Civil damages awarded to plaintiff against defendant for personal injury in traffic accident appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the civil claim against the defendant for personal injury damages totaling €107,350. The plaintiff sought compensation for physical, moral, and psychological harm resulting from a traffic accident, while the defendant argued against liability. The court found the civil claim well-founded and ordered the defendant to pay the awarded sum with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle: The court of appeal may confirm civil damages awarded in a criminal proceeding when the facts support the plaintiff's claim for compensation for personal injury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 177/09 V.
du 31 mars 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente et un mars deux
mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
X.) , née le (…), demeurant à F-(…), (…)
demanderesse au civil, appelante
e t :
Y.) , né le (…), demeurant à L-(…), (…)
défendeur au civil, demandeur en intervention et appelant
e n p r é s e n c e d e :
Défaut 1. la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (CNAP), représentée par M.
(…), gestionnaire actuellement en fonctions, substituée de plein droit, aux termes de
l’article 15 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique, dans les
droits et obligations de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de
la Caisse de pension des employés privés, de la Caisse de pension des artisans, des
commerçants et des industriels et de la Caisse de pension agricole avec continuité
temporelle et juridique entre les anciens établissements publics absorbés (EAVI,
CPEP, CPACI, CPA) et le nouvel établissement public absorbant
défenderesse en intervention
2. Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS, SECTION INDUSTRIELLE, et contradictoirement à
l’égard des autres parties, par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e
chambre correctionnelle, le 17 janvier 2002 sous le numéro 117/2002, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation du 22 août 2001 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu la citation de mise en intervention du 23 novembre 2001 à la requête de laquelle A.) a donné citation au Fonds
Commun de Garantie Automobile et à l’Association d’Assurance contre les Accidents.
Le Ministère Public reproche au prévenu Y.) d’avoir involontairement causé des blessures à A.) , B.) et à X.) ,
ainsi que diverses infractions à la réglementation sur la circulation routière.
Le Ministère Public reproche au prévenu C.) d’avoir involontairement causé des blessures à Y.) et à B.) , ainsi
que diverses infractions à la réglementation sur la circulation routière.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions mis à charge des prévenus.
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge des prévenus Y.) et
C.) , étant donné que les accidents dans lesquels les prévenus sont impliqués, constituent un tout indivisible
justifiant la poursuite des prévenus devant le même tribunal correctionnel.
La citation en intervention du 23 novembre 2001:
Par exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER du 23 novembre 2001, A.) a fait citer le Fonds Commun de
Garantie Automobile ( ci-après le Fonds Commun) et l’Association d’Assurance contre les Accidents devant le
tribunal correctionnel pour les voir intervenir dans le présent litige.
Le tribunal est actuellement saisi de plusieurs accidents de circulation s’étant produits sur l’autoroute
Luxembourg-Esch/Alzette et dans lequel ont été impliqués quatre véhicules et un piéton. La Police Technique du
Service de la Police Judiciaire a, sur base des dégâts constatés aux véhicules accidentés et aux glissières de
sécurité médianes de l’autoroute, reconstitué le déroulement des faits. Le rapport de la Police Technique no.
7/423/00/PP est annexé au dossier répressif .
Il résulte des débats à l'audience, du dossier répressif et notamment du prédit rapport que les accidents se sont
déroulés en cinq étapes:
1) A.) circulait son véhicule de la marque Subaru dans la bande de circulation gauche de l’autoroute
Luxembourg-Esch/Alzette. Suivant A.) un véhicule de la marque Renault qui circulait à ses côtés dans la bande
de circulation droite de la chaussée, aurait soudainement empiété dans sa bande de circulation. Sous l’effet d’une
manœuvre de freinage à fond, elle aurait perdu le contrôle de son véhicule et aurait heurté les glissières de sécurité
médianes de la chaussée. Son véhicule s’immobilisa dans la bande de circulation gauche de l’autoroute. Le
véhicule Renault, non identifié, aurait continué sa route.
2) X.) , ayant remarqué le véhicule accidenté de A.) , arrêta son véhicule sur le côté droit de l'autoroute et traversa
la chaussée à pieds pour prêter secours à A.) . X.) resta debout à côté de la portière côté conducteur du véhicule de
A.) .
3) D.) , ayant remarqué le véhicule accidenté de A.) , circula à vitesse réduite dans la bande de circulation droite
de la chaussée. Y.) arriva à une vitesse excessive dans la bande de circulation gauche et surpris par l’obstacle qui
se présentait devant lui, freina brusquement et frôla le véhicule de D.) sur le côté conducteur.
4) Après cet incident Y.) heurta encore de plein fouet le véhicule de A.) sur le côté passager. Sous l’effet de ce
choc le véhicule de A.) fut projeté vers l’avant et X.) a été propulsée derrière les glissières de sécurité. Le
véhicule de Y.) s’immobilisa dans la bande de circulation gauche de la chaussée. Y.) et sa passagère descendirent
tout de suite du véhicule pour se réfugier derrière les glissières de sécurité.
5) C.) s’approcha dans la bande de circulation droite de la chaussée. Devant les obstacles qui se présentaient
devant lui, il freina à fond mais en raison de la vitesse élevée imprégnée à son véhicule, son véhicule dérapa vers
la bande de circulation gauche de la chaussée où il heurta le véhicule immobilisé de Y.) à l’arrière gauche.
Quant à la recevabilité de la citation en intervention:
A l’égard de l’Association d’Assurance contre les Accidents:
Le mandataire de A.) demande la mise en intervention de l’Association d’Assurance contre les Accidents pour la
voir déclarer commun le jugement à intervenir en application de l’article 283 bis du Code des Assurances
Sociales.
Il est constant en cause que les accidents constituent dans le chef de tous les intervenants des accidents de trajet,
survenus sur le parcours effectué pour se rendre de la demeure habituelle au travail et en revenir.
Il est constant en cause qu’au jour de l’accident, A.) était affiliée auprès de l’Association d’Assurance contre les
Accidents, conformément à l’article 85 du Code des Assurances Sociales.
Aux termes de l’article 283 bis du Code des Assurances Sociales « en cas de constitution de partie civile, la
victime ou ses ayants droit, ainsi que le tiers responsable peuvent, en tout état de cause, même en appel, appeler
les organismes de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».
Il s’ensuit que la demande est recevable à l’égard de l’Association d’Assurance contre les Accidents.
A l’égard du Fonds Commun de Garantie Automobile:
A l’appui de la demande dirigée contre le Fonds Commun, le mandataire de A.) demande sur base des articles 2 et
5 de la loi du 16 décembre 1963 la mise en intervention du Fonds Commun et à ce qu’il soit condamner seul sinon
solidairement ou in solidum avec Y.) à la réparation des dommages subis par la victime A.) .
Il expose que A.) aurait circulé avec son véhicule de la marque Subaru dans la bande de circulation gauche de la
chaussée lorsqu’un véhicule de la marque Renault 25 ou 21, de couleur noire ou foncée, vraisemblablement
immatriculée en France, et circulant à ses côtés dans la bande droite de la circulation aurait soudainement empiété
dans la bande de circulation empruntée par sa mandante. Suite à une manœuvre de freinage à fond elle aurait
perdu le contrôle de son véhicule et aurait heurté avec le côté arrière gauche de son véhicule les glissières de
sécurité médianes de la chaussée. Son véhicule se serait immobilisé en travers du côté gauche de la chaussée. Le
chauffeur du véhicule Renault, responsable du dérapage du véhicule de A.) aurait ensuite continué sa route et
n’aurait pas pu être identifié.
Le mandataire du cité sub 1) oppose principalement la tardivité de cette demande en se basant sur le délai de
forclusion prévu à l’article 7 de la loi du 16 décembre 1963, subsidiairement il demande à ce que la demande soit
déclarée non fondée.
Aux termes de l’article 7 de la loi précitée « Tout sinistre devant donner lieu à intervention du Fonds doit lui être
dénoncé dans les six mois à peine de forclusion, à moins que la victime ne prouve qu’elle a été dans
l’impossibilité physique ou morale de faire cette dénonciation dans le délai prescrit ».
En l’espèce la victime A.) n’a pas dénoncé le sinistre au Fonds Commun dans le délai de 6 mois précité.
Il y a partant lieu d’examiner si A.) était dans « l’impossibilité physique ou morale » pour faire cette dénonciation
dans les délais légaux.
Il résulte des éléments du dossier répressif que A.) était hospitalisée du 16 au 18 octobre 2000. Le 18 octobre
2000 elle a été entendue par les agents verbalisants et a relaté d’une manière très détaillée le déroulement du
dérapage causé, selon A.) , par un véhicule de la marque Renault 21 ou 25, de couleur noir ou foncé et
vraisemblablement immatriculé en France.
Il s’ensuit que la victime A.) a eu connaissance des prétendues causes de son dérapage dès le début de
l’instruction. Aucune impossibilité physique ou morale l’empêchant à faire la dénonciation elle-même ou par un
mandataire dans les délais prévus par la loi n’a été établie dans le chef de la victime A.) .
Le tribunal en déduit que l’exception prévue à l’article précitée n’est pas donnée en l’espèce.
Par lettre du 24 avril 2001, après l'écoulement du délai de 6 mois, la compagnie d’Assurances Le Foyer, auprès de
laquelle le véhicule de A.) était assurée, a finalement dénoncé l’accident du 16 octobre 2000 au Fonds Commun.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de mise en intervention pour autant qu’elle soit dirigée contre le Fonds
Commun irrecevable pour défaut de dénonciation de l’accident dans la période de six mois ayant suivie l’accident
du 16 octobre 2000.
Quant à la présence d'un véhicule de la marque Renault sur les lieux de l’accident:
Seul le témoin T1.) , qui circulait avec son véhicule dans la bande de circulation droite de la chaussée, à une
certaine distance du lieu des accidents et était précédé par d’autres véhicules notamment ceux conduits par A.) ,
X.) , Y.) , C.) , et D.) , a déclaré avoir vu à une distance d’environ 100 mètres devant lui un véhicule de la marque
Renault 21 ou 25.
Le mandataire de Y.) critique les dépositions du témoin T1.) au motif que T1.) aurait été trop éloigné des lieux
de l’accident pour avoir pu observer le déroulement exact des faits.
Ce témoin a déclaré auprès des agents verbalisants que le véhicule de la marque Renault aurait été conduit dans la
bande de circulation droite de la chaussée. A un moment donné ce véhicule aurait empiété dans la bande de
circulation gauche empruntée par A.) . Suivant ce témoin le véhicule Renault aurait provoqué le dérapage de A.) .
Cette version des faits concorde avec celle donnée par la victime A.) .
A l’audience ce témoin a cependant donné une toute autre version des faits, en affirmant que le véhicule Renault
aurait roulé dans la bande de circulation gauche. A un moment donné le chauffeur de ce véhicule aurait perdu le
contrôle de son véhicule et aurait heurté les glissières de sécurité du côté gauche de la chaussée puis il serait parti.
Les véhicules qui le suivaient, dont celui conduit par A.) , auraient tous dû freiner à fond, raison pour laquelle le
véhicule de A.) aurait dérapé. Les véhicules conduits par Y.) et C.) ayant directement suivi le véhicule de A.)
n’auraient plus pu éviter une collision avec le véhicule accidenté de A.) .
T1.) a encore précisé à la même audience que le véhicule Renault aurait été de modèle 21 ou 25, et de couleur
blanche. Il n’aurait ni vu le piéton X.) debout dans la chaussé ni le véhicule de cette dernière à l’arrêt sur le côté
droit de la chaussée.
Sur question spéciale du tribunal, en raison des déclarations contradictoires de ce témoin, le témoin T1.) a
cependant répété et maintenu la dernière version faite à l'audience. Il était formel pour dire qu’il aurait vu à une
distance de 100 mètres devant lui, un véhicule Renault ayant provoqué le dérapage du véhicule conduit par A.) .
Or, si T1.) affirme avoir vu le dérapage du véhicule de A.) et la collision entre ce véhicule et ceux l’ayant suivi
notamment ceux conduits par Y.) et C.) , il aurait nécessairement également dû voir le piéton X.) au milieu de la
chaussée ou du moins le véhicule de ce dernier arrêté sur le côté droit de la chaussée au début de la sortie menant
vers Pontpierre, partant au même endroit où il avait arrêté le sien.
En présence de déclarations contradictoires, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (
Franchiment, Manuel de procédure pénal, p.764 ).
Il est de jurisprudence que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction ( Cass.belge, 31/12/1985, P.1986,1,549; Cass.belge, 28/05/1986,
P1986,1,1186 ).
Les déclarations de A.) et de T1.) ne concordent ni quant au déroulement des accidents ni quant à la couleur du
véhicule Renault. Il n’est pas exclu que T1.) s’est trompé dans ses déclarations et a ainsi décrit le dérapage du
véhicule de Y.) .
Il y a lieu de rappeler que suivant le témoin T1.) le véhicule Renault de couleur blanche aurait circulé dans la
bande gauche de la circulation et aurait légèrement dérapé dans la bande de circulation gauche de l'autoroute en
raison d'une perte de contrôle.
Or, il est constant en cause que le véhicule conduit par Y.) était de la même couleur et circulait également dans
cette bande de la circulation avant le choc frontal avec le véhicule de A.) . En outre le véhicule conduit par Y.)
dérapa légèrement quand il frôla le véhicule de D.) juste avant le choc frontal avec le véhicule de A.) .
Il y a encore lieu de relever que le témoin T1.) circulait à une certaine distance du lieu des accidents, derrière tous
les autres véhicules impliqués, de sorte que sa visibilité n’était pas optimale, et ce d’autant plus alors qu’il faisait
nuit et il y avait beaucoup de trafic, son champ de visibilité devait nécessairement être entravé vers l'avant.
Le tribunal en déduit qu’il était difficile, voir même impossible, pour T1.) de voir le dérapage du véhicule de A.) .
Par ailleurs aucune trace de freinage ou autre n’a pu être détectée sur les lieux de l’accident susceptible d’éclairer
le tribunal sur les raisons et le déroulement exact du dérapage du véhicule de A.) . A l’audience le témoin Patrick
PAULY a expliqué que la cause en serait probablement les conditions météorologiques défavorables de cette nuit.
Pour ces motifs les déclarations du témoin T1.) n’emportent pas la conviction du tribunal de sorte que les
éléments du dossier répressif ne permettent pas de conclure à l’exception de tout doute que le véhicule Renault,
invoqué par la victime A.) , à titre de justification de son dérapage, était effectivement présent sur les lieux des
accidents et dans l’affirmative, que ce véhicule aurait fait une manœuvre fautive en relation causale avec le
dérapage de A.) .
Par conséquent les causes exactes du dérapage du véhicule conduit par A.) n’ont pas non plus pu être
déterminées.
EN FAIT:
Il y a lieu de remarquer que le jour des faits il pleuvait à l’averse et la chaussée était mouillée. L’éclairage public
fonctionnait correctement et la visibilité était bonne. Il faisait nuit et le trafic était intense.
Sur les lieux de l’accident la vitesse autorisée était fixée à 120 km/h.
Sur base des explications fournies par les témoins, sous la foi du serment à l’audience, et des déclarations des
prévenus Y.) et C.) , le déroulement des faits peut être résumé comme suit:
En date du 16 octobre 2000, vers 05.25 heures, A.) circulait à bord de son véhicule Subaru, de couleur grise, dans
la bande de circulation gauche de l’autoroute Luxembourg-Esch/Alzette en direction de Luxembourg. Suivant ses
propres déclarations elle aurait circulé avec une vitesse de 80 km/h lorsqu’un véhicule de la marque Renault 21 ou
25, de couleur noire ou foncée, vraisemblablement immatriculé en France, et circulant à ses côtés dans la bande de
circulation droite de la chaussée, aurait sans raison apparente empiété dans la bande de circulation gauche.
Suite à une manœuvre de freinage à fond, elle aurait perdu le contrôle de son véhicule et après avoir heurté avec le
côté arrière gauche de son véhicule les glissières de sécurité médianes de la chaussée, son véhicule se serait
immobilisé dans la bande de circulation gauche de la chaussée. Le chauffeur du véhicule Renault aurait continué
sa route et n’a pas pu été identifié par la suite.
Le témoin X.) qui circulait à bord de son véhicule de la marque Citroën, de couleur verte, en direction de
Luxembourg, ayant aperçu le véhicule accidenté à l’arrêt en plein milieu de la chaussée, arrêta son véhicule dans
la bande d’urgence droite, juste avant la sortie menant à Pontpierre. Elle traversa la chaussée à pieds afin de porter
secours au chauffeur accidenté. Ce témoin a déclaré auprès des agents verbalisants qu’à son approche, elle aurait
eu l’impression que la conductrice A.) était prise de panique. A son offre de l’aider, cette dernière aurait
simplement répondu qu’elle n’arriverait pas à téléphoner avec son téléphone portable.
Dans la bande de circulation droite s’approcha à ce moment le véhicule Opel conduit par D.) . Cette dernière ayant
remarqué le véhicule accidenté de A.) , à une distance d’une cinquantaine de mètres devant elle, ralentit alors
considérablement sa vitesse. Elle fut immédiatement suivie par Y.) qui circulait avec son véhicule de la marque
Ford Escort, dans la bande de circulation gauche. En raison de sa vitesse excessive, Y.) n’arriva plus à freiner à
temps, et frôla le véhicule de D.) sur le côté conducteur gauche, puis heurta de plein fouet le côté passager du
véhicule de A.) qui se trouva, à travers, dans cette voie de circulation.
Sous l’effet du choc, le véhicule de A.) fut projeté plusieurs mètres vers l’avant. X.) , qui se trouva, au moment
du heurt, près de la portière du côté conducteur de ce véhicule fut propulsée une dizaine de mètres derrière les
glissières de sécurité médianes. Elle a été gravement blessée à ce moment.
Y.) et sa passagère B.) ont été projetés avec la tête contre la vitre avant de leur véhicule. Ce véhicule
s’immobilisa dans la bande de circulation gauche de la chaussée. Ils descendirent immédiatement de leur véhicule
pour se réfugier derrière les glissières de sécurité de la chaussée. Ils n’étaient que légèrement blessés.
Dans la bande de circulation droite s’approcha alors le véhicule conduit par C.) à une vitesse avoisinant les 100
km/h. Ce conducteur a déclaré à l’audience lorsqu’il aurait vu, à une distance d’environ 300 mètres, les feux de
détresse de plusieurs véhicules, il aurait immédiatement freiné à fond, mais en raison des circonstances
atmosphériques de cette nuit il aurait glissé une cinquantaine de mètres vers l’ avant et n’aurait ainsi plus pu
éviter le heurt avec le véhicule de Y.) , immobilisé dans la bande de circulation gauche de la chaussée.
Il s’ensuit que quatre accidents se sont ainsi produits: le dérapage du véhicule de A.) et dont les causes exactes
n’ont pas pu être déterminées( 1), l’accident entre le véhicule conduit par Y.) et celui conduit par D.) (2),
l’accident entre le véhicule conduit par Y.) et le véhicule accidenté de A.) (3), l’accident entre le véhicule conduit
par C.) et les véhicules accidentés de A.) et Y.) (4).
Tous les véhicules impliqués dans ces accidents furent fortement endommagés. Le véhicule de A.) fut
endommagé sur tout le côté droit et fut économiquement irréparable. Le véhicule de Y.) fut endommagé sur le
flanc avant tel que le témoignent les photos documentées aux pages 4 et 5 du rapport no.7/423/00/PP du 23
octobre 2000, de la Police Judiciaire. Au cours du quatrième accident, entre le véhicule conduit par C.) et les
véhicules accidentés de Y.) et A.) , le véhicule de Y.) fut encore endommagé sur le côté arrière droit.
A.) et le piéton X.) , découverte seulement à l’arrivée des ambulanciers sur les lieux, ont été gravement blessées.
Y.) et sa passagère n’étaient que légèrement blessés. Seuls C.) et D.) n’étaient pas blessés.
Les tests alcooliques effectués furent tous négatifs.
Le témoin Carlos NUNO, Inspecteur-Adjoint de la Police Grand-Ducale, a précisé à l’audience qu’il n’aurait pas
été possible de déterminer la durée qui s’était écoulée entre le dérapage du véhicule conduit par A.) et l’accident
provoqué par Y.) .
Suivant le prévenu Y.) le choc entre son véhicule et celui conduit par C.) se serait produit une dizaine de
secondes seulement après le choc frontal entre son propre véhicule et le véhicule accidenté de A.) .
EN DROIT:
1) Quant aux infractions libellées à charge du prévenu Y.) :
Il résulte de ce qui précède que le prévenu Y.) a heurté de plein fouet le côté droit du véhicule de A.) , immobilisé
à travers dans la bande de circulation gauche de l’autoroute.
Y.) a déclaré auprès des agents verbalisants qu’il aurait conduit son véhicule à une vitesse de 120 km/h dans la
bande droite de l’autoroute lorsqu’il fut soudainement confronté à un autobus circulant devant lui à une vitesse
peu élevée. Il aurait dépassé ce véhicule et se serait immédiatement trouvé en face du véhicule accidenté de A.) . Il
aurait encore essayé de freiner mais n’aurait plus pu éviter l’accident avec ce véhicule.
Peu avant cette collision avec le véhicule de A.) il aurait encore frôlé le véhicule conduit par D.) circulant, devant
le bus, dans la bande de circulation droite de la chaussée à une distance d’une cinquantaine de mètres du véhicule
accidenté de A.) .
A l’audience le prévenu a déclaré que le bus aurait été à l’arrêt sur le côté droit de la chaussée à la hauteur du
véhicule accidenté de A.) , raison pour laquelle il aurait fait la manœuvre de dépassement. Au moment du choc
avec le véhicule accidenté de A.) , le bus serait parti.
Cette version des faits, quant à la présence d'un bus sur les lieux, par Y.) n’a pas été confirmée par les éléments du
dossier répressif et par les débats menés à l’audience.
Même à supposer que la visibilité vers l’avant aurait été entravée par la présence d’un bus, -qu’il fut à l’arrêt ou
conduit à une vitesse peu élevée -, il n’en demeure pas moins que Y.) avait, comme tout conducteur normalement
diligent, l’obligation de doubler de prudence et d’adapter sa vitesse en fonction de ces circonstances, voire de
ralentir sinon de marquer un arrêt, pour éviter tout accident. En effet il aurait nécessairement dû se douter qu’un
accident ou un autre incident était la cause de la perturbation de la circulation à cet endroit de l’autoroute.
Il s’ensuit que Y.) qui circulait, avec une vitesse avouée de 120 km/h par temps de pluie, a ainsi emprunté une
vitesse excessive selon les circonstances météorologiques de ce jour. Même si la visibilité vers l’avant avait été
bonne il aurait dû ralentir et doubler de vigilance, notamment en respectant une distance suffisante entre son
véhicule et ceux qui le précédaient. Il aurait ainsi pu apercevoir, tout comme D.) , le véhicule accidenté de A.) à
temps et un accident aurait pu être évité.
Il n’est pas contesté que les blessures graves subies par A.) sont la suite du choc entre son véhicule et celui
conduit par Y.) , fait confirmé par le rapport de la Police Judiciaire.
A l’audience le témoin Patrick PAULY, Commissaire du Service de Police Judiciaire, Police Technique, a
expliqué que les dégâts constatés au véhicule de A.) et ceux causés aux glissières de sécurités médianes de la
chaussée permettraient de reconstituer, le déroulement de l’accident qui s’était produit entre les véhicules de A.) ,
Y.) et X.) .
Ce témoin a encore précisé que l’état du véhicule de A.) avait permis de ventiler les dégâts causés au cours du
dérapage et ceux directement causés par le véhicule conduit par Y.) .
A l’audience le témoin Patrick PAULY a encore expliqué, sur base des photos documentées aux pages 2 et 3 du
prédit rapport, que le véhicule de A.) avait glissé le long des glissières de sécurité et que lors du dérapage le
véhicule de A.) n’avait été endommagé qu’à l’avant gauche et à l’arrière droite. Les dégâts constatés aux
glissières de sécurité médianes de la chaussée, documentés sur la photo page 3 du prédit rapport, avaient été
causés directement lors du dérapage du véhicule de A.) .
Selon le témoin les dégâts causés à la porte avant gauche du véhicule de A.) et notamment la déformation d’une
profondeur d’une trentaine de centimètres constatés au marchepied de ce véhicule, documentés sur les photos
figurant à la page 6 du rapport, confirmeraient la version de X.) selon laquelle elle avait été, avant l’accident
causé par Y.) , debout à côté de la porte côté conducteur du véhicule de A.) . Ces dégâts avaient été causés lors de
la propulsion de la victime X.) derrière les glissières de sécurité. Les blessures aux jambes de X.) corroboraient
encore cette thèse.
Les traces et les déformations constatés aux glissières de sécurités , documentés sur la photo à la page 5 du prédit
rapport, confirmeraient encore que X.) aurait été, sous l’effet du choc provoqué par le véhicule conduit par Y.) ,
propulsée derrière les glissières de sécurité médianes de la chaussée.
Le témoin Patrick PAULY conclut, en tenant compte des dégâts relativement minimes causés au cours du
dérapage, au véhicule de A.) et aux glissières de sécurité médianes, que le choc subi par A.) au cours du dérapage
était peu violent.
Le tribunal en déduit que la victime A.) n’a été que légèrement blessée au cours du dérapage, fait confirmé par
son comportement après l’accident alors, qu'elle avait essayé de téléphoner avec son portable, confirmé X.) .
Le témoin X.) , ayant échangé quelques mots avec la victime A.) peu après le dérapage, a d’ailleurs seulement
constaté la panique de A.) .
Il s’ensuit que les blessures graves subies par A.) et X.) ont pour origine le choc causé par le véhicule conduit par
Y.) .
La violence de l’impact et les dommages corporels et matériels causés établissent à suffisance encore l’excès de
vitesse commis par Y.) . En raison de la vitesse excessive imprégnée à son véhicule il n’avait pas réussi à freiner à
temps afin de contourner l’obstacle qui se présentait devant lui.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu Y.) dans les liens de toutes les infractions libellées à sa charge.
2) Quant aux infractions libellées à charge du prévenu C.) :
Il est constant en cause que C.) a heurté le véhicule conduit par Y.) à l’arrière droite.
Il résulte des développements qui précèdent qu’au moment du choc Y.) et B.) n’étaient plus dans leur véhicule de
sorte que les blessures subies par eux sont sans relation causale avec le choc causé par C.) . Il en est de même pour
X.) . Il y a partant lieu d’acquitter C.) de la prévention de coups et blessures involontaires libellée sub 1) à sa
charge.
Le prévenu C.) est à acquitter:
"étant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique, le 16 octobre 2000 vers 5.25 heures
sur l'autoroute A4 Esch-sur-Alzette-Luxembourg, à la hauteur de la Sortie Pontpierre, sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
1) par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant
involontairement, porté des coups ou fait des blessures à Y.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…) et B.)
, née le (…)à (…) (P), demeurant à L-(…), (…)et à X.) , née le (…) à (…), demeurant à B-(…)."
Lorsqu’un prévenu, inculpé simultanément d’un délit et d’une contravention connexe à ce délit, est acquitté par le
tribunal correctionnel du chef du délit, il n’est pas en droit de demander son renvoi devant le tribunal de police,
pour être jugé du chef de la contravention, mais le tribunal correctionnel reste compétent pour en connaître ( Cour
novembre 1889 et 11 juin 1892, 3, 329).
