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33055a Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal where company lacks standing to sue contractor for third-party damage claims.

Numéro de cause 33055a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by Company A against Contractor B, confirming the first-instance judgment that A lacked legal standing. Company A argued it suffered damages from construction work subcontracted to B, but the court found that the actual claimant was the bankrupt developer, Société D, which had sued B directly. The court rejected A's assertions that it had reimbursed D or suffered independent prejudice, deeming the evidence contradicted by the file. Consequently, the appeal was declared unfounded, and A was ordered to bear all costs of the appellate proceedings.

Regeste Legislator

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Code civil; Code de commerce: A company cannot assert a claim for damages caused to a third party by a contractor if the actual victim (the third party) has already pursued the contractor directly in its own name, thereby depriving the company of the necessary legal interest to intervene or sue.

Mots-clés

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standing to sue legal interest third party damage subcontractor liability lack of privity procedural standing contractual privity droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, onze mars deux mille neuf.

Numéro 33055 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

La société anonyme A, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 03 juillet 2007,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) B, entrepreneur, demeurant à (…),

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) La société anonyme compagnie d’assurances C, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier du 5 octobre 2004, la société anonyme A a fait donner assignation à B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 850.000 € ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert.

Par exploit d’huissier du 8 décembre 2004, B a fait donner assignation à la compagnie d’assurances C aux fins d’intervenir dans le litige se mouvant entre lui et la société A et de la voir condamner à le tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.

La société A expose qu’en sa qualité de promoteur immobilier d’un immeuble résidentiel à construire à (…), elle avait chargé la société D, qui a été déclarée en état de faillite par jugement commercial du 30 avril 2004, d’effectuer des travaux de gros œuvre, de démolition et de terrassement; que les travaux de terrassement et de démolition ont été sous-traités par la société D à B suivant contrat du 28 janvier 2002 ; que lors de ces travaux les maisons voisines des époux E et des époux F ont été endommagées ; qu’elle a indemnisé le préjudice subi par les époux E et les époux F.

Par jugement contradictoire du 31 mars 2006 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rejeté les moyens de nullité de l’exploit introductif d’instance du 5 octobre 2004 et a renvoyé pour le surplus l’affaire devant la huitième chambre dudit tribunal.

Par jugement contradictoire du 17 avril 2007 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit que la société anonyme A n’a pas qualité pour agir à l’encontre de B, a dit sa demande en paiement non fondée, a dit la demande de mise en intervention dirigée par B contre la société anonyme C sans objet et a débouté B de sa revendication à titre d’indemnité de procédure.

Pour statuer comme ils l’ont fait les juges de première instance ont dit que si la société A prétend avoir confié la réalisation des travaux de construction à la société D, force est cependant de constater qu’elle l’a fait par contrat en date du 14 novembre 2002 seulement, soit près de 10 mois après que la société D avait déjà sous-traité les travaux de terrassement et de démolition à B suivant contrat du 28 janvier 2002 ; que même à supposer établi que la société A ait chargé la société D des travaux de construction dont les travaux de démolition et de gros-œuvre ont causé des préjudices aux consorts E et F, il n’est aucunement établi que la requérante a effectivement fait des débours pour supporter l’indemnisation versée aux consorts E et F du chef de leurs dommages ; qu’il ne résulterait pas des factures lui adressées par la société D que les postes mis en compte concernent effectivement les indemnisations versées aux consorts E et F, la société A ne versant par ailleurs aucune preuve de paiement d’une quelconque de ces factures.

La société A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 3 juillet 2007.

