Court convicts defendant of harassment and threats, awarding civil damages to both private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of harassment and threats, sentencing him to three months of imprisonment suspended and a fine of 750 euros. The court also recognized the civil claims of two private parties, awarding each 500 euros in damages for moral prejudice suffered due to the defendant's actions. The decision was based on the specific facts of anonymous threatening letters and the statutory provisions governing privacy protection and criminal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée; 28, 29, 30, 65, 66 et 330 du Code pénal: The court establishes that sending anonymous threatening letters constitutes harassment and threats, warranting criminal conviction and civil compensation for moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.157/2009 Audience publique du jeudi, 12 mars 2009
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, douze mars deux mille neuf, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21 janvier 2009
E T
P1), employé SOC1), né le (...) à (...), demeurant à L-(...), (...),
prévenus du chef de menaces et d’infractions à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
défendeur au civil,
en présence de :
1) PC1), 1er inspecteur de police, demeurant à L-(...), (...),
2) PC2), employée privée, demeurant à L-(...), (...),
paries civiles.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 12 février 2009, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 26 février 2009.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 26 février 2009, le président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC1) et de PC2) contre P1).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le greffier.
Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de ses demandes.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil P1) furent plus amplement développés par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Le ministère public, représenté par Philippe KERGER, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 12 mars 2009.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Au pénal
Vu les procès-verbaux et rapports dressées en cause.
Vu l’ordonnance du 8 juillet 2008 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant P1) à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du chef d’harcèlement et de menaces.
Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2009 (Not. 6354/2007 XD) régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à P1) d’avoir, entre le 13 novembre 2007 et fin décembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à LIEU1) et à LIEU2), sciemment harcelé PC1), né le (...) à (...), par quatre courriers au contenu menaçant envoyés en date des 13 novembre 2007, 26 novembre 2007 et 5 décembre 2007, ainsi que d’avoir menacé par des écrits anonymes envoyés en date du 13 novembre 2007, PC1), de divulguer des propos calomnieux, sinon diffamatoires au sujet de ce dernier et de procéder à des divulgations méchantes susceptibles de nuire au commerce des parents de PC1) dans l’hypothèse où PC1) n’obéirait pas aux instructions dont le détail lui serait communiqué ultérieurement en lui écrivant ce qui suit : « (…) wenn du auf uns eingehst, hast du eine Chance mehr oder weniger sauber aus der Sache rauszukommen. Wenn nicht, schwimmst du den Bach runter. (…) desweiteren wird das Ösling mit Flugblättern überschwemmt werden die die Bevölkerung über deinen Namen, deine Adresse, deine Herkunft und deine Schandtaten aufklären werden. Du wirst bekannt sein wie ein bunter Hund » et « du hast ein schönes Gehalt und reiche Eltern die man übrigens in besagtem Flugblatt (zur Werbung für die Gastronomie) erwähnen könnte ».
P1) reconnaît les faits à la base des infractions qui lui sont reprochées, mais conclut à son acquittement en ce qui concerne l’infraction de menaces d’attentat, estimant que les éléments constitutifs de l’infraction ne seraient pas réunies.
Pour être punissable sur pied de l'article 330 du Code pénal, la menace doit : 1) être faite soit verbalement, soit par écrit anonyme, avec ordre ou sous condition, 2) annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine d’emprisonnement de huit jours au moins, 3) être faite avec intention délictueuse.
Dans le contexte de l'article 330 l'élément moral requis pour l'application de ce texte légal est le dol général, c'est-à-dire l'intention de causer une impression de terreur à celui auquel la menace est destinée (Novelles, Droit pénal, t. III, no 5654 et ss.).
Les points 1) et 3) des éléments constitutifs ressortent en l’espèce des éléments du dossier ainsi que des aveux du prévenu.
En ce qui concerne l’élément constitutif sub 2) de l’annonce d’un attentat, il est admis qu'il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos ou écrits, par la détermination qui paraît l'animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu'il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime tranquillité. Il est admis qu'il n'y a donc pas, à proprement parler de menace dans le fait de se borner à annoncer anonymement et faussement la commission prochaine d'un attentat grave (cf. Merle et Vitu: Traîté de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no. 1825).
Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
En l'occurrence, il ressort des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience, que les écrits anonymes de P1) étaient destinés à menacer et à intimider PC1). Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas l’intention de la remettre en exécution, ou qu’il ne soit pas en mesure de la réaliser (cf. G. SCHUIND, traité pratique de droit criminel, T.I, page 326). Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace peut inspirer à la victime (Cass belge 19 janvier 1959, Pas, 1959, I, 503). L’auteur avait clairement évoqué dans ses écrits, l’affaire dite de la « (...) » dans laquelle était involvé PC1) et qui avait fait de grandes vagues à l’époque au pays.
Dans l’esprit de PC1), au vu de l’animosité à son égard résultant des lettres anonymes, les faits évoqués dans les écrits et menaces de divulgation pouvaient engendrer chez lui une peur sérieuse d’une atteinte à sa personne.