C.) a déclaré auprès des agents verbalisants qu’il aurait conduit son véhicule dans la bande de circulation droite
de la chaussée avec une vitesse de 100 km/h. Lorsqu’il aurait vu de loin les feux de détresses de plusieurs
véhicules il aurait ralenti et freiné mais en raison de la pluie il aurait glissé une cinquantaine de mètres vers l’
avant et n’aurait ainsi plus pu éviter un choc avec le véhicule de Y.) .
Le témoin Patrick PAULY a évalué la vitesse de conduite de C.) au moment du choc, en tenant compte de
l’importance de dégâts constatés à ce véhicule, entre 50 km/h et 60 km/h.
Il est constant en cause que C.) a vu les autres voitures accidentées. S'il avait conduit à une vitesse adaptée aux
circonstances de temps et de lieux avant l’accident, il aurait pu freiner à temps et ainsi l’accident aurait pu être
évité. En effet, le prévenu aurait dû, redoubler de vigilance et réduire considérablement la vitesse même en
dessous de celle autorisée alors qu’en raison de la pluie et de l’état de la chaussée il devait nécessairement savoir
que la chaussée était glissante rendant un freinage dangereux.
Les préventions reprochées dans la citation à prévenu sub 2) à 4) à charge de C.) sont dès lors établies en vertu de
ce qui précède.
Le prévenu Y.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience:
"étant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique, le 16 octobre 2000 vers 5.25 heures
sur l'autoroute A4 Esch-sur-Alzette-Luxembourg, à la hauteur de la Sortie Pontpierre,
1) par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant
involontairement, porté des coups et fait des blessures à A.) , née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), B.)
, née le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…) et à X.) , née le (…) à (…), demeurant à B-(…).
2) inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui le
précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement brusque du véhicule qui précède;
3) vitesse dangereuse selon les circonstances;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
publiques et privées."
Le prévenu C.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience:
"étant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique, le 16 octobre 2000 vers 5.25 heures
sur l'autoroute A4 Esch-sur-Alzette-Luxembourg, à la hauteur de la Sortie Pontpierre,
1) vitesse dangereuse selon les circonstances;
2) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
privées."
Les infractions retenues à charge de Y.) se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu à application des
dispositions de l’article 65 du code pénal.
Les infractions retenues à charge de C.) se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu à application des
dispositions de l’article 65 du code pénal.
Y.) :
La gravité des faits commis justifie la condamnation du prévenu Y.) à une interdiction de conduire de trente-six
mois.
La loi permet à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de
véhicules et/ou d'en excepter certains trajets.
Le prévenu Y.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour exercer sa
profession et qu'il ne dispose pas d'autres moyens pour se rendre à son lieu de travail.
Le prévenu Y.) ne semble dès lors pas être indigne de la clémence du tribunal et il y a lieu d'excepter
partiellement de cette interdiction de conduire les trajets professionnels au sens de l'article 92 du Code des
Assurances Sociales ainsi que les trajets accomplis dans l'intérêt prouvé de son employeur.
Le prévenu Y.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il
n'est pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à
l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à sept cent cinquante euros (750 EUR) eu égard à
la gravité des faits et à la situation financière du prévenu Y.) .
C.) :
La gravité des faits commis justifie la condamnation du prévenu C.) à une interdiction de conduire de douze
mois.
C.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble
pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à quatre cent quatre-vingt euros (480 EUR) eu
égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu C.) .
AU CIVIL:
1) Partie civile de X.) contre Y.) :
A l’audience du 11 décembre 2001, Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est
constitué partie civile au nom et pour compte de X.) contre le prévenu Y.) .
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu Y.) .
La partie civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Elle est également fondée en principe. En effet le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation
est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
X.) est à considérer comme un tiers auquel un éventuel partage des responsabilités opéré entre Y.) et A.) n’est
pas opposable et qui peut demander la réparation intégrale de son préjudice au prévenu Y.) .
En effet, si le dommage est causé par la conjugaison de plusieurs fautes, chacune des fautes doit être considérée
comme ayant causé le dommage entier, alors que, sans son intervention, les autres fautes n’auraient pas pu devenir
causales et le dommage n’aurait pas pu se réaliser; il s’ensuit que l’auteur de l’une des fautes est responsable du
dommage total, sauf son droit de recours contre l’auteur des autres fautes ( Lux.27 mars 1954, 16, 181).
La partie civile est conçue comme suit:
dommage moral pour douleurs endurées:
750.000.-
18.592.- EUR
dommage esthétique:
boiterie et séquelles indélébiles:
2.500.000.-
61.973,38 EUR
dommage moral pour atteinte
temporaire à l'intégrité physique:
1.000.000.-
24.789,35 EUR
dommage moral et matériel confondus
pour atteinte définitive à l'intégrité
physique:
10.000.000.-
247.893,52 EUR
Total:
14.250.000.
353.248,27 EUR
Il est constant en cause que X.) avait garé son véhicule sur le côté droit de l’autoroute pour prêter secours à A.) ,
conductrice du véhicule accidenté et immobilisé au milieu de la bande de circulation gauche. Au moment du choc
elle était debout près de la portière côté conducteur du véhicule.
Il y a lieu d’analyser si l’intervention de X.) constitue une faute ou une imprudence rendant la victime
partiellement responsable de son propre préjudice dont elle demande actuellement réparation.
Aux termes de l’article 163 du code de la route « toute personne non impliquée dans l’accident doit porter secours
aux blessés dans la mesure qu’on peut exiger d’elle ».
Aux termes de l’article 410-1 du code pénal « sera puni ...celui qui, sans danger sérieux pour lui-même ou pour
autrui, s’abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril
grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite
par ceux qui sollicitent son intervention ».
L’obligation d’assistance requiert une évaluation du danger qui appelle un secours et du risque qui pourrait naître
de ce secours même. Le risque couru par la victime doit consister en un péril « imminent et constant », nécessitant
une intervention immédiate ( Crim. 31 mai 1949, J.C.P 1949, II, 4945 et 13 janvier 1955, J.C.P. 1955, II, 8560).
La nature du péril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la personne qui doit porter secours (Revue
de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961. Jean Constant: La répression des abstentions coupables.
Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no. 37).
La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d’une atteinte grave à son intégrité physique
(Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983. Jean du Jardin: La Jurisprudence et l’abstention de porter
secours p: 2962).
En principe, le premier devoir est de fournir personnellement et immédiatement le secours nécessaire à la
personne en danger. C’est seulement lorsqu’il est impossible ou manifestement inopportun d’agir personnellement
que le débiteur d’assistance peut se borner à faire appel à un tiers pour procurer l’aide nécessaire.
En effet, dans certains cas, celui qui est témoin du péril auquel une personne est exposée peut juger utile, pour
cette personne elle-même, de ne pas intervenir personnellement et de faire appel à un tiers plus compétent ou plus
qualifié.
Si le débiteur estime qu’il y a de justes raisons de ne pas intervenir personnellement, il a alors l’obligation de
procurer l’aide nécessaire en s’adressant dans le plus bref délai possible aux personnes qualifiées pour le faire (
Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 196. Jean Constant: La répression des abstentions coupables.
Commentaires de la loi du 6 janvier 1961 no. 43).
X.) a déclaré auprès des agents verbalisants qu’elle aurait immédiatement arrêté son véhicule à la vue de la
voiture accidentée de A.) . Elle était très inquiète et n’avait pas immédiatement réalisé le danger auquel elle
s’exposa lorsqu’elle se rendait près de la portière côté conducteur du véhicule de A.) .
Il résulte des développements en fait que X.) a légitimement pu croire que A.) , se trouvant à l’intérieur de son
véhicule, immobilisé en plein milieu de l’autoroute, était exposée à un péril grave et imminent.
En l’espèce il n’est d’ailleurs pas contesté qu’en raison de la dangerosité des lieux, que A.) était et continuait à
être exposée à un péril imminent et direct.
Dans les circonstances données et en raison du péril manifeste et immédiat auquel était exposée A.) au moment
des faits, aucune faute ou imprudence ne peut être reprochée à la victime X.) . L’accident causé par Y.) est sans
relation causale avec l’intervention de X.) .
Il s’ensuit que X.) a agi conformément aux dispositions légales précitées en procurant de l’aide à une victime
exposée à un péril grave.
Suivant le rapport d’expertise médicale du docteur René KONSBRUCK du 9 novembre 2001 que X.) est
actuellement toujours en traitement médical et elle reste en incapacité complète à 100% au moins jusqu’à la fin de
l’année 2002.
Elle avait subi plusieurs fractures du squelette et des lésions multiples aux organes internes nécessitant plusieurs
hospitalisations et interventions chirurgicales. D’autres traitements sont encore nécessaires et le taux de l’IPP n’est
pas encore déterminé à l’heure actuelle.
Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaire pour évaluer dès à présent les montants redus à
X.) à titre de réparation du dommage moral, matériel et corporel, il y a partant lieu d’ordonner une expertise avec
la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
En cas d’institution d’une expertise, X.) demande à se voir allouer une provision de 3.000.0000 francs.
Lorsque le quatum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le tribunal peut accorder une provision à
la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité définitivement allouée, elle s’impute sur le
montant de l’indemnité définitive. ( Max Leroy, L’évaluation du préjudice corporel )
Eu égard aux éléments du dossier et eu égard à la gravité des séquelles subies, la demande en allocation d’une
provision est à déclarer fondée pour le montant de 1.000.000 francs, à convertir en euros au taux légal, soit le
montant de 24.789,35 euros.
2) Partie civile de A.) contre Y.) :
A l’audience du 11 décembre 2001, Maître Marc LUCIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est
constitué partie civile au nom et pour compte de A.) contre le prévenu Y.) .
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu Y.) .
La partie civile a demandé la condamnation solidaire sinon in solidum de Y.) avec le Fonds Commun de Garantie
Automobile sinon la condamnation du prévenu seul à la réparation du préjudice.
En raison des développements exposés plus haut cette demande est irrecevable pour autant qu’elle est formulée à
l'égard du Fonds Commun.
La demande est recevable à l'égard de Y.) pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Elle est également fondée en principe pour le surplus. En effet le dommage dont la partie demanderesse entend
obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
La partie civile est conçue comme suit:
1) dommages matériels subis par la voiture-automobile de la partie civile
(la TVA de 15 % étant comprise):
56.500.-
2) indemnité pour l'indisponibilité d'un véhicule pendant 5 jours à
raison de 650.- LUF par jour:
3.250.-
3) frais de dépannage de son véhicule accidenté évalués à :
4.500.-
4) dommage moral pour les douleurs endurées, évalué sous toutes réserves
pour les droits de la partie civile à une somme de:
250.000.-
5) dégâts vestimentaires:
p.m.
6) préjudice d'agrément:
p.m.
7) dommage esthétique:
p.m.
8) indemnité pour la période de son incapacité de travail total (ITT):
p. m.
9) indemnité pour la période de l'atteinte dégressive à son intégrité
physique et ses efforts accrus lors de la reprise de son travail, évaluée
sous toutes réserves pour ses droits à une somme de:
400.000.-
10) Indemnité pour l'atteinte définitive à son intégrité physique (IPP):
p.m.
11) frais de déplacement, évalués à:
30.000.-
12) frais d'hospitalisation, de médecin, de traitement, de pharmacie, etc.:
p.m.
Soit en tout - et au principal - une somme de:
744.250,- LUF
Le mandataire du prévenu Y.) demande l’instauration d’un partage des responsabilités au motif que l’accident
serait dû aux fautes conjuguées des deux conducteurs Y.) et A.) .
Il est constant en cause que le véhicule de A.) avait dérapé et s’était immobilisé à travers dans la chaussée.
La Cour de Bruxelles (5 novembre 1921, Pas.1925, 41) a décidé « que le conducteur d’une automobile roulant à
grande vitesse, ne dépassât-il la vitesse réglementaire, doit être à même de faire les manœuvres difficiles
nécessaires pour éviter les collisions; qu’on est en droit d’exiger du chauffeur une adresse et une sûreté de
jugement en rapport avec la vitesse du véhicule qu’il dirige ». La Cour de Liège a décidé d’autre part que tout
conducteur de véhicule doit toujours être à même de pouvoir l’arrêter et le maintenir dans une direction
convenable pour éviter un accident ( 17 avril 1924, Pas.1924, 268).
En l’espèce la preuve n'est pas rapportée que Y.) n'aurait pas pu éviter les accidents avec les véhicules de A.) et
de D.) .
Les lieux étaient suffisamment éclairés pour que les véhicules puissent être aperçus à temps. Il n’est pas contesté
que les phares du véhicule accidenté de A.) avaient été allumées.
Le véhicule accidenté ne saurait dès lors constituer un obstacle insurmontable, étant donné que tout conducteur
normalement prudent et diligent doit pouvoir s’arrêter à temps et dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant. D.) l'avait d'ailleurs vu à temps et avait ralenti en conséquence.
Aux termes de l’article 171 du code de la route « lorsqu’un conducteur a été contraint d’immobiliser son véhicule
sur la chaussée,......lorsque les circonstances notamment atmosphériques réduisent la visibilité de manière à
empêcher les conducteurs qui s’approchent de se rendre compte de l’obstacle que constitue le véhicule
immobilisé, le conducteur doit signaler ce véhicule à distance au moyen d’au moins un signal approprié lumineux
ou réfléchissant, placé à l’endroit le mieux indiqué pour avertir suffisamment à temps les autres conducteurs qui
s’approchent.
Le conducteur doit prendre en outre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la
circulation ».
Il en découle qu’en cas d’accident il faut afin d’assurer la sécurité des autres usagers de la route et pour éviter des
accidents, que tout obstacle soit rendu visible.
Il est constant en cause que les mesures de sécurité afin de signaler le lieu de l’accident n’avaient pas été prises par
la victime A.) .
