Court of Appeal confirms lower court's civil damages award for traffic accident victim in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment ordering the defendant to pay civil damages to multiple plaintiffs following a fatal traffic accident. The defendant argued for reduced liability based on witness testimony regarding his braking and steering actions, while the court upheld the lower court's assessment of shared responsibility. Consequently, the defendant was condemned to pay specific monetary amounts for moral and material prejudice to each injured party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle; The Court of Appeal confirms a first-instance judgment awarding civil damages for personal injury resulting from a traffic accident when the court finds the defendant liable for negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 152/09 V. du 24 mars 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
1) A.), demeurant à F-(…), (…)
2) B.), demeurant à F-(…), (…)
3) C.), demeurant à F-(…), (…),
4) D.), demeurant à F-(…), (…)
5) E.), demeurant à F-(…), (…)
6) F.), demeurant à F-(…), (…)
7) G.), demeurant à F-(…), (…)
8) H.), demeurant à F-(…), (…)
9) I.), demeurant à F- (…),(…)
10) J.), demeurant à F-(…), (…)
11) K.), demeurant à F-(…), (…)
12) L.), demeurant à F-(…), (…)
13) M.), demeurant à F-(…), (…)
14) N.), demeurant à F-(…), (…)
15) O.), demeurant à F- (…),(…)
16) P.), demeurant à F- (…),(…)
17) Q.), demeurant à F- (…),(…)
18) R.), demeurant à F-(…), (…)
demandeurs au civil
e t :
X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…)
défendeur au civil, appelant
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9e chambre correctionnelle, le 19 juin 2008 sous le numéro 2090/08, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 8 mai 2008 notifiée régulièrement au prévenu lui reprochant la prévention
d’homicide involontaire sur la personne de V.) ainsi que diverses infractions à la législation sur la circulation
routière, dont notamment le délit de fuite.
Vu le procès-verbal n° 32011 du 11 janvier 2008 établi par les agents de la Police Grand-Ducale, circonscription Esch-sur-Alzette, unité Dudelange.
Vu le rapport n° 2008/3381/01 du 11 janvier 2008 établi par les agents de la Police Grand-Ducale, service de Police judiciaire, section Police technique.
Au Pénal
Le Parquet reproche au prévenu X.) diverses infractions à la législation sur la circulation routière, dont notamment un délit de fuite ainsi que d’avoir involontairement causé la mort de V.).
Sur base des explications fournies par les témoins, ainsi que par le prévenu, le déroulement de l’accident peut
être résumé comme suit:
Le 11 janvier 2008, vers 21.15 heures, le prévenu X.) circulait à bord de sa voiture dans la route de Luxembourg à Bettembourg, venant du centre de la localité. A hauteur du restaurant Bernini, le prévenu a
aperçu quatre piétons en train de traverser la rue. Suivant ses déclarations il les aurait cependant vu trop tard,
aurait donné un léger coup de frein tout en essayant d'obliquer vers la gauche pour éviter de toucher un
piéton. Le prévenu n'a pas pu éviter la personne traversant en dernier et l'a heurté avec le côté passager ainsi
qu'avec le rétroviseur côté passager. La victime fut projetée contre un véhicule garé du côté droit de la route
avant de retomber à terre à quelques 3 mètres de cette voiture. Le pare-brise arrière de cette voiture avait d'ailleurs éclaté sous la force de l'impact. Sans cependant se soucier autrement du sort de la personne qu'il venait de heurter, X.) a continué son chemin.
Suite à cette collision, V.) est encore décédée sur les lieux de l'accident.
Les témoins ayant assisté à l'accident, à savoir le mari, le fils et la belle-fille de la victime ont expliqué qu'après avoir dîné au restaurant Bernini, ils voulaient rentrer et devaient traverser la route de Luxembourg pour rejoindre leur véhicule garé de l'autre côté de la rue. Il y a encore lieu de préciser que le prochain passage à piétons se situe à 70 mètres direction Bettembourg Centre. Tous les témoins affirment avoir vu les feux de croisement d'une voiture au loin, près de la station service Aral, située à environ 400 mètres du lieu
de l'accident, estimant ainsi avoir largement le temps de traverser en toute sécurité la rue, ce qui était fait pour
trois d'entre eux. Les témoins relatent avoir entendu un bruit sourd, avoir remarqué que "quelque chose" fut
projeté dans l'air, mais ils n'auraient constaté qu'il s'agissait de V.) que lors du heurt contre la grille d'un mûr
avoisinant.
Ces témoins oculaires, sous le choc, n’avaient ni pu mémoriser la plaque d’immatriculation de la voiture en fuite, ni même le modèle. Aussi ne pouvaient-ils pas fournir des précisions quant au déroulement puisqu’ils n’avaient ni vu ni entendu l’approche de la voiture jusqu’au choc fatal.
Vers 23.15 heures, une personne, s'identifiant en X.), s'est présentée sur les lieux de l'accident et a déclaré
avoir été le chauffeur lors de l'accident. Il relate n'avoir constaté qu'un léger heurt avec un piéton avec son
rétroviseur droit. Sur ce il se serait rendu à l'aéroport de Luxembourg pour aller chercher son frère revenant du Portugal et arrivant à 22.00 heures. Il affirme avoir toujours eu l'intention de revenir sur les lieux et
d'avertir les Forces de l'Ordre. Il déclare en outre que les conditions météorologiques, à savoir la forte pluie,
auraient été telles qu'il n'aurait vu les piétons qu'au dernier moment.
Sur les lieux de l'accident le revêtement d'un rétroviseur de couleur grise ainsi qu'un morceau d'un phare furent trouvés, ces éléments portant à croire que le choc entre la voiture conduite par X.) et V.) ne fût pas
aussi minime que ne veut le faire croire le prévenu. La voiture présentait en outre des dégâts sérieux au phare
avant droit ainsi que sur le capot et le rétroviseur droit, lequel n'était plus tenu que par deux fils, outre le revêtement trouvé sur les lieux de l'accident, était complètement détruit.
Le prévenu soutient d'ailleurs toujours n'avoir vu les piétons qu'au tout dernier moment. Il importe d'ailleurs
peu pour quelle raison il ne les a pas vu, étant donné qu'il est un fait qu'ils s'étaient régulièrement engagés, les
lieux parfaitement illuminés, et que trois d'entre eux avaient déjà regagné l’autre côté de la chaussée. A
supposer que déjà au moment de l'accident la pluie aurait été si forte, les témoins ayant affirmé que lors de la
sortie du restaurant, il commençait tout juste à pleuvoir, la forte pluie n'arrivant que quelque temps après, le prévenu n’avait qu'à adapter sa façon de conduire aux conditions climatiques et de visibilité.
Il y a encore lieu de constater que la route de Luxembourg présente une largeur de 6,70 mètres et un tracé droit, en légère montée, avec une excellente visibilité des deux côtés. Par ailleurs l'éclairage public fonctionnait et il est à noter qu'un mât est placé juste en face du restaurant Bernini.
En droit
Quant à l'infraction libellée sub 1) de la citation
Il y a lieu de rappeler qu’en ce qui concerne les préventions d’homicide ou de lésions involontaires des articles 418, 419 et 420 du Code pénal, le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, maladresse, imprudence, négligence ou inattention, quelque minime ou légère qu’elle soit (Constant, Manuel de Droit Pénal, tome II, p.203).
Au vu de tous les éléments du dossier répressif, cette infraction, établie tant en fait qu’en droit, est à retenir à
charge de X.).
Quant à l'infraction libellée sub 2) de la citation
Le Parquet reproche encore au prévenu le délit de non-assistance à personne en danger.
S'agissant d'une infraction d'abstention qui consiste à punir l'omission d'un acte par une personne qui avait, au contraire, le devoir de l'accomplir, le caractère principal tient évidemment à la nature morale de l'obligation qu'elle sanctionne, laquelle est nécessairement un devoir de solidarité humaine, voire sociale.
L’article 410-1 dispose que “Sera puni d’un emprisonnement de huit jour à cinq ans et d’une amende de 250 à
10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, celui qui, sans danger sérieux pour lui-même et pour autrui,
s’abstient volontairement de venir en aide ou de procurer de une aide à une personne exposée à un péril grave,
soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait
constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui
sollicitent son intervention."
Il n’y a pas d’infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes les diligences pour procurer le secours par
des services spécialisés. L’infraction du refus de porter secours ou de non assistance à une personne en danger comporte quatre éléments constitutifs (Doc. Parl. no. 2171-3, sess.ord.1984-85, rapport de la commission juridique, commentaire des articles, p.4).
