Court dismisses civil claim for damages after acquitting defendant in criminal assault and weapons case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of charges for voluntary assault and weapons violations but declared itself incompetent to hear the civil damages claim. The plaintiff, representing a victim, sought compensation for moral and physical injury after the defendant was found not guilty. The court ruled that since the criminal prosecution resulted in an acquittal, it lacked jurisdiction to adjudicate the civil liability arising from the same facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode d'instruction criminelle, articles 1, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1 et 191; Loi modifiée du 19 février 1973, article 18: The court is incompetent to hear a civil claim for damages if the criminal proceedings result in an acquittal of the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1127/2009 (not. 114327/2008CD)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2009
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du ministère public contre acq. X.) , confisc. né le (…) à (…),
demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u -
en présence de:
A.) ,
élisant domicile en l’étude de Maitre Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à L-1636 Luxembourg, 8, rue Willy
Goergen,
partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 14 janvier 2009, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 février 2009 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel.
A l'audience publique du 10 février 2009, le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin A.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Maître Claudia MONTI, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de A.) , préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Pawel HERMELINSKI, avocat, demeurant à Luxembourg.
La représentante du ministère public, Stéphanie NEUEN, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.) .
Ensuite l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 5 mars 2009 pour renseignements supplémentaires au sujet du couteau visé au réquisitoire.
A l’audience publique du 5 mars 2009, cette arme fut présentée au tribunal.
La représentant du ministère public, Martine WODELET, substitut du procureur d’Etat, conclut à l’acquittement du prévenu en ce qui concerne la prévention relative à la législation sur les armes et munitions en rapport avec le couteau et maintint pour le surplus le précédent réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu l’instruction menée par le juge d’instruction ainsi que les procès-verbaux dressés en cause.
Vu l’ordonnance numéro 2049/08 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 4 décembre 2008, renvoyant X.) à comparaître devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal.
Vu la citation du 14 janvier 2009 (not. 14327/2008CD), régulièrement notifiée à X.) .
Au pénal :
En fait:
En date du 16 juillet 2008, X.) se trouvait en compagnie de plusieurs autres personnes dans le parc municipal sis à Kayl, près de la rue de Tétange. Vers
15.30 heures, A.) s’approchait à vélo de l’endroit en question. A partir de ce moment, le déroulement des faits devient litigieux.
A.) a soutenu lors de son audition par les agents verbalisateurs qu’au moment de croiser X.) , celui-ci aurait fait un pas en arrière, de manière à bloquer son chemin. Il aurait d’abord demandé à X.) de dégager le chemin. Celui-ci aurait toutefois refusé, de sorte qu’il aurait dû se résoudre à le contourner. A.) a indiqué qu’il a alors entendu l’autre personne crier « Maach hei nët den Coolen wéll deng Kollegen dohannen sin. ». A.) a admis qu’il est descendu de sa bicyclette et s’est approché de X.) ; il l’aurait interpellé en lui demandant de répéter ce qu’il venait de dire. A.) a précisé que X.) gardait ses deux mains dans ses poches. Soudainement, celui-ci lui aurait donné un premier coup de la main droite sur son nez. A.) a déclaré avoir pu apercevoir que son agresseur portait un coup de poing américain. Celui-ci lui aurait encore donné un deuxième coup à la tête. Il aurait répliqué en donnant un coup de poing à X.) . Celui-ci lui aurait alors porté un troisième coup à la tête.
A.) a affirmé que sous la violence des coups, il a subi une plaie à la figure, ainsi qu’une lésion persistante du cartilage du nez.
Le témoin A.) a réitéré sous la foi du serment à l’audience ses déclarations antérieures, sauf à préciser que X.) lui aurait porté un premier coup sur le nez et un deuxième coup au-dessus de l’oeil droit.
Il résulte d’un certificat médical établi par le docteur (…) en date du 16 juillet 2008 que A.) présentait à l’examen clinique vers 20.54 heures « une petite plaie de l’arête nasale collée, sans lésion osseuse radiologique, un hématome périorbitaire droit sans trouble oculomoteur ainsi que de multiples dermabrasions de la face ».
Suivant constatations des agents consignées dans le procès-verbal no. 30678/2008 précité, X.) présentait au moment de son interpellation, le jour des faits, une lésion importante sous l’œil gauche.
Lors de la perquisition au domicile de X.) , les agents ont saisi un couteau de couleur marron, un câble électrique d’une longueur de 43 centimètres, des résidus de marihuana d’un poids de 0,2 grammes ainsi qu’une balance de la marque PS5. Aucun coup de poing américain n’a pu être retrouvé lors de la fouille corporelle ou de la perquisition au domicile du prévenu. La perquisition subséquente de la voiture de la petite amie de X.) , qui l’aurait conduit chez lui après les incidents, est également restée infructueuse.
