Court partially allows bill of exchange claim against guarantor for principal amount but denies procedural fees and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim admissible and partially founded, ordering the defendant to pay the principal bill amount plus legal interest. While the defendant argued he only signed as a manager, the court ruled he was personally liable as an avaliser under the Negotiable Instruments Act. However, the claim for procedural fees was rejected due to lack of proof of inequity, and provisional execution was denied because the conditions for Article 567 of the Civil Procedure Code were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 32, 47, 5, 48 2° of the Negotiable Instruments Act; The avaliser is jointly and severally liable to the same extent as the principal debtor, but interest stipulations in bills payable at a date are deemed non-written unless explicitly agreed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No. 397/09
Audience publique du vendredi, vingt mars deux mille neuf.
Numéro 100311 du rôle
Composition :
Odette PAULY, 1er vice-président ;
Nathalie HILGERT juge ;
Carole ERR, juge ;
Mireille REMESCH, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER
de Luxembourg en date du 10 février 2006,
comparant par Maître James JUNKER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg,
e t :
le sieur PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE2.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Camille FABER,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
L e T r i b u n a l :
Par exploit de l’huissier de justice Camille FABER en date du 10 février 2006, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a fait donner assignation à PERSONNE1.)
à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile, pour le voir condamner au paiement du
montant de 16.041,16 EUR avec les intérêts légaux à partir du 27 novembre 2002,
date du prononcé de la faillite de la société SOCIETE2.) s.à r.l., sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Elle sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une
indemnité de procédure de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile et demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire sans caution.
A l’appui de sa demande, la partie demanderesse fait exposer que suivant
engagement écrit du 15 septembre 2000, l’assigné s’est porté personnellement garant
du paiement d’une traite émise en date du 28 juin 2000 pour un montant de 12.563,34
EUR, tirée au nom de la société SOCIETE2.) s.à r.l., dans laquelle il était gérant, que
la traite n’a pas été honorée par la société SOCIETE2.) s.à r.l. qui a été déclarée en
état de faillite en date du 27 novembre 2002, de sorte qu’en vertu du prédit
engagement, PERSONNE1.) est le débiteur de la société SOCIETE1.) pour le montant
de 12.563,34 EUR auquel s’ajoutent les frais d’encaissement et les intérêts au montant
de 3.477,82 EUR, que la traite du 28 juin 2000 a été encaissée suivant relevé de la
SOCIETE3.) du 3 décembre 2002, qu’une mise en demeure du 15 décembre 2005 est
restée sans effet, de sorte qu’il y a lieu à contrainte judiciaire.
Le défendeur soulève l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur.
Quant au fond, il conteste les faits tels que rapportés par la partie demanderesse et
soutient qu’il n’a signé la lettre de change qu’en sa qualité de gérant de la société
SOCIETE2.) s.à r.l. et non pas à titre personnel et qu’il n’a jamais avalisé la traite. A
titre subsidiaire, il fait valoir qu’il n’y a eu aucun cautionnement, respectivement que le
cautionnement n’a pas été valablement consenti faute de respecter les conditions
prévues à l’article 1326 du Code civil. Il invoque encore que le caractère indéterminé
de la caution et le bénéfice de discussion. A titre tout à fait subsidiaire, il conteste le
point de départ des intérêts réclamés au motif qu’ils ne peuvent courir qu’à partir de la
demande en justice. Il conclut à voir débouter la société SOCIETE1.) de ses
prétentions.
Il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Quant à la recevabilité de la demande
PERSONNE1.) invoque la nullité de l’exploit introductif d’instance pour libellé obscur
au motif qu’il lui est impossible, faute d’indication de base légale, de déterminer avec
exactitude le fondement juridique sur lequel est basée la demande.
L’article 154, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile exige que l’assignation
contienne l’objet et un exposé sommaire des moyens. Aucune disposition n’impose au
demandeur de qualifier juridiquement les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande
et d’indiquer les textes de loi sur lesquels sa demande est basée. Cette disposition est
à interpréter en ce sens que la description des faits doit être suffisamment précise pour
mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande et pour
ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le
choix des moyens de défense appropriés (voir L’Exceptio obscuri libelli, par Jean-
Claude WIWINIUS, publié dans « Mélanges dédiés à Michel DELVAUX », p. 290).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) demande la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement du montant de 16.041,16 EUR, outre les intérêts. Elle précise que ledit
paiement est réclamé sur base de l’engagement personnel de PERSONNE1.)
d’honorer une traite émise le 28 juin 2000 pour un montant principal de 12.563,34
EUR, tirée au nom de la société SOCIETE2.) s.à r.l. et qui a été déclarée en état de
faillite.
La partie défenderesse n’a pas pu se méprendre sur la portée de l’action introduite par
SOCIETE1.),
ce d’autant plus que les
principales pièces sur lesquelles la
demanderesse se base (à savoir la lettre de change et l’engagement personnel) ont
été signées par PERSONNE1.) et que la demanderesse s’était expressément
réservée le droit d’agir judiciairement dans sa mise en demeure du 15 décembre 2005.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur n’est partant pas
fondé.
