que les soldes qu’elle portait sur les relevés de compte étaient inexacts.
Elle n’avait certes pas la gestion des avoirs, mais elle pouvait et devait se
rendre compte de l’hémorragie de capital qui s’est produite en 2001 surtout,
après la mort de Monsieur E.), et encore en 2002 (voir le procès-verbal de
première comparution, page 9), alors qu’elle a elle-même signé nombre de
transferts (voir ci-dessus). Elle était également au courant des pertes en
bourse, même si elle n’en connaissait pas l’ampleur. Elle a ainsi déclaré à
l’audience des premiers juges (plumitif du 17 octobre 2007) qu’on n’a pas tenu
compte des pertes en bourse au début, mais « en 2001, il y a eu un
changement, il y avait une assemblée, je ne sais pas où elle a été tenue et
comment. Le bilan n’était pas terminé, on disait de retirer 25% aux adhérents ».
Elle a néanmoins adressé aux adhérents des relevés de compte renseignant
des soldes qu’elle savait ne pas correspondre à la réalité.
C’est dès lors à bon droit, également sur base des motifs plus amples des
premiers juges que la Cour fait siens, que les deux prévenus ont été retenus
dans les liens de la prévention de faux et d’usage de faux.
III) De la prévention d’abus de confiance
Le prévenu X.) , qui se voit seul reprocher la dite prévention, conteste celle-ci et
demande son acquittement. Il reproche aux premiers juges de s’être départis
de l’ordonnance de renvoi. Il soutient encore qu’en l’espèce aucun abus de
confiance ne serait juridiquement possible. Le contrat conclu avec les
adhérents aurait été un contrat de dépôt irrégulier, alors que les choses reçues
ne seraient pas des choses individualisées. En l’espèce, et s’agissant d’un
contrat de dépôt irrégulier, l’accipiens aurait eu le droit de disposer des choses
fongibles reçues, de sorte qu’il ne saurait être question d’abus de confiance.
En ordre subsidiaire, le prévenu fait plaider qu’il n’y aurait en l’espèce pas eu
de volonté d’appropriation, et partant pas d’intention frauduleuse. Le préjudice
subi par les adhérents ne serait pas dû à un quelconque abus de confiance,
mais à des pertes boursières. Il insiste également sur le fait qu’il n’aurait
commis aucun détournement de fonds.
Le représentant du ministère public demande la confirmation de la
condamnation, insistant sur le fait que le prévenu X.) aurait lui-même reconnu
que c’était une erreur d’accepter de nouveaux investissements.
Le prévenu X.) a soutenu que les premiers juges auraient dépassé les limites
de leur saisine, telle qu’elle résulte de l’ordonnance de renvoi. Les critiques du
prévenu portent sur les motifs des premiers juges, qui ont notamment fait état
(page 59 du jugement) des « détournements commis au cours des années
1999 jusqu’à 14 juin 2004 », alors que la mise en prévention ne vise que la
période « à partir de 2002 jusqu’en mai 2003 ». Il se dégage de l’économie
générale de la motivation des premiers juges qu’ils ont situé les faits dont ils
étaient saisis dans le cadre général des agissements du prévenu, pour en
conclure que « les infractions libellées à charge du prévenu ne constituent pas
des actes isolés mais un ensemble d’actions répétées s’étalant dans le temps
et ayant toutes un même but : dépouiller les adhérents ». La Cour constate
néanmoins que le prévenu n’a été retenu que dans les liens de la prévention
pour laquelle il a été renvoyé devant la juridiction de jugement, et sur la période
de temps libellée. En faisant porter leur examen sur l’ensemble des
agissements du prévenu, les juges n’ont pas méconnu les limites de leur
saisine. Il s’agit d’une question d’appréciation, en fait, de la culpabilité du
prévenu, mais non pas d’une question d’étendue de la saisine des premiers
juges.
Le moyen tiré du caractère de « dépôt irrégulier », s’opposant à l’incrimination
de l’abus de confiance, est également à rejeter.
L’infraction d’abus de confiance peut porter sur des choses fongibles, de sorte
que le seul fait que des choses fongibles aient été reçues n’est pas de nature à
faire obstacle à l’incrimination des agissements reprochés au prévenu au titre
de l’abus de confiance.
L’abus de confiance suppose une remise volontaire translative de la possession
précaire. La précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de
l'obligation de restituer ou d'en faire un usage déterminé.
Il résulte de la documentation bancaire saisie auprès de BQUE1.) Bank, et dont
déjà question ci-dessus, que les adhérents étaient désignés à la banque
comme étant les bénéficiaires économiques du compte ouvert auprès de celle-
ci. Il résulte encore du prospectus, également saisi, que SOC1.) se voyait
remettre des fonds des adhérents pour leur faire produire un rendement
susceptible de constituer ultérieurement une sorte d’épargne-retraite.
En d’autres termes SOC1.) réceptionnait ces fonds en vue de leur gestion par
investissement. Le lien juridique liant SOC1.) aux adhérents ne lui conférait
dès lors aucun droit de libre disposition sur les fonds remis, caractérisant seul
une possession animo domini. L’argent appartenait aux adhérents et avait été
remis en vue de l’objectif fixé dans le prospectus formant la base des relations
contractuelles entre parties.
Le délit d’abus de confiance est consommé lorsque la personne à laquelle des
choses meubles ont été confiées avec l’obligation de les rendre ou d’en faire un
usage déterminé s’est mise dans la situation de ne pouvoir les restituer (Cour
de cassation belge, 9.4.1991, Pasicrisie belge, 1991, I, 720), ledit arrêt ne
faisant que reprendre une jurisprudence déjà plus ancienne, citée par les
premiers juges, ( Cass. belge 16 avril 1934, Pasicrisie belge 1934, I, p. 244)
aux termes de laquelle l’intention frauduleuse, élément de l’abus de confiance,
est suffisamment constatée lorsque le juge du fond relève que le détournement
a eu lieu à une époque où le prévenu ne pouvait, en raison du désordre de ses
affaires, ignorer qu’il serait incapable de rembourser ce qu’il détournait.
Il y a lieu de retenir qu’en l’espèce le prévenu connaissant parfaitement la
situation obérée de SOC1.) , telle qu’elle existait au plus tard à partir du 1er
janvier 2002, et ne pouvait dès lors pas ignorer qu’il ne lui était d’un côté plus
possible d’affecter les montants reçus à l’usage en vue duquel ils lui avaient été
remis, et d’un autre côté qu’il lui était impossible de les restituer après en avoir
disposé.
L’interversion illicite en possession animo domini, caractéristique du délit d’abus
de confiance, est également donnée en l’espèce.
Le prévenu s’était vu remettre, durant la période incriminée, des adhérents,
mentionnés nommément ou par référence à leur numéro de compte dans la
prévention, un montant total de près de 116.000 euros. Outre les
remboursements effectués au bénéfice de P.C.35.) , de P.C.34.) et de
P.C.33.) , expressément, mais non limitativement, visés dans la prévention
libellée et qui portaient sur un total de plus de 460.000 euros, remboursements
qui selon l’aveu même du prévenu ne pouvaient être réalisés sur les avoirs
desdites personnes, il y a encore, par exemple, le remboursement de 38.020
euros entre le 10 février 2002 et le 27 février 2003 au bénéfice du prévenu lui-
même et de Y.) . Tous ces remboursements n’ont pu être effectués qu’en
disposant des avoirs des autres adhérents, et en particulier de ceux visés à la
prévention.
Le préjudice causé à autrui est par là même manifeste, et le prévenu est à
maintenir dans les liens de la prévention d’abus de confiance.
La Cour ne suit pas les premiers juges qui, outre le préjudice causé aux
personnes ayant remis des fonds, ont encore relevé le préjudice causé à
SOC1.) .
L’abus de confiance libellé à charge du prévenu X.) et retenu à sa charge a, au
regard du libellé même de la prévention en question, été commis au préjudice
des personnes au détriment desquelles il a été commis. Il est superfétatoire,
pour caractériser les éléments constitutifs de l’abus de confiance retenu à
charge du prévenu X.) , de caractériser un préjudice qui serait accru à SOC1.) ,
le préjudice accru le cas échéant à SOC1.) ne relevant de toute façon pas de
l’abus de confiance au préjudice des adhérents visés en l’espèce.