1) L’existence d’un péril grave; 2) L’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui; 3) Qualité de l’intervention. L’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours; 4) L’abstention de fournir une aide volontaire.
L’obligation de venir en aide ou de procurer une assistance n’existe qu’en faveur des personnes (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961. Jean Constant: La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.33)
Seule l’atteinte physique à la personne est protégée (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983. Jean
du Jardin: La Jurisprudence et l’abstention de porter secours p.961)
1) L’existence d’un péril grave.
Le péril doit être grave, c’est-à-dire constaté personnellement par le prévenu ou lui signalé dans des conditions qui ne peuvent lui faire croire au manque de sérieux de l’appel de secours et actuel, donc imminent et se présenter dans des conditions telles que la nécessité d’une intervention soit manifeste (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961. Jean Constant: La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no. 37)
La nature du péril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la personne qui doit porter secours
(Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961. Jean Constant: La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.41)
La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d’une atteinte grave à son intégrité physique (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983. Jean du Jardin: La Jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 2962).
L'état de péril est constitué par un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la personne qui y est exposé et qui risque, selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves (Dalloz, op. cit. n°30). La loi pénale ne prend pas en considération les
circonstances ultérieures qui démontreraient soit que le péril n'était pas si grave qu'il ne pût être conjuré sans
assistance, soit au contraire, qu'il était tel que le secours eût été nécessairement inefficace (Cass. crim. 21.1.1954, Bull. crim. n° 25, D.1954, 224, note P.-A. Pageaud).
Il suffit que la personne ait été instruite de l’état de danger, elle n’a pas besoin de constater de visu les faits
qui sont la cause de l’état de danger (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983, Jean du Jardin: La Jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 969).
En l'espèce il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que de l'instruction à l'audience que X.) s'était
rendu compte qu'il venait de toucher avec sa voiture un des piétons qu'il avait auparavant vu traverser la
route. Suivant ses propres déclarations, il pensait l'avoir effleuré avec son rétroviseur droit. Au vu des dégâts
notables que présentait la voiture, tels que constatés et repris dans le rapport établi par la Police technique, à
savoir le fait que ce qui restait du rétroviseur était accroché à deux fils et faisait un bruit énorme, claquant
contre la voiture lorsque celle-ci était en marche, ainsi que le fait que le phare avant droit ne fonctionnait plus,
fait signalé par un avertissement affiché sur le tableau de bord, le prévenu a nécessairement dû et s'est rendu
compte que le heurt avait été beaucoup plus violent qu'il ne veut l'admettre. D'ailleurs la victime a été projetée
contre le pare-brise arrière d'une autre voiture avant de terminer allongée contre la grille d'une maison avoisinante, de sorte que le Tribunal estime que là encore le prévenu a dû se rendre compte de la violence du choc et des conséquences gravissimes que pouvait en résulter.
La relation des faits ci-avant vaut amplement pour décrire la gravité du péril encouru par V.) et qui a dû être
constaté par le prévenu.
Cet élément constitutif à apprécier objectivement est établi en l’espèce.
2) L’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui.
Le risque de s’exposer à des poursuites judiciaires n’est pas admis pour justifier l’absence d’intervention.
(R.P.D.B., complément VI, verbo abstentions coupables, no.31)
Celui qui s’abstient ne peut invoquer, pour se disculper, le risque sérieux d’être l’objet de poursuites judiciaires. (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983. Jean du Jardin: La Jurisprudence et l’abstention de porter secours p.985)
Le risque doit être sérieux et être tel qu’il n’est pas interdit de se soustraire. (Revue de Droit Pénal et de
Criminologie: déc. 1961. Jean Constant: La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.74)
L’intervention en l’espèce ne comportait aucun risque sérieux ni pour le prévenu ni pour autrui.
Il s’ensuit que le déroulement après les faits et les constatations personnelles opérées par le prévenu, celui-ci
était obligé d’agir, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que cet élément est également établi en l'espèce.
3) Qualité de l’intervention. L’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours
La loi n’entend pas, en formulant cette alternative, laisser à celui qui est en état de prêter assistance une
option arbitraire entre deux modes d’assistance dont l’efficacité, selon la nature et les circonstances du péril,
peut être différente.
Elle lui fait un devoir d’intervenir par celui-là même de ces deux moyens que la nécessité commande, et même s’il le faut, par leur emploi cumulatif (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 38 et décisions y citées).
En principe, le premier devoir est de fournir personnellement et immédiatement le secours nécessaire à la personne en danger. C’est seulement lorsqu'il est impossible ou manifestement inopportun d’agir personnellement que le débiteur d’assistance peut se borner à faire appel à un tiers pour procurer l’aide
nécessaire et dans ce cas, il appartient au juge d’apprécier, au vu des circonstances de la cause, si le prévenu a
judicieusement opté pour l’attitude que les circonstances imposaient impérieusement.
En effet dans certains cas, celui qui est témoin du péril auquel une personne est exposée peut juger utile, pour cette personne elle-même, de ne pas intervenir personnellement et de faire appel à un tiers plus compétent ou plus qualifié.
Si le débiteur estime qu’il a de justes raisons de ne pas intervenir personnellement, il a alors l’obligation de
procurer l’aide nécessaire s’adressant dans le plus bref délai possible aux personnes qualifiées pour la fournir
(Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961. Jean Constant: La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.43)
L’obligation de porter secours est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Elle n’est pas subordonnée à son efficacité. Le caractère suffisant d'une intervention ne s'apprécie pas par rapport à son
résultat, mais par rapport aux possibilités d'action dont disposait le débiteur de l'obligation d'agit. C'est cette
indifférence quant à l'efficacité définitive de l'intervention qui explique que l'assistance soit également due à
une personne mourante. Celui qui, pour se dégager de la responsabilité pénale, invoque le fait que le secours
en raison de la gravité des blessures était inefficace, le fait vainement. (Dalloz, op. cit. n° 65 et décisions y
citées)
La faute consiste dans l’abstention révélant l’indifférence, l’égoïsme excessif et sans excuse. Il importe
d’agir. (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961. Jean Constant: La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.51)
L’intervention doit être suffisante, c.-à-d. apte à faire obstacle à l’infraction, à l’empêcher ou à faire cesser
l’état de péril même si elle n’est pas efficace. (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 53)
Cette exigence de qualité de l’intervention constitue la limite de la liberté laissée au débiteur de l’obligation,
d’agir et de choisir la manière de s’en acquitter. (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 54)
Si l’action d’empêcher un crime ou délit contre l’intégrité physique peut être, ou bien matérielle, consistant en
une opposition physique à l’infraction, ou bien verbale et consister en un avertissement donné à la victime ou
en une dissuasion de l’auteur, il va de soi que la dissuasion verbale est disposée à être jugée insuffisante du
seul fait de son échec. (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 60)
Le législateur luxembourgeois a d’ailleurs estimé peu souhaitable d’apporter personnellement une aide à quelqu’un si la personne secourant n’est pas en mesure d’apprécier l’utilité du secours à apporter.
En tout cas il est évident que le choix de l’assistance doit révéler une intention certaine de prendre part au
secours, autant qu’il est possible compte tenu de l’aptitude du sauveteur et de la nature du péril. (J-CL. pénal,
verbo : Abstention fautive: no 151)
Ce qui doit être pris en considération en fin de compte, est plus l’attitude devant la situation apparente que le
résultat d’une éventuelle aide. (R.P.D.B., complément VI, verbo: abstentions coupables, no. 16)
La conscience de l’existence du péril oblige celui qui est alerté et qui est en mesure d’agir de s’informer plus
amplement avant de décider de s’abstenir. (JCL, art 223-5 à 223-7, n° 85)
Le mobile du refus d’assistance est indifférent. (Les Novelles : crimes et délits contre les personnes : abstention de porter secours, n° 34)
Il résulte des éléments du dossier répressif et de l'instruction à l'audience que le prévenu n’a strictement rien
fait à la suite de ses faits et constatations personnels, au contraire il a tranquillement continué son chemin, préférant se rendre à l'aéroport pour y récupérer son frère.
Aucun risque justificatif de l’inaction du prévenu et exonératoire ne peut être constaté et retenu à sa décharge.
