Legislator Jurisprudence & Législation
33442a Généré par l'IA

Court of Appeal holds moving company liable for missing boxes during transport interruption, dismissing State's counterclaim.

Numéro de cause 33442a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the main appeal by the moving company admissible while dismissing the State's counterclaim. The State argued the moving company was not liable because the theft occurred during a contract interruption, whereas the moving company contended the loss resulted from its failure to deliver goods safely. The court ruled that the moving company remained liable for the loss of goods during the transport period, thereby reforming the judgment against the State and ordering the State to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Code du commerce, art. 1001; Code du commerce, art. 1002: The carrier is liable for loss of goods during the transport period, even if the loss occurs during a temporary interruption of the contract, provided the loss is not due to an external event unrelated to the contract's execution.

Mots-clés

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carrier liability goods loss transport contract contract interruption State responsibility moving company damages award contrat d'expédition

Dispositions légales citées

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Code du commerce, art. 1001
Code du commerce, art. 1002
Loi modifiée du 16 avril 1979 portant statut général des fonctionnaires de l'État, art. 32, al. 5
L’ÉTAT conclut au rejet de la demande indemnitaire dirigée contre lui tant sur le fondement de l’article 32, alinéa 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 que sur celui de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988.
Loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l'État et des collectivités publiques, art. 1er
L’ÉTAT conclut au rejet de la demande indemnitaire dirigée contre lui tant sur le fondement de l’article 32, alinéa 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 que sur celui de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988.
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, dix-huit mars deux mille neuf.

Numéro 33442 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

La société à responsabilité limitée A sàrl, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 25 février 2008, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat Monsieur Jean-Claude JUNCKER, demeurant à L-1352 LUXEMBOURG, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) B, chef de la mission de coopération luxembourgeoise à (…), demeurant à (…),

intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

B expose qu’il a été nommé chef de la mission de la coopération luxembourgeoise au (…) avec effet au 15 décembre 2000 ; que son déménagement à (…) fut organisé par le Ministère des Affaires Étrangères qui chargea à cet effet l’entreprise de déménagement A ; que ses effets personnels furent transportés d’abord par route de Luxembourg au port Anvers, puis par voie maritime à l’intérieur d’un conteneur sous plomb suivant les modalités arrêtées par le Ministère des Affaires Étrangères et la société A ; qu’étant donné que le logement qui lui a été attribué par le ministère n’était pas encore prêt en raison de travaux, l’emménagement n’a pu se faire que vers la mi-février 2001 ; que par conséquent ses effets durent rester stockés dans le conteneur dans une zone sécurisée dans le port de (…) ; que les frais de la location prolongée du conteneur furent pris en charge par la mission de la coopération luxembourgeoise au (…) ; que le 15 février 2001, le conteneur fut ouvert à la résidence de Marc FRANCK suivant la procédure prescrite et qu’il dut se rendre compte alors que les plombs originaires avaient été remplacés et que trente-neuf cartons sur cent quatre-vingts contenant des affaires personnelles pour une valeur évaluée à 13.473,03 € avaient disparu.

B a fait assigner l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG pour l’entendre condamner à lui payer ce montant à titre de dommages et intérêts en application de l’article 32, alinéa 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant statut général des fonctionnaires de l’État et, subsidiairement, de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l’État et des collectivités publiques. Au cas où une obligation d’indemnisation de l’ÉTAT à l’égard de son fonctionnaire fût retenue, l’ÉTAT avait offert de fixer le montant des dommages et intérêts forfaitairement à 10.000 €. Le demandeur avait accepté cette offre. L’ÉTAT a, de son côté, mis la s. à r. l. A en intervention afin d’entendre condamner celle-ci à le tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.