IV) Des préventions de banqueroute simple
Les prévenus X.) et Y.) sont mis en prévention pour avoir enfreint les
dispositions de l’article 574, 6° du Code de commerce ( n’avoir pas tenu les
livres prescrits ni l’inventaire exigé par les dispositions pertinentes du Code de
commerce, sinon d’avoir tenu des livres ou inventaires incomplets ou de
manière irrégulière), de l’article 574, 4° du même Code (absence d’aveu de la
cessation de paiements dans le délai légal) ainsi que de l’article 573, 5° du
même Code (avoir, après la cessation des paiements, payé ou favorisé un
créancier au détriment de la masse).
Les premiers juges ont acquitté la prévenue Y.) de ces préventions. Tant la
prévenue que le représentant du ministère public demandent à cet égard la
confirmation de la décision entreprise. La Cour rejoint l’appréciation des
premiers juges, et par adoption de leurs motifs, confirme la décision
d’acquittement, en ce qui concerne ce volet, intervenue à l’égard de la
prévenue Y.) .
Le prévenu X.) considère que les relevés de compte adressés aux adhérents
équivalent au livre journal prescrit et demande à la Cour de ne pas retenir la
prévention d’infraction à l’article 574, 6° du Code de commerce. Il reconnaît les
autres préventions mises à sa charge, tout en se rapportant à prudence de
justice pour ce qui est de la détermination, par les premiers juges, de la date de
la cessation des paiements.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision
entreprise pour ce qui est des préventions retenues à l’encontre du prévenu X.)
. Il conclut encore à voir confirmer la date du 1er janvier 2002 retenue par le
jugement entrepris en tant que date de la cessation des paiements, le juge
répressif n’étant pas lié à cet égard par le jugement déclaratif de faillite.
La Cour a déjà eu l’occasion de retenir que les relevés de compte adressés aux
adhérents ne renseignaient aucunement sur la situation réelle des avoirs des
adhérents. Elle a également relevé que de l’aveu même du prévenu X.) , il ne
lui était pas possible de faire porter sur ces relevés de compte, ni les moins-
values ni les intérêts. Cette impossibilité est due à l’absence de comptabilité, et
les relevés de compte ne sauraient dès lors équivaloir à un livre-journal.
Les autres préventions ont également à bon droit été déclarées établies, et la
Cour adopte à cet égard les motifs des premiers juges, y compris pour ce qui
est de la détermination de la date de la cessation des paiements.
V) Prévention d’infraction à l’article 163, point 3 de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
La prévenue Y.) a, à bon droit, et sur base des motifs que la Cour adopte, été
acquittée de cette prévention.
La Cour confirme, également par adoption des motifs, la condamnation du
prévenu X.) du chef de cette prévention, le prévenu ne la contestant d’ailleurs
pas.
Le prévenu X.) a, au titre de sa défense au pénal, demandé l’institution d’une
expertise à l’effet 1) de retracer toutes les opérations effectuées sur le compte
SOC4.)-8787 n° 83-4108787-100-80 (portefeuille SOC1.) ) ouvert auprès de la
banque DEGROOF Luxembourg SA (entrées et sorties de fonds, utilisation de
ces fonds); 2) retracer toutes les opérations effectuées sur le compte SOC1.)
n° 110452 ouvert auprès de BQUE1.) BANK Luxembourg (entrées et sorties de
fonds, utilisation de ces fonds); 3) déterminer le quantum des pertes boursières
essuyées par SOC1.) S.C. pendant les années 1999 à 2004.
Le représentant du ministère public estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à
cette demande.
Les entrées et les sorties de fonds sur les deux comptes renseignés dans
l’offre de preuve de même que l’utilisation de ces fonds, devraient normalement
être documentées par la comptabilité de SOC1.) , ce qui n’est précisément pas
le cas. Il paraît difficile, voire impossible à l’heure actuelle de reconstituer par
voie d’expertise toutes les opérations effectuées. Abstraction faite de ces
considérations, la Cour considère que cette offre de preuve est de toute façon
dénuée de pertinence. Au regard des préventions, qui, par confirmation de la
décision entreprise, sont retenues contre le prévenu X.) , l’importance des
pertes boursières est sans relevance : tel est le cas pour la prévention
d’infraction à l’article 14 de la loi modifiée du 5 avril 1993, tel est le cas pour les
préventions de faux et d’usage de faux, tel est également le cas pour la
prévention d’abus de confiance, tel est encore le cas pour les préventions de
banqueroute simple ou la prévention d’infraction à l’article 163, point 3 de la loi
modifiée de 1915 sur les sociétés commerciales. Toutes ces préventions ne
disparaîtront pas avec la détermination d’un quantum des pertes boursières
essuyées. Au regard de ces mêmes préventions, il est encore sans intérêt de
retracer l’ensemble des mouvements effectués sur les comptes en question.
Le prévenu semble essentiellement demander l’institution d’une telle expertise
pour établir qu’il n’y a pas eu d’enrichissement personnel. Au regard des
préventions qui seront retenues à l’encontre du prévenu, l’enrichissement
personnel n’est pas un élément constitutif, de sorte qu’à cet égard encore
l’institution d’une expertise n’est pas de mise.
Finalement, pour la détermination de la peine, l’enrichissement personnel, en
admettant qu’il faille le retenir en tant que mobile ayant animé le prévenu, n’est
qu’un élément parmi d’autres, de sorte qu’à cet égard encore l’institution d’une
expertise ne s’impose pas.
Quant aux peines
Le représentant du ministère public a requis la confirmation des peines
d’emprisonnement et d’amende prononcées à l’encontre du prévenu X.) et de
la prévenue Y.) , avec maintien, au bénéfice de cette dernière, du sursis à
l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée.
Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en l’espèce à
l’encontre de la prévenue Y.) sont légales, compte tenu d’une exacte
application des règles du concours des infractions. Elles tiennent également
adéquatement compte du rôle qu’a joué la prévenue, de sorte qu’il y a lieu de
les confirmer. Il y a également lieu de confirmer le sursis à l’exécution de la
peine d’emprisonnement prononcée accordé à la prévenue par les premiers
juges.
S’agissant du prévenu X.) , la Cour considère tout d’abord que les infractions
retenues sub I 2) et II 1) ne se trouvent pas en concours idéal, mais en
concours réel. La Cour considère encore que l’infraction retenue sous II), 3), b)
ne découle pas de l’attitude générale de négligence du prévenu et ne se trouve
dès lors pas en concours idéal avec les infractions retenues sous II) 2, a) et b)
et II), 3, a). Il y a dès lors lieu de retenir que se trouvent en concours idéal les
infractions retenues sous II) 2, a) et b) et II), 3), a). Ces infractions se trouvent
en concours réel avec les infractions retenues sous I) 1, II) 1 et II) 3, b). Les
peines d’emprisonnement et d’amende prononcées restent légales, l’article 60
du Code pénal permettant d’élever la peine la plus forte encourue au double du
maximum.
La Cour considère qu’il n’y a en l’espèce pas lieu de faire application de cette
dernière possibilité. Il est certes vrai que le prévenu a agi sur une très longue
période de temps, qu’il est à l’origine de l’absence de transparence
caractérisant les activités de SOC1.) et qu’il a causé un préjudice conséquent
aux adhérents de SOC1.) . La Cour considère cependant aussi que le prévenu
a été pris, dans une certaine mesure, dans un engrenage et qu’il a, du moins
en partie, également été dépassé par les événements. Il y a dès lors lieu de
ramener la peine d’emprisonnement à 5 ans, avec maintien du sursis à
l’exécution de 2 ans de cette peine d’emprisonnement. La peine d’amende
prononcée est à confirmer.
Pour ce qui est des confiscations spéciales prononcées en l’espèce, le prévenu
X.) fait valoir que le compte auprès de la banque NEUFLIZE
SCHLUMBERGER serait le compte du correspondant en France de la banque
DEGROOF. Aucune preuve ne résulterait du dossier que sur ce compte
figureraient des avoirs formant l’objet des infractions lui reprochées.
Dans la mesure où le dossier répressif ne fournit aucune indication sur ledit
compte, ni sur les avoirs y figurant, ni sur les mouvements d’entrée et de sortie
sur ce compte, les conditions posées par la loi à la prononciation de la peine de
la confiscation spéciale ne sont en l’espèce pas données, et il y a lieu à
réformation sur ce point. Le prévenu X.) est à décharger de l’amende
subsidiaire prononcée en première instance.
