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33836 Généré par l'IA

Court declares immediate dismissal abusive, awards damages to employee and orders employer to pay unemployment benefits to state.

Numéro de cause 33836
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the employee's appeal admissible and found the immediate dismissal abusive. While the employer argued the termination was lawful, the court awarded damages for material and moral prejudice and ordered the employer to pay unemployment benefits to the state. The decision established that an immediate dismissal without cause constitutes an abuse of rights, entitling the employee to compensation and requiring the employer to reimburse state funds.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 (5) du Code du travail; L'employeur qui licencie un salarié sans motif légitime commet un abus de droit, engageant sa responsabilité civile pour le préjudice subi et obligeant le remboursement des indemnités de chômage versées à l'employeur.

Mots-clés

Généré par l'IA
abuse of dismissal immediate termination material damages moral prejudice unemployment benefits state reimbursement labor law appeal congé de maladie

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

Numéro 33836 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

A, employée privée, demeurant à L-

appelante aux termes des exploits des huissiers de justice Alex MERTZIG de Diekirch et Guy ENGEL de Luxembourg des 4 juin et 9 juin 2008, comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et:

1) la société à responsabilité limitée B S.à r.l. , établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Charles STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée en date du 2 octobre 2006, A a fait convoquer la société à responsabilité limitée B S.à r.l. devant le tribunal du travail de Diekirch pour s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat et s’entendre condamner à lui payer 3.608,22 € du chef d’indemnité compensatoire de préavis, 12.000 € du chef de préjudice matériel et 6.000 € du chef de préjudice moral ainsi que des montants pour mémoire du chef d’arriérés de salaire, d’indemnité de congé non pris et d’heures supplémentaires. Par même requête, elle a mis en intervention l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Par jugement du 19 mars 2007, le tribunal du travail a, avant tout autre progrès en cause, admis A à une offre de preuve par témoins.

Sur base du résultat des enquêtes, la demande de A fut, dans un jugement subséquent du 28 avril 2008, déclarée non fondée. La demande de l’Etat agissant ès qualités, fut déclarée fondée jusqu’à concurrence de 6.520 € et A condamnée à payer ledit montant entre les mains de l’Etat.

Par exploits d’huissier de justice des 4 et 9 juin 2008 A a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 28 avril 2008 et pour autant que de besoin contre celui du 19 mars 2007.

Elle demande, par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement abusif et de lui allouer les montants réclamés dans sa requête introductive d’instance sauf à lui donner acte qu’elle ramène sa demande en réparation du préjudice matériel à 10.824 € étant précisé que les montants réclamés dans la requête introductive pour mémoire du chef d’arriérés de salaire, d’indemnité de congé non pris et d’heures supplémentaires ne sont plus spécialement mentionnés ni dans l’acte d’appel ni dans les conclusions subséquentes de sorte qu’ils ne font plus l’objet du débat.

Elle conclut à l’irrecevabilité sinon au débouté sinon à la réduction de la demande de l’Etat agissant ès qualités et demande une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et 1.000 € pour l’instance d’appel.

Les faits

Engagée par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2005 en qualité de serveuse par la société à responsabilité B S.à r.l., A fut licenciée avec effet immédiat pour faute grave suivant lettre recommandée datée au 7 septembre 2006. Ce licenciement fut précédé d’une mise à pied du 5 septembre 2006.

L’employeur lui reprocha ses départs prématurés du lieu de travail en date des 14 et 16 août 2006 ainsi que l’absence de son lieu de travail en date des 5 et 6 septembre 2006.

A ne contesta pas les absences en tant que telles mais soutint que celles-ci étaient justifiées, en ce qui concernait les départs prématurés des 14 et 16 août 2006 par des malaises dont elle aurait été victime et en ce qui concernait les 5 et 6 septembre 2006 par le fait qu’elle avait sollicité et obtenu en date du 26 juillet 2006 l’accord de son employeur pour prendre deux semaines de congé pour début septembre 2006.

Elle fut ainsi admise à l’offre de preuve de ces faits par témoins mais, le tribunal du travail jugeant qu’elle n’avait pas établi à suffisance le caractère justifié de ses absences, l’a déboutée de sa demande.

- quant aux départs prématurés des 14 et 16 août 2006

Le témoin C, collègue de travail de A, a confirmé qu’au courant de l’été 2006, sans qu’elle puisse se rappeler les dates exactes, celle-ci s’est absentée à deux reprises plus tôt de son poste de travail alors qu’elle souffrait de malaises.

Elle a précisé que la première fois, elle-même était déjà rentrée lorsqu’elle fut appelée par A pour l’informer qu’elle ne se sentait pas bien et pour lui demander si elle pourrait venir la remplacer pour finir le service, ce que C a fait.

Le témoin a confirmé que deux jours plus tard à un moment où elle se trouvait encore au café, A s’est de nouveau sentie mal et lui a demandé de finir son service ce qu’elle a fait une nouvelle fois.

Une cliente du café, D, a déclaré avoir déjeuné le 14 août 2006 au café et avoir à cette occasion donné un comprimé à A qui se plaignait de maux de tête.

Ce même témoin ensemble un autre témoin a confirmé que celle-ci n’a pas participé, le soir du 14 août 2006 à une sortie de classe et que sa sœur jumelle qui y assistait, l’a excusée pour cause de malaise.

A a ainsi à suffisance rapporté la preuve que ses deux départs prématurés étaient justifiés par son état de malaise.

