Court orders father to pay child support arrears and personal arrears while dismissing late claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the mother's claim for child support arrears covering the period after November 30, 2008, due to procedural irreceivability. While acknowledging the father's failure to adjust payments, the court confirmed his liability for past arrears and ordered him to pay the mother's procedural costs. The decision balanced the father's partial success in appeal against the mother's right to recover expenses incurred defending her interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: Child support arrears claims must be timely; late requests are inadmissible, but established debts remain enforceable, and procedural costs follow the losing party's position.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 51/2009
Audience publique du mardi, vingt-quatre mars deux mille neuf
Numéro 112667 du rôle
Composition:
Mireille HARTMANN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Béatrice HORPER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employé SOCIETE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch-sur-
Alzette du 19 décembre 2007,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), ouvrière, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Céline BOTTAZZO, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 février 2009.
Entendu le juge rapporteur en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica PACHECO,
avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Céline BOTTAZZO,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement du 16 décembre 2008 du tribunal de ce siège ayant invité
PERSONNE2.) à dresser un décompte des arriérés de pension alimentaire lui redus
à titre personnel pour la période du 13 avril 2006 au 31 juillet 2007 ainsi que des
arriérés de pensions alimentaires redus pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
commun PERSONNE3.) pendant la période du 14 juin 2001 au 31 août 2006.
Suivant le décompte produit en cause, PERSONNE2.) réclame le montant de
3.704,98.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire à titre personnel et le montant
de 1.612,51.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour PERSONNE3.).
PERSONNE1.) s’est rapporté à prudence de justice quant aux montants réclamés.
Il résulte des pièces du dossier auxquelles le tribunal peut avoir égard que
PERSONNE1.), qui est resté en défaut de payer les adaptations indiciaires, redoit des
arriérés de pension alimentaire d’un montant total de 1.612,51.- euros pour l’entretien
et l’éducation de PERSONNE3.) pour la période du 1er juillet 2001 au 31 août 2006.
Il y a dès lors lieu de le condamner à payer à PERSONNE2.) le montant précité.
D’après son décompte, PERSONNE2.) réclame à PERSONNE1.) le montant de
1.309,14.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire à titre personnel pour la
période allant jusqu’au mois de novembre 2006 inclus, le montant de 1.735,44.- euros
pour la période du 1er décembre 2006 au 31 juillet 2007 et le montant de 22,46.- euros
à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période du 1er mars 2008 au 30
septembre 2008. PERSONNE2.) réclame cependant également le montant de
510,40.- euros pour la période du 1er octobre 2008 au 31 janvier 2009 ainsi que le
montant de 127,60.- euros pour le mois de février 2009.
Or, dans son jugement du 16 décembre 2008, le tribunal a déjà prononcé une
condamnation à l’encontre de l’appelant pour la période postérieure au mois de
novembre 2008 en le condamnant au paiement d’un secours alimentaire personnel
indexé de 1.050.- euros à PERSONNE2.) à partir du 1er décembre 2008.
PERSONNE2.) dispose partant d’un titre exécutoire pour obtenir le paiement du
montant de la pension alimentaire lui redue par PERSONNE1.) à partir du 1er
décembre 2008 et sa demande en condamnation pour la période postérieure au 30
novembre 2008 doit dès lors être déclarée irrecevable.
Sa demande est cependant, au vu des pièces versées au dossier, fondée à
concurrence du montant de
[1.309,14+1.735,44+22,40+(2x127,6=255,20)
=]
3.322,18.- euros pour la période allant du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2008.
PERSONNE1.) est dès lors à condamner à payer à PERSONNE2.) le montant total
de (1.612,51+3.322,18=) 4.934,69.- euros.
PERSONNE2.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-
euros pour l’instance d’appel en donnant à considérer que depuis 1998
PERSONNE1.) n’aurait jamais volontairement adapté les pensions alimentaires aux
variations de l’échelle mobile des salaires et qu’il n’aurait pas non plus réagi à sa mise
en demeure du 13 avril 2006, la forçant ainsi à engager une action en justice à son
encontre et à faire assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure d’appel.
PERSONNE1.) conclut au rejet de cette demande tout en faisant valoir que son appel
a été déclaré partiellement fondé.
Même si l’appel de PERSONNE1.) a été déclaré partiellement fondé en ce qui
concerne le montant des arriérés de pensions alimentaires à payer, il reste que ce
dernier demeure tenu du paiement d’arriérés de pension alimentaire et que le montant
de la pension alimentaire à payer à titre personnel a été augmenté à partir du mois de
décembre 2008.
Dans ces conditions, il paraît inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) qui a
dû faire défendre ses intérêts dans la présente instance d’appel l’entièreté des frais
par elle exposés non compris dans les dépens.
Eu égard à l’envergure de l’affaire, il y a dès lors lieu de lui allouer un montant
forfaitaire de 750.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
pour l’instance d’appel.
Comme PERSONNE1.) reste tenu du paiement d’une pension alimentaire et est
condamné au paiement d’arriérés de pensions alimentaires tant pour PERSONNE2.)
que pour le fils commun PERSONNE3.), le premier juge est à confirmer en ce qu’il a
mis les frais de la première instance à charge de PERSONNE1.). Les frais de
l’instance d’appel sont partant également à mettre à sa charge.
Eu égard à la décision à intervenir quant aux dépens, la demande de PERSONNE1.)
en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non
fondée.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du 16 décembre 2008,
déclare la demande de PERSONNE2.) en paiement d’arriérés de pension alimentaire
à titre personnel pour la période postérieure au 30 novembre 2008 irrecevable,
condamne PERSONNE1.) à verser à PERSONNE2.) le montant de 4.934,69.- euros
du chef d’arriérés de pension alimentaire à titre personnel pour la période du 1er mai
2006 au 30 novembre 2008 et du chef de pension alimentaire à titre de contribution à
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) pour la période du 1er
juillet 2001 au 31 août 2006, avec les intérêts légaux sur le montant de 1.911,71.-
euros à partir du 14 juin 2006, sur le montant de 2.745,38.- euros à partir du 19
septembre 2007 et sur le montant de 277,60.- euros à partir du 20 janvier 2009,
chaque fois jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel à concurrence de 750.- euros,
partant condamne encore PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
750.- euros,
confirme le premier juge en ce qu’il a mis les frais de la première instance à charge
de PERSONNE1.),
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.