Pour ce qui est des autres confiscations spéciales prononcées, la Cour estime
qu’il n’y a pas lieu à confiscation des objets ci-après énumérés, qui ne
constituent pas des choses susceptibles de confiscation au sens de l’article 31
du Code pénal, comme ayant servi ou étant destinées à commettre les
infractions retenues à charge des prévenus:
- la sacoche noire en cuir figurant en position 2 de l’inventaire du procès-
verbal 4/1494/03 du 3 octobre 2003
-
les classeurs intitulés HGA figurant en positions 2 et 3 de l’inventaire du
procès-verbal 4/1484-03 du 3 octobre 2003, un décompte de prestations
de chômage figurant en position 24 de l’inventaire dudit procès-verbal, les
documents BCN-NETBANKING figurant en position 28 dudit inventaire. Il
n’y a pas non plus lieu à confiscation des pièces figurant en positions 30,
31 et 77 dudit inventaire.
Quant aux réintégrations à la masse des créanciers de la société SOC1.) en
faillite
Les premiers juges ont encore ordonné la réintégration à la masse de la
société SOC1.) en faillite d’un certain nombre d’avoirs en compte saisis dans
le cadre de l’information judiciaire. Ces décisions de réintégration sont
contestées tant par les prévenus X.) et Y.) que par P.C.35.) , P.C.33.) et
P.C.34.) . Le curateur, qui n’a pas fait appel, a demandé la confirmation de la
décision entreprise, ce qui inclut les dispositions portant sur la réintégration à la
masse de la faillite desdits avoirs.
Il est constant en cause que le curateur de la faillite de la société SOC1.) a
présenté à l’audience des premiers juges une requête intitulée « requête en
restitution d’objets saisis ». Cette requête visait les montants figurant sur les
comptes :
-
35661 BORDEAUX au nom de P.C.33.) auprès de la Banque Raiffeisen
-
302644 LICHE ouvert au nom de P.C.35.) auprès de BQUE1.) Bank
-
1278886 LUXMIRA 12905 appartenant à P.C.34.) ouvert auprès de la
Banque de Luxembourg.
Au vu de ce que les personnes visées ci-avant avaient bénéficié de paiements
en violation de l’article 573, 5° du Code de commerce, les sommes ou valeurs
reçues devaient, selon le curateur, revenir à la masse des créanciers de la
société SOC1.) en faillite, par application de l’article 579 du Code de
commerce.
Les premiers juges ont fait droit à la demande du curateur en ordonnant la
réintégration à la masse de la faillite du solde créditeur (28.592,80 euros) du
compte 302644 LICHE, du solde créditeur (239.541,13 euros) du compte racine
35661 XBORDEAUX, ainsi que du solde créditeur du compte (233.754,95
euros) du compte 127886 LUXMIRA 12905.
Il n’est toutefois pas possible, sur base de l’article 579 du Code de commerce,
d’ordonner la réintégration de la masse de la faillite SOC1.) desdits montants.
L’article 579, alinéa 1er, 1° du Code de commerce n’est en effet applicable
qu’aux sommes détournées ensuite des infractions énoncées aux articles 575,
577 et 578 du Code de commerce et non ensuite d’autres infractions (Cass.
belge, 9.11.1999, Pasicrisie belge, 1999, I, 596).
Les premiers juges ayant retenu le prévenu X.) dans les liens de la prévention
visée à l’article 573, 5° du Code de commerce, et leur décision étant à
confirmer à cet égard ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les conditions pour
ordonner en l’espèce une réintégration à la masse des créanciers des montants
en question font défaut. Le curateur s’étant limité à demander la réintégration à
la masse sur base des dispositions de l’article 579 du Code de commerce, c’est
à tort que les premiers juges y ont fait droit et leur décision est à réformer sur
ce point.
Le curateur avait encore demandé la restitution
-
du reliquat saisi sur le compte 110452 tenu par la SOC1.) auprès de
BQUE1.) BANK (85.980,39 euros)
- de 10,86 euros trouvés dans le livre de caisse de SOC1.) (procès-verbal
de perquisition et de saisie 4/1484/03 du 3 octobre 2003).
Ces montants reviennent au curateur, agissant ès-qualités, non pas au titre
d’une réintégration à la masse, mais en tant qu’éléments de l’actif de la faillite.
C’est donc erronément que les premiers juges ont, à cet égard, ordonné la
réintégration à la masse de la faillite et il y a lieu de redresser cette erreur, en
allouant au curateur, agissant ès-qualités, la restitution des montants saisis
telle que demandée.
La requête présentée par le curateur visait finalement
-
le solde du compte 1003739 (26.277,68 euros) ouvert aux noms de M.
et/ou Mme X.)/Y.) auprès de la Banque de Luxembourg
-
le solde du compte 1199919 (1.203,21 euros) ouvert au nom de SOC6.)
Ltd dont le bénéficiaire économique est M. X.) , auprès de la Banque de
Luxembourg
-
le solde du compte 1229826 racine initiale Routinac (7.727,03 Livres
sterling) ouvert au nom de Monsieur et/ou Madame X.)/Y.) auprès de la
Banque de Luxembourg.
Les montants en question ont également fait l’objet d’une décision de
réintégration à la masse. Les conditions d’une réintégration à la masse, en
application de l’article 579 du Code de commerce, font en l’espèce défaut, X.)
et Y.) ne s’étant pas vus reprocher une infraction au titre des articles 575, 577
ou 578 du Code de commerce en relation avec les montants figurant sur lesdits
comptes.
Me KORN, ès-qualités de curateur avait exposé qu’elle s’est constituée partie
civile contre X.) et Y.) , auteurs et/ou complices des infractions commises au
préjudice de la masse des créanciers de la SOC1.) pour le montant des
déclarations de créance déposées. Elle avait conclu que les soldes saisis sur
les comptes précités ainsi que les intérêts produits devaient revenir à la masse
de la faillite. En ordre subsidiaire, elle avait conclu qu’elle était en droit de
prétendre à l’allocation de dommages-intérêts correspondant aux montants
saisis augmentés des intérêts produits sur les comptes appartenant à X.) et Y.)
.
La réintégration à la masse prononcée par les premiers juges s’analyse en une
mesure de réparation de nature civile.
La Cour, appelée à statuer à des fins civiles, et quoique n’étant au regard de la
réintégration ordonnée saisie que des seuls appels de X.) et de Y.) , peut
examiner la base subsidiaire de la demande présentée en première instance
par le curateur. En effet, même si le curateur n’a pas relevé appel, et s’est
limité à demander la confirmation de la décision intervenue, cela inclut la
confirmation sur d’autres motifs que ceux des premiers juges. L’examen de la
Cour peut donc porter sur les différents ordres de subsidiarité de la demande
telle que présentée par le curateur en première instance. Il n’y aurait aucune
aggravation du sort des appelants, si, sur une base autre que celle admise par
les premiers juges, mais sous-jacente à la demande telle que présentée, la
décision était confirmée.
En admettant qu’il y ait lieu d’analyser la demande du curateur comme
constituant en réalité une demande en restitution au sens de l’article 44 du
Code pénal, toujours est-il que cette demande ne pourrait en l’espèce pas être
accueillie. L’article 44 du Code pénal dispose que « la condamnation aux
peines établies par la loi sera toujours prononcée, sans préjudice des
restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties ». Il s’agit,
ainsi que les juges de première instance l’ont relevé, d’une mesure réparatrice
de nature civile ayant pour but d’empêcher le maintien d’un état de fait qui
perpétue l’infraction et qui réserve au délinquant le bénéfice de la violation de la
loi. Cette cessation de l’état infractionnel peut s’opérer par la restitution à la
victime des choses enlevées, détournées ou obtenues par un fait illicite. Or, ni
X.) ni Y.) n’ont été mis en prévention à quelque titre que ce soit pour les
montants figurant sur les comptes dont le curateur réclame la restitution des
soldes créditeurs.
La demande ne pourrait pas davantage être accueillie sur base de l’article 68,
sinon de l’article 194-1 du Code d’instruction criminelle, dans la mesure où il
n’apparaît pas à l’évidence du dossier répressif que les droits que le curateur
fait valoir au nom de la masse des créanciers sur les soldes créditeurs de ces
comptes, doivent primer ceux des titulaires des comptes.
Les premiers juges ont encore ordonné diverses autres réintégrations à la
masse.