4) L’abstention de fournir une aide volontaire
Le plus souvent, la volonté de ne pas secourir est déduite des circonstances et du comportement de l’individu. Ainsi un engagement par trop insuffisant peut être considéré comme une manœuvre dilatoire et témoigne de la volonté de ne pas prêter assistance. (JCL. pénal, verbo : Abstention fautive: no 208)
Ayant connaissance du péril grave, l’abstenant doit, pour être punissable, refuser de manière consciente et volontaire de prêter assistance. (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983. Jean du Jardin: La Jurisprudence et l’Abstention de Porter Secours p.972)
La volonté de s’abstenir peut se définir comme la volonté consciente et assumée de ne pas agir en présence d’une situation qui réclame le contraire (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no135).
Celui qui ne s’est pas mépris sur l’existence d’un péril ou d’un risque et qui s’abstient d’intervenir a eu
nécessairement un comportement intentionnel consistant dans la volonté de ne pas intervenir. (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 136). Il y a encore lieu de relever qu'une erreur de fait factice ou fautive ne saurait être retenue à décharge de l'auteur de l'abstention.
L’abstention de celui qui savait qu’autrui était exposé à un péril ou à un risque est nécessairement volontaire.
(Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 141)
X.), en refusant de tirer les conséquences qui s’imposaient au vu de ses faits et constatations personnels, a manifestement et consciemment refusé d’intervenir et a choisi de rester passif. Il résulte encore du dossier qu'il ne s'est enquis du péril qu'encourait V.) que quelques deux heures après l'accident.
Sa volonté de ne pas intervenir est dès lors manifeste.
Quant à l'infraction libellée sub 3) de la citation
Le Ministère Public reproche également le délit de fuite au prévenu.
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants:
1. Le fait matériel d’un accident de la circulation;
2. Le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou faire procéder aux constatations utiles;
3. L’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
1. Quant à l’accident proprement dit
Il résulte du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience que le prévenu a eu un accident de la
circulation à Bettembourg, route de Luxembourg. Le prévenu n’a d’ailleurs pas contesté avoir eu un accident à cet endroit.
La matérialité de l’accident, l’existence de dégâts et l’identité du conducteur sont dès lors à tenir comme
établies.
2. Quant au défaut de rester sur place
Il est établi en cause, notamment sur base des témoignages A.), B.) et C.) ainsi que des aveux du prévenu qu'il n’est pas resté sur place pour procéder, ensemble avec les agents verbalisants, aux constatations utiles.
3. Quant à l’élément moral de l’infraction
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation, sont celles qui concernent tant la détermination des circonstances matérielles de l’accident et des dommages que la vérification des documents des véhicules et des conducteurs impliqués, ainsi que l’appréciation de l’état des conducteurs.
En décidant de ne plus se représenter au lieu de l’accident, respectivement auprès du propriétaire auquel le dommage a été causé, sinon auprès de l’autorité compétente, en temps utile, le prévenu a délibérément
empêché les constatations utiles dont l’examen d’ensemble permet l’appréciation correcte des responsabilités
en cause.
L’intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant
pris conscience de l’accident, a continué sa route, ou a fortiori, a usé de manœuvres pour tenter d’échapper à
ses responsabilités (et, en premier temps, à l’identification). Il importe peu que le prévenu ait pu avoir conscience qu’il était ou qu’il serait identifié, parce que, par exemple, il était connu de la victime ou de témoins, ou encore parce qu’il a été conscient de ce que des témoins ont pu relever le numéro minéralogique
de son véhicule; la loi exige seulement qu’il ait «tenté» de se soustraire à la responsabilité qu’il pouvait
encourir (JCL pénal, v. délit de fuite, n° 86).
L'intention délictuelle réside exclusivement dans la personne et dans l'esprit de l'auteur et n'a aucun rapport
avec des tiers, étrangers à l'accident ou non, et ne saurait dès lors dépendre de la présence fortuite de tiers
impliqués dans l'accident ou non.
En l’espèce le Tribunal estime que cette intention délictueuse est établie dans le chef du prévenu X.). En effet,
il appert des éléments du dossier que le prévenu s’est rendu compte de ce qu’il venait de causer un accident de la circulation lors duquel il avait touché une personne. Or, sans se soucier le moins du monde il a continué
son chemin pour aller récupérer son frère à l'aéroport sans avertir jusque là quiconque de ce qu’il venait de
causer un accident, il importe d'ailleurs peu sous ce rapport si c'est de sa propre initiative ou sur insistance de son frère qu'il s'est présenté quelques deux heures plus tard sur les lieux de l'accident.
Les contraventions libellées à charge du prévenu se trouvent également établies au vu des éléments du dossier
répressif, sauf celle de ne pas avoir ralenti à l'approche de personnes âgées circulant sur la voie publique, alors qu'il n'est pas établi que le prévenu s'était rendu compte que deux des piétons étaient des personnes âgées.
Le prévenu X.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à
l’audience:
«étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11 janvier 2008, vers 21.15 heures, à Bettembourg, route de Luxembourg,
1) d’avoir causé involontairement la mort d’une personne, en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de V.), née le (…),
2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de ralentir dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
6) d’avoir, sans danger sérieux pour lui-même et pour autrui, s’abstenu volontairement de venir en aide et de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, ayant constaté par lui-même la situation de cette personne,
en l’espèce, après avoir heurté V.), née le (…), avec sa voiture, ne pas s’être arrêté pour la secourir et
appeler de l’aide.
Les infractions retenues sub 1), 3), 4) et 5) à charge du prévenu X.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal. Ce groupe se trouve en concours réel avec les
infractions retenues sub 2) et 6), de sorte qu'il y a également lieu à application des dispositions de l'article 60
du Code pénal.
Eu égard à la gravité des faits, le Tribunal estime adéquat une peine d'emprisonnement de un an, une amende correctionnelle ainsi qu'une interdiction de conduire d’une durée de 2 ans du chef du groupe d'infractions retenues ainsi qu'une interdiction de conduire de 2 ans du chef de l'infraction retenue sub 3).
Eu égard aux bons antécédents de le prévenu il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer.
Eu égard aux besoins professionnels allégués par le prévenu, et documentés par un certificat, il y a lieu d'excepter les trajets professionnels pour une partie de l'interdiction de conduire à prononcer.
Au Civil
Le défenseur au civil soutient que la victime V.) aurait commis une faute en n'empruntant pas le passage à piéton situé à quelque 70 mètres de l'endroit où elle a traversé, en tenant compte notamment des conditions météorologiques ensemble le fait qu’elle portait des vêtements foncés, tout ceci ayant entraîné une moindre visibilité. De ce fait, elle aurait accepté des risques anormaux et excessifs constitutifs d’une faute dans son chef, de sorte qu’il y aurait lieu à instaurer un partage de responsabilités.
Il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence constante «celui dont la faute a causé un dommage est
déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s’il prouve qu’une faute de la victime a concouru à la
production du dommage». (Max Le Roy, L’évaluation du préjudice corporel, p.128).
L’acceptation des risques par la victime peut constituer une faute en raison du caractère anormal et excessif
du risque encouru et, à ce titre, elle peut valoir exonération partielle de la responsabilité de l’auteur de la
faute, sans pour autant supprimer la responsabilité de celui-ci.
Or en l'espèce, le Tribunal estime que la victime n'a commis aucune faute, l'endroit où elle et ses accompagnants ont traversé, étant parfaitement illuminé, aucune obligation légale d'emprunter le passage à piétons le plus proche, se situant au delà de la distance de 50 mètres, tel que prévu par le Code la Route,
n'existant d'ailleurs. Il résulte d'ailleurs des déclarations du prévenu lui-même qu'il avait parfaitement vu que
des piétons traversaient la route, mais en raison des conditions climatiques, il n'aurait pas pu freiner à bloc. Or
au lieu de rechercher par après une faute commise par la victime, il lui aurait appartenu d'adapter sa façon de conduire aux circonstances de temps et de lieu.
Les fautes retenues à charge de X.) sont partant à l’origine exclusive de la collision entre la voiture et la victime V.), des suites de laquelle celle-ci est décédée.
Le défenseur au civil a également contesté les montants réclamés par toutes les parties demanderesses, sauf celle de A.), de B.), C.) ainsi que de leurs enfants, au motif que les autres enfants de la victime, leurs conjoints et petits-enfants, de même que la demi-sœur n’habitaient plus ensemble dans un foyer, qu’ils avaient établi leurs demeures respectives et que par là les liens de famille n’étaient plus aussi étroits.
Le Tribunal estime cependant que les liens de famille ainsi que l’affection qu’ont les différents membres
d’une famille entre eux ne sauraient être influencés par une prétendue distance géographique. Le seul critère
susceptible d’influencer la décision du Tribunal quant à la détermination du montant devant revenir aux enfants, beaux-enfants, petits-enfants et demi-sœur de V.) est celui qu'ils ne cohabitaient plus dans un même foyer, mais qu’ils avaient leurs ménages respectifs.
1) Partie civile de A.) contre X.)
A l’audience du 28 mai 2008, Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de A.) contre X.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) le Tribunal est compétent pour connaître de la
demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
La partie demanderesse réclame le montant total de 7.087,22 euros à titre de réparation du dommage matériel subi.
Le défenseur au civil a encore, par note de plaidoirie entrée auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement le
12 juin 2008, soulevé un nouveau moyen, à savoir que le Tribunal devrait faire application, en ce qui concerne la partie civile de A.) du principe d'anticipation pour ce qui est des frais funéraires exposés.
Or, outre le fait que le défenseur au civil a formellement déclaré à l'audience publique, en présence de bon
nombre de la famille de la défunte, sur question spécifique lui posée par le Président de la juridiction de fond,
ne pas vouloir invoquer ce moyen, il essaie maintenant de l'introduire d'une manière qu'on ne peut que qualifier de sournoise, par le biais d'une note de plaidoirie versée à quelques jours du prononcé du jugement, il y a lieu de rappeler que la procédure devant les juridictions répressives est essentiellement orale et surtout que tous les moyens doivent pouvoir être débattus de manière contradictoire, pour permettre ainsi, dans le cas d'espèce à la partie demanderesse au civil, de prendre position quant à cet moyen. En l'espèce, le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la partie défenderesse au civil et le Tribunal estime qu'il y a lieu d'écarter la note de plaidoiries des débats et de ne prendre en considération que les moyens soulevés et débattus contradictoirement lors des audiences publiques.
La demande est partant à déclarer fondée en ce qui concerne le remboursement des frais funéraires telle que réclamés et étayés par pièces. Il en est de même en ce qui concerne le remboursement des frais de SAMU, la location de salle, la facture concernant les cartes de condoléances ainsi que le transport en ambulance.
Cependant la demande en remboursement de l'excédent versé par la CRAV (Caisse régionale d'assurance
vieillesse Alsace-Moselle) doit être déclarée non fondée, étant donné que ce montant correspond à une retraite
à laquelle pouvait prétendre feu V.). Il résulte d'ailleurs de la pièce versée que le montant versé correspondait
à la mensualité pour le mois de février 2008, versée le 24 janvier 2008. A.) ne saurait partant prétendre au
remboursement de cet excédent, étant donné qu'il n'a aucun droit sur cette mensualité, ayant constitué un droit
propre dans le chef de son épouse.
La demande en réparation du dommage matériel est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 6.574,15 euros.
La demande pour réparation de préjudice moral est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 25.000 euros.
A.) réclame en outre la réparation d'un dommage psychique traumatique du fait qu'il aurait assisté à l'accident mortel de son épouse.
Cette demande est également à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 10.000 euros.
Quant au montant réclamé à titre de perte de revenu, le Tribunal estime que cette demande est à déclarer non fondée. A.) bénéficie de sa propre pension vieillesse et partant la pension à laquelle pouvait prétendre V.) constituant dans son chef un droit personnel qui s'éteint avec le décès de la personne y ayant droit.
2) Partie civile de B.) contre X.)
A l’audience du 28 mai 2008, Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de B.) contre X.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) le Tribunal est compétent pour connaître de la
demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
B.) demande à titre de réparation pour le préjudice moral subi à la suite de l’accident de sa mère le montant de
60.000.- euros.
Cette demande est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 20.000 euros.
B.) réclame en outre la réparation d'un dommage psychique traumatique du fait qu'il aurait assisté à l'accident mortel de sa mère.
Cette demande est également à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 10.000 euros.
3) Partie civile de C.) contre X.)
A l’audience du 28 mai 2008, Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de C.) contre X.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) le Tribunal est compétent pour connaître de la
demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
C.) demande à titre de réparation pour le préjudice moral subi à la suite de l’accident de sa belle-mère le montant de 25.000.- euros.
Cette demande est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 10.000 euros.
C.) réclame en outre la réparation d'un dommage psychique traumatique du fait qu'elle aurait assisté à l'accident mortel de sa belle-mère.
Cette demande est également à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 8.000 euros.
4) Partie civile de D.) contre X.)
A l’audience du 28 mai 2008, Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de D.) contre X.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) le Tribunal est compétent pour connaître de la
demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
D.) demande à titre de réparation pour le préjudice moral subi à la suite de l’accident de sa grand-mère le montant de 25.000.- euros.
Cette demande est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 5.000 euros.
5) Partie civile de E.) contre X.)
A l’audience du 28 mai 2008, Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de E.) contre X.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) le Tribunal est compétent pour connaître de la
demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
E.) demande à titre de réparation pour le préjudice moral subi à la suite de l’accident de sa grand-mère le montant de 25.000.- euros.
Cette demande est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 5.000 euros.
6) Partie civile de F.) contre X.)
A l’audience du 28 mai 2008, Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de F.) contre X.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) le Tribunal est compétent pour connaître de la
demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
F.) demande à titre de réparation pour le préjudice moral subi à la suite de l’accident de sa mère le montant de
60.000.- euros.
Cette demande est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 20.000 euros.
7) Partie civile de G.) contre X.)
A l’audience du 28 mai 2008, Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de G.) contre X.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) le Tribunal est compétent pour connaître de la
demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
G.) demande à titre de réparation pour le préjudice moral subi à la suite de l’accident de sa grand-mère le montant de 25.000.- euros.
Cette demande est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 5.000 euros.
8) Partie civile de H.) contre X.)
A l’audience du 28 mai 2008, Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de H.) contre X.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) le Tribunal est compétent pour connaître de la
demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
H.) demande à titre de réparation pour le préjudice moral subi à la suite de l’accident de sa mère le montant
de 60.000.- euros.
Cette demande est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 20.000 euros.
9) Partie civile de I.) contre X.)
A l’audience du 28 mai 2008, Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de I.) contre X.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) le Tribunal est compétent pour connaître de la
demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
I.) demande à titre de réparation pour le préjudice moral subi à la suite de l’accident de sa belle-mère le montant de 25.000.- euros.
Cette demande est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 10.000 euros.
I.) réclame également le remboursement de frais matériels étant donné qu'elle s'est rendue en Guadeloupe pour une formation professionnelle complémentaire, formation de laquelle elle a dû rentrer deux jours plus tôt.
Le Tribunal estime partant qu'elle a uniquement droit au remboursement du supplément concernant le billet
d'avion qu'elle a dû acheter pour pouvoir rentrer plus tôt, les autres frais devant de toute façon être exposés et
qui sont sans relation avec les infractions retenues à charge de X.). La partie demanderesse omet d'ailleurs de
procéder à la ventilation des frais de voyage et de séjour, la pièce versée renseignant un forfait séjour aller-
retour en Guadeloupe.
10) Partie civile de J.) contre X.)
A l’audience du 28 mai 2008, Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de J.) contre X.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) le Tribunal est compétent pour connaître de la
demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
J.) demande à titre de réparation pour le préjudice moral subi à la suite de l’accident de sa grand-mère le montant de 25.000.- euros.
Cette demande est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 5.000 euros.
11) Partie civile de K.) contre X.)
A l’audience du 28 mai 2008, Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de K.) contre X.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) le Tribunal est compétent pour connaître de la
demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
K.) demande à titre de réparation pour le préjudice moral subi à la suite de l’accident de sa grand-mère le montant de 25.000.- euros.
Cette demande est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 5.000 euros.
12) Partie civile de L.) contre X.)
A l’audience du 28 mai 2008, Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de L.) contre X.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) le Tribunal est compétent pour connaître de la
demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
L.) demande à titre de réparation pour le préjudice moral subi à la suite de l’accident de sa grand-mère le montant de 25.000.- euros.
Cette demande est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 5.000 euros.
13) Partie civile de M.) contre X.)
A l’audience du 28 mai 2008, Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de M.) contre X.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) le Tribunal est compétent pour connaître de la
demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
M.) demande à titre de réparation pour le préjudice moral subi à la suite de l’accident de sa mère le montant
de 60.000.- euros.