A l’approche du véhicule de Y.), A.) était, aux dires du témoin X.) , à l’intérieur de l’habitacle de son véhicule et
manipulait son téléphone portable.
Le dérapage de A.) s’était produit quelques instants plus tôt.
Il y a lieu d’analyser si la victime avait suffisamment le temps pour sortir de son véhicule et prendre les mesures
de sécurité nécessaires.
Le décalage de temps exact entre le dérapage du véhicule de A.) et l’accident causé par Y.) n’a pas pu être
déterminé.
Il est constant en cause que lors de l'arrivée de X.) , le véhicule de A.) était déjà immobilisé dans la bande de
circulation gauche de la route. Le témoin X.) arrêta son véhicule sur le côté droit de la chaussée, traversa la
chaussée à pieds et se rendit du côté conducteur du véhicule accidenté pour aider A.) . Elle échangea quelques
mots avec la victime A.) avant l’arrivée de Y.) .
Il résulte encore des déclarations de X.) auprès des agents verbalisants qu’avant le choc, provoqué par Y.) , A.)
n’avait pas l’air d’être gravement blessée.
Le tribunal en déduit même si A.) était encore à même de descendre de son véhicule pour signaler les lieux de
l’accident conformément aux prescriptions légales, il est cependant impossible de savoir si elle avait le temps pour
le faire.
Cette omission de signaler les lieux de l'accident n'est cependant pas en relation causale avec les autres accidents.
En effet X.) et T1.) ont réussi d’arrêter leurs véhicules pour venir en aide aux victimes et sans entrer en collision
avec les obstacles constitués par les véhicules immobilisés sur l’autoroute. D.) a également pu éviter le véhicule
accidenté de A.) et a ralenti afin de ne pas causer un accident.
Par ailleurs en raison des fautes de conduite précitées retenues à charge de Y.) , ce dernier est seul responsable de
la genèse et des suites dommageables du choc avec le véhicule de D.) et le choc avec le véhicule de A.) .
Il n’y a partant pas lieu d’opérer un partage des responsabilités entre Y.) et A.) .
En ce qui concerne le dommage corporel et moral demandé, il résulte des éléments du dossier répressif que A.)
avait subi de graves lésions notamment aux bras et au bassin. Actuellement elle doit toujours suivre un traitement
au Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation. Elle avait subi une incapacité totale de
travail jusqu’au 17 juin 2001. En date du 22 juin 2001 le docteur DR n’a pas encore pu estimer le pourcentage
d’incapacité de travail définitive de la victime.
Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaire pour évaluer dès à présent les montants redus à
A.) à titre de réparation du dommage moral et corporel, il y a partant lieu d’ordonner une expertise avec la
mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
En cas d’institution d’une expertise, A.) demande à se voir allouer une provision de 250.000 francs.
Eu égard aux éléments du dossier et eu égard à la gravité des séquelles subies, la demande en allocation d’une
provision est à déclarer fondée pour le montant de 250.000 francs, à convertir en euros au taux légal, soit le
montant de 6.197,34 euros.
En ce qui concerne le dommage matériel il résulte du rapport d’expertise Jean HANSEN que le véhicule était à
l’état d’abandon après le choc avec le véhicule de Y.) . La valeur du préjudice était fixée à 56.500 francs.
S’il est vrai que le véhicule de A.) avait subi un premier heurt contre les glissières de sécurité, auquel le défendeur
au civil est étranger, il n’en demeure pas moins que le véhicule fut complètement endommagé après l’accident
causé par Y.) , fait confirmé par les photos du rapport de la Police Judiciaire et les explications du témoin Patrick
PAULY à l’audience.
Il peut donc être déduit que ce n’était que suite à ce deuxième choc que le véhicule de A.) était irréparable. Il n’y
a partant pas lieu de ventiler les différents dommages causés au véhicule lors des deux incidents.
Le dommage matériel est documenté par pièces, il échet d’y faire droit pour le montant demandé. La demande
civile est dors et déjà fondée et justifiée pour le montant de 64.520 francs, à convertir en euros au taux légal, soit
le montant de 1.066,27 euros.
3) Partie civile de F.) contre Y.) :
A l’audience du 11 décembre 2001, Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est
constitué partie civile au nom et pour compte de F.) contre le prévenu Y.) .
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu Y.) .
La demande est recevable pour être faite dans les forme et délai de la loi.
Elle est également fondée en principe. En effet le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation
est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Le demandeur au civil demande à titre de réparation de son dommage moral pour douleurs à la vue d’un être cher
gravement blessé le montant de 350.000 francs.
En cas de survie de la victime directe, le dommage moral par ricochet consiste dans la vue des souffrances d’un
être cher, des préoccupations de ses proches pour son avenir compromis (Cour d’Appel 27 novembre 1978,
pas.24, 1988 no. 1046B/88).
Il résulte du dossier répressif que les blessures subies par X.) sont d’une gravité indiscutable et sont loin de se
consolider dans un proche avenir. Il n’est même pas certain qu’elle sera complètement rétablie à l’avenir.
Pour l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations
d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Un lien de parenté ne doit pas
nécessairement exister entre la victime directe et la victime par ricochet. ( Pas.29, page 169).
En l’espèce il est constant en cause que F.) et X.) sont mariés et parents de deux enfants mineurs âgés au moment
des faits de 11 et de 14 ans.
F.) est donc en droit de prétendre à la réparation de son dommage moral.
Il est de jurisprudence que l’évaluation du dommage moral entre dans l’appréciation souveraine du juge du fond.
Le jugement tiendra compte de toutes les circonstances lui permettant d’apprécier l’étendue de la douleur
éprouvée par le demandeur.
Eu égard au fait que le dommage subi par X.) ne peut être chiffré à l’heure actuelle, le tribunal ne dispose pas des
éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer dès à présent les montants redus à F.) à titre de réparation du
dommage moral, il y a partant lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif
du présent jugement.
4) Partie civile de X.) et F.) , agissant en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur G.)., né le (…)
contre Y.) :
A l’audience du 11 décembre 2001, Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est
constitué partie civile au nom et pour compte des époux X.) et F.) , agissant en leur qualité de représentants
légaux de leur enfant mineur G.) contre le prévenu Y.) .
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu Y.) .
La demande est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi.
Elle est également fondée en principe. En effet le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation
est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Les demandeurs au civil demandent à titre de réparation du dommage moral subi par leur fils commun pour
douleurs à la vue d’un être cher gravement blessé le montant de 350.000 francs.
Il y a lieu de renvoyer aux développements qui précèdent en ce qui concerne le droit à la réparation du dommage
moral par ricochet. Pour les mêmes motifs il y a également lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus
amplement définie au dispositif du présent jugement.
5) Partie civile de X.) et F.) , agissant en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur H.)., né le (…)
contre Y.) :
A l’audience du 11 décembre 2001, Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est
constitué partie civile au nom et pour compte des époux X.) et F.) , agissant en leur qualité de représentants
légaux de leur enfant mineur H.) contre le prévenu Y.) .
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu Y.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Elle est également fondée en principe. En effet le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation
est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Les demandeurs au civil demandent à titre de réparation du dommage moral subi par leur fils commun pour
douleurs à la vue d’un être cher gravement blessé le montant de 350.000 francs.
Pour les mêmes motifs que sub 3) il y a également lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement
définie au dispositif du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement et par défaut à l'égard de L'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS,
SECTION INDUSTRIELLE, les prévenus et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de
défense, les demandeurs et les défenseurs au civil en leurs moyens et le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire,
déclare la citation en intervention irrecevable à l'égard du FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE;
déclare la citation en intervention recevable à l'égard de L'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS, SECTION INDUSTRIELLE;
statuant au pénal:
Y.) :
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de SEPT CENT CINQUANTE
(750 EUR) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 21,98 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 15 jours;
p r o n o n c e contre Y.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de TRENTE-SIX (36) mois
l'interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de QUINZE (15) mois de cette interdiction de conduire;
e x c e p t e des VINGT ET UN (21) mois restants de cette interdiction de conduire les trajets professionnels en
application de l'article 92 du Code des assurances sociales, dont copie est jointe en annexe au présent jugement et
qui est censée en faire partie intégrante, ainsi que les trajets accomplis dans l'intérêt prouvé de son employeur.
a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à
une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
C.) :
a c q u i t t e C.) de l'infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e C.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de police de QUATRE CENT
QUATRE-VINGT (480 EUR) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 21,98.- euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 9 jours;
p r o n o n c e contre C.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de DOUZE (12) mois
l'interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette interdiction de conduire.
a v e r t i t C.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à
une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
statuant au civil:
1) Partie civile de X.) contre Y.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil X.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;
la dit f o n d é e en principe;
d i t que la demande civile est d'ores et déjà fondée et justifiée pour une provision de UN MILLION (1.000.000.-
flux) francs luxembourgeois, à convertir en euros au taux légal, soit le montant de VINGT-QUATRE MILLE
SEPT CENT QUATRE-VINGT NEUF EUROS TRENTE-CINQ CENTS (=24.789,35 EUR);
en conséquence, condamne Y.) à payer à X.) la somme de VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT
QUATRE-VINGT NEUF EUROS TRENTE-CINQ CENTS (=24.789,35 EUR);
pour le surplus,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e experts les docteurs François DELVAUX, chirurgien et Georges SANDT, neuro-chirurgien, et Maître
Fernand BENDUHN, avocat, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d'évaluer et de fixer
dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires devant revenir
à X.) du chef du préjudice par elle subi suite à l'accident de la circulation survenu le 16 octobre 2000, en tenant
compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité sociale;
a u t o r i s e les experts à s'entourer des tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de leur
mission et même à entendre des tierces personnes;
d i t qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts, ils seront remplacés par Madame la Présidente
du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l'autre dûment appelée à l'audience, et ce
par simple note au plumitif;
r é s e r v e les frais de la demande civile;
2) Partie civile de A.) contre Y.) .
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil A.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;
d i t qu'il n'y a pas lieu à instaurer un partage de responsabilités entre A.) et Y.) ;
la dit f o n d é e en principe;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage matériel à la voiture fondée et justifiée pour le montant de
64.520 francs luxembourgeois, à convertir en euros au taux légal, soit le montant de MILLE SOIXANTE-SIX
EUROS VINGT-SEPT CENTS (1.066,27 EUR);
c o n d a m n e Y.) à payer à A.) le montant de de MILLE SOIXANTE-SIX EUROS VINGT-SEPT CENTS
(1.066,27 EUR), avec les intérêts légaux à partir du 16 octobre 2000, jour de l'accident, jusqu'à solde;
d i t que la demande civile est d'ores et déjà fondée et justifiée pour une provision de 250.000.- francs
luxembourgeois, à convertir en euros au taux légal, soit le montant de SIX MILLE CENT QUATRE-VINGT-
DIX-SEPT EUROS TRENTE QUATRE CENTS (6.197,34 EUR);
en conséquence, condamne Y.) à payer à A.) la somme de SIX MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT
EUROS TRENTE QUATRE CENTS (6.197,34 EUR);
pour le surplus,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e experts les docteurs François DELVAUX, chirurgien et Georges SANDT, neuro-chirurgien, et Maître
Fernand BENDUHN, avocat, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d'évaluer et de fixer
dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires devant revenir
à A.) du chef du préjudice par elle subi suite à l'accident de la circulation survenu le 16 octobre 2000, en tenant
compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité sociale;
a u t o r i s e les experts à s'entourer des tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de leur
mission et même à entendre des tierces personnes;
d i t qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts, ils seront remplacés par Madame la Présidente
du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l'autre dûment appelée à l'audience, et ce
par simple note au plumitif;
r é s e r v e les frais de la demande civile;
3) Partie civile de F.) contre Y.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil F.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e expert Maître Fernand BENDUHN, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon
d'évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants
indemnitaires devant revenir à F.) du chef du préjudice par lui subi suite à l'accident de la circulation survenu le
16 octobre 2000;
a u t o r i s e l'expert à s'entourer des tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de sa mission
et même à entendre des tierces personnes;
d i t qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera remplacé par Madame la Présidente du
siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l'autre dûment appelée à l'audience, et ce par
simple note au plumitif;
r é s e r v e les frais de la demande civile;
4) Partie civile de X.) et F.) , pris en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineur G.)., né le (…)
contre Y.) .
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil X.) et F.) , pris en leur qualité de représentants légaux de l'enfant
mineur G.), né le (…) de leur constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e expert Maître Fernand BENDUHN, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon
d'évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants
indemnitaires devant revenir à X.) et F.) , pris en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineur G.), né le
(…) du chef du préjudice par lui subi suite à l'accident de la circulation survenu le 16 octobre 2000;
a u t o r i s e l'expert à s'entourer des tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de sa mission
et même à entendre des tierces personnes;
d i t qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera remplacé par Madame la Présidente du
siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l'autre dûment appelée à l'audience, et ce par
simple note au plumitif;
r é s e r v e les frais de la demande civile;
5) Partie civile de X.) et F.) , pris en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineur H.), né le (…)
contre Y.) .