Quant au fond
Il y a tout d’abord lieu de qualifier juridiquement l’engagement souscrit par
PERSONNE1.) en date du 15 septembre 2000. PERSONNE1.) a précisé « avaliser »
et garantir personnellement le paiement de deux traites, dont celle actuellement en
cause. Par l’emploi du terme précis d’ « aval », qui a une signification juridique bien
particulière, PERSONNE1.) indique clairement sa volonté de donner un aval et partant
de s’engager cambiairement.
En effet, l’aval est un engagement cambiaire souscrit par un tiers ou un précédent
signataire de la lettre de change en vue de garantir l’exécution de l’obligation
contractée par un débiteur de la lettre de change (Ch. GAVALDA ; J. STOUFFLET,
Droit du crédit, t. 2, p. 128, n° 91). Bien que présentant des analogies avec le
cautionnement, l’aval connaît de nombreuses dérogations au droit commun du
cautionnement en raison de la forme cambiaire empruntée. Le donneur d’aval ne doit
notamment pas accomplir les formalités prévues par l’article 1326 du Code civil (J.
VAN RYN, Principes de droit commercial, t. II., p. 446, n° 1548).
L’aval est régi par les articles 30 à 32 du texte coordonné concernant la lettre de
change et le billet à ordre.
L’aval est donné sur la lettre de change ou par acte séparé qui doit mentionner le lieu
où il est donné (article 31 du texte coordonné concernant la lettre de change et le billet
à ordre). Cette condition étant remplie, de même que celle d’indiquer les lettres de
change que l’aval garantit, l’aval est valablement donné.
L’aval peut être donné au profit de toute personne obligée au paiement de la lettre de
change. L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette
indication, il est réputé donné pour le tireur (article 31, alinéa 4 du texte coordonné
concernant la lettre de change et le billet à ordre).
S’il est jugé que la présomption instituée par cette disposition est irréfragable lorsque
l’aval est donné sur la lettre de change elle-même, il en est autrement lorsque l’aval
est donné par acte séparé (Jurisclasseur, Commercial, Lettre de change, Fasc. 430,
n° 42, 43 et 57 et suiv.).
En effet, dans ce cas, la détermination du débiteur garanti, autre que le tireur, peut
être établie selon le droit commun (Cass. fr., 14 février et 14 mars 1961, Bull. civ.,
1961, III, n° 86, Bull. civ., 1961, III, n° 135 ; Th. BONNEAU, « Du recours cambiaire du
tireur contre le donneur d’aval », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, n° 38,
17 septembre 1998, p. 1452 ; G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial,
t. 2, 14e édition, p. 204, n° 2008 ; Ch. GAVALDA ; J. STOUFFLET, Droit du crédit, t. 2,
p. 133, n° 94).
En l’espèce, il se déduit des termes de l’engagement signé le 15 septembre 2000 que
PERSONNE1.) a, en sa qualité de gérant de la société tirée SOCIETE2.) s.à r.l.,
demandé le prolongement de l’échéance des deux lettres de change et, en nom
personnel, avalisé le paiement des deux traites. Afin de convaincre le tireur, la société
SOCIETE1.), d’accepter la prolongation des échéances, PERSONNE1.) se porte
garant pour le tiré, la société SOCIETE2.) s.à r.l. dans laquelle il assume la fonction
de gérant.
Aux termes des articles 32 et 47 du texte coordonné concernant la lettre de change et
le billet à ordre, le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est
porté garant et il est tenu solidairement.
Il découle de ce qui précède que la demande est fondée à concurrence de 12.563,34
EUR à titre principal.
La demande tendant à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement des intérêts
et frais d’encaissement s’élevant à 3.477,82 EUR au 3 décembre 2002 n’est pas
suffisamment étayée par les pièces versées et notamment les deux courriers de la
SOCIETE3.) qui mentionnent notamment une date d’échéance différente de celle
indiquée sur la lettre de change en cause et qui ne permettent pas la vérification du
calcul des intérêts.
Par ailleurs, dans les lettres de change, autres que celles payables à vue ou à un
certain délai de vue, la stipulation d’intérêts est réputée non écrite (article 5 du texte
coordonné concernant la lettre de change et le billet à ordre).
Sur base de l’article 48 2° du texte coordonné concernant la lettre de change et le billet
à ordre, il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir de l’échéance, à savoir le
25 septembre 2000.
La demande de la société demanderesse en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée alors
qu’elle ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans
les dépens à sa charge.
PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure, alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier
des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement
alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont
pas données en l’espèce.
En application de l’article 547 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la société
demanderesse doit supporter les frais supplémentaires occasionnés par le choix de la
procédure applicable en matière civile.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement, le président de chambre entendu
en son rapport,
déclare la demande recevable ;
la déclare partiellement fondée ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.à r.l. la somme de 12.563,34 EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 25
septembre 2000 jusqu’à solde ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, à l’exception de ceux
occasionnés par le choix de la procédure applicable en matière civile.