Cette demande est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 20.000 euros.
14) Partie civile de N.) contre X.)
A l’audience du 28 mai 2008, Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de N.) contre X.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) le Tribunal est compétent pour connaître de la
demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
N.) demande à titre de réparation pour le préjudice moral subi à la suite de l’accident de sa grand-mère le montant de 25.000.- euros.
Cette demande est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 5.000 euros.
15) Partie civile de O.) contre X.)
A l’audience du 28 mai 2008, Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de O.) contre X.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) le Tribunal est compétent pour connaître de la
demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
O.) demande à titre de réparation pour le préjudice moral subi à la suite de l’accident de sa grand-mère le montant de 25.000.- euros.
Cette demande est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 5.000 euros.
16) Partie civile de P.) contre X.)
A l’audience du 28 mai 2008, Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de P.) contre X.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) le Tribunal est compétent pour connaître de la
demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
P.) demande à titre de réparation pour le préjudice moral subi à la suite de l’accident de sa grand-mère le montant de 25.000.- euros.
Cette demande est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 5.000 euros.
17) Partie civile de Q.) contre X.)
A l’audience du 28 mai 2008, Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de Q.) contre X.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) le Tribunal est compétent pour connaître de la
demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Q.) demande à titre de réparation pour le préjudice moral subi à la suite de l’accident de sa grand-mère le montant de 25.000.- euros.
Cette demande est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 5.000 euros.
18) Partie civile de R.) contre X.)
A l’audience du 2 juin 2008, Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de R.) contre X.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) le Tribunal est compétent pour connaître de la
demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
R.) demande à titre de réparation pour le préjudice moral subi à la suite de l’accident de sa demi-sœur le montant de 25.000.- euros.
Cette demande est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 2.500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au Pénal
a c q u i t t e X.) de l'infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et en concours réel pour le surplus, à une peine d'emprisonnement de un (1) an, à une amende de trois mille (3.000.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 135,62.- euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement;
p r o n o n c e contre X.) pour la durée cumulée de quatre (4) ans l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
e x c e p t e de deux (2) ans de cette interdiction de conduire les trajets professionnels au sens de l'article 92 du Code des Assurances Sociales dont copie est jointe en annexe au présent jugement pour en faire partie intégrante, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession;
o r d o n n e la restitution du véhicule automobile Opel immatriculé sous le numéro BM 7625 (L), saisi suivant procès-verbal n° 32013 du 11 janvier 2008, à son légitime propriétaire.
Au Civil
écarte la note de plaidoirie versée par le mandataire de la partie défenderesse au civil et entrée au Tribunal le
12 juin 2008 des débats.
1) Partie civile de A.) contre X.)
donne acte à A.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme pour le surplus;
déclare la demande non fondée du chef de remboursement de l'excédent CRAV;
déclare la demande non fondée du chef de la perte de revenus;
déclare la demande du chef du dommage matériel réclamé fondée et justifiée pour le montant de six mille cinq cent soixante-quatorze virgule quinze (6.574,15.-) euros;
condamne X.) à payer à A.) le montant de six mille cinq cent soixante-quatorze virgule quinze (6.574,15.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2008, jour de l’accident, jusqu'à solde;
déclare la demande du chef de préjudice moral, ainsi que de dommage psychique traumatique fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de trente-cinq mille (35.000.-) euros;
condamne X.) à payer à A.) le montant de trente-cinq mille (35.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir
du 11 janvier 2008, jour de l’accident, jusqu'à solde;
condamne X.) aux frais de cette demande civile;
2) Partie civile de B.) contre X.)
donne acte à B.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme pour le surplus;
déclare la demande du chef de préjudice moral ainsi que de dommage psychique traumatique fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de trente mille (30.000.-) euros;
condamne X.) à payer à B.) le montant de trente mille (30.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11
janvier 2008, jour de l’accident, jusqu'à solde;
condamne X.) aux frais de cette demande civile;
3) Partie civile de C.) contre X.)
donne acte à C.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
déclare la demande du chef de préjudice moral ainsi que de dommage psychique traumatique fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de dix-huit mille (18.000.-) euros;
condamne X.) à payer à C.) le montant de dix-huit mille (18.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du
11 janvier 2008, jour de l’accident, jusqu'à solde;
condamne X.) aux frais de cette demande civile;
4) Partie civile de D.) contre X.)
donne acte à D.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
déclare la demande en réparation du dommage moral subi fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de cinq mille (5.000.-) euros;
condamne X.) à payer à D.) le montant de cinq mille (5.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2008, jour de l’accident, jusqu'à solde;
condamne X.) aux frais de cette demande civile;
5) Partie civile de E.) contre X.)
donne acte à E.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
déclare la demande en réparation du dommage moral subi fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de cinq mille (5.000.-) euros;
condamne X.) à payer à E.) le montant de cinq mille (5.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2008, jour de l’accident, jusqu'à solde;
condamne X.) aux frais de cette demande civile;
6) Partie civile de F.) contre X.)
donne acte à F.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme pour le surplus;
déclare la demande du chef de préjudice moral fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de vingt mille (20.000.-) euros;
condamne X.) à payer à F.) le montant de vingt mille (20.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11
janvier 2008, jour de l’accident, jusqu'à solde;
condamne X.) aux frais de cette demande civile;
7) Partie civile de G.) contre X.)
donne acte à G.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
déclare la demande en réparation du dommage moral subi fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de cinq mille (5.000.-) euros;
condamne X.) à payer à G.) le montant de cinq mille (5.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2008, jour de l’accident, jusqu'à solde; condamne X.) aux frais de cette demande civile;
8) Partie civile de H.) contre X.)
donne acte à H.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme pour le surplus;
déclare la demande du chef de préjudice moral fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de vingt mille (20.000.-) euros;
condamne X.) à payer à H.) le montant de vingt mille (20.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11
janvier 2008, jour de l’accident, jusqu'à solde;
condamne X.) aux frais de cette demande civile;
9) Partie civile de I.) contre X.)
donne acte à I.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
déclare la demande du chef de préjudice moral fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de dix mille (10.000.-) euros;
condamne X.) à payer à I.) le montant de dix mille (10.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2008, jour de l’accident, jusqu'à solde;
déclare la demande du chef du dommage matériel réclamé fondée et justifiée pour le montant de quatre cent trente-six virgule dix-huit (436,18.-) euros;
condamne X.) à payer à I.) le montant de quatre cent trente-six virgule dix-huit (436,18.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 janvier 2008, jour du décaissement, jusqu'à solde;
déclare la demande du chef du dommage matériel réclamé non fondée pour le surplus;
condamne X.) aux frais de cette demande civile;
10) Partie civile de J.) contre X.)
donne acte à J.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
déclare la demande en réparation du dommage moral subi fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de cinq mille (5.000.-) euros;
condamne X.) à payer à J.) le montant de cinq mille (5.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2008, jour de l’accident, jusqu'à solde;
condamne X.) aux frais de cette demande civile;
11) Partie civile de K.) contre X.)
donne acte à K.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
déclare la demande en réparation du dommage moral subi fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de cinq mille (5.000.-) euros;
condamne X.) à payer à K.) le montant de cinq mille (5.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2008, jour de l’accident, jusqu'à solde;
condamne X.) aux frais de cette demande civile;
12) Partie civile de L.) contre X.)
donne acte à L.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
déclare la demande en réparation du dommage moral subi fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de cinq mille (5.000.-) euros;
condamne X.) à payer à L.) le montant de cinq mille (5.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2008, jour de l’accident, jusqu'à solde;
condamne X.) aux frais de cette demande civile;
13) Partie civile de M.) contre X.)
donne acte à M.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme pour le surplus;
déclare la demande du chef de préjudice moral fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de vingt mille (20.000.-) euros;
condamne X.) à payer à M.) le montant de vingt mille (20.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11
janvier 2008, jour de l’accident, jusqu'à solde;
condamne X.) aux frais de cette demande civile;
14) Partie civile de N.) contre X.)
donne acte à N.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
déclare la demande en réparation du dommage moral subi fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de cinq mille (5.000.-) euros;
condamne X.) à payer à N.) le montant de cinq mille (5.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2008, jour de l’accident, jusqu'à solde;
condamne X.) aux frais de cette demande civile;
15) Partie civile de O.) contre X.)
donne acte à O.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
déclare la demande en réparation du dommage moral subi fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de cinq mille (5.000.-) euros;
condamne X.) à payer à O.) le montant de cinq mille (5.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2008, jour de l’accident, jusqu'à solde;
condamne X.) aux frais de cette demande civile;
16) Partie civile de P.) contre X.)
donne acte à P.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
déclare la demande en réparation du dommage moral subi fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de cinq mille (5.000.-) euros;
condamne X.) à payer à P.) le montant de cinq mille (5.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2008, jour de l’accident, jusqu'à solde;
condamne X.) aux frais de cette demande civile;
17) Partie civile de Q.) contre X.)
donne acte à Q.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
déclare la demande en réparation du dommage moral subi fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de cinq mille (5.000.-) euros;
condamne X.) à payer à Q.) le montant de cinq mille (5.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2008, jour de l’accident, jusqu'à solde; condamne X.) aux frais de cette demande civile;
18) Partie civile de R.) contre X.)
donne acte à R.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
déclare la demande en réparation du dommage moral subi fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de deux mille cinq cents (2.500.-) euros;
condamne X.) à payer à R.) le montant de deux mille cinq cents (2.500.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2008, jour de l’accident, jusqu'à solde;
condamne X.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 410-1, 418 et 419 du Code pénal; 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle; 9 de la loi du 14 février 1955; 139, 140 et 142 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; 1 de la loi du 8 février 1921; 1 et 6 de la loi du 25 juillet 1947; 1, 2 et 17 de la loi du 19 novembre 1975; IX de la loi du 13 juin 1994; 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Mylène REGENWETTER et Sylvie CONTER, premiers juges, et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le premier vice-président, en présence de Pascale KAELL, substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 16 juillet 2008 au civil par le mandataire du défendeur au civil.
En vertu de cet appel et par citation du 14 janvier 2009, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 17 février 2009 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’interprète assermenté Paola DOS SANTOS TEIXEIRA put disposer.
Les demandeurs au civil A.), B.), C.), F.), H.), K.), L.) et M.) furent présents.
Maître Claudia THIRION, en remplacement de Maître François PRUM, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel du défendeur au civil.
Le demandeur au civil A.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, comparant pour les demandeurs au civil, fut entendue en ses explications.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 20 février 2009 pour continuation des débats.
A cette audience Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil.
Les demandeurs au civil H.) et B.) furent entendus en leurs déclarations personnelles.
Maître Claudia THIRION, en remplacement de Maître François PRUM, avocats à la Cour, répliqua aux moyens des demandeurs au civil.
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 mars 2009, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 16 juillet 2008, X.) a fait relever appel au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 19 juin 2008 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Le défendeur au civil demande à la Cour d’appel, par réformation du jugement entrepris, d’instituer un partage des responsabilités entre le défendeur au civil et la victime V.), compte tenu des fautes commises par cette dernière. Il demande la confirmation du jugement entrepris pour autant qu’il a accordé le montant de 2.500.- € à la partie civile R.). Par réformation du jugement entrepris il demande la réduction du montant des indemnisations accordées aux autres parties civiles à de plus justes proportions.
Les demandeurs au civil, qui n’ont pas interjeté appel, réitèrent leurs parties civiles.
Le ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.
Les premiers juges, après avoir retenu qu’il n’y avait pas lieu d’instituer un partage des responsabilités au civil en l’absence de toute faute de la victime, ont alloué à A.) le montant de 6.574,15.- € à titre de réparation de son préjudice matériel et le montant de 35.000.- € à titre de réparation de son préjudice moral et de son dommage psychique traumatique. Ils ont alloué à B.) le montant de 30.000.- € à titre de réparation de son préjudice moral et de son dommage psychique traumatique et à C.) au même titre le montant de 18.000.- €. Ils ont alloué à F.), à H.) et à M.) le montant de 20.000.- € pour chacun à titre de réparation de leur préjudice moral. Ils ont alloué de ce chef le montant de 10.000.- € à I.), ainsi que le montant de 436,18.- € à titre de réparation de son préjudice matériel. Ils ont alloué à D.), à E.), à G.), à J.), à K.), à L.), à N.), à O.), à P.) et à Q.) 5.000.- € pour chacun à titre de réparation de leur préjudice moral. Ils ont finalement alloué de ce chef le montant de 2.500.- € à R.).
Quant au partage des responsabilités:
Les premiers juges ont estimé que si l’acceptation des risques par la victime peut constituer une faute en raison du caractère anormal et excessif du risque encouru, une telle faute n’est pas établie en l’occurrence en raison du fait que la chaussée était parfaitement illuminée à l’endroit où la victime l’a traversée et que par ailleurs elle n’était pas obligée d’emprunter le passage pour piétons qui se trouvait à plus de 50 mètres. Ils ont encore retenu que le prévenu aurait dû adapter sa façon de conduire aux circonstances de lieu et de temps.
Le défendeur au civil fait plaider que notamment la victime ne s’est conformée ni aux dispositions de l’article 162, 4° du code de la route qui impose aux piétons de ne s’engager sur la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger et sans gêner les autres usagers, ni à celles de l’article 162, 10° du même code.
Si l’article 162, 10° ne s’applique pas en l’espèce, alors qu’il concerne les passages pour piétons, il est incontestable que la victime aurait dû s’assurer avant de s’engager sur la chaussée qu’elle pouvait le faire sans danger et sans gêner les autres usagers. Il résulte de la déposition de B.), un des fils de la victime, qu’il a traversé la chaussée avec son père A.) qui marche difficilement alors qu’il pleuvait beaucoup et que la victime V.) les a suivis. A.) a déposé qu’il avait vu qu’une voiture s’approchait, mais qu’il avait considéré qu’il avait largement le temps pour traverser la chaussée. A.) a encore déclaré qu’il pleuvait un peu à ce moment-là. C.) a déposé qu’il pleuvait beaucoup lorsqu’elle a traversé la chaussée en précédant son beau-père.
Il résulte de ce qui précède que la victime a traversé la chaussée de nuit alors qu’il pleuvait, en suivant son époux qui marchait difficilement et bien qu’une voiture s’approchât. S’il est évident que le défendeur au civil aurait dû adapter sa façon de conduire aux circonstances de temps et de lieu comme l’ont soulevé à juste titre les premiers juges, il en va cependant de même de la victime. Il est de jurisprudence que le fait de s’engager dans une traversée hasardeuse de la chaussée nonobstant l’arrivée proche d’une voiture constitue une faute en relation causale directe avec la survenance de l’accident (cf. trib. correct. lux. du 8 octobre 2008, confirmé en appel par arrêt du 18 février 2009 n°95/09 X. et dans le même sens arrêt du 14 juillet 87, n°266/87). Il en résulte que par réformation du jugement entrepris il y a lieu d’appliquer un partage des responsabilités au civil de ¾ pour le chauffeur X.) et de ¼ pour la victime V.), ce partage étant opposable aux héritiers et à ceux qui par ricochet, réclament la réparation d’un dommage personnel.
Pour le surplus le défendeur au civil considère plus particulièrement qu’il y aurait lieu d’appliquer un facteur d’anticipation aux frais funéraires dont A.)
demande le remboursement et qu’il n’y aurait pas lieu d’allouer à A.) et à son fils B.) et à sa belle-fille C.), qui ont tous les trois été les témoins directs de l’accident mortel, un quelconque dédommagement pour dommage psychique traumatique, faute de pièces. Le défendeur au civil demande encore à la Cour de tenir compte dans l’appréciation du préjudice subi par les enfants F.), H.) et M.) pour la perte de leur mère, de l’âge avancé de cette dernière et pour le fils F.) également de la circonstance qu’il habite loin de ses parents. Le défendeur affirme par ailleurs qu’il n’est pas établi que les petites-filles et les petits-fils de la défunte avaient des relations particulièrement soutenues avec cette dernière, de sorte qu’il y aurait lieu de réduire les indemnités qui leur ont été allouées en première instance, tout en reconnaissant que les montants alloués en première instance aux petits-enfants de la victime correspondent aux montants alloués par la jurisprudence. Il fait valoir les mêmes arguments à l’égard de la partie civile de la belle-fille I.) et il demande la réduction du montant alloué à cette dernière à titre de préjudice matériel.
La Cour considère qu’avant d’analyser en détail les parties civiles, il y a lieu de faire les observations préliminaires suivantes en ce qui concerne la réparation du ou des préjudices subis par les différentes catégories de victimes par ricochet.
En cas de décès de la victime directe, le préjudice par ricochet consiste dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher. Pour l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Georges Ravarani, La responsabilité des personnes privées et publiques, Pasicrisie 2000, numéro 742). S’il existe une présomption de fait en faveur du conjoint et des enfants de la victime en ce qui concerne le préjudice d’affection, les autres membres de la famille légitime, notamment les descendants, ascendants, les frères et sœurs, neveux et nièces ainsi que les alliés, sont admis à demander la réparation de leurs préjudices matériels et moraux provoqués par la mort de la victime initiale, à condition qu’ils apportent la preuve de ces préjudices (cf. Les conditions de la responsabilité par Geneviève Viney et Patrice Jourdain, 3e édition, n° 311). Il y a lieu de constater, d’une part, que le défendeur au civil ne conteste pas l’existence de relations entre la victime et ses petitsenfants, mais seulement l’existence de relations particulièrement soutenues, et d’autre part, qu’en l’occurrence les demandeurs au civil ont rapporté la preuve que la victime avait des liens étroits avec ses enfants et ses petitsenfants, cette preuve résultant notamment des nombreuses photos de réunions familiales versées en cause.
La jurisprudence luxembourgeoise admet la possibilité d’un dommage psychique traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher, à condition que la preuve d’un tel préjudice soit rapportée. En l’occurrence les témoins directs de l’accident mortel, qui sont le mari, le fils et la belle-fille de la victime directe, demandent la réparation d’un tel préjudice sans cependant verser des pièces qui en attestent la réalité. La Cour considère que même en l’absence de pièces probantes, il y a lieu de présumer que les témoins oculaires directs d’un accident qui a causé la mort d’un parent proche, ont subi un choc psychique donnant droit à réparation (cf. Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, par Georges Ravarani, Pas. 33, page 113, n° 75).
Il est encore admis par la jurisprudence que dans l’évaluation du préjudice moral pour perte d’un être cher, l’âge avancé de la victime n’est pas à prendre en considération (op. cit. n° 73).
Il y a finalement lieu de constater que les demandeurs au civil n’ont pas interjeté appel, de sorte que les condamnations intervenues au civil à charge du défendeur au civil ne pourront pas être aggravées.
I. Quant à la partie civile de A.) (veuf):
Quant au préjudice matériel :
Le demandeur au civil réclame la somme de 7.087,22.- € à titre de remboursement des frais funéraires y compris la pierre tombale, la facture du SAMU et du transport en ambulance et le remboursement excédent CRAV, ainsi que la somme de 20.000.- € pour perte de revenu.
Les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande en remboursement de l’excédent CRAV et à la demande relative à la perte de revenu, mais ils ont fait droit à la demande pour le surplus sans appliquer un quelconque facteur d’anticipation.
Il y a lieu de constater que contrairement aux affirmations des demandeurs au civil il ne résulte d’aucun élément du dossier que le défendeur au civil ait renoncé à demander l’application d’un facteur d’anticipation.
Le défendeur au civil ne s’oppose pas au remboursement de la facture SAMU et des frais de transport en ambulance, ainsi que les frais de transport entre la morgue et le cimetière, mais il considère que pour les frais funéraires il y aurait lieu d’appliquer un facteur d’anticipation et que la demande en remboursement des frais pour la location d’une salle et les cartes de doléances n’est pas justifiée. Il s’oppose encore aux demandes nouvelles formulées pour la première fois en instance d’appel.
Concernant l’indemnisation du préjudice matériel de la victime par ricochet et plus particulièrement le remboursement des dépenses en relation avec les frais funéraires, il est vrai que la jurisprudence a été amenée, peu à peu, à appliquer un facteur d’anticipation à ces dépenses, en donnant à considérer que le responsable n’a causé que le préjudice résultant de l’anticipation de la dépense afférente (Ravarani, op. cit. n° 67). Cependant dans un arrêt du 24 mai 2005 (n° 246/05), la Cour d’appel a considéré que le préjudice subi par la personne qui a payé les frais funéraires est égal aux frais eux-mêmes lorsque la personne qui les paie n’aurait normalement pas dû les supporter dans l’avenir en raison de son âge comparé à celui de la victime. Comme en l’occurrence la victime était plus jeune que son époux et que l’espérance de vie des hommes est moins grande que celle des femmes, rien ne permet d’admettre que A.) aurait normalement dû exposer les frais funéraires en relation avec le décès de son épouse.
Il résulte d’une attestation écrite de la secrétaire du foyer du club du troisième âge de Thionville que cinq jours après l’accident mortel de son épouse le demandeur au civil a loué une salle pour le prix de 45.- €. Au regard des circonstances il faut admettre que ces frais sont en relation avec le décès de la victime.
Il résulte encore d’une attestation écrite de S.) que le demandeur au civil a payé le 17 janvier 2008 la somme de 150.- € pour les cartes de remerciements suite au décès de son épouse.
Il y a partant lieu de confirmer l’évaluation du préjudice matériel, telle qu’opérée par les premiers juges.
Abstraction faite de la question de savoir si la demande formulée pour la première fois en instance d’appel par A.) est à considérer comme une demande nouvelle, irrecevable en instance d’appel, il y a lieu de constater que le demandeur au civil n’a pas interjeté appel, de sorte que la Cour n’est saisie que du seul appel du défendeur au civil et que par voie de conséquence la condamnation de ce dernier ne pourra pas être aggravée.
Par réformation du jugement entrepris et compte tenu du partage des responsabilités il y a lieu d’allouer à A.) pour préjudice matériel le montant de 6.574,15 x ¾ = 4.930,61.- €.
Quant au préjudice moral :
Le demandeur au civil réclame le montant de 60.000.- € à titre de préjudice moral pour perte d’un être cher et le montant de 40.000.- € à titre de réparation du dommage psychique traumatique.
Les premiers juges lui ont alloué de ce chef les montants de 25.000.- €, respectivement 10.000.- €.
Au regard des développements qui précèdent, ces demandes sont fondées en principe et les montants évalués en première instance sont à maintenir pour constituer une réparation adéquate au regard des circonstances de l’espèce.
Compte tenu du partage des responsabilités il y a lieu d’allouer, par réformation du jugement entrepris, à A.) pour préjudice moral et dommage psychique traumatique le montant de 35.000.- x ¾ = 26.250.- €.
II. Quant à la partie civile de B.) (fils)
Le demandeur au civil réclame le montant de 60.000.- € à titre de préjudice moral pour perte d’un être cher et le montant de 40.000.- € à titre de réparation du dommage psychique traumatique.
Les premiers juges lui ont alloué de ce chef les montants de 20.000.- €, respectivement 10.000.- €.
Au regard des développements qui précèdent, ces demandes sont fondées en principe et les montants évalués en première instance sont à maintenir pour constituer une réparation adéquate au regard des circonstances de l’espèce.
Compte tenu du partage des responsabilités il y a lieu d’allouer, par réformation du jugement entrepris, à B.) pour préjudice moral et dommage psychique traumatique le montant de 30.000.- x ¾ = 22.500.- €.
III. Quant à la partie civile de C.) (belle-fille)
La demanderesse au civil réclame le montant de 25.000.- € à titre de préjudice moral pour perte d’un être cher et le montant de 15.000.- € à titre de réparation du dommage psychique traumatique.
Les premiers juges lui ont alloué de ce chef les montants de respectivement 10.000.- € et 8.000.- €.
Ces montants sont cependant largement supérieurs aux montants généralement alloués par la jurisprudence à la belle-fille ou au beau-fils. Il y a lieu de ramener ces montants à de plus justes proportions et d’évaluer le préjudice subi par C.) pour la perte de sa belle-mère au montant de 5.000.- € et le dommage psychique traumatique au montant de 2.500.- €.
Par réformation du jugement entrepris et compte tenu du partage des responsabilités il y a lieu d’allouer à C.) pour préjudice moral et dommage psychique traumatique le montant de 7.500.- x ¾= 5.625.- €.
IV . Quant à la partie civile de F.) (fils):
Le demandeur au civil réclame le montant de 60.000.- € à titre de préjudice moral pour perte d’un être cher.
Les premiers juges lui ont alloué de ce chef le montant de 20.000.- €.
Au regard des développements qui précèdent, cette demande est fondée en principe et le montant évalué en première instance est à maintenir pour constituer une réparation adéquate au regard des circonstances de l’espèce, l’éloignement géographique ne diminuant pas le chagrin qu’a pu éprouver un fils pour la perte de sa mère (Cour, 22 janvier 2003, n° 21864).
Compte tenu du partage des responsabilités il y a lieu d’allouer, par réformation du jugement entrepris, à F.) pour préjudice moral le montant de 20.000.- x ¾= 15.000.- €.
V. Quant à la partie civile de H.) (fils):
Le demandeur au civil réclame le montant de 60.000.- € à titre de préjudice moral pour perte d’un être cher.
Les premiers juges lui ont alloué de ce chef le montant de 20.000.- €.
Au regard des développements qui précèdent, cette demande est fondée en principe et le montant évalué en première instance est à maintenir pour constituer une réparation adéquate au regard des circonstances de l’espèce.
Compte tenu du partage des responsabilités il y a lieu d’allouer, par réformation du jugement entrepris, à H.) pour préjudice moral le montant de 20.000.- x ¾= 15.000.- €.
VI. Quant à la partie civile M.) (fille) :
La demanderesse au civil réclame le montant de 60.000.- € à titre de préjudice moral pour perte d’un être cher.
Les premiers juges lui ont alloué de ce chef le montant de 20.000.- €.
Au regard des développements qui précèdent, cette demande est fondée en principe et le montant évalué en première instance est à maintenir pour constituer une réparation adéquate au regard des circonstances de l’espèce.
Compte tenu du partage des responsabilités il y a lieu d’allouer, par réformation du jugement entrepris, à M.) pour préjudice moral le montant de 20.000.- x ¾= 15.000.- €.
VII. Quant aux parties civiles des petites-filles E.), K.), L.) et N.) et des petits-fils D.), G.), J.), O.), P.) et Q.):
Ces demandeurs au civil réclament chacun le montant de 25.000.- € à titre de préjudice moral pour perte d’un être cher.
Les premiers juges leur ont alloué de ce chef à chacun le montant de 5.000.- €.
Tout en invoquant une jurisprudence luxembourgeoise ayant alloué à un petit-fils le montant de 5.000.- €, le défendeur au civil considère que ce montant est surfait.
Au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer l’évaluation qu’ont faite les premiers juges du préjudice souffert par les petitsenfants de la victime alors qu’elle constitue une réparation adéquate au regard des circonstances de l’espèce.
Compte tenu du partage des responsabilités il y a lieu d’allouer, par réformation du jugement entrepris, à E.), à K.), à L.), à N.), à D.), à G.), à J.), à O.), à P.) et à Q.) pour préjudice moral le montant de 5.000.- x ¾= 3.750.- € pour chacun.
VIII. Quant à la partie civile de I.) (belle-fille):
La demanderesse au civil réclame le montant de 25.000.- € à titre de préjudice moral pour perte d’un être cher et le montant de 28.312,38.- € à titre de préjudice matériel subi à la suite de l’annulation anticipée de sa formation en Guadeloupe, le montant réclamé correspondant au coût intégral de la formation, frais de déplacement et de séjour compris.
Les premiers juges lui ont alloué le montant de 10.000.- € à titre de préjudice moral pour la perte d’un être cher.
Ce montant est cependant largement supérieur aux montants généralement alloués par la jurisprudence à la belle-fille ou au beau-fils. Il y a lieu de ramener ces montants à de plus justes proportions et d’évaluer le préjudice moral subi par I.) pour la perte de sa belle-mère au montant de 5.000.- €.
Les premiers juges n’ont alloué à la demanderesse que le montant de 436,18.- € pour préjudice matériel, ce montant correspondant au supplément pour le billet d’avion « retour hors forfait », en estimant que tous les autres frais auraient de toute manière dû être exposés et sont sans relation avec les infractions retenues à charge du prévenu. Il résulte clairement des pièces versées en cause que ce supplément a dû être payé à la compagnie Air- Caraïbes pour le billet de retour anticipé de Pointe à Pitre – Paris. Il n’y a pas lieu à ventiler ce montant entre frais de voyage et frais de séjour, comme le soutient le défendeur au civil, de sorte qu’il y a lieu de maintenir le montant alloué en première instance.
Par réformation du jugement entrepris et compte tenu du partage des responsabilités il y a lieu d’allouer à I.) pour préjudice moral le montant de 5.000.- x ¾= 3.750.- € et le montant de 436,18.- x ¾= 327,13.- € pour préjudice matériel.
IX. Quant à la partie civile de R.) (demi-sœur):
Les premiers juges ont alloué à R.) le montant de 2.500.- € à titre de réparation de son préjudice moral. Le défendeur au civil ne demande pas la réduction de l’évaluation de ce préjudice par les premiers juges.
Compte tenu du partage des responsabilités il y a lieu d’allouer, par réformation du jugement entrepris, à R.) pour préjudice moral le montant de 2.500.- x ¾= 1.875.- €.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs au civil et le défendeur au civil entendus en leurs explications et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’appel au civil du défendeur au civil en la forme;
le déclare partiellement fondé;
réformant:
dit qu’il y a lieu à un partage des responsabilités de ¾ à charge de X.) et de ¼ à charge de la victime V.);
condamne X.) à payer à A.), eu égard au partage des responsabilités, le montant de quatre mille neuf cent trente euros soixante et un cents (4.930,61.- €) à titre de préjudice matériel et le montant de vingt-six mille deux cent cinquante euros (26.250.- €) à titre de préjudice moral et de dommage psychique traumatique avec les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2008, jour de l’accident jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à B.), eu égard au partage des responsabilités, le montant de vingt-deux mille cinq cents euros (22.500.- €) à titre de préjudice moral et de dommage psychique traumatique avec les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2008, jour de l’accident jusqu’à solde;
fixe le préjudice subi par C.) à sept mille cinq cents (7.500.- €);
condamne X.) à payer à C.) de ce chef, eu égard au partage des responsabilités, le montant de cinq mille six cent vingt-cinq euros (5.625.- €) avec les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2008, jour de l’accident jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à F.), eu égard au partage des responsabilités, le montant de quinze mille euros (15.000.- €) à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2008, jour de l’accident jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à H.), eu égard au partage des responsabilités, le montant de quinze mille euros (15.000.- €) à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2008, jour de l’accident jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à M.), eu égard au partage des responsabilités, le montant de quinze mille euros (15.000.- €) à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2008, jour de l’accident jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à E.), eu égard au partage des responsabilités, le montant de trois mille sept cent cinquante euros (3.750.- €) à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2008, jour de l’accident jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à K.), eu égard au partage des responsabilités, le montant de trois mille sept cent cinquante euros (3.750.- €) à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2008, jour de l’accident jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à L.), eu égard au partage des responsabilités, le montant de trois mille sept cent cinquante euros (3.750.- €) à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2008, jour de l’accident jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à D.), eu égard au partage des responsabilités, le montant de trois mille sept cent cinquante euros (3.750.- €) à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2008, jour de l’accident jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à G.), eu égard au partage des responsabilités, le montant de trois mille sept cent cinquante euros (3.750.- €) à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2008, jour de l’accident jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à J.), eu égard au partage des responsabilités, le montant de trois mille sept cent cinquante euros (3.750.- €) à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2008, jour de l’accident jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à N.), eu égard au partage des responsabilités, le montant de trois mille sept cent cinquante euros (3.750.- €) à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2008, jour de l’accident jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à O.), eu égard au partage des responsabilités, le montant de trois mille sept cent cinquante euros (3.750.- €) à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2008, jour de l’accident jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à P.), eu égard au partage des responsabilités, le montant de trois mille sept cent cinquante euros (3.750.- €) à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2008, jour de l’accident jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à Q.), eu égard au partage des responsabilités, le montant de trois mille sept cent cinquante euros (3.750.- €) à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2008, jour de l’accident jusqu’à solde;
fixe le préjudice moral subi par I.) à cinq mille euros (5.000.- €);
condamne X.) à payer à I.) de ce chef eu égard au partage des responsabilités, le montant de trois mille sept cent cinquante euros (3.750.- €) et le montant de trois cent vingt-sept euros treize cents (327,13.- €) à titre de préjudice matériel avec les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2008, jour de l’accident jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à R.), eu égard au partage des responsabilités, le montant de mille huit cent soixante-quinze euros (1.875.- €) à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2008, jour de l’accident jusqu’à solde;
pour le surplus confirme le jugement entrepris;
condamne le défendeur au civil aux frais des demandes civiles en instance d’appel, les frais de l’intervention du ministère public étant liquidés à 28,42 €.
Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN, et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.