Il n’est en revanche pas établi qu’elle ait, avant de partir, informé respectivement tenté d’informer son employeur qui à l’époque séjournait au Portugal.

Le fait de s’absenter de son lieu de travail sans en avertir l’employeur ne constitue cependant pas nécessairement une faute grave.

Il se dégage en l’espèce des dépositions concordantes des témoins que si A a quitté son travail plus tôt les 14 et 16 août 2006, c’était en raison d’un malaise qui l’a aussi empêchée de participer à une sortie privée le soir du

14 août 2006.

Tout en soutenant que ces deux départs prématurés auraient causé d’importants problèmes de désorganisation au sein de l’entreprise, l’employeur reste en défaut de le prouver.

Il se dégage bien au contraire de ses propres conclusions que les jours en question, A était de service de 11.00 heures à 15.00 heures et qu’elle aurait quitté son travail vers 13.00 heures ce qui prouve qu’elle a encore pris soin d’assurer le service du repas de midi ce que confirme d’ailleurs le témoin D pour autant que le 14 août 2006 est concerné.

Elle a d’autre part à chaque fois pris le soin d’assurer son remplacement par sa collègue de travail C avant de partir.

Les deux départs prématurés du 14 et 16 août 2006 n’ont donc pas un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement avec effet immédiat.

- quant à l’absence injustifiée des 5 et 6 septembre 2006

C’est à bon droit que le tribunal du travail a d’emblée écarté l’absence du 6 septembre 2006, A ayant été mise à pied le 5 septembre 2006.

C’est cependant à tort qu’il a jugé que A n’avait pas rapporté la preuve d’avoir obtenu son congé pour les deux premières semaines du mois de septembre 2006.

Si les dépositions du témoin E ne sont effectivement pas concluantes en ce qu’il n’a assisté qu’à la conversation entre l’employeur et la sœur de A lors de laquelle l’employeur aurait déclaré qu’il entendait discuter cette question avec la salariée elle-même et en ce qu’il a rapporté que par après F et A l’ont rejoint à sa table et se sont réjouies « alors qu’à leur avis le congé de Mme A avait été accordé » elles sont néanmoins corroborées par la déposition formelle d’A suivant laquelle le gérant G aurait répondu :

« Dat as an der Rei »

Ayant ainsi rapporté la preuve d’avoir obtenu son congé, l’absence du 5 septembre 2006 ne saurait être qualifiée d’injustifiée.

Il y a donc lieu, par réformation, de déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat.

- l’indemnisation

- l’indemnité compensatoire de préavis

La relation de travail ayant débuté le 1ier décembre 2005, A peut prétendre, conformément à l’article L. 124-6. du code du travail à une indemnité compensatoire de préavis de deux mois, soit 3.608,22 €.

- le dommage matériel

A demande un dommage matériel de 12.000 €.

Aux termes de l’article L.124-12. (1) du Code du travail, lorsqu’il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Il se dégage des pièces versées en cause que malgré de nombreuses demandes, elle n’a retrouvé du travail que le 26 mars 2007.

Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation du marché de l’emploi, la Cour fixe la période pendant laquelle le dommage matériel de A se trouve en relation causale avec le licenciement à six mois à partir du jour du licenciement de sorte que A peut prétendre à un dommage matériel de 10.824 € (6 x 1.804) qui est néanmoins partiellement couvert par l’indemnité compensatoire de préavis et les indemnités de chômage complet qu’elle a touchées par provision de sorte qu’il convient de lui allouer un dommage matériel de 695,78 € (10.824 – 3.608,22 – 6.520 ).

- le dommage moral

Le salarié ayant droit à la réparation du préjudice moral subi par suite de son licenciement abusif du fait de l’atteinte à sa dignité de travailleur et l’anxiété quant à son avenir professionnel, il convient de lui allouer de ce chef un montant de 1.500 €.

- le recours de l’Etat agissant ès qualités

L’Etat demande le remboursement de 6.520 € correspondant, suivant les pièces versées en cause, aux indemnités de chômage allouées par provision du 6 septembre 2006 au 7 janvier 2007 à l’appelante.

Eu égard à la décision à intervenir en ce qui concerne la régularité du licenciement, la demande principale de l’Etat tendant à la condamnation de A à lui rembourser les indemnités de chômage n’est pas fondée.

La demande subsidiaire de l’Etat dirigée contre la partie intimée est cependant fondée par application de l’article L.521-4. (5) du Code du travail.

- les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, seule la partie obtenant gain de cause pouvant prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

La demande de A tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel est à déclarer fondée alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge exclusive les frais non compris dans les dépens qu’elle était tenue d’exposer en vue du présent litige.

Au vu des circonstances il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 500 € pour la première instance et de 750 € pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat commis à ces fins,

reçoit l’appel ;

le dit fondé,

réformant :

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat du 7 septembre 2006 ;

condamne la société à responsabilité limitée B s.à r.l. à payer à A la somme de 5.804 € (cinq mille huit cent quatre euros) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 2 octobre 2006, jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée B s.à r.l. à payer la somme de 6.520 € (six mille cinq cent vingt euros) entre les mains de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée B s.à r.l. à payer à A une indemnité de procédure de 500 € (cinq cents euros) pour la première instance et de 750 € (sept cent cinquante euros) pour l’instance d’appel ;

condamne la société à responsabilité limitée B s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel.