Luxembourg Court of Appeal confirms drug trafficking conviction and orders return of seized mobile phone.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of drug trafficking and ordered the return of the seized mobile phone. The prosecution argued the phone was contraband, while the defense claimed it was merely a tool of communication. The court rejected the confiscation request, ruling that the device was not inherently contraband and its return was appropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle; The court established that a mobile phone seized during drug trafficking proceedings is not automatically confiscable and must be returned to the owner absent specific evidence of its illicit use as a contraband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 151/09 V.
du 24 mars 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre mars
deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (...) à (...), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
prévenu, appelant
_________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e
chambre correctionnelle, le 16 octobre 2008, sous le numéro 2929/08, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 27 août 2008 reprenant l’ordonnance de renvoi n°1284/08 du 9 juillet 2008 de la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu P.1.) devant une
chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef d’infractions à la loi modifiée sur la
lutte contre la toxicomanie du 19 février 1973.
Vu la citation à prévenu du 19 septembre 2008 lui reprochant en outre des infractions aux articles 199, 231, 496-
1 et 496-2 du Code pénal.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°20766/2007/CD et sous la
notice n°12615/2008/CD.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Les faits:
Vers la fin 2007, le groupe G.E.S. Action de la Police Judiciaire récoltait, dans le cadre d’une large enquête
menée contre le trafic de cocaïne organisé par des demandeurs d’asile ouest-africains, des informations ciblées
impliquant une personne connue dans la scène sous le surnom de “PSEUDO.1.)”.
Grâce au numéro de portable communiqué aux enquêteurs, le juge d’instruction, sur base d’un réquisitoire
afférent du Parquet, ordonnait l’enregistrement des communications en provenance ou à destination de ce
raccordement téléphonique.
Les premières indications devaient vite se concrétiser suite à l’exploitation des communications téléphoniques
opérées à partir de ce numéro de portable, l’utilisateur “PSEUDO.1.)”, se trouvant effectivement en contact avec
des consommateurs de cocaïne bien connus des autorités policières pour figurer notamment dans des dossiers en
cours, respectivement pour avoir déjà fait l’objet de poursuites judiciaires et/ou de condamnations. Le repérage
téléphonique du numéro NO.1.) enregistrait entre le 14 juillet 2007 et le 7 décembre 2007, 868 appels.
Début 2008, “PSEUDO.1.)” changeait non seulement de numéro mais se faisait aussi appeler “PSEUDO.2.)”.
Les renseignements ainsi collectés furent corroborés et même complétés tant par les exploitations opérées avec le
nouveau numéro, utilisé dans deux portables différents, que par les observations effectuées, sans oublier les
enregistrements téléphoniques, dont notamment entre le 30 janvier 2008 et le 28 mars 2008 pas moins de 172
contacts téléphoniques confortant les enquêteurs par rapport à l’existence, dans le chef de cette personne, d’un
trafic de stupéfiants. Au total, durant toute la durée des enregistrements téléphoniques, 1.825 contacts furent
notés.
Les enquêteurs pouvaient ainsi identifier ce “PSEUDO.2.)”, lequel, suivant les besoins se faisait également
appeler “PSEUDO.3.), PSEUDO.4.), PSEUDO.5.), PSEUDO.6.), PSEUDO.7.) ou PSEUDO.8.)”, en la
personne de P.1.), demandeur d’asile, né le (...) à (...) au (...). Les indications faites par P.1.) lors de sa demande
d’asile relatives à son pays de naissance furent cependant mises en doute par les enquêteurs suite aux écoutes
téléphoniques desquelles il ressortait qu’il avait des contacts téléphoniques assidus avec le Niger et qu’il
s’entretenait en “Igbo” et en “Pidgin-english” laissant également présumer une orgine autre que celle déclarée.
Suite à un mandat d’amener décerné par le juge d’instruction, P.1.) fut interpellé le 10 avril 2008. Aussi bien la
fouille corporelle que la perquisition domiciliaire documentaient que la valeur matérielle des biens en sa
possession, dont plusieurs téléphones portables, un cd-walkman, un appareil DVD portable, trois autres DVD,
deux Cd player, une console playstation avec plusieurs jeux, une caméra digitale, sans parler du paiement des
communications téléphoniques, était incompatible avec l’indemnité mensuelle de 110 euros versée au demandeur
d’asile par l’Etat luxembourgeois.
P.1.), confronté avec le résultat de l’enquête, contestait en bloc s’adonner à un quelconque trafic de stupéfiants
voire même à une consommation irrégulière de stupéfiants. Aussi niait-il être en contact avec des consommateurs
de cocaïne notoirement connus des services de police en dépit des enregistrements téléphoniques afférents et se
bornait, lors de la lecture des entretiens plus compromettants, à soutenir avoir prêté son portable à un ami sans
pour autant avoir pu fournir de plus amples précisions ayant permis l’identification d’un tel ami de sorte que de
pareilles affirmations restaient à l’état d’allégation purement gratuite. Il soutenait même, ne pas savoir ce que
sont des drogues, de n’avoir jamais vu des drogues, sauf une fois à la télévision (cf. Page 3 de l’audition du 11
avril 2008 de P.1.) consignée dans le procès-verbal n°2946/59).
Suite aux contestations véhémentes de P.1.), les enquêteurs interrogaient certains des consommateurs identifiés
grâce aux écoutes téléphoniques opérées, lesquels confirmaient les résultats dégagés.
Ainsi CL.1.) admettait consommer de la cocaïne les week-end et de se procurer, depuis six mois environ, auprès
de P.1.), lui connu sous le nom de “PSEUDO.4.)”, chaque week-end deux boules de cocaïne pour le prix de 50
euros la boule. Normalement les rencontres avaient eu lieu sur un parking ou dans le quartier de la gare. Il
arrivait cependant aussi que P.1.) prenait place dans sa voiture et, après la remise de la boule de cocaïne en
contre partie du montant de 50 euros, descendait aussitôt. A une reprise, il avait aussi acheté un sachet de
marihuana.
CL.2.) admettait s’être procuré de la cocaïne à 12 reprises auprès de P.1.), lui connu sous le nom de
“PSEUDO.9.)”, après l’avoir croisé, par hasard, dans la rue (...) en février 2008. Lors de certaines remises, P.1.)
fut accompagné d’une autre personne ouest-africaine qui se tenait à l’écart.
CL.3.) ne voulait qu’admettre, et encore du bout des lèvres, que P.1.) lui avait “offert” à une seule reprise une
quantité négligeable de marihuana, aussi CL.4.), confronté avec les communications téléphoniques, ne niait pas
s’être procuré des stupéfiants auprès de P.1.), lui connu sous le nom de “PSEUDO.10.)”, mais il soutenait qu’il
ne s’agissait que de sachets de marihuana. Pendant une année P.1.) lui aurait ainsi vendu entre 15 et 20 sachets de
marihuana, mais ce dernier ne lui aurait jamais proposé de la cocaïne.
CL.5.) relatait être depuis plusieurs années consommateur de cocaïne et qu’il avait fourni son numéro de portable
à un homme ouest-africain après avoir acheté la première boule de cocaïne auprès de celui-ci. Ce dernier l’avait
effectivement rappelé à plusieurs reprises. Ce numéro correspondait effectivement à celui de P.1.) mais, sur
photo lui présentée, CL.5.) ne pouvait l’identifier.
CL.6.) affirmait avoir fait la connaissance de P.1.), il y a un mois, dans un local où il lui vendait une boule de
cocaïne pour 48 euros. Depuis ce jour, il commandait une à deux fois par semaine une boule de cocaïne auprès
de P.1.) que celui-ci lui remettait dans le quartier de la gare.
CL.7.) avouait connaître P.1.) sous le surnom “PSEUDO.11.)” depuis 2 à 3 mois et d’acheter régulièrement trois
fois par semaine une boule de cocaïne. D’après lui, P.1.) opérait de concert avec une autre personne titulaire du
numéro NO.2.). Ce dernier numéro était en effet régulièrement en contact téléphonique avec le portable de P.1.),
comme relevé ci-dessus, entre le 10 janvier 2008 et le 28 mars 2008 à 172 reprises et 38 rendez-vous avaient eu
lieu entre ces deux personnes.
Ces données furent également confirmées par CL.8.) qui précisait que ce numéro de portable belge appartenait à
“PSEUDO.12.)” et lui fut remis par P.1.), lui connu sous le nom de “PSEUDO.3.)”. En principe, depuis une
année, il achetait une boule de cocaïne par semaine auprès de P.1.), le dénommé “PSEUDO.12.)” était souvent
dans les environs immédiats de sorte que pour CL.8.), ils opéraient ensemble. Ainsi il ne fut pas surpris lorsque
P.1.) lui remettait le numéro de “PSEUDO.12.)” auprès duquel il achetait aussi à cinq reprises de la cocaïne.
CL.8.) expliquait que P.1.) cachait les boules dans la cavité buccale voire même dans l’arrière-bouche et les
faisait apparaître après plusieurs rots provoqués. P.1.) aurait également fait l’intermédiaire dans la vente de
marihuana et il lui aurait vendu, entre 5 et 10 fois, de la marihuana. Ils se fixaient en principe rendez-vous devant
le bâtiment de l’ADEM ou sur la Place PLACE.), mais il arrivait également qu’il faisait entrer P.1.) dans sa
voiture et, après la remise de la boule de cocaïne en contre-partie de 50 euros, ce dernier descendait à hauteur du
café “CAFE.1.)”.
CL.9.) relatait avoir croisé P.1.) au mois de novembre 2007 dans la rue (...) et ce dernier lui demandait s’il
voulait acheter “quelque chose”. Ce jour là il avait acheté pour 50 euros une boule de cocaïne et, depuis lors, il
s’approvisionnait régulièrement chez lui et ceci à raison de 1 à 2 boules de cocaïne au moins deux fois par
semaine.
Les seules auditions de ces consommateurs de stupéfiants identifiés démontrent l’envergure du trafic organisé par
P.1.), d’autant plus que ces auditions ne constituent qu’une illustration ne tenant compte ni des multiples autres
contacts non identifiables puisqu’effectués avec une carte prépayée ni des ventes de cocaïne dans la rue sans
contact téléphonique préalable.
Entendu par le juge d’instruction le 11 avril 2008, le prévenu a maintenu ses contestations formelles par rapport à
un quelconque trafic de stupéfiants.
A l’audience, le prévenu face aux reproches lui adressés par le Parquet dans la citation à prévenu du 19
septembre 2008 a avoué avoir déjà demandé auparavant l’asile politique en Suisse sous le nom de X.), né le (...)
au (...), et de ne pas l’avoir déclaré lors de son arrivée au Luxembourg. Il a soutenu que sa véritable identité est
P.1.), né le (...) au (...).
Par rapport aux reproches lui adressés dans la citation à prévenu du 27 août 2008, le prévenu a légèrement
nuancé ses contestations initiales admettant, quoique mollement, avoir joué à quelques reprises l’intermédiaire
dans la vente de stupéfiants pour un dénommé “PSEUDO.3.)”, non autrement identifiable. Confronté avec les
reproches concrets contenus dans le dossier relatif à une vente systématique de boules de cocaïne par lui, il a,
encore une fois, changé de version en admettant avoir eu, à une reprise, trois boules de cocaïne dans la main tout
en continuant à contester se livrer lui-même à la vente de cocaïne.
La défense de P.1.) a soutenu que le Parquet n’aurait pas rapporté la preuve que l’identité avancée par son client
serait fausse de sorte qu’il a demandé l’acquittement de ce chef, de surplus aucune preuve tangible contenue dans
le dossier permettrait de retenir à charge de son client des infractions à la loi du 19 février 1973.
D’après la défense, il ne résulterait pas des enregistrements téléphoniques que des stupéfiants auraient été
commandés ou vendus, aucune drogue n’aurait été trouvée lors de la perquisition et de la fouille corporelle, ni
des billets d’argent laissant supposer un revenu tiré de la vente de stupéfiants. Il ne saurait suffire de se baser sur
des déclarations de “complaisance” de consommateurs et des entretiens enregistrés, dont l’interprétation
subjective des enquêteurs seraient d’ailleurs formellement contestée, pour asseoir une condamnation. La défense
a encore remarqué que le Tribunal ne saurait accorder crédit à des auditions effectuées “ par des toxicomanes qui
planent” et qui auraient chargé le prévenu afin de ne pas être inquiétés par les policiers quant à leur
consommation personnelle de stupéfiants.
En droit:
Quant à la notice n°12615/2008/CD:
Le Ministère public reproche à P.1.):
«comme auteur, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment du 1er octobre 2007
jusqu’au 10 avril 2008, sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg et notamment à Wecker-Gare et à
Luxembourg-Gare,
1) d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir publiquement pris le nom de P.1.), né le (...) à (...) en s’identifiant ainsi devant les policiers
ayant procédé à son arrestation en date du 10 avril 2008 et devant le juge d’instruction lors de son
interrogatoire en date du 11 avril 2008;
2) dans une intention frauduleuse, d’avoir, dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de
nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche,
un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis,
autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité luxembourgeoise ou étrangère, pris un nom
ou prénom supposé, ou une fausse qualité ou un domicile supposé ou avoir encouru comme témoin à faire
délivrer ces pièces sous ces fausses mentions prévisées,
en l’espèce, d’avoir dans sa demande d’asile, déclaré un faux nom et une fausse date de naissance et un faux
lieu de naissance, ainsi qu’une fausse provenance lors de sa déclaration d’arrivée;
3) d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention,
indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de
droit public ou d’une institution internationale,
en l’espèce, d’avoir sciemment déclaré au bureau des réfugiés le faux nom de P.1.) ainsi que d’avoir omis
d’indiquer d’avoir séjourné auparavant en Suisse pour obtenir une aide de 100 euros par mois de la part du
Ministère de la Famille;
4) d’avoir, suite à une declaration telle que visée à l’article précédent, reçu une subvention, indemnité ou autre
allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir reçu suite à une fausse déclaration une aide de 100 euros par mois de la part du Ministère
de la Famille en sachant n’y avoir pas de droit ».
Il existe certes dans le dossier répressif des indices laissant supposer que le prévenu a pris une fausse identité
dans la mesure où déjà en Suisse il était connu sous une autre identité, qu’il entretenait un contact téléphonique
assidu avec le Niger et qu’il parlait des dialects incompatibles avec l’origine déclarée.
Cependant ces indices, de même que l’argument du Parquet que le prévenu n’a aucun intérêt à indiquer sa
véritable identité ne sauraient suffire en droit pour retenir les infractions libellées sub 1) et 2) à son encontre de
sorte que le prévenu en est à acquitter.
Il en est différent des infractions libellées sub 3) et 4) dont le bien-fondé ressort non seulement des éléments
dégagés par l’enquête policière mais encore de l’aveu du prévenu à l’audience de sorte qu’il est convaincu:
«comme auteur, pour avoir commis les infractions suivantes :
depuis début 2007 et notamment du 1er octobre 2007 jusqu’au 10 avril 2008, sur le territoire du Grand-Duché
du Luxembourg et notamment à Wecker-Gare et à Luxembourg-Gare,
3) d’avoir sciemment fait une déclaration incomplète en vue d’obtenir une allocation qui est, à charge de l’Etat,
en l’espèce, d’avoir sciemment omis d’indiquer d’avoir séjourné auparavant en Suisse pour obtenir une aide de
100 euros par mois de la part du Ministère de la Famille;
4) d’avoir, suite à une declaration telle que visée à l’article précédent, reçu une allocation à laquelle il n’a pas
droit,
en l’espèce, d’avoir reçu suite à une fausse déclaration une aide de 100 euros par mois de la part du Ministère
de la Famille en sachant n’y avoir pas de droit ».
Ces deux infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de recourir aux dispositions de l’article
65 du code pénal.
Quant à la notice n°20766/2207/CD
Le Ministère public reproche à P.1.):
« comme auteur,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment du 1er octobre 2007 jusqu’au 10 avril 2008,
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Wecker-Gare et à Luxembourg-Gare, ainsi
que hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment en Belgique,
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi
du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
1) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou
offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à
l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation de très
grandes quantités de cocaïne et de marihuana, et notamment d’avoir importé ou fait importer et d’avoir vendu
au moins 300 boules de cocaïne et de faibles quantités de marihuana et notamment d’avoir vendu
à CL.1.) 2 fois par semaine 2 boules de cocaïne ainsi qu’une fois de la marihuana,
à CL.2.) à 12 reprises 1 boule de cocaïne,
à CL.5.) 2 boules de cocaïne,
à CL.3.) de la marihuana,
à CL.4.) entre 15 et 20 sachets de marihuana,
à CL.8.) 1 fois par semaine 1 boule de cocaïne et entre 5 à 10 fois de la marihuana,
à CL.7.) 3 fois par semaine 1 boule de cocaïne,
à CL.6.) 1 à 2 fois par semaine 1 boule de cocaïne,
à CL.9.) 2 à 3 fois par semaine 1 boule de cocaïne,
2) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel,
comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une quantité
indéterminée de cocaïne et de marihuana et notamment d’avoir détenu et transporté les quantités libellées sub
1) ».
Il est certes exact que les enquêteurs n’ont ni trouvé au domicile du prévenu, ni sur lui, des drogues. Il est
également un fait qu’il n’avait pas été surpris en flagrant délit de vente de stupéfiants et qu’il n’y avait pas, de
façon équivoque, des commandes de stupéfiants au téléphone.
Ce dernier fait n’a par ailleurs rien de surprenant, au contraire, dans ce domaine il ne s’agit pas d’étendre les
conversations mais de se limiter au strict nécesssaire, les appelants, identifiés dans le présent dossier, ayant
d’ailleurs reçu le numéro du portable du prévenu, demandeur d’asile depuis peu au pays, dans un contexte et dans
un but très précis et ils confirment qu’ils suffisaient notamment de “fixer rendez-vous au même endroit”
(cf.audition de CL.1.)) ou de “commander une boisson” (cf. CL.4.)) tel que celà ressort effectivement des
communications enregistrées, pour recevoir une boule de cocaïne de la part du prévenu.
Aussi est-il d’usage dans ce milieu d’opérer discrétement et, conscient des contrôles policiers systématiques, de
ne pas se promener avec des quantités importantes de stupéfiants. Ainsi la façon d’opérer de P.1.), plus
amplement décrite par certains consommateurs entendus, compliquait singulièrement le travail des enquêteurs
dans la mesure où le prévenu, se limitant à transporter dans sa bouche la boule de cocaïne commandée ou
quelques boules de cocaïne, pouvait aisément, lors d’un contrôle inopiné des policiers, les faire disparaître en les
avalant.
Le Tribunal ne peut que désapprouver l’insinuation de la défense, sans l’ombre d’un début de fondement, que les
personnes entendues par les enquêteurs se soient livrées à des déclarations chargeant le prévenu “parce qu’ils ne
seraient alors pas inquiétés par les policiers du chef d’infractions à l’article 7 de la loi du 19 février 1973”. Cette
remarque est, d’un côté, sans le moindre fondement, partant purement gratuite et frôle l’outrage à agent, d’un
autre côté témoigne d’une méconnaissance des règles procédurales puisque ce ne sont pas les enquêteurs qui, une
fois des déclarations recueillies, peuvent déterminer le sort des auteurs, mais c’est le Parquet, en vertu du
principe de l’opportunité des poursuites, qui décide donc des suites à réserver aux affaires.
La défense verse également dans l’erreur en soutenant que les seuls éléments à charge du prévenu émaneraient
“de toxicomanes qui planent”. D’un côté, la remarque visant l’état des consommateurs de cocaïne et de
marihuana entendus dans le présent dossier ne repose sur aucun fondement et est plutôt contredite par le fait que
l’écrasante majorité a une situation professionnelle stable et d’un autre côté, il existe dans le présent dossier un
faisceau d’indices dont chacun pris isolément n’aurait peut-être pas suffi à asseoir une condamnation, mais ces
indices, dans leur ensemble, constituent autant d’éléments pertinents et concluants entraînant l’intime conviction
du Tribunal.
Le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide
en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.b. 31.12.1985, P.1986, I, 549; Cass.b. 28.05.1986,
P.1986, I, 1186).
A la lecture du dossier répressif, ensemble la déposition de l’enquêteur à l’audience et les débats menés, le
Tribunal constate que tant les enregistrements téléphoniques que les observations effectuées par les enquêteurs se
trouvent corroborés par les différentes auditions détaillées ci-dessus, sans oublier que ces personnes ont, parmi
une planche photographique reprenant 9 photos de personnes africaines, désigné, sans hésitation, celle de P.1.),
même s’il leur était connu sous différents noms.
A titre d’illustration de la cohérence entre les éléments dégagés par l’enquête policière et le contenu des
déclarations effectuées par les clients de P.1.), il y a lieu de relever celle de CL.8.) du 15 avril 2008 consignée
dans le rapport n°GES 2946/63. Ce dernier se livre à des précisions tant par rapport à ses achats réguliers de
cocaïne et irréguliers de marihuana auprès du prévenu, le prix payé, les habitudes du prévenu dont la particularité
de recracher les boules de cocaïne et les lieux où la remise a eu lieu, en signalant qu’il arrivait également qu’il
faisait monter le prévenu dans une voiture Audi A4 immatriculée en Allemagne sous le numéro (...) pour recevoir
les stupéfiants.
Cette audition du 15 avril 2008 corrobore l’enquête policière tant par rapport à l’enregistrement de l’entretien n°
829 du 17 mars 2008 à 17.28 heures (CL.8.) téléphone à P.1.) pour être livré près de son lieu de travail, ce
dernier refuse et fixe rendez-vous à son client à “l’endroit habituel”, tout en lui signalant devoir honorer un autre
rendez-vous avant) que par l’observation afférente des enquêteurs le même jour où, peu avant 17.45 heures, dans
la rue (...) le conducteur d’une voiture immatriculée (...) (D) fait monter P.1.).
Le détail de cette observation, photo à l’appui, se trouve consigné dans le rapport GES 2946/37 du 18 mars 2008.
L’enquêteur a encore insisté à l’audience sur le fait que les quantités indiquées dans les rapports, et reprises par le
Parquet dans son réquisitoire, reposent sur les seuls approvisionnements avoués par les consommateurs, arrondis
vers le bas, sans tenir compte des achats effectués par les clients non identifiés, détenteurs de cartes prépayées, et
des ventes dans la rue sans rendez-vous fixé au préalable par téléphone.
Donc il résulte de tous les faits exposés ci-dessus que tant la période indiquée par le Parquet qu’encore les
quantités retenues dans le réquisitoire se fondent sur des éléments objectifs pertinents et concluants consignés au
dossier répressif.
Il s’ensuit que P.1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble la déposition de l’enquêteur
Christian SCHMIT et les débats menés en audience publique:
« comme auteur, pour avoir exécuté les infractions suivantes:
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment du 1er octobre 2007 jusqu’au 10 avril 2008,
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Wecker-Gare et à Luxembourg-Gare, ainsi
que hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment en Belgique,
•
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi
du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
1) d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation de très
grandes quantités de cocaïne et de marihuana, et notamment d’avoir importé ou fait importer et d’avoir vendu
au moins 300 boules de cocaïne et de faibles quantités de marihuana et notamment d’avoir vendu
à CL.1.) depuis 6 mois 2 fois par semaine 2 boules de cocaïne ainsi qu’une fois de la marihuana,
à CL.2.) à 12 reprises 1 boule de cocaïne,
à CL.5.) 2 boules de cocaïne,
à CL.3.) de la marihuana,
à CL.4.) depuis une année entre 15 et 20 sachets de marihuana,
à CL.8.) 1 fois par semaine 1 boule de cocaïne et entre 5 à 10 fois de la marihuana,
à CL.7.) depuis une année 3 fois par semaine 1 boule de cocaïne,
à CL.6.) 1 à 2 fois par semaine 1 boule de cocaïne,
à CL.9.) depuis novembre 2007 2 à 3 fois par semaine 1 boule de cocaïne,
2) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou à
titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une quantité
indéterminée de cocaïne et de marihuana et notamment d’avoir détenu et transporté les quantités libellées sub
1) ».
Quant à la peine à prononcer:
Le Tribunal estime qu’en l’espèce chaque fait isolé d’importation, de vente, de transport et de détention de
stupéfiants a été commis dans la même intention de sorte que les dispositions de l’article 65 relatives au concours
idéal jouent. Le prévenu est cependant convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant donc
chacun, en lui-même, les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale.
Chacun de ces faits est partant punissable. La circonstance que cette multiplicité des faits ait été réunie en une
prévention (sub1) n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions (cf. Arrêt de la
Cour n°365/08V du 15 juillet 2008) de sorte qu’il y a également lieu de recourir aux dispositions de l’article 60
du Code pénal régissant le concours matériel d’infractions.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 seront punis d’un emprisonnement de un à cinq
ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines:
a)
ceux qui auront, de manière illicite, importé et vendu des substances visées à l’article 7;
b)
ceux qui auront, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu ces substances.
Les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal renvoient, quant à la peine, à l’article 496 du Code pénal qui prévoit
une peine d’emprisonnement de un mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros. Ces infractions
se trouvent en concours idéal entre-elles et en concours réel avec les autres infractions retenues.
La peine la plus forte à appliquer à l’encontre du prévenu, par application des dispositions de l’article 60 du
Code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, est celle dont le taux de l’amende obligatoire
est le plus élevé, soit donc en l’espèce la peine prévue par l’article 496 du Code pénal qui pourra être élevée au
double du maximum sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’activité criminelle des infractions à la législation sur les stupéfiants, à laquelle s’est livrée le prévenu, est
évidemment dangereuse pour la société et notamment pour les jeunes de sorte que le législateur luxembourgeois
a entendu et entend toujours la combattre avec la dernière énergie.
Il est apparu à l’enquête que le Tribunal n’a pas à juger un simple consommateur de stupéfiants, mais une
personne, attirée par l’appât de sommes facilement gagnées et laquelle, sous le prétexte d’être réfugié et partant
d’avoir droit à demander l’asile au Luxembourg, profite des structures mises à sa disposition (logement,
nourriture, indemnité) pour s’adonner au trafic de stupéfiants. Il contribue non seulement à ternir
considérablement l’honneur et la réputation de personnes en détresse ayant des motifs légitimes pour demander le
statut de réfugié mais encore à nuire à l’Etat en le faisant débourser une indemnité mensuelle dont il savait
sciemment ne pas avoir droit mais de l’obtenir uniquement en raison des fausses déclarations effectuées.
Le Tribunal, dans la peine à prononcer, tient compte de cet aspect aussi bien que de la quantité substantielle de
stupéfiants en cause, que de la durée pendant laquelle le prévenu s’est adonné à ce trafic, qu’encore de sa
détermination à persévérer dans la délinquance en déployant une énergie considérable, que finalement de son
attitude peu coopérative adoptée tant durant l’instruction policière que judiciaire que finalement à l’audience.
Au vu de ces considérations le Tribunal estime, conformément au réquisitoire du Parquet, qu’une peine
d’emprisonnement de quatre (4) ans non assortie d’un sursis, fut-il partiel, et une peine d’amende de trois
mille (3.000) euros constituent une sanction adéquate des infractions retenues à charge de P.1.).
Quant aux confiscations:
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des téléphones portables Samsung et Nokia saisis suivant procès-verbal
n°GES-2946/57 du 10 avril 2008 de la Police, SPJ, GES-Action, comme objets appartenant à P.1.) et ayant servi
à commettre les infractions retenues à sa charge.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation des choses (notamment playstation, Dvd, walkman, caméra
digitale...) plus amplement détaillées dans le procès-verbal de saisie n°GES-2946/58 du 10 avril 2008 de la
Police, SPJ,GES-Action, comme objets appartenant à P.1.) et formant un avantage patrimonial tiré des
infractions retenues à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’une interprète, et son défenseur entendus en leurs explications
et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
a c q u i t t e P.1.) des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent pour partie en concours idéal
et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans et à une amende de trois mille
(3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à soixante (60) jours;
o r d o n n e la confiscation des téléphones portables de marque Samsung et Nokia saisis suivant procès-verbal
n°GES-2946/57 du 10 avril 2008 du SPJ, GES-Action, comme objets ayant servi à commettre les infractions
retenues à charge de P.1.).
o r d o n n e la confiscation de toutes les choses plus amplement détaillées dans le procès-verbal de saisi n°
GES-2946/58 du 10 avril 2008 du SPJ, GES- Action, comme objets formant un avantage patrimonial tiré des
infractions retenues à sa charge .
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 496, 496-1 et 496-2 du Code pénal;
articles 8 et 18 de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars
1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie; articles 1, 131, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d’instruction
criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS,
juges, et prononcé, en présence de Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la
greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 31 octobre 2008 par le mandataire du prévenu et par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 12 janvier 2009, le prévenu fut requis
de comparaître à l’audience publique du 20 février 2009 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer
sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu, assisté de l’interprète assermenté Claudine
BOHNENBERGER, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, développa plus amplement
les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 mars 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date
du 31 octobre 2008, le prévenu P.1.) et le procureur d’Etat ont régulièrement
relevé appel d’un jugement contradictoirement rendu le 16 octobre 2008 par
une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et
dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Le prévenu estime tout d’abord que les préventions d’infraction à l’article 496-1
et à l’article 496-2 du Code pénal ne seraient pas données en l’espèce, alors
qu’il n’y aurait pas de lien direct avec les données incomplètes qu’il a fournies
dans le cadre de sa demande d’asile.
Le prévenu reconnait ensuite avoir à quelques rares occasions servi
d’intermédiaire pour la vente de cocaïne. C’est ainsi qu’il aurait été abordé par
une personne, qui circulait à bord d’un véhicule immatriculé en Allemagne, et le
prévenu aurait aidé cette personne à se procurer de la drogue. Il conteste
cependant les préventions d’importation, de vente, de transport et de détention
illicites de cocaïne.
Le mandataire du prévenu fait valoir que le dossier répressif ne contiendrait pas
de preuves matérielles suffisantes pour asseoir une condamnation du prévenu
du chef des préventions que celui-ci conteste. Il relève que les écoutes
téléphoniques opérées n’auraient pas permis d’intercepter une seule
conversation téléphonique qui soit univoque. A l’appui des contestations du
prévenu que tous les numéros mis sur écoute étaient attribués au prévenu, il
renvoie à la page 7 du rapport de synthèse, où il est question de conversations
en français qui ont été interceptées : or, le prévenu ne parlerait pas le français.
La défense de souligner encore qu’aucune transaction n’a été constatée par la
police durant les observations auxquelles il a été procédé. Les perquisitions
opérées n’ont pas non plus permis de découvrir la moindre trace de stupéfiants.
Enfin la défense relativise les déclarations de toxicomanes entendus dans le
présent dossier. Ces déclarations seraient nécessairement sujettes à caution,
et la défense de citer pour preuve les déclarations de CL.7.), qui, tout en
déclarant reconnaître sur une photo le prévenu comme étant la personne
auprès de laquelle il a acheté à quelques reprises de la cocaïne, fournit une
description de cette personne (« kräftige Statur ») qui ne correspond pas à
l’aspect physique du prévenu. Dans ce même contexte, la défense relève
encore que le prévenu aurait apparemment été connu sous d’innombrables
surnoms ou sobriquets par les différents toxicomanes (« PSEUDO.13.) »,
« PSEUDO.14.) », « PSEUDO.11.) », « PSEUDO.10.) », « PSEUDO.3.) »,
« PSEUDO.15.) » ou « PSEUDO.16.) », « PSEUDO.9.) », « PSEUDO.4.) »). Il
serait inconcevable qu’une personne, désireuse de faire le trafic de stupéfiants,
se présente sous d’innombrables identités aux « clients », rendant d’autant plus
difficile le recrutement de nouveaux « clients ».
Le prévenu demande en conséquence à être acquitté, au moins pour cause de
doute, des préventions d’importation et de vente de cocaïne, de même que des
préventions de transport et de détention, en vue d’un usage par autrui, de
stupéfiants. Pour ce qui est de la prévention d’avoir, de quelque autre façon,
mis en circulation de la cocaïne, il sollicite l’indulgence de la Cour.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision
entreprise pour ce qui est de l’acquittement du prévenu du chef des infractions
aux articles 199 et 231 du Code pénal lui reprochées. Il requiert encore la
confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a retenu le
prévenu dans les liens des préventions d’infractions aux articles 496-1 et 496-2
du Code pénal et aux articles 8, 1, sous a) et b) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie. Il estime adéquate la peine d’emprisonnement prononcée, et se
rapporte à la sagesse de la Cour pour ce qui est de l’amende.
C’est à bon droit que le prévenu a été acquitté des préventions d’infractions aux
articles 199 et 231 du Code pénal, la preuve n’étant pas rapportée, sur base du
dossier répressif, que les nom et prénom indiqués par le prévenu, ou encore
ses date et lieu de naissance, ne seraient pas les siens.
C’est cependant à bon droit que le prévenu a été retenu dans les liens des
préventions d’infractions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal. Dans la
mesure où la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes
complémentaires de protection dispose que l’attestation (d’enregistrement de la
demande de protection internationale) confère le droit à une aide sociale, les
fausses déclarations du prévenu quant à sa provenance, en l’espèce le fait de
n’avoir sciemment pas indiqué qu’il avait au préalable séjourné sous une autre
identité en Suisse, ont été faites non seulement dans le dessein de contourner
les dispositions de l’article 9 (2) de la loi de 2006 dans le cadre de la procédure
d’asile, mais encore pour obtenir, dans l’immédiat et sur les mêmes prémisses
fausses, l’aide sociale rattachée de par la loi à la délivrance de l’attestation
d’enregistrement de la demande de protection internationale.
S’agissant des préventions d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, la Cour retient que l’enquête a débuté sur des informations
parvenues à la Police qu’un dénommé « PSEUDO.1.) » se livrerait à un trafic
de stupéfiants. Cette personne se serait ensuite fait appeler « PSEUDO.2.) » et
pourrait apparemment être contactée au numéro de téléphonie mobile NO.1.).
Des repérages téléphoniques furent ordonnées par le juge d’instruction
concernant le dit numéro de téléphonie mobile, ainsi que pour les numéros
IMEI IMEI.1.) ( des fois aussi référencé IMEI.1’.)) et IMEI.3.). Par la suite des
écoutes téléphoniques furent ordonnées par le même juge d’instruction
concernant le numéro de téléphonie mobile ainsi que les numéros IMEI
précités, et encore concernant les numéros de téléphonie mobile NO.3.) et
NO.4.) et finalement encore le numéro de téléphonie mobile NO.5.) et le
numéro IMEI IMEI.4.).
Lors de son interpellation par les membres du service de police judiciaire, GES
Action, chargés de la notification et de l’exécution du mandat d’amener décerné
par le juge d’instruction, deux téléphones mobiles ont été saisis sur la personne
du prévenu, à savoir un téléphone mobile de marque Samsung, n° IMEI
IMEI.5.) et un téléphone mobile de marque Nokia, n° IMEI IMEI.4.). Au moment
de l’interpellation, la carte SIM du téléphone mobile de marque Nokia
correspondait au numéro de téléphonie mobile NO.5.) et les communications
afférentes à ce dernier numéro de téléphonie mobile et au numéro IMEI du
mobile Nokia interceptées dans le cadre des écoutes téléphoniques ordonnées
en cause sont en conséquence directement liées au prévenu.
Le gros des communications interceptées (1.074) l’a été sur le numéro de
téléphone NO.4.). Ce numéro de téléphone a été utilisé moyennant le n° IMEI
IMEI.1.) (rapport GES 2946/30 du 22 février 2008). Or ce numéro d’IMEI ne
correspond pas en tous points au numéro du téléphone mobile Samsung trouvé
chez le prévenu, puisque le dernier chiffre est différent.
Le code IMEI (International Mobile Equipment Identity) étant un numéro de
série unique composé de 15 à 17 chiffres, la Cour ne saurait affirmer que la
différence entre le n° IMEI du mobile sur écoute et le n° IMEI du mobile trouvé
sur le prévenu ne porterait en l’espèce pas à conséquence. La Cour relève que
pour le téléphone mobile de marque Nokia, c’est bien le n° IMEI correspondant
au téléphone mobile Nokia qui a été mis sur écoute, et non pas un autre
numéro qui n’en différerait que par le dernier chiffre.
La Cour ne peut pas non plus affirmer que le prévenu aurait été en possession
d’un téléphone mobile correspondant au numéro IMEI mis sur écoute : la Police
a saisi (voir rapport GES 294/65) différentes factures au vu desquelles il
pourrait sembler que le prévenu avait encore acquis d’autres téléphones
mobiles. Ces indications sont cependant insuffisantes, face aux contestations
du prévenu, pour retenir positivement et à l’exclusion de tout doute que le
prévenu avait en sa possession deux téléphones mobiles portant des numéros
IMEI quasiment identiques (mis à part le dernier chiffre).
Il existe en conséquence un doute, au niveau de l’exploitation des écoutes
téléphoniques, quant à l’envergure du trafic reprochée au prévenu, en
particulier pour ce qui est de ses contacts avec un dealer établi en Belgique.
Le prévenu ne saurait dans ces conditions être retenu dans les liens de la
prévention d’importation de stupéfiants, ni dans les liens des préventions
libellées à son encontre en ce que celles-ci auraient en partie été commises
hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, notamment en Belgique.
Il n’y a cependant pas lieu de mettre en doute le principe même du trafic auquel
le prévenu s’est livré, et ce au regard des déclarations de nombreux
toxicomanes
entendus
par
la
Police.
Ces
déclarations
existent
indépendamment des écoutes téléphoniques menées en cause.
Même si la Cour n’entend pas retenir les déclarations de CL.7.), au regard de
la description physique qu’il a donnée de la personne auprès de laquelle il a
acquis de la cocaïne, cette description ne correspondant pas à celle du
prévenu, il y a toujours les déclarations de nombreux autres toxicomanes, ainsi
que l’ont relevé les premiers juges. La Cour retient en particulier les
déclarations circonstanciées de CL.8.), à propos duquel le prévenu reconnaît
pour le moins avoir servi d’intermédiaire pour l’acquisition de cocaïne. La Cour
relève encore les déclarations de CL.9.) (voir rapport GES 2946/65).
Le prévenu doit dès lors être retenu dans les liens des préventions libellées à
son encontre, quitte à ce que, par voie de réformation, le libellé des infractions
à retenir soit à redresser, ainsi qu’il sera dit dans le dispositif du présent arrêt.
La Cour considère qu’il y a lieu de ramener la peine d’emprisonnement à 30
mois, tout en ne prononçant pas d’amende, le prévenu ne disposant pas de
revenus.
La décision entreprise est encore à réformer pour ce qui est de la confiscation
du téléphone mobile Samsung, saisi suivant procès-verbal GES 2946/57, alors
qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que ce téléphone mobile a servi
à commettre les infractions à retenir à charge du prévenu.
Il y a encore lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la
confiscation, comme objets formant un avantage patrimonial tiré des infractions
à retenir à charge du prévenu, des choses plus amplement détaillées dans le
procès-verbal de saisie GES 2946/58. La preuve de ce que les choses visées
constituent un avantage patrimonial tiré des infractions à retenir à charge du
prévenu n’est en effet pas établie, le prévenu lui-même contestant par ailleurs
que ces choses lui appartiennent toutes.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
dit les appels recevables;
dit l’appel du prévenu P.1.) fondé;
réformant:
déclare le prévenu P.1.) convaincu:
« comme auteur, pour avoir lui-même exécuté les infractions,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment du 1er
octobre 2007 jusqu’au 10 avril 2008, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à Luxembourg-Gare,
en infraction aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et au
règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
1) d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou
mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 19 février 1973 précitée;
en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en
circulation des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana, et
notamment d’avoir vendu
à CL.1.) 2 fois par semaine 2 boules de cocaïne ainsi qu’une fois de la
marihuana,
à CL.2.) à 12 reprises 1 boule de cocaïne,
à CL.5.) 2 boules de cocaïne,
à CL.3.) de la marihuana
à CL.4.) entre 15 et 20 sachets de marihuana,
à CL.8.) 1 fois par semaine 1 boule de cocaïne et entre 5 à 10 fois de la
marihuana,
à CL.6.) 1 à 2 fois par semaine 1 boule de cocaïne,
à CL.9.) 2 à 3 fois par semaine 1 boule de cocaïne;
2) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite transporté, expédié,
détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une ou plusieurs de ces
substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel comme courtier ou
comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances;
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté
et détenu une quantité indéterminée de cocaïne et de marihuana et notamment
d’avoir détenu et transporté les quantités retenues sub 1) ».
dit que les infractions retenues sous 1) et 2) se trouvent en concours réel entre
elles, et encore en concours réel avec le groupe d’infractions, en concours
idéal, retenu sous 3 et 4 à charge du prévenu par les premiers juges.
condamne le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de trente (30) mois;
décharge le prévenu de la condamnation à l’amende prononcée en première
instance ainsi que de la condamnation à la contrainte par corps pour le cas de
non-paiement de l’amende;
dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation du téléphone mobile de marque Samsung,
saisi suivant procès-verbal GES 2946/57 et en ordonne la restitution au
prévenu P.1.);
dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation des choses détaillées au procès-verbal de
saisie GES 2946/58 et en ordonne la restitution à leur(s) propriétaire(s)
légitime(s);
confirme pour le surplus la décision entreprise;
condamne le prévenu P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces
frais liquidés à 5,75 euros.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant les
articles 28, 29 et 30 du Code pénal et par application des articles 199, 202,
203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN,
et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le
greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier
conseiller, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat
général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.