Il s’agit tout d’abord des montants représentant la contrevaleur du portefeuille
souscrit par SOC1.) auprès de la Banque BQUE1.) valorisé au 31 décembre
2003. La Cour n’est à l’égard de cette disposition saisie d’aucun appel, de sorte
que cette disposition est coulée en force de chose jugée.
S’agissant de la réintégration à la masse du montant de 38.020 euros, qui ont
fait l’objet de remboursements anticipés au profit de X.) et de Y.) entre le 10
février 2002 et le 27 février 2003, tant X.) que Y.) ont précisé à l’audience de
la Cour qu’ils maintenaient leur demande en restitution des avoirs saisis, sauf
pour ce qui est du montant de 38.020 euros. Leur appel ne porte donc pas sur
la disposition afférente du jugement entrepris. La Cour n’est partant pas saisie
de cette disposition du jugement entrepris, laquelle est partant également
coulée en force de chose jugée.
S’agissant du montant de 94,33 euros saisi sur le compte 143510 auprès de la
Kredietbank Luxembourg, il résulte du procès-verbal de notification 4/1507/03
que le compte 143510 est ouvert au nom de X.) et de (…). La disposition ayant
ordonné la réintégration à la masse du solde créditeur se trouve dès lors
entreprise par l’appel de X.) . La réintégration à la masse étant intervenue en
dehors des conditions prévues à l’article 579 du Code de commerce, aucune
poursuite du chef d’infraction aux articles 575, 577 ou 578 du même Code
n’ayant été intentée contre X.) en relation avec ledit compte, la décision des
premiers juges sur ce point est à réformer.
En dernier lieu, les premiers juges ont ordonné la réintégration à la masse de
1.524,49 euros remboursés en date du 21 mars 2003 à P.C.13.) . Le jugement
a été entrepris au civil par celle-ci, et porte donc également sur la mesure de
nature civile que constitue la réintégration à la masse. Le défaut de la
défenderesse au civil n’emporte ni désistement de son appel, ni désistement de
sa demande civile. Il y a lieu à réformation de la décision entreprise, la
réintégration ayant été ordonnée en dehors des conditions prévues à l’article
579 du Code de commerce.
Au civil
a) pour ce qui est des demandes civiles des demandeurs au civil P.C.1.) ,
P.C.2.) , P.C.3.) , P.C.4.) , P.C.5.) , P.C.6.) , P.C.7.) , P.C.8.) , P.C.9.) ,
P.C.10.) , P.C.11.) , P.C.12.) , P.C.13.) , P.C.14.) , P.C.15.) , P.C.16.) ,
P.C.17.) , P.C.18.) , P.C.19.) , P.C.20.) et P.C.21.) , P.C.22.) , P.C.23.) ,
P.C.24.) . P.C.25.) , P.C.26.) , P.C.27.) , P.C.28.) , P.C.29.) , P.C.30.) ,
P.C.31.) , P.C.32.) , P.C.43.) , P.C.44.) , P.C.46.) , P.C.47.) , P.C.48.) ,
agissant au nom de P.C.49.) et de P.C.50.) , P.C.51.) , P.C.52.) . P.C.53.) ,
P.C.54.) et P.C.55.), P.C.56.), P.C.56.) agissant pour P.C.57.), veuve (…)
A l’audience de la Cour du 25 novembre 2008, les demandeurs au civil P.C.3.) ,
P.C.4.) , P.C.5.) , P.C.12.) , P.C.13.) , P.C.14.) , P.C.15.) , P.C.16.) , P.C.27.) ,
P.C.29.) , P.C.30.) , P.C.31.) , P.C.43.) , P.C.44.) , P.C.48.) agissant au nom et
pour compte de P.C.49.) ainsi qu’au nom et pour compte de P.C.50.) , P.C.52.)
et P.C.54.) et P.C.55.), bien que régulièrement cités pour les audiences des 25
et 28 novembre 2008, ne se sont pas présentés. Un certain nombre de ces
demandeurs au civil ont par ailleurs fait parvenir des courriers au Parquet
général (M. P.C.12.) , Mme P.C.13.), Mme P.C.31.), M. P.C.30.) , M. P.C.29.),
M. P.C.44.) , Mme P.C.43.) ) pour faire part de ce qu’ils ne pourraient pas se
présenter à raison de convenances personnelles. Il y a lieu de statuer par
défaut à leur encontre.
Les demandeurs au civil P.C.20.) et P.C.21.) n’étaient pas non plus présents ni
représentés, sans que le représentant du ministère public n’ait pu produire les
pièces afférentes à la notification régulière de la citation à comparaître.
Ne se sont pas non plus présentés à l’audience, et n’y étaient pas représentés,
les demandeurs au civil P.C.46.) et P.C.53.) . Le représentant du ministère
public n’a pas non plus pu rapporter à leur égard la preuve d’une notification
régulière de la citation à comparaître.
Les demandeurs au civil derniers nommés (P.C.20.) et P.C.21.) , P.C.46.) et
P.C.53.) ) ont été recités régulièrement pour l’audience du 27 janvier 2009 à
laquelle l’affaire avait été refixée à la suite des audiences des 25 et 28
novembre 2008. Ils ne sont pas présentés à l’audience du 27 janvier 2009, et
n’y étaient pas représentés. P.C.21.) et P.C.20.) ont fait parvenir au Parquet
général un courrier faisant part de ce qu’ils ne pourraient pas se présenter à
l’audience. Il y a lieu de statuer par défaut également à l’égard de ces
demandeurs au civil.
Tous les autres demandeurs au civil étaient soit personnellement présents soit
représentés. La Cour retient qu’aucune des autres parties n’a contesté la
représentation à l’audience de P.C.51.) par sa fille Anne-Gaëlle
TUROSTOWSKI-THOMAS sur base d’une procuration sous seing privé, de
P.C.23.) par son épouse Jeannine REYNARD, également sur base d’une
procuration sous seing privé, de P.C.8.) , P.C.9.) et P.C.10.) par leur mère,
Mme Raymonde GUIN épouse P.C.32.) .
Aux audiences de la Cour des 25 et 28 novembre 2008, les demandeurs au
civil n’étant pas représentés par un avocat ont réitéré leurs demandes civiles
dans les termes suivants, en réclamant à titre de préjudice matériel:
P.C.24.) : 22.958,80 euros
P.C.26.) :8.575,10 euros, plus 2.500 euros pour frais d’avocat et autres,
P.C.1.) : 27.916,60 euros, plus 4.000 euros du chef de frais
P.C.51.) : 781,93 euros
P.C.17.) : 23.454,70 euros plus 4.000 euros pour frais d’avocat et de
déplacement
P.C.7.) : 63.336,90 euros
P.C.47.) : 17.401,41 euros
P.C.19.) : 18.843,80 euros
P.C.2.) : 32.450 euros
P.C.25.) : 68.678,30 euros
P.C.28.) : 39.632,70 euros
P.C.6.) : 10.909,90 euros
P.C.8.) : 3.292,90 euros
P.C.9.) : 2.073,30 euros
P.C.10.) : 3.231,90 euros
P.C.23.) : 20.513, 90 euros
P.C.32.) : 13.946,30 euros
P.C.18.) : 19.119,60 euros
P.C.11.) : 57.412,70 euros
P.C.22.) : 16.850 euros
P.C.56.) : 60.888,14 euros
P.C.57.), veuve (…) : 88.973,34 euros.
Les demandeurs au civil ci-avant mentionnés ont également réitéré leur
demande en allocation de dommages-intérêts pour dommage moral.
Pour les demandeurs au civil ci-avant énumérés, qu’ils aient ou qu’ils n’aient
pas relevé appel, qui n’ont pas comparu, et à l’égard desquels il sera en
conséquence statué par défaut, la non-comparution n’équivaut ni à un
désistement de la demande civile ni, selon les cas, à un désistement d’appel.
La décision à intervenir dans la présente instance prendra en compte les
demandes civiles de ces demandeurs telles qu’elles ont été présentées en
première instance.
S’agissant des demandeurs au civil qui n’ont pas relevé appel, qu’ils aient
comparu ou non, il ne pourra y avoir aggravation du sort des appelants X.) et
Y.) sur le seul appel de ceux-ci. Pour P.C.51.) , P.C.47.) , P.C.56.), agissant
tant en son nom personnel que au nom et pour compte de P.C.57.),veuve (…),
P.C.43.) , P.C.44.) , P.C.46.) , P.C.48.) , agissant d’une part au nom et pour
compte de P.C.49.) , et d’autre part au nom et pour compte de P.C.50.) ,
P.C.52.) , P.C.53.) et P.C.54.) et P.C.55.), la disposition du jugement entrepris
déclarant les demandes civiles respectives irrecevables en tant que dirigées
contre Y.) , de même que la disposition déclarant ces demandes civiles
irrecevables pour le dommage matériel ne pourront donc pas être modifiées.
