Referee judge declared incompetent for co-ownership dispute; special co-ownership court has exclusive jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe referee judge declared the case inadmissible due to lack of jurisdiction over the co-ownership dispute. The plaintiff sought provisional measures against the co-ownership society, but the court found that the special co-ownership court holds exclusive authority under Article 22 of the Co-ownership Law. Consequently, the referee judge was deemed incompetent to rule on the matter, and the costs were assigned to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 22 of the Co-ownership Law; The referee judge is incompetent to hear co-ownership disputes; exclusive jurisdiction belongs to the special co-ownership court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Référ>ém° 74/2009
Audience publique des référés tenue le mardi, 24 mars 2009, à 14.00 heures au Palais de
Justice à Diekirch, où étaient présentes
Joëlle NEIS, juge du Tribunal d'arrondissement de Diekirch en remplacement du Président
dudit tribunal, siégeant comme juge des référés,
Suzette KALBUSCH,
greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
1) la société civile immobilière Scù^.) SCI, établie et ayant son siège social à L-C...J
, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Diekirch,
sous le numéro C- . )
, représentée par ses associés et gérants actuellement en fonctions, le
sieur
J
, demeurant à B-
C - - )
et le sieur
3>.;
, demeurant à B-
}
2)
Cl.)
administrateur de société, demeurant à L
L.. )
3)
«J). ) , employé, demeurant à B-
C - - - )
;
4)
^
• )
> ardoisier, demeurant à B-
.
j
;
5)
, indépendant, demeurant à B- ^ . j
;
6)
Ç.)
, expert-comptable, et son épouse,
7)
[-{,)
, employée, les deux demeurant ensemble à B- C- — j
8)
, kinésithérapeute, demeurant à L-
C-
^
J")
, épouse k) , employée privée, demeurant à L-
10)
L.)
, phannacien, et son épouse
11)
^■)
, infiiTnière, les deux demeurant ensemble à L-
^
parties demanderesses, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
ET
la société anonyme Sçc2.)
SA, établie et ayant son siège social à L-C.--^
, inscrite au registre du commerce et des sociétés de
Diekirch sous le numéro C... ^ , représentée par son conseil d'administration actuellement
en fonctions,
partie défenderesse, compcirant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch.
FAITS
Par exploit de l'huissier de justice Gilbert RUICAVINA, immatriculé près le Tribunal
d'arrondissement de Diekirch, en date du 29 janvier 2009, la société civile immobilière
étcJ.Ksci.
c.)
, 3)
.
,
e.) , .
fj
Q.)
H.j
..
X.) .
I
j.)
U.f
et son épouse
donner
assignation à la société anonyme
SX'2. ) SA à comparaître devant le Président du
Tribunal d'aiTondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, à l'audience
publique du mardi, 3 février 2009 à quatorze heures, aux fins spécifiées ci-après:
Après une remise contradictoire, l'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du mardi,
3 mars 2009.
Maîtie Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société
civile immobilière é<r.J.)SCl, d'
C.)
, de
3.]
, de £?.)
' d' f.j
, de
q.)
, de
H.j
. de X.J
JT'
'
'i'
C )
et de
^./
, donna lecture de l'assignation et fut entendu en ses
explications et moyens.
Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société
anonyme
ScC2. )
S.A., fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l'audience publique
du mardi, 10 mars 2009.
En date du 10 mars 2009, le juge des référés ordonna la mpture du délibéré et l'affaire fut
refixée à l'audience publique du mardi, 17 mars 2009.
A cette audience. Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
mandataire de la société civile immobilière ÉccJ.)SCI, d'
C )
de CD )'
•
t.)
d' Ç.)
de
C j
de H.j
\
CT-y
épouse
l<. y
^ de
^
* /
et de
^ J
^ donna
lecture de l'assignation et fut entendu en ses explications et moyens.
Maître Elisabeth PESCH, avocat, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Georges
KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société anonyme
■)
S.A., fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l'audience publique
du mardi, 24 mars 2009, à laquelle fut rendue
rORDONNANCE
qui suit:
Pai exploit de l'huissier de justice Gilbert RUICAVINA, immatriculé près le Tribunal
d anondissement de Diekirch, en date du 29 janvier 2009, la société civile immobilière
SccDsci,
e.)
,
£. )
,
çj
ç)
'
w
^
' J
'
jr )
, épouse
K. j
L.)
et son épouse
Vj.j
ont fait donner assignation à la société anonyme
S.A. à comparaître devant le
président du Tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins
de voir décharger avec effet immédiat la société anonyme
Scc2 )
S.A. de sa fonction
de syndic de la « Résidence X,) » sise à L-
C • -. )
et de voir nommer un administrateur provisoire de la copropriété en question et ce pour une
durée de 6 mois avec la mission d'assurer la gestion courante de la copropriété. Ils sollicitent
encore une indemnité de procédure de 500 euros.
Moyens et prétentions des parties
Les parties demanderesses exposent qu'elles sont copropriétaires de l'immeuble dénommé
Résidence « K.) » sise à L-
qu'actuellement, la société anonyme 6cc2.)
S.A. est le syndic de ladite copropriété
ainsi que copropriétaire.
'
Les paities demanderesses, ainsi que les autres copropriétaires de la Résidence « X.) »
avaient donné procuration au syndic de la copropriété afin que celui-ci puisse « adapter à
instauration du cadastre vertical » l'acte de base de l'immeuble en question. Or, ce n'est
qu ultérieurement que les parties demanderesses se sont rendues compte que l'acte de base
^
notarié du 31 août 2007 dressé pardevant le notaire
HOLTZ procédant a un changement de destination des divers lots, du tableau des millièmes
ainsi que du tableau descriptif de l'immeuble.
