Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal against animal cruelty conviction, reducing fines and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeals by the two defendants against a first-instance conviction for animal cruelty and abandonment. While the court upheld the finding of guilt for abandoning 10 dogs, it reduced the civil damages awarded to the animal welfare association and adjusted the criminal penalties. The decision was based on the principle that civil compensation must be proportionate to the proven harm and that the criminal court's civil jurisdiction is accessory to the public prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment in criminal proceedings to reduce civil damages if the initial assessment is excessive, provided the civil action remains accessory to the public prosecution and the awarded sum is proportionate to the proven harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°155/09 X.
du 25 mars 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq
mars deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.) , née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
prévenue et défenderesse au civil, appelante
Y.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
prévenu et défendeur au civil, appelant
e n p r é s e n c e d e :
DDD.) , établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
demanderesse au civil, intimée
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 15 octobre 2008 sous le numéro
2911/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l’ordonnance de renvoi du 28 juin 2005 renvoyant les prévenus X.) et Y.) devant la chambre correctionnelle de
ce même tribunal du chef d’infractions aux articles 2 et 5 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la
protection de la vie et le bien-être des animaux
Vu la citation à prévenu du 30 juin 2008 régulièrement notifiée à X.) et Y.) .
Le Ministère Public reproche à X.) et Y.) d’avoir en violation de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer
la protection de la vie et le bien-être des animaux en tant que personne qui tient un animal, qui en a la garde ou qui
en prend soin, ne pas avoir donné à l’animal la nourriture et les soins appropriés à son espèce et ne pas lui avoir
fourni un logement adapté à ses besoins physiologiques et éthologiques.
Le Ministère Public reproche par ailleurs à X.) et Y.) d’avoir exploité un commerce d’animaux ou d’avoir logé
moyennant rémunération des animaux sans en avoir demandé l’autorisation au ministre ayant dans ses attributions
l’Administration des services vétérinaires.
Le Ministère Public reproche encore à X.) et Y.) toujours en violation de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet
d’assurer la protection de la vie et le bien être des animaux d’avoir, sans nécessité, causé des douleurs, des
souffrances, des dommages ou des lésions à un animal et de ne pas avoir secouru dans le mesure du possible un
animal souffrant ou blessé. Il est encore reproché à X.) et Y.) d’avoir, en violation de l’article 20 de la même loi,
lâché ou abandonné, dans l’intention de s’en défaire, un animal apprivoisé dont l’existence dépend des soins de
l’homme.
Finalement le Ministère Public reproche à X.) et Y.) d’avoir en violation du règlement grand-ducal du 18 mars
2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie de ne pas
avoir fourni aux animaux régulièrement et en quantité suffisante une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur
espèce, pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels ; de ne pas avoir toujours mis
à disposition des animaux de l’eau fraîche d’une qualité adéquate ; de ne pas avoir fourni aux chiens dont ils ont la
garde, détenus dans un enclos, un abri préservant les animaux contre les intempéries et les grands écarts climatiques
et de ne pas avoir fourni aux chiens dont ils ont la garde un espace situé à l’ombre en cas d’ensoleillement et de
température extérieure élevée.
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils ressortent du dossier soumis au tribunal et de l’instruction menée à
l’audience peuvent se résumer comme suit :
A partir de janvier 2003 les responsables de l’asile pour animaux ont constaté à plusieurs reprises que des chiens
avaient été abandonnés durant la nuit dans les cages exclusivement réservées à la remise pendant la nuit d’animaux
par les services d’urgences de la police ou des services de protection des animaux.
Suite à des recherches faites par A.) , à cette époque inspecteur auprès de la DDD.) , il s’est avéré que les chiens
retrouvés dans les cages de l’asile pour animaux de (…) avaient fait l’objet d’annonces dans le (…) peu avant leur
abandon. Les propriétaires des chiens en question avaient fait des annonces alors qu’ils ne pouvaient plus garder leur
chien et qu’ils voulaient trouver une nouvelle famille d’accueil pour leur chien.