La s. à r. l. A résiste à cette demande en soutenant que B serait lui-même responsable de son préjudice ; que suivant le contrat de transport ou de déménagement conclu avec celui-ci, le conteneur aurait dû être acheminé immédiatement à la résidence de B dès son arrivée au port de (…) ; que cependant B ne pouvait prendre livraison de ses effets à cette date parce que des travaux étaient encore en cours dans sa résidence ; qu’il prit alors la décision de déposer le conteneur au port de (…) en attendant l’achèvement des travaux ; que la société C, partenaire local de la s. à r. l. A, ne put effectuer le transport du conteneur vers la résidence de B que le 15 février 2001, soit un mois après son arrivée au port ; que le vol aurait été commis lors de l’entreposage du conteneur au port de (…) ; que tant la s. à r. l. A que société C seraient étrangères à cet entreposage ; qu’en outre le contrat conclu avec B s’analyserait en un contrat de transport ; que la demande dirigée contre le transporteur serait irrecevable en application des articles

105 et 108 du code de commerce.

Statuant sur ces demandes, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 31 janvier 2008, retenu la responsabilité de l’ÉTAT vis-àvis de son fonctionnaire sur le fondement de l’article 32, alinéa 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979, et condamné l’ÉTAT à lui payer 13.473,03 € à titre de dommages et intérêts au motif que celui-ci avait subi le préjudice en question en raison de ses fonctions. Quant à la demande en intervention dirigée contre la s. à r. l. A, le tribunal a rejeté les fins de non-recevoir tirées des articles 105 et 108 du code de commerce relatives au contrat de transport au motif que la s. à r. l. A était liée à l’ÉTAT par un contrat de déménagement ou d’entreprise et non par un contrat de transport ; constaté que la s. à r. l. A avait failli à son obligation de délivrance et condamné celle-ci à tenir l’ÉTAT quitte et indemne de la condamnation envers B.

La s. à r. l. A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 25 février 2008. L’appelante soulève la nullité de l’assignation lancée par B contre l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG au motif qu’elle n’indiquerait pas à suffisance l’objet de la demande. L’appelante invoque ensuite l’irrecevabilité de l’action dirigée contre elle en vertu des articles 105 et 108 du code de commerce applicables au contrat de transport. En ordre subsidiaire, au cas où le contrat conclu avec l’ÉTAT devrait être qualifié de contrat d’entreprise, elle conclut au rejet de la demande dirigée contre elle au motif qu’aucune faute ne serait établie à son encontre. En ordre plus subsidiaire, elle soutient que le tribunal aurait statué ultra petita en allouant à B des dommages et intérêts d’un montant supérieur à celui demandé en dernier lieu. L’appelante déclare contester tant le principe que l’ampleur du préjudice invoqué par B. L’appelante demande une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et de 1.000 € pour l’instance d’appel. B soutient que l’appel de la s. à r. l. A serait irrecevable pour défaut de qualité sinon d’intérêt, dans la mesure où il concerne les dispositions du jugement relatives à la demande dirigée par B contre l’ÉTAT. Il demande la confirmation du jugement.

Par conclusions notifiées le 11 août 2008, l’ÉTAT a déclaré relevé appel incident du jugement du 31 janvier 2008 dans la mesure où il a dit fondée la demande principale dirigée par B contre l’ÉTAT et condamné celui-ci à payer au demandeur les montants de 13.473,03 € du chef de dommages et intérêts et 2.000 € à titre d’indemnité de procédure. L’ÉTAT conclut au rejet de la demande indemnitaire dirigée contre lui tant sur le fondement de l’article 32, alinéa 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 que sur celui de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988. Subsidiairement, au cas où sa responsabilité civile serait retenue, l’ÉTAT demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande en intervention à l’encontre de la s. à r. l. A. L’ÉTAT demande la condamnation des parties B et société A à lui payer une indemnité de procédure de chaque fois 2.000 €.

B soulève l’irrecevabilité de l’appel incident de l’ÉTAT, d’abord pour défaut d’intérêt, au motif que le jugement a fait droit à la demande récursoire de l’ÉTAT contre la s. à r. l. A, et ensuite parce qu’il s’agit d’un appel incident d’intimé à intimé prohibé.

Subsidiairement quant au fond, B demande la confirmation du jugement entrepris.