Les défendeurs au civil X.) et Y.) contestent que le préjudice allégué par les
demandeurs au civil prenne sa source dans les infractions qui leur sont
reprochées. Ils considèrent que ce préjudice prend sa source dans les pertes
boursières subies par SOC1.) . Ils concluent en tout état de cause à la
confirmation de la décision entreprise pour ce qui est du principe des
différentes demandes civiles tendant à la réparation du préjudice matériel. Ils
s’opposent à un dédommagement supplémentaire notamment pour frais de
représentation en justice demandés par certains des demandeurs au civil
précités. Pour ce qui est du préjudice moral, X.) se rapporte à sagesse pour ce
qui est du principe même de ce dommage allégué, et conclut en tout état de
cause à voir réduire les montants alloués, au regard du propre comportement
des demandeurs au civil. Y.) s’y rallie dans un ordre d’idées subsidiaire.
C’est à bon droit que les premiers juges se sont déclarés compétents pour
connaître des différentes demandes civiles. Le préjudice matériel allégué par
les différents demandeurs au civil ne prend en effet primairement pas sa
source dans les pertes boursières de SOC1.) , lesquelles ne se situent qu’en
aval des fautes pénales reprochées à X.) que les premiers juges ont retenues
comme étant à l’origine des préjudices allégués.
La Cour rejoint cependant les premiers juges lorsqu’ils ont écarté implicitement
mais nécessairement les préventions d’infractions à la loi modifiée du 5 avril
1993 sur le secteur financier et les préventions de faux et d’usage de faux
comme étant à l’origine des préjudices que les demandeurs au civil font valoir.
Les préjudices allégués ne découlent en effet pas directement ni de l’activité
illicite d’une profession du secteur financier ni des faux commis et de l’usage de
ces faux. C’est dès lors à bon droit que les demandes civiles dirigées contre Y.)
, qui n’est retenue que dans les liens des préventions ci-dessus mentionnées,
ont été déclarées irrecevables.
C’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas accueilli les demandes en
réparation du préjudice matériel formées à titre individuel par les différents
demandeurs au civil. Les faits de banqueroute simple retenus à charge de X.)
ont en effet porté préjudice à la masse des créanciers, indépendamment de la
situation individuelle de chaque créancier, considéré séparément.
Pour que la constitution de partie civile à titre individuel puisse être déclarée
recevable, il faut un préjudice distinct du montant de la créance, résultant
directement de l’infraction. Tel n’est le cas que pour les demandeurs au civil au
préjudice desquels X.) a été déclaré coupable d’abus de confiance. Les
montants retenus au titre de cette prévention constituent en l’occurrence un
préjudice distinct qui est à indemniser individuellement dans le chef des
demandeurs au civil au préjudice desquels cette infraction a été commise. Il y
aura dès lors lieu à réformation de la décision entreprise quant aux
demandeurs au civil appelants énumérés sous a) concernés par cette
prévention, et qui sont P.C.1.) (3.862,25 euros), P.C.11.) (2.030,9 euros),
P.C.13.) (22.867,35 euros), P.C.29.) (604,65 euros), P.C.19.) (6.418,34
euros) et P.C.31.) (31.997,12 euros).
Pour ce qui est des demandes présentées en instance d’appel et tendant à
l’indemnisation de frais, dont les frais de représentation en justice, ces
demandes ne sauraient être accueillies. Les demandeurs au civil ayant formulé
une telle demande n’ont en effet pas produit de pièces à l’appui de leurs
revendications, de sorte que le préjudice allégué n’est pas prouvé.
Les premiers juges ont à bon droit retenu l’existence d’un dommage moral, à
titre de préjudice distinct du montant de la créance, dans le chef des différents
demandeurs au civil, et ont à cet égard déclaré les demandes civiles exercées
à titre individuel recevables.
Le montant alloué par les premiers juges en réparation du dommage moral subi
constitue en l’espèce une réparation adéquate.
b) Quant à la demande civile de P.C.45.)
Le demandeur au civil P.C.45.) a réitéré sa demande civile. Il réclame la
somme de 30.398,33 euros au titre de son préjudice matériel financier direct,
une somme de 25.000 euros au titre de son préjudice financier indirect et une
somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral. Au regard des
conclusions écrites déposées par le mandataire de P.C.45.) il y a lieu de
comprendre au titre du préjudice financier indirect réclamé, le manque à gagner
de P.C.45.) , ainsi que des frais irrépétibles importants qu’il a engagés pour
assurer sa représentation dans le cadre des deux instances.
Les défendeurs au civil X.) et Y.) reprennent à l’encontre de cette demande
civile les moyens développés à l’encontre des demandes civiles sous a). Ils
s’opposent à toute augmentation de la demande en instance d’appel et
contestent la réparation demandée au titre de la représentation en justice. Ils
se rapportent à sagesse pour ce qui est du dommage moral .
Au regard des motifs développés ci-dessus en relation avec les demandes
civiles des demandeurs au civil énumérés sous a), il y a lieu de confirmer les
premiers juges en ce qu’ils se sont déclarés compétents pour connaître de la
demande civile de P.C.45.) , en ce qu’ils ont déclaré cette demande irrecevable
en tant que dirigée contre Y.) et en ce qu’ils ont déclaré cette demande
irrecevable pour le dommage financier direct et indirect. Ce n’est pas parce que
P.C.45.) n’était pas membre du syndicat SYND1.), dirigé par E.), que la
situation de P.C.45.) devrait être considérée différemment de celle des autres
demandeurs au civil. Ce n’est pas non plus parce que X.) aurait reconnu avoir
trompé P.C.45.) et avoir abusé de sa confiance que le préjudice financier
direct et indirect réclamé par P.C.45.) deviendrait un préjudice particulier, et
distinct de la créance de P.C.45.) à l’égard de SOC1.) , découlant directement
des faits de banqueroute simple retenus à charge de X.) . Par ailleurs, X.) n’est
pas déclaré coupable d’abus de confiance au préjudice de P.C.45.) .
La décision rendue sur la demande civile en réparation du dommage moral
réclamé par P.C.45.) est également à confirmer, le demandeur au civil n’ayant
par ailleurs pas établi que le montant alloué ne correspondrait en l’espèce pas
à une réparation adéquate. Il n’a pas non plus fourni de justifications pour le
supplément de dommage moral demandé en instance d’appel. Pour la
récupération des frais de représentation, le demandeur au civil n’a pas produit
de pièces établissant le préjudice allégué et tel que réclamé en instance
d’appel.
c) quant aux demandes civiles de P.C.36.) , P.C.37.) , P.C.38.) , P.C.39.) ,
P.C.40.) , Monsieur et Madame P.C.41.) et P.C.42.)
Les demandeurs au civil P.C.36.) , P.C.37.) , P.C.38.) , P.C.39.) , P.C.40.) ,
Monsieur et Madame P.C.41.) et P.C.42.) réitèrent leurs constitutions de
partie civile. Les défendeurs au civil maintiennent leurs moyens développés à
l’encontre des demandes civiles dont question ci-dessus.
La Cour renvoie aux motifs ci-dessus développés à l’endroit des demandes
civiles sous a) pour confirmer les dispositions par lesquelles les premiers juges
se sont déclarés compétents pour connaître des différentes demandes civiles
et pour déclarer ces demandes civiles irrecevables en tant que dirigées contre
Y.) . En principe la disposition ayant déclaré irrecevables ces demandes civiles
pour le dommage matériel réclamé est également à confirmer, sauf toutefois
pour le préjudice particulier résultant pour P.C.36.) de la prévention d’abus de
confiance retenue contre X.) au préjudice, entre autres, de ce demandeur au
civil. Ce préjudice particulier s’élève à 2.280 euros, et sur ce point il y aura lieu
à réformation de la décision entreprise.
d) quant à la demande civile de Maître Evelyne KORN, curateur de la faillite
SOC1.)
Le curateur de la faillite de la société SOC1.) a demandé la confirmation de la
décision entreprise.