Après avoir contacté les personnes dont les chiens ont été retrouvés dans les cages de l’asile pour animaux de (…)
peu après l’annonce passé au (…), il fut possible d’identifier les personnes ayant pris en charge les chiens objet des
annonces. Il s’agissait à chaque fois de X.) et de Y.) .
La DDD.) a en conséquence porté plainte contre X.) et Y.) auprès du juge d’instruction.
AU PENAL :
Quant au moyen d’irrecevabilité invoqué par X.) et Y.) :
X.) et Y.) soutiennent que le point II de la citation du Ministère Public du 30 juin 2008 serait irrecevable car
certains des faits reprochés dans cette citation à X.) et Y.) n’auraient pas fait l’objet d’une instruction. Le tribunal
ne pourrait pas être saisi à la fois par une ordonnance de renvoi et par une citation directe.
Le Ministère Public fait valoir que le tribunal peut être saisi par un renvoi ou par une citation directe. En l’espèce le
tribunal aurait été saisi par les deux moyens. Il précise encore que le point 03) de la citation directe ajouterait
seulement une base légale supplémentaire pour les faits ayant fait l’objet de l’instruction et repris dans l’ordonnance
de renvoi du 28 juin 2005. Le Ministère Public serait en droit de faire une citation directe pour ajouter une base
légale pour des faits contenus dans une ordonnance de renvoi.
En vertu de l’article 182 du code d’instruction criminelle « la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi
qui lui est fait d’après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes
civilement responsables de l’infraction par le procureur d’Etat ou par la partie civile ».
Il est de principe que le Ministère Public, après avoir saisi le juge d’instruction, ne peut, à peine de nullité de la
procédure, abandonner la voie de l’information préparatoire, et traduire directement devant le Tribunal correctionnel
une personne prévenue de la même infraction, tant que la chambre du conseil n’a pas rendu une ordonnance,
épuisant sa juridiction.
En l’espèce le tribunal a été saisi par l’ordonnance de renvoi du 28 juin 2005 et par la citation directe du 30 juin
2008. La citation directe du 30 juin 2008 contient en ces points 1) et 2) des faits qui n’ont fait l’objet d’aucune
instruction contrairement aux faits contenus au point 3) de la citation.
Force est de constater que le point 3) de la citation directe du 30 juin 2008 ajoute une base légale sans pour autant
changer les faits formant l’objet des préventions contenues dans l’ordonnance de renvoi du 28 juin 2005. En effet, la
loi du 15 mars 1983 renvoie à un règlement grand-ducal déterminant les conditions de confort minima de détention
et d’entretien des animaux de compagnie.
Les droits de la défense ne sont violés d’aucune façon tant que les faits formant l’objet de la prévention restent les
mêmes et ne subissent aucune transformation.
Il résulte de ce qui précède que les droits de la défense de X.) et Y.) n’ont été violés d’aucune manière de sorte que
le tribunal est valablement saisi par l’ordonnance de renvoi du 28 juin 2005 et par la citation directe du 30 juin 2008.
Le moyen d’irrecevabilité est partant à déclarer non fondé.
Quant au reproche de ne pas avoir fourni aux animaux de la nourriture et de l’eau en quantité suffisante et de
ne pas avoir mis à disposition des animaux un abri les protégeant du soleil, des intempéries et du froid :
Le Ministère Public reproche à X.) et Y.) en violation de l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet
d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux en tant que personne qui tient un animal, qui en a la
garde ou qui en prend soin, de ne pas avoir donné à l’animal la nourriture et les soins appropriés à son espèce, de ne
pas avoir fourni à l’animal de l’eau en quantité suffisante et de ne pas lui avoir fourni un logement adapté à ses
besoins physiologiques et éthologiques.
