Court partially allows debt repayment claim by adjusting term date and awarding procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially reformulated the first-instance judgment, ordering the appellant to pay the debt with interest calculated from the judgment date rather than the original demand date. While the court rejected the appellant's argument that the debt was extinguished by work performed, it acknowledged the parties' common intention to defer repayment. Consequently, the court awarded the appellant procedural costs for the appeal but denied the claimant's request for damages for abusive litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6-1, 1382, 1383 du Code civil; When a debt repayment term is not fixed in a written agreement but the parties' common intention indicates a future date, the court may fix such term based on circumstances, and an appeal does not automatically generate liability for damages unless a specific fault is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, dix-huit mars deux mille neuf.
Numéro 33485 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, sans état connu, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette en date du 14 mars 2008, comparant par Maître Mike ERNIQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, gérant de société, demeurant à (…), intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier du 25 mai 2007 B a fait donner assignation à A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de le voir condamner à lui payer le montant de 40.000 €, augmenté des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 7 avril 2004, sinon depuis le jour de la demande en justice jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 2.000 €.
A l’appui de sa demande, B expose que A a reconnu dans un billet dénommé « reconnaissance de dette » daté du 31 juillet 2003 avoir reçu à titre de prêt la somme de 40.000 €, montant que malgré mise en demeure il refuserait de rembourser.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2008 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande fondée et a condamné A à payer à B le montant de 40.000 €, avec les intérêts légaux à partir du 7 avril 2004 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Pour statuer comme ils l’ont fait les juges de première instance ont notamment dit que les modalités de remboursement telles que soutenues par A, à savoir le remboursement au cours de l’année 2003 par son travail fourni et son matériel mis à disposition, sont contestées par B et que vu qu’un tel accord n’est documenté par aucune pièce et n’est pas non plus offert en preuve A n’a pas rapporté la preuve de l’extinction de la dette.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 14 mars 2008.
Il demande à la Cour de déclarer les demandes de B en paiement du montant de 40.000 € et d’une indemnité de procédure de 1.000 € non fondée par réformation du jugement entrepris et de le condamner à lui payer deux indemnités de procédure de chacune 1.000 €, l’une pour la première instance, l’autre pour l’instance d’appel.
A fait exposer à l’appui de son appel que le montant de 40.000 € a été investi exclusivement dans la constitution et l’activité d’une société à responsabilité limitée C constituée par les deux parties qui sont en relation d’affaires depuis de nombreuses années et qui ont constitué des sociétés communes et mis en commun leurs compétences professionnelles ainsi que leur savoir-faire; qu’il aurait été convenu entre parties que l’appelant rembourserait sa dette par la mise à disposition gratuite de son savoir faire et de son matériel ; que l’obligation résultant de la reconnaissance de dette serait éteinte dés lors qu’il se serait investi personnellement et financièrement dans la société sans percevoir de rémunération en contrepartie et qu’il aurait également mis à la disposition de B son matériel personnel; qu’il aurait ainsi réalisé durant plus d’une année différents travaux pour la société C et la société D, société acquise en 2003 ; que les parties n’auraient à aucun moment prévu un remboursement en numéraire ce qui expliquerait que la reconnaissance de dette ne ferait état ni de modalités de remboursement ni d’un délai de paiement; que B aurait accepté qu’il rembourse sa dette par la mise à disposition gratuite de son savoir faire et de son matériel que l’intimé continuerait à utiliser sans contrepartie ; que des pourparlers d’arrangement auraient été engagés entre parties et que B aurait été disposé à annuler la dette, son comportement n’ayant d’autre but que de le forcer à céder ses parts à titre gracieux.
L’appelant soutient encore que les juges de première instance l’auraient à tort condamné au paiement d’intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 7 avril 2004 malgré le fait que l’intimé n’avait pas prévu le versement d’intérêts et qu’il n’avait pas l’intention d’en réclamer.
Il demande acte qu’il offre de prouver par témoins les faits suivants :
1. que Monsieur A a effectué de nombreux travaux sur le site de la société C à (…) et notamment la fabrication des agglos avec une pondeuse, la réalisation des murs ainsi que les installations électriques, d’air, la pose des fenêtres…, 2. que Monsieur B lui-même a expliqué à Monsieur E, investisseur potentiel à l’époque, les travaux réalisés par Monsieur A et montré les diverses machines appartenant à ce dernier, et notamment les générateurs pour assurer la production énergétique de l’usine, 3. que Monsieur B a clairement dit qu’il avait versé le capital pour Monsieur A et que ce dernier effectuait en échange les travaux et mettait à disposition son matériel pour le fonctionnement de l’activité de la société, 4. que Monsieur B a également indiqué qu’il avait financé la société C et que la somme versée pour les parts sociales de Monsieur A était compensée par son travail et son matériel sans aucune rémunération.
B conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il demande reconventionnellement la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du code civil sinon des articles 1382 et 1383 ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 €.
Il conclut à l’irrecevabilité de l’offre de preuve par témoins au motif que la preuve des contrats en matière civile se fait par écrit et que ni l’existence ni le contenu du contrat ne sont offerts en preuve. Il demande à la Cour de rejeter les attestations testimoniales versées en cause.
A déclare se rapporter à prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme de la demande reconventionnelle. Il demande à la Cour de déclarer cette demande et la demande en obtention d’une indemnité de procédure en instance d’appel non fondées.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
Aux termes de l’article 1315 du code civil il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A ne conteste pas que B lui a prêté la somme de 40.000 €.
Il soutient qu’il avait été convenu entre parties qu’il rembourserait le montant lui prêté par la mise à disposition gratuite de son savoir faire et de son matériel.
Il appartient à A de rapporter la preuve de l’extinction de la dette conformément aux règles édictées par l’article 1341 du code civil.
Aux termes de l’article 1341 du code civil il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes portant sur une somme ou valeur excédant celle qui a été fixée par règlement grand-ducal du 1er août 2001 à 2.500 €.
La preuve de l’extinction de la dette qui porte sur un montant supérieur à 2.500 € ne peut partant être rapportée que par un acte authentique ou sous seing privé, à moins qu’il n’existe un commencement de preuve par écrit.
La reconnaissance de dette signée par les parties ne saurait valoir commencement de preuve par écrit de la convention alléguée par A; en effet le seul fait que cette reconnaissance de dette ne mentionne pas les modalités de remboursement du montant emprunté n’est pas de nature à rendre vraisemblable l’existence de l’accord allégué par l’appelant puisqu’il n’en découle pas nécessairement que les parties auraient convenu d’un remboursement dans le sens allégué par A.
L’offre de preuve par témoins de A est partant à déclarer irrecevable comme se heurtant aux exigences de l’article 1341 du code civil et les attestations testimoniales sont à rejeter.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce que les juges de première instance ont dit que A n’a pas rapporté la preuve de l’extinction de la dette et qu’il est tenu de rembourser le montant de 40.000 €.
La reconnaissance de dette ne prévoit ni délai de remboursement ni taux d’intérêt.
La mise en demeure du 7 avril 2004 ne pouvait partant pas faire courir les intérêts sur une dette qui n’était pas encore exigible de sorte que c’est à tort que les juges de première instance ont alloué les intérêts à partir du 7 avril 2004, date de la mise en demeure.
Il résulte de l’article 1900 du code civil que lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé il appartient au juge, saisi d’une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice.
B a en date du 7 avril 2004 sollicité la restitution du montant prêté pour le
20 avril 2004 au plus tard pour ensuite attendre 3 années avant d’agir en justice.
En fonction de ces circonstances la Cour fixe le terme du remboursement à la date du jugement de première instance, soit le 18 janvier 2008 ; les intérêts au taux légal courront à partir de cette date.
B demande reconventionnellement des dommages et intérêts pour appel abusif sur base de l’article 6-1 du code civil sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil..
L’exercice d’une voie de recours n’est pas, d’une manière générale, génératrice de responsabilité civile. Le demandeur en dommages et intérêts doit établir une faute caractérisée, un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce ni la preuve d’un abus de droit au sens de l’article 6-1 du code civil ni même celle d’une faute au sens des articles 1382 et 1383 du même code ne sont rapportées de sorte que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ou pour faute n’est pas fondée.
Comme l’appelant qui succombe pour la majeure partie des prétentions de l’intimé devra supporter l’intégralité des dépens, il ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimé l’ensemble des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Quant au montant à allouer, la Cour ne peut prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer étant donné que l’intimé n’a ni allégué ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que des honoraires d’avocat qui, eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché, n’ont pas à être documentés par des pièces justificatives,
Compe tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant de 750 €.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
le dit partiellement fondé ;
r é f o r m a n t :
condamne A à payer à B le montant de 40.000 €, avec les intérêts légaux à partir du 18 janvier 2008 jusqu’à solde ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
rejette la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et de 1.000 € pour l’instance d’appel ;
dit la demande de B en allocation de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts non fondée ;
condamne A à payer à B une indemnité de procédure de 750 € pour l’instance d’appel ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Guillaume LOCHARD, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.