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33563 Généré par l'IA

Court dismisses employee's wrongful dismissal claim, ruling immediate resignation was proven by conduct.

Numéro de cause 33563
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment finding he resigned immediately. Although the employee claimed an abusive dismissal letter, the court held his subsequent refusal to return to work and attempts to negotiate unemployment benefits demonstrated a deliberate intent to terminate the contract. Consequently, the employee was denied severance, notice pay, and moral damages, while the employer was exempted from procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 1130 et s. du Code civil; Art. 240 du NCPC: An employee's immediate absence from work following a heated dispute, combined with a refusal to resume duties and a request for unemployment benefits, constitutes a clear manifestation of intent to resign, precluding a finding of abusive dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
immediate resignation abusive dismissal labor dispute notice pay moral damages procedural costs employee conduct abandon d'emploi

Dispositions légales citées

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Art. 240 du NCPC
Au vue de l’issue du litige et de la condamnation à intervenir quant aux frais, l’intimé ne peut prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC pour les deux instances.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

Numéro 33563 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

la société à responsabilité limitée A s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 7 avril 2008,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, ouvrier, demeurant à L-3736

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Steve COLLART, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 3 mai 2007, B a saisi le tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette d’une demande tendant à la condamnation de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée A s.à r.l., à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 13.801,60 € augmentée en cours d’instance à 14.658,66 €, une indemnité de départ de 4.300 €, des dommages-intérêts pour les préjudices tant matériel que moral subis à hauteur de respectivement 30.000 € et 10.000 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 €.

A l’appui de sa demande, le requérant fait exposer qu’il avait été aux services de la défenderesse depuis le premier octobre 1993 en qualité d’armurier ; qu’en date du 19 janvier 2007, il a reçu un courrier recommandé daté du 18 janvier 2007 de la teneur suivante :

« Ce matin vous avez annoncé vers 11.15 heures en présence de Monsieur C et de Monsieur D, oralement que vous démissionnez de votre poste et vous êtes parti immédiatement.

Nous prenons acte de votre démission avec effet immédiat et allons donc vous désaffilier avec effet de ce jour.

Nous nous réservons cependant le droit de vous rendre responsable du préavis non respecté ».

Il qualifie ce courrier de lettre de licenciement avec effet immédiat abusif à défaut d’être motivé. Il reconnaît que suite à une discussion véhémente avec son employeur, au cours de laquelle il aurait été insulté par ce dernier, il aurait quitté l’entreprise et n’aurait plus rejoint son poste de travail le lendemain, ni les jours suivants, mais conteste avoir démissionné avec effet immédiat.

Par un jugement du 8 novembre 2007, le tribunal du travail a donné acte à la défenderesse de sa demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure et l’a admis, avant tout autre progrès en cause, à prouver par voie d’enquête la démission orale du requérant.

Appréciant le résultat de l’enquête, les juges du premier degré ont, par jugement du 28 février 2008, considéré qu’en l’espèce, compte tenu des circonstances, les paroles prononcées par B (j’en ai marre, je démissionne ; préparez mes papiers) ainsi que ses gestes (à savoir d’avoir jeté la clef de la porte d’entrée du magasin sur le bureau de D, fils du gérant E, et d’avoir quitté son poste de travail vers 11.15 heures) accomplis dans un état d’agitation suite à la discussion menée avec son patron ne dénoteraient pas sa détermination de rompre les relations contractuelles entre parties, vu l’ancienneté du salarié dans l’entreprise; que le fait de B de ne pas s’être présenté à son poste de travail le lendemain ne tirerait pas à conséquence, dès lors que la défenderesse a manifesté sa volonté de rompre le contrat définitivement et irrévocablement le jour même de l’incident relaté du 18 janvier 2007.

Ils ont partant dit que le courrier du 18 janvier 2007 de la société A s.à r.l. est à qualifier de lettre de licenciement avec effet immédiat, déclaré le congédiement intervenu abusif, condamné la défenderesse à payer au requérant 14.658,66 € au titre d’indemnité compensatoire de préavis, 2.000 € au titre du préjudice moral, 4.886,22 € au titre d’indemnité de départ, rejeté sa demande en indemnisation du préjudice matériel ainsi que sa demande basée sur l’article

240 du NCPC, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement et condamné l’employeur aux frais et dépens de l’instance.

L’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, n’avait pas été mis en intervention par le requérant ni par la juridiction du premier degré, la demande en allocation de chômage de B ayant été refusée par le président du tribunal du travail.

La société A s.à r.l. a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du 7 avril 2008 de la décision rendue le 28 février 2008.

Elle demande principalement à la Cour de dire, par réformation, que B a démissionné avec effet immédiat en date du 18 janvier 2007 et de débouter l’intimé de ses prétentions.

Subsidiairement, elle conclut, par réformation, à voir dire que la faute commise par le salarié le 18 janvier 2007 était suffisamment grave pour relever des dispositions de l’article L.124-10. du code du travail, que partant le licenciement est régulier et que la demande en indemnisation de l’intimé est de même à rejeter.

