Court of Appeal confirms criminal conviction for theft and civil liability for domestic employers in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the public prosecution's appeal and rejected the defendant's civil appeal, confirming the first-instance judgment. The defendant was convicted of multiple domestic thefts against former employers, while the civil claims were upheld as the damage was directly caused by the criminal acts. The court rejected the defense's argument regarding an illicit convention, affirming the causal link between the thefts and the civil prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle; The court confirms criminal convictions for domestic theft and upholds civil liability when the damage is directly and causally linked to the delictual activity, rejecting defenses based on alleged illicit conventions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°160/09 X.
du 25 mars 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq
mars deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X, née le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…),
prévenue et défenderesse au civil, appelante
Y, né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…),
prévenu et défendeur au civil, intimé
e n p r é s e n c e d e :
TÉM.1, demeurant à L-(…),
demandeur au civil, intimé
TÉM.2, demeurant à L-(…),
demanderesse au civil, intimée
TÉM.3, demeurant à L-(…),
demanderesse au civil, intimée
TÉM.4, demeurant à L-(…),
demanderesse au civil, intimée
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 12 juin 2008 sous le numéro
1986/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation du 9 mai 2008 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu le procès-verbal numéro 53 du 10 février 2006 de la Police Grand-Ducale, commissariat de proximité de (...).
Vu le procès-verbal numéro 30360 du 10 mars 2006 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention de Luxembourg.
Vu le rapport numéro 2006/26622/152/KC du 16 juin 2006 de la Police Grand-Ducale, commissariat de proximité de (...).
Le Parquet reproche à X, comme auteur, au mois de janvier 2006 au domicile de la famille TÉM.2’ sis à (...), d’avoir
frauduleusement soustrait en tout la somme de 3.250 euros au préjudice de la famille TÉM.2’, avec la circonstance qu’elle
était au service de celle-ci en tant que femme de charge au moment des faits.
Il lui est encore reproché, comme auteur, entre le mois de janvier et le 24 février 2006 au domicile de la famille TÉM.1’, sis
à (...), d’avoir frauduleusement soustrait en tout la somme de 2.300 euros au préjudice de la famille TÉM.1’, avec la
circonstance qu’elle était au service de celle-ci en tant que femme de charge au moment des faits.
Le Ministère Public lui reproche en outre, comme auteur, entre le 27 décembre 2005 et le 28 janvier 2006 au domicile de la
famille TÉM.3’, sis à (...), d’avoir frauduleusement soustrait en tout la somme de 150 euros au préjudice de la famille
TÉM.3’, avec la circonstance qu’elle était au service de celle-ci en tant que femme de charge au moment des faits.
Finalement le Ministère Public reproche à X d’avoir, aux alentours du mois de décembre 2005, au domicile de TÉM.4, sis à
(...), frauduleusement soustrait la somme de 120 euros ainsi que quatre produits cosmétiques au préjudice de TÉM.4, et
entre décembre 2005 et début 2006, dans les locaux du café CAFÉ.1 sis à (...), frauduleusement soustrait un collier de
fantaisie, une bague, une paire de boucles d’oreilles et la somme de 220 euros au préjudice de TÉM.4, avec la circonstance
qu’elle était au service de celle-ci en tant que femme de charge au moment des faits.
Le Ministère Public reproche à Y, d’avoir comme coauteur, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué aux délits reprochés par le Ministère Public à X.
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier et des déclarations des témoins entendus à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 27 février 2006 TÉM.1 porte plainte auprès du commissariat de proximité de (...) contre X qui travaille comme femme
de charge auprès de la famille TÉM.1’. Il explique qu’il disposait d’une enveloppe contenant 3.000 euros qu’il conservait
dans le tiroir de sa table de nuit dans sa chambre à coucher. En date du 24 février 2006 la famille voulait prendre de l’argent
dans cette enveloppe, et a dû constater que la somme de 2.300 euros manquait. A l’audience du 22 mai 2008, TÉM.1 a
déclaré que seule X a pu voler cette somme d’argent, alors qu’aucune autre personne n’avait accès à cette enveloppe.
