Court allows restitution claim for overpaid child support due to salary garnishment exceeding reduced judgment amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's request for restitution of overpaid child support admissible and ordered the respondent to repay the excess amount. The appellant argued that salary garnishment collected under the original judgment exceeded the reduced monthly support obligation established in a prior reform. The court found that the respondent had indeed received more than the legally mandated amount during the interim period and ordered restitution with interest, while dismissing procedural objections regarding new claims in appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 227 du nouveau code de procédure civile; La demande en répétition de l'indu est recevable lorsque les paiements effectués par saisie sur salaire dépassent le montant réduit par un jugement de réformation antérieur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 49/2008
Audience publique du mardi, dix-sept mars deux mille neuf
Numéro 110471 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président,
Béatrice HORPER, juge,
Jean-Claude WIRTH, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 31 août 2007,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Julie MICHAELIS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 février 2009.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Julie MICHAELIS,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Clémence PERRIN,
avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Revu les jugements des 8 avril 2008 et 18 novembre 2008.
Il y a lieu de rappeler que, par réformation du jugement du 12 juillet 2007, le présent
tribunal a par jugement du 18 novembre 2008 condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) une pension alimentaire de 125.- euros par mois (indice 668,46) à titre
de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) à partir
du 1er avril 2007 ainsi que la somme de 2.808.- euros avec les intérêts légaux, à
compter de la demande en justice, jusqu’à solde à titre de restitution d’allocations
familiales et de pensions alimentaires perçues en trop pendant la période de juillet
2006 à mars 2007.
Arguant du fait que PERSONNE2.) a fait procéder à une saisie sur son salaire en
exécution du jugement de première instance et que le montant perçu par l’intimé par
le biais de cette mesure d’exécution serait supérieur au montant redu suivant le
jugement de réformation, PERSONNE1.) sollicite la restitution du montant indûment
perçu.
PERSONNE2.) conteste la recevabilité de cette demande en répétition de l’indu ainsi
que le décompte versé par PERSONNE1.) à l’appui de celle-ci.
1. Quant à la recevabilité de la demande en restitution et à la compétence du tribunal
pour en connaître.
PERSONNE2.) fait plaider en premier lieu que la demande en restitution, présentée
pour la première fois par conclusions au cours de l’instance d’appel devrait être
déclarée irrecevable pour se heurter, d’une part, à la prohibition des demandes
nouvelles en instance d’appel et, d’autre part, au principe de l’immutabilité du litige.
L’intimé estime par ailleurs que l’autorité de chose jugée qui serait attachée au
jugement du tribunal de paix du 17 janvier 2008 ayant validé la saisie sur salaire
opérée par PERSONNE2.) s’opposerait aux prétentions de l’appelante.
PERSONNE2.) invoque finalement l’exception d’incompétence ratione materiae du
présent tribunal saisi d’un appel dirigé contre un jugement du tribunal de paix ayant
statué en matière de pension alimentaire pour connaître d’une demande en restitution
qui serait «étrangère à cette matière».
Une décision de réformation implique que les choses doivent être remises en l’état où
elles étaient avant l’exécution. Le créancier doit ainsi restituer au débiteur tout ce qu’il
a reçu en exécution du jugement dont il a poursuivi l’exécution nonobstant l’appel (cf.
CSJ 08.05.2008 n° 30830 du rôle).
Tel est également le cas en matière d’aliments, l’action en répétition n’étant pas exclue
en la matière.
Par ailleurs, la restitution n’étant que la conséquence, le corollaire de la décision de
réformation intervenue, la demande afférente ne saurait être qualifiée d’irrecevable
comme étant nouvelle en instance d’appel, ni ne doit faire l’objet d’une procédure
distincte (cf. CSJ précité).
Elle ne saurait d’avantage se heurter au principe de l’immutabilité du litige.
En effet, s’il est exact que le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans
l’assignation introductive d’instance, respectivement dans l’acte d’appel, il n’en
demeure pas moins que le principe de l’immutabilité du litige n’est pas absolu et qu’il
connaît des exceptions.
Il en est ainsi de la demande additionnelle qui se présente comme un accessoire de
la demande principale ou comme ayant avec celle-ci un rapport de connexité évident.
La demande en restitution des sommes indument payées en exécution d’un jugement
entrepris se rattache à la demande tendant à la réformation du jugement en question
par un lien suffisant permettant ainsi de considérer que cette prétention était
implicitement contenue dans l’acte d’appel.
Le tribunal statuant en instance d’appel sur un recours interjeté contre une décision du
tribunal de paix siégeant en matière d’aliments est partant compétent pour ordonner
la restitution des aliments indument payés au cours de l’instance d’appel en exécution
de la décision qui a finalement été réformée. L’exception d’incompétence est dès lors
également à rejeter.