Plus subsidiairement, elle demande à ce que la Cour, par une réformation partielle, admette que la faute commise justifie un licenciement avec préavis, rejette la demande en indemnisation du salarié et la décharge de la condamnation intervenue au titre du préjudice moral en première instance.

En tout état de cause, elle requiert paiement de 1.500 € au titre d’indemnité de procédure pour les deux instances.

La partie intimée conclut à la confirmation de la décision déférée. Par voie d’un appel incident, régulier quant à la forme, elle demande l’allocation de 10.947,32 € au titre de son préjudice matériel, 5.000 € au titre de son préjudice moral, en sus les intérêts légaux à compter de la date du licenciement, sinon à compter de la date de la requête introductive d’instance, ainsi que 1.500 € au titre d’indemnité de procédure pour la première instance, l’assistance judiciaire accordée à B ayant été retirée le 15 novembre 2007 avec effet rétroactif au 24 juillet 2007, et 1.500 € pour l’instance d’appel.

L’appelante critique les juges du premier degré en ce qu’ils ont qualifié la lettre prenant acte de la démission de l’intimé en licenciement avec effet immédiat.

Au vu des témoignages recueillis lors de l’enquête tenue le 10 décembre 2007, il est avéré que le gérant de la société A S.à r.l. et l’appelant ont eu le matin du

18 janvier 2007 une discussion agitée à propos d’un travail non accompli selon les règles de l’art par le salarié, respectivement non exécuté tel que demandé. Contrairement à l’affirmation de B, il n’est pas établi que le gérant E ait insulté lors de cette explication à vive voix son subordonné. Les témoins C et D affirment sous la foi du serment que l’appelant a déclaré : « Ech gin menger Wee. Ech hun es genuch, ech kënnegen, mach mir meng Pabeiren ferdech ». C confirme que D a en vain essayé de raisonner son collègue de travail. Il est encore établi qu’après avoir quitté l’entreprise, B est revenu et a jeté la clé de la porte d’entrée du magasin sur le bureau de D.

L’intimé fait plaider que son geste intempestif aurait été provoqué par la discussion ayant précédé son départ ; qu’il serait très émotif et que le 18 janvier 2007, il n’aurait pas été maître de son comportement à la suite du différend qui l’avait opposé à son patron ; qu’en aucun cas sa démission ne pourrait se déduire des paroles prononcées et des gestes accomplis dans un état d’énervement qui lui aurait enlevé la volonté réfléchie et éclairée de poser un acte aussi déterminant que celui de résilier son contrat de travail.

Force est cependant de constater que le lendemain, jeudi 19 janvier 2007, ni les jours suivants, B ne s’est pas présenté à son poste de travail. Ce n’est qu’à la réception du courrier de son employeur le 20 janvier suivant lui annonçant qu’il a pris acte de sa démission et l’a désaffilié avec effet au 18 janvier 2007 qu’il a réagi en téléphonant à D pour lui demander de résoudre le différend à l’amiable, ce dernier ayant affirmé lors de son audition lui avoir répondu qu’il devrait s’adresser au gérant. Il est encore avéré que l’appelant a adressé le même jour un courrier à D et sollicité un rendez-vous pour trouver une solution amiable, mais a refusé de s’adresser au père de ce dernier, gérant de la société.

Même si l’on peut admettre que le mercredi 18 janvier 2007 l’agitation du salarié fut telle qu’il n’eut plus le libre arbitre de décider de son sort professionnel, il n’en est cependant plus de même si le salarié après un après-midi et une nuit passés après l’événement perturbateur persiste dans son refus de reprendre son travail et surtout qu’après avoir réceptionné le susdit courrier lui envoyé par son employeur, demandé au fils de ce dernier un arrangement à l’amiable lui permettant, le cas échéant, de toucher des indemnités de chômage. Une telle attitude dénote sa détermination de rompre les relations contractuelles entre parties.

Il s’ensuit que l’appel est fondé pour autant que le courrier du 18 janvier 2007 n’est pas à qualifier de licenciement avec effet immédiat abusif et qu’il a trait à l’indemnité compensatoire de préavis, à l’indemnité de départ, qui n’est pas due en cas de démission du salarié, et à l’indemnisation du préjudice matériel de B, sans qu’il y ait lieu d’examiner encore les autres moyens et arguments avancés par les parties et que l’appel incident laisse de l’être.

Au vue de l’issue du litige et de la condamnation à intervenir quant aux frais, l’intimé ne peut prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC pour les deux instances.

La demande de l’appelant basée sur le même article est à rejeter à défaut par lui de justifier de l’iniquité requise par cette disposition légale.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état,

reçoit les appels principal et incident ;

dit l’appel principal fondé et l’appel incident non fondé ;

réformant :

dit que B a démissionné avec effet immédiat de son poste de travail ;

le déboute en conséquence de sa demande en paiement d’une indemnité de départ, d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité pour préjudice moral suite à la résiliation de son contrat de travail ;

décharge en conséquence la société à responsabilité limitée A S.à r.l. des condamnations correspondantes ;

rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour les deux instances ;

condamne B aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Roy Reding, avocat constitué, sur ses affirmation en droit.