Confronté à ces faits par la famille TÉM.1’, X a reconnu avoir pris de l’argent et a déclaré qu’elle serait dans l’impossibilité
de restituer l’argent volé alors qu’elle n’en disposerait plus.
Suite à cet aveu, elle a appelé Y, qui est venu immédiatement au domicile de la famille TÉM.1’ et, sur un ton menaçant, a
contesté qu’X a volé de l’argent et qu’en outre les membres de la famille TÉM.1’ seraient des capitalistes auxquels la perte
d’un peu d’argent ne nuirait certainement pas.
Interrogé par les agents de police, X a contesté l’infraction lui reprochée.
Le 10 mars 2006, TÉM.2 porte plainte contre X auprès du centre d’intervention de Luxembourg. Elle déclare qu’elle a
engagé en novembre 2005 X comme femme de charge à son domicile.
En janvier 2006 elle a remarqué que des billets d’argent manquaient dans une tirelire qu’elle gardait dans la cuisine. Elle
estime que la somme de 300 euros a été soustraite de cette tirelire. En outre, elle a dû constater que la somme de 150 euros a
été soustraite des portefeuilles de ses enfants. Le montant de 300 euros a été soustrait dans une enveloppe qui contenait
l’argent que les enfants avaient reçu à l’occasion de leur anniversaire. Finalement la somme de 2.500 euros a été soustraite
au préjudice des enfants de la famille TÉM.2’. TÉM.2 gardait cet argent dans le tiroir de sa table de nuit.
Au total la somme de 3.250 euros a été soustraite au préjudice de la famille TÉM.2’.
TÉM.2 a déclaré qu’au cours du temps elle a remarqué un changement dans le comportement d’X, qui devenait de plus en
plus craintive comme si elle avait mauvaise conscience.
Tant devant les agents de police qu’à l’audience X a contesté cette infraction.
En date du 11 mars 2006, TÉM.3 porte plainte contre X auprès du centre d’intervention de Luxembourg. Elle soutient que
depuis août 2005 elle a engagé la prévenue comme femme de charge.
Alors qu’au début son comportement était normal, TÉM.3 a dû constater que depuis janvier 2006 X est devenue de plus en
plus irritée et nerveuse.
Le 28 janvier 2006 TÉM.3 a remarqué que la somme de 150 euros avait été soustraite d’une enveloppe qu’elle gardait dans
le tiroir de sa table de nuit. X est la seule personne, à part TÉM.3 et son mari, qui a pu accéder à ce tiroir.
Interrogée au sujet du vol de cette somme d’argent X a contesté les reproches formulés à son encontre.
En mars 2006, un homme qui a déclaré être le mari d’X a appelé la famille et a demandé si X pouvait venir travailler la
semaine d’après. Alors que TÉM.3 lui a dit qu’il fallait qu’elle discute au préalable avec X, il l’a insultée de capitaliste et
d’alcoolique. Elle suppose que c’est Y qui l’avait appelée.
Le 12 mars 2006 TÉM.4, propriétaire du café CAFÉ.1 sis à (...), porte également plainte contre X. Elle explique qu’elle a
engagé cette dernière comme femme de charge du café et de son domicile qui se trouve à la même adresse.
Elle a constaté qu’en février 2006, des articles cosmétiques et des bijoux de fantaisie ont été volés à son domicile situé au
dessus du café. Par ailleurs, la somme de 220 euros a été soustraite dans le café.
Il y a lieu de noter que contrairement au libellé de la citation, TÉM.3 ne fait pas part d’un vol de 120 euros à son domicile.
Il n’y a partant pas lieu de retenir ce vol à l’encontre de X.
X conteste également cette infraction.
TÉM.4 a déclaré que la prévenue était souvent accompagnée par son copain qui a observé le travail effectué par X. TÉM.4
a constaté un comportement étrange de ce dernier mais ne peut cependant lui reprocher un fait concret.