Quant à la régularité de la procédure

Il ne ressort pas de la procédure versée en cause que le jugement du 31 janvier 2008 ait été signifié à la s. à r. l. A, de sorte que le délai d’appel n’a pas commencé à courir à son encontre. L’appel est partant recevable au regard de l’article 584 du NCPC.

La s. à r. l. A est recevable à intimer le demandeur à l’action principal B. Ces parties ont conclu l’une contre l’autre en première instance en se rejetant mutuellement la responsabilité du sinistre. La s. à r. l. A est encore recevable à faire état, en ordre subsidiaire, de l’arrangement transactionnel intervenu en première instance entre l’ÉTAT et B pour le cas où l’obligation légale de l’ÉTAT d’indemniser son fonctionnaire était retenu, suivant lequel l’indemnité due par l’ÉTAT est fixée à 10.000 €, afin voir limiter le montant maximum de la demande récursoire de l’ÉTAT à ce chiffre.

L’appelante est cependant irrecevable à soulever la nullité de l’assignation du 2 juillet 2004, dirigée par B contre l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG au motif qu’elle ne satisferait pas aux exigences de l’article 154, alinéa 1er (1) du NCPC, à savoir qu’elle n’indiquerait pas à suffisance l’objet de la demande. La question de savoir si l’assignation expose de façon suffisamment explicite l’objet de la demande en justice pour permettre à la partie défenderesse de faire valoir ses moyens de défense, doit être appréciée par celle-ci, à savoir en l’espèce l’ÉTAT.

La s. à r. l. A, en tant que partie mise en intervention par l’ÉTAT, ne pourrait que critiquer la validité de l’assignation en intervention du 7 juin 2006 et encore seulement « in limine litis ». Or la s. à r. l. A n’a pas soulevé cette exception en première instance, mais a conclu au fond suivant ses premières conclusions du 26 février 2007. L’exception de nullité de l’assignation du 2 juillet 2004 est partant à rejeter.

L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, partie intimée, a relevé appel incident du jugement entrepris par conclusions notifiées le 11 août 2008 en ce qu’il a déclaré fondée la demande principale de B contre l’ÉTAT et a condamné celui-ci à payer au demandeur les montants de 13.473,03 € en principal et 2.000 € à titre d’indemnité de procédure. L’ÉTAT soutient notamment que le tribunal aurait à tort ignoré l’arrangement transactionnel intervenu en cours d’instance entre lui et B. Comme le tribunal n’a pas fait droit aux conclusions prises par l’ÉTAT à l’encontre de B, l’ÉTAT a intérêt pour entreprendre le jugement. La circonstance que le tribunal ait fait intégralement droit à la demande récursoire contre la s. à r. l. A, n’a pas comme effet d’effacer l’intérêt de l’ÉTAT d’appeler du jugement du 31 janvier 2008.

L’appel incident de l’ÉTAT est interjeté d’intimé à intimé.

L’ÉTAT soutient que l‘appel principal interjeté par la s. à r. l. A contre le jugement du 31 janvier 2008 porterait tant sur les dispositions statuant sur la demande principale que sur celles toisant la demande récursoire et que la Cour serait saisi, par l’effet dévolutif de cet appel général, de l’ensemble du litige ; que l’appel incident serait partant recevable.

En principe, l’appel incident d’intimé à intimé est prohibé par l’article 571 du NCPC, à moins que les objets des appels principal et incident soient indivisiblement liés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce étant donné qu’il n’existe pas d’impossibilité matérielle d’exécuter des décisions éventuellement contraires rendues sur les demandes opposant, d’une part, B et l’ÉTAT et, d’autre part, celui-ci et la s. à r. l. A. En outre, la circonstance que les parties B et ÉTAT aient conclu l’une contre l’autre en première instance en se rejetant mutuellement la responsabilité du préjudice accru à B, n’a pas pour effet d’ouvrir à l’ÉTAT le droit d’intimer incidemment B. La déclaration de l’appelante principale dans les motifs de l’acte d’appel qu’elle entreprend le jugement aussi en ce qu’il a fait droit à la demande principale de B contre l’ÉTAT n’a pas d’incidence sur la recevabilité de l’appel incident. Il y a lieu de préciser à cet égard que la s. à r. l. A ne fait valoir aucun moyen à l’encontre de la condamnation de l’ÉTAT en application de l’article 32, alinéa 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant statut général des fonctionnaires. L’appelante critique cependant le jugement entrepris, et ce à juste titre, en ce qu’il a statué ultra petita au mépris de l’arrangement conclu subsidiairement entre B et l’ÉTAT quant au montant de l’indemnisation.

