Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH14_110471 Généré par l'IA

Court allows restitution claim for overpaid child support due to salary garnishment exceeding reduced judgment amount.

Numéro de cause TALCH14_110471
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appellant's request for restitution of overpaid child support admissible and ordered the respondent to repay the excess amount. The appellant argued that salary garnishment collected under the original judgment exceeded the reduced monthly support obligation established in a prior reform. The court found that the respondent had indeed received more than the legally mandated amount during the interim period and ordered restitution with interest, while dismissing procedural objections regarding new claims in appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 227 du nouveau code de procédure civile; La demande en répétition de l'indu est recevable lorsque les paiements effectués par saisie sur salaire dépassent le montant réduit par un jugement de réformation antérieur.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution of undue payment child support garnishment salary deduction excess appeal incident claim judgment reform effect recalcul du salaire calcul et taux de remboursement perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des parties de procéder conformément aux dispositions de l’article 227 du
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 49/2008

Audience publique du mardi, dix-sept mars deux mille neuf

Numéro 110471 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, juge-président,

Béatrice HORPER, juge,

Jean-Claude WIRTH, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 31 août 2007,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Julie MICHAELIS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 février 2009.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Julie MICHAELIS,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Clémence PERRIN,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Revu les jugements des 8 avril 2008 et 18 novembre 2008.

Il y a lieu de rappeler que, par réformation du jugement du 12 juillet 2007, le présent

tribunal a par jugement du 18 novembre 2008 condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) une pension alimentaire de 125.- euros par mois (indice 668,46) à titre

de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) à partir

du 1er avril 2007 ainsi que la somme de 2.808.- euros avec les intérêts légaux, à

compter de la demande en justice, jusqu’à solde à titre de restitution d’allocations

familiales et de pensions alimentaires perçues en trop pendant la période de juillet

2006 à mars 2007.

Arguant du fait que PERSONNE2.) a fait procéder à une saisie sur son salaire en

exécution du jugement de première instance et que le montant perçu par l’intimé par

le biais de cette mesure d’exécution serait supérieur au montant redu suivant le

jugement de réformation, PERSONNE1.) sollicite la restitution du montant indûment

perçu.

PERSONNE2.) conteste la recevabilité de cette demande en répétition de l’indu ainsi

que le décompte versé par PERSONNE1.) à l’appui de celle-ci.

1. Quant à la recevabilité de la demande en restitution et à la compétence du tribunal

pour en connaître.

PERSONNE2.) fait plaider en premier lieu que la demande en restitution, présentée

pour la première fois par conclusions au cours de l’instance d’appel devrait être

déclarée irrecevable pour se heurter, d’une part, à la prohibition des demandes

nouvelles en instance d’appel et, d’autre part, au principe de l’immutabilité du litige.

L’intimé estime par ailleurs que l’autorité de chose jugée qui serait attachée au

jugement du tribunal de paix du 17 janvier 2008 ayant validé la saisie sur salaire

opérée par PERSONNE2.) s’opposerait aux prétentions de l’appelante.

PERSONNE2.) invoque finalement l’exception d’incompétence ratione materiae du

présent tribunal saisi d’un appel dirigé contre un jugement du tribunal de paix ayant

statué en matière de pension alimentaire pour connaître d’une demande en restitution

qui serait «étrangère à cette matière».

Une décision de réformation implique que les choses doivent être remises en l’état où

elles étaient avant l’exécution. Le créancier doit ainsi restituer au débiteur tout ce qu’il

a reçu en exécution du jugement dont il a poursuivi l’exécution nonobstant l’appel (cf.

CSJ 08.05.2008 n° 30830 du rôle).

Tel est également le cas en matière d’aliments, l’action en répétition n’étant pas exclue

en la matière.

Par ailleurs, la restitution n’étant que la conséquence, le corollaire de la décision de

réformation intervenue, la demande afférente ne saurait être qualifiée d’irrecevable

comme étant nouvelle en instance d’appel, ni ne doit faire l’objet d’une procédure

distincte (cf. CSJ précité).

Elle ne saurait d’avantage se heurter au principe de l’immutabilité du litige.

En effet, s’il est exact que le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans

l’assignation introductive d’instance, respectivement dans l’acte d’appel, il n’en

demeure pas moins que le principe de l’immutabilité du litige n’est pas absolu et qu’il

connaît des exceptions.

Il en est ainsi de la demande additionnelle qui se présente comme un accessoire de

la demande principale ou comme ayant avec celle-ci un rapport de connexité évident.

La demande en restitution des sommes indument payées en exécution d’un jugement

entrepris se rattache à la demande tendant à la réformation du jugement en question

par un lien suffisant permettant ainsi de considérer que cette prétention était

implicitement contenue dans l’acte d’appel.

Le tribunal statuant en instance d’appel sur un recours interjeté contre une décision du

tribunal de paix siégeant en matière d’aliments est partant compétent pour ordonner

la restitution des aliments indument payés au cours de l’instance d’appel en exécution

de la décision qui a finalement été réformée. L’exception d’incompétence est dès lors

également à rejeter.