Sur base du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et
d’entretien des animaux de compagnie le Ministère Public reproche à X.) et Y.) en violation de l’article 3 de ce
même règlement grand-ducal de ne pas avoir fourni aux animaux régulièrement et en quantité suffisante une
alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs
besoins nutritionnels ; de ne pas avoir toujours mis à disposition des animaux de l’eau fraîche d’une qualité adéquate
et de ne pas avoir fourni aux chiens dont ils ont la garde, détenus dans un enclos, un abri préservant les animaux
contre les intempéries et les grands écarts climatiques et de ne pas avoir fourni aux chiens dont ils ont la garde un
espace situé à l’ombre en cas d’ensoleillement et de température extérieure élevée.
X.) et Y.) contestent ne pas avoir donné de la nourriture et de l’eau à leurs chiens. Par ailleurs, X.) et Y.) font
valoir que la porte de la cave de leur maison aurait toujours été ouverte de sorte que les chiens pouvaient à tout
moment se mettre à l’abri du soleil et du froid.
A l’audience du 24 septembre 2008 le Ministère Public s’est rapporté à prudence de justice concernant ces
infractions reprochées à X.) et Y.) mais a fait remarquer qu’une cave ne protège pas forcément un animal du froid à
moins que la cave en question soit chauffée.
Aucun des témoins cités à l’audience du 24 septembre 2008 n’a été en mesure de faire des déclarations précises et
pertinentes concernant le manque de nourriture et d’eau ainsi que l’absence d’abri protégeant les chiens du soleil et
du froid.
Le Tribunal constate que les affirmations des prévenus n’ont été infirmées ni par un témoignage ni par un élément
objectif du dossier de sorte qu’il ne ressort pas à suffisance de droit du dossier répressif que X.) et Y.) n’ont pas
donné de la nourriture suffisante et de l’eau à leurs chiens et que les chiens ne disposaient pas d’un endroit pour se
protéger du soleil et du froid.
X.) et Y.) sont ainsi à acquitter des préventions libellées par le Ministère Public au point I 1) a), b) et c) de
l’ordonnance de renvoi du 28 juin 2005 et au point II 03) a), b), c) et d) de la citation du 30 juin 2008.
Quant au reproche d’avoir fait le commerce avec des animaux sans en avoir l’autorisation ministérielle :
Le Ministère Public reproche à X.) et Y.) d’avoir exploité un commerce d’animaux ou d’avoir logé, moyennant
rémunération, des animaux sans en avoir demandé l’autorisation au ministre ayant dans ses attributions
l’Administration des services vétérinaires.
X.) et Y.) contestent avoir vendu ou gardé des animaux contre rémunération. Ils font encore valoir qu’il n’y a
aucune preuve d’une activité commerciale ni d’un quelconque gain provenant d’un éventuel commerce.
Il ressort de la déposition de T1.) que Y.) voulait vendre trois chiots de race Jack Russel pour 50.- euros par chiens
à son ex-mari, ce dernier aurait cependant refusé d’acheter les chiens.
Lors de l’audience, le témoin T2.) a déclaré que X.) voulait 250.- euros pour un chien de race Cocker Anglais.
Après réflexion T2.) a cependant décidé de ne pas débourser autant d’argent sur quoi X.) lui a proposé de le lui
offrir.
Le Ministère Public a fait remarquer à l’audience qu’il n’existe pas de preuve d’un acte de commerce concret mais
que le dossier répressif renferme différents indices laissant penser que X.) et Y.) se livraient à un commerce illégal
de chiens.
Le Ministère Public invoque notamment le grand nombre de chiens ayant transité chez X.) et Y.) , les témoins T3.)
et T1.) ayant fait état d’au moins 30 chiens de toutes les races et de tous les âges endéans six mois, et le fait que X.)
et Y.) n’étaient même pas intéressés par les affaires et les produits des chiens que les anciens maîtres leurs
proposaient gratuitement, attitude qui documenterait que les chiens devaient être rapidement vendus.