L’appel incident d’intimé à intimé formé par l’ÉTAT suivant conclusions notifiées le 11 août 2008 est par conséquent irrecevable.

En principe, dans les instances qui réunissent plusieurs parties demanderesses ou défenderesses, l’appel relevé par une partie n’a d’effet qu’à l’égard de celle-ci et ne profite pas aux autres nonobstant l’identité d’intérêt ou l’usage de moyens communs. Il n’en est autrement qu’en cas d’indivisibilité, de solidarité et en matière de garantie. Dans ces hypothèses, l’appel interjeté valablement par une des parties dans le délai légal profite aux autres parties en ce sens qu’il conserve leur droit d’appel, de sorte que chacun des coïntéressés peut encore relever appel bien qu’il soit personnellement forclos à appeler. Cependant, cette dérogation au principe de l’effet personnel de l’appel ne dispense pas la partie intéressée d’interjeter appel même après l’expiration du délai légal.

Quant au fond

La demande principale en indemnisation dirigée par B contre l’ÉTAT

Comme il vient d’être exposé, le jugement entrepris subsiste dans les rapports entre les parties B et ÉTAT quels que soient les vices et mal-jugés qui l’affectent.

La demande récursoire dirigée par l’ÉTAT à l’encontre de la s. à r. l. A

L’ÉTAT ne précise pas s’il agit en vertu, soit d’une action personnelle, soit d’une action subrogatoire.

D’abord quant à la question de savoir qui de B ou de l’ÉTAT a contracté avec la s. à r. l. A, le premier soutient que « ce sont bien les services du Ministère de la Coopération qui ont chargé le déménageur A s. à r. l. à l’effet d’effectuer le déménagement des affaires personnelles du demandeur. (..) et que les services de ce déménageur ont par ailleurs été rémunérés par ces derniers services sur base d’une facture adressée le 11 janvier 2001 par la s. à r. l. A à l’État ».

Il se dégage cependant des pièces versées en cause que le devis du 22 novembre 2000 de la s. à r. l. A fut adressé non au ministère, mais aux époux B. Le devis prévoit seulement que la facture serait adressée au ministère pour règlement. En outre, la fiche de travail établie par la s. à r. l. A le 28 décembre 2000 indique comme client M. B, qui figure également comme « shipper » et « consignee » sur le « bill of loading » établi le 3 janvier 2001 à Anvers. Il faut partant induire de ces éléments que le contrat de transport ou de déménagement fut conclu entre B et la s. à r. l. A, bien que les frais du déménagement fussent pris en charge par l’ÉTAT.

Suivant l’article 32 précité, alinéa 6, l’ÉTAT, tenu d’indemniser son fonctionnaire pour le dommage qu’il a subi en raison de sa qualité ou de ses fonctions, est subrogé dans les droits de celui-ci. L’ÉTAT peut donc se prévaloir des actions et droits contractuels dont le subrogeant aurait pu se prévaloir à l’encontre de son débiteur. Vice-versa l’ÉTAT peut se voir opposer par le débiteur les moyens et exceptions tenant à la créance transmise que celui-ci aurait pu invoquer à l’encontre du subrogeant pour se libérer en tout ou en partie.