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil X.) et F.) , pris en leur qualité de représentants légaux de l'enfant
mineur H.)., né le (…) de leur constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e expert Maître Fernand BENDUHN, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon
d'évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants
indemnitaires devant revenir à X.) et F.) , pris en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineur H.)., né le
(…) du chef du préjudice par lui subi suite à l'accident de la circulation survenu le 16 octobre 2000;
a u t o r i s e l'expert à s'entourer des tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de sa mission
et même à entendre des tierces personnes;
d i t qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera remplacé par Madame la Présidente du
siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l'autre dûment appelée à l'audience, et ce par
simple note au plumitif;
r é s e r v e les frais de la demande civile;
d é c l a r e le jugement commun à L'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS,
SECTION INDUSTRIELLE.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 418 et 420 du Code pénal; 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,
191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 1 et 13 de la loi du 14.02.1955; 1, 2, 139, 140
et 141 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; 92 et 283 bis du Code des Assurances sociales; 1, 2 et 17 de la loi du
19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par
Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Fabienne GEHLEN, juge, et
prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de
Jacques CASTEL, substitut du Procureur d'Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
II. d'un arrêt rendu par défaut à l’égard de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS, SECTION INDUSTRIELLE, et contradictoirement à
l’égard des autres parties par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
5e chambre correctionnelle, le 14 janvier 2003, sous le numéro 12/03, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclarations des 22 et 25 février 2002 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le défendeur
au civil Y.) et la demanderesse au civil A.) ont régulièrement fait relever appel au civil d'un jugement
correctionnel du 17 janvier 2002 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Y.) a déclaré limiter son appel à la demande civile dirigée par A.) contre lui en ce que le tribunal de première
instance n'a pas suivi ses conclusions tendant à retenir la responsabilité de A.) dans la genèse de la collision qui a
eu lieu entre les deux véhicules et de prononcer en conséquence un partage des responsabilités entre lui-même et
A.) .
A.) a déclaré limiter son appel à la disposition du jugement entrepris ayant déclaré irrecevable sa demande en
intervention dirigée contre le Fonds commun de garantie automobile.
Quant à la demande civile dirigée par A.) contre Y.) .
Y.) demande à la Cour d'instituer par réformation du jugement entrepris un partage de responsabilité de 3/5 à 2/5
en sa faveur. Il fait plaider que A.) aurait commis deux fautes en relation avec l'accident, à savoir d'une part celle
d'avoir perdu le contrôle de son véhicule et d'avoir encombré la chaussée créant ainsi une situation d'une haute
dangerosité et d'autre part de ne pas avoir signalé à temps la présence de son véhicule accidenté. Y.) soutient plus
particulièrement que la version de A.) consistant à affirmer qu'elle aurait dû freiner à fond par suite de
l'empiétement d'un véhicule de la marque Renault sur sa bande de circulation ne reposerait que sur ses propres
dires dès lors que les déclarations du témoin E.) ne sauraient en raison des nombreuses contradictions qu'elles
contiendraient être prises en considération.
La demanderesse au civil A.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en se prévalant notamment de la
déposition du témoin E.) qui établirait la présence d'un autre véhicule au moment du dérapage de son véhicule.
Le représentant du ministère public déclare se rapporter à prudence de justice.
Y.) qui n'a pas relevé appel au pénal du jugement de première instance le déclarant entre autres convaincu d'avoir
par défaut de prévoyance et de précaution mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant
involontairement porté des coups et fait des blessures à A.) ne conteste pas être en partie responsable de l'accident
survenu entre sa voiture et celle de A.) de sorte que la Cour a uniquement à se prononcer sur la question de savoir
si la demanderesse au civil a commis des fautes ayant contribué à la réalisation de l'accident de la circulation en
question et dans l’affirmative sur sa part de responsabilité.
Il est un fait que le véhicule de A.) avait dérapé et qu'il s'était immobilisé au milieu de l'autoroute après avoir
heurté les glissières de sécurité.
Les premiers juges se sont en l'espèce contentés d'examiner si la demanderesse au civil disposait ou non du temps
nécessaire pour signaler les lieux de l'accident sans rechercher si le dérapage du véhicule de A.) était dû à sa faute
et dans l'affirmative si cette faute est en relation causale avec l'accident.
La Cour fait siens les développements judicieux des juges de première instance quant à la pertinence des
déclarations du témoin E.) . Elle estime tout comme les premiers juges que les déclarations de ce témoin ne
sauraient pour les raisons exposées par eux emporter la conviction de la Cour de sorte que la version de A.) quant
à l'empiétement d'un véhicule de la marque Renault sur sa bande de circulation ne repose que sur ses propres dires.
En l'absence du moindre élément conférant à l'allégation de A.) un caractère suffisant de vraisemblance, la Cour
retient que le dérapage de la voiture de A.) était dû à l'inadvertance de cette dernière.
Le comportement fautif de A.) qui a eu pour conséquence que son véhicule s’est immobilisé sur la bande de
circulation gauche de l’autoroute avait incontestablement contribué à la réalisation de l'accident survenu entre sa
voiture et celle de Y.) . En effet si Y.) était entré en collision avec la voiture accidentée de A.) c'est en partie à
cause du fait que cette voiture s'était érigée en obstacle au milieu de l'autoroute.
Il n'est en revanche pas établi à l'exclusion de tout doute que A.) eût disposé du temps nécessaire pour signaler les
lieux de l'accident de sorte qu'aucune faute ne saurait à cet égard être retenue à sa charge.
La Cour estime que les fautes commises par la demanderesse au civil et le défendeur au civil ont contribué à parts
égales au dommage subi par A.) de sorte qu'il échet d'instituer un partage de responsabilité par moitié.
A.) a réclamé en première instance du chef de dommage causé à sa voiture, du chef d'indemnité de chômage pour
ne pas avoir disposé d’un véhicule pendant 5 jours et du chef de frais de dépannage les montants respectifs de
56.500.-, 3.250.- et 4.500.- francs, soit au total la somme de 64.250.- francs et non pas comme erronément retenu
par les premiers juges à la page 23 de leur jugement le montant de 64.520.- francs qui de toute façon ne s'élève pas
au montant de 1.066,27 euros auquel le premiers juges ont condamné le défendeur au civil par suite d'une
conversion erronée du montant libellé en francs luxembourgeois en euros.
Les montants réclamés par A.) se trouvent justifiés par les pièces versées en cause. C'est à bon droit que les
premiers juges n'ont pas procédé à une ventilation des différents dommages causés au véhicule lors des deux
accidents dès lors que, s'il est exact que le véhicule de A.) avait subi un premier heurt contre les glissières de
sécurité auquel le défendeur au civil est étranger, il n'en reste pas moins que ce n'est que suite au deuxième choc
que le véhicule de A.) est devenu irréparable.
La demande de A.) est partant, eu égard au partage de responsabilité institué par la Cour, à déclarer fondée pour le
montant de 64.250 : 2 = 32.125.- francs, soit après conversion pour la somme de 796,36 euros.
La demande en obtention d'une provision est, eu égard au partage de responsabilité institué par la Cour à déclarer,
par réformation du jugement entrepris, fondée pour le montant de 3.098,67 euros.
Il échet de renvoyer la demande pour le surplus en continuation de la procédure devant le tribunal de première
instance.
Quant à la demande en intervention dirigée par A.) contre le Fonds commun de garantie automobile.
A.) demande à la Cour de déclarer sa demande par réformation du jugement entrepris recevable et fondée.
Le Fonds commun de garantie automobile conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il demande en ordre
subsidiaire à la Cour de déclarer la demande non fondée.
C'est à bon droit et par une motivation exhaustive que la Cour fait sienne que les juges de première instance ont
déclaré la demande en intervention dirigée contre le Fonds commun de garantie automobile irrecevable pour
défaut de dénonciation du sinistre dans les six mois ayant suivi l'accident de la circulation du 16 octobre 2000.
Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l'égard de
l'Association d'assurance contre les accidents et contradictoirement à l'égard des autres parties, la demanderesse et
les défendeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
dit l'appel de Y.) partiellement fondé;
réformant:
institue un partage de responsabilité par moitié entre Y.) et A.) ;
déclare la demande en réparation du dommage matériel à la voiture de A.) fondée pour le montant de 796,36
euros;
partant condamne Y.) à payer à A.) le montant de sept cent quatre-vingt-seize euros trente-six cents ( 796,36 € ),
avec les intérêts légaux à partir du 16 octobre 2000, jour de l'accident jusqu'à solde;
dit la demande en obtention d'une provision fondée pour le montant de 3.098,67 euros;
partant condamne Y.) à payer à A.) la somme de trois mille quatre-vingt-dix-huit euros soixante-sept cents (
3.098,67 € );
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil pour autant qu'il a été attaqué;
condamne A.) aux frais de la demande en intervention dirigée contre le Fonds commun de garantie automobile
en instance d'appel;
réserve les frais de la demande civile de A.) en instance d'appel;
renvoie l'affaire en continuation de la procédure devant le tribunal de première instance.
Par application des articles 186 et 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient
présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Arnold WAGENER, premier conseiller
Marc KERSCHEN, conseiller
Martine SOLOVIEFF, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »
III. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, 11e chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 28 octobre
2004, sous le numéro I.C. 20/2004 (I.C. 305), dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Revu le jugement N° 117/2002 du 17 janvier 2002 rendu par le tribunal correctionnel, l’arrêt N° 12/03 du 14
janvier 2003 rendu par la Cour d’appel et le rapport d’expertise du 16 octobre 2003 du Dr Georges SANDT, Dr
Francis DELVAUX et Maître Fernand BENDUHN.
Le tribunal correctionnel avait déclaré la constitution de partie civile de X.) contre Y.) recevable en la forme et
fondée en principe. Le même tribunal a déclaré la demande civile d’ores et déjà fondée et justifiée pour une
provision de 24.789,35.-€ et institué une expertise pour se prononcer sur le préjudice subi par X.) suite à
l’accident de circulation du 16 octobre 2000.
Le tribunal se trouve actuellement saisi des demandes civiles de X.) .
Les experts Dr Georges SANDT, Dr Francis DELVAUX et Maître Fernand BENDUHN ont retenu dans leur
rapport du 5 septembre 2003 le préjudice subi par X.) suite à l’accident du 16 octobre 2000 comme suit :
−
dégât vestimentaire
495,70.-
−
dégât à la voiture
123,30.-
−
voiture de remplacement
5.000,00.-
−
frais de déplacement
743,68.-
−
frais de traitement connus
81.246,30.-
−
frais connus pour certificats médicaux
619,73.-
−
perte effective de revenus
360.822,74.-
−
préjudice dans le ménage
13.500,00.-
−
atteinte temporaire et atteinte permanente
23.400,00.-
à l’intégrité physique
−
préjudice d’agrément
9.000,00.-
−
douleurs endurées
12.400,00.-
−
préjudice esthétique
12.400,00.-
______________
TOTAL 519.751,54.-
X.) conclut qu’elle n’accepte pas le rapport d’expertise déposé le 16 octobre 2003.
Effectivement 6 points du rapport d’expertise sont énergiquement contestés.
1. Atteinte à l’intégrité physique
L’expert a évalué l’atteinte temporaire et l’atteinte permanente à l’intégrité physique forfaitairement à 23.400.-€.
L’expert a dans le cadre de son rapport également calculé la perte effective de revenus de X.) , alors qu’aucune
demande pour perte de revenus n’avait été formulée par cette dernière. C’est la raison pour laquelle l’atteinte
temporaire et l’atteinte permanente à l’intégrité physique a été évaluée forfaitairement par l’expert.
L’aspect moral de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique est indemnisable indépendamment de tout autre chef
de préjudice (dommage moral pour souffrances, préjudice d’agrément). (La responsabilité civile G. RAVARANI
n° 725)
X.) invoque qu’elle a un taux d’invalidité partielle permanente de 65% et vu son jeune âge, elle évalue
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique pour périodes temporaires et définitives confondues, à 150.000.-€.
Y.) informe le tribunal qu’il a soumis le dossier de X.) à un autre médecin et conteste le taux d’invalidité partielle
permanente de 65% alors que les séquelles constatées ne peuvent en aucun cas entraîner une invalidité d’une telle
importance. Il conclut à titre principal à la nomination de deux autres experts médicaux afin de refixer dans un
rapport écrit et motivé l’invalidité partielle permanente de X.) .
Donc l’indemnité en cause n’a pour but de réparer l’invalidité permanente de 65 % mais elle est déterminée à
réparer le dommage causé par les incapacités de travail médicalement constaté, c. à d. l’atteinte temporaire à
l’intégrité physique
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en nomination de deux nouveaux experts.
Aucun élément du dossier ne permet d’évaluer l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique à 150.000.-€
Le tribunal fixe l’indemnité pour atteinte temporaire à l’intégrité physique à 23.400.-€
2. Le pretium doloris
L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer les douleurs physiques spécifiques au type de
blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a
nécessité (G. RAVARANI, Panorama de la jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage n° 13).
X.) invoque qu’elle a subi de nombreuses fractures et que ces fractures ont entraîné une diminution de la force
musculaire et l’impossibilité de courir, de sauter, voire de se tenir en position assise prolongée. L’évaluation de
l’indemnité par les experts est fixée à 12.400.-€, or cette somme est qualifiée de ridicule par X.) et elle demande
actuellement la somme de 35.000.-€ à titre d’indemnité pretium doloris.
Le pretium doloris est évalué par l’expert à 12.400.-€ et ce montant est accepté par le défendeur au civil.
Il y a lieu de relever que seules les douleurs antérieures à la consolidation doivent être prises en considération, les
douleurs subsistantes se trouvant indemnisées par l’allocation des sommes versées à titre de réparation de
l’incapacité permanente partielle de travail (cf. La responsabilité civile G. RAVARANI, n°725)
L’expert a retenu dans son rapport d’expertise que : « Dans les suites rapprochées de l’accident l’intéressée a été
sous respiration artificielle et elle a été inconsciente. Par après les différentes lésions ont été encore fort
douloureuses. La rééducation a été extrêmement longue et difficile » .
X.) invoqué ses nombreuses fractures, une diminution de la force musculaire et l’impossibilité de courir, de
sauter, voire de se tenir en position assise prolongée afin de voir déclarer sa demande en obtention d’une
indemnité pour pretium doloris de 35.000.-€ justifiée. Or ces problèmes sont des problèmes qui sont survenus
après la consolidation et non les douleurs antérieures à la consolidation.
Il y a lieu d’allouer à X.) la somme de 12.400.-€ à titre de pretium doloris.
