Court orders joint parental authority for divorced parents after Constitutional Court invalidates exclusive custody clauses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal partially founded and reformulated a prior judgment to establish joint parental authority for the child. While the father retained his existing rights, the court mandated that both parents exercise authority jointly, aligning with the Constitutional Court's recent ruling. The mother's request for procedural costs was dismissed as she failed to prove inequity in cost allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 302, alinéa 1er et 378, alinéa 1er du code civil; Conformément à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle, l'autorité parentale doit être exercée conjointement par les deux parents divorcés disposant des capacités requises pour éduquer et élever l'enfant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, dix-huit mars deux mille neuf.
Numéro 31924 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Jeannot NIES, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, fonctionnaire d’Etat, né le (…), demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 25 juillet 2006,
comparant par Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, salariée, née le (…), demeurant à (…), intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 16 avril 2008 sursoyant à statuer sur la demande de A en instauration d’une autorité parentale conjointe et déférant la question de la conformité des articles 302, alinéa 1er et 378, alinéa 1er du code civil à l’article 10bis de la Constitution à la Cour Constitutionnelle.
Vu l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 12 décembre 2008 déclarant que les articles 302, alinéa 1er et 378, alinéa 1er du code civil ne sont pas conformes à l’article 10bis (1) de la Constitution dans la mesure où ils n’autorisent pas l’exercice conjoint par les deux parents divorcés de l’autorité parentale sur les enfants communs.
Il est dans l’intérêt de l’enfant commun que l’autorité parentale soit exercée conjointement par ses parents qui disposent chacun des capacités requises pour éduquer et élever l’enfant.
Conformément à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle, la demande de A en instauration d’une autorité parentale conjointe est à déclarer fondée. Le jugement entrepris du 18 mai 2006 est à réformer en ce sens.
L’enfant C a sa résidence habituelle auprès de sa mère B. Le droit de visite et d'hébergement de A a été fixé par le jugement entrepris, confirmé sur ce point par l’arrêt du 4 juillet 2007.
La demande de l’intimée en paiement d'une indemnité de procédure en application de l'article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu'elle n’a pas établi en quoi il serait en l'espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état et les conclusions du Ministère public ;
déclare l’appel partiellement fondé ;
r é f o r m a n t :
dit que A conserve son autorité parentale à l’égard de son fils C, né le (…), suite au divorce avec la mère de l’enfant, B ;
dit que A et B exerceront leur autorité parentale conjointement sur l’enfant commun mineur C ;
dit non fondée la demande de l’intimée en obtention d’une indemnité de procédure et l’en déboute ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les met pour moitié à charge de chaque partie avec distraction au profit de Maîtres Catherine ZELTNER et Alain GROSS, qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, président de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.