Il résulte des dépositions concordantes des différents témoins entendus à l’audience, que seule X peut être tenue responsable
des vols domestiques commis auprès des familles en cause.
Elle était en effet la seule, à part les familles concernées, à avoir accès aux endroits où les différentes sommes d’argent
respectivement les objets qui ont été soustraits, se trouvaient.
A cela s’ajoute que dans un premier temps elle a avoué le vol commis au préjudice de la famille TÉM.1’.
Au vu de tous ces éléments il y a lieu de retenir X dans les liens des infractions libellées à son encontre.
X est partant convaincue :
comme auteur ayant elle-même commis les infractions :
1) au courant du mois de janvier 2006 au domicile de la famille TÉM.2’ à (...),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le
voleur est un domestique travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait en tout la somme de 3.250 euros au préjudice de la famille TÉM.2’, avec la
circonstance qu’elle était au service de celle-ci en tant que femme de charge au moment des faits
2) entre le mois de janvier et le 24 février 2006 au domicile de la famille TÉM.1’, à (...),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le
voleur est un domestique travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait la somme de 2.300 euros au préjudice de la famille TÉM.1’, avec la
circonstance qu’elle était au service de celle-ci en tant que femme de charge au moment des faits ;
3) entre le 27 décembre 2005 et le 28 janvier 2006 au domicile de la famille TÉM.3’ à (...),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le
voleur est un domestique travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait la somme de 150 euros au préjudice de la famille TÉM.3’, avec la
circonstance qu’elle était au service de celle-ci en tant que femme de charge au moment des faits,
4) (a) aux alentours du mois de décembre 2005, au domicile de TÉM.4, à (...),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le
voleur est un domestique travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait :
- un collier de fantaisie argenté
- une bague
- une paire de boucles d’oreilles
- 4 produits cosmétiques(du shampoing de la marque Elsève ainsi que des
crèmes de la marque BIOTHERM)
au préjudice TÉM.4, avec la circonstance qu’elle était au service de celle-ci en tant que femme de charge au moment des
faits ;
(b) entre décembre 2005 et début mars 2006, dans les locaux du café CAFÉ.1 sis à (...),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le
voleur est un domestique travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait ;
la somme de 220 euros
au préjudice de TÉM.4, avec la circonstance qu’elle était au service de celle-ci en tant que femme de charge au moment
des faits.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que Y a par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations
ou artifices coupables, directement provoqué aux délits reprochés par le Ministère Public à X.
Même si occasionnellement il a eu un comportement suspect, les accusations portées contre lui par les témoins concernent
essentiellement son attitude dans le cadre de ses relations avec X et ne permettent pas de conclure qu’il peut être tenu
responsable des vols lui reprochés.
Il y a partant lieu d’acquitter Y des infractions libellées à son encontre qui ne sont pas établies.
Y est partant à acquitter :
« comme co-auteur, en ayant par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ce délit :
1) au courant du mois de janvier 2006 au domicile de la famille TÉM.2’
sis à (...), au n° (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait en tout la somme d’environ 3.250 euros au préjudice de la famille TÉM.2’,
2) entre le mois de janvier et le 24 février 2006 au domicile de la famille TÉM.1’, sis à (...), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait la somme de 2.300 euros au préjudice de la famille TÉM.1’,
3) entre le 27 décembre 2005 et le 28 janvier 2006 au domicile de la famille TÉM.3’ sis à (...), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait la somme de 150 euros au préjudice de la famille TÉM.3’,
4) (a) aux alentours du mois de décembre 2005, au domicile de TÉM.4, sis à (...), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait :
- la somme de 120 euros
- 4 produits cosmétiques(du shampoing de la marque Elsève ainsi que des
crèmes de la marque BIOTHERM)
au préjudice de Mme TÉM.4,
(b) entre décembre 2005 et début mars 2006, dans les locaux du café CAFÉ.1 sis à (...), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait ;
-
un collier de fantaisie argenté
-
une bague
-
une paire de boucles d’oreilles
-
la somme de 220 euros
au préjudice de Mme TÉM.4, avec la circonstance qu’elle était au service de celle-ci en tant que femme de charge au
moment des faits. »
Les infractions retenues à l’encontre d’X se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application
des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, il y a lieu de condamner X à une peine d'emprisonnement de deux ans.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à mille euros eu égard à la gravité des faits et à la situation
financière de la prévenue.