Elle demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, qu’elle a qualité pour agir en justice contre B et de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la société anonyme C. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

La société A fait exposer à l’appui de son appel qu’elle était propriétaire du terrain sur lequel le projet de construction d’une résidence devait être réalisé et pour lequel elle avait été mandatée par l’entreprise générale D ; que cette société a été déclarée en faillite en cours de réalisation des travaux de construction ; que la société D avait chargé B de la réalisation en soustraitance des travaux de démolition et de terrassement sur le site ; que le 24 mai 2002 d’importants dégâts sont apparus lors de ces travaux aux maisons voisines ; que la responsabilité de B est mise en cause dans les dégâts occasionnés ; que le promoteur a notamment dû indemniser les voisins victimes ; que les plans ont dû être adaptés à la nouvelle situation ; que tous les frais ont été supportés par l’appelante, fait qu’elle offre en preuve par expertise sinon par témoins.

B demande acte qu’il ne prend position que quant aux moyens relatifs à la recevabilité et plus particulièrement au défaut d’intérêt à agir de l’appelante et qu’il se réserve le droit de prendre ultérieurement de plus amples conclusions quant au fond. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 €.

Il soutient que la société A n’a aucun intérêt à agir, le défaut d’intérêt à agir étant corroboré par le fait qu’elle alléguerait le même préjudice que la société D qui avait introduit une action suivant exploit d’assignation du 25 novembre 2002 ; que suite à la mise en faillite de la société D la société A dont le bénéficiaire économique est un dénommé G qui était également le bénéficiaire économique de la société D a recherché une prétendue responsabilité dans le chef de B.

La société anonyme C demande à la Cour de lui donner acte que l’appel est limité à la question de l’intérêt à agir et la qualité pour agir de la société A, partant de lui donner acte qu’elle demande qu’un arrêt soit uniquement rendu sur le défaut d’intérêt à agir et de qualité pour agir dans le chef de la société A. Elle conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et demande à titre subsidiaire acte qu’elle se réserve le droit de conclure plus amplement au fond.

Elle soutient que la société A reste en défaut de prouver qu’elle était propriétaire de l’immeuble pour lequel la société D avait chargé B de l’exécution des travaux de démolition et de terrassement ; qu’après avoir en première instance déclaré avoir chargé la société D de travaux de gros- œuvre, de démolition et de terrassement elle prétendrait désormais avoir été mandatée par la société D pour réaliser le projet de construction sans fournir la moindre preuve quant à l’existence d’une relation contractuelle entre elle et la société D au moment du sinistre, le seul contrat versé en cause étant un contrat conclu six mois après le sinistre et sans prouver avoir déboursé le moindre centime pour le préjudice allégué et avoir été valablement subrogée dans les droits de la société D.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Les juges de première instance ont relevé à juste titre que toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité à agir.

La société A soutient qu’elle aurait qualité pour agir dès lors que sa qualité de propriétaire du terrain sur lequel le projet de construction fut réalisé se trouverait établie par les pièces versées en cause et que la société D aurait intenté la demande contre B en tant que mandataire de l’appelante qui aurait repris à son compte le litige après la mise en faillite de la société D.

Elle affirme que la société D aurait directement indemnisé les victimes et aurait fait répercuter ces frais sur elle, des factures en ce sens lui ayant été adressées.

Elle offre de prouver par l’audition du témoin H que la société D s’est de tout temps et tout de suite fait rembourser par l’appelante tous débours et frais en relation avec les dégâts occasionnés lors des travaux de démolition et de terrassement réalisés par B ; que les frais ont été supportés par l’appelante en sa qualité de promoteur du projet immobilier, la société D ayant avancé les frais en sa qualité de mandataire de A.

Il est constant en cause que la société D qui avait sollicité et obtenu en date du 23 octobre 2002 l’autorisation de construire en tant que maître de l’ouvrage une maison de rapport à (…) avait chargé B par contrat du 28 janvier 2002 des travaux de terrassement et de démolition au numéro (…) en vue de la réalisation de son projet de construction d’une résidence à appartements et que lors de ces travaux les maisons voisines des époux E et des époux F ont été endommagées.

Lorsque comme c’est le cas en l’espèce des troubles de voisinage ont été causés par des travaux de terrassement, la responsabilité doit être rattachée à la qualité de maître de l’ouvrage de celui qui procède aux travaux plutôt qu’à celle de propriétaire du fonds sur lequel les travaux sont entrepris.