Le tribunal estime cependant que ces indices à eux-seuls ne permettent pas à suffisance de droit de retenir à
l’encontre de X.) et Y.) la prévention telle que libellée par le Ministère Public sous le point I 2) de l’ordonnance de
renvoi du 28 juin 2005 de sorte qu’il y a lieu de les en acquitter.
Quant au reproche d’avoir frappé un animal :
Le Ministère Public reproche à X.) et Y.) en violation de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la
protection de la vie et le bien-être des animaux d’avoir, sans nécessité, causé des douleurs, des souffrances, des
dommages ou des lésions à un animal et de ne pas avoir secouru dans le mesure du possible un animal souffrant ou
blessé.
A l’audience Y.) a été en aveu d’avoir frappé un chien de race Pitbull pour le séparer d’un autre chien, il a
cependant contesté avoir continué à frapper le chien après la séparation des animaux.
Le témoin T1.) a exposé que le dimanche 21 septembre 2003 Y.) , suite à une bagarre entre chiens, aurait frappé à
coups de pied un chien pour le séparer d’un autre chien et même après avoir réussi à les séparer il aurait continuer à
porter des coups à l’animal. Elle a encore précisé que les coups portés au chien auraient été très violents, le chien
saignant même de la bouche et X.) se serait exprimée comme suit « Dé Pitbull frëckt haut nach ».
Par ailleurs, le témoin T1.) a encore fait valoir que ce n’aurait pas été la seule fois que des coups auraient été portés
aux chiens.
Il n’est ni établi que X.) aurait coopéré directement à l’exécution de cette infraction ni qu’elle aurait directement
provoqué Y.) à rouer de coups le chien ni qu’elle lui aurait prêté pour l’exécution de l’infraction une aide telle que
sans son assistance l’infraction n’eût pu être commise. X.) ne peut pas non plus être retenue dans les liens d’une
complicité, au vœu de l’article 67 du code pénal, puisqu’il n’est pas non plus établi qu’elle aurait donné des
instructions à son compagnon pour commettre l’infraction ni qu’elle l’aurait aidé ou assisté de sorte qu’elle est à
acquitter de cette prévention.
Au vu de la déposition circonstanciée de T1.) et au vu de l’aveu fait par Y.) lors de l’audience du 24 septembre
2008 l’infraction est établie à sa charge et est partant à retenir.
Y.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, la déposition du témoin T1.) et son aveu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le dimanche 21 septembre 2003, à (…), (…),
1) en violation de l’article 1ier de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-
être des animaux, avoir sans nécessité, causé des douleurs, des souffrances, des dommages ou des lésions à un
animal et de ne pas avoir secouru dans la mesure du possible un animal souffrant ou blessé,
en l’espèce avoir violement battu à coups de pied le chien de race Pitbull ».
Quant au reproche d’abandon de chiens :
Le Ministère Public reproche à X.) et Y.) d’avoir en violation de l’article 20 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour
objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux d’avoir lâché ou abandonné, dans l’intention de
s’en défaire, un animal apprivoisé dont l’existence dépend des soins de l’homme.
Il ressort clairement des dépositions des témoins, notamment celles de T4.) , T5.) et T6.) , tous anciens propriétaires
de chiens ayant inséré une annonce dans le (…) dans le but de trouver une nouvelle famille d’accueil pour leur
chien, que les chiens remis par eux à X.) et Y.) ont été retrouvés, abandonnés dans les cages de nuit de l’asile pour
animaux à (…), quelques jours voir quelques semaines après.
Il est établi que X.) et Y.) cherchaient des chiens dans les annonces insérées au (…) pour aller les récupérer le plus
rapidement possible. Par la suite cependant ces chiens disparaissaient sans laisser de traces ou étaient abandonnés
dans les cages de nuit de l’asile pour animaux de (…).
Il faut encore relever que les cages à l’intérieur desquelles les chiens ont été abandonnés sont exclusivement
destinées à accueillir durant la nuit, où les services de l’asile pour animaux sont fermés, des chiens confisqués ou
récupérés sur la voie publique par les agents de police ou par des personnes travaillant pour des services de
protection des animaux. Il est clairement signalé à l’aide de panneaux que l’abandon d’animaux y est strictement
interdit pour les personnes privées.