Enfin, les écrits contiennent des menaces de diffamation, infraction qui est à qualifier d’attentat au regard des dispositions de l’article 330 du Code pénal. L’intention du législateur dans le cadre de la loi de 1984 ayant instauré l’actuel article 330 du Code pénal était d’élargir le champ d’application des infractions de menaces, notamment en incluant les menaces d’infractions punies d’une peine d’emprisonnement, alors que cette incrimination n’a pas existé auparavant et constituait une lacune de la loi. Le terme d’ « attentat » se définit comme une « agression contre des droits ou des intérêts primordiaux aujourd’hui supplanté par celui d’atteinte » (Vocabulaire juridique, Gérard CORNU), et l’infraction de diffamation est inscrite sous le titre « crimes et délits contre les personnes », de sorte qu’il y a lieu d’admettre que les termes de l’article 330 du Code pénal visent toute atteinte aux personnes.
Il y a partant lieu d’admettre que les écrits en question sont à qualifier de menaces d’attentat. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir à charge du prévenu l’infraction de menaces par écrit anonyme.
Les autres faits à la base de cette affaire résultent encore à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal, de l’instruction menée à l’audience, ainsi que des déclarations et aveux du prévenu.
P1) est partant convaincu :
entre le 13 novembre 2007 et fin décembre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à LIEU1) et à LIEU2), comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
1) avoir, en infraction aux dispositions de l’article 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, sciemment harcelé une personne par des messages écrits,
en l’espèce, avoir sciemment harcelé PC1), né le (...) à (...), par quatre courriers au contenu menaçant, envoyés en date du 13 novembre 2007, du
26 novembre 2007 et du 5 décembre 2007,
2) en infraction à l’article 330 du Code pénal, avoir menacé par écrit anonyme et sous condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, en l’espèce, avoir menacé par des écrits anonymes envoyés en date du 13 novembre 2007 PC1), de divulguer des propos calomnieux, sinon diffamatoires au sujet de ce dernier et de procéder à des divulgations méchantes susceptibles de nuire au commerce des parents de PC1) dans l’hypothèse où PC1) n’obéirait pas aux instructions dont le détail lui serait communiqué ultérieurement en lui écrivant ce qui suit : « (…) wenn du auf uns eingehst, hast du eine Chance mehr oder weniger sauber aus der Sache rauszukommen. Wenn nicht, schwimmst du den Bach runter. (…) desweiteren wird das Ösling mit Flugblättern überschwemmt werden die die Bevölkerung über deinen Namen, deine Adresse, deine Herkunft und deine Schandtaten aufklären werden. Du wirst bekannt sein wie ein bunter Hund » et « du hast ein schönes Gehalt und reiche Eltern die man übrigens in besagtem Flugblatt (zur Werbung für die Gastronomie) erwähnen könnte.
Les infractions retenues à charge de P1) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée.
La peine la plus forte des infractions retenues est celle prévue par les articles 2 et
6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée qui punissent le harcèlement par des messages écrits par une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et par une amende de 251 euros à 5.000 euros ou par une de ces peines seulement.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner P1) à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une peine d’amende de 750 euros.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le prévenu ne semble pas indigne de la clémence du tribunal et il y a partant lieu de lui accorder le bénéfice du sursis simple quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au civil
Partie civile de PC1)
A l’audience du 26 février 2009, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC1) contre P1).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à PC1) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P1).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PC1) demande à titre de réparation de son préjudice moral subi à la suite des infractions commises par P1) le montant total de 5.000 euros et verse à l’appui de sa demande une attestation du service psychologique de la direction générale de la police grand-ducale.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide d’évaluer ex aequo et bono le préjudice subi à un montant de 500 euros et décide de condamner P1) à payer à PC1) un montant de 500 euros.
Partie civile de PC2)
A l’audience du 26 février 2009, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC2) contre P1).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à PC2) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P1).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PC2) demande à titre de réparation de son préjudice moral subi à la suite de l’harcèlement moral subi par son époux PC1) par P1) le montant total de 5.000 euros.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide d’évaluer ex aequo et bono le préjudice subi à un montant de 500 euros et décide de condamner P1) à payer à PC2) un montant de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens et en ses conclusions au civil, PC1) et PC2), demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, au pénal
c o n d a m n e P1) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS et à une peine d’amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours,
c o n d a m n e P1) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,50 euros,
au civil :
partie civile de PC1)
d o n n e acte à PC1) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de CINQ CENTS (500) euros, c o n d a m n e P1) à payer à PC1) le montant de CINQ CENTS (500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2007, jusqu’à solde, c o n d a m n e P1) aux frais de cette demande civile, partie civile de PC2)
d o n n e acte à PC2) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée pour le montant de CINQ CENTS (500) euros, c o n d a m n e P1) à payer à PC2) le montant de CINQ CENTS (500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2007, jusqu’à solde, c o n d a m n e P1) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, 28, 29, 30, 65, 66 et 330 du Code pénal, 2, 3, 179, 182, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 626 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD, premier juge et Joëlle NEIS, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 12 mars 2009 au Palais de justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier viceprésident, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Philippe KERGER substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.