Suivant conclusions notifiées en première instance le 20 juin 2006, l’ÉTAT avait offert une indemnité forfaitaire de 10.000 € à son fonctionnaire à titre satisfactoire au cas où une obligation d’indemnisation à charge de l’ÉTAT était retenue en vertu de l’article 32, alinéa 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979. Dans ses conclusions en réponse, notifiées le 26 juin 2006, l'intimé avait accepté cette offre. Eu égard à la transaction ainsi conclue entre parties quant au montant de l’indemnité, c’est à tort que le tribunal a condamné l’ÉTAT au paiement du montant principal de 13.473,03 €. La transaction intervenue entre l’ÉTAT et son fonctionnaire quant au montant de l’indemnité n’est pas opposable à la s. à r. l. A qui est une partie tierce par rapport à cet arrangement. Celle-ci peut partant contester tant le principe que le montant de la demande récursoire de l’ÉTAT. Elle pourrait néanmoins se prévaloir de la situation juridique créée par le susdit arrangement transactionnel dans l’hypothèse où sa responsabilité était retenue pour voir limiter la demande récursoire de l’ÉTAT au montant maximum 10.000 €.

Il appartient à l’ÉTAT de prouver que le préjudice subi par son fonctionnaire est dû à une inexécution de ce contrat imputable à la s. à r. l. A, peu importe que ledit contrat soit qualifié de transport ou de déménagement.

A cet égard, l’ÉTAT se réfère à la motivation du jugement entrepris du 31 janvier 2008 qui se lit comme suit : « Le contrat de déménagement contient pour la société à responsabilité limitée A l’obligation de restituer les effets personnels à M.B. Le devis du 22 novembre 2000 ne comportant aucune adresse déterminée pour procéder à la livraison du conteneur, il aurait appartenu à la société A dont l’objet social est le déménagement, l’entreposage et l’archivage, de se renseigner auprès de M. B, sinon auprès de son cocontractant, en l’espèce l’Etat, et ce avant l’arrivée au (...), de la destination exacte du conteneur. Faute de ce faire, elle aurait dû prévoir avec son partenaire local, la société C, une solution pour permettre d’entreposer le conteneur en toute sécurité jusqu’à ce que la livraison en bonne et due forme aurait pu se faire. La société à responsabilité limitée A reste en défaut de prouver qu’elle a procédé à la restitution intégrale et en bon état des effets personnels de M. B, qu’elle avait pris en dépôt le 28 décembre 2000 au Luxembourg pour le prix de 8.822,15.-euros à charge pour elle de les restituer.

Elle n’a pas prouvé qu’un second contrat a été conclu avec son partenaire local, en vue de procéder à l’entreposage sécurisé du conteneur, après son débarquement et dédouanement en date du 18 janvier 2001, et après qu’elle a dû constater qu’une délivrance immédiate serait impossible en raison des travaux de transformation. A défaut de délivrance prouvée, le conteneur se trouvait au moment de l’infraction toujours sous l’autorité de la société A. Il en résulte qu’elle est responsable du dommage subi par M. B ».

Une pareille motivation ne saurait être approuvée.

D’abord, la circonstance que le devis du 22 novembre 2000 ne renseigne pas l’adresse de la résidence de B à (…) n’a strictement aucune incidence quant à une éventuelle responsabilité de la s. à r. l. A. Si les effets de B n’ont pas pu être emménagés dans sa résidence, ce n’est pas parce que la s. à r. l. A aurait manqué de s’informer sur l’adresse de cette résidence, mais parce qu’il se trouvait que des travaux d’aménagement ou d’entretien étaient encore en cours dans immeuble ce qui empêchait la délivrance des effets aux lieu et date prévus.

Ensuite, il n’appartenait pas à la s. à r. l. A ou à son partenaire local, la société C, de prendre des renseignements sur la possibilité d’une réception en bonne et due forme par B dès le déchargement du cargo au port de (…), mais au contraire à ce dernier, qui se trouvait à (…) depuis le 15 décembre 2000, d’avertir les sociétés A et C de l’impossibilité de continuer le transport du conteneur jusqu’à sa demeure et de prévoir avec celles-ci une solution valable pour l’entreposage du conteneur en un lieu sûr. C’est en raison d’un manque de prévision et d’organisation dans le chef de B que l’exécution du contrat de transport ou de déménagement a dû être interrompu le 18 décembre 2000, date de l’achèvement des opérations de déchargement au port de (…).

