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156a Généré par l'IA

Court partially allows appeal for abandonment of family, imposing six-month suspended prison sentence.

Numéro de cause 156a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the prosecution's appeal against the first-instance judgment regarding an abandonment of family charge. The defendant argued financial hardship due to business failure, but the court found the statutory elements of the crime met, including the intentional refusal to pay a court-ordered alimony. Consequently, the court reformulated the sentence to six months of imprisonment with a three-year probation period, while confirming the civil damages award.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle; When the four constitutive elements of abandonment of family are met, the court may impose a suspended prison sentence even if the defendant claims financial inability to pay.

Mots-clés

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abandonment of family suspended prison sentence alimony obligation financial hardship defense probation period civil damages award correctional appeal perte de soutien

Dispositions légales citées

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Articles 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle
article 391 bis du Code pénal
X.) a été avisé le 26 mai 2008 des obligations et sanctions prévues à l’article 391 bis du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N°156/09 X.

du 25 mars 2009

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq

mars deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),

prévenu et défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

Y.), demeurant à L-(…), (…),

demanderesse au civil, intimée

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 23 octobre 2008 sous le numéro

3019/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu le procès-verbal n°128/07 du 20 septembre 2007 dressé par la police grand-ducale du commissariat de proximité d’Esch-

sur-Alzette, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette et le procès-verbal n°136 du 26 mai 2008 dressé par la police

grand-ducale du commissariat de Kayldall, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette.

Vu la citation à prévenu du 2 juillet 2008 régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à X.) de s’être rendu coupable d’un abandon de famille depuis le 1er septembre 2006 jusqu’au 2 juillet

2008.

X.) conteste l’infraction lui reprochée par le Ministère Public et soutient que le non-respect de son obligation alimentaire est

dû à sa situation financière désastreuse. Il explique que le café qu’il exploitait à Esch-sur-Alzette a fait faillite en août 2007

et qu’il n’a retrouvé un emploi qu’en avril 2008.

Pour constituer le délit d’abandon de famille, il ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de payer des aliments, il faut

encore qu’il ait refusé de fournir des aliments alors qu’il était en l’état de le faire ou que par sa faute, il se soit trouvé dans

l’impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.

Le délit d’abandon de famille nécessite en effet la réunion de quatre éléments constitutifs:

- une obligation alimentaire légale,

- une décision judiciaire consacrant cette obligation,

- une abstention d’exécuter cette décision,

- un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s’acquitter de la pension.

Par ordonnance de référé n°364/2006 du 1er septembre 2006, X.) a été condamné à payer à Y.) une pension alimentaire de

300 euros à partir du 27 septembre 2006 à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun.

Il ressort du dossier répressif, et notamment des déclarations du témoin Y.) , faites à l’audience du 6 octobre 2008 sous la foi

du serment, que le prévenu n’a plus payé la pension alimentaire depuis avril 2007.

X.) déclare lui-même à l’audience du 6 octobre 2008 que son café n’a été déclaré en état de faillite qu’au mois d’août 2007

et que par après il a vécu de ses épargnes. Il aurait eu trop de dettes, notamment un crédit de voiture et un crédit relatif au

café, pour pouvoir satisfaire à son obligation alimentaire.

X.) a, dans un premier temps, refusé de remplir ses obligations alors que, ayant eu un emploi rémunéré, il était en état de le

faire.

Pour la période après août 2007, X.) reste en défaut d’établir avoir entrepris des démarches, voire fait des diligences,

notamment pour retrouver rapidement un emploi, afin de pouvoir remplir son obligation alimentaire, qui prime d’ailleurs

toutes les autres obligations de quelque nature qu’elles soient.

Le tribunal constate que le prévenu n’a pas rapporté la preuve d’un cas de force majeure, d’une maladie ou d’une erreur

involontaire qui l’auraient empêché de payer la pension alimentaire redue par lui.

L’article 391bis, dernier alinéa, prévoit que « la poursuite des infractions sera précédée d’une interpellation, constatée par

procès-verbal, du débiteur d’aliments par un agent de la police grand-ducale. Si le débiteur d’aliments n’a pas de résidence

connue l’interpellation n’est pas requise. »

Il résulte du procès-verbal n°136 du 26 mai 2008 dressé par la police grand-ducale du commissariat de Kayldall,

circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, que

X.) a été avisé le 26 mai 2008 des obligations et sanctions prévues à l’article 391 bis du Code pénal.

X.) est partant à retenir dans les liens de la prévention qui lui est reprochée par le Ministère Public.

Il y a lieu de rectifier le libellé de la citation à prévenu en retenant la période d’avril 2007 à juin 2008, étant donné qu’il

résulte des déclarations du témoin Y.) et des éléments du dossier répressif que les aliments ont été payés jusqu’au mois de

mars 2007.

X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment les

déclarations du témoin Y.) à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le mois d’avril 2007 jusqu’au mois de mai 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à

(…), (…), ainsi qu’à (…),(…),

de s’être soustrait à l’égard de son enfant des obligations alimentaires auxquelles il est tenu en vertu d’une décision

judiciaire exécutoire,

en l’espèce, de s’être soustrait totalement à l’obligation alimentaire à l’égard de son fils (…)., né le (…), telle qu’elle a

été retenue par une ordonnance du juge des référés près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 1er

septembre 2006, et cela malgré interpellation par les forces de l’ordre en date du 26 mai 2008. »

Aux termes de l’article 391 bis du Code Pénal l’infraction d’abandon de famille est punie d’un emprisonnement de un mois à

un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, il y a lieu de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois.

X.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de

l'indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine

d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL:

A l’audience du 6 octobre 2008, Y.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au

civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.