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier répressif qu’entre autre les chiens suivants avaient été retrouvés
abandonnés dans les cages de nuit de l’asile des animaux de (…) après avoir transité par la maison située (…) à
(…) et occupée par X.) et Y.) . Il s’agit d’un Coker Anglais obéissant au nom de « Blue » retrouvé abandonné le 10
janvier 2003, d’un Berger Allemand répondant au nom de « Clark Alias Scotty » remis début février 2003 par le
témoin T4.) à X.) et abandonné le 22 février 2003, d’un Pitbull obéissant au nom de « Akira » remis par M. T8.) le
28 février 2003 à X.) et abandonné le 28 mars 2003, d’un St. Bernard répondant au nom de « Miro » remis par le
témoin T5.) le 23 mars 2003 à X.) et abandonné le 9 avril 2003, d’un Bobtail répondant au nom de « Boy alias
Snoppy » remis le 13 avril 2003 par le témoin T6.) à X.) et abandonné le 20 avril 2003, d’un Cairn Terrier, d’un
Epagneul obéissant au nom de « Rox » remis par T9.) début avril 2003 à X.) et abandonné le 29 avril 2003, d’un
Berger Allemand répondant au nom de « Magic » abandonné le 6 juin 2003 et de trois chiens de race Jack Russel
abandonnés le 13 juin 2003.
X.) et Y.) finissaient par admettre du bout des lèvres en fin d’audience avoir abandonné certains chiens dans les
cages de nuit de l’asile pour animaux de (…). Ils font cependant valoir que l’abandon serait d’une gravité moindre,
vu que les chiens auraient été accueillis le matin par les responsables de l’asile des animaux.
Force est de constater que le but de X.) et de Y.) était clairement de se débarrasser des chiens pour une raison, qui
suite au refus des prévenus de s’expliquer sur ce point, n’a pas pu être élucidée par l’instruction à l’audience.
Le tribunal estime qu’il résulte à suffisance de droit du dossier répressif y compris des dépositions des témoins T7.)
et A.) que les deux prévenus opéraient de concert de sorte qu’il y a lieu de les retenir dans les liens de la prévention
suivante :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les suivantes infractions,
depuis début 2003 jusqu’au 13 juin 2003, à (…), (…) et à (…) à l’asile pour animaux,
2) en violation de l’article 20 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-
être des animaux, avoir lâché ou abandonné, dans l’intention de s’en défaire, un animal apprivoisé dont l’existence
dépend des soins de l’homme,
en l’espèce, avoir abandonné dans la « cage de nuit » de l’asile pour animaux de (…) un nombre indéterminé de
chiens, mais au moins les chiens suivants :
un Cocker dénommé « Blue », un Berger Allemand dénommé « Clark » alias « Scotty », un Pitbull dénommé
« Akira », un St. Bernard dénommé « Miro », un Bobtail dénommé « Boy », un Epagneul dénommé « Rox », un
Berger Allemand dénommé « Magic » et trois Jack Russel ».
Quant à la peine à prononcer à l’encontre des deux prévenus :
Les infractions retenues à charge des prévenus X.) et Y.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à
application des dispositions de l'article 60 du Code pénal.
Au terme de l’article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des
animaux les infractions à cette loi et aux règlements d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six
mois et d’une amende de 251 euros à 20.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Cette même loi prévoit que le tribunal peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois
mois à quinze ans.
Le tribunal tient à relever que X.) et Y.) n’ont fourni aucune explication concernant leurs agissements, ni pourquoi
ils ont systématiquement accueillis des chiens pour les abandonner par après, lâchement, pendant la nuit dans les
cages de nuit de l’asile pour animaux de (…). Par ailleurs ni X.) ni Y.) n’ont donné l’impression au tribunal qu’ils
avaient pris conscience que le comportement tel qu’affiché par eux est inacceptable et intolérable.
