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TALux8-109186a Généré par l'IA

Court orders new handwriting expert to verify debt note signature authenticity after prior report was insufficient.

Numéro de cause TALux8-109186a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered a new handwriting expert to verify the authenticity of a debt note signature after the previous report failed to address the defendant's specific defense regarding copied samples. The plaintiff sought payment based on the document, while the defendant argued the expert's methodology was flawed and did not consider the possibility of a copied signature. The court found the defendant's concerns pertinent and necessary for a fair determination of the signature's validity.

Regeste Legislator

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Article 1326 du code civil; Article 402 du nouveau code de procédure civile: When a handwriting expert's report does not fully address the specific defenses raised by the party, the court must order a new expert to specifically investigate the alternative hypotheses presented.

Mots-clés

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handwriting expert signature authenticity graphological analysis debt note verification procedural fairness evidence admissibility civil procedure vérification d'écriture

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no 88 / 2009 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 31 mars 2009

Numéro du rôle : 109.186

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente, Danielle POLETTI, premier juge, Claudine ELCHEROTH, juge, Edy AHNEN, greffier.

E N T R E :

A.), né B’.), ouvrier, demeurant à L-(…), (…), demandeur aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 20 juin 2007,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T:

B.)-B’.), sans état connu, demeurant à L-(…), (…), défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï A.) par l'organe de Maître Laure STACHNIK, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué.

Ouï B.)-B’.) par l'organe de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat constitué.

Revu le jugement du 17 juin 2008 qui, avant tout autre progrès en cause, avait demandé au Ministère public communication du dossier pénal (notamment l’expertise graphologique) constitué suite à la plainte déposée par B.)-B’.) le 17 novembre 2003 contre A.), né B’.), du chef de faux et usage de faux.

Vu la communication de l’expertise graphologique du 25 juin 2005.

Suite à cette communication, les parties ont conclu de part et d’autre et l’instruction a de nouveau été clôturée le 17 février 2009.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 17 mars 2009.

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance du jugement rendu par ce tribunal le 17 juin 2008.

Prétentions et moyens des parties

Il y a lieu de rappeler que la demande de A.) tend au paiement de la somme de 24.789,35.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 16 juillet 2003, date de la mise en demeure, sinon à partir du 6 novembre 2003, date de l’assignation en référé, sinon à partir de la présente assignation jusqu’à solde, du chef de remboursement d’un prêt prétendument consenti à B.)-B’.) le 18 octobre 2000.

Il requiert en outre la majoration du taux d’intérêt, une indemnité de procédure d’un import de 2.000.- EUR, l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que la condamnation aux frais et dépens.

B.)-B’.) conclut au débouté et réclame une indemnité de procédure de 850.- EUR.

Pour étayer ses prétentions, A.) verse un document daté au 18 octobre 2000 intitulé « Schuldschein » prétendument signé par l’assignée et contenant en toutes lettres la mention manuscrite « gut fuer die Summe von einer Million Luxemburger Franken, 1.000.000.- ».

A.) soutient que l’authenticité de la reconnaissance de dette serait établie par l’expertise graphologique et répondrait partant aux prescriptions de l’article 1326 du code civil.

B.)-B’.) conclut au rejet de l’expertise graphologique qui ne serait pas fiable, en faisant valoir que l’expert se serait basé sur des échantillons comparatifs qui constitueraient des faux, ce qui résulterait des attestations testimoniales versées.

Elle conteste encore la validité de la reconnaissance de dette pour absence de cause en soutenant que A.) ne lui aurait jamais remis la somme actuellement revendiquée.

Pour autant que de besoin, elle formule une offre de preuve par l’audition des auteurs des attestations testimoniales.

A.) conclut au rejet de l’offre de preuve adverse pour n’être ni pertinente ni concluante, au motif que le contenu des attestations serait d’ores et déjà contredit par les éléments du dossier, celles-ci ne répondant par ailleurs pas entièrement aux prescriptions de l’article

402 du nouveau code de procédure civile. Il fait encore valoir que les attestations versées au nom de C.) et de D.) émaneraient du même auteur, ce qui n’est pas contesté par B.)- B’.).

