Court dismisses employee's appeal for wrongful dismissal, upholding employer's decision based on conduct and lack of procedural fairness.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against her immediate dismissal, confirming the first-instance judgment that rejected her claims for unpaid wages and damages. The court found the employer's conduct during the incident, including the employee's aggressive behavior and false medical claims, justified the termination despite the company's subsequent closure. Consequently, the appeal was deemed unfounded, and the employee was ordered to bear the costs of the appellate proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L.521-4; Code de procédure civile, art. 240: An employer's decision to terminate an employee is not arbitrary if based on the employee's misconduct, even if the employer's own business closure occurs shortly thereafter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-six mars deux mille neuf.
Numéro 33522 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
A, employée privée, demeurant à L-,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 20 février 2008,
comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,
intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Ayant été saisi le 23 mai 2006 par A, au service de la société anonyme B S.A. en qualité de vendeuse depuis le 9 septembre 2002 et licenciée avec effet immédiat par lettre recommandée du 5 mai 2006, d’une demande tendant au paiement d’arriérés de salaire pour la période du premier au cinq mai 2006, d’une indemnité compensatoire de préavis de 2 mois et de congé non pris, de dommages-intérêts pour les préjudices tant matériel que moral prétendument subis suite au congédiement qu’elle qualifie d’abusif, et d’une indemnité de procédure ainsi que d’une demande de mise en intervention de l’Etat sur le fondement de l’article L.521-4. (7) du code du travail et d’une demande reconventionnelle de la défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 27 novembre 2006, admis la société B S.A. à la preuve de la matérialité des faits invoqués à l’appui du licenciement de son ancienne salariée par la production d’attestations testimoniales à verser jusqu’au 29 janvier 2009 au plus tard et demandé à A de rapporter la contre -preuve par attestations testimoniales à dépser jusqu’au 26 mars 2009 au plus tard. Par même jugement, la salariée a été déboutée de sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour le mois de mai 2006 et de l’indemnité compensatoire pour congé non pris. Acte a été donné à l’Etat qu’il n’a pas de revendications à formuler. Les droits des parties et les frais ont été réservés.
Par un jugement subséquent du 21 mai 2007, la juridiction du premier degré, retenant que l’employeur n’était pas en mesure de produire les attestations testimoniales lui demandés en raison des difficultés rencontrés pour contacter ses anciennes salariées, a, de l’accord d’A, admis la défenderesse à la preuve testimoniale des faits gisant à la base du congédiement.
Statuant sur le résultat de la mesure d’instruction ordonnée, les juges de première instance ont, par jugement rendu le 7 janvier 2008, déclaré le licenciement de la requérante régulier et l’ont débouté de ses prétentions financières afférentes de même qu’ils ont rejeté la demande de l’employeur en allocation d’une indemnité de procédure. Ils ont encore condamné A aux frais et dépens de l’instance.
Les faits reprochés au titre de faute grave à la salariée se situent deux jours après l’annonce faite le 25 avril 2006 par l’employeur de la fermeture définitive du magasin Monopol à Luxembourg et de l’élaboration d’un plan social et se résument en substance en un comportement insolent et impolie de la salariée à l’égard de son supérieur hiérarchique C en présence d’une cliente se plaignant de l’attitude affichée à son égard par la salariée.
Par exploit d’huissier du 20 février 2008, A a régulièrement relevé appel du jugement du 7 janvier de la même année, lui notifié le 16 janvier 2008, en intimant l’employeur ainsi que l’Etat, ès qualités.
Elle demande à la Cour de déclarer, par réformation, son licenciement abusif et de lui allouer 12.347,53 € au titre d’indemnité compensatoire de préavis et de réparation des préjudices matériel et moral allégués, en sus les intérêts au taux légal tels que de droit. Elle conclut encore à voir débouter la société B S.A. de toutes ses prétentions, à voir déclarer commun à l’Etat l’arrêt à intervenir et à voir condamner l’employeur au paiement des frais et dépens des deux instances ainsi que de respectivement 850 € et 2.000 € pour les deux instances sur base de l’article 240 du NCPC.
L’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande à se voir déclarer commun l’arrêt à intervenir.
La partie intimée conclut à la confirmation de la décision déférée. Subsidiairement, elle demande à la Cour de dire que les motifs invoqués à l’appui du licenciement de l’appelante auraient en tout état de cause justifié un licenciement avec préavis et de limiter dès lors l’indemnisation de l’appelante à l’octroi de l’indemnité compensatoire de préavis. Plus subsidiairement, elle conteste le montant réclamé par l’appelante au titre d’indemnisation de son préjudice moral tant dans son principe que dans son quantum. Elle demande finalement le rejet des indemnités de procédure réclamées par A et sollicite à son tour l’octroi de 1.000 € pour la procédure d’appel sur base de l’article 240 du NCPC.
Contrairement à l’assertion de l’appelante, l’employeur ne lui reproche pas un comportement impoli et insolent envers une cliente, mais son attitude effrontée et impertinente à l’égard du gérant du magasin au cours de la confrontation avec la cliente qui est venue se plaindre de la conduite de la vendeuse à son égard, de sorte que l’incident ayant opposé l’appelante et la cliente est sans pertinence pour la solution du litige.
L’intimée a établi au vu des témoignages recueillis lors de l’enquête le comportement insolent et hystérique de l’appelante qui a qualifié la cliente de mensongère en présence du gérant du magasin et qui n’a cessé de gesticuler et de crier empêchant ainsi le gérant d’entendre les doléances de la cliente et de s’informer sur l’incident à l’origine de la plainte, de sorte que cette dernière, ne supportant plus cette esclandre, a déclaré renoncer à son intervention et a quitté le magasin.
Sil est certes exact que le gérant, exaspéré par le comportement de l’appelante, a pris A par les bras pour la déplacer de son champ de vision et pour pouvoir parler à la cliente, force est de constater que ce comportement ne saurait être retenu pour amoindrir ou justifier la faute de l’appelante. Tel que relevé à juste titre par l’intimée, le fait de s’être fait attester à sa demande par le docteur D, médecin généraliste, qu’elle présentait des ecchymoses superficiels au niveau du bras gauche face externe à sa demande le lendemain de l’incident, abstraction faite que cette attestation est en contradiction flagrante avec les témoignages recueillis lors de la mesure d’instruction ordonnée en première instance et les témoignages reçus lors de l’investigation diligentée par la police suite à la plainte déposée par l’appelante pour coups et blessures volontaires dirigée contre le gérant de l’intimée, est dépourvu de pertinence, dès lors que la salarié a pu se heurter entre l’incident relaté et la consultation du médecin et présenter les mêmes ecchymoses.
La fermeture des B S.A., mesure définitive et difficile à supporter sur le moment, ne saurait cependant être retenue par la Cour comme excuse du comportement d’A, dès lors qu’elle était avisée depuis deux jours de l’établissement d’un plan social et était obligée de retrouver dans un délai raisonnable un nouvel emploi, ce d’autant plus qu’elle n’avait qu’une ancienneté de quatre ans au sein de l’enteprise et qu’elle avait au moment du licenciement
41 ans.
Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et que le jugement a quo est à confirmer.
Conformément aux conclusions de l’Etat, ès qualités, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.
Au vu de l’issue du litige et de la décision à intervenir quant aux frais, l’appelante ne peut pas prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.
L’intimée n’ayant pas justifié de l’iniquité requise par le susdit article, sa demande afférente est de même à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;
déclare le présent arrêt commun à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;
rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.