Y.) réclame réparation du dommage moral subi suite aux agissements du prévenu qu’elle chiffre à 3.000 euros.

Au vu des éléments du dossier et des explications fournies en cause, le Tribunal fixe ex æquo et bono l’indemnisation du

préjudice subi par Y.) au montant de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à Y.) le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 6 octobre

2008, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, X.) , prévenu et défendeur au civil, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions,

AU PENAL

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) mois,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement et le place sous le régime du sursis probatoire pendant

la durée de TROIS (3) ans en lui imposant l’obligation suivante :

1) de payer les arriérés de la pension alimentaire,

2) de payer le terme courant de la pension alimentaire dont le montant a été fixé par ordonnance du juge des référés près le

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 1er septembre 2006,

3) d’exercer une activité professionnelle rémunérée,

4) d’indemniser la partie civile,

5) de faire parvenir tous les six mois une preuve afférente au Procureur Général d’Etat,

a v e r t i t X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater

du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus

de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus

de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

al.2 du Code pénal ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 13,67 euros.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à Y.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de MILLE (1.000) euros;

c o n d a m n e X.) à payer à Y.) le montant de MILLE (1.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 6 octobre

2008, date de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 391 bis du Code pénal ; 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,

194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT, juge et Laurence JAEGER, juge, et

prononcé en audience publique le jeudi, 23 octobre 2008, au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par Elisabeth

CAPESIUS, vice-présidente, assistée de la greffière assumée Joëlle FREYMANN, en présence de Frank NEU, premier

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère public ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 19 novembre 2008 par Maître Carine

SULTER, en remplacement de Maître Chris SCOTT, avocats à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu X.) .

Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20

novembre 2008 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 12 janvier 2009, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 25 février 2009 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations

personnelles.

La demanderesse au civil Y.) fut entendue en ses conclusions.

Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.) .

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 25 mars 2009, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 19 novembre 2008 au greffe du tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, X.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement

correctionnel rendu à son égard le 23 octobre 2008 dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 20 novembre 2008 au même greffe, le procureur d'Etat, à

son tour, a fait interjeter appel contre ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été régulièrement interjetés dans les

forme et délai de la loi.

Il résulte des débats à l’audience de la Cour, ensemble les éléments du

dossier répressif y discutés, que les premiers juges ont correctement relaté le

déroulement des faits de la cause.

X.) a été condamné du chef d’infraction d’abandon de famille pour avoir omis

de payer la pension alimentaire mensuelle pour son fils mineur, due suivant

une ordonnance du juge des référés, siégeant en matière de divorce, du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 1er septembre 2006.

Le prévenu ne conteste pas le non-paiement des pensions alimentaires dues.

Il reprend, à titre de défense, les mêmes explications que celles présentées

devant les premiers juges, à savoir qu’il n’a pas été en mesure de payer. Il

verse des pièces établissant que depuis le mois de janvier 2009, il règle

chaque mois un montant de 400 euros.

X.) fait appel à la clémence de la Cour, lui demandant de suspendre le

prononcé de l’arrêt, sinon de ramener la peine d’emprisonnement à de plus

justes proportions.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision

entreprise, l’infraction d’abandon de famille étant établie en droit et en fait. Il

requiert également la confirmation de la peine d’emprisonnement de trois

mois, assortie du sursis probatoire, prononcée contre le prévenu.

La juridiction de première instance a correctement exposé les conditions

d’application du délit d’abandon de famille et elle a judicieusement constaté

que celles-ci étaient remplies en l’espèce. C’est, dès lors, à juste titre qu’elle

a retenu le prévenu dans les liens de la prévention libellée à sa charge.

La Cour est d’avis que le comportement de X.) est à sanctionner par une

peine d’emprisonnement de six mois. Le jugement est, partant, à réformer en

ce sens. Cette peine est à assortir pour son intégralité du sursis probatoire

avec les obligations à charge du prévenu telles que fixées au jugement

entrepris.

Eu égard aux ressources financières précaires du prévenu, il y a lieu de faire

abstraction d’une peine d’amende.

Au civil.

A l’audience de la Cour, la demanderesse au civil Y.) conclut à la

confirmation du jugement entrepris.

Les premiers juges ont correctement constaté que Y.) réclame réparation

d’un dommage moral né dans son propre chef du fait du non-paiement des

obligations alimentaires par le débiteur pour le fils dont elle a la garde.

Par ailleurs, la Cour estime qu’en l’espèce le préjudice moral est

équitablement indemnisé par l’allocation du montant de 1.000 €.

Le jugement est, partant, à confirmer en ce qui concerne les dispositions

civiles.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la demanderesse et le défendeur au civil entendus en

leurs conclusions, sur le réquisitoire du ministère public,

reçoit les appels en la forme ;

au pénal :

dit partiellement fondé l’appel du ministère public ;

réformant :

condamne X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois ;

dit

qu’il

sera

sursis

intégralement

à

l’exécution

de

cette

peine

d’emprisonnement et place le prévenu sous le régime du sursis probatoire

pendant la durée de trois (3) ans avec maintien des obligations prévues au

jugement entrepris ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu aux frais de la poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 13,42 € ;

au civil :

confirme le jugement entrepris;

condamne le défendeur aux frais de la demande civile dirigée contre lui en

instance d’appel ;

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance

en y ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame Joséane

SCHROEDER, premier conseiller et Madame Ria LUTZ, conseiller, en

présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général, et de

Monsieur Marc SERRES, greffier,

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS,

président de chambre, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier

avocat général et de Monsieur Marc SERRES, greffier.