Il y a de suite lieu de constater que dans la mesure où le curateur n’a pas
interjeté appel de la décision intervenue, pour ce qui est de sa demande civile
dirigée contre X.) et Y.) , d’une part, contre Y.) , d’autre part, et l’appel de la
défenderesse au civil Y.) ne portant pas sur les dispositions par lesquelles il a
été statué à son encontre sur ces demandes civiles, les dispositions afférentes
ne lui faisant pas grief, ces dispositions n’étant pas non plus soumises à
l’examen de la Cour par l’effet dévolutif de l’appel du défendeur au civil X.) , la
Cour ne se trouve plus saisie que de la demande civile du curateur dirigée
contre le seul X.) .
Le défendeur au civil X.) conclut à l’irrecevabilité de la demande civile du
curateur, alors qu’il n’y aurait pas de lien causal direct entre le préjudice
invoqué par le curateur agissant ès-qualités et les infractions retenues à sa
charge. Il soutient encore que le préjudice aurait son unique origine dans les
pertes boursières subies par SOC1.) .
Il y a d’abord lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’ils se sont déclarés
compétents pour connaître de la demande civile du curateur et en ce qu’ils ont
déclaré cette demande recevable et fondée en principe, les agissements
délictueux retenus contre X.) , et plus particulièrement les faits de banqueroute
simple, ayant causé un dommage à la masse des créanciers dont le curateur
peut poursuivre la réparation.
Il y a tout d’abord montant du dommage résultant de l’aggravation du passif, en
raison du défaut d’aveu de la cessation des paiements par X.) , qui doit revenir
à la masse des créanciers représentée par le curateur.
X.) a encore favorisé certains créanciers au préjudice de la masse. Le
dommage causé par cette infraction consiste dans la diminution de l’actif
disponible pour la masse. Il s’agit également d’un dommage collectif, portant
préjudice à la masse des créanciers, et du chef duquel le curateur agissant ès-
qualités peut demander réparation (voir Cassation belge, 15.10 1985, Pasicrisie
belge, 1986, I, pages 161 à 166).
Le montant du passif déclaré, demandé par le curateur à titre de dommages-
intérêts et alloué par les premiers juges, constitue en l’espèce une réparation
adéquate du préjudice causé à la masse par les agissements délictueux de X.)
. D’une part il tient compte de ce que des montants substantiels n’étaient plus
disponibles (plus de 460.000 euros de paiements favorisant certains
créanciers), ce qui a une incidence directe sur le passif de la faillite. D’autre
part, en continuant à faire fonctionner la SOC1.) malgré le fait qu’il savait
pertinemment que la situation de cette société était définitivement compromise,
X.) n’a fait que creuser le passif de la faillite.
Il y a dès lors lieu de confirmer à cet égard la décision entreprise.
Ainsi que la Cour l’a relevé ci-dessus, elle ne se trouve pas saisie de la
disposition du jugement entrepris par laquelle a été ordonnée la réintegration à
la masse de la faillite du montant de 38.020 euros remboursés à X.) et Y.)
entre le 10 février 2002 et le 27 février 2003, tant X.) que Y.) ayant accepté
cette disposition.
La réintégration à la masse, tout comme la restitution au titre de l’article 44 du
Code pénal, ne constitue pas une peine, mais une mesure à caractère civil
destinée à mettre fin à une situation contraire à la loi pénale.
S’il y a en principe lieu de distinguer restitutions (ou réintégrations) et
dommages-intérêts, il reste que tant les restitutions (réintégrations) que les
dommages-intérêts relèvent de la réparation du dommage (Manuel de
procédure pénale, 2e édition par Franchimont, Jacobs et Masset, page 155, et
page 154, note (8) citant l’arrêt 10/2005 de la Cour d’arbitrage de Belgique du
10 février 2005, qui énonce explicitement que les mesures de réparation
entrent dans le concept de restitution utilisé par l’article 44 du Code pénal).
En l’espèce les 38.020 euros, dont la réintégration à la masse a été ordonnée,
ne se retrouvent plus et la réintégration devra se faire en espèces à hauteur du
montant retenu par les premiers juges. X.) ne pourra toutefois être tenu à une
double réparation en espèces des 38.020 euros, une fois au titre de la
réintégration à la masse ordonnée, et une deuxième fois au titre des
dommages-intérêts alloués.
Il y a donc lieu en l’espèce de déduire du montant des dommages-intérêts
alloués (1.177.007 euros), le montant de 38.020 euros, et de condamner en
conséquence X.) , par réformation de la décision entreprise, à payer au
curateur agissant ès-qualités le montant de 1.138.987 euros.
e) quant aux demandes civiles de P.C.35.) , de P.C.33.) et de P.C.34.)
Ces demandes civiles se doublent d’une demande en restitution des soldes
créditeurs saisis sur les comptes 302644 de P.C.35.) auprès de BQUE1.)
Bank Luxembourg, X Bordeaux de P.C.33.) auprès de la Banque Raiffeisen et
de P.C.34.) auprès de la Banque de Luxembourg.
Dans la mesure où les demandes civiles proprement dites sont articulées en
fonction de la décision à intervenir sur ces demandes en restitution, il y a lieu
de statuer d’abord sur ces demandes en restitution.
Les droits que P.C.35.) , P.C.33.) et P.C.34.) peuvent faire valoir sur les avoirs
figurant respectivement sur les comptes 302644 LICHE auprès de BQUE1.)
Bank, le compte X Bordeaux auprès de la Banque Raiffeisen et le compte
LUXMIRA auprès de la Banque de Luxembourg ne sont en l’espèce pas
contestés. Il y a en conséquence lieu d’ordonner la mainlevée des saisies
pratiquées sur lesdits comptes et d’ordonner la restitution des avoirs y figurant
à respectivement P.C.35.) , P.C.33.) et P.C.34.) . La demande de P.C.35.) à
se voir accorder sur les montants à restituer les intérêts légaux à partir de la
saisie, sinon à partir de la plainte avec constitution de partie civile sinon à partir
du 28 novembre 2008 est à rejeter pour manquer de fondement.
1) Pour ce qui est de la demande civile de P.C.35.) proprement dite, celle-ci
tend encore à la condamnation des défendeurs au civil X.) et Y.) au paiement
de la somme de 10.571,91 euros en principal à titre de préjudice matériel (ce
montant représentant la différence entre le solde créditeur au 31 décembre
2002 du compte de P.C.35.) , soit 39.500, 64 euros, et le montant de 28,748,73
euros qui lui fut remboursé par SOC1.) ) et de la somme de 20.000 euros à titre
de préjudice moral.
La Cour renvoie aux motifs développés à propos des parties civiles énumérées
sous a) pour confirmer les premiers juges en ce qu’ils se sont déclarés
compétents pour connaître de la demande civile, et en ce qu’ils ont déclaré
cette demande irrecevable en tant que dirigée contre Y.) .
Le défendeur au civil X.) est retenu dans les liens de la prévention d’abus de
confiance au préjudice de P.C.35.) pour un montant de 18.958,17 euros. En
principe il s’agit d’un préjudice matériel particulier dont P.C.35.) peut demander
à être indemnisé à titre individuel, dans les limites de la demande en réparation
telle que présentée.
Il pourrait être soutenu que P.C.35.) , en touchant 28.748,73 euros, a déjà été
remboursé des montants qu’il a payés en 2002. SOC1.) , en remboursant à
P.C.35.) le montant de 28.748,73 euros n’avait cependant aucun intérêt à
s’acquitter d’une dette qui n’était pas la sienne. Il y a lieu d’en déduire que le
montant actuellement encore en souffrance fait partie du préjudice directement
et individuellement causé à P.C.35.) par X.) du chef de l’abus de confiance
dont P.C.35.) a été victime de la part de X.) . Il y a donc lieu à réformation de
la décision entreprise.
La décision de première instance est à confirmer en ses dispositions ayant
statué sur la demande civile en réparation du dommage moral réclamé, le
montant alloué constituant en l’espèce une réparation adéquate.
2) La demande civile proprement dite de P.C.33.) , porte, après restitution du
solde créditeur du compte X BORDEAUX auprès de la Banque Raiffeisen, sur
82.601,93 euros du chef de préjudice matériel et sur 30.000 euros du chef de
préjudice moral.