C’est à tort que les parties B et ÉTAT, suivies en cela par le tribunal, soutiennent qu’il aurait appartenu à la s. à r. l. A, respectivement à son soustraitant, la société C, d’assurer l’entreposage du conteneur en attendant l’achèvement des travaux dans la résidence de B.

Il est en effet établi à suffisance par le devis du 22 novembre 2000 que le conteneur devait être acheminé vers la demeure du client dès son déchargement et qu’aucun entreposage entre la date du débarquement au port de (…) et son transfert vers la résidence n’était prévu. Si l’on peut mettre à la charge du transporteur ou du déménageur, dans certaines circonstances, une obligation accessoire d’entreposer les effets du client en un lieu sûr si la délivrance ne peut se faire comme prévu et si ce dépôt est de courte durée, en attendant que le client donne ses instructions, l’on ne saurait cependant raisonnablement mettre une obligation pareille à charge du transporteur lorsque, comme en l’espèce, la durée de l’entreposage est de près d’un mois et que le client est sur place pour reprendre possession du conteneur et décider lui-même des conditions de son stockage provisoire sur l’aire du port. L’exécution du contrat de transport a ainsi été interrompue temporairement par le fait de l’expéditeurdestinataire.

B soutient qu’il avait fait déposer le conteneur dans une zone « sécurisée et policée » du port de (…) ce qui ressortirait des photographies versées en cause (conclusions notifiées le 10 mai 2007). Dans une prise de position, versée seulement en partie, (pièce n°3), il note : « D’ailleurs la mission à payé à la société C (société de transport et de déménagement), partenaire de A, des frais de magasinage du conteneur pour un montant de 221.498 FCFA (2.214 francs français). Dès lors le conteneur devrait être en sécurité dans un entrepôt spécial de cette société au port de (…). Donc je ne pourrais être reproché de fautes ou négligences graves dans cette affaire ». Enfin, la société C ne l’aurait pas spécialement averti du risque de vol sur l’aire du port.

La s. à r. l. A et la société C contestent que le conteneur eût été déposé dans un entrepôt de cette dernière société. Le montant de 2.214 francs français concernerait les frais de location du conteneur, mais non le prix de l’entreposage.

Il ressort à suffisance des pièces versées par la s. à r. l. A que la société C avait proposé à l'intimé d’entreposer le conteneur dans son entrepôt privé et que celui-ci avait refusé cette offre. Les raisons de ce refus ne sont pas clairement élucidées. Suivant la s. à r. l. A, l'intimé craignait devoir supporter personnellement le coût de cet entreposage imprévu.

L'intimé n’a pas prouvé qu’il eût fait déposer le conteneur dans une zone « sécurisée et policée » du port. Les photocopies de deux photographies du port ne prouvent pas que l’aire photographiée soit une zone pareille ni que le conteneur y eût été entreposé. En outre, même à supposer que le conteneur se fût trouvé dans une zone « sécurisée et policée », l’intimé ne fournit aucune indication ni sur les conditions du stockage dans cette zone ni sur les moyens de sécurité y mis en œuvre. Aucun rapport de police renseignant sur les circonstances probables du vol n’est versé. Les éléments fournis par les parties ne permettent ni de localiser ni de caractériser quant à sa sécurité l’endroit de l’entreposage du conteneur sur l’aire du port de (…) du 18 janvier au 15 février 2001.

Comme B conteste qu’il eût laissé le conteneur à l’abandon au port de (…), mais qu’il soutient au contraire qu’il avait veillé à ce qu’il soit stocké dans une zone « sécurisée et policée », cet entreposage a, en principe, dû faire l’objet d’un contrat de dépôt ou de bail entre B et un cocontractant non identifié. Ce contrat n’est pas versé et B n’en fait pas état. Cependant il est distinct et indépendant du contrat de transport conclu avec la s. à r. l. A et sous-traité à la société C pour l’acheminement du conteneur du port vers la résidence du destinataire.

Il n’est pas prouvé qu’un contrat de dépôt ait été conclu par B, soit avec la s. à r. l. A, soit avec la société C. Même à supposer qu’un tel contrat ait été conclu avec cette dernière, il n’est pas établi que celle-ci ait contracté en sa qualité de sous-traitant engageant le cas échéant la responsabilité de la s. à r. l. A. Celle-ci ne peut en effet sous-traiter que l’exécution du contrat tel que conclu avec B. Or ce contrat ne prévoyait aucun entreposage du conteneur au port de (…).

Il en suit que pendant la durée de cet entreposage, décidé par B à ses propres risques et périls, le contrat de transport était interrompu et aucune obligation de garde quant au conteneur n’est établie à charge des sociétés A et C (JurisClasseur Civil Code > Art. 1915 à 1920 > Fasc. unique : dépôt, n° 67). Cette obligation de garde n’était ressuscitée qu’au moment où la société C avait repris possession du conteneur pour l’acheminer à la résidence de B le

15 février 2001. Or aucun vol ne s’est produit lors de ce trajet.

Le moyen principal de la s. à r. l. A consistait à dire que l’ÉTAT serait forclos à agir à son encontre en vertu de l’article 105 du code du commerce et que son action serait en outre prescrite suivant l’article 108, alinéa 1er du même code. Les parties intimées contestaient l’applicabilité de ces dispositions au motif que l’appelante serait liée par un contrat de déménagement, soumis au règles du contrat de louage d’ouvrage, et non par un contrat de transport.

Le contrat conclu entre la s. à r. l. A et B est cependant à qualifier de contrat de transport. L’objet du contrat était le déplacement des choses confiées par l’expéditeur au transporteur et leur livraison à destination. Les opérations d'emballage et de manutention qui peuvent accompagner l'obligation de déplacement ne visent qu'à la réalisation de celle-ci et présentent un caractère accessoire qui ne justifie pas un changement de qualification, fûtce pour des considérations d’équité (cf. M. Christophe Paulin, Juris-Classeur civil, fasc. 470-10 : Transports terrestres, responsabilité du transporteur interne de marchandises, n° 4). En l’espèce, le devis du 22 novembre 2000 prévoyait comme opération accessoire seulement un emballage des effets en vue de leur transport dans un conteneur. Toutefois, les dispositions du code du commerce invoquées par l’appelante supposent que la perte des biens transportés soit la conséquence de l’inexécution d’un contrat de transport. Cependant, les susdites dispositions ne s’appliquent pas si, comme en l’espèce, la perte est survenue pendant la durée de l’interruption du contrat de transport et ne se rattache pas l’exécution de ce contrat.

Il en suit que la responsabilité de la s. à r. l. A n’est pas engagée par le vol des effets de B commis au port de (…) entre le 18 janvier et le 15 février 2001. La demande récursoire de l’ÉTAT est partant à déclarer mal fondée.

Comme l’ÉTAT succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, il ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure. Les demandes en paiement d’une indemnité formées par les parties s. à r. l. A et B en application de l’article 240 du NCPC sont à rejeter au motif qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge respective.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal recevable ;

déclare irrecevable l’appel incident relevé par l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG ;

dit que le jugement entrepris subsiste dans les relations entre B et l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG en faveur de B ;

déclare l’appel principal relevé par la s. à r. l. A fondé ;

r é f o r m a n t :

déclare non fondée la demande récursoire formée par l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG à l’encontre de la s. à r. l. A et en déboute l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ;

décharge la s. à r. l. A de la condamnation au paiement de l’indemnité de procédure prononcée en première instance ;

dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure et les en déboute ;

condamne l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG aux frais er dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Jean MINDEN et Monique WATGEN, avocats, qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Jean-Paul TACCHINI, greffier.