X n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de
l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur d’un sursis probatoire intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au civil :
1) quant à la demande d’TÉM.1
A l'audience publique du 22 mai 2008, Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua
partie civile au nom et pour compte d’TÉM.1, préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus X et Y, préqualifiés,
défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
_________________________________________________________
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à l’encontre de Y, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant
qu’elle est dirigée contre lui.
Le tribunal est compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à son égard.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame réparation du préjudice matériel et moral causés par les agissements d’X.
Il réclame ainsi le montant de 2.300 euros à titre de réparation du préjudice matériel et le montant de 1.500 euros à titre de
dommage moral subis.
Au vu des explications fournies la demande en réparation du dommage matériel est à déclarer fondée pour le montant
réclamé de 2.300 euros.
En ce qui concerne le dommage moral allégué, le tribunal fixe, au vu des circonstances particulières de l’affaire, ex aequo et
bono, l’indemnisation redue du chef du préjudice moral subi à 500 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner X à payer à TÉM.1 le montant de 2.800 euros avec les intérêts au taux légal à compter du
jour de la demande en justice jusqu’à solde.
2) quant à la demande de TÉM.2
A l’audience publique du 22 mai 2008, TÉM.2 se constitua oralement partie civile contre les prévenus et conclut à
l’indemnisation du préjudice matériel subi.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à l’encontre de Y, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant
qu’elle est dirigée contre lui.
Le tribunal est compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à son égard.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
TÉM.2 réclame le montant de 3.250 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi suite aux agissements d’X.
La demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé au vu des éléments d’instruction et des informations fournies par
TÉM.2.
Il y a dès lors lieu de condamner X à payer à TÉM.2 la somme de 3.250 euros.
3) quant à la demande de TÉM.3
A l’audience publique du 22 mai 2008, TÉM.3 se constitua oralement partie civile contre les prévenus et conclut à
l’indemnisation du préjudice matériel subi.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à l’encontre de Y, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant
qu’elle est dirigée contre lui.
Le tribunal est compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à son égard.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
TÉM.3 réclame le montant de 150 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi suite aux agissements d’X.
La demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé au vu des éléments d’instruction et des informations fournies par
TÉM.3.
Il y a dès lors lieu de condamner X à payer à TÉM.3 la somme de 150 euros.
4) quant à la demande de TÉM.4
A l’audience publique du 22 mai 2008, TÉM.4 se constitua oralement partie civile contre les prévenus et conclut à
l’indemnisation du préjudice matériel subi.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à l’encontre de Y, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande pour autant
qu’elle est dirigée contre lui.
Le tribunal est compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à son égard.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
TÉM.4 réclame la réparation du préjudice matériel subi suite aux agissements d’X.
Elle évalue le préjudice ainsi causé à 600 euros.
Au vu des explications fournies et des éléments du dossier, le tribunal fixe ex aequo et bono l’indemnisation redue du chef
du préjudice causé à 600 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner X à payer à TÉM.4 le montant de 600 euros.
$
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, X et Y et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
le mandataire du demandeur au civil entendu en ses explications, les demandeurs au civil entendus en leurs explications et la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
Au pénal :
a c q u i t t e Y des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni
dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
c o n d a m n e X du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de deux (2) ans et
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 183,16 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre X et le place
sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation d’indemniser les
parties civiles et de justifier des remboursements au Parquet Général, service de l’exécution des peines ;
a v e r t i t X qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t X qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;
a v e r t i t X qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;
a v e r t i t X qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
a v e r t i t X qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Au civil
1) quand à la demande d’TÉM.1
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre Y;
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X;
d é c l a r e la demande recevable;
l a d i t fondée pour le montant réclamé de deux mille trois cents (2.300) euros du chef de l’indemnisation redue du
chef du préjudice matériel subi par le demandeur au civil TÉM.1 ;
f i x e ex æquo et bono à cinq cents (500) euros l’indemnisation redue du chef du préjudice moral subi par le
demandeur au civil TÉM.1;
c o n d a m n e X à payer à TÉM.1 la somme de deux mille huit cents (2.800 ) euros avec les intérêts légaux à partir
du 22 mai 2008, jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
c o n d a m n e X aux frais de cette demande civile.
