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CA1-33759a Généré par l'IA

Divorce appeal partially allowed; notary appointment for asset division struck down due to lack of common property.

Numéro de cause CA1-33759a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the husband's appeal partially admissible while confirming the wife's exclusive fault divorce judgment. The husband argued for reciprocal fault and damages, but the court rejected his claims due to unproven allegations and prior compensation from criminal proceedings. However, the court amended the first-instance judgment to remove the mandatory appointment of a notary for asset liquidation, ruling it unnecessary since the parties agreed no common property existed.

Regeste Legislator

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Art. 229, 301, 1382, 1383 du Code civil; When a divorce is granted for exclusive fault and no common property exists, the appointment of a notary for asset division is unnecessary, and damages claims based on marital dissolution are rejected if no special moral prejudice is proven.

Mots-clés

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divorce exclusive fault reciprocal fault divorce damages marital dissolution notary appointment asset division community property liquidation criminal compensation civil claim procedural necessity notary divorce contentieux

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, onze mars deux mille neuf.

Numéro 33759 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A.), ouvrier, demeurant à L-(...),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ d’Esch-sur-Alzette en date du 26 février 2008, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), femme au foyer, demeurant à L-(...), intimée aux fins du prédit exploit GALLÉ, comparant par Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur la demande en divorce de B.) et sur la demande reconventionnelle en divorce de A.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 13 décembre 2007, déclaré fondée la demande principale sur le fondement de l’article 229 du code civil ; dit non fondée la demande reconventionnelle, prononcé le divorce entre parties aux torts exclusifs de A.) ; dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et ordonné tous devoirs à ces fins ; fixé au 6 septembre 2006 la date de la prise d’effets du jugement entre parties quant à leurs biens ; rejeté les demandes indemnitaires des parties formées en application des articles 301, 1382 et 1383 du code civil et déclaré non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi sur les demandes en divorce, le tribunal a constaté que l’épouse avait rapporté la preuve du comportement agressif et violent de son mari par le jugement correctionnel du tribunal du 24 janvier 2007, confirmé en instance d’appel par arrêt du 13 juillet 2007, condamnant A.) pour avoir porté le 6 septembre 2006 des coups et blessures volontaires à son épouse ayant entraîné une incapacité de travail de quinze jours. Quant à la demande reconventionnelle, le tribunal a retenu que A.) n’a pas établi à suffisance les griefs invoqués à l’appui de cette demande, à savoir les excès de consommation de boissons alcooliques de l’épouse, ses relations adultères avec un autre homme et le fait de rejoindre son mari à son nouveau domicile pour lui faire croire qu’une reprise de la vie commune serait possible.

A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 26 février 2008 pour entendre, par réformation du jugement entrepris, faire droit à sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce entre parties à leurs torts réciproques. L’appelant réitère les griefs invoqués en première instance qu’il offre de prouver par attestations sinon par l’audition de témoins dont il se réserve d’indiquer les noms et adresses. L’appelant réitère également sa demande tendant à la condamnation de l’intimée à lui payer des dommages et intérêts sur base de l’article 301 du code civil sinon subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et 1383 du même code. Il critique enfin le jugement entrepris en ce qu’il a nommé un notaire pour procéder au partage de la communauté légale des biens ayant existé entre les époux au motif qu’il n’y aurait pas de biens communs à partager.

L’intimée déclare interjeter appel incident quant à la disposition du jugement entrepris déclarant non fondée sa demande en dommages et intérêts, évalués à 5.000 €, sur le fondement principalement de l’article 301 du code civil et subsidiairement des articles 1382 et 1383 du même code. Elle demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris.

Il ne ressort pas de la procédure versée en cause que le jugement du 13 décembre 2007 eût été signifié. Le délai d’appel n’ayant pas commencé à courir, l’appel interjeté par acte d’huissier de justice du 26 février 2008 est recevable.

L’appel n’est cependant pas fondé en ce qu’il entreprend les dispositions du jugement a quo déclarant non fondées la demande reconventionnelle en divorce de l’appelant et sa demande en dommages et intérêts. Les griefs invoqués par l’appelant à l’appui de sa demande reconventionnelle sont contestés et laissent d’être prouvés. Bien que l’appelant ait formulé une offre de preuve par voie d’enquête, il n’est pas à même d’indiquer de témoin. L’offre de preuve est par conséquent irrecevable. Comme le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’appelant, la demande en dommages et intérêts basée principalement sur l’article 301 du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code est à rejeter.

L’appel est cependant fondé dans la mesure où il a trait à la nomination d’un notaire pour procéder au partage et à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre parties. En effet, celles-ci sont d’accord pour dire qu’il n’existe pas de biens communs à partager, de sorte que la nomination d’un notaire est superflue. Il y a partant lieu d’amender le jugement entrepris en ce sens.

L’appel incident relevé par l’intimée quant à sa demande en dommages et intérêts laisse également d’être fondé. Il ressort en effet du jugement du 24 janvier 2007 que le tribunal correctionnel avait fait droit à la demande civile de B.) à concurrence de 1.000 € pour le préjudice matériel et moral causé par le délit de coups et blessures volontaires retenu à l’encontre de A.). L’intimée ayant été indemnisée par le tribunal correctionnel, ne peut plus réclamer d’indemnisation pour le même préjudice devant le tribunal civil sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Aux termes de l’article 301 du code civil, le tribunal pourra allouer à l’époux qui a obtenu le divorce aux torts exclusifs de son conjoint des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage lui fera subir. B.) n’a cependant justifié d’aucun préjudice matériel pouvant donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 301 du code civil et c’est à bon droit et pour de justes motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont dit que la demanderesse n’avait pas prouvé de préjudice moral spécial résultant de la dissolution du lien matrimonial. Il y a lieu d’ajouter la considération que le mariage n’a duré que quelques mois.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevable ;

dit l’appel incident non fondé ;

déclare l’appel principal partiellement fondé ;

r é f o r m a n t :

dit qu’il n’y a pas lieu à nomination d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.