Même si suivant acte de vente du 21 décembre 2001 la société anonyme A était devenue le propriétaire de l’immeuble sis à (…), immeuble dont la démolition fut effectuée par B, il n’en reste pas moins que la responsabilité de la société D était susceptible d’être engagée sur base de l’article 544 du code civil ce qui l’a amenée à indemniser les voisins lésés.

Il ne résulte par ailleurs pas des éléments auxquels la Cour peut avoir égard qu’au moment du sinistre la société D et la société A se trouvaient en relation contractuelle.

En effet le contrat par lequel la société anonyme A prétend avoir confié la réalisation des travaux de construction à la société D date du 14 novembre 2002 et est postérieure de six mois au sinistre survenu le 24 mai 2002 ; à cela s’ajoute que la partie appelante n’a pas cessé tout au long de la procédure de modifier sa version des faits quant aux relations ayant existé entre elle et la société D ; ainsi après avoir exposé en première instance à l’appui de sa demande qu’elle avait en sa qualité de promoteur immobilier d’un immeuble résidentiel à construire à (…) chargé la société D des travaux de gros œuvre, de démolition et de terrassement elle a au contraire dans son acte d’appel soutenu qu’elle était propriétaire du terrain sur lequel le projet de construction d’une résidence devait être réalisé et pour lequel elle avait été mandatée par la société D pour ensuite de nouveau dans ses dernières conclusions affirmer avoir confié à la société D la réalisation de son projet immobilier.

Les pièces versées en cause établissent que seule la société D et par la suite après la mise en faillite de la société D une société anonyme I qui se trouve établie à la même adresse que la société D ont fait des débours au profit des personnes lésées.

Il résulte des développements qui précèdent que contrairement à ce qui est allégué par la société anonyme A, la société D n’a pas, en dédommageant les victimes, agi comme mandataire de la partie appelante mais a agi pour son propre compte.

L’affirmation de la partie adverse que la société D aurait avancé les frais en sa qualité de mandataire et que la société en question se serait de tout temps et tout de suite fait rembourser par l’appelante les frais en relation avec les dégâts occasionnés lors des travaux de démolition et de terrassement réalisés par B se trouve en outre contredite par le fait que la société D a assigné B par exploit d’huissier du 25 novembre 2002 devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer le montant de 691.503,11 € à titre de réparation du préjudice subi par elle par suite des fautes commises par B; en effet en vertu de l’adage que nul ne plaide par procureur la société D ne pouvait agir en justice en lieu et place de la société A.

L’affirmation de la société anonyme A qu’elle aurait de tout temps et tout de suite supporté les frais occasionnés à la société D est d’autant moins crédible qu’il résulte des pièces versées par l’appelante que même après la mise en faillite de la société D les frais en relation avec les dégâts occasionnés lors des travaux de démolition et de terrassement n’ont pas été pris en charge par la société A mais par une société anonyme I établie à la même adresse que la société D.

L’argument de la société anonyme A qu’elle aurait subi un préjudice du fait de l’acquisition de la maison E en échange d’un appartement dans la nouvelle résidence n’est pas non plus pertinent dès lors que le préjudice allégué, à le supposer établi, est né dans le chef de la société D qui l’a réclamé dans son action en justice intentée contre B.

L’offre de preuve de la partie appelante est partant à rejeter comme étant d’ores et déjà contredite par les éléments de la cause.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est à bon droit que les juges de première instance ont dit que la société anonyme A n’avait pas qualité pour agir et qu’ils ont déclaré sa demande non fondée.

Comme la partie appelante succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure de B est également à rejeter dès lors qu’il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;

rejette l’offre de preuve de la société anonyme A ;

dit l’appel non fondé ;

partant confirme le jugement entrepris ;

rejette les demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne la société anonyme A aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Christian POINT qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.