2) Quant à la demande de TÉM.2
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre Y;
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X;
d é c l a r e la demande recevable;
l a d i t fondée pour le montant réclamé de trois mille deux cent cinquante (3.250) euros à titre d’indemnisation du
préjudice matériel subi par la demanderesse au civil TÉM.2 ;
c o n d a m n e X à payer à TÉM.2 la somme de trois mille deux cent cinquante (3.250) euros ;
c o n d a m n e X aux frais de cette demande civile.
3) quant à la demande de TÉM.3
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre Y;
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X;
d é c l a r e la demande recevable;
l a d i t fondée pour le montant réclamé de cent cinquante (150) euros du chef de l’indemnisation redue du chef du
préjudice matériel subi par TÉM.3 ;
c o n d a m n e X à payer à TÉM.3 la somme de cent cinquante (150 ) euros ;
c o n d a m n e X aux frais de cette demande civile.
4) Quant à la demande de TÉM.4
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre Y;
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre X;
d é c l a r e la demande recevable;
f i x e ex æquo et bono à six cents (600) euros l’indemnisation redue du chef du préjudice causé subi par la
demanderesse au civil TÉM.4;
c o n d a m n e X à payer à TÉM.4 la somme de six cents (600) euros ;
c o n d a m n e X aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal; articles 3, 155, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code d'instruction criminelle qui furent
désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN,
juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de
Robert WELTER, substitut principal du Procureur d’Etat et de Christiane WEILER, greffière assumée, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 17 juin 2008 par Maître Martine LAUER,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg pour et au nom de la prévenue
X. Appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le même jour par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 15 janvier 2009, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 4 mars 2009 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience la prévenue X fut entendue en ses déclarations
personnelles.
Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue
X. Elle demanda encore à être autorisée à représenter le prévenu Y. Elle fut
autorisée à ce faire et développa plus amplement les moyens de défense du
prévenu Y.
Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour le demandeur au civil TÉM.1, fut entendu en ses
conclusions.
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 25 mars 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclarations du 17 juin 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, X et le procureur d’Etat ont fait relever appel au pénal et au civil
d’un jugement correctionnel du 12 juin 2008 dont la motivation et le dispositif
sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
L’appel au civil du procureur d’Etat est irrecevable, le ministère public n’ayant
pas qualité pour entreprendre le volet civil de la décision.
Les autres appels sont recevables pour être intervenus dans les formes et
délai de la loi.
L’appelante X conteste aussi bien la matérialité des faits que leur
qualification juridique et conclut à son acquittement de toutes les préventions
libellées à sa charge par le ministère public. Elle soutient en effet ne jamais
avoir soustrait le moindre objet aux demandeurs au civil, il n’existerait
d’ailleurs aucun témoin oculaire des faits qui lui sont reprochés.
Elle fait plaider que le vol domestique suppose « un lien de subordination
réel et une relation licite de travail », conditions non remplies en l’espèce,
motif pris de ce que les demandeurs au civil n’auraient pas procédé à son
affiliation auprès des organismes de sécurité sociale.
Subsidiairement elle soutient que la peine d’emprisonnement lui infligée en
première instance est excessive et qu’il y a lieu de la ramener à de plus
justes proportions tout en l’assortissant du sursis intégral.
Le prévenu Y, bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience
de la Cour. Sur demande de son mandataire, il a été, de l’accord de la Cour,
dûment représenté par ce dernier.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision
entreprise aussi bien en ce qui concerne le bien-fondé des infractions
retenues à charge de la prévenue X que pour ce qui est des sanctions
prononcées à l’encontre de cette dernière.