La décision des premiers juges, par renvoi aux motifs développés à l’endroit
des demandes civiles sous a) ci-dessus, est à confirmer tant en ce qu’ils se
sont déclarés compétents pour connaître de la demande civile, qu’en ce qu’ils
ont déclaré cette demande irrecevable à l’égard de Y.) , qu’en ce qu’ils ont
déclaré la demande civile irrecevable en ce qui concerne le préjudice matériel
réclamé. La décision de première instance est encore à confirmer en ses
dispositions ayant statué sur la demande civile tendant à la réparation du
dommage moral. Le montant alloué à ce titre par les premiers juges constitue
en l’espèce une réparation adéquate.
3) La demande civile proprement dite de P.C.34.) , porte, après restitution du
solde créditeur du compte LUXMIRA auprès de la Banque de Luxembourg, sur
62.567,84 euros à titre de préjudice matériel et sur 30.000 euros à titre de
dommage moral.
La décision des premiers juges, par renvoi aux motifs développés à l’endroit
des demandes civiles sous a) ci-dessus, est à confirmer tant en ce qu’ils se
sont déclarés compétents pour connaître de la demande civile, qu’en ce qu’ils
ont déclaré cette demande irrecevable à l’égard de Y.) , qu’en ce qu’ils ont
déclaré la demande civile irrecevable en ce qui concerne le préjudice matériel
réclamé. La décision de première instance est encore à confirmer en ses
dispositions ayant statué sur la demande civile tendant à la réparation du
dommage moral. Le montant alloué à ce titre par les premiers juges constitue
en l’espèce une réparation adéquate.
f) les demandes en restitution de X.) et de Y.)
Les droits que X.) et Y.) peuvent faire valoir sur le compte 1003739 (racine
aux noms de X.) et de Y.) ) auprès de la Banque de Luxembourg et sur le
compte chiffré n°1229826 racine Routinac (aux noms de X.) et de Y.) ) auprès
de cette même Banque de Luxembourg ne peuvent en principe pas être
contestés. Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de la saisie
pratiquée sur ces comptes. La Cour ignorant, en l’absence de toute indication à
ce sujet, à qui de X.) ou de Y.) reviennent les soldes créditeurs renseignés par
ces comptes, il y a lieu d’ordonner la restitution aux droits respectifs de X.) et
de Y.) .
S’agissant du compte 143510 auprès de la Kredietbank Luxembourg, X.) n’est
pas le titulaire unique de ce compte. Il n’y a donc lieu d’ordonner la restitution
qu’aux droits respectifs de X.) sur le solde créditeur y renseigné.
Il résulte du procès-verbal n° 4/1506/03 du 6 octobre 2003 (classeur original 5)
que le bénéficiaire économique du compte 1199919 auprès de Banque de
Luxembourg est X.) . La Cour au vu de ces constatations décide d’ordonner la
mainlevée de la saisie pratiquée sur ledit compte et la restitution du solde
créditeur renseigné à X.) .
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard des demandeurs au civil P.C.3.) , P.C.4.) , P.C.5.)
, P.C.12.) , P.C.13.) , P.C.14.) , P.C.15.) , P.C.16.) , P.C.27.) , P.C.29.) ,
P.C.30.) , P.C.31.) , P.C.43.) , P.C.44.) , P.C.48.) agissant au nom et pour
compte de P.C.49.) ainsi qu’au nom et pour compte de P.C.50.) , P.C.52.) ,
P.C.54.) et P.C.55.), P.C.20.) et P.C.21.) , P.C.46.) et P.C.53.) , et
contradictoirement à l’égard des autres parties en cause, les prévenus
entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et
défendeurs au civil en leurs conclusions et moyens et le représentant du
ministère public en son réquisitoire,
déclare irrecevable l’appel relevé le 14 janvier 2008 par le procureur d’Etat
dirigé une deuxième fois contre le prévenu X.) ;
déclare les autres appels recevables;
au pénal:
rejette l’offre de preuve par expertise présentée par le prévenu X.) pour défaut
de pertinence;
dit les appels du Procureur d’Etat et de X.) partiellement fondés;
précise que la participation de la prévenue Y.) aux infractions retenues à sa
charge a eu lieu en tant qu’auteur pour avoir coopéré directement à leur
exécution;
réformant:
dit que les infractions retenues sous II) 2, a) et b) et II), 3), a) à charge du
prévenu X.) se trouvent en concours idéal, et qu’elles se trouvent en concours
réel avec les autres infractions retenues contre ce prévenu;
ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à
l’encontre du prévenu X.) à cinq (5) ans;
dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation du solde du compte n° 834108787, titulaire
société SOC1.) S.C. en faillite auprès de la Banque NEUFLIZE
SCHLUMBERGER en France;
décharge le prévenu X.) de l’amende subsidiaire prononcée pour le cas où
cette confiscation ne pourrait pas être exécuté;
dit que la confiscation spéciale des objets et pièces saisis suivant procès-
verbal 4/1494/03 du 3 octobre 2003 ne porte pas sur la position 2 de
l’inventaire dudit procès verbal;
dit que la confiscation spéciale des objets et pièces saisis suivant procès-
verbal 4/1484-03 du 3 octobre 2003 ne porte pas sur les positions 2, 3, 24, 28,
30, 31 et 77 de l’inventaire dudit procès-verbal;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la faillite de la
société SOC1.) , et rapporte en conséquence cette mesure ordonnée à l’égard
-
du solde créditeur de vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-douze euros
quatre-vingt cents (28.592,80 €) du compte n° 302644 auprès de BQUE1.)
BANK au nom de LICHE (titulaire P.C.35.) )
-
du solde créditeur de deux cent trente-trois mille sept cent cinquante-
quatre euros quatre-vingt-quinze cents (233.754,95 €) du compte auprès
de la Banque de Luxembourg n° 127886 LUXMIRA 12905 (titulaire
P.C.34.) )
-
du solde créditeur de deux cent trente-neuf mille cinq cent quarante et un
euros treize cents (239.541,13 €) du compte auprès de la Banque
Raiffeisen, n° 35661/0o8 compte racine 35661 XBordeaux (bénéficiaire
P.C.33.) )
-
du solde créditeur de quatre-vingt-quatorze euros trente-trois cents
(94,33€) du compte n° 143510 auprès de la Kredietbank Luxembourg S.A.
au nom de X.)
-
du solde créditeur de vingt-six mille deux cent soixante-dix-sept euros
soixante-huit cents (26.277,68 €) du compte nominatif 1003739 auprès de
la Banque de Luxembourg (racine aux noms de X.) et Y.) )
-
du solde créditeur de sept mille sept cent vingt-sept livres anglaises et trois
cents (7.727,03 GBP) du compte chiffré n° 1229826 racine Routinac
auprès de la Banque de Luxembourg (aux noms de X.) et Y.) )
-
du solde créditeur de mille deux cent trois euros vingt et un cents
(1.203,21€) du compte n° 1199919 auprès de la Banque de Luxembourg
(titulaire SOC6.) LTD, bénéficiaire économique X.) )
-
du montant de mille cinq cent vingt-quatre euros quarante-neuf cents
(1.524,49 €), remboursé en date du 21 mars 2003 à P.C.13.) ;
précise que le montant de dix euros quatre-vingt-six cents (10,86 €) saisis au
procès-verbal de perquisition et de saisie n° 4/1484/03 du 3 octobre 2003, et le
solde créditeur de quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt euros
(85.980€) du compte n° 110.452 auprès de la banque BQUE1.) (titulaire la
société SOC1.) s.c.) n’ont pas à faire l’objet d’une décision de réintégration à
la masse, mais sont à restituer au curateur de la faillite agissant ès-qualités;
pour autant que de besoin, ordonne la restitution à Maître Evelyne KORN,
agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) , du
montant de dix euros quatre-vingt-six cents (10,86 €) saisis au procès-verbal de
perquisition et de saisie n° 4/1484/03 du 3 octobre 2003, et du solde créditeur
de quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt euros (85.980€) du compte n°
110.452 auprès de la banque BQUE1.);
confirme pour le surplus, et dans la mesure où elle a été entreprise, la décision
de première instance;
condamne les prévenus X.) et Y.) aux frais de leurs poursuites en instance
d’appel, ces frais liquidés à 754,60 €;
dit que les prévenus sont solidairement condamnés aux frais pour les
infractions pour lesquelles ils ont été condamnés ensemble;
au civil:
a) demandes civiles P.C.1.) , P.C.2.) , P.C.3.) , P.C.4.) , P.C.5.) , P.C.6.) ,
P.C.7.) , P.C.8.) , P.C.9.) , P.C.10.) , P.C.11.) , P.C.12.) , P.C.13.) , P.C.14.)