Lors de l’audience du 24 septembre 2008 il est devenu clair que ces chiens n’étaient rien d’autre que des objets pour
X.) et Y.) . La loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux a
précisément pour but de protéger des animaux sans défense contre des personnes irresponsables telles que X.) et Y.)
.
Au vu de la multiplicité et de la gravité des faits commis par X.) et Y.) et au vu de leur attitude à l’audience, le
tribunal prononce une peine d’emprisonnement de deux mois à l’encontre de X.) et une peine
d’emprisonnement de trois mois à l’encontre de Y.) ainsi qu’une amende de 2.500 euros à l’encontre de chacun
d’entre eux.
Au vu de l’ancienneté des faits à la base de la poursuite pénale dirigée contre X.) et Y.) et au vu du fait que ni X.)
ni Y.) n’ont jusqu’à présent d’antécédents judicaires le tribunal leur accorde le sursis intégral concernant la peine
d’emprisonnement.
Le tribunal est encore d’avis qu’il y a lieu de prononcer une interdiction de garder des animaux à l’encontre de
X.) et à l’encontre de Y.) d’une durée de cinq ans.
Au vu du fait que X.) et Y.) ont encore en leur possession un chien de race Labrador portant le numéro
d’identification 972000000790488 et répondant au nom de « BAILEY » qui semble d’après les dépositions
recueillies à ce sujet à l’audience, être tenu dans des conditions ne donnant pas lieu à critique, le tribunal décide
d’assortir cette interdiction d’une seule exception, valable pour la garde du chien de race Labrador portant le numéro
d’identification 972000000790488 et répondant au nom de « BAILEY ».
AU CIVIL :
L’association sans but lucratif DDD.) a.s.b.l. s’est portée partie civile à l’audience du 24 septembre 2008 et
demande réparation de son préjudice matériel de 750 euros correspondant à la taxe d’abandon des 15 chiens
retrouvés dans les cages de nuit de l’asile pour animaux de (…).
L’association sans but lucratif DDD.) a.s.b.l. demande encore la somme de 2.500 euros en tant que réparation de
son préjudice moral.
En vertu de l’article 25 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des
animaux « les associations d’importance nationale dont les statuts ont été publiés aux annexes du Mémorial et
exerçant depuis au moins trois ans leurs activités statutaires dans le domaine de la protection des animaux peuvent
faire l’objet d’un agrément du Ministre.
Les associations ainsi agréées pourront être appelées à participer à l’action des organismes publics ayant pour
objet la protection des animaux.
En outre ces associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits
constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs
qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et que leur intérêt d’agir se
couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public ».
L’association sans but lucratif DDD.) a.s.b.l. a reçu l’agrément tel que prévu par l’article 25 précité de sorte que sa
constitution de partie civil est recevable.
Au vu des pièces versées le tribunal estime que la demande en réparation du préjudice matériel est fondée et
condamne X.) et Y.) à payer solidairement à la DDD.) la somme de 750 euros au titre de réparation du préjudice
matériel avec les intérêts légaux à partir du 24 septembre 2008, jour de la demande, jusqu’à solde.
Au vu de la multiplicité et de la gravité des faits commis par X.) et Y.) le tribunal estime également fondée la
demande en paiement de la somme de 2.500 euros de la DDD.) dirigée contre X.) et Y.) en tant que réparation du
préjudice moral.
