Court acquits defendant on one charge but convicts on drunk driving, imposes fine, license ban, and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge regarding the violation of traffic prescriptions due to lack of evidence, but convicted him of driving with a prohibited alcohol level. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a six-month driving ban, and the confiscation of his vehicle. The court applied recidivism rules to mandate the vehicle seizure as a primary penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 14 of the Law of 14 February 1955; Article 65 of the Penal Code: When a driver commits a new offense of driving under the influence within three years of a prior conviction, the court must impose vehicle confiscation as a primary penalty alongside the fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
n° 916/2009
Notice du Parquet: 10974/2008CC
etr ic
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2009
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant comme juge unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) , né le (…) à (…) / Portugal, demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u -
FAITS:
Par citation du 14 janvier 2009 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 24 février 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Circulation: Ivresse 0,70 mg/l, contraventions.
A cette audience Madame le juge-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Madame Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu le procès-verbal numéro 41262 du 24 mai 2008 établi par la Police grand-ducale, circonscription régionale d'Esch-sur-Alzette, C.I.S. Differdange.
Vu la citation du 14 janvier 2009, régulièrement notifiée au prévenu.
Le Parquet reproche à X.) d'avoir circulé le 24 mai 2008 dans un état alcoolique prohibé par la loi, ainsi que d'avoir transgressé plusieurs prescriptions énoncées à l'arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l'audience du 24 février 2009, X.) a fait l'aveu d'avoir circulé en état d'ivresse, mais conteste l'inobservation du signal routier qui lui est reprochée par le Ministère Public.
Faute de preuve, l'infraction libellée sub 02) par le Ministère Public n'est pas établie, de sorte qu'il y a lieu d'acquitter le prévenu de cette infraction.
Vu le résultat positif du test sommaire de l'haleine expirée.
Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à 0,70 mg/l d'air expiré.
X.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble avec ses aveux et les débats menés à l'audience:
Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24 mai 2008 vers 19.00 heures à Differdange, Grand-Rue,
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,70 mg/l d'air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Les infractions retenues se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 65 du Code pénal.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
L'infraction à l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 retenue à charge de X.) est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Le Tribunal estime qu'une peine d'amende de sept cent cinquante (750) euros constitue en l'espèce une sanction adéquate eu égard à la gravité des faits et la situation financière du prévenu.
L'article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet en outre au juge saisi d'une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article. »
La gravité des infractions retenues à charge de X.) justifie sa condamnation à une interdiction de conduire de 16 mois.
Il résulte de l'extrait du casier judiciaire, que le prévenu X.) a été condamné par jugement numéro 0611 du 8 février 2006 du tribunal correctionnel, coulé en force de chose jugée, parmi d'autres infractions, à celle de l'article 12, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi modifiée du 14 février 1955.
La loi du 18 septembre 2007, applicable à partir du 1er octobre 2007 a introduit à l'article 12 de la loi du 14 février 1955 une modification du délai de récidive, augmentant ce délai d'un an à trois ans.
En l'espèce le premier terme de la récidive a été commis sous l'empire de la loi ancienne prévoyant une période de récidive d'un an, tandis que le second terme de la récidive du 24 mai 2008 est postérieur à la mise en application de la nouvelle loi, prévoyant une période de récidive de trois ans.
Or, en vertu de la doctrine française, pour que la loi instituant un nouveau cas de récidive s'applique aux faits de la cause, il faut que l'infraction qui constitue le second terme soit postérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, même si le premier terme se situe avant. Cette règle s'explique pour la Cour de Cassation (française), par le fait que l'aggravation de la peine résultant de la récidive se rattache à la commission d'une seconde infraction et est indépendante de la première. Dans ces situations, la Cour de Cassation utilisait, jusqu'à présent, la formule : « Lorsqu'une loi institue un nouveau cas de récidive, il suffit pour entraîner son application immédiate que l'infraction constitutive du second terme soit postérieure à son entrée en vigueur, qu'il n'importe que la condamnation constitutive du premier terme ait été prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, l'aggravation résultant de la récidive constituant un supplément de peine non pour la première infraction mais pour la seconde. » Récemment, elle a adopté une formule plus réduite : « Lorsqu'une loi institue un nouveau régime de la récidive, il suffit, pour entraîner son application immédiate que l'infraction constitutive du second terme, qu'il dépend de l'auteur de ne pas commettre, soit postérieure à son entrée en vigueur. » (Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, octobre 2003, p.19, n°186)
Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d'avoir circulé en état d'ivresse le
24 mai 2008 et que ce délit a été commis avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, il y a lieu d'appliquer l'article 12 § 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 au terme duquel la confiscation spéciale ou l'amende subsidiaire prévue à l'article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.
Il y a dès lors lieu de procéder à la confiscation du véhicule de marque BMW immatriculé sous le n° (…) (L) appartenant au prévenu.
Il y a lieu de fixer l'amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée à 2.000 euros.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composé d'un juge, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e X.) de l'infraction libellée sub 2) non établie à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de sept cent cinquante (750) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,17 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours,
p r o n o n c e contre X.) du chef de l'infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de seize (16) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque BMW immatriculé sous le n° (…) (L), f i x e le montant de l'amende subsidiaire à deux mille (2.000) euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à quarante (40) jours.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 65 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 du Code d'instruction criminelle; 12, 13, 14 de la loi modifiée du 14.02.1955;
140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6, 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Madame le juge.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Madame le juge, en présence de Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d'Etat, et de Georges
BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.