, P.C.15.) , P.C.16.) , P.C.17.) , P.C.18.) , P.C.19.) , P.C.20.) et P.C.21.) ,
P.C.22.) , P.C.23.) , P.C.24.) . P.C.25.) , P.C.26.) , P.C.27.) , P.C.28.) ,
P.C.29.) , P.C.30.) , P.C.31.) , P.C.32.) , P.C.43.) , P.C.44.) , P.C.46.) ,
P.C.47.) , P.C.48.) , agissant au nom de P.C.49.) et de P.C.50.) , P.C.51.) ,
P.C.52.) . P.C.53.) , P.C.54.) et P.C.55.), P.C.56.), P.C.56.) agissant pour
P.C.57.), veuve (…)
déclare les appels de P.C.1.) , P.C.11.) , P.C.13.) , P.C.29.) , P.C.19.) et
P.C.31.) partiellement fondés;
réformant:
dit les demandes civiles tendant à la réparation du préjudice matériel
partiellement recevables et fondées à l’égard du défendeur au civil X.) pour les
montants de trois mille huit cent soixante-deux euros vingt-cinq cents (3.862,25
€) en ce qui concerne P.C.1.) , deux mille trente euros quatre-vingt-dix cents
(2.030,90 €) en ce qui concerne P.C.11.) , vingt-deux mille huit cent soixante-
sept euros trente-cinq cents (22.867,35 €) en ce qui concerne P.C.13.) , six
cent quatre euros soixante-cinq cents (604,65 €) en ce qui concerne P.C.29.) ,
six mille quatre cent dix-huit euros trente-quatre cents (6.418,34 €) en ce qui
concerne P.C.19.) et trente et un mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros
douze cents (31.997,12 €) en ce qui concerne P.C.31.) ;
partant condamne le défendeur au civil X.) à payer à P.C.1.) le montant de
trois mille huit cent soixante-deux euros vingt-cinq cents (3.862,25 euros), avec
les intérêts légaux à partir de la constitution de partie civile jusqu’à solde;
condamne le défendeur au civil X.) à payer à P.C.11.) le montant de deux
mille trente euros quatre-vingt-dix cents (2.030,9 euros) avec les intérêts légaux
à partir de la constitution de partie civile jusqu’à solde;
condamne le défendeur au civil X.) à payer à P.C.13.) le montant de vingt-
deux mille huit cent soixante-sept euros trente cinq cents (22.867,35 euros)
avec les intérêts légaux à partir de la constitution de partie civile jusqu’à solde;
condamne le défendeur au civil X.) à payer à P.C.29.) le montant de six cent
quatre euros soixante cinq cents (604,65 euros) avec les intérêts légaux à
partir de la constitution de partie civile jusqu’à solde;
condamne le défendeur au civil X.) à payer à P.C.19.) le montant de six mille
quatre cent dix-huit euros trente-quatre cents (6.418,34 euros) avec les intérêts
légaux à partir de la constitution de partie civile jusqu’à solde;
condamne le défendeur au civil X.) à payer à P.C.31.) le montant de trente et
un mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros douze cents (31.997,12 euros)
avec les intérêts légaux à partir de la constitution de partie civile jusqu’à solde;
rejette les demandes tendant à l’indemnisation de frais divers au titre du
préjudice matériel présentées en instance d’appel;
confirme pour le surplus et dans la mesure où elle a été entreprise la décision
de première instance;
b) demande civile de P.C.45.)
dit les appels non fondés et confirme la décision entreprise;
rejette la demande présentée en instance d’appel et tendant au titre des frais
irrépétibles et du dommage moral à une indemnisation supplémentaire d’à
chaque fois dix mille euros (10.000 €);
c) demandes civiles de P.C.36.) , P.C.37.) , P.C.38.) , P.C.39.) , P.C.40.) ,
Monsieur et Madame P.C.41.) et P.C.42.)
dit l’appel de P.C.36.) partiellement fondé;
réformant:
dit la demande en réparation du préjudice matériel, en tant que dirigée contre
X.) , présentée par P.C.36.) , partiellement recevable et fondée;
condamne le défendeur au civil X.) à payer à P.C.36.) le montant de deux
mille deux cent quatre-vingt euros (2.280€), avec les intérêts légaux à partir de
la constitution de partie civile jusqu’à solde;
confirme pour le surplus la décision entreprise;
d) quant à la demande civile de Maître Evelyne KORN, agissant ès-qualités
dit l’appel du défendeur au civil X.) partiellement fondé;
réformant:
dit que du montant de un million cent soixante-dix-sept mille et sept euros
(1.177.007 €) il y a lieu de déduire le montant de trente-huit mille et vingt euros
(38.020 €);
partant condamne X.) à payer à Maître Evelyne KORN, agissant en sa qualité
de curateur de la faillite de la société SOC1.) s.c. le montant de un million cent
trente-huit mille neuf cent quatre-vingt-sept (1.138.987 €) euros, avec les
intérêts légaux à partir du 14 juin 2004, jour de la faillite jusqu’à solde;
confirme pour le surplus la décision entreprise;
e) quant aux demandes en restitution présentées par P.C.35.) , P.C.33.) et
P.C.34.)
dit fondés les appels de P.C.35.) , de P.C.33.) et de P.C.34.) ;
réformant:
ordonne la mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes respectifs des
appelants et ordonne la restitution
- du solde créditeur de vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-douze euros
quatre-vingt cents (28.592,80 €) du compte n° 302644 auprès de BQUE1.)
BANK au nom de LICHE à P.C.35.)
- du solde créditeur de deux cent trente-trois mille sept cent cinquante-
quatre euros quatre-vingt-quinze cents (233.754,95€) du compte auprès de
la Banque de Luxembourg n° 127886 LUXMIRA 12905 à P.C.34.)
- du solde créditeur de deux cent trente-neuf mille cinq cent quarante et un
euros treize cents (239.541,13 €) du compte auprès de la Banque
Raiffeisen, n° 35661/0o8 compte racine 35661 XBordeaux à P.C.33.) ;
f) quant à la demande civile proprement dite de P.C.35.)
dit l’appel du demandeur au civil P.C.35.) fondé;
réformant:
déclare la demande en réparation du préjudice matériel, en tant que dirigée
contre le défendeur au civil X.) recevable et fondée;
condamne X.) à payer à P.C.35.) le montant de dix mille cinq cent soixante et
onze euros, quatre-vingt-onze cents (10.571,91 euros), avec les intérêts légaux
à partir de la constitution de partie civile jusqu’à solde;
confirme pour le surplus la décision entreprise;
g) quant aux demandes civiles proprement dites de P.C.33.) et de P.C.34.)
dit les appels non fondés et confirme la décision entreprise;
h) quant aux demandes en restitution de X.) et Y.)
dit les appels des défendeurs au civil fondés;
réformant:
dit qu’il y a lieu à mainlevée des saisies pratiquées sur le compte 1003739
(racine aux noms de X.) et de Y.) ) auprès de la Banque de Luxembourg, sur
le compte chiffré n°1229826 racine Routinac (aux noms de X.) et de Y.) )
auprès de cette même Banque de Luxembourg, sur le compte 143510 auprès
de la Kredietbank Luxembourg ainsi que sur le compte 1199919 auprès de
Banque de Luxembourg (bénéficiaire économique X.) );
ordonne la restitution à X.) du solde créditeur figurant sur le compte 1199919
auprès de Banque de Luxembourg;
ordonne la restitution aux droits de X.) et de Y.) des soldes créditeurs figurant
sur le compte 1003739 et le compte chiffré n°1229826 racine Routinac auprès
de la Banque de Luxembourg;
ordonne la restitution aux droits de X.) du solde créditeur figurant sur le
compte 143510 auprès de la Kredietbank Luxembourg;
confirme pour le surplus et dans la mesure où elle se trouve entreprise la
décision rendue au civil;
condamne le défendeur au civil X.) aux frais des demandes civiles en instance
d’appel, y non compris les frais de notification à exposer par la partie publique
des arrêts aux parties défaillantes.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date
qu’en tête par Monsieur Paul WAGNER, président de chambre, Monsieur Nico
EDON, premier conseiller, et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, et signé, à
l’exception du représentant du Ministère Public, par Monsieur Nico EDON,
premier conseiller, Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, et Madame SCHMIT
Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi
modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Paul
WAGNER, président de chambre, se trouve à la date de la signature du
présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier
conseiller, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat
général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.