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32679_32956a Généré par l'IA

Luxembourg Court declares marital home a separate property due to husband's failure to fulfill investment obligations.

Numéro de cause 32679_32956a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reformulated the lower court's decision, declaring the disputed property to be the separate property of the wife. The husband argued he lost all rights to the home under Article 299 of the Civil Code, but the court found his contractual promise to invest €74,368 was only partially fulfilled. Consequently, the wife's net contribution to the community was deemed sufficient to establish the property as her own separate asset.

Regeste Legislator

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Art. 299 du Code civil; Art. 1406 du Code civil: A marital property regime clause derogating from Article 299 is void if the disadvantaged spouse fails to provide the full counter-performance promised, thereby losing their rights to the property.

Mots-clés

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matrimonial property regime separate property declaration Article 299 Civil Code contractual investment obligation loss of rights due to default community of property property division contribution patrimoniale du conjoint

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, dix-huit mars deux mille neuf.

Numéros 32679 et 32956 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

- I -

A, fonctionnaire communale, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 09 juillet 2007, comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, employé des PTT, demeurant à (…), intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Paul DIESCHBOURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

- II -

B, employé des PTT, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 24 septembre 2007, comparant par Maître Paul DIESCHBOURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

A, fonctionnaire communale, demeurant à (…), intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

L A C O U R D ' A P P E L :

Revu l’arrêt rendu en cause par la présente chambre de la Cour d'appel qui, avant de statuer sur l’appel de A, avait ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure plus amplement :

- sur l’import global des investissements faits par B,

- sur le remboursement des dettes privatives et communes pendant la communauté et son incidence

- sur l’implication éventuelle de l’article 1406 du Code civil.

Il est rappelé que A avait reproché aux premiers juges d’avoir ordonné la licitation de l’immeuble sis à (…), cet immeuble étant d’après elle un propre. Elle aurait acquis l’immeuble avant le mariage selon acte notarié du

29 décembre 1992 et l’aurait certes apporté en communauté aux termes d’un contrat de mariage signé le 21 janvier 1999, le jour précédant le mariage, mais l’intimé, responsable du divorce, aurait perdu tout droit dans cet immeuble par le jeu de l’article 299 du code civil.

Par leur contrat de mariage les parties ont déclaré adopter le régime de la communauté légale avec cette spécificité que A a « fait apport – pour être désormais commune aux deux époux – dans ladite communauté de la moitié indivise en pleine propriété de la maison d’habitation sise à (…) ainsi qu’aussi la moitié de la dette auprès de la C ». Par l’effet du contrat de mariage, la moitié de l’immeuble est partant devenue commune, l’autre moitié restant la propriété exclusive de A. Le contrat prévoit qu’en cas de dissolution du mariage du vivant des deux époux, la communauté sera partagée par moitié entre eux.

Le contrat de mariage avait estimé la valeur de l’immeuble le 21 janvier 1999 à la somme de 9.000.000.- francs dont 4.500.000.- francs sont entrés en communauté. Cet immeuble était grevé d’une dette C de 4.000.000.- francs qui devait, selon le contrat de mariage, être remboursée progressivement en commun par les deux époux. A avait apporté la moitié de la dette en communauté et gardait elle-même à sa charge le montant de 2.000.000.- francs. Son apport net se situe partant à une valeur de 2.500.000.- francs contre un apport de la part de l’époux de 3.000.000.- francs (74.368,05 €), provenant selon contrat de mariage de la vente d’un propre et qui sera investi dans l’immeuble.

Selon A, B n’aurait investi que le montant de 1.222.170.- francs (30.296,80 €) dans l’agrandissement de l’immeuble et cet agrandissement constituerait un accessoire de son propre. B par contre soutient avoir produit la contrepartie actée dans l’acte notarié et conteste tout avantage matrimonial dans son chef. L’article 4 du contrat de mariage prévoirait pour le cas de la dissolution du mariage du vivant des époux, un partage de communauté par moitié. L’apport en communauté ne constituerait pas un avantage matrimonial, mais la contrepartie de ses propres prestations. Selon B, l’immeuble serait devenu commun par la volonté des parties et par un investissement de 3.000.000.- francs propres de sa part rendant possibles son agrandissement et son embellissement. La dette hypothécaire aurait été apportée en communauté et les remboursements du prêt auraient été faits par ses soins. Il aurait lui-même payé tous les frais relatifs à l’immeuble et aurait payé majoritairement les charges du mariage et les vacances familiales. Il conteste être redevable de dommages-intérêts à la suite de l’incendie qui aurait été couvert par une assurance et conteste le montant avancé.

La Cour d'appel avait retenu dans son arrêt du 2 juillet 2008, qu’une clause qui déroge à l’article 299 du Code civil est nulle et que l’article 299 suppose qu'il soit prouvé que l'avantage consenti à l'époux coupable lui a été fourni sans contrepartie et avec une intention libérale, non en compensation de la contribution du mari aux charges du mariage ou encore de la participation de la femme aux mêmes charges dans des proportions supérieures à ses propres obligations. En l’occurrence l’avantage matrimonial prévoyait une contrepartie consistant dans un investissement de 74.368,05 €, auquel B s’était engagé en compensation de la moitié de l’immeuble que l’appelante avait apporté en communauté. Cette contrepartie n’a pas été fournie intégralement, mais seulement jusqu’à concurrence de la somme de 30.296,80 € qui a été investie dans l’immeuble. B produit en cause une liasse de pièces établissant un paiement de 6.357,69 € pour achat de matériaux investis dans l’immeuble et relatifs à des factures de corps de métier ayant travaillé sur place. Comme il n’est pas soutenu qu’il ait eu à entretenir un autre immeuble, ces achats ont dû être relatifs à l’immeuble litigieux.

Il verse encore des virements d’un montant total de 58.992, 42 € durant la période du 15 avril 1999 au 22 avril 2004 qu’il a fait sur le compte personnel de A. Ce paiement constitue une contribution aux charges du mariage. La contribution, non spécialement prévue dans le contrat de mariage comme constituant une compensation de la mise en commun d’une partie de l’immeuble, ne dépasse pas l’obligation personnelle de B découlant du mariage en présence du fait que le ménage se composait encore des trois enfants de B et elle n’a pas été payée par son argent propre, mais par son salaire qui tombe dans la communauté. Le remboursement des deux prêts relatifs aux voitures du couple est à examiner dans le cadre de la liquidation et n’a pas trait à ce volet du litige.

Compte tenu de l’apport net en communauté de A - 2.500.000.- francs ou 61.973,38 € - et des paiements faits par B - 30.296,80 € + 6.357,56 € - la Cour d'appel ne peut que constater que B ne s’est pas conformé au contrat de mariage et que son manque de l’investissement promis a entraîné dans son chef un avantage matrimonial. B, est donc à déclarer déchu de ses droits dans l’immeuble sis à (…), immeuble qui constitue dès lors un propre de A et dont il n’y pas lieu à ordonner la licitation.

L’appel de A est dès lors fondé.

Faute par les parties de justifier de l’iniquité requise, leurs demandes en octroi d’une indemnité de procédure sont à rejeter.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

vidant son arrêt du 2 juillet 2008 ;

dit fondé l’appel de A ;

r é f o r m a n t :

dit que l’immeuble sis à (…) est un propre de A ;

rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne B aux dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.