Par ailleurs, le jugement du 17 janvier 2008 se limite à prononcer la validation de la

saisie effectuée sur le salaire de

PERSONNE1.)

sans prononcer aucune

condamnation. Il ne constitue dès lors qu’un acte d’exécution du jugement

actuellement réformé, de sorte que le moyen tiré de l’autorité de chose jugée qui y

serait attachée est dénué de pertinence d’autant plus que le tribunal de paix a ordonné

par décision du 19 février 2009 la mainlevée de la saisie litigieuse.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande en restitution

présentée par PERSONNE1.) est à déclarer recevable en son principe.

2. Quant au quantum de la demande en restitution.

Dans ses conclusions notifiées le 9 janvier 2009, PERSONNE1.) verse un décompte

des montants des condamnations intervenues en première instance (frais compris) et

des condamnations intervenues à son égard en instance d’appel. Elle en conclut que,

suite à la saisie opérée par PERSONNE2.) sur son salaire, elle aurait payé un

excédent de 1.246,68.- euros dont elle sollicite la restitution avec les intérêts légaux à

partir de la citation introductive d’instance. Dans ses dernières conclusions, l’appelante

reconnaît cependant qu’il est actuellement impossible de dresser un décompte définitif

entre parties, le présent tribunal n’ayant pas encore pris position ni quant au sort des

frais d’instance, ni quant à la question des intérêts à percevoir sur le montant dont

l’appelante réclame la répétition.

PERSONNE2.) conteste le décompte présenté par PERSONNE1.) dans ses

conclusions du 9 janvier 2009, d’une part, pour mettre en compte des frais de justice

et, d’autre part, pour faire abstraction des intérêts légaux dont serait cependant

assortie la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 2.808.- euros

prononcée dans le jugement de réformation du 18 novembre 2008.

S’il est exact que PERSONNE1.) ne saurait faire entièrement abstraction des intérêts

légaux dont est assortie la condamnation à la restitution du montant de 2.808.- euros,

il n’en demeure pas moins que PERSONNE2.) ne saurait prétendre que cette

condamnation produit des intérêts sur tout le principal pendant toute la période du 3

avril 2007 (date la citation introductive) au 28 février 2009 (date «présumée du

paiement») alors même que les paiements excédentaires faits par PERSONNE1.)

pendant la période de février 2008 (le jugement de validation de la saisie étant

intervenu le 17 janvier 2008) au 28 février 2009 (le jugement du 19 février 2009 ayant

ordonné la mainlevée à partir du 1er mars 2009) ont nécessairement apuré au fur et à

mesure le montant de la créance jusqu’à son extinction.

En effet, si le montant de la condamnation retenue en première instance a été ramené

par le présent tribunal de 303.- à 125.- euros par mois à compter du 1er avril 2007, il

n’est pas contesté qu’en vertu de la saisie sur salaire, l’employeur de PERSONNE1.)

a régulièrement transmis à PERSONNE2.), respectivement à son mandataire, les

retenues effectuées de sorte que PERSONNE1.) a payé un excédent mensuel de

pension alimentaire de (303-125=) 178.- euros pour la période de 11 mois allant d’avril

2007 à février 2008 et de (310,57–128,12=) 182,45.- euros pour la période de 12 mois

allant du 1er mars 2008 au 28 février 2009, une augmentation de l’indice étant

intervenue le 1er mars 2008.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à restituer à PERSONNE1.) le trop

perçu s’élevant en principal au montant de [(11x178)+(12x182,45)=] 4.147,40.- euros

avec les intérêts légaux à partir de chaque décaissement et d’ordonner la

compensation judiciaire entre cette créance et la créance dont dispose PERSONNE2.)

à l’égard de PERSONNE1.) en vertu du jugement du présent tribunal du 18 novembre

2008.

Eu égard à l’issue du litige, il convient de faire masse des frais et dépens des deux

instances et de les imposer pour moitié à PERSONNE1.) et pour moitié à

PERSONNE2.).

Comme il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais

irrépétibles de l’instance d’appel, elles sont à débouter de leur demande en paiement

d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des parties de procéder conformément aux dispositions de l’article 227 du

nouveau code de procédure civile,

vidant le jugement du 18 novembre 2008,

dit recevable la demande en restitution de PERSONNE1.),

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 4.147,40.- euros

avec les intérêts légaux à partir des décaissements successifs,

ordonne la compensation judiciaire entre cette créance et la créance dont dispose

PERSONNE2.) à l’égard de PERSONNE1.) en vertu du jugement 176/2008 du 18

novembre 2008,

dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) en

paiement d’une indemnité de procédure et en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à

PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.) et ordonne la distraction des dépens

de l’instance d’appel au profit de Maîtres Jean-Gorges GREMLING et Julie

MICHAELIS, avocats concluant qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.