Divorce appeal dismissed; personal allowance denied due to lack of need and insufficient husband's capacity to contribute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the wife's appeal for a personal allowance, confirming the lower court's rejection based on her lack of proven need and the husband's insufficient capacity to contribute. The wife claimed incapacity from surgery and debt burdens, while the husband argued he received unemployment benefits and failed to seek new employment. The court ruled that the husband's income, after deducting existing obligations, did not meet the threshold for a personal allowance under Luxembourg law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 250 et suivants du Code civil; La pension alimentaire personnelle ne peut être accordée qu'en cas de besoin avéré de l'épouse et lorsque le revenu du conjoint ne permet pas de couvrir ses besoins essentiels.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, dix-huit mars deux mille neuf.
Numéro 33657 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
A, ouvrière, née le (…), demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ d’Esch-sur-Alzette en date du 31 mars 2008, comparant par Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, maçon, né le (…), demeurant à (…), intimé aux fins du prédit exploit GALLÉ, comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement rendu contradictoirement le 13 décembre 2007, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg prononça le divorce entre les parties A et B aux torts de l’époux, ordonna la liquidation et le partage de leur communauté de biens, confia à la mère la garde sur les trois enfants mineurs tout en accordant au père un droit de visite et d’hébergement, fixa la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants au montant de 480 € à raison de 160 € par enfant, débouta A de sa demande en octroi d’un secours personnel et de ses demandes en octroi de dommagesintérêts, déclara irrecevable la demande en allocation de dommages-intérêts de B introduite sur le fondement de l’article 1792 du Code civil portugais et non fondée celle basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Ce jugement non signifié fut entrepris par A selon acte d’huissier du 31 mars 2008 par un appel limité à la disposition du jugement entrepris qui l’a déboutée de tout secours personnel. Elle fait valoir qu’elle serait incapable de travailler à la suite d’une opération chirurgicale et n’aurait plus de revenu depuis le mois de juin 2007. Elle aurait à charge trois prêts d’un import de
500 € pour la maison commune, d’un montant de 271 € pour l’acquisition en 2005 d’une voiture et d’un import de 227,54 € pour l’achat de mobilier. A ce montant s’ajouteraient les frais courants de la vie. Elle se trouverait dans un état de besoin et ne serait pas en mesure de se procurer des ressources par son travail personnel. Elle sollicite une pension alimentaire personnelle de
400 € par mois à partir du 8 juin 2005, date de l’assignation en divorce, sinon à partir du mois de juillet 2007 lorsque son contrat de travail a cessé de plein droit.
B conteste tout besoin dans le chef de son épouse divorcée. Après la cessation de son contrat de travail, elle aurait touché une indemnité de chômage. Elle ne produirait aucun certificat médical de nature à justifier sa prétendue incapacité de travail. Depuis la cessation de son contrat de travail, elle n’aurait fait la moindre démarche pour trouver un nouvel emploi adapté à sa santé.
B interjette appel incident dans la mesure où il a été condamné à une pension alimentaire de 140 € par enfant. Il toucherait un salaire avoisinant les 1.700 €. Il paie un loyer mensuel de 740 € et rembourse mensuellement la somme de 295,66 € sur un prêt de 13.000 € contracté pour l’achat d’une voiture dont il aurait besoin pour son travail, et la somme de 396,75 € pour un prêt personnel contracté auprès de la Banco BPI. Après déduction de toutes les charges et des pensions alimentaires, il lui resterait un montant de 116,89 € pour vivre. Il sollicite la réduction à 85 € par enfant.
La demande de A en octroi d’un secours personnel est irrecevable pour la période du 8 juin 2005 jusqu’au au jour où le divorce est coulé en force de chose jugée. Durant cette période, le juge des référés dispose d’une compétence spéciale pour statuer en la matière sans que sa décision puisse être réexaminée par les juges du fond. Pour ce qui est de la période postérieure courant depuis le jour où la décision sur le divorce est coulée en force de chose jugée, la demande est à rejeter, les revenus de B ne lui procurant pas la capacité contributive nécessaire pour payer une pension alimentaire à l’épouse divorcée.
Selon l’intimé la pension alimentaire des enfants devrait être réduite à 85 € par enfant. La Cour d'appel, estimant que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation financière, la maintient au montant total de
480 € - 160 € par enfant - ce montant correspondant aux besoins des enfants et étant adapté aux revenus du père compte tenu du fait que la dette alimentaire prime toutes les autres dettes.
Les recours sont partant à rejeter.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état
reçoit en la forme les appels principal et incident ;
les dit non fondés ;
confirme la décision entreprise ;
fait masse des dépens et les impose pour moitié à chacune des parties litigantes avec distraction au profit de Maître Roland MICHEL.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Jean-Paul TACCHINI, greffier.