Le tribunal condamne partant X.) et Y.) à payer solidairement la somme de 2.500 euros à la DDD.) au titre de
dommage moral avec les intérêts légaux à partir du 24 septembre 2008, jour de la demande, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus, défendeurs au civil, leur défenseur et le demandeur au civil entendus en leurs
explications et conclusions, le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,
AU PENAL
s e d é c l a r e compétent pour connaître du moyen d’irrecevabilité invoqué,
r e j e t t e le moyen comme étant non fondé,
X.)
a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une amende de
2.500 (DEUX MILLE CINQ CENT) euros et à une peine d’emprisonnement de 2 (DEUX) mois, ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 190,09 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 50 (CINQUANTE) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre la prévenue X.) ;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
p r o n o n c e contre X.) une interdiction de tenir des animaux pour une durée de 5 (CINQ) ans, exception faite du
chien de race Labrador portant le numéro d’identification 972000000790488 et répondant au nom de « BAILEY » ;
Y.)
a c q u i t t e Y.) des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une amende de
2.500 (DEUX MILLE CINQ CENT) euros et à une peine d’emprisonnement de 3 (TROIS) mois, ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 190,09 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 50 (CINQUANTE) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu Y.) ,
a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
p r o n o n c e contre Y.) une interdiction de tenir des animaux pour une durée de 5 (CINQ) ans, exception faite du
chien de race Labrador portant le numéro d’identification 972000000790488 et répondant au nom de « BAILEY » ;
AU CIVIL
d o n n e acte à l’association sans but lucratif DDD.) a.s.b.l. de sa constitution de partie civile contre X.) et Y.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
la d i t fondée et justifiée au montant réclamé de 750 euros à titre de dommage matériel;
la d i t fondée et justifiée pour le montant de 2.500 euros à titre de dommage moral;
partant c o n d a m n e X.) et Y.) à payer solidairement à la DDD.) la somme de 750 + 2.500 = 3.250.- € (TROIS
MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) avec les intérêts légaux à partir du 24 septembre 2008, date de la
demande en justice, jusqu'à solde;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal; articles 1, 3, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190,
190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle; articles 1er, 5, 20, 21 et 25 de la loi du 15 mars 1983
ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS,
juges, et prononcé, en présence de Marc SCHILTZ, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière
Myriam GALES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 17 novembre 2008 par Maître Isabelle
FERAND, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom des prévenus X.) et Y.) .
Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 18
novembre 2008 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 12 janvier 2009, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 25 février 2009 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs
déclarations personnelles.
Maître Yves CASEL, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocats à
la Cour, le deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens d’appel et de défense des prévenus X.) et Y.) .
Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour la demanderesse au civil la DDD.) , fut entendu en ses
conclusions.
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 25 mars 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 17 novembre 2008 novembre 2004 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, X.) et Y.) ont régulièrement fait relever
appel au pénal et au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 15
octobre 2008 par une chambre correctionnelle du tribunal du même
arrondissement judiciaire lequel jugement est annexé aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration du 18 novembre 2008 au greffe du même tribunal, le
procureur d’Etat a régulièrement fait interjeter appel contre ladite décision.
Les prévenus X.) et Y.) sont en aveu quant à la matérialité des infractions
poursuivies à leur charge tout en fournissant des explications quant aux
causes de leurs agissements ; ils estiment cependant que les peines
prononcées sont trop sévères ; ils demandent à la Cour de ne pas prononcer
à leur égard une peine d’emprisonnement, étant donné qu’ils sont
délinquants primaires. Quant au taux de l’amende ils demandent de le réduire
à de plus justes proportions, eu égard à leur situation financière très précaire.
Ils ne font pas valoir d’objections quant à l’interdiction de tenir des animaux
prononcée pour une durée de 5 ans exception faite du chien de race
Labrador répondant au nom de « BAILEY ».
Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision
attaquée quant aux acquittements prononcés par les premiers juges. Il
sollicite encore l’acquittement de la prévention d’abandon de chiens dans les
locaux de l’asile pour animaux de (…), aucune intention délictueuse n’étant
établie dans le chef des deux prévenus. Il requiert par conséquent
l’acquittement de X.) de toutes les infractions libellées à sa charge.
En ce qui concerne le prévenu Y.) , il serait à condamner du chef de
l’infraction à l’article 1er de la loi du 15 mars 1983 pour avoir violemment battu
à coups de pied un chien de race Pitbull. Il demande la condamnation du
prévenu à une amende de 500 €.
Les acquittements des infractions aux articles 2 et 5 de la loi du 15 mars
1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des
animaux sont à confirmer pour les motifs déduits au jugement entrepris.
En ce qui concerne l’infraction à l’article 20) 3) de ladite loi aux termes de
laquelle il est interdit « de lâcher ou d’abandonner, dans l’intention de s’en
défaire, un animal domestique apprivoisé dont l’existence dépend des soins
de l’homme », la Cour rejoint la motivation des premiers juges qui ont retenu
à bon droit que les deux prévenus se sont débarrassés de plusieurs chiens
en les lâchant dans la cage de nuit de l’asile pour animaux à (…), les
exploitants de l’établissement n’ayant point consenti à les reprendre.
C’est encore à juste titre que les premiers juges ont retenu le prévenu Y.)
dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 1er de la loi de 1983, ce
dernier étant en aveu d’avoir donné des coups de pied à son chien de race
Pitbull.
La prévenue X.) a été à bon droit acquittée de cette prévention non établie à
sa charge.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
Les peines prononcées en première instance sont légales. Il y a cependant
lieu de relever les deux prévenus de la peine d’emprisonnement prononcée à
leur encontre, une peine privative de liberté ne constituant pas une sanction
appropriée en l’espèce.
La Cour estime que les comportements fautifs de Y.) sont à sanctionner par
une amende de 1.500 €, celui de X.) par une amende de 1.000 €.
L’interdiction de garder des animaux pour une durée de 5 ans, exception faite
du chien Labrador répondant au nom de Bailey, est à maintenir.
Au civil
A l’audience de la Cour, la demanderesse au civil réitère sa constitution de
partie civile et conclut à la confirmation du jugement entrepris ;
C’est pour de justes motifs que la Cour d’appel adopte que le tribunal
correctionnel s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile de
l’Association sans but lucratif DDD.) et qu’il a déclaré cette demande
recevable et fondée.
Le préjudice matériel de la partie demanderesse est à réduire à cinq cents
(500) €, les prévenus n’ayant été déclarés convaincus que de l’abandon de
10 chiens en les locaux de la demanderesse. En effet, la juridiction
répressive ne pouvant statuer sur l’action civile qu’accessoirement à l’action
publique et pour autant seulement que le dommage a été causé par
l’infraction dont les prévenus ont été déclarés convaincus.
Le préjudice aux intérêts collectifs défendus par cette association est, de
l’avis de la Cour, suffisamment dédommagé par l’allocation d’un montant de
cinq cents (500) €.
La décision attaquée est à réformer en ce sens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense, la demanderesse et les défendeurs au civil entendus en
leurs conclusions, sur le réquisitoire du Ministère Public,
reçoit les appels;
au pénal :
dit partiellement fondés les appels des prévenus Y.) et X.) ;
réformant
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer à l’égard de Y.) et X.) une peine
d’emprisonnement ;
condamne le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille cinq cents (1.500) € ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à trente (30) jours ;
condamne la prévenue X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de mille (1.000) € ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à vingt (20) jours ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne les prévenus aux frais de leur poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 21,47 € pour chacun des deux prévenus ;
au civil :
dit partiellement fondés les appels au civil de Y.) et de X.) ;
réformant :
fixe le dommage accru à la demanderesse au civil à mille (1.000) € ;
partant condamne Y.) et X.) à payer à la DDD.) la somme de mille (1.000)
euros avec les intérêts légaux à partir du 24 septembre 2008, date de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne Y.) et X.) solidairement aux frais de la demande civile dirigée
contre eux en instance d’appel.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance en
retranchant les articles 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle et l’article
5 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie
et le bien-être des animaux et en ajoutant les articles 202, 203 et 211 du
code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame Joséane
SCHROEDER, premier conseiller et Madame Ria LUTZ, conseiller, en
présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général, et de
Monsieur Marc SERRES, greffier,
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS,
président de chambre, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier
avocat général et de Monsieur Marc SERRES, greffier.