'
Au cours d'une assemblée générale du 14 octobre 2008, le syndic n'aurait cependant donné
aucune explication quant à sa façon d'agir et aurait refusé de convoquer une nouvelle
assemblée générale en date du 26 novembre 2008.
Tout ces agissements du syndic seraient contraires aux dispositions de la loi du 16 mai 1975
portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi qu'aux dispositions de l'acte de
base du 14 février 2002, alors que contrairement à ces dispositions plus de trois procurations
auraient été données à la même personne, ce qui serait cependant contraire auxdites
dispositions.
Les parties demanderesses sollicitent dès lors la désignation d'un syndic par le tribunal
d an-ondissement confonnément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 16 mai 1975
portant statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La partie défenderesse s'oppose à la demande en soulevant en premier lieu l'in-ecevabilité de
la demande pour défaut de qualité dans son chef. En effet, elle estime que l'assignation aurait
du viser le syndicat des copropriétaires et non le syndic.
En deuxième lieu, elle soulève l'irrecevabilité de la demande sur base de l'article 22 de la loi
du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, alors que les conditions
de ladite bi ne seraient pas remplies et qu'aucune mise en demeure aurait été adressée au
syndic. L'article 22 prévoyerait encore une requête comme acte introductif d'instance et non
une assignation.
La demande serait encore inecevable sur base des articles 932 et 933 du nouveau Code de
procédure civile, alors que les copropriétaires seraient tiers par rapport au contrat dont
annulation est réclamée en l'espèce, contrat conclut entre le syndic et le syndicat de
copropriété. Or, un tiers ne saurait s'immiscer dans ces relations. En outre, aucune urgence et
aucune voie de fait ne serait prouvée.
En droit
A titie de remaïque préliminaire, il importe de relever que la compétence d'attribution et les
pouvoirs des juridictions sont d'ordre public.
Le picsident du tiibunal d aiTondissement au Luxembourg - en France le président du tribunal
de glande instance - dispose d'attributions se répartissant en deux catégories. Dans l'une, qui
couvie les oidonnances lendues sur assignation en référé dans le cadre d'une procédure
contradictoiie, ou sur simple requête dans le cadre d'une procédure unilatérale, le président
lend une décision provisoire qui ne touche pas le fond du droit et qui, même si elle effleure le
fond, ne le tranche pas. (cf. Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, Procédure Civile, édition
1999, numéios 234 et 256). faut qu'il statue sur requête ou sur assignation en référé, le
président ne peut prendre qu'une décision provisoire (cf. Jean VINCENT et Serge
GUINCHARD, précités, numéro 256). Dans l'autre catégorie, le président statue également
seul, mais il rend une décision qui est définitive en ce qui concerne le fond (cf. Jean
VINCENT et Serge GUINCHARD, précité numéro 256). Ce référé est encore appelé « faux
référé » ou « référé procédural » (cf. Droit judiciaire privé, 3' édition, Jacques Héron, iC 388)
Ainsi, le président se voit en certaines matières attribuer le pouvoir de trancher le fond du
dioit et de statuei définitivement, mais « en la forme des référés » ou « comme en matière de
référé » (cf. Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, numéro 256). Dans cette dernière
catégorie d'attributions, le président statue en la forme des référés tout en étant juge du fond et
non juge des référés (Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, numéro 256). Dans ces cas
l'ordonnance est prise au principal et non au provisoire et a alors autorité de la chose jugée.
L'action est introduite et jugée comme en matière de référé confoimément aux articles 934 à
940 du nouveau Code de procédure civile.
L article 22 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis
dispose que le « président [du tribunal d'an'ondissement] statue comme en matière de
1 éféiés sui assignation donnée au syndic ». Cette formulation est sans équivoque quant à la
procédure visée.
Les mesures que le président prend dans le cadre de l'article 22 de la loi du 16 mai 1975
portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ne le sont partant pas en la qualité de juge
des léléiés, mais seulement en la foime des référés, ce qui lui permet de statuer au fond.
En partant du principe que le juge des référés est incompétent dans les matières attribuées au
tribunal civil soumises à une procédure spéciale et autonome, il échet de dire que le juge des
léférés est incompétent pour connaître de la demande basée sur les articles 932 et 933 du
NCPC.
Les pouvoiis du juge des léférés ne peuvent, à peine de constituer une ingérence illégale,
s'exercer au détriment des compétences attribuées à une autre juridiction ou à un autre organe!
d autant que cette piocédure spéciale assure une décision rapide aux parties étant donné que la
loi impartit au tribunal un délai très bref pour statuer sur le moyen invoqué.
L acte introductif d'instance indique qu'il est donné assignation à comparaître devant le
Président siégeant comme juge des référés, de sorte qu'il échet de constater qu'au vu de ce qui
précède, le juge saisi est incompétent pour connaître de la demande, une compétence spéciale
étant prévue en la matière.
PAR CES MOTIFS
Nous Joelle NEIS, juge du Tribunal d'aiTondissement de Diekirch, en remplacement du
tribunal, siégeant en matière des référés, assistée du gi-effier assumé Suzette
KALbUSCH,
statuant contradictoirement,
recevons la demande en la fonne.
Nous déclarons incompétent pour en connaître,
laissons les fiais de 1 instance à charge de la partie demanderesse.
Ainsi prononce en audience publique à Diekirch, le juge et le gi-effier ayant signé la présente
ordonnance, date qu'en tête.