Il demande la confirmation de l’acquittement de Y prononcé en première
instance.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances
de la cause. C’est, dès lors, à juste titre qu’elle a retenu les infractions mises
à charge de la prévenue, infractions qui sont restées établies sur base des
éléments du dossier. En effet, la Cour tient pour avéré que la prévenue, qui
travaillait dans les quatre ménages concernés et qui était la seule à avoir
accès aux sommes et objets volés et qui plus est, était en aveu dans un
premier temps sur un des vols commis, est l’auteur des vols lui reprochés.
C’est encore à tort que la prévenue fait état d’un contrat de travail soi-disant
illicite pour contester l’existence de la circonstance aggravante de l’article
464 du code pénal.
En effet, pour que la circonstance aggravante soit réalisée, il faut que le
domestique ou le serviteur touche réellement des gages (cf : Introduction à
l’étude du vol par Raymond Charles n°349 et ss. p:90) Il faut donc
simplement qu’il ait été engagé pour effectuer des prestations pour
lesquelles il est rémunéré. La notion de contrat de travail ne trouvant pas sa
place dans le cadre de l’article 464 du code pénal, les contestations de
l’appelante sont sans pertinence aucune. D’ailleurs lesdites contestations
sont encore dénuées de tout fondement du moment que ni la formalité d’un
contrat écrit ni l’affiliation du salarié aux organismes sociaux ne constituent
une condition de validité du contrat de travail.
C’est partant à bon droit que la prévenue a été retenue dans les liens des
préventions de vol domestique.
C’est encore à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les
premiers juges ont acquitté le prévenu Y des préventions mises à sa charge
par le ministère public.
Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées par
les premiers juges.
Les peines prononcées en première instance à l’encontre de la prévenue X
sont légales et adéquates, partant à maintenir.
Au civil :
A l’audience de la Cour tous les demandeurs au civil réitèrent leurs
demandes civiles dirigées contre les prévenus en première instance et
concluent à la confirmation du jugement au civil.
La prévenue X s’oppose à l’indemnisation réclamée par les parties civiles au
motif que les demandes des parties civiles reposeraient sur une convention
dont la cause serait illicite.
Il est de principe que le préjudice qui est à la base de l’action civile doit être,
entre autres, direct et causal, c’est-à-dire, il doit y avoir un rapport de cause à
effet suffisamment certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu,
défendeur à l’action civile, et les conséquences dommageables.
En l’espèce les infractions retenues à charge de la prévenue, à savoir les
vols domestiques au préjudice de ses anciens employeurs sont en relation
causale avec le préjudice des demandeurs au civil. Le préjudice invoqué
n’ayant pas sa source dans la prétendue convention illicite invoquée par la
défense, le moyen de la prévenue est à rejeter comme non fondé.
C’est à juste titre que les juges de première instance se sont déclarés
incompétents pour connaître des demandes civiles dirigées contre Y. C’est
encore à bon droit qu’ils ont déclaré fondées les demandes civiles à
l’encontre de X. Les montant ont été valablement fixés par les premiers
juges. Il y a dès lors lieu de confirmer également le volet civil en instance
d’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, la prévenue X et le mandataire du prévenu Y
entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et
défendeurs au civil entendus en leurs conclusions et sur le réquisitoire du
ministère public,
dit irrecevable l’appel au civil du ministère public ;
reçoit les autres appels en la forme ;
au pénal :
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris au pénal;
condamne X aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 18,41
euros ;
met les frais de la poursuite pénale de Y en instance d’appel à charge de
l’Etat ;
au civil :
dit l’appel de X non fondé ;
confirme le jugement entrepris au civil ;
condamne X aux frais des demandes civiles dirigées contre elle en instance
d’appel ;
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance
en y ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Eliane ZIMMER, premier avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception de la représentant du ministère public, ont signé le
présent arrêt.