X.) a maintenu lors de son audition par les agents verbalisateurs que le jour des faits lui reprochés, il se trouvait dans le parc municipal à Kayl, en compagnie de plusieurs autres personnes, dont il n’a cependant pas voulu indiquer l’identité exacte. Il aurait vu un cycliste passer devant le banc sur lequel il était assis. Le cycliste l’aurait immédiatement invectivé par les termes « Qu’est-ce que tu me regardes ? ». Le prévenu a concédé qu’il s’est alors avancé vers le cycliste. Celui-ci serait descendu de sa bicyclette et se serait dirigé vers lui. Soudainement, le cycliste lui aurait donné un coup de poing à la figure. X.) a indiqué avoir été atteint à l’œil gauche. Le prévenu a admis qu’il a alors commencé à se bagarrer avec A.) et qu’il y a eu un échange de plusieurs coups de poing. Le prévenu a contesté formellement avoir détenu ou avoir fait usage d’un coup de poing américain. Il a estimé être innocent alors qu’il s’est uniquement défendu.
Interrogé quant aux différents objets saisis chez lui, X.) a affirmé qu’il avait trouvé le couteau et que le câble, la marihuana et la balance lui avaient été donnés par une personne inconnue.
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience du 10 février 2009, le prévenu a maintenu ses déclarations antérieures.
En droit :
Quant à la prévention de coups et blessures, X.) ne conteste pas avoir porté des coups et fait des blessures à A.) . Il invoque cependant principalement dans son chef la légitime défense et subsidiairement l’excuse de provocation.
Il résulte de la déposition faite sous la foi du serment à l’audience par A.) que le prévenu X.) lui a porté le premier coup moyennant un coup de poing américain qu’il aurait vu distinctement, lui causant une blessure importante au nez. Il aurait riposté, sur quoi X.) l’aurait de nouveau frappé à l’aide du coup de poing américain, lui causant une plaie à la figure.
Le prévenu a formellement contesté la version des faits telle que présentée par le témoin. Il a soutenu que c’était A.) qui avait porté le premier coup ; il n’aurait fait que se défendre. Le prévenu a en outre contesté avoir fait usage d’un coup de poing américain.
Le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aucun moyen de preuve n'est donc frappé en principe d'exclusion et aucun ne s'impose au juge de préférence à un autre. Le corollaire est cependant que les éléments fournis n'ont qu'une certaine valeur probante et non une force probante absolue. Il appartient en effet aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve régulièrement produits aux débats et sur lesquels se fonde leur conviction (Cass. crim fr. D. 1950, 205).
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve ; non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 1052).
En l’espèce, il ressort du dossier répressif que les deux parties présentaient des blessures à la suite de la rixe les ayant opposés et qu’il y a partant eu échange de coups. Il ressort encore du dossier répressif qu’il existe un contentieux important entre le prévenu et A.) .
En ce qui concerne plus particulièrement le coup de poing américain dont A.) a fait état, le tribunal se doit de relever que cette arme n’a pas pu être retrouvée par la suite. D’autre part, l’usage d’une telle arme n’est pas corroboré par les blessures constatées sur la personne de A.) . En effet, contrairement aux affirmations de ce dernier qui déclare avoir subi des lésions importantes au nez, le médecin l’ayant examiné le jour des faits s’est borné de constater une petite plaie de l’arête nasale, tout en précisant que l’examen radiologique n’avait pas révélé de lésion osseuse.
Eu égard à ces éléments, le témoignage de A.) , n’étant étayé par aucun élément objectif, doit partant être est mis en doute.
S’agissant du moyen tiré de la légitime défense, l’article 416 du code pénal prévoit qu’il n’y a ni crime, ni délit lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui. La légitime défense ne se conçoit qu’en cas d’attaque injuste et la défense doit être proportionnée à l’attaque.
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un acte pénalement punissable, plusieurs conditions doivent être réunies:
-le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité raisonnable d'un péril dans le chef de celui qui s'est défendu; -l'agression et le danger doivent être imminents; l'imminence de l'agression se mesurant à la réalité du danger que courait l'auteur de l'infraction; -l'infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n'est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n'étaient pas disproportionnés par rapport à l'intensité de l'agression.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que la charge de la preuve incombe entièrement à la partie poursuivante. Le ministère public doit établir que le prévenu est coupable d’avoir commis le fait duquel il est accusé. L’étendue de la charge de la preuve porte à la fois sur l’existence des éléments constitutifs de l’infraction et l’absence d’éléments susceptibles de la faire disparaître (cf. Alphonse Spielmann et Dean Spielmann, Droit pénal général luxembourgeois, p.170).
« En matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence tant que la preuve du contraire n’est pas rapportée par le ministère public ; c’est donc à celui-ci qu’il incombe d’établir les conditions d’existence de l’infraction et par suite également l’absence de causes exclusives de la culpabilité, telle que la contrainte ou la force majeure. Pour mettre le ministère public en mesure d’administrer cette preuve, il faut pourtant qu’à l’appui de son exception, le prévenu invoque des faits précis de nature à constituer la force majeure. » (Cass. 23 décembre 1937, Pas. XIV, 99, cité dans Alphonse Spielmann et Dean Spielmann, op.cit., p.171).