En ce qui concerne l’absence de cause alléguée, A.) soutient qu’à la base de la reconnaissance de dette il y aurait un prêt consenti à B.)-B’.) destiné au financement de la constitution d’une société.

Motifs de la décision

A.) basant ses prétentions sur une reconnaissance de dette, il convient de vérifier en premier lieu si la signature apposée sur le document litigieux est effectivement celle de B.)-B’.).

A cet effet, A.) invoque l’expertise graphologique réalisée sur le document en cause par l’expert en graphologie Robert ASSEL le 25 juin 2005 dans le cadre d’une instruction pénale.

L’expert arrive à la conclusion que « Die fragliche Schreibleistung « Gut für die Summe von einer Million Luxemburger Franken – 1.000.000.- » und die Unterschrift « B’.) » unter dem machinenschriftlich verfassten Text des Schulscheines vom 18.10.2000 stammt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus der Hand von Frau B’.) ».

Pour étayer cette conclusion, il explique que « Zusammenfassend ist zu sagen, dass das Befundbild aus der schriftvergleichenden Analyse in sich geschlossen und widerspruchsfrei ist. Es konnten keine Befunde erhoben werden, die geeignet wären, begründete Zweifel an der Echtheit dieser Schreibleistungen hervorzurufen.

Die Entstehungsalternative “Fälschung durch Nachahmung” ist daher nicht in Betracht zu ziehen. »

Même si contrairement aux affirmations de B.)-B’.), l’expert s’est basé non seulement sur des documents dont l’authenticité est actuellement également critiquée, mais encore sur des échantillons d’écriture effectués par B.)-B’.) le 23 avril 2005 à son domicile en présence de l’expert, il n’en reste pas moins que l’expert a seulement écarté l’hypothèse d’une imitation de signature, sans toutefois envisager l’hypothèse de l’utilisation d’un échantillon de la signature originale copiée sur papier calque telle que soutenue dans les conclusions de B.)-B’.).

S’y ajoute qu’au vu des explications fournies et des pièces versées, dont notamment les diverses attestations testimoniales, qui certes ne satisfont pas entièrement aux exigences formelles de l’article 402 du nouveau code de procédure civile, mais peuvent être prises en considération à titre de simple renseignement, aux termes desquelles les parties n’étaient notamment pas en contact entre 1993 et 2001, les contestations relatives à l’authenticité de la signature de B.)-B’.) sur le document litigieux du 18 octobre 2000 et relatives à la fiabilité de l’expertise graphologique versée, ne paraissent d’emblée pas dénuées de pertinence.

Au vu de ces éléments, il y a dès lors lieu, avant tout autre progrès en cause, de commettre un nouvel expert en graphologie avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement, l’avance des frais étant à supporter par B.)-B’.).

Il y a lieu de surseoir à statuer quant surplus.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement du 17 juin 2008, avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et commet en qualité d’expert :

Monsieur Manfred PHILIPP, graphologue, demeurant à D-65232 Taunusstein, Steinritzweg ;

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé de :

« contrôler l’authenticité de la signature de B.)-B’.) sur le document intitulé « Schuldschein » du 18 octobre 2000 » ;

dit que l’original du document à examiner est à déposer au greffe de la 8ème section du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, cité judiciaire, bureau 27 au premier étage, dans le mois du prononcé et sera remis à l’expert par le greffier de la 8ème section ;

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes ;

ordonne à B.)-B’.) de consigner, dans le mois du prononcé, la somme de 750.- EUR, à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert ;

charge Madame le juge de la mise en état Claudine ELCHEROTH du contrôle de cette mesure d’instruction ;

dit que l’expert devra, en toute circonstance, informer ce magistrat de l’état de ses opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 30 juin 2009 au plus tard ;

dit qu’en cas d’empêchement du juge commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de ce siège ;

sursoit à statuer quant au surplus ;

réserve les frais et tient le dossier en suspens en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée.