Legislator Jurisprudence & Législation
TAL2_100311 Généré par l'IA

Court partially allows bill of exchange claim against guarantor for principal amount but denies procedural fees and provisional execution.

Numéro de cause TAL2_100311
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim admissible and partially founded, ordering the defendant to pay the principal bill amount plus legal interest. While the defendant argued he only signed as a manager, the court ruled he was personally liable as an avaliser under the Negotiable Instruments Act. However, the claim for procedural fees was rejected due to lack of proof of inequity, and provisional execution was denied because the conditions for Article 567 of the Civil Procedure Code were not met.

Regeste Legislator

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Articles 32, 47, 5, 48 2° of the Negotiable Instruments Act; The avaliser is jointly and severally liable to the same extent as the principal debtor, but interest stipulations in bills payable at a date are deemed non-written unless explicitly agreed.

Mots-clés

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bill of exchange avaliser liability joint and several debt procedural fees provisional execution negotiable instruments guarantor status cas de garantie bancaire

Dispositions légales citées

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Articles 32 and 47 of the Negotiable Instruments Act
Article 5 of the Negotiable Instruments Act
certain délai de vue, la stipulation d’intérêts est réputée non écrite (article 5 du texte
Article 48 2° of the Negotiable Instruments Act
Sur base de l’article 48 2° du texte coordonné concernant la lettre de change et le billet
Article 240 of the Civil Procedure Code
indemnité de procédure de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Article 567 of the Civil Procedure Code
alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont
Article 547 paragraph 2 of the Civil Procedure Code
En application de l’article 547 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la société
article 1326 du Code civil
prévues à l’article 1326 du Code civil.
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Texte complet

Jugement commercial II No. 397/09

Audience publique du vendredi, vingt mars deux mille neuf.

Numéro 100311 du rôle

Composition :

Odette PAULY, 1er vice-président ;

Nathalie HILGERT juge ;

Carole ERR, juge ;

Mireille REMESCH, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER

de Luxembourg en date du 10 février 2006,

comparant par Maître James JUNKER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg,

e t :

le sieur PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE2.) ;

partie défenderesse aux fins du prédit exploit Camille FABER,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

L e T r i b u n a l :

Par exploit de l’huissier de justice Camille FABER en date du 10 février 2006, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a fait donner assignation à PERSONNE1.)

à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile, pour le voir condamner au paiement du

montant de 16.041,16 EUR avec les intérêts légaux à partir du 27 novembre 2002,

date du prononcé de la faillite de la société SOCIETE2.) s.à r.l., sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Elle sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une

indemnité de procédure de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution

provisoire sans caution.

A l’appui de sa demande, la partie demanderesse fait exposer que suivant

engagement écrit du 15 septembre 2000, l’assigné s’est porté personnellement garant

du paiement d’une traite émise en date du 28 juin 2000 pour un montant de 12.563,34

EUR, tirée au nom de la société SOCIETE2.) s.à r.l., dans laquelle il était gérant, que

la traite n’a pas été honorée par la société SOCIETE2.) s.à r.l. qui a été déclarée en

état de faillite en date du 27 novembre 2002, de sorte qu’en vertu du prédit

engagement, PERSONNE1.) est le débiteur de la société SOCIETE1.) pour le montant

de 12.563,34 EUR auquel s’ajoutent les frais d’encaissement et les intérêts au montant

de 3.477,82 EUR, que la traite du 28 juin 2000 a été encaissée suivant relevé de la

SOCIETE3.) du 3 décembre 2002, qu’une mise en demeure du 15 décembre 2005 est

restée sans effet, de sorte qu’il y a lieu à contrainte judiciaire.

Le défendeur soulève l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur.

Quant au fond, il conteste les faits tels que rapportés par la partie demanderesse et

soutient qu’il n’a signé la lettre de change qu’en sa qualité de gérant de la société

SOCIETE2.) s.à r.l. et non pas à titre personnel et qu’il n’a jamais avalisé la traite. A

titre subsidiaire, il fait valoir qu’il n’y a eu aucun cautionnement, respectivement que le

cautionnement n’a pas été valablement consenti faute de respecter les conditions

prévues à l’article 1326 du Code civil. Il invoque encore que le caractère indéterminé

de la caution et le bénéfice de discussion. A titre tout à fait subsidiaire, il conteste le

point de départ des intérêts réclamés au motif qu’ils ne peuvent courir qu’à partir de la

demande en justice. Il conclut à voir débouter la société SOCIETE1.) de ses

prétentions.

Il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- EUR sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Quant à la recevabilité de la demande

PERSONNE1.) invoque la nullité de l’exploit introductif d’instance pour libellé obscur

au motif qu’il lui est impossible, faute d’indication de base légale, de déterminer avec

exactitude le fondement juridique sur lequel est basée la demande.

L’article 154, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile exige que l’assignation

contienne l’objet et un exposé sommaire des moyens. Aucune disposition n’impose au

demandeur de qualifier juridiquement les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande

et d’indiquer les textes de loi sur lesquels sa demande est basée. Cette disposition est

à interpréter en ce sens que la description des faits doit être suffisamment précise pour

mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande et pour

ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le

choix des moyens de défense appropriés (voir L’Exceptio obscuri libelli, par Jean-

Claude WIWINIUS, publié dans « Mélanges dédiés à Michel DELVAUX », p. 290).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) demande la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement du montant de 16.041,16 EUR, outre les intérêts. Elle précise que ledit

paiement est réclamé sur base de l’engagement personnel de PERSONNE1.)

d’honorer une traite émise le 28 juin 2000 pour un montant principal de 12.563,34

EUR, tirée au nom de la société SOCIETE2.) s.à r.l. et qui a été déclarée en état de

faillite.

La partie défenderesse n’a pas pu se méprendre sur la portée de l’action introduite par

SOCIETE1.),

ce d’autant plus que les

principales pièces sur lesquelles la

demanderesse se base (à savoir la lettre de change et l’engagement personnel) ont

été signées par PERSONNE1.) et que la demanderesse s’était expressément

réservée le droit d’agir judiciairement dans sa mise en demeure du 15 décembre 2005.

Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur n’est partant pas

fondé.

Quant au fond

Il y a tout d’abord lieu de qualifier juridiquement l’engagement souscrit par

PERSONNE1.) en date du 15 septembre 2000. PERSONNE1.) a précisé « avaliser »

et garantir personnellement le paiement de deux traites, dont celle actuellement en

cause. Par l’emploi du terme précis d’ « aval », qui a une signification juridique bien

particulière, PERSONNE1.) indique clairement sa volonté de donner un aval et partant

de s’engager cambiairement.

En effet, l’aval est un engagement cambiaire souscrit par un tiers ou un précédent

signataire de la lettre de change en vue de garantir l’exécution de l’obligation

contractée par un débiteur de la lettre de change (Ch. GAVALDA ; J. STOUFFLET,

Droit du crédit, t. 2, p. 128, n° 91). Bien que présentant des analogies avec le

cautionnement, l’aval connaît de nombreuses dérogations au droit commun du

cautionnement en raison de la forme cambiaire empruntée. Le donneur d’aval ne doit

notamment pas accomplir les formalités prévues par l’article 1326 du Code civil (J.

VAN RYN, Principes de droit commercial, t. II., p. 446, n° 1548).

L’aval est régi par les articles 30 à 32 du texte coordonné concernant la lettre de

change et le billet à ordre.

L’aval est donné sur la lettre de change ou par acte séparé qui doit mentionner le lieu

où il est donné (article 31 du texte coordonné concernant la lettre de change et le billet

à ordre). Cette condition étant remplie, de même que celle d’indiquer les lettres de

change que l’aval garantit, l’aval est valablement donné.

L’aval peut être donné au profit de toute personne obligée au paiement de la lettre de

change. L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette

indication, il est réputé donné pour le tireur (article 31, alinéa 4 du texte coordonné

concernant la lettre de change et le billet à ordre).

S’il est jugé que la présomption instituée par cette disposition est irréfragable lorsque

l’aval est donné sur la lettre de change elle-même, il en est autrement lorsque l’aval

est donné par acte séparé (Jurisclasseur, Commercial, Lettre de change, Fasc. 430,

n° 42, 43 et 57 et suiv.).

En effet, dans ce cas, la détermination du débiteur garanti, autre que le tireur, peut

être établie selon le droit commun (Cass. fr., 14 février et 14 mars 1961, Bull. civ.,

1961, III, n° 86, Bull. civ., 1961, III, n° 135 ; Th. BONNEAU, « Du recours cambiaire du

tireur contre le donneur d’aval », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, n° 38,

17 septembre 1998, p. 1452 ; G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial,

t. 2, 14e édition, p. 204, n° 2008 ; Ch. GAVALDA ; J. STOUFFLET, Droit du crédit, t. 2,

p. 133, n° 94).

En l’espèce, il se déduit des termes de l’engagement signé le 15 septembre 2000 que

PERSONNE1.) a, en sa qualité de gérant de la société tirée SOCIETE2.) s.à r.l.,

demandé le prolongement de l’échéance des deux lettres de change et, en nom

personnel, avalisé le paiement des deux traites. Afin de convaincre le tireur, la société

SOCIETE1.), d’accepter la prolongation des échéances, PERSONNE1.) se porte

garant pour le tiré, la société SOCIETE2.) s.à r.l. dans laquelle il assume la fonction

de gérant.

Aux termes des articles 32 et 47 du texte coordonné concernant la lettre de change et

le billet à ordre, le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est

porté garant et il est tenu solidairement.

Il découle de ce qui précède que la demande est fondée à concurrence de 12.563,34

EUR à titre principal.

La demande tendant à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement des intérêts

et frais d’encaissement s’élevant à 3.477,82 EUR au 3 décembre 2002 n’est pas

suffisamment étayée par les pièces versées et notamment les deux courriers de la

SOCIETE3.) qui mentionnent notamment une date d’échéance différente de celle

indiquée sur la lettre de change en cause et qui ne permettent pas la vérification du

calcul des intérêts.

Par ailleurs, dans les lettres de change, autres que celles payables à vue ou à un

certain délai de vue, la stipulation d’intérêts est réputée non écrite (article 5 du texte

coordonné concernant la lettre de change et le billet à ordre).

Sur base de l’article 48 2° du texte coordonné concernant la lettre de change et le billet

à ordre, il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir de l’échéance, à savoir le

25 septembre 2000.

La demande de la société demanderesse en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée alors

qu’elle ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans

les dépens à sa charge.

PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure, alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier

des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement

alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont

pas données en l’espèce.

En application de l’article 547 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la société

demanderesse doit supporter les frais supplémentaires occasionnés par le choix de la

procédure applicable en matière civile.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement, le président de chambre entendu

en son rapport,

déclare la demande recevable ;

la déclare partiellement fondée ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l. la somme de 12.563,34 EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 25

septembre 2000 jusqu’à solde ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, à l’exception de ceux

occasionnés par le choix de la procédure applicable en matière civile.