Etant données les suspicions qu’il éprouve quant au témoignage d’A.) , le tribunal estime qu’il subsiste à un doute quant à la question de savoir laquelle des deux personnes impliquées est à l’origine de la bagarre. Pareillement, le tribunal considère qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que la riposte de X.) était disproportionnée par rapport à l’intensité de l’agression et plus particulièrement qu’il ait fait usage d’une arme.
Le ministère public reste partant en défaut de rapporter la preuve, à l’exclusion de tout doute, de l’absence de légitime défense. Le doute devant profiter au prévenu, le tribunal décide d’acquitter X.) de la prévention libellée sub 2) à son encontre, les coups portés par X.) à A.) ayant été commandés par la légitime défense.
S’agissant de la prévention de détention d’armes, le ministère public reproche au prévenu d’avoir détenu un coup de poing américain.
Eu égard aux développements ci-dessus, le tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu a détenu une telle arme.
Le prévenu se voit encore reprocher d’avoir détenu un couteau à cran d’arrêt.
Au domicile du prévenu, les agents de police ont saisi un couteau pliant non muni d’une garde dont la lame ne peut se replier que par l’action d’un mécanisme. Suivant constatations du tribunal, le couteau est muni d’une lame d’une longueur de 8,5 centimètres et d’une largeur de 2 centimètres.
En vertu des dispositions de l’article 1er de la loi du 15 mars 1983, les couteaux, non munis d’une garde, dont la lame peut être fixée par un cran d’arrêt, dont la longueur est comprise entre 7 et 9 centimètres et dont la largeur dépasse 14 millimètres ne sont pas des armes prohibées.
Le couteau saisi ne saurait dès lors constituer une arme prohibée.
Il se déduit des développements qui précèdent que prévenu X.) est partant à acquitter des infractions suivantes, à savoir :
le 16 juillet 2008 vers 15.30 heures à Kayl, sans préjudice quant à des indications de temps ou de lieux plus exactes, comme auteur qui a lui-même commis les infractions,
a) en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transformé, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes prohibées ou d’armes et accessoires d’armes soumis à autorisation,
en l’espèce, d’avoir, sans autorisation ministérielle, détenu un coups de poing américain et un couteau à cran d’arrêt ;
b) en infraction à l’article 399 alinéa premier du code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à Monsieur A.) avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à ce dernier.
Les armes forment des objets dangereux et nuisibles qu’il faut retirer de la circulation. Cette mesure peut être ordonnée même en cas d’acquittement de la personne poursuivie. C’est ainsi que la jurisprudence, par création prétorienne, permet la confiscation d’objets jugés dangereux, comme par exemple une arme. La confiscation est jugée comme une mesure de sécurité ou de précaution qui doit être ordonnée même en dehors des règles régissant la confiscation prévue à l’article 31 du code pénal, à la seule condition qu’elle se rattache à une poursuite pénale (PETRY, Droit pénal – procédure pénale, jurisprudence récente, P 31. p.101, Alphonse et Dean SPIELMANN, Droit pénal luxembourgeois, p. 422 s.).
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la confiscation du couteau et du câble électrique appartenant au prévenu et saisis suivant procès-verbal no. 30689/2008 du 17 juillet 2008 établi par la police grand-ducale, centre d’intervention Esch/Alzette, par mesure de police.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des 0,2 gramme de marihuana ainsi que de la balance saisis suivant procès-verbal no. 30689/2008 du 17 juillet 2008 établi par la police grand-ducale, centre d’intervention Esch/Alzette, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
AU CIVIL:
A l’audience du 10 février 2009, Maître Claudia MONTI, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’A.) contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le demandeur au civil réclame les montants suivants :
dommage moral : 2.500 euros préjudice corporel : 2.500 euros douleurs endurées : 2.500 euros _________ Total : 7.500 euros
avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde.
Le tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision de l’acquittement à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X.) et son mandataire entendus en leurs moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions et la représentante du ministère public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL:
a c q u i t t e le prévenu X.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
o r d o n n e la confiscation du couteau et du câble électrique appartenant au prévenu et saisis suivant procès-verbal no. 30689/2008 du 17 juillet 2008 établi par la police grand-ducale, centre d’intervention Esch/Alzette ;
o r d o n n e la confiscation des 0,2 gramme de marihuana ainsi que de la balance saisis suivant procès-verbal no. 30689/2008 du 17 juillet 2008 établi par la police grand-ducale, centre d’intervention Esch/Alzette ;
AU CIVIL:
d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision de l’acquittement à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) ;
l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil A.) .
Par application des articles 1, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1 et 191 du code d'instruction criminelle et article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Claudine DE LA HAMETTE, premier juge, et Daniel LINDEN, premier juge, et prononcé, en présence de
en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assistée de Marion FUSENIG, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.