3. Le préjudice esthétique
Sont pris en compte pour le préjudice esthétique, les cicatrices, déformations qui sont les conséquences des
blessures qu’a subies la victime.
L’importance de l’indemnité allouée est fonction de l’âge, du sexe de la victime et également de la localisation des
cicatrices.
X.) conclu qu’elle était une grande sportive avant l’accident, que sa silhouette a totalement changée et qu’elle est
devenue une handicapée sans possibilité de guérison et revendique la somme de 35.000.-€ pour dégâts esthétiques.
Y.) conclu que les cicatrices de X.) peuvent facilement être dissimulées par des vêtements vu leur localisation. Il
relève également que X.) marche sans canne, qu’elle peut parfaitement porter des chaussures normales et que le
raccourcissement constaté au niveau du membre inférieur gauche peut être facilement corrigé par le port d’une
talonnette. Il offre de payer une indemnité de 6.000.-€.
X.) a suite aux nombreuses interventions chirurgicales gardé bon nombre de cicatrices, essentiellement à
l’abdomen et aux membres inférieurs. Le membre inférieur gauche est raccourci de 2 cm par rapport au côté droit,
donc subsiste une importante boiterie, ainsi que des déformations persistantes au membre inférieur gauche.
L’expert évalue le préjudice esthétique à 12.400.-€.
Il résulte des pièces versées, notamment des photos versées, que X.) a gardé de nombreuses cicatrices. X.) ne
justifie toutefois pas pour quelle raison il n’y aurait pas lieu de suivre l’évaluation de l’expert, de sorte qu’il y a
lieu d’entériner le rapport sur ce point.
Il y a partant lieu d’allouer la somme de 12.400.- EUR à titre de préjudice esthétique.
4. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément résulte de la diminution des plaisirs de la vie, causée notamment par l’impossibilité ou la
difficulté de se livrer à certaines activités sportives ou ludiques et également de la privation des agréments
normaux de l’existence.
X.) conclue que le plaisir d’agrément est une valeur des plus élémentaires, donc conteste le montant de 9.000.-€
alloué par l’expert. Elle déclare que le préjudice d’agrément doit être vu au regard d’une l’I.P.P. de 65% frappant
une personne dans la fleur de l’âge soit à 35 ans et demande une indemnité de 250.000.-€, étant donnée qu’elle
était une grande sportive avant l’accident.
Les juridictions luxembourgeoises admettent qu’une victime peut obtenir une indemnisation spéciale au titre du
préjudice d’agrément si elle prouve l’exercice assidu d’un sport déterminé ou d’une activité spécifique de loisir (
Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, G. RAVARANI, N° 20).
En l’absence d’indications concrètes de la part de la victime, quant à l’exercice assidu d’un sport, le tribunal n’est
pas en mesure de tenir compte de cet argument qui ne reste qu’une simple allégation.
Selon le rapport d’expertise « le dommage pour perte d’agrément reste modéré en ce sens que l’intéressé n’a pas
dû abandonner d’activité de loisir essentielle. Cependant elle a dû réduire ses activités sportives telles la natation
et ses activités de jardinage ».
Le dommage pour perte d’agrément est réel, or ce dernier est qualifié de modéré par l’expert. Effectivement X.)
malgré une I.P.P. de 65 % mène selon le rapport d’expertise une vie indépendante, elle continue à s’occuper du
ménage, de ses enfants et du jardin, bien que son activité se trouve réduite.
L’expert propose un forfait de 9.000.-€.
Bien que Y.) qualifié le montant alloué par l’expert de surévalué par rapport à d’autres cas, il accepte néanmoins
la somme fixée par l’expert.
Le tribunal évalue le préjudice d’agrément de X.) à 9.000.-€ alors que la demanderesse ne verse aucun élément de
preuve permettant au tribunal d’admettre un montant plus important.
5. Le préjudice sexuel
Avec une demande en indemnisation du préjudice sexuel se pose une question fondamentale à savoir si ce
préjudice est inclus dans le préjudice d’agrément ou s’il est à considérer comme un préjudice spécifique à
caractère personnel.
Le préjudice sexuel, est un préjudice spécifique et il n’y a pas lieu de l’inclure dans le préjudice d’agrément.
X.) invoque que depuis l’accident elle n’a plus aucune relation sexuelle avec son époux, ce qui a amené la
séparation des conjoints et demande 55.000.-€ à titre de préjudice sexuel.
Le fait que les époux F.) –X.) se soient séparées ne reste qu’à l’état de simple allégation alors qu’il n’est prouvé
par aucun élément du dossier.
L’expert a conclu qu’il n’y a pas un réel préjudice sexuel alors que X.) n’a pas subi de lésions l’empêchant
d’avoir des relations sexuelles normales. Au vu des constatations de l’expert le fait que la demanderesse n’a plus
aucune relation sexuelle avec son époux n’est pas en relation causale avec l’accident.
La demande en obtention d’une indemnisation pour préjudice sexuel est à déclarer non-fondée.
6. Dommage psychologique
X.) demande une indemnisation pour dommage psychologique et évalue son préjudice à 50.000.-€.
Elle invoque que les experts ont noté que « les suites traumatiques se sont soldées par l’installation de troubles
psychiques avec abattement et tendance dépressive et l’installation de situations conflictuelles au ménage ».
Elle base sa demande sur la résolution 75/7 du 14 mars 1975 du Conseil de l’Europe, afin de voir dire sa demande
fondée et invoque que le dommage psychologique n’est pas à confondre avec le préjudice des douleurs endurées,
avec le pretium voluptatis, avec le préjudice esthétique ou l’atteinte à la qualité de vivre.
Y.) conteste qu’il y a un dommage psychologique en tant que tel qui soit distinct du préjudice d’ordre moral, qui a
été pris en compte dans le cadre de l’évaluation du préjudice d’agrément. La demande d’indemnisation pour
dommage psychologique serait à déclarer non-fondée.
Les principes 11 et 12 de la résolution 75/7 du Conseil de l’Europe, Comité des Ministres du 14 mars 1975
relative à la réparation des dommages en cas de lésion corporelle et de décès, établissent que la victime doit être
indemnisée entre autre des souffrances psychiques.
Principe 11 « La victime doit être indemnisée du préjudice esthétique, des douleurs physiques et des souffrances
psychiques. Cette dernière catégorie comprend en ce qui concerne la victime divers troubles et désagréments tels
que des malaises, des insomnies, un sentiment d’infériorité, une diminution des plaisirs de la vie causée
notamment par l’impossibilité de se livrer à certaines activités d’agrément ».
Il reprend donc le principe de la réparation intégrale du préjudice, puisqu'il s'attache à l'indemnisation de tous les
préjudices, y compris ceux n'ayant pas d'incidence pécuniaire pour la victime, c'est-à-dire les préjudices
extrapatrimoniaux, tel, par exemple, le préjudice moral subi du fait des blessures.
Principe 12 « Les douleurs physiques et les souffrances psychiques sont indemnisées en fonction de leur intensité
et de leur durée. le calcul de l’indemnité doit s’effectuer sans égard à l’état de la fortune de la victime ».
Les "dommages moraux" sont indemnisés sous la forme d'un forfait : préjudice esthétique, pretium doloris,
préjudice d'agrément et évalués par un expert.
Or le dommage psychologique dont fait état X.) n’a pas été pris en considération par l’expert. Or il y a lieu de
constater que dans le rapport d’expertise il est noté que : « Egalement et surtout il ressort que les suites
traumatiques se sont soldées par l’installation de troubles psychiques avec abattement et tendance dépressive et
installation de situations conflictuelles au ménage, voire dans la vie affective du couple ».
Il est dès lors établi que X.) a subi un dommage psychologique, or la demanderesse ne justifie pas par des
éléments de preuve le montant de 50.000.-€ demandé.
Le tribunal fixe l’indemnité pour dommage psychologique à 5.000.-€
En ce qui concerne les autres postes du rapport d’expertise, il y a lieu de prendre en compte les demandes
formulées par X.) dans sa constitution de partie civile :
−
dommage moral pour douleurs endurées
18.592,00.-
−
dommage esthétique (boiterie et séquelles indélébiles)
61.973,38.-
−
dommage moral pour atteinte temporaire à l’intégrité physique
24.789,35.-
−
dommage moral et matériel confondus pour atteinte
définitive à l’intégrité physique
247.893,52.-
−
frais divers
p.m.-
TOTAL
353.258,27.- + p.m.
Ces différents postes ont été précisées et augmentés par X.) dans ses conclusions de la manière suivante :
−
atteinte à l’intégrité physique
150.000.-€
−
pretium doloris
12.400.-€
−
dommage esthétique
35.000.-€
−
préjudice d’agrément
250.000.-€
−
préjudice sexuel
55.000.-€
−
dommage psychologique
50.000.-€
Lors de l’audience du 6 octobre 2004, X.) a demandé à se voir allouer une indemnité de 5.000.-€ pour préjudice
subi suite à l’achat d’une voiture d’occasion de marque Galaxy Ghia.
Il ressort du rapport d’expertise que suivant facture du 13 décembre 2000 du garage Paul Wengler d’Ettelbruck, le
véhicule aurait coûté 13.882,04.-€. Il y a lieu de signaler que le tribunal ne dispose pas de cette pièce et que la
relation causale entre l’accident et l’achat du véhicule n’est pas établie.
La demande en obtention d’une indemnité pour l’achat d’une voiture d’occasion de marque Galaxy Ghia de X.)
est à déclarer non fondée.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande n’a été formulée par X.) à titre de perte de revenus, de dommage
matériel divers et de préjudice dans le ménage, les constations de l’expert sur ces points sont dès lors sans objet.
Y.) soulève que X.) a déposé une demande en obtention d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse de
Pension des Employés Privés, il a de ce fait mis cette dernière en intervention par exploit de l’huissier de justice
Pierre KREMMER du 22 juin 2004. Que dans ces conditions et avant qu’il n’ait été statué par les organes et
juridictions compétentes sur la demande de X.) , aucun dommage d’ordre matériel tel que celui concernant la perte
de revenus ou l’atteinte à l’intégrité physique ne peut être liquidée.
Le tribunal a relevé qu’aucune demande ni pour perte de revenus, ni pour préjudice matériel n’a été formulée par
X.) . Le tribunal n’étant pas saisi d’une telle demande, la question du recours de la Caisse de Pensions et de
l’évaluation de la perte de revenus ne se pose.
Concernant l’indemnité allouée par le tribunal pour atteinte temporaire à l’intégrité physique, il y a lieu de préciser
qu’elle englobe seul la part morale et donc n’indemnise en aucun cas un dommage d’ordre matériel.
La demande de X.) est fondée pour le montant total de (23.400.- + 9.000.- + 12.400.- + 12.400.- + 5.000.-)
62.200.- EUR.
A défaut de contestations de la part de Y.) sur les intérêts, ceux-ci sont à allouer à partir du jour de l’accident, le
16 octobre 2000 jusqu’à solde tels que requis dans la constitution de la partie civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le ministère public entendu,
revu jugement du 17 janvier 2002 et 14 janvier 2003,
condamne Y.) à payer à X.) le montant de 62.200.-€, avec les intérêts légaux à partir du 16 octobre 2000 jusqu’à
solde et sous réserve des provisions déjà payées,
déclare la demande en intervention sans objet,
condamne Y.) aux frais de l’instance, y compris les frais du rapport d’expertise contradictoire.
Ainsi fait et jugé par Pierre CALMES, vice-président, Carole BESCH, juge, Teresa ANTUNES MARTINS, juge-
délégué et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le vice-président, en
présence de Jacques CASTEL, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Alix GOEDERT, greffière qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
IV. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, 10e chambre correctionnelle, le 10 mai 2006, sous le numéro
235/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclaration du 11 novembre 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, X.) a
régulièrement relevé appel au civil d’un jugement rendu le 28 octobre 2004 par ledit tribunal, siégeant
en matière correctionnelle, dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 3 décembre 2004 au même greffe, Y.) a également régulièrement relevé appel dudit
jugement.
Le jugement en question, statuant sur les conséquences civiles d’un accident de la circulation survenu
le 16 octobre 2000 sur l’autoroute A4 Esch-sur-Alzette vers Luxembourg, a été rendu à la suite d’un
jugement du même tribunal, du 17 janvier 2002, et d’un arrêt de la Cour d’appel, du 14 janvier 2003.
Après avoir, au pénal, condamné Y.) du chef de coups et blessures involontaires sur différentes
personnes, dont X.) et de diverses contraventions au code de la route, lesdites décisions ont déclaré
fondée en principe la demande civile dirigée par X.) contre Y.) . Au vu d’un rapport d’expertise du 5
septembre 2003, le tribunal, dans son jugement du 28 octobre 2004, a condamné le défendeur au civil
à payer à la demanderesse la somme principale de 62.200.- euros avec les intérêts légaux et il a
déclaré sans objet la demande en intervention de la Caisse de Pensions des Employés Privés ( ci-
après la « CPEP »).
Les faits de la cause, dont les antécédents procéduraux et le détail de la demande civile, ont été
exposés à suffisance par les premiers juges dans la décision entreprise et la Cour y renvoie.
Les différents postes du rapport d’expertise, qui n’avaient pas été acceptés par les deux parties en
première instance, restent litigieux en instance d’appel.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.
X.) critique le jugement pour avoir omis de statuer sur les points du rapport d’expertise, énumérés dans
la motivation du jugement, qui avaient été acceptés par elle. Elle demande l’adjudication des différents
postes en question. Elle critique ensuite le jugement entrepris pour avoir dit qu’elle avait renoncé à
réclamer une perte de revenus. A ce sujet, elle expose qu’actuellement elle est inapte à toute activité
salariée et qu’après avoir touché le RMG, elle bénéficie depuis le 26 avril 2005 d’une rente d’invalidité
définitive. Elle demande en conséquence le renvoi du dossier devant l’expert afin d’évaluer la perte de
revenus effective. Elle demande acte qu’elle se réserve de solliciter ultérieurement la condamnation du
défendeur au paiement du montant correspondant à la perte de revenus.
La CPEP, qui expose avoir déboursé diverses sommes au profit de la demanderesse pour les
incapacités temporaire et définitive subies, se rallie aux conclusions de la demanderesse.
Y.) renvoie à la motivation du jugement dans lequel on lit « qu’aucune demande n’a été formulée par
X.) à titre de perte de revenus, de dommage matériel divers et de préjudice dans le ménage, » et qui a
déclaré sans objet les constatations de l’expert sur ces points. En conséquence, le défendeur conclut à
l’irrecevabilité de ces demandes en instance d’appel pour être nouvelles. De même, la demande en
intervention de la CPEP serait à déclarer irrecevable pour être sans objet.
La Cour constate que le tribunal a relevé à deux reprises que les demandes en question n’ont pas été
formulées par X.) en première instance. Les actes de procédure versés en cause, à savoir les
conclusions écrites déposées devant le tribunal par les deux parties, montrent qu’effectivement il en est
ainsi, le défendeur ayant pris soin de relever ce point dans des conclusions formelles non autrement
rencontrées par la demanderesse. Devant la Cour, la demanderesse, qui n’a d’ailleurs pas autrement
pris position sur le moyen d’irrecevabilité soulevé, s’est limitée à verser les mêmes conclusions que
celles déposées en première instance.
S’il est exact que la demanderesse, dans sa constitution de partie civile initiale, a mentionné un poste
intitulé « dommage moral et matériel confondus pour atteinte définitive à l’intégrité physique » - il est à
remarquer que nulle part il n’est question de perte de revenus - force est de constater que ce poste a
été précisé par la suite dans les conclusions écrites, en ce sens que la demanderesse a exposé qu’elle
réclame « l’aspect moral de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique » et que celle-ci est indemnisable
« par l’allocation d’un forfait ». Par après, dans ses conclusions, elle n’a plus mentionné nulle part
l’indemnisation d’un quelconque préjudice matériel.
Il appartient à la demanderesse de prouver que le tribunal a fait de fausses constatations. Elle n’a pas
réussi à ce faire.
Il convient, par conséquent, de faire droit au moyen d’irrecevabilité soulevé par le défendeur et de
déclarer irrecevables les différentes demandes présentées pour la première fois par X.) en instance
d’appel pour être nouvelles. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal qui a déclaré
la demande de la CPEP sans objet.
Y.) critique le jugement entrepris pour avoir suivi les conclusions des experts dans la fixation du taux
d’incapacité partielle permanente à 65 %. A l’appui de sa contestation, le défendeur se prévaut d’un
rapport unilatéral du docteur Corinne Kerschen qui a apprécié les séquelles traumatiques définitives de
la victime. Ce médecin, après avoir passé en revue les différentes séquelles de X.) arrive à la
conclusion que celles-ci « ne justifient en aucun cas l’attribution d’une IPP de 65% qui en droit commun
représente Perte totale de la fonction de locomotion compensée uniquement par l’utilisation du fauteuil
roulant ou encore la tétraparésie ou la paraplégie ou l’hémiplégie spastique, ce qui n’est pas le cas pour
Mme X.) ».
La demanderesse accepte le taux fixé par le tribunal correctionnel.
La Cour considère – et la demanderesse a abondé dans le même sens dans ses critiques des
différents montants indemnitaires retenus en première instance – qu’il ne faut pas suivre
systématiquement et aveuglément les conclusions des experts. En l’espèce, la contestation du
défendeur, appuyée par le rapport du docteur Kerschen, ne paraît pas dénuée de tout fondement. La
Cour constate, en effet, que, d’un côté, les experts retiennent à titre de taux d’incapacité un taux très
élevé, tandis que, d’un autre côté, dans l’évaluation des montants indemnitaires, ils fixent des montants
assez réduits en relevant, respectivement en laissant croire que les préjudices en question ne sont pas
importants. Cette dichotomie jette effectivement un certain doute sur la conclusion quant à la fixation du
taux et est de nature à conforter la contestation du défendeur.
Par conséquent, la Cour est d’avis qu’il convient de faire droit à la demande de Y.) et de recourir à
l’avis d’autres experts. Il y a, par conséquent, lieu de réformer le jugement entrepris en ce sens.
Il s’ensuit encore que la Cour n’est pas en mesure de statuer d’ores et déjà sur les différents postes
litigieux, à savoir sur l’atteinte à l’intégrité physique, le pretium doloris, le préjudice esthétique, le
préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le dommage psychologique, qui ont été évalués par l’expert
avocat au regard du taux de l’IPP fixé par les experts médecins.
Par conséquent, la Cour considère qu’il faut charger le collège d’experts à désigner également de la
mission de se prononcer sur les demandes indemnitaires en question.
Quant au poste relatif à l’indemnité pour l’achat d’une voiture d’occasion, la Cour adopte la motivation
du tribunal pour confirmer le rejet de la demande.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la
demanderesse et le défendeur au civil ainsi que la défenderesse en intervention entendus en leurs
conclusions et moyens de défense, sur le réquisitoire du ministère public,
déclare recevables les appels ;
déclare irrecevables les demandes nouvelles de X.) ;
confirme le jugement entrepris qui a déclaré sans objet la demande de la Caisse de Pensions des
Employés Privés ;
réformant
nomme experts les docteurs Marc Kayser, chirurgien, demeurant à L-1130 Luxembourg, 24, rue
d’Anvers et Pit Büchler, médecin spécialiste en neurologie, demeurant à L-2763 Luxembourg, 38-40,
rue Ste Zithe ainsi que Maître Jean Minden, avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de la présente juridiction le taux
d’incapacité permanente partielle et les montants indemnitaires devant revenir à X.) du chef du
préjudice par elle subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 16 octobre 2000 en tenant
compte des prestations et du recours éventuel des organismes de sécurité sociale;
autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de
la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes ;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront)
remplacé(s) sur simple requête à adresser à Monsieur le président de la présente chambre de la Cour
d’appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au
plumitif ;
confirme le jugement entrepris quant au rejet de la demande en allocation d’une indemnité pour l’achat
d’une voiture d’occasion ;
réserve les frais et le surplus.
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte
d’Eich, où étaient présents :
Arnold WAGENER, président de chambre
Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller
Joséane SCHROEDER, conseiller
Martine SOLOVIEFF, premier avocat général
Marc SERRES, greffier,
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt ».
IV. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, 10e chambre correctionnelle, le 12 juillet 2006, sous le numéro
403/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Revu l’arrêt rendu en cause le 10 mai 2006 qui, après avoir déclaré les appels au civil de la
demanderesse X.) et du défendeur Y.) recevables, a, par réformation du jugement entrepris, nommé
trois experts, dont le docteur Marc KAYSER, chirurgien, demeurant à Luxembourg, avec la mission de
fixer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe de la Cour, le taux d’incapacité permanente
partielle et les montants indemnitaires devant revenir à X.) du chef du préjudice par elle subi à la suite de
l’accident de la circulation survenu le 16 octobre 2000 en tenant compte des prestations et du recours
éventuel des organismes de sécurité sociale et il a réservé les frais et le surplus.
Par lettre datée – erronément - du 5 avril 2006 et déposée le 9 juin 2006 au greffe de la Cour, Maître
Gaston VOGEL a informé la dixième chambre de la Cour d’appel de ce que par lettre datée – erronément
- du 20 novembre 2005 et déposée le 7 juin 2006 au greffe de la Cour, l’expert Marc KAYSER a décliné la
mission lui confiée.
Il convient dans ces conditions de pourvoir au remplacement de l’expert.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les
mandataires des demanderesse et défendeur au civil entendus en leurs déclarations et le représentant du
ministère public en son réquisitoire;
avant tout autre progrès en cause:
nomme expert, en remplacement de l’expert Marc KAYSER, l’expert Maurice KATZNER, médecin
spécialiste en chirurgie orthopédique, demeurant à F-67000 Strasbourg, 46, allée de la Robertsau, avec
la mission ci-avant spécifiée;
autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la
mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur
simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente,
les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;
fixe l'affaire au rôle spécial et en réserve les frais.
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte
d'Eich, où étaient présents:
Arnold WAGENER, président de chambre
Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller
Joséane SCHROEDER, conseiller
John PETRY, avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt ».
Par citation du 8 février 2007, les parties furent requises de comparaître à l’audience
publique du 16 avril 2007.
L’affaire fut décommandée.
Par citation du 7 janvier 2009, les parties furent requises de comparaître à l’audience
publique du 3 février 2009.
A cette audience la défenderesse en intervention LA CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION bien que régulièrement convoquée ne fut pas représentée.
Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil X.) .
Maître Edmond LORANG, assisté de Maître Marc LUCIUS, avocats à la Cour, conclurent
au nom du défendeur au civil et demandeur en intervention Y.) .
Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, se
rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 24 mars 2009, lors
de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 31 mars 2009. A cette audience
la Cour rendit l'arrêt qui suit:
Revu les arrêts rendus en cause le 14 janvier 2003, le 10 mai 2006 et le 12 juillet 2006.
Il convient de rappeler que par un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 28 octobre 2004, statuant sur les conséquences civiles d’un accident de la
circulation survenu le 16 octobre 2000 sur l’autoroute A4 Esch-sur-Alzette vers
Luxembourg, Y.) avait été condamné à payer à X.) la somme principale de 62.200.-
euros avec les intérêts légaux, sur base d’un rapport d’expertise établi par le collège des
experts Dr. Georges SANDT, Dr Francis DELVAUX et Maître Fernand BENDUHN en
2003.
Sur appel de ce jugement la Cour a réformé la décision précitée et nommé experts les
docteurs Marc Kayser et Pit Büchler, ainsi que Maître Jean Minden, avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon de fixer dans un rapport écrit et motivé le taux
d’incapacité permanente partielle et les montants indemnitaires devant revenir à X.) du
chef du préjudice par elle subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 16
octobre 2000 en tenant compte des prestations et du recours éventuel des organismes de
sécurité sociale. Pour statuer ainsi la Cour d’appel avait constaté que, d’un côté, les
experts avaient retenu, à titre de taux d’incapacité, un taux très élevé, tandis que, d’un
autre côté, dans l’évaluation des montants indemnitaires, ils avaient fixé des montants
assez réduits en relevant des préjudices peu importants.
L’expert chirurgien, nommé par l’arrêt précité du 10 mai 2006 ayant décliné la mission lui
confiée, avait été remplacé suivant arrêt du 12 juillet 2006, à la demande et sur
proposition du mandataire de la demanderesse au civil X.) , par le docteur Maurice
KATZNER de Strasbourg, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique.
Vu les rapports d’expertise du docteur Maurice KATZNER du 13 février 2007 et de Maître
Jean MINDEN du 26 août 2008.
Le mandataire de la demanderesse au civil n’accepte pas les rapports d’expertise
KATZNER et MINDEN.
Il met en cause, d’abord, l’impartialité des experts en ce qu’ils seraient les consultants de
compagnies d’assurances et qu’en tant que tels ils seraient amenés à toujours se
prononcer en faveur des compagnies et en défaveur des victimes. Ainsi le docteur
KATZNER
aurait
exécuté
des
missions
pour
une
compagnie
d’assurances
luxembourgeoise et le fait qu’il ne retiendrait qu’une incapacité de travail permanente de
38% contre 65% d’incapacité permanente reconnue à la victime X.) par des experts
précédents établirait cet état des choses.
Les principes relatifs à l’indépendance et l’impartialité des juges dégagés par la Cour
européenne des droits de l’homme, incluant tant la démarche subjective, tendant à
déterminer ce qu’un juge pense dans son for intérieur, que la démarche objective,
amenant à rechercher si celui-ci offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute
légitime à cet égard, sont transposables aux experts.
Une dépendance économique entre un expert et un assureur est de nature à
compromettre son impartialité (Cour d’appel 18 février 2009, n°91), mais il appartient à la
partie qui se prévaut de la partialité d’un ou des experts dans un cas d’espèce, de la
prouver ou, du moins, de prouver qu’elle peut sentir un doute légitime quant à l’impartialité
de ces experts.
Une telle preuve n’est pas rapportée dans la présente espèce, l’assertion de la
demanderesse au civil selon laquelle le docteur KATZNER accomplirait des missions pour
une compagnie d’assurances luxembourgeoise étant restée à l’état de pure allégation.
Dans la mesure où il n’y a pas d’éléments de nature à admettre que les experts se sont
trompés ou qu’il existe une erreur dans leur rapport ou dans d’autres éléments acquis en
cause, il n’y a pas lieu d’écarter, en l’espèce, les rapports d’expertise KATZNER-MINDEN.
Quant aux frais de déplacement
Dans son rapport du 26 août 2008, l’expert calculateur a augmenté les frais de
déplacement à 850 euros par rapport au montant de 743,68 euros retenus par les juges
de première instance en raison « essentiellement des déplacements dans le cadre de la
présente expertise ».
La demanderesse au civil ne s’est pas prononcée plus amplement sur ce chef et le
défendeur fait grief à l’expert de ne pas avoir fourni de plus amples détails quant à ces
frais.
Le défendeur au civil, soulignant que la somme retenue par l’expert est élevée, estime
qu’en l’absence d’éléments fournis par l’expert pour fixer le montant de ces frais il y a lieu
de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que la demanderesse au civil s’est
déplacée à plusieurs reprises dans le cadre de la nouvelle expertise ordonnée par la Cour
d’appel après le jugement de première instance, il y a lieu de lui allouer la somme fixée
par l’expert MINDEN.
Quant à l’atteinte à l’intégrité physique
La demanderesse au civil X.) n’accepte pas les conclusions des experts MINDEN et
KATZNER. Elle fait souligner, à cet égard, la grande différence entre l’incapacité partielle
permanente retenue par les experts KONSBRUCK (100%) en 2001 et DELVAUX (65%)
en 2003 par rapport à celle retenue par l’expert KATZNER (38%), qui ne donnerait aucune
explication quant à cette diminution de l’IPP.
Elle demande, à titre d’indemnisation de l’aspect moral de l’atteinte particulièrement grave
à son intégrité physique, l’allocation d’un montant de 150.000 euros, sinon à se voir
admettre de prouver par l’institution d’une nouvelle expertise une incapacité de travail
permanente de 65%.
Le défendeur au civil Y.) , qui rappelle que la victime était en incapacité de travail
temporaire du 16 octobre 2000 au 30 octobre 2002 se rapporte à la sagesse de la Cour
quant à la somme de 12.000 euros fixée par les experts pour dédommager le dommage
purement moral de Madame X.) en raison de cette ITT, en soulignant que cette somme
est supérieure à celle allouée par les premiers experts (7.400 euros).
Le défendeur au civil s’étonne encore que, malgré un taux d’incapacité partielle
permanente bien inférieur retenu par les experts actuels, la somme fixée en réparation de
l’atteinte à l’intégrité physique, soit supérieure à celle retenue par les experts précédents
et il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel concernant la somme à allouer à la
victime de ce chef.
S’agissant de la somme fixée par l’expert calculateur concernant l’incapacité partielle
temporaire, la Cour d’appel estime qu’au vu de la durée et de l’importance de cette
incapacité, elle est adéquate et il convient donc de l’allouer.
En ce qui concerne l’incapacité partielle permanente, le docteur KATZNER retient un taux
de 38% au vu « d’un cal vicieux modéré du membre inférieur gauche avec raideur de
cheville et discrète diminution de la flexion du genou, une discrète laxité du genou droit,
une raideur douloureuse modérée du poignet gauche, des troubles digestifs occasionnels
ainsi que des troubles pour les rapports sexuels, un syndrome post commotionnel à
évolution névrotique, avec, outre de discrets troubles d’équilibre, une déstructuration
personnelle et familiale, faite de dépression, de labilité émotionnelle, de trouble ».
La Cour d’appel estime qu’il y a lieu d’entériner les conclusions des experts KATZNER-
MINDEN et de retenir le taux d’incapacité permanente à 38% qui se justifie eu égard aux
séquelles de la victime.
Il convient cependant de considérer séparément les troubles de la libido évoqués par
l’expert médecin dans ce cadre, dès lors que le préjudice sexuel a un caractère autonome
qu’il convient de réparer séparément.
Eu égard aux séquelles constatées par l’expert médecin et au taux d’incapacité partielle
permanente retenue, ainsi qu’à l’âge de la victime au moment de la consolidation, la
valeur du point de 2000 euros, proposée par l’expert calculateur tient compte des
privations partielles ou totales de satisfactions d’ordre personnel, social et mondain ou
artistique de X.) . De même la ventilation de la part matérielle à la moitié et de la part
morale à la moitié est à maintenir (Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation
du dommage par Georges RAVARANI, octobre 2007, Pasicrisie, n°3/2006, T33, p. 146).
La demande de X.) en réparation du préjudice pour atteinte à l’intégrité physique est donc
justifiée à concurrence de 50.000 euros (38.000 IPP + 12.000 ITT).
Quant au pretium doloris
La demanderesse au civil demande l’allocation d’un minimum de 35.000 euros en
réparation des souffrances endurées par le fait d’avoir été inconsciente après l’accident
avec respiration artificielle et par les multiples fractures ayant nécessité une longue et
pénible rééducation, dix-sept interventions chirurgicales et 68 jours d’hospitalisation.
Le défendeur au civil demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a alloué
12.400 euros de ce chef en relevant que les experts n’auraient aucunement motivé
l’augmentation proposée.
Après avoir passé en revue toutes les lésions que X.) a subies lors de l’accident, l’expert
médecin retient un pretium doloris de 6 sur une échelle de 0-7, que l’expert calculateur
qualifie de dommage moral et chiffre au montant de 22.500 euros.
Cette somme constitue une réparation adéquate eu égard aux souffrances physiques et
morales ressenties par la victime en raison de la localisation des blessures, de leur durée
et de la contrainte de la prise en charge chirurgicale (voir encore Panorama, Ravarani,
ouvrage précité, p189-192).
Quant au préjudice esthétique
Rappelant toutes les séquelles de l’accident, en l’occurrence tant les cicatrices des
jambes et de l’abdomen que le raccourcissement de la jambe gauche par rapport à la
jambe droite entraînant une boiterie, la demanderesse au civil insiste sur une réparation
adéquate de son préjudice esthétique et demande l’allocation d’un montant de 35.000
euros.
Le défendeur au civil relève que l’expert calculateur MINDEN a retenu 2.600 euros de plus
que le juge de première instance en insistant sur le sexe de la victime, son âge et son
divorce. Or, l’âge et le sexe auraient existé au moment de la première évaluation et le
divorce n’aurait pas été causé par l’accident.
D'un point de vue général, le préjudice esthétique est constitué par des modifications de la
silhouette, de l'attitude, de la démarche provoquées, par exemple, par la boiterie ou par la
nécessité d'utiliser un appareillage ou des aides techniques (béquilles, déambulateur,
chaise roulante etc..). D'un point de vue particulier, ce sont les cicatrices, déformations,
modifications du relief ou de la coloration de la peau, d’un membre ou de toute autre
disgrâce physique locale, telle, par exemple, la perte de cheveux intégrale ou locale.
Sur une échelle de 0-7, l’expert médecin a retenu 4,5 points, en tenant compte tant du fait
que la victime boite du côté gauche que de ses nombreuses cicatrices.
La somme de 15.000 euros fixée par les experts est à adjuger à la victime, dès lors qu’elle
tient compte tant de la démarche inesthétique de la demanderesse au civil que de
l’ampleur et de la localisation des cicatrices (CA 29.04.2008, n°222).
Quant au préjudice d’agrément
Selon la demanderesse au civil, le préjudice d’agrément constitue l’atteinte portée aux
satisfactions et plaisirs de la vie et ne saurait concerner uniquement des plaisirs de sport
ou de jardinage, mais bien la perte de tout divertissement et délassement humain et elle
évalue au montant de 250.000 euros le préjudice subi par elle de ce chef.
Le défendeur au civil demande la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne
le volet du préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément est constitué par la diminution, voire la disparition des agréments
de l'existence, c'est à dire une diminution de la qualité de vie et comprend non seulement
la privation d'activités sportives, de loisirs ou artistiques, mais encore de la privation des
agréments normaux de l’existence. Son évaluation varie selon la gravité du handicap et le
degré de privation des joies de l’existence.
En l’espèce la demanderesse au civil n’a pas apporté d’éléments de nature à justifier une
indemnisation de ce préjudice supérieure à celle retenue par les experts.
Quant au préjudice psychologique
La demanderesse au civil demande l’allocation de la somme de 50.000 euros en
réparation des suites traumatiques subies qui se seraient soldées par l’installation de
troubles psychiques avec abattement et tendance dépressive et installation de situations
conflictuelles au ménage. Selon la résolution 75/7 du 14 mars 1975, le Conseil de l’Europe
aurait mis en exergue le principe de l’indemnisation des victimes pour souffrances
psychiques, telles les complexes d’infériorité et sentiments de déchéance et
d’anéantissement de la personnalité qui ne devrait pas se confondre avec les autres
dommages.
Le défendeur au civil demande le rejet de ce dommage sur base du rapport d’expertise
KATZNER-MINDEN.
Sur base du rapport d’expertise KATZNER, l’expert calculateur a retenu qu’il n’existait pas
de préjudice psychologique distinct de l’atteinte à l’intégrité physique et du dommage
moral (pretium doloris) retenus.
Se basant sur les principes 11 et 12 de la résolution 75/7 du Conseil de l’Europe, Comité
des Ministres du 14 mars 1975 relative à la réparation des dommages en cas de lésion
corporelle et de décès, établissant que la victime doit être indemnisée entre autre des
souffrances psychiques, les juges de première instance avaient retenu, sur base du
rapport d’expertise DELVAUX-BENDUHN, que la victime avait subi un dommage
psychologique distinct des dommages d’agrément, esthétique et pretium doloris, en ce
que les experts avaient retenu dans son chef « Egalement et surtout il ressort que les
suites traumatiques se sont soldées par l’installation de troubles psychiques avec
abattement et tendance dépressive et installation de situations conflictuelles au ménage,
voire dans la vie affective du couple ».
A l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel estime que la victime souffre, en
l’espèce, d’un préjudice psychologique distinct des autres préjudices à retenir justifiant
l’attribution d’un montant de 5.000 euros.
Quant au préjudice sexuel
La demanderesse au civil demande la réparation de son préjudice sexuel qui consisterait
tant en une perte des plaisirs liés aux relations sexuelles qu’à son impossibilité d’établir
une relation amoureuse et elle évalue le dommage subi de ce chef au montant de 55.000
euros.
Le défendeur au civil demande la confirmation du jugement entrepris et l’entérinement du
rapport d’expertise MINDEN en ce qu’ils ont rejeté ce volet de l’indemnisation sollicitée.
Le préjudice sexuel consiste soit dans la disparition de toute possibilité organique de vie
sexuelle, soit dans la difficulté d'envisager des relations sexuelles, compte tenu de l'état
de la victime, de ses troubles du comportement et de l’impossibilité ou des difficultés pour
la victime d'instaurer une relation sentimentale durable, d'envisager de fonder un foyer et
d'avoir des enfants.
En l’espèce, ce dommage existe, au vu du rapport d’expertise KATZNER tel qu’indiqué ci-
dessus, de sorte qu’il convient de le réparer séparément du dommage subi en raison de
l’atteinte à l’intégrité physique.
La Cour d’appel retient ex aequo et bono la somme de 5.000 euros aux fins de réparation
adéquate de ce dommage.
Quant aux intérêts compensatoires
La demanderesse au civil demande l’allocation d’intérêts compensatoires sur toutes les
sommes à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
Maître Marc LUCIUS, qui assiste le mandataire du défendeur au civil et se rallie en tous
les points à ses conclusions et précise, en ce qui concerne l’IPP, que les intérêts
compensatoires ne sauraient courir à partir du jour de l’accident tel que retenu par les
juges de première instance, mais qu’ils ne peuvent courir qu’à partir de la consolidation.
Si le dommage subi par la victime prend son origine dans l'accident qui fonde son droit à
réparation, il faut cependant distinguer selon les éléments du dommage dont il est
demandé indemnisation et retenir le jour où le dommage se révèle comme étant celui où
le droit au dédommagement prend naissance. Il s'en suit que les intérêts redus sur une
prétention indemnitaire ne sauront remonter à une date antérieure à celle de la réalisation
du dommage qu'il y a lieu de réparer.
Le préjudice résultant pour X.) de l'atteinte permanente à son intégrité physique s'est
réalisé le 31 octobre 2002, date de la consolidation de ses blessures, de sorte que les
intérêts sur ce montant sont dus à partir de cette date. En outre, le dommage résultant des
frais de déplacement s’est réalisé au moment du décaissement.
En revanche les autres préjudices se sont réalisés dès le jour de l'accident de sorte qu'il y
a lieu d'allouer les intérêts compensatoires redus sur ce montant à partir du jour de
l'accident.
Le jugement entrepris est partant à réformer sur ce point.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’égard de la défenderesse en intervention LA CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION précitée et contradictoirement à l’égard des autres parties, les
mandataires de la demanderesse au civil et du défendeur au civil, demandeur en
intervention entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son
réquisitoire;
statuant en continuation des arrêts du 14 janvier 2003, du 10 mai 2006 et du 12 juillet
2006;
dit fondée la demande civile de X.) pour le montant de cent sept mille trois cent cinquante
euros (107.350.- €) du chef de réparation pour préjudice subi en raison de frais de
déplacement (850.- €), de l’aspect moral de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique
(12.000.- €), de l’aspect moral de l’atteinte permanente à l’intégrité physique (38.000.- €),
de pretium doloris (22.500.- €), de préjudice esthétique (15.000.- €), de préjudice
d’agrément (9.000.- €), de préjudice psychologique (5.000.- €) et de préjudice sexuel
(5.000.- €);
partant,
condamne Y.) à payer à X.) le montant de cent sept mille trois cent cinquante euros
(107.350.- €) avec les intérêts légaux sur la somme de soixante huit mille cinq cents euros
(68.500.-€) à partir du 16 octobre 2000, jour de l’accident, sur la somme de trente-huit
mille euros (38.000.-€) à partir du 31 octobre 2002, date de la consolidation et sur la
somme de huit cent cinquante euros (850.-€) à partir du jour des décaissements jusqu’à
solde, en tenant compte des acomptes éventuellement payés qui sont à imputer en
premier lieu sur les intérêts;
déclare commun le présent arrêt à la Caisse nationale d’assurance Pension (CNAP)
substituée de plein droit, aux termes de l’article 15 de la loi du 13 mai 2008 portant
introduction d’un statut unique, dans les droits et obligations de la Caisse de pension des
employés privés avec continuité temporelle et juridique entre l’ancien établissement public
absorbé (CPEP) et le nouvel établissement public absorbant;
condamne le défendeur au civil Y.) aux frais occasionnés par la demande civile, les frais
de l’intervention du Ministère Public étant liquidés à 112,19 €.
Par application des articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par
Monsieur Paul WAGNER, président de chambre, Monsieur Nico EDON, premier
conseiller, et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, et signé, à l’exception du représentant
du Ministère Public, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, Madame Lotty
PRUSSEN, conseiller, et Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention,
conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,
que Monsieur Paul WAGNER, président de chambre, se trouve à la date de la signature
du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de
Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT,
greffier.