Par ailleurs, le jugement du 17 janvier 2008 se limite à prononcer la validation de la
saisie effectuée sur le salaire de
PERSONNE1.)
sans prononcer aucune
condamnation. Il ne constitue dès lors qu’un acte d’exécution du jugement
actuellement réformé, de sorte que le moyen tiré de l’autorité de chose jugée qui y
serait attachée est dénué de pertinence d’autant plus que le tribunal de paix a ordonné
par décision du 19 février 2009 la mainlevée de la saisie litigieuse.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande en restitution
présentée par PERSONNE1.) est à déclarer recevable en son principe.
2. Quant au quantum de la demande en restitution.
Dans ses conclusions notifiées le 9 janvier 2009, PERSONNE1.) verse un décompte
des montants des condamnations intervenues en première instance (frais compris) et
des condamnations intervenues à son égard en instance d’appel. Elle en conclut que,
suite à la saisie opérée par PERSONNE2.) sur son salaire, elle aurait payé un
excédent de 1.246,68.- euros dont elle sollicite la restitution avec les intérêts légaux à
partir de la citation introductive d’instance. Dans ses dernières conclusions, l’appelante
reconnaît cependant qu’il est actuellement impossible de dresser un décompte définitif
entre parties, le présent tribunal n’ayant pas encore pris position ni quant au sort des
frais d’instance, ni quant à la question des intérêts à percevoir sur le montant dont
l’appelante réclame la répétition.
PERSONNE2.) conteste le décompte présenté par PERSONNE1.) dans ses
conclusions du 9 janvier 2009, d’une part, pour mettre en compte des frais de justice
et, d’autre part, pour faire abstraction des intérêts légaux dont serait cependant
assortie la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 2.808.- euros
prononcée dans le jugement de réformation du 18 novembre 2008.
S’il est exact que PERSONNE1.) ne saurait faire entièrement abstraction des intérêts
légaux dont est assortie la condamnation à la restitution du montant de 2.808.- euros,
il n’en demeure pas moins que PERSONNE2.) ne saurait prétendre que cette
condamnation produit des intérêts sur tout le principal pendant toute la période du 3
avril 2007 (date la citation introductive) au 28 février 2009 (date «présumée du
paiement») alors même que les paiements excédentaires faits par PERSONNE1.)
pendant la période de février 2008 (le jugement de validation de la saisie étant
intervenu le 17 janvier 2008) au 28 février 2009 (le jugement du 19 février 2009 ayant
ordonné la mainlevée à partir du 1er mars 2009) ont nécessairement apuré au fur et à
mesure le montant de la créance jusqu’à son extinction.
En effet, si le montant de la condamnation retenue en première instance a été ramené
par le présent tribunal de 303.- à 125.- euros par mois à compter du 1er avril 2007, il
n’est pas contesté qu’en vertu de la saisie sur salaire, l’employeur de PERSONNE1.)
a régulièrement transmis à PERSONNE2.), respectivement à son mandataire, les
retenues effectuées de sorte que PERSONNE1.) a payé un excédent mensuel de
pension alimentaire de (303-125=) 178.- euros pour la période de 11 mois allant d’avril
2007 à février 2008 et de (310,57–128,12=) 182,45.- euros pour la période de 12 mois
allant du 1er mars 2008 au 28 février 2009, une augmentation de l’indice étant
intervenue le 1er mars 2008.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à restituer à PERSONNE1.) le trop
perçu s’élevant en principal au montant de [(11x178)+(12x182,45)=] 4.147,40.- euros
avec les intérêts légaux à partir de chaque décaissement et d’ordonner la
compensation judiciaire entre cette créance et la créance dont dispose PERSONNE2.)
à l’égard de PERSONNE1.) en vertu du jugement du présent tribunal du 18 novembre
2008.
Eu égard à l’issue du litige, il convient de faire masse des frais et dépens des deux
instances et de les imposer pour moitié à PERSONNE1.) et pour moitié à
PERSONNE2.).
Comme il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais
irrépétibles de l’instance d’appel, elles sont à débouter de leur demande en paiement
d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des parties de procéder conformément aux dispositions de l’article 227 du
nouveau code de procédure civile,
vidant le jugement du 18 novembre 2008,
dit recevable la demande en restitution de PERSONNE1.),
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 4.147,40.- euros
avec les intérêts légaux à partir des décaissements successifs,
ordonne la compensation judiciaire entre cette créance et la créance dont dispose
PERSONNE2.) à l’égard de PERSONNE1.) en vertu du jugement 176/2008 du 18
novembre 2008,
dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) en
paiement d’une indemnité de procédure et en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à
PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.) et ordonne la distraction des dépens
de l’instance d’appel au profit de Maîtres Jean-Gorges GREMLING et